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N° 163 / 2026 du 08.10.2026 Numéro CAS-2026-00032 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit octobre deux mille vingt-six. Composition: Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), demandeur en cassation, comparant par Maître Christian BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21, défenderesse en cassation, comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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Vu l’arrêt attaqué numéro 2025/0281 rendu le 18 décembre 2025 sous le numéro du registre IP 2025/0114 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ; Vu le mémoire en cassation signifié le 19 février 2026 par PERSONNE1.) à la CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci-après « CNS »), déposé le 3 mars 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ; Vu le mémoire en réponse signifié le 7 avril 2026 par la CNS à PERSONNE1.), déposé le 9 avril 2026 au greffe de la Cour ; Sur les conclusions de l’avocat général Marianna LEAL ALVES.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le conseil d’administration de la CNS, par décisions du 20 mars 2024 et du 22 mai 2024, confirmant trois décisions présidentielles, avait refusé la prise en charge de certaines périodes d’incapacité de travail du demandeur en cassation par le versement d’une indemnité pécuniaire de maladie. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, après avoir ordonné par jugement interlocutoire une expertise médicale, avait, par jugement du 2 mai 2025, dit les recours du demandeur en cassation non fondés. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement.
Sur le premier moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la Violation de l’article 89 de la Constitution pour défaut de réponse à conclusions, sinon insuffisance de motifs. En ce que L’arrêt attaqué retient qu’<< il n’est pas établi que l’expert judiciaire se serait trompé dans son analyse des faits ou qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données lui soumises >> et confirme en conséquence le jugement du 2 mai 2025; Alors que Aux termes de l’article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé ; Attendu que l’obligation de motivation impose aux juges du fond de répondre aux moyens déterminants invoqués dans les conclusions des parties ;
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Qu’en l’espèce, le demandeur en cassation faisait valoir, tant en première instance qu’en appel, que : son médecin traitant avait prolongé l’arrêt de travail pour la période du 11 au 29 décembre 2023 en raison de difficultés de convalescence aggravées par un état de détresse psychologique ; cette détresse psychologique avait persisté et justifié un second arrêt du 2 au 23 février 2024 ; un avis médical détaillé du 21 mai 2024 confirmait la persistance de cet état et la nécessité d’une incapacité de travail ; Qu’il invoquait ainsi des certificats médicaux précis et déterminants relatifs à son incapacité ; Attendu qu’en se bornant à affirmer, par une formule générale, que l’expert avait correctement analysé l’ensemble des données qui lui étaient soumises, sans examiner ni discuter les certificats médicaux invoqués par le demandeur et sans répondre au moyen tiré de la persistance d’une détresse psychologique médicalement constatée, la juridiction d’appel n’a pas satisfait suffisamment à son obligation de motivation et a violé l’article 89 de la Constitution. ». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ce qu’ils n’auraient pas examiné ni discuté les certificats médicaux d’incapacité de travail par lui invoqués ni répondu au moyen tiré de la persistance d’une détresse psychologique médicalement constatée. A l’article 89 de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, il y a lieu de substituer l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué. Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « loi du 18 février 1885 »), applicable au pourvoi en cassation formé contre un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale, conformément à l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Le moyen articule, d’une part, le grief tiré du défaut de réponse à conclusions qui constitue un vice de forme et, d’autre part, le grief tiré de l’insuffisance de motifs qui constitue un vice de fond, partant deux cas d’ouverture distincts. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la Violation de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile. 3
En ce que L’arrêt attaqué retient que l’expert judiciaire n’a pas commis de faute et qu’il a correctement analysé l’ensemble des données qui lui étaient soumises ; Alors que Aux termes de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations et pièces produites par les parties et faire mention dans son avis de la suite qui leur a été donnée ; Attendu qu’il résulte du Rapport d’Expertise que celui-ci ne mentionne ni ne discute les certificats médicaux d’arrêt de travail délivrés par le médecin traitant pour les Périodes d’Incapacité Litigieuses, notamment l’avis médical détaillé du 21 mai 2024 ; Qu’en affirmant néanmoins que l’expert avait correctement analysé l’ensemble des données soumises, sans constater que ces pièces déterminantes avaient été prises en considération conformément aux prescriptions de l’article 472 NCPC, la juridiction d’appel a violé ce texte ». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en s’étant basés sur un rapport d’expertise qui ne mentionnerait ni ne discuterait expressément les certificats médicaux d'incapacité de travail lui délivrés par le médecin traitant. Il ne résulte pas des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le demandeur en cassation ait invoqué la violation de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile devant les juges d’appel. Le moyen est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des termes du rapport d’expertise judiciaire, mélangé de fait et de droit. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Violation de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce que L’arrêt attaqué confirme l’aptitude au travail du demandeur en adoptant un rapport d’expertise relevant notamment que le requérant << décrit très peu son propre vécu >> et qu’<< on a l’impression >> que l’initiative des arrêts de travail aurait été prise par le médecin traitant ;
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Alors que Le droit à un procès équitable implique que la décision judiciaire repose sur une appréciation objective, non hypothétique et contradictoire des éléments de preuve déterminants ; Qu’en validant une expertise fondée sur des appréciations conjecturales et sur un critère tenant à l’initiative de l’arrêt de travail, sans examiner de manière effective les certificats médicaux produits par le demandeur à l’appui de son incapacité, La juridiction d’appel a privé le demandeur d’un examen équitable de sa cause et violé l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. ». Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ce qu’ils se seraient basés sur un rapport d’expertise judiciaire manquant d’objectivité, sans avoir examiné de manière effective et contradictoire les certificats médicaux par lui produits pour démontrer son incapacité de travail. En retenant « Tel que relevé précédemment, au vu des pièces médicales divergentes, le docteur PERSONNE2.) a été nommé expert judiciaire suivant jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Conseil arbitral. Dans son rapport l’expert judiciaire a pris position conformément à la mission lui confiée. (…) L’affirmation que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte toutes les pièces versées, reste à l’état de pure allégation. S’il est ainsi vrai que l’expert judiciaire a seulement examiné cliniquement l’assuré en date du 7 janvier 2025 dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Conseil arbitral, il a pris inspection de l’ensemble du dossier médical et en particulier des expertises, rapports et certificats médicaux dressés concomitamment aux périodes du 17 décembre 2023 au 29 décembre 2023 et du 2 février 2024 au 23 février 2024. (…) Contrairement aux plaidoiries de l’appelant, la décision rendue par la juridiction du premier degré a pris en compte l’ensemble des documents versés, y compris les avis de son médecin traitant. Même si le médecin traitant de PERSONNE1.) a une appréciation divergente de celle de l’expert judiciaire et estime que l’état de santé justifierait un arrêt de maladie, ceci ne démontre pas que l’expert judiciaire s’est trompé dans ses conclusions. L’attestation testimoniale de la psychologue PERSONNE3.) ne rapporte pas davantage la preuve nécessaire. Cette dernière se limite à certifier de recevoir l’appelant en consultation 5
depuis le 14 novembre 2023. Elle n’indique aucunement que l’appelant avait été incapable de travailler pendant les périodes litigieuses. L’appelant omet d’indiquer en quoi consisterait l’interprétation erronée des faits ainsi que la mauvaise application de la législation. L’affirmation de l’appelant suivant laquelle le jugement entrepris n’aurait nullement pris en compte les événements tragiques ayant conduit à la détérioration de son état psychologique ne correspond pas à la réalité. La juridiction de première instance s’est fondée sur le rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire ainsi que sur le dossier médical lui soumis. Tant le rapport d’expertise que le dossier médical reconnaissent que l’appelant a souffert d’un trouble anxieux léger réactionnel dû à une accumulation d’événements tragiques. Selon ces documents, l’appelant ne présente cependant pas de déficit clinique ou fonctionnel au niveau psychique, qui contre-indiquerait une reprise de travail. Tel que relevé à juste titre par la juridiction du premier degré, il n’est pas établi que l’expert judiciaire se serait trompé dans l’analyse des faits ou qu’il existe, en l’absence de pièces médicales pertinentes, de justes motifs démontrant que l’expert judiciaire aurait commis une faute respectivement qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données lui soumises. A l’instar de la prise de position de l’intimée, PERSONNE1.) ne soumet en instance d’appel aucun élément de nature à appuyer ses contestations. En particulier, il ne remet aucune prise de position médicale actuelle de nature à remettre en cause le travail exhaustif de l’expert-judiciaire. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale se rallie ainsi à l’analyse effectuée par les juges de la juridiction du premier degré, laquelle se trouve toujours fondée à l’issue des plaidoiries en instance d’appel. », les juges d’appel, qui ont, d’une part, constaté que l’expert avait pris en compte tous les éléments lui soumis et, d’autre part, procédé à une appréciation complète et contradictoire de tous les éléments du dossier, n’ont pas violé la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « Violation combinée de l’article 1315 du Code civil et des articles 350 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, ensemble défaut de base légale. En ce que
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L’arrêt attaqué retient que le demandeur en cassation n’aurait soumis en instance d’appel aucun élément de nature à appuyer ses contestations et qu’il ne remettrait aucune prise de position médicale actuelle de nature à remettre en cause le travail de l’expert judiciaire ; Alors que Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ; Que l’incapacité de travail constitue un fait juridique pouvant être établi par tous moyens, notamment par la production de certificats médicaux réguliers ; Qu’en produisant des certificats d’arrêt de travail délivrés par son médecin traitant pour les Périodes d’Incapacité Litigieuses, le demandeur avait satisfait à la charge initiale de la preuve qui lui incombait ; Qu’il appartenait dès lors à la partie adverse, si elle entendait contester cette incapacité, d’en rapporter la preuve contraire ; Que si le juge, en application des articles 350 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, peut ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il estime les éléments produits insuffisants, cette mesure n’a ni pour effet de déplacer la charge de la preuve ni d’imposer à la partie demanderesse la production d’éléments supplémentaires au-delà de ceux légalement requis ; Attendu qu’en exigeant du demandeur, en instance d’appel, la production d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire, et en déduisant de l’absence de tels éléments le défaut de preuve de l’incapacité alléguée, Alors que la production de certificats médicaux réguliers suffisait à satisfaire à la charge initiale de la preuve, La juridiction d’appel a fait peser sur le seul assuré une charge probatoire excédant celle prévue par la loi et a ainsi inversé la charge de la preuve. Qu’elle a ainsi inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale. ».
Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen et privé leur décision de base légale en ce qu’ils auraient renversé la charge de la preuve en ayant exigé de sa part la production d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire et déduit de l’absence de tels éléments le défaut de preuve de l’incapacité alléguée, alors que la production de certificats médicaux réguliers aurait satisfait à la charge de la preuve de l’incapacité de travail. Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885, applicable au pourvoi en cassation formé contre un arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale, conformément à 7
l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. Le moyen articule, d’une part, le grief tiré de la violation des articles 1315 du Code civil et 350 du Nouveau Code de procédure civile et, d’autre part, le grief tiré du défaut de base légale, soit de l’insuffisance des constatations de faits nécessaires à la mise en œuvre de la règle de droit, partant deux cas d’ouverture distincts. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation
rejette le pourvoi ; rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ; le condamne à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 5.000 euros ; le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Pierre GOERENS, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence de l’avocat général Michèle FEIDER et du greffier Daniel SCHROEDER.
Grand-Duché de Luxembourg
Luxembourg, le 7 août 2026
PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE 8
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) contre la Caisse Nationale de Santé N°CAS-2026-00032 du registre
Par un mémoire en cassation signifié le 19 février 2026 à la Caisse Nationale de Santé (ci-après « CNS »), et déposé le 3 mars 2026 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Christian BARANDAOBAKELE, avocat à la Cour, introduit un pourvoi en cassation au nom et pour compte de PERSONNE1.) ( ci-après « PERSONNE1.) », dirigé contre un arrêt n° 2025/0281, n° du registre IP 2025/0114, rendu le 18 décembre 2025 par le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale ( ci-après « CSSS », statuant contradictoirement. Aux termes de l’article 455, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le recours en cassation dirigé contre une décision du CSSS statuant en degré d’appel sur une décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale est introduit, instruit et jugé selon les formes prescrites pour la procédure de cassation en matière civile et commerciale. Selon les articles 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation en matière civile et commerciale et 167 du Nouveau Code de procédure civile, le délai pour l’introduction d’un recours en cassation est de deux mois, augmenté du délai de distance de quinze jours lorsque le demandeur réside en France. En vertu de l’article 458 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ce délai court à partir du jour de la notification de la décision aux parties par lettre recommandée à la poste.
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Il résulte des éléments du dossier remis à votre Cour que l’arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation en date du 19 décembre 2025. Le pourvoi respectant par ailleurs les formes prévues par la loi du 18 février 1885, est donc recevable. Le mémoire en réponse de la CNS, signifié le 7 avril 2026 au domicile élu du demandeur en cassation et déposé le 9 avril 2026 au greffe de la Cour supérieure de justice, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.
Faits et rétroactes À la suite d’un avis du Contrôle médical de la sécurité sociale (ci-après « CMSS ») en date du 8 décembre 2023, PERSONNE1.) a été déclaré apte au travail à partir du 17 décembre 2023. Par décision présidentielle du 11 décembre 2023, la CNS a supprimé le paiement des indemnités pécuniaires à partir du 17 décembre 2023. Par décision présidentielle du 3 janvier 2024, la CNS a refusé le paiement des indemnités pécuniaires du 17 décembre 2023 au 29 décembre 2023. Par décision présidentielle du 9 février 2024, la CNS a refusé le paiement des indemnités pécuniaires du 2 février 2024 au 23 février 2024. Suite aux oppositions formées par PERSONNE1.) à l’encontre des décisions du 11 décembre 2023 et du 3 janvier 2024, la CNS, par décision du Conseil d’administration du 20 mars 2024, a confirmé les deux décisions présidentielles attaquées. À la suite de l’opposition formé par PERSONNE1.) à l’encontre de la décision du 9 février 2024, la CNS, par décision du Conseil d’administration du 22 mai 2024, a confirmé la décision présidentielle attaquée. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral »), statuant sur les deux recours introduits par PERSONNE1.) à l’encontre des deux décisions du Conseil d’administration et après les avoir joints, a nommé, par jugement avant dire droit du 18 octobre 2024, un expert chargé d’une mission d’expertise judiciaire plus amplement reprise au dispositif dudit jugement. Le Conseil arbitral, par jugement du 2 mai 2025, a déclaré le recours de PERSONNE1.) non fondé.
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Par requête entrée au secrétariat du CSSS le 12 juin 2025, PERSONNE1.) a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil arbitral le 2 mai 2025, dont le dispositif est libellé comme suit : « Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, statuant dans la continuité du jugement du 18 octobre 2024 et le vidant, quant au fond, déclare les recours non fondés ; en déboute ». En date du 18 décembre 2025, le CSSS a rendu un arrêt dont le dispositif se lit comme suit :
« le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné, déclare l’appel recevable, le dit non fondé, confirme le jugement rendu le 2 mai 2025 par le Conseil arbitral de la sécurité social. » C’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est dirigé.
Quant au premier moyen de cassation Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution pour défaut de réponse à conclusions, sinon insuffisance de motifs en ce que les juges d’appel se sont bornés à affirmer, par une formule générale, que l’expert avait correctement analysé l’ensemble des données qui étaient soumises et ont confirmé le jugement du 2 mai 2025 alors que tout jugement devant être motivé, les juges du fond ont l’obligation de répondre aux moyens déterminants invoqués dans les conclusions des parties. Le demandeur en cassation soutient qu’il a fait valoir tant en première instance qu’en appel, que : « son médecin traitant avait prolongé l’arrêt de travail pour la période du 11 au 29 décembre 2023 en raison de difficultés de convalescence aggravées par un état de détresse psychologique ; cette détresse psychologique avait persisté et justifié un second arrêt du 2 au 23 février 2024 ; un avis médical détaillé du 21 mai 2024 confirmait la persistance de cet état et la nécessité d’une incapacité de travail ; ».
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Il reproche aux juges d’appel de n’avoir ni examiné ni discuté les certificats médicaux invoqués et ne pas avoir répondu au moyen tiré de la persistance d’une détresse psychologique médicalement constatée, de sorte que la juridiction d’appel n’aurait pas satisfait suffisamment à son obligation et a violé l’article 89 de la Constitution[1]. Principalement : Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « loi du 18 février 1885 »), un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. En ce qu’il vise la violation de l’article 109 de la Constitution, pour défaut de réponse à conclusions, le moyen articule un vice de forme. Or, le demandeur en cassation fait également grief aux juges d’appel de ne pas avoir « satisfait suffisamment à son obligation de motivation »[2] et invoque également « l’insuffisance de motifs »[3]. L’insuffisance de motifs est constitutive d’un défaut de base légale, et relève, à ce titre, d’un vice de fond. Dès lors que le moyen invoque, sous le couvert d’un même grief, à la fois un vice de forme et un vice de fond, il met en œuvre deux cas d’ouverture distincts. Il s’ensuit que le premier moyen est irrecevable. Subsidiairement : La Cour de cassation française retient que l’exposé des faits qui figure au début des décisions est considéré comme faisant partie de la motivation de celle-ci[4]. Par ailleurs, une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré[5], si incomplète ou si vicieuse qu’elle soit[6]. En l’espèce, la juridiction d’appel a retenu que : « Contrairement aux plaidoiries de l’appelant, la décision rendue par la juridiction du premier degré a pris en compte l’ensemble des documents versés, y compris les avis de son médecin traitant. Même si le médecin traitant de PERSONNE1.) a une appréciation divergente de celle de l’expert judiciaire et estime que l’état de santé justifierait un arrêt de maladie, ceci ne démontre pas que l’expert judiciaire s’est trompé dans ses conclusions
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L’attestation testimoniale de la psychologue PERSONNE3.) ne rapporte pas davantage la preuve nécessaire. Cette dernière se limite à certifier de recevoir l’appelant en consultation depuis le 14 novembre 2023. Elle n’indique aucunement que l’appelant avait été incapable de travailler pendant les périodes litigieuses. L’appelant omet d’indiquer en quoi consisterait l’interprétation erronée des faits ainsi que la mauvaise application de la législation. L’affirmation de l’appelant suivant laquelle le jugement entrepris n’aurait nullement pris en compte les événements tragiques ayant conduit à la détérioration de son état psychologique ne correspond pas à la réalité. La juridiction de première instance s’est fondée sur le rapport d’expertise dressé par l’expert judiciaire ainsi que sur le dossier médical lui soumis. Tant le rapport d’expertise que le dossier médical reconnaissent que l’appelant a souffert d’un trouble anxieux léger réactionnel dû à une accumulation d’événements tragiques. Selon ces documents, l’appelant ne présente cependant pas de déficit clinique ou fonctionnel au niveau psychique, qui contre-indiquerait une reprise de travail. Tel que relevé à juste titre par la juridiction du premier degré, il n’est pas établi que l’expert judiciaire se serait trompé dans l’analyse des faits ou qu’il existe, en l’absence de pièces médicales pertinentes, de justes motifs démontrant que l’expert judiciaire aurait commis une faute respectivement qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données lui soumises. A l’instar de la prise de position de l’intimée, PERSONNE1.) ne soumet en instance d’appel aucun élément de nature à appuyer ses contestations. En particulier, il ne remet aucune prise de position médicale actuelle de nature à remettre en cause le travail exhaustif de l’expert-judiciaire. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale se rallie ainsi à l’analyse effectuée par les juges de la juridiction du premier degré, laquelle se trouve toujours fondée à l’issue des plaidoiries en instance d’appel. »[7] Il résulte de ces énonciations que le CSSS a expressément examiné les griefs tirés de la prétendue absence de prise en considération des éléments médicaux invoqués par le demandeur en cassation, notamment ceux relatifs à son état psychologique. Il a relevé que les documents médicaux, y compris les avis du médecin traitant et l’attestation de la psychologue, avaient été pris en considération, mais qu’ils ne permettaient pas d’établir une incapacité de travail pendant les périodes litigieuses ni de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. La juridiction d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation [8], a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie. Le grief tiré du défaut de réponse à conclusions, qui constitue une variante du défaut de motifs et relève d’un vice de forme, ne saurait avoir pour objet de remettre en cause le bien-fondé, la pertinence ou le caractère suffisant de la réponse apportée par les juges du fond.
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Il s’ensuit que, subsidiairement, le premier moyen n’est pas fondé.
Quant au deuxième moyen de cassation Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile (ci-après « NCPC ») en ce que l’arrêt attaqué retient que l’expert judiciaire n’a pas commis de faute et qu’il a correctement analysé l’ensemble des données qui lui étaient soumises alors que selon l’article 472 du NCPC, l’expert doit prendre en compte les observations et pièces produites par les parties et faire mention dans son avis de la suite qui leur a été donnée, et qu’il résulte du rapport d’expertise que celui-ci ne mentionne ni ne discute les certificats médicaux d’arrêt de travail délivrés par le médecin traitant. Le demandeur en cassation soutient qu’il résulterait du rapport d’expertise que l’expert judiciaire n’aurait ni mentionné ni discuté les certificats médicaux d’arrêt de travail délivrés par son médecin traitant. Il reproche ainsi aux juges d’appel d’avoir retenu que l’expert avait correctement analysé l’ensemble des données soumises, sans constater que des pièces prétendument déterminantes, et notamment l’avis médical détaillé du 21 mai 2024, avaient effectivement été prises en considération. Principalement : Il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation ait invoqué devant les juges d’appel une violation de l’article 472 du NCPC. Le moyen est dès lors nouveau. En outre, en ce qu’il supposerait l’examen de circonstances de fait non constatées par les juges du fond, notamment quant au contenu précis du rapport d’expertise et à la prise en considération effective de certaines pièces médicales, il est mélangé de fait et de droit. [9] Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Subsidiairement : Aux termes de l’article 472 du NCPC : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée. » En l’espèce, l’arrêt attaqué retient notamment ce qui suit : 14
« Il convient également de souligner que toutes les pièces versées en appel ont d’ores et déjà été versées en première instance, de sorte que l’expert judiciaire les a prises en considération. L’affirmation que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte toutes les pièces versées, reste à l’état de pure allégation. S’il est ainsi vrai que l’expert judiciaire a seulement examiné cliniquement l’assuré en date du 7 janvier 2025 dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Conseil arbitral, il a pris inspection de l’ensemble du dossier médical et en particulier des expertises, rapports et certificats médicaux dressés concomitamment aux périodes du 17 décembre 2023 au 29 décembre 2023 et du 2 février 2024 au 23 février 2024. Ainsi, PERSONNE1.) a été examiné le 8 décembre 2023 par le CMSS. En date du 9 février 2024, le médecin-conseil PERSONNE4.) du CMSS dresse son rapport d’expertise. PERSONNE5.), psychologue, dresse son rapport sur base de l’évaluation psychologique réalisée en date du 29 janvier 2024. PERSONNE1.) a été revu le 31 janvier 2024 par le CMSS. Le médecin-conseil PERSONNE6.) du CMSS dresse son rapport d’expertise le 5 février 2024. Ainsi, le reproche que l’expertise judiciaire a été réalisée à un moment où l’état de santé de l’appelant, selon ses propres dires, « s’est nettement amélioré suite à un changement d’environnement professionnel et une excellente prise en charge par une psychologue » est dépourvu de fondement étant donné que l’expert judiciaire a pris en compte tous les documents, et notamment ceux qui ont été dressés pendant les périodes litigieuses. Contrairement aux plaidoiries de l’appelant, la décision rendue par la juridiction du premier degré a pris en compte l’ensemble des documents versés, y compris les avis de son médecin traitant. »[10] Il résulte de ces énonciations que les juges d’appel ont expressément constaté que l’expert judiciaire avait pris connaissance de l’ensemble du dossier médical, comprenant notamment les expertises, rapports et certificats médicaux établis pendant les périodes litigieuses, ainsi que les avis du médecin traitant. La critique du demandeur en cassation repose dès lors sur la prémisse selon laquelle certaines pièces médicales n’auraient pas été prises en considération par l’expert judiciaire. Or, les juges d’appel ont précisément retenu le contraire, en considérant que cette affirmation demeurait à l’état de pure allégation. 15
La jurisprudence française retient d’ailleurs que « l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du Code de procédure civile[11] n'entraîne la nullité du rapport d’expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-12.183). » [12] Par ailleurs, le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Il lui appartient d’apprécier souverainement la valeur et la portée des constatations contenues dans le rapport d’expertise, sous réserve de ne pas en dénaturer les termes clairs et précis. Il peut ainsi entériner les conclusions de l’expert, les écarter, solliciter un complément d’expertise ou encore demander des éclaircissements. [13] De même, la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire lors de l’expertise ne justifie pas l’annulation de celle-ci si la partie défenderesse a pu, devant les juges du fond, critiquer les conclusions de l’expert et faire valoir les arguments permettant d’en discuter la pertinence. [14] En l’espèce, le demandeur en cassation a pu soumettre aux juges du fond ses critiques relatives au rapport d’expertise, aux certificats médicaux produits et à l’appréciation de son état de santé pendant les périodes litigieuses. Les juges d’appel y ont répondu en retenant que les pièces médicales versées au dossier avaient été prises en compte, qu’aucun élément nouveau ou pertinent ne remettait en cause les conclusions de l’expert judiciaire et qu’il n’était pas établi que celui-ci aurait commis une faute ou omis d’analyser correctement les données qui lui étaient soumises. De ce fait, il ressort de ce qui précède que les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que, subsidiairement, le deuxième moyen est non fondé.
Quant au troisième moyen de cassation Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH ») en ce que l’arrêt attaqué confirme l’aptitude au travail de demandeur en adoptant un rapport d’expertise relevant notamment que le requérant « décrit très peu son propre vécu » et qu’« on a l’impression » que l’initiative des arrêts de travail aurait été prise par le médecin traitant alors que le droit à un procès équitable implique que la décision judiciaire repose sur une appréciation objective, non hypothétique et contradictoire des éléments déterminants. Le demandeur en cassation soutient qu’en validant une expertise fondée sur des appréciations conjecturales et sur un critère tenant à l’initiative de l’arrêt de travail, sans examiner de manière effective les certificats médicaux produits par le demandeur à l’appui de son incapacité, les juges d’appel ont violé l’article 6§1 de la CEDH. 16
Principalement : Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. En l’espèce, le demandeur en cassation se borne à invoquer une violation du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire, sans préciser concrètement en quoi la partie critiquée de l’arrêt attaqué porterait atteinte à ces exigences procédurales.[15] Le moyen ne satisfait dès lors pas aux exigences de précision imposées par l’article 10, alinéa 2, de la loi précitée. Il s’ensuit que le troisième moyen est irrecevable. En outre, il ne résulte pas de la décision attaquée que le demandeur en cassation ait invoqué devant les juges d’appel une violation de l’article 6§1 CEDH. Le moyen est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen de faits non constatés par les juges d’appel, mélangé de fait et de droit.[16] Il s’ensuit que le moyen est également irrecevable de ce chef. A titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé. Sous le couvert d’une violation de l’article 6, paragraphe 1er, de la CEDH, le demandeur en cassation critique en réalité le contenu du rapport d’expertise judiciaire ainsi que l’appréciation portée par les juges du fond sur la valeur probante de ce rapport. Il ne démontre toutefois pas en quoi l’entérinement, par la juridiction d’appel, des conclusions de l’expert judiciaire aurait porté atteinte au droit à un procès équitable ou au principe du contradictoire. La Cour de cassation a rappelé que : « Les conclusions des experts judiciaires n’ont qu’une valeur consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts. Toutefois les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause. »[17] En retenant que :
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« Il convient également de souligner que toutes les pièces versées en appel ont d’ores et déjà été versées en première instance, de sorte que l’expert judiciaire les a prises en considération. L’affirmation que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte toutes les pièces versées, reste à l’état de pure allégation. S’il est ainsi vrai que l’expert judiciaire a seulement examiné cliniquement l’assuré en date du 7 janvier 2025 dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement rendu le 18 octobre 2024 par le Conseil arbitral, il a pris inspection de l’ensemble du dossier médical et en particulier des expertises, rapports et certificats médicaux dressés concomitamment aux périodes du 17 décembre 2023 au 29 décembre 2023 et du 2 février 2024 au 23 février 2024. Ainsi, PERSONNE1.) a été examiné le 8 décembre 2023 par le CMSS. En date du 9 février 2024, le médecin-conseil PERSONNE4.) du CMSS dresse son rapport d’expertise. PERSONNE5.), psychologue, dresse son rapport sur base de l’évaluation psychologique réalisée en date du 29 janvier 2024. PERSONNE1.) a été revu le 31 janvier 2024 par le CMSS. Le médecin-conseil PERSONNE6.) du CMSS dresse son rapport d’expertise le 5 février 2024. Ainsi, le reproche que l’expertise judiciaire a été réalisée à un moment où l’état de santé de l’appelant, selon ses propres dires, « s’est nettement amélioré suite à un changement d’environnement professionnel et une excellente prise en charge par une psychologue » est dépourvu de fondement étant donné que l’expert judiciaire a pris en compte tous les documents, et notamment ceux qui ont été dressés pendant les périodes litigieuses. Contrairement aux plaidoiries de l’appelant, la décision rendue par la juridiction du premier degré a pris en compte l’ensemble des documents versés, y compris les avis de son médecin traitant. »[18] Il ressort de ces motifs que les juges d’appel ne se sont pas bornés à entériner mécaniquement les conclusions de l’expert judiciaire. Ils ont, au contraire, vérifié que celui-ci avait pris en considération l’ensemble du dossier médical, y compris les rapports, certificats médicaux et avis établis pendant les périodes litigieuses. En retenant que l’expert judiciaire avait pris en considération l’ensemble des documents pertinents, notamment ceux établis pendant les périodes litigieuses, et que les critiques formulées contre l’expertise n’étaient pas de nature à en énerver les conclusions, les juges d’appel ont procédé à une appréciation complète des éléments qui leur étaient soumis. 18
Il s’ensuit que le troisième moyen est non fondé.
Quant au quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation combinée de l’article 1315 du Code civil et des articles 350 et suivants du NCPC, ensemble du défaut de base légale en ce que l’arrêt attaqué retient que le demandeur en cassation n’aurait soumis en instance d’appel aucun élément de nature à appuyer ses contestations et qu’il ne remettrait aucune prise de position médicale actuelle de nature à remettre en cause le travail de l’expert judiciaire alors qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve, or l’incapacité de travail constitue un fait juridique pouvant être établi par tous moyens et qu’en exigeant du demandeur. Le demandeur en cassation soutient qu’en exigeant qu’il produise des éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire alors que la production de certificats médicaux réguliers suffisait à satisfaire à la charge initiale de la preuve et en déduisant de l’absence de tels éléments le défaut de preuve de l’incapacité de travail, les juges d’appel ont fait peser sur le seul assuré une charge probatoire excédant celle prévue par a loi et a ainsi inversé la charge de la preuve, privant l’arrêt attaqué de base légale. En effet, le demandeur en cassation estime qu’en produisant des certificats d’arrêt de travail délivrés par son médecin traitant pour les périodes d’incapacité litigieuses, le demandeur avait satisfait à la charge initiale de la preuve qui lui incombait et qu’il appartenait à la CNS d’en rapporter la preuve contraire. Le demandeur en cassation soutient également qu’en application des articles 350 et suivants du NCPC, le juge peut ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il estime que les éléments produits sont insuffisants. Principalement, quant à la recevabilité du moyen : Aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « loi du 18 février 1885 »), un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture. L’article 1315 du Code civil régit le système de preuves en matière d’obligations en ce qu’il dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
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Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Les articles 350 et suivants du Nouveau Code de procédure civile régissent la question des décisions ordonnant les mesures d’instruction En invoquant indistinctement, d’une part, une violation des règles relatives à la charge de la preuve et, d’autre part, une violation des règles relatives aux mesures d’instruction, le moyen met en œuvre deux cas d’ouverture distincts. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. En outre, il ne résulte pas de la décision attaquée que le demandeur en cassation ait invoqué devant les juges d’appel une violation de l’article 1315 du Code civil et des articles 350 et suivants du NCPC. Le moyen est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen de faits non constatés par les juges d’appel, mélangé de fait et de droit.[19] Il s’ensuit que le quatrième moyen est également irrecevable de ce chef. Subsidiairement, quant au fond : Il importe de rappeler le raisonnement développé par les juges d’appel. Ceux-ci ont d’abord constaté que les parties divergeaient quant à la prise en charge des indemnités pécuniaires de maladie [20]. Face aux avis médicaux contradictoires produits au dossier, ils ont ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur PERSONNE2.) à cette fin [21]. Après avoir examiné les conclusions des différents médecins-conseils [22],, la juridiction d’appel a relevé que les constatations de l’expert judiciaire confirmaient celles précédemment émises par ces derniers [23]
. Les juges ont ensuite rappelé que, s’ils ne sont pas tenus de suivre les conclusions de l’expert, ils ne
sauraient toutefois s’en écarter qu’avec une particulière prudence [24],. Ayant par ailleurs vérifié que l’expert avait pris en considération l’ensemble des pièces médicales pertinentes versées aux débats [25], ils ont retenu qu’il appartenait à l’assuré de démontrer que, contrairement aux conclusions de l’expertise judiciaire, il était effectivement inapte à l’exercice de son activité professionnelle [26]. L’article 1315 du Code civil prévoit que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 20
En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que les pièces médicales produites avaient été prises en considération par l’expert judiciaire, que les conclusions de celui-ci corroboraient celles des médecinsconseils et que le demandeur en cassation ne produisait aucun élément médical pertinent de nature à démontrer que l’expert se serait trompé ou que ses conclusions devraient être écartées. En retenant, dans ces conditions, que le demandeur en cassation ne rapportait pas la preuve de son incapacité de travail pendant les périodes litigieuses, les juges d’appel n’ont ni inversé la charge de la preuve, ni violé l’article 1315 du Code civil. Il s’ensuit que, sous cet aspect, le quatrième moyen n’est pas fondé. A titre plus subsidiaire, quant à l’article 350 du NCPC, celui-ci prévoit que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le demandeur en cassation soutient que les juges d’appel n’auraient pas dû ordonner de mesure d’instruction eu égard aux pièces médicales déjà versées au dossier dès le départ. Sous le couvert du grief tiré de la violation de l’article 350 du NCPC, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la pertinence de la mesure d’instruction sollicitée, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.[27] Il s’ensuit que le quatrième moyen, à le supposer recevable, ne saurait être accueilli.
Conclusion
Le pourvoi est recevable mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat, L’avocat général,
Marianna LEAL ALVES 21
[1] A l’article 89 de la Constitution invoqué, il y a lieu de substituer l’article 109 de la Constitution dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué. [2] Mémoire en cassation, page 4 [3] Mémoire en cassation, page 3, dernier paragraphe [4] Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 6e édition, 2023/2024, n° 77.82, page 418. [5] Cour de cassation, 16 avril 2026, n° 74/2026, numéro CAS-2025-00177 du registre. [6] Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 6e édition, 2023/2024, n° 77.41, page 415. [7] Arrêt dont pourvoi, page 6, dernier paragraphe, et page 7 [8] Cour de cassation, 11 janvier 2024, n° 08/2024, CAS-2023-00032 du registre (réponse au deuxième moyen). [9] Cour de cassation, 12 mars 2026, n° 60/2026, CAS-2025-00155 du registre.
[10] Page 6 de l’arrêt attaqué. Souligné par la soussignée. [11] L’article 276 du CPC français correspond à l’article 472 du NCPC luxembourgeois en partie. [12] JurisClasseur Procédure civile - Encyclopédies - Fasc. 700-80 : Mesures d'instruction exécutées par un technicien. [13] JurisClasseur Procédure civile - Encyclopédies - Fasc. 700-80 : Mesures d'instruction exécutées par un technicien. [14] Source Lexis 360 Intelligence - 9 juin 2026 - Fiches pratiques - Contester le déroulement des opérations d'expertise. [15] Cour de cassation, 15 janvier 2026, n° 16 / 2026, CAS-2025-00130 du registre. [16] Cour de cassation, 12 mars 2026, n° 60/2026, CAS-2025-00155 du registre. [17] Cour de cassation, 8 janvier 2026, n°08/2026, CAS-2025-00105 du registre (onzième, douzième, et quinzième moyens réunis)
[18] Page 6 de l’arrêt attaqué. Souligné par la soussignée. [19] Cour de cassation, 12 mars 2026, n° 60/2026, CAS-2025-00155 du registre.
[20] Page 4, paragraphe 6 de l’arrêt attaqué. [21] Page 4, paragraphe 10 de l’arrêt attaqué. [22] Page 4, paragraphe 11 à page 5 de l’arrêt attaqué. [23] Page 6, paragraphe 1 de l’arrêt attaqué. 22
[24] Page 6, paragraphe 2 de l’arrêt attaqué. [25] Page 6 de l’arrêt attaqué. [26] Page 6, paragraphe 3 de l’arrêt attaqué. [27] Cour de cassation, 8 octobre 2020, n° 119 / 2020, CAS-2019-00135 du registre (cet arrêt concernait les articles 348 et 349 du NCPC).
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