Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.
N° 162 / 2026 du 08.10.2026 Numéro CAS-2026-00016 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit octobre deux mille vingt-six. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, établie à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J16, défenderesse en cassation, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
1
Vu l’arrêt attaqué numéro 2026/0002 rendu le 8 janvier 2026 sous le numéro du registre UPEX 2025/0143 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ; Vu le mémoire en cassation signifié le 11 février 2026 par PERSONNE1.) à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après « AAA »), déposé le 13 février 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ; Vu le mémoire en réponse signifié le 8 avril 2026 par l’AAA à PERSONNE1.), déposé le 10 avril 2026 au greffe de la Cour ; Sur les conclusions de l’avocat général Claude HIRSCH.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le conseil d’administration de l’AAA, par décision du 3 février 2022, confirmant la décision présidentielle du 22 septembre 2021, avait rejeté la demande du demandeur en cassation tendant à l’octroi d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux au motif que, suivant avis du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après « CMSS »), le demandeur en cassation ne présentait pas d’incapacité permanente partielle (ci-après « IPP ») en lien avec l’accident de trajet du 23 janvier 2019. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, après avoir ordonné par jugement interlocutoire une expertise médicale, avait confirmé le rejet de la demande tendant à l’octroi d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux, en entérinant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire relatives à l’absence d’une IPP imputable à l’accident de trajet. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire et a confirmé le jugement.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 118 du Code de la sécurité sociale, En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale par arrêt du 8 janvier 2026 décembre 2023 a dit non fondé l’appel du demandeur en cassation et en ce qu’il a retenu dans la motivation de l’arrêt entrepris que << même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé de PERSONNE1.), le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations >>, 2
Alors que d’après l’article 118 du Code de la sécurité sociale, << si après la consolidation l’assuré est atteint par suite de l’accident ou de la maladie professionnelle d’une incapacité totale ou partielle permanente, il a droit aux indemnités prévues aux articles 119 et 120. Ces indemnités ne sont soumises à aucune retenue sociale ou fiscale. >> L’article 118 du Code de la sécurité sociale exige uniquement l’existence d’une incapacité permanente totale ou partielle consécutive à l’accident, sans imposer un lien causal exclusif, ni même principal, dès lors que l’accident constitue une cause certaine ou déterminante, fût-elle concurrente. ». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en lui ayant refusé toute indemnisation au motif qu’aucune IPP n’est établie, en ce que « même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé [du demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations », alors que l’article 118 du Code de la sécurité sociale exigerait uniquement l’existence d’une incapacité permanente totale ou partielle consécutive à l’accident, sans imposer un lien causal exclusif, ni même principal, et ouvrirait le droit à indemnisation dès lors que l’accident constitue une cause certaine ou déterminante de l’IPP, fût-elle concurrente. Le moyen procède d’une lecture incomplète de l’arrêt attaqué. En tenant compte des constats du médecin-conseil du CMSS et des conclusions de l’expert judiciaire nommé par le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en retenant « Même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé de PERSONNE1.), le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations, eu égard à la mise en évidence par le praticien d’une multitude d’autres facteurs, tels que les horreurs vécues au Kosovo, l’invalidité de l’épouse consécutive à un trouble post-traumatique et le décès du petit-fils âgé de huit ans, lesquels ne permettent pas d’établir rétroactivement au jour de la consolidation une incapacité permanente imputable à l’accident de trajet en cause au sens de l’article 118 du code de la sécurité sociale précité. », les juges d’appel n’ont pas imposé au demandeur en cassation la preuve d’un « lien causal exclusif, ni même principal » entre l’accident de trajet et une incapacité permanente, mais ils ont conclu, sans violer la disposition visée au moyen, que le certificat médical actualisé au 4 décembre 2025 du docteur PERSONNE2.) ne permet pas d’établir rétroactivement au jour de la consolidation une incapacité permanente imputable à l’accident de trajet. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. 3
Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution (ancien article 89) En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale par arrêt du 8 janvier 2026 a dit non fondé l’appel du demandeur en cassation en ce qu’il a retenu dans la motivation de l’arrêt entrepris que << même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé de PERSONNE1.), le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations >>, Alors que d’après l’article 109 de la Constitution, tout jugement est motivé, ». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé leur décision de rejet de la demande en indemnisation en ayant retenu que « même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé [du demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations ». Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « loi du 18 février 1885 »), applicable au pourvoi en cassation formé contre un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale, conformément à l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité. Le moyen ne précise pas ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche du défaut de motivation. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), 4
En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale par arrêt du 8 janvier 2026 a dit non fondé l’appel du demandeur en cassation en ce qu’il a retenu dans la motivation de l’arrêt entrepris que << même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé de PERSONNE1.), le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations >>, Alors que d’après l’article 6 paragraphe 1er chaque personne a droit à un procès équitable et droit à une application prévisible, cohérente et non arbitraire de la loi. ». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant déclaré l’appel non fondé au motif que « même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé [du demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations ». Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885, applicable au pourvoi en cassation formé contre un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale, conformément à l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 précité, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité. Le moyen ne précise pas ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche de violation du droit à un procès équitable. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen de cassation pris en ses trois branches réunies Enoncé du moyen « 1re branche : violation de l’article 109 de la Constitution pour contradiction de motifs constituant une absence de motifs, et 2e branche : violation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, pour absence de motifs et de réponse à conclusions, 3e branche : violation de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme au voeu duquel la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d’un procès équitable ;
5
en ce que le Conseil supérieur a rejeté les demandes du demandeur en cassation pour voir ordonner une nouvelle expertise à diligenter par un médecin-psychiatre, un renvoi devant l’expert judiciaire ou à ordonner un complément d’expertise, alors que selon l’article 109 de la Constitution << tout jugement doit être motivé >> et que selon l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, la rédaction du jugement contiendra ses motifs et que le Conseil supérieur de la sécurité sociale disposait de tous les éléments pour venir à la conclusion qu’il y aurait eu lieu d’ordonner une nouvelle expertise, un renvoi devant l’expert judiciaire ou du moins un complément d’expertise. ». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir motivé le rejet de ses demandes à voir ordonner une nouvelle expertise, à voir renvoyer l’affaire devant l’expert judiciaire ou à voir ordonner un complément d’expertise. En tant que tiré de la violation des dispositions visées aux trois branches du moyen, celui-ci vise le défaut de motifs qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite sur le point considéré. En retenant « L’appelant conteste cette expertise judiciaire en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence de limitations fonctionnelles en lien direct avec son accident de trajet et ouvrant droit à indemnisation. En instance d’appel, PERSONNE1.) se fonde sur une seule pièce médicale postérieure à ce rapport d’expertise judiciaire, à savoir le certificat actualisé du docteur PERSONNE2.) du 4 décembre 2025. Ce médecin, après avoir relevé que les faits médicaux demeurent inchangés, atteste, à la date du 4 décembre 2025, d’une dépression sévère (F32.2), d’un trouble de l’adaptation avec symptômes dépressifs (F43.1) ainsi que d’un syndrome de douleur chronique dans le chef de son patient PERSONNE1.). (…) Même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé de PERSONNE1.), le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations, eu égard à la mise en évidence par le praticien d’une multitude d’autres facteurs, tels que les horreurs vécues au Kosovo, l’invalidité de l’épouse consécutive à un trouble post-traumatique et le décès du petit-fils âgé de huit ans, lesquels ne permettent pas d’établir rétroactivement au jour de la consolidation une incapacité permanente imputable à l’accident de trajet en cause au sens de l’article 118 du code de la sécurité sociale précité. Aucun autre document médical versé par l’appelant ne permet de remettre en cause la fiabilité et le bien-fondé de l’expertise judiciaire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle 6
expertise à diligenter par un médecin psychiatre, ni à procéder à un renvoi devant l’expert ou à ordonner un complément d’expertise. », les juges d’appel ont motivé, sans se contredire, leur décision sur les points considérés. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le cinquième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 4 du Code civil, En ce que la Conseil supérieur de la sécurité social dans son arrêt du 8 janvier 2026 a décidé que les éléments de preuve du demandeur en cassation seraient insuffisants, sans ordonner une nouvelle expertise, ou un complément d’expertise, sans entendre l’expert et surtout sans inviter la partie demanderesse en cassation à produire des pièces supplémentaires et d’instruire d’avantage sa demande, Alors que d’après l’article 4 du Code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. ». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant refusé de statuer sur ses demandes. En retenant, dans le dispositif de l’arrêt attaqué, « déclare l’appel recevable, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire, dit l’appel de non fondé, confirme le jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale. », les juges d’appel ont statué sur l’appel et sur la demande en institution d’une mesure d’instruction supplémentaire, partant sur toutes les demandes qui leur avaient été soumises par le demandeur en cassation. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
7
Sur le sixième moyen de cassation Enoncé du moyen
civile,
« Tiré de la violation des articles 203, 205, 207 et 211 du Nouveau Code de procédure
En ce que la Conseil supérieur de la sécurité sociale dans son arrêt du 8 janvier 2026 a décidé que les éléments de preuve du demandeur en cassation seraient insuffisants, sans ordonner une mesure d’instruction supplémentaire, sans ordonner un complément d’expertise, sans entendre l’expert et surtout sans inviter la partie demanderesse en cassation à produire des pièces supplémentaires et d’instruire d’avantage sa demande, Alors que selon les articles 203, 205, 207 et 2011 du Nouveau Code de procédure civile le magistrat de la mise en état joue un rôle actif et peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut encore inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu. Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il peut encore, même d’office, entendre les parties. Finalement, il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. ». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant décidé que les éléments de preuve du demandeur en cassation étaient insuffisants, sans ordonner d’autres mesures d’instruction. Les dispositions visées au moyen, relatives à la mise en état en matière civile, sont inapplicables aux instances devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale et partant étrangères au litige. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
8
la Cour de cassation
rejette le pourvoi ; condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 4.000 euros ; le condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEIT en présence de l’avocat général Michèle FEIDER et du greffier Daniel SCHROEDER.
Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation entre PERSONNE1.) et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (n° CAS-2026-00016 du registre)
Par dépôt, en date du 13 février 2026, au greffe de la Cour supérieure de justice, d’un mémoire signé par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, PERSONNE1.) s’est pourvu contre l’arrêt n° 2026/0002, numéro du registre UPEX 2025/0143, rendu contradictoirement le 8 janvier 2026 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale (ci-après « CSSS »), notifié par le greffe au demandeur en cassation en date du 12 janvier 2026.
9
Sur la recevabilité du pourvoi en la pure forme Le pourvoi[1] est recevable en ce qui concerne le délai[2] et la forme[3]. Le pourvoi est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui met fin à l’instance pendante devant le CSSS, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « loi de 1885 »). Sur les faits Le demandeur en cassation, victime d’un accident de trajet du 23 janvier 2019, a vu sa demande du 16 novembre 2020 tendant à l’octroi d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux rejetée par décision présidentielle du 22 septembre 2021, confirmée par décision du conseil d’administration de l’Association d’assurance accident (ci-après « AAA ») du 3 février 2022. Ledit rejet repose sur un avis du 2 septembre 2021 de l’Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après « CMSS »), avis qui a estimé que le demandeur en cassation ne présente pas d’incapacité permanente partielle (ciaprès « IPP ») en relation avec l’accident de trajet. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « CASS »), saisi d’un recours – appuyé par des certificats médicaux établis par trois médecins – du demandeur en cassation contre la décision susvisée du 3 février 2022, a, par jugement interlocutoire du 23 octobre 2024, désigné comme expert un médecin-conseil du Conseil arbitral qui, dans son rapport d’expertise du 4 avril 2025, a conclu à l’absence d’IPP résultant de l’accident de trajet du 23 janvier 2019. Après avoir constaté que le demandeur en cassation restait en défaut de critiquer le rapport d’expertise sur base de pièces médicales probantes, le CASS, par jugement du 18 juin 2025, a entériné les conclusions de l’expert et confirmé le rejet par l’AAA de la demande visant à obtenir des indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux. Devant le CSSS, le demandeur en cassation a versé l’ensemble de sa documentation médicale ainsi qu’un certificat médical actualisé du 4 décembre 2025 émis par le docteur PERSONNE2.) – seule pièce médicale postérieure à l’expertise judiciaire – pour solliciter la réformation du jugement du CASS, sinon l’instauration d’une nouvelle expertise par un médecin psychiatre, et à titre plus subsidiaire un complément d’expertise. Le CSSS, après avoir confronté le contenu du certificat médical du 4 décembre 2025 avec l’évaluation effectuée par le médecin-conseil du CMSS, le relevé des incapacités temporaires totales versé par l’AAA, l’examen psychiatrique du 2 octobre 2020 et le rapport d’expertise judiciaire, et après avoir retenu que 10
les autres documents versés par le demandeur en cassation ne permettent pas de « remettre en cause la fiabilité et le bienfondé de l’expertise judiciaire »[4], a décidé de n’ordonner ni de nouvelle expertise, ni de renvoi devant l’expert, ni de complément d’expertise, et a partant déclaré l’appel non fondé et confirmé le jugement entrepris. Il s’agit de l’arrêt dont pourvoi.
Sur le premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 118 du Code de la sécurité sociale, en ce que le CSSS a déclaré l’appel du demandeur en cassation non fondé et a retenu que « même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé [du demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations »[5], alors que l’article 118 du Code de la sécurité sociale n’imposerait ni de lien causal exclusif, ni de lien causal « principal, dès lors que l’accident constitue une cause certaine ou déterminant, fût-elle concurrente »[6], de sorte que le CSSS « a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas »[7]. Si le moyen de cassation est donc tiré de la violation de la loi, la discussion de ce moyen reproche aussi un défaut de base légale à l’arrêt attaqué[8]. Or, la discussion du moyen ne peut que compléter son énoncé, de sorte que le moyen n’est à apprécier qu’au regard du cas d’ouverture de la violation de la loi. Dans ce même ordre d’idées, le moyen ne met dès lors en œuvre qu’un seul cas d’ouverture au sens de l’article 10, alinéa 2, de la loi de 1885 et est partant recevable à cet égard. Le moyen procède cependant d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le CSSS a tout d’abord constaté qu’ « [e]n instance d’appel, [le demandeur en cassation] se fonde sur une seule pièce médicale postérieure [au] rapport d’expertise judiciaire [du 4 avril 2025] »[9], à savoir le certificat médical émis le 4 décembre 2025 par le docteur PERSONNE2.). Ensuite, le CSSS a procédé à l’analyse du contenu de ce certificat par rapport à « l’évaluation médicale effectuée par le médecin-conseil du CMSS, spécialiste en psychiatrie, le 2 octobre 2020, soit à peine six semaines avant l’introduction de la demande »[10], au « relevé des ITT versé par l’AAA »[11], à « l’examen psychiatrique du 2 octobre 2020 »[12] et à « l’expertise judiciaire où, contrairement au soutènement de l’appelant critiquant une omission de l’expert d’analyser l’aspect psychiatrique, l’expert s’est livré à l’examen de l’ensemble des éléments médicaux, y compris les certificats antérieurs du docteur PERSONNE2.), et a motivé ses conclusions en écartant un lien causal entre la pathologie dépressive et l’accident de trajet »[13]. 11
Le CSSS a ajouté que « [c]ette motivation repose sur des critères objectifs (chronologie, nature des lésions, facteurs extrinsèques) corroborant par ailleurs les avis, orthopédique et psychiatrique, successifs des médecins-conseil du CMSS relatifs à l’absence de limitation fonctionnelle imputable à l’accident et un trouble de l’adaptation lié de manière prépondérante à un évènement familial (décès du petit-fils), sans oublier le vécu pendant la guerre au Kosovo »[14]. C’est ensuite que le CSSS, afin de parfaire son raisonnement, ajoute que « [m]ême si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé [du demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogation, eu égard à la mise en évidence par le praticien d’une multitude d’autres facteurs, (…), lesquels ne permettent pas d’établir rétroactivement au jour de la consolidation une incapacité permanente imputable à l’accident de trajet en cause au sens de l’article 118 du Code de la sécurité sociale précité »[15]. Le CSSS n’a de ce fait pas imposé l’existence d’un lien causal exclusif ou principal entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’incapacité totale ou partielle permanente, mais la juridiction d’appel – dans le cadre de l’analyse de l’incidence du certificat médical du 4 décembre 2025 du docteur PERSONNE2.) – a jugé que les autres facteurs mis « en évidence par [le docteur PERSONNE2.)] » privent cet écrit de la force probante nécessaire pour contredire les conclusions de l’évaluation médicale effectuée le 2 octobre 2020 par le médecin-conseil du CMSS et de l’expertise judiciaire et donc pour établir un lien causal entre l’accident de trajet et l’état de santé du demandeur en cassation. Cette lecture de l’arrêt attaqué est confirmée par l’ajout qu’ « [a]ucun autre document médical versé par l’appelant ne permet de remettre en cause la fiabilité et le bien-fondé de l’expertise judiciaire »[16] qui est arrivée, « sous tous les aspects, à des constats médicaux similaires à ceux défendus par le CMSS »[17], à savoir que le demandeur en cassation « ne présente pas d’incapacité permanente partielle (ci-après l’IPP) en lien avec l’accident de trajet du 23 janvier 2019 »[18]. En ce qu’il soutient que l’arrêt attaqué aurait ajouté à la loi, le premier moyen de cassation manque partant en fait.
Sur le deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution, en ce que le CSSS « par arrêt du 8 janvier 2026 a dit non fondé l’appel du demandeur en cassation en ce qu’il a retenu dans la motivation de l’arrêt entrepris que "même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé [du demandeur en cassation], le
12
lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations »[19], alors que « d’après l’article 109 de la Constitution, tout jugement est motivé" »[20]. Aux termes de l’article 10, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi de 1885, le moyen en cassation doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, notamment en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué. En outre, et conformément à l’article 10, alinéa 3, les développements en droit peuvent compléter l’énoncé du moyen, sans cependant suppléer sa carence par rapport aux précisions exigées par la loi sous peine d’irrecevabilité. Il y a partant lieu d’apprécier le moyen sur base de son seul énoncé et en faisant abstraction de sa discussion[21]. En l’espèce, le moyen ne précise pas en quoi la juridiction d’appel aurait violé la disposition visée. Le deuxième moyen est dès lors irrecevable. A titre subsidiaire, et pour autant que le demandeur en cassation reproche, dans le cadre de la discussion du moyen, à l’arrêt attaqué de s’être abstenu « d’exposer en quoi [les facteurs extrinsèques à l’accident de trajet, tels que des antécédents psychiques, des évènements familiaux et un contexte sociohistorique[22]] seraient de nature à exclure entièrement tout lien causal entre l’accident et les séquelles constatées »[23], il y a lieu de rappeler que le défaut de motifs est un vice de forme et qu’une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré[24]. En retenant ce qui suit : « [Le demandeur en cassation] a été examiné le 18 septembre 2019 par le médecin-conseil du CMSS, le docteur PERSONNE3.), spécialiste en chirurgie, en raison d’une incapacité de travail prolongée de plus de 241 jours, vu qu’en principe la consolidation de ces séquelles prend en moyenne entre trois et six mois. Sa conclusion était: « Es ist zusammenfassend festzustellen, dass kein medizinischer Anhaltspunkt vorliegt, die im Zusammenhang mit dem Unfall aufgetretenen Verletzungen weiterhin als invalidisierend zu betrachten» et [le demandeur en cassation] a été déclaré apte à travailler à partir de ce jour. Une expertise médicale supplémentaire a été diligentée le 2 octobre 2020 par le médecin-conseil, le docteur PERSONNE4.), spécialiste en psychiatrie, ayant conclu à un trouble de l’adaptation (F43.2) prépondérant en lien avec le décès récent du petit-fils. A la suite de sa demande en obtention d’indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux le 16 novembre 2020, [le demandeur en cassation] a été vu par le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie, afin de procéder à divers examens cliniques et, dans le rapport médical du 22 septembre 2021, celui-ci retient "Beide Voruntersuchungen sowie auch die heutige Untersuchung beim 13
Contrôle médical de la sécurité sociale sind geprägt durch sehr vordergründige und auch auffällige Desobjektivierungsstrategien des Versicherten. Da keine verwertbaren Untersuchungsergebnisse zu erzielen sind, muss sich auf die Aktenlage gestützt werden. Demnach bestand eine unfallbedingte Frakturserie der Querfortsätze der Lendenwirbelsäule durch ein Sturzereignis auf schneeglatter Treppe. Begleitverletzungen der parenchymatösen Organe sind nicht festgestellt worden, im Verlaufbericht ist bereits seit Juni 2019 beschrieben, dass sich die Frakturen in Abheilung befinden. Aus unfallchirurgischer Sicht hat eine solche Verletzung die Wertigkeit einer Rippenserienfraktur. Genau wie bei den Rippenbrüchen sind die Verletzungen dieses Verletzungsmusters wenig funktionell relevant und sollten in einem Zeitraum zwischen drei Monaten und sechs Monaten nach dem Unfallereignis zu einer Konsolidierung kommen. (…) Es ist zusammenfassend festzustellen, dass kein medizinischer Anhaltspunkt vorliegt, die Unfallfolgen als invalidisierend zu betrachten. Die geklagten psychischen Beeinträchtigungen sind als nicht in Zusammenhang mit dem Unfallereignis stehend anzusehen. Die geklagten neurologischen Ausfälle sind nicht mit den Folgen des Unfalles in Übereinstimmung zu bringen. Die geklagten motorischen Beeinträchtigungen können durch die in Fremdattesten beschriebenen degenerativen Veränderungen der Lendenwirbelsäule hinreichend erklärt werden. Es kommt zusammenfassend zu folgender gutachterlicher Einschätzung: Der angeschuldigte Unfall hat keine entschädigungspflichtigen Dauerfolgen hinterlassen." Au vu de la documentation médicale versée par [le demandeur en cassation], la juridiction de première instance a ordonnée une expertise judiciaire afin de départager les parties. Les conclusions de l’expert judiciaire sont sans équivoque en ce qu’il arrive, sous tous les aspects, à des constats médicaux similaires à ceux défendus par le CMSS. L’appelant conteste cette expertise judiciaire en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence de limitations fonctionnelles en lien direct avec son accident de trajet et ouvrant droit à indemnisation. En instance d’appel, [le demandeur en cassation] se fonde sur une seule pièce médicale postérieure à ce rapport d’expertise judiciaire, à savoir le certificat actualisé du docteur PERSONNE2.) du 4 décembre 2025. Ce médecin, après avoir relevé que les faits médicaux demeurent inchangés, atteste, à la date du 4 décembre 2025, d’une dépression sévère (F32.2), d’un trouble de l’adaptation avec symptômes dépressifs (F43.1) ainsi que d’un syndrome de douleur chronique dans le chef de son patient[, le demandeur en cassation]. Pour autant, dans le cadre de l’évaluation médicale effectuée par le médecin-conseil du CMSS, spécialiste en psychiatrie, le 2 octobre 2020, soit à peine six semaines avant l’introduction de la demande, il est relevé que [le demandeur en cassation] venait de consulter le docteur PERSONNE2.), sans qu’aucun suivi ne soit instauré ni qu’un nouveau rendez-vous soit programmé. Le médecin-conseil a retenu un trouble de l’adaptation, mais de classification F43.2, en lien prépondérant avec le décès récent du petit-fils.
14
Le docteur PERSONNE2.) fait actuellement état de troubles respiratoires apparus immédiatement après la chute et indique que, malgré une bonne évolution orthopédique, cette symptomatologie persiste. Or, il se dégage du relevé des ITT versé par l’AAA qu’une insuffisance respiratoire chronique a été diagnostiquée près d’une année après la survenance de l’accident professionnel. Aucun élément tangible ne permet de rattacher une telle symptomatologie à l’accident de trajet, encore moins d’en déduire une incapacité de travail permanente. Le docteur PERSONNE2.) décrit ensuite l’instauration, en parallèle, d’une dépression sévère avec idéation noire, repli sur soi, isolement social, troubles du sommeil et de la concentration, ruminations permanentes, précisant que l’assuré, âgé de 60 ans, ne quitte plus son domicile sans être accompagné. Ce constat s’oppose diamétralement à l’examen psychiatrique du 2 octobre 2020, au cours duquel le médecin-conseil relève les déclarations [du demandeur en cassation] quant à l’absence d’idées noires, suicidaires ou de projet suicidaire, constate qu’il n’y a ni baisse de l’estime de soi, ni troubles de la concentration, de l’attention ou de la mémoire objective, ni difficultés dans la programmation des activités quotidiennes, mais note une tristesse en lien avec le décès du petit-fils. Il y est également noté que l’assuré déclare, avant de se rétracter, aimer se promener avec son épouse et faire les magasins. Concernant les troubles du sommeil invoqués, le médecin-conseil reprend les dires de l’assuré selon lesquels il parvient à se rendormir rapidement, ne présente ni cauchemars, ni flashbacks, ni ruminations anxieuses. L’ensemble de ce volet a aussi fait l’objet d’un réexamen dans le cadre de l’expertise judiciaire où, contrairement au soutènement de l’appelant critiquant une omission de l’expert d’analyser l’aspect psychiatrique, l’expert s’est livré à l’examen de l’ensemble des éléments médicaux, y compris les certificats antérieurs du docteur PERSONNE2.), et a motivé ses conclusions en écartant un lien causal entre la pathologie dépressive et l’accident de trajet. Cette motivation repose sur des critères objectifs (chronologie, nature des lésions, facteurs extrinsèques) corroborant par ailleurs les avis, orthopédique et psychiatrique, successifs des médecins-conseil du CMSS relatifs à l’absence de limitation fonctionnelle imputable à l’accident et un trouble de l’adaptation lié de manière prépondérante à un événement familial (décès du petitfils), sans oublier le vécu pendant la guerre au Kosovo. Même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé [du demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations, eu égard à la mise en évidence par le praticien d’une multitude d’autres facteurs, tels que les horreurs vécues au Kosovo, l’invalidité de l’épouse consécutive à un trouble post-traumatique et le décès du petit-fils âgé de huit ans, lesquels ne permettent pas d’établir rétroactivement au jour de la consolidation une 15
incapacité permanente imputable à l’accident de trajet en cause au sens de l’article 118 du code de la sécurité sociale précité. Aucun autre document médical versé par l’appelant ne permet de remettre en cause la fiabilité et le bien-fondé de l’expertise judiciaire. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise à diligenter par un médecin psychiatre, ni à procéder à un renvoi devant l’expert ou à ordonner un complément d’expertise. » le CSSS a motivé sa décision sur le point considéré. Le moyen n’est dès lors pas fondé. Pour autant que le demandeur en cassation, dans le cadre de la discussion du moyen, reproche à titre subsidiaire à l’arrêt attaqué d’être « entaché d’une contradiction de motifs, en ce qu’il reconnait l’existence de séquelles persistantes tout en niant toute incapacité indemnisable »[25], il y a lieu de constater que le moyen ne relève en réalité pas de contradiction entre deux motifs de fait, mais reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir tiré de l’existence de séquelles persistantes les conséquences en droit qui s’imposaient selon le demandeur en cassation. Le grief est donc relatif au bien-fondé des conséquences juridiques déduites d’un fait matériel et partant étranger à celui de la contradiction de motifs[26]. Le moyen, en ce qu’il vise à titre subsidiaire une contradiction des motifs, est dès lors irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation Le troisième moyen de cassation est tiré de « la violation de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’homme »[27], en ce que le CSSS « par arrêt du 8 janvier 2026 a dit non fondé l’appel du demandeur en cassation en ce qu’il a retenu dans la motivation de l’arrêt entrepris que "même si, à l’examen du 4 décembre 2025, le docteur PERSONNE2.) constate une aggravation significative de l’état de santé [du demandeur en cassation], le lien causal exclusif, sinon prédominant, avec l’accident de trajet demeure sujet à interrogations" »[28], alors que « d’après l’article 6 paragraphe 1er chaque personne a droit à un procès équitable et droit à une application prévisible, cohérente et non arbitraire de la loi »[29]. Aux termes de l’article 10, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi de 1885, le moyen en cassation doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, notamment en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué. En outre, et conformément à l’article 10, alinéa 3, les développements en droit peuvent compléter l’énoncé du moyen, sans cependant suppléer sa carence par rapport aux précisions exigées par la loi sous peine d’irrecevabilité. Il y a partant lieu d’apprécier le moyen sur base de son seul énoncé et en faisant abstraction de sa discussion[30].
16
En l’espèce, le moyen ne précise pas en quoi la juridiction d’appel aurait violé la disposition visée. Le troisième moyen est dès lors irrecevable. A titre subsidiaire, et pour autant que le demandeur en cassation reproche, dans le cadre de la discussion du moyen, à l’arrêt attaqué, « [e]n retenant (…) qu’aucune indemnisation ne peut être accordée dès lors que les séquelles ne seraient pas exclusivement imputables à l’accident de trajet, (…) [d’avoir] introduit un critère d’exclusivité causale qui ne ressort ni du texte légal, ni de sa finalité sociale »[31] et d’avoir de ce fait « ajout[é] à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas »[32], le moyen, tel qu’il résulte des développements effectués ci-dessus au titre du premier moyen de cassation, procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Le troisième moyen de cassation manque partant en fait. Sur le quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen de cassation est tiré en sa première branche de la « violation de l’article 109 de la Constitution pour contradiction de motifs constituant une absence de motifs »[33], en sa deuxième branche de la « violation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, pour absence de motifs et de réponse à conclusions »[34], et en sa troisième branche de la « violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au vœu duquel la motivation suffisante des décisions judiciaires fait partie des critères d’un procès équitable »[35], en ce que le CSSS « a rejeté les demandes du demandeur en cassation pour voir ordonner une nouvelle expertise à diligenter par un médecin-psychiatre, un renvoi devant l’expert judiciaire ou à ordonner un complément d’expertise »[36], alors que « selon l’article 109 de la Constitution "tout jugement doit être motivé" et que selon l’article 249 du Nouveau code de procédure civile, la rédaction du jugement contiendra ses motifs et que le Conseil supérieur de la sécurité sociale disposait de tous les éléments pour venir à la conclusion qu’il y aurait eu lieu d’ordonner une nouvelle expertise, un renvoi devant l’expert judiciaire ou du moins un complément d’expertise »[37]. Aux termes de l’article 10, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi de 1885, le moyen en cassation doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, notamment en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué. En outre, et conformément à l’article 10, alinéa 3, les développements en droit peuvent compléter l’énoncé du moyen, sans cependant suppléer sa carence par rapport aux précisions exigées par la loi sous peine d’irrecevabilité. Il y a partant lieu d’apprécier le moyen sur base de son seul énoncé et en faisant abstraction de sa discussion[38]. En l’espèce, aucune des trois branches du moyen ne précise en quoi la juridiction d’appel aurait violé les dispositions visées.
17
En effet, la première branche ne précise pas en quoi la décision du CSSS comporterait une contradiction de motifs[39], la deuxième branche reste en défaut d’indiquer à quelles conclusions le CSSS aurait manqué de répondre[40], et la troisième branche ne développe pas en quoi la motivation de l’arrêt attaqué serait insuffisante. Les trois branches du quatrième moyen de cassation sont dès lors irrecevables. À titre subsidiaire, et pour ce qui est de la troisième branche, le grief tiré de la violation de l’article 6 de la ConvEDH, au vu des développements effectués ci-dessus à titre subsidiaire au sujet du deuxième moyen de cassation, n’est pas fondé. La troisième branche du quatrième moyen de de cassation n’est dès lors pas fondée.
Sur le cinquième moyen de cassation Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 4 du Code civil, en ce que le CSSS « dans son arrêt du 8 janvier 2026 a décidé que les éléments de preuve du demandeur en cassation seraient insuffisants, sans ordonner une nouvelle expertise, ou un complément d’expertise, sans entendre l’expert et surtout sans inviter la partie demanderesse en cassation à produire des pièces supplémentaires et d’instruire davantage sa demande »[41], alors que « d’après l’article 4 du Code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice »[42]. Le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir pris sa décision sans ordonner d’autres devoirs et sans l’inviter « à produire des pièces supplémentaires et d’instruire davantage sa demande », alors que l’article 4 du Code civil concerne le déni de justice. Le grief ne consistant pas à reprocher au CSSS d’avoir refusé de juger ou de trancher une question, et les juges d’appel n’ayant pas à suppléer la carence du demandeur en cassation dans son obligation d’établir le bien-fondé de sa demande[43], il est étranger à la disposition invoquée. Le cinquième moyen de cassation est partant inopérant.
Sur le sixième moyen de cassation Le sixième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 203, 205, 207 et 211 du Nouveau code de procédure pénale, en ce que le CSSS « dans son arrêt du 8 janvier 2026 a décidé que les éléments de preuve du demandeur en cassation seraient insuffisants, sans ordonner une mesure d’instruction 18
supplémentaire, sans ordonner un complément d’expertise, sans entendre l’expert et surtout sans inviter la partie demanderesse en cassation à produire des pièces supplémentaires et d’instruire davantage sa demande »[44], alors qu’aux termes des dispositions visées au moyen, « le magistrat de la mise en état joue un rôle actif et peut entendre les avocats et leur faire toutes communication utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut encore inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu. Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. Il peut encore, même d’office, entendre les parties. Finalement, il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces »[45]. La procédure devant le CSSS est réglée par l’article 456 du Code de la sécurité sociale, qui opère des renvois aux articles 455bis, 455ter, 455quater, 455quinquies et 455sexties du même code. Les dispositions visées au moyen sont partant étrangères à la procédure applicable devant le CSSS et donc à l’arrêt attaqué. Le moyen est dès lors inopérant[46]. À titre subsidiaire, il y a lieu de conclure que les dispositions visées au moyen ne sont pas applicables devant le CSSS, que les juges d’appel ne les ont pas appliquées et qu’ils n’avaient pas à les appliquer. Le moyen n’est partant pas fondé.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat, L’Avocat général
Claude HIRSCH
19
[1] Aux termes de l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, « les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours en cassation. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale ». [2] L’arrêt contradictoire attaqué a été notifié, conformément à l’article 458, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, par la poste le 12 janvier 2026 au demandeur en cassation qui réside au Grand-Duché de Luxembourg. Comme le pourvoi a été introduit le 13 février 2026, le délai de recours de deux mois, prévu à l’article 7, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation a été respecté. [3] La partie demanderesse a déposé un mémoire en cassation signé par un avocat à la Cour et signifié le 11 février 2026 à la partie défenderesse en cassation avant d’être déposé le 13 février 2026 au greffe de la Cour supérieure de justice. Ces formalités imposées par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ont partant été respectées. [4] Arrêt attaqué, p. 6, troisième alinéa. [5] Mémoire en cassation, p. 8, cinquième alinéa. [6] Mémoire en cassation, p. 8, sixième alinéa. [7] Mémoire en cassation, p. 9, premier alinéa. [8] Mémoire en cassation, p. 9, huitième à dixième alinéas. [9] Arrêt attaqué, p. 5, troisième alinéa. [10] Arrêt attaqué, p. 5, quatrième alinéa. [11] Arrêt attaqué, p. 5, cinquième alinéa. [12] Arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier alinéa. [13] Arrêt attaqué, p. 5, dernier alinéa [14] Arrêt attaqué, p. 6, premier alinéa. [15] Arrêt attaqué, p. 6, deuxième alinéa. [16] Arrêt attaqué, p. 6, troisième alinéa. [17] Arrêt attaqué, p. 5, premier alinéa. [18] Arrêt attaqué, p. 2, sixième alinéa. [19] Mémoire en cassation, p. 10, deuxième alinéa. [20] Mémoire en cassation, p. 10, troisième alinéa. [21] Cass., 29 janvier 2026, n° 28/2026 (réponses aux premier et troisième moyens de cassation) ; Cass., 27 novembre 2025, n° 162/2025 (réponse au premier moyen de cassation). [22] Mémoire en cassation, p. 10, huitième alinéa. [23] Mémoire en cassation, p. 10, avant-dernier alinéa. [24] Voy. à titre d’exemple : Cass., 23 avril 2026, n° 77/2026 (réponse aux trois branches du second moyen de cassation). [25] Mémoire en cassation, p. 11, troisième alinéa. [26] Cass., 21 avril 2022, n° 53/2022 (réponse au cinquième moyen). [27] Mémoire en cassation, p. 11, sixième alinéa. 20
[28] Mémoire en cassation, p. 11, septième alinéa. [29] Mémoire en cassation, p. 11, huitième alinéa. [30] Cass., 29 janvier 2026, n° 28/2026 (réponses aux premier et troisième moyens de cassation) ; Cass., 27 novembre 2025, n° 162/2025 (réponse au premier moyen de cassation). [31] Mémoire en cassation, p. 12, deuxième alinéa. [32] Mémoire en cassation, p. 12, troisième alinéa. [33] Mémoire en cassation, p. 13, premier alinéa. [34] Mémoire en cassation, p. 13, deuxième alinéa. [35] Mémoire en cassation, p. 13, troisième alinéa. [36] Mémoire en cassation, p. 13, quatrième alinéa. [37] Mémoire en cassation, p. 13, cinquième alinéa. [38] Cass., 29 janvier 2026, n° 28/2026 (réponses aux premier et troisième moyens de cassation) ; Cass., 27 novembre 2025, n° 162/2025 (réponse au premier moyen de cassation). [39] Voy. dans ce contexte : Cass., 5 mars 2026, n° 55/2026 (réponse à la quatrième branche du second moyen). [40] Voy. dans ce contexte : Cass., 7 juillet 2022, n° 110/2022 (réponse à la deuxième branche du cinquième moyen de cassation). [41] Mémoire en cassation, p. 14, deuxième alinéa. [42] Mémoire en cassation, p. 14, troisième alinéa. [43] Cass., 30 mai 2024, n° 85/2024 (réponse au second moyen de cassation) ; Cass., 4 janvier 2024, n° 03/2024 (réponse au troisième moyen de cassation). [44] Mémoire en cassation, p. 15, quatrième alinéa. [45] Mémoire en cassation, p. 15, cinquième au septième alinéas. [46] Voy. dans ce contexte : Cass., 4 janvier 2024, n° 03/2024 (réponse au quatrième moyen de cassation).
21