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N° 156 / 2026 pénal du 24.09.2026 Not. 16204/25/CD Numéro CAS-2026-00114 du registre
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre septembre deux mille vingt-six,
sur le pourvoi de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff, demandeur en cassation,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 mai 2026 sous le numéro 265/26 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par PERSONNE1.), suivant déclaration du 30 juin 2026 au greffe du Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff ; Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER. Selon l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « loi du 18 février 1885 »), le délai pour se pourvoir sera d’un mois. A défaut de dispositions particulières de la loi du 18 février 1885, le délai du pourvoi en cassation en matière pénale court, en application de l’article 203, alinéa 3, du Code de procédure pénale, pour les décisions contradictoires, à partir du jour du prononcé. L’arrêt ayant été rendu contradictoirement, le délai a partant commencé à courir le 26 mai 2026, à minuit, et a expiré le 26 juin 2026, à minuit.
Il s’ensuit que le pourvoi introduit le 30 juin 2026 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation
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déclare le pourvoi irrecevable ; condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-quatre septembre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence du premier avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER.
Luxembourg, le 12 août 2026
PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.), en présence du Ministère Public (affaire n° CAS-2026-00114 du registre) Par déclaration du 30 juin 2026 au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, Monsieur PERSONNE1.), actuellement détenu au CPU, forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 265/26 V. de la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, du 26 mai 2026. Aux termes de l’article 41 de la loi la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai pour se pourvoir est d’un mois. Le pourvoi est irrecevable pour être tardif. S’y ajoute que cette déclaration de pourvoi n’a pas été suivie du dépôt d’un mémoire en cassation. Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit, dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un
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mémoire signé par un avocat à la Cour, qui précise les dispositions attaquées de l’arrêt et contient les moyens de cassation. Après avoir, le 30 juin 2026, déclaré former un recours en cassation, le demandeur en cassation n’a pas respecté le délai prévu par la loi pour déposer son mémoire. Il s’ensuit que le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
Conclusion
Principalement : le pourvoi est irrecevable pour être tardif. Subsidiairement : le demandeur en cassation est à déclarer déchu de son pourvoi.
Pour le Procureur Général d’Etat, Le procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne Kappweiler
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