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N° 166 / 2026 pénal du 08.10.2026 Not. 2367/25/CD Numéro CAS-2026-00049 du registre La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, huit octobre deux mille vingt-six,
sur le pourvoi de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., SPF, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), demanderesse en cassation, comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG SARL, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 février 2026 sous le numéro 93/26 Ch.c.C. VI. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., SPF, (ci-après « société SOCIETE1.) ») suivant déclaration du 13 mars 2026 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;
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Vu le mémoire en cassation signifié le 3 avril 2026 par la société SOCIETE1.) au Procureur général d’Etat près de la Cour d’appel, déposé le 9 avril 2026 au greffe de la Cour ; Sur les conclusions de l’avocat général Marianna LEAL ALVES.
Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, un juge d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par la demanderesse en cassation d’une plainte avec constitution de partie civile, notamment du chef d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoir, avait rendu une ordonnance d’irrecevabilité pour défaut, dans le chef de la partie civile, de préjudice en relation directe avec les faits. La chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance.
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier « Premier moyen de cassation : défaut de réponse à conclusions Énoncé Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 195 du Code de procédure pénale ; en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité du Juge d’instruction, en se fondant sur la seule circonstance que la demanderesse en cassation invoquait, aux termes de la plainte avec constitution de partie civile, se retrouver << en réalité avec des parts sans aucune valeur >> ; alors que, contrairement à ce que l’Arrêt a retenu, la demanderesse en cassation faisait valoir, dans son mémoire d’appel déposé le 5 février 2026 et développé à l’audience du 12 février 2026, des éléments distincts, d’une part, relatifs au caractère non hypothétique du préjudice allégué, tenant notamment aux effets concrets déjà produits par les décisions prises au nom de SOCIETE2.) dans les procédures judiciaires pendantes au Brésil, et, d’autre part, relatifs au
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caractère personnel et direct de ce préjudice dans son chef, au regard notamment de sa qualité d’actionnaire majoritaire, de la nature de son investissement et de l’atteinte portée à l’actif principal de la société ; qu’elle faisait en outre valoir, sur un plan juridique, que la jurisprudence admet, dans certaines circonstances particulières, la possibilité pour un actionnaire de justifier d’un préjudice personnel et direct distinct du préjudice social, de sorte qu’il appartenait à la chambre du conseil de la Cour d’appel de rechercher si les faits dénoncés étaient susceptibles de s’inscrire dans de telles hypothèses ; qu’en statuant de la sorte, sans examiner ni répondre à ces conclusions, la chambre du conseil de la Cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions. ». et le deuxième « Deuxième moyen de cassation : absence de motifs Énoncé Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 195 du Code de procédure pénale ; en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité du Juge d’instruction ; alors que, contrairement à ce que l’Arrêt a retenu, la seule référence au principe selon lequel la dévalorisation du capital social constitue un préjudice subi par la société elle-même, combinée à la reprise d’une affirmation issue de la plainte avec constitution de partie civile, ne saurait tenir lieu de motifs propres de nature à établir, au regard des circonstances de l’espèce, l’absence de préjudice personnel et direct dans le chef de la demanderesse en cassation ; qu’en statuant de la sorte, sans énoncer aucun motif propre tiré des éléments de la cause de nature à justifier une telle exclusion, la chambre du conseil de la Cour d’appel a entaché sa décision d’une absence de motifs. ». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées aux moyens en ayant omis de répondre à des conclusions relatives au caractère certain et non hypothétique du préjudice allégué et au caractère personnel et direct de celui-ci
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(premier moyen) et en ayant omis de motiver leur décision sur ces mêmes points (deuxième moyen). Le défaut de réponse à conclusions constitue une forme du défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré. En retenant « La recevabilité d’une constitution de partie civile suppose donc la preuve d’une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du fait des infractions dénoncées. D’après la jurisprudence, il est de principe que la dévalorisation du capital social, découlant du délit d’abus de biens sociaux ou du délit d’abus de pouvoirs commis par un dirigeant de société constitue non pas un dommage propre à chaque actionnaire respectivement associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (cf. deux arrêts célèbres de la Cour de cassation française : Cass. crim., 13 décembre 2000, n° 99-80387, Bull. crim. n° 373 pour des faits d’abus de biens sociaux et n° 99-84.855, Bull. crim. n° 378 pour des faits d’abus de pouvoirs). Le principe dont question ci-dessus, selon lequel la perte de valeur des actions c’est-à-dire du patrimoine social ne peut pas constituer un préjudice personnel à l'associé respectivement à l’actionnaire, est également d’application constante en jurisprudence luxembourgeoise. En l’occurrence, à la lecture de la plainte avec constitution de partie civile la chambre du conseil de la Cour d’appel constate que la partie civile allègue un préjudice du fait qu’elle se << retrouvera en réalité avec des parts sans aucune valeur. >>. Dès lors et par application des principes dont question ci-dessus, la chambre du conseil de la Cour d'appel constate que c’est à bon droit et pour les motifs qu’il convient d’adopter par elle que le juge d’instruction a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable pour ce qui concerne les faits qualifiés d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoirs. », les juges d’appel, qui n’étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont motivé leur décision sur les points considérés. Il s’ensuit que les premier et deuxième moyens ne sont pas fondés.
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Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen « Troisième moyen de cassation : contradiction des motifs Énoncé Tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution et de l’article 195 du Code de procédure pénale ; en ce que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité du Juge d’instruction au motif que la demanderesse en cassation invoquait se << retrouver en réalité avec des parts sans aucune valeur >> ; alors que contrairement à ce que l’Arrêt a retenu, la recevabilité de la constitution de partie civile ne peut, sans contradiction, être appréciée à l’aune de critères distincts, dès lors que la chambre du conseil de la Cour d’appel a, d’une part, énoncé que le dommage invoqué devait être << né et actuel (ou encore actuel et certain) [nous soulignons] >>, à l’exclusion d’un préjudice << éventuel et incertain >>, et, d’autre part, retenu que la recevabilité supposait seulement << la preuve d’une possibilité [nous soulignons] de préjudice personnel et direct >>, ce qui renvoie à un seuil d’exigence différent ; qu’en statuant de la sorte, en se fondant sur des critères incompatibles pour apprécier l’existence d’un préjudice personnel et direct, la chambre du conseil de la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs. ».
Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en s’étant prononcés par des motifs contradictoires. Le grief tiré de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont des motifs de fait. La contradiction entre motifs de droit, ou entre un motif de droit et un motif de fait, ne relève pas du grief de contradiction de motifs.
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En retenant, quant à la recevabilité de l’action civile, d’une part, que le préjudice « doit être direct, personnel, légitime, né et actuel, matériel et moral » et, d’autre part, que « la preuve d’une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile » suffit, les juges d’appel ont énoncé des motifs de droit. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen « Quatrième moyen de cassation : violation de la loi Énoncé Tiré de la violation de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; en ce qu’il peut être déduit de l’Arrêt que la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité du Juge d’instruction au motif qu’elle aurait retenu que la demanderesse en cassation ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice personnel et direct, en se fondant sur le principe général selon lequel la dévalorisation du capital social constitue un préjudice subi par la société elle-même ; alors que, contrairement à ce que l’Arrêt a retenu, si le délit d’abus de biens sociaux cause, par principe, un préjudice direct à la société elle-même, il n’exclut pas, dans des circonstances particulières, la reconnaissance d’un préjudice personnel et direct dans le chef de l’actionnaire, notamment lorsque l’atteinte portée aux fonds sociaux se confond avec l’atteinte directe à son investissement ou affecte un droit propre de celui-ci ; qu’en statuant de la sorte, en excluant l’existence d’un préjudice personnel et direct sans rechercher si les faits dénoncés étaient susceptibles de caractériser un tel préjudice au regard de ces principes, la chambre du conseil de la Cour d’appel a violé l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915. ».
Réponse de la Cour
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La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant confirmé l’ordonnance d’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile en excluant, dans le cadre du délit de biens sociaux, l’existence d’un préjudice personnel et direct dans le chef de la partie civile, en sa qualité d’actionnaire. La disposition visée au moyen est étrangère au grief invoqué. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation
rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation au pénal, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, huit octobre deux mille vingt-six, à la Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, président, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour de cassation,
qui, à l’exception du conseiller Gilles HERRMANN, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Marie-Laure MEYER en présence de l’avocat général Michèle FEIDER et du greffier Daniel SCHROEDER.
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Luxembourg, le 7 août 2026
PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA SPF en présence du Ministère public (numéro CAS-2026-00049 du registre)
Par déclaration du 13 mars 2026 faite au greffe de la Cour supérieure de Justice, Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, a formé un recours en cassation, au nom et pour le compte de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) SA SPF, contre un arrêt rendu le 17 février 2026 sous le numéro 93/26 par la chambre du conseil de la Cour d’appel. Cette déclaration de recours a été suivie en date du 9 avril 2026 du dépôt d’un mémoire en cassation daté du 3 avril 2026, signé par Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, au nom et pour le compte de la société précitée, conformément aux prescriptions de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi est recevable en ce qu’il respecte les conditions de forme et de délai imposées par la loi.
Antécédents du litige En date du 15 janvier 2025, la partie demanderesse en cassation, agissant comme actionnaire majoritaire de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., a déposé une plainte avec constitution de partie civile au greffe du cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, contre PERSONNE1.) du chef d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoirs, au sens de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, dans le cadre de l’administration de ladite société. 8
Par ordonnance du 3 décembre 2025, conformément aux réquisitions du Ministère public, le juge d’instruction a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable, à défaut pour la plaignante d’invoquer un préjudice en relation directe avec les infractions pénales dont elle fait état. Statuant sur l’appel interjeté par la plaignante en date du 8 décembre 2025, la Chambre du conseil de la Cour d’appel, après avoir cité les termes de l’article 56 du Code de procédure pénale ainsi que la doctrine y relative enseignant que l’intérêt requis pour se constituer partie civile réside dans la possibilité, eu égard aux circonstances sur lesquelles s’appuie l’action civile, d’un dommage résultant d’une infraction pénale et que cet intérêt doit être direct, personnel, légitime, né et actuel, matériel ou moral, a rappelé Votre jurisprudence en la matière, à savoir que la recevabilité d’une constitution de partie civile suppose une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile en cause du fait des infractions dénoncées. Elle a conclu, par motifs propres et adoptés, que faute pour la demanderesse en cassation d’établir un préjudice personnel en relation causale directe avec les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile, distinct de celui prétendument subi par la société anonyme SOCIETE2.) S.A., la plainte avec constitution de partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) SA SPF était irrecevable de ce chef. Par arrêt du 17 février 2026, la Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance attaquée. Le présent pourvoi est dirigé contre ledit arrêt.
Sur la recevabilité du pourvoi En vertu de l’article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est en principe ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif. Toutefois, un recours en cassation immédiat est possible contre les jugements et arrêts rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. Étant donné que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société plaignante et ainsi statué définitivement sur le principe de l’action civile, le pourvoi est dès lors recevable à cet égard. [1]
Sur le fond Quant au premier moyen de cassation
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La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les articles 109 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, pris ensemble, en ce qu’ils ont confirmé l’ordonnance du juge d’instruction du 3 décembre 2025 ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, au motif que les parts qu’elle détenait dans le capital de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. seraient « sans aucune valeur » [2] une fois sa qualité d’actionnaire rétablie, alors qu’elle avait invoqué plusieurs éléments établissant, d’une part, le caractère certain et non hypothétique du préjudice allégué et, d’autre part, le caractère personnel et direct de ce préjudice dans son chef, entachant dès lors la décision attaquée d’un défaut de réponse à conclusions[3]. Le grief tiré du défaut de réponse à conclusions constitue une forme particulière du défaut de motifs. Une décision est régulière en la forme dès lors qu’elle comporte une réponse, fût-elle implicite, aux conclusions pertinentes et déterminantes des parties Il n’est toutefois pas exigé des juges du fond qu’ils suivent les parties dans le détail de leur argumentation, ni qu’ils répondent séparément à chacun des éléments invoqués à l’appui d’un même moyen, pourvu que leur décision contienne une motivation suffisante sur le point litigieux et permette de comprendre les raisons pour lesquelles le moyen a été écarté. En l’espèce, après avoir rappelé les conditions d’application de l’article 56 du Code de procédure pénale et la doctrine applicable en la matière, les juges d’appel ont retenu qu’ « […] il est de principe que la dévalorisation du capital social, découlant du délit d’abus sociaux ou du délit d’abus de pouvoirs commis par un dirigeant de société constitue non pas un dommage propre à chaque actionnaire respectivement associé, mais un préjudice subi par la société ellemême […]. Le principe dont question ci-dessus, selon lequel la perte de valeurs des actions c’est-à-dire du patrimoine social ne peut constituer un préjudice personnel à l’associé respectivement à l’actionnaire, est également d’application constante en jurisprudence luxembourgeoise. En l’occurrence, à la lecture de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate que la partie civile allègue un préjudice du fait qu’elle se « retrouvera en réalité avec des parts sans aucune valeur ». Dès lors et par application des principes ci-dessus, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate que c’est à bon droit et pour les motifs qu’il convient d’adopter par elle que le juge d’instruction a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable pour ce qui concerne les faits qualifiés d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoirs ».
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Les juges d’appel ont ainsi, à juste titre, constaté que le préjudice invoqué par la demanderesse en cassation ne constituait pas un préjudice personnel résultant directement des infractions dénoncées, condition requise pour la recevabilité d’une constitution de partie civile. Ils ont dès lors suffisamment motivé leur décision par des motifs propres et adoptés sur le point considéré. Il s’ensuit que le premier moyen n’est pas fondé.
Quant au deuxième moyen de cassation La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé les articles 109 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, pris ensemble, en ce qu’ils ont confirmé l’ordonnance du juge d’instruction du 3 décembre 2025 déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, en se bornant à reprendre le principe selon lequel la dévalorisation du capital social constitue un préjudice subi par la société elle-même ainsi que les affirmations figurant dans la plainte, sans énoncer de motifs propres au soutien de leur décision, de sorte que celle-ci serait entachée d’un défaut de motifs. En tant que tiré de la violation des dispositions énoncées au moyen, celui-ci vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré. Après avoir rappelé les conditions d’application de l’article 56 du Code de procédure pénale ainsi que les principes doctrinaux applicables en la matière, et après avoir retenu que : « En l’occurrence, à la lecture de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate que la partie civile allègue un préjudice du fait qu’elle se « retrouvera en réalité avec des parts sans aucune valeur ». Dès lors et par application des principes ci-dessus, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate que c’est à bon droit et pour les motifs qu’il convient d’adopter par elle que le juge d’instruction a déclaré la plainte avec constitution de partie civile irrecevable pour ce qui concerne les faits qualifiés d’abus de biens sociaux et d’abus de pouvoirs », les juges d’appel ont considéré que le préjudice invoqué par la demanderesse en cassation se confondait avec celui résultant de la dévalorisation des parts sociales et ne constituait dès lors pas un préjudice personnel dans son chef. Ils ont, par des motifs propres complétés par l’adoption de ceux du
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juge d’instruction, confirmé l’ordonnance du 3 décembre 2025 déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision sur le point considéré. À cet égard, il convient de rappeler que, s’il est vrai qu’une motivation se limitant à une simple affirmation peut être assimilée à un défaut de motifs, les juges d’appel peuvent néanmoins, pour confirmer une ordonnance du juge d’instruction, soit se fonder sur des motifs propres résultant de leur analyse et de nature à justifier leur décision, soit adopter les motifs du premier juge, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux leurs. À titre subsidiaire, sous le couvert du grief du défaut de motifs, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des circonstances et éléments de preuve desquels ils ont déduit que la partie civile restait en défaut de justifier d’un préjudice personnel et actuel, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de Votre Cour. [4] Partant, le deuxième moyen ne saurait, à titre subsidiaire, être accueilli.
Quant au troisième moyen de cassation La demanderesse en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé les articles 109 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, pris ensemble, en ce qu’ils ont confirmé l’ordonnance du juge d’instruction du 3 décembre 2025 déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile au motif que les parts qu’elle détenait dans le capital de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. se retrouveraient « sans aucune valeur » une fois sa qualité d’actionnaire rétablie, alors qu’en statuant ainsi, les juges d’appel ont fondé leur appréciation sur des critères inconciliables, en exigeant, d’une part, que le préjudice invoqué soit né et actuel et, d’autre part, que soit rapportée la preuve d’un préjudice seulement éventuel. La demanderesse en cassation estime dès lors que les juges d’appel se sont contredits. Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le grief tiré de la contradiction de motifs, à savoir des motifs contraires et inconciliables contenus dans la décision attaquée emportant violation des dispositions susvisées, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont des motifs de fait. En effet, la contradiction entre motifs de droit, ou entre un motif de droit et un motif de fait, ne relève pas du grief de contradiction de motifs. [5] En l’espèce, force est de constater que la demanderesse en cassation oppose deux motifs qui ne constituent pas des motifs de fait. Le grief qu’elle invoque est dès lors étranger à la lecture combinée des dispositions visées au moyen. Partant, il ne saurait être reproché aux juges d’appel de s’être contredits.
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Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. À titre subsidiaire, à supposer même que les deux motifs invoqués par la demanderesse en cassation puissent être qualifiés de motifs de fait, il convient de constater que, contrairement à ce que la demanderesse en cassation soutient, les motifs de l’arrêt ne sont nullement inconciliables. La Cour d’appel rappelle d’abord les principes généraux gouvernant la recevabilité de la constitution de partie civile, en précisant que celle-ci suppose l’existence d’un préjudice personnel et direct présentant un caractère actuel et certain, à l’exclusion d’un préjudice purement éventuel. Ensuite, lorsqu’elle indique que la recevabilité suppose la démonstration de la possibilité d’un préjudice personnel et direct, elle ne substitue pas un critère nouveau à celui précédemment énoncé. Elle rappelle au contraire qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de constater de manière définitive l’existence du dommage au stade de l’examen de la recevabilité, mais uniquement de vérifier que les faits dénoncés sont susceptibles d’avoir causé à la partie civile un préjudice personnel et direct. Les deux énonciations critiquées répondent ainsi à des objets distincts et s’inscrivent dans un raisonnement cohérent. Il n’existe dès lors aucune contradiction de motifs, les considérations retenues par la Cour d’appel étant pleinement conciliables et traduisant une motivation cohérente. Partant, le troisième moyen n’est pas fondé. Quant au quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ce que les juges d’appel ont confirmé l’ordonnance du 3 décembre 2025 du juge d’instruction concluant à l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la partie demanderesse en se fondant sur l’absence d’un préjudice personnel et direct en son chef, alors qu’ils auraient dû retenir que si le délit d’abus de biens sociaux cause, par principe, un préjudice direct à la société elle-même, il n’exclut pas, dans des circonstances particulières, la reconnaissance d’un préjudice personnel et direct dans le chef de l’actionnaire. À cet égard et eu égard à l’ensemble des considérations développées dans le cadre des moyens précédents, Votre Cour a déjà jugé que la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile suppose la preuve d’une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du fait des infractions dénoncées. L’appréciation de la possibilité d’un tel préjudice relève du pouvoir souverain du juge du fond qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.[6] Les juges d’appel n’ont pas exclu en droit qu’un actionnaire puisse, dans des circonstances particulières, subir un préjudice personnel distinct de celui de la société. Ils ont seulement retenu qu’en l’espèce, le
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préjudice invoqué par la demanderesse consistait dans la perte de valeur de ses titres, laquelle se confondait avec le préjudice prétendument subi par la société SOCIETE2.) S.A. Les juges d’appel, en ayant constaté, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation souverain, l’absence d’un préjudice personnel et direct subi par la demanderesse en cassation du fait de l’infraction dénoncée d’abus de biens sociaux, ont pu retenir, sans violer la disposition visée au moyen, que la plainte avec constitution de partie civile est irrecevable de ce chef. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur Général d’Etat, L’avocat général,
Marianna LEAL ALVES
[1] À cet égard, il y a lieu de relever que selon une jurisprudence constante, la partie civile a été jugée recevable à former un pourvoi contre les arrêts de non-lieu, de noninformer ou d’irrecevabilité de plainte avec constitution de partie civile de la Chambre du conseil de la Cour d’appel. Voir conclusions du Parquet général du 20 mars 2026 dans l’affaire CAS-2025-00180 du registre, notes de bas de pages n°2 et n°3 : 2 Non suivie par deux arrêts restés isolés des 16 janvier 2020 (n° 9/2020 pénal, numéro CAS-2019-00024 du registre) et 4 janvier 2024 (n° 02/2024 pénal, numéro CAS-2023-00023 du registre). 3 Voir l’énumération reprise dans les conclusions de Monsieur le Procureur général d’Etat précédant Votre arrêt du 10 octobre 2024, n° 129/2024 pénal, n° CAS-2024-00006 du registre.
[2] Pièce 1 annexée au mémoire en cassation en date du 3 avril 2026, page 1, sixième paragraphe. [3] Mémoire en cassation du 3 avril 2026, page 3. [4] Voir, en ce sens, Cour de cassation, arrêt du 23 avril 2020, n° 56/2020, numéro CAS-2019-00044 du registre (troisième moyen) 14
[5] Voir, Cour de cassation, arrêt du 17 octobre 2024, numéro CAS‑ 2023 – 00188 du registre, n° 148/2024 (troisième moyen) [6] Voir Cour de cassation, arrêt du 8 janvier 2026, n°9/2026, numéro CAS-2025-00113 du registre.
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