Infractions économiques, fiscales et financières - Banqueroute frauduleuse - Défaut de présentation au syndic les livres comptables - Faux bilan Infractions économiques, fiscales et financières - Chèques sans provision - Éléments constitutifs (oui) - Solde débiteur - Mauvaise foi au moment de l'émission La cour d'appel a condamné du chef de banqueroute frauduleuse un dirigeant de SARL qui n'avait pas présenté au syndic les livres comptables. Le dirigeant argue que s'il n'a pas présenté les livres comptables pour les années 2015 et 2016, en revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir soustrait les livres de la société pour les années 2017 et 2018 et que dès lors aucune soustraction des livres ne saurait être caractérisée pour 2017 et 2018. Or la Cour d'appel était seulement tenue de vérifier que la date des faits incriminés se situait bien à l'intérieur de la période considérée et n'avait pas à rechercher, comme l'affirme le dirigeant condamné, si ceux-ci s'étaient répétés à chacune des années visées à la prévention. Les éléments constitutifs du délit sont bien réunis, justifiant la condamnation prononcée. Le dirigeant a également été condamné du chef d'émission de chèques sans provision commis au préjudice des caisses sociales. Les éléments constitutifs du délit sont bien réunis. Les décomptes produits font apparaître un solde débiteur de plus de 20 000 €, ce dont se déduit, implicitement mais nécessairement, compte tenu de l'importance de cette somme, la mauvaise foi de l'intéressé au moment de cette émission. Le pourvoi est rejeté. Pourvoi N° 2025/000047 Hors session pénale COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2025 En la cause de : a.A, né le jma à Roubaix, de nationalité française, demeurant x1 à Grimaud (83310) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, commis d'office, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, contre : Le MINISTÈRE PUBLIC ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, En présence de : b.B, en sa qualité de syndic à la liquidation de la SARL E ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; g.D ; o.E ; Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU :
- l'arrêt rendu le 5 mai 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, signifié le 9 mai 2025 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 mai 2025, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de a.A ;
- la requête déposée le 28 mai 2025 au Greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de a.A, accompagnée de 3 pièces, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe général aux parties-civiles ;
- les conclusions du Ministère public en date du 10 juin 2025 ;
- le certificat de clôture établi le 18 juillet 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 8 octobre 2025, sur le rapport de Laurent LE MESLE, Vice-Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les dirigeants de la SARL E, société de vente de produits de panification et de viennoiseries pour les professionnels des cafés, hôtels, restaurants et restauration collective, a fait l'objet d'une enquête préliminaire après divers signalements et plaintes déposés auprès du Parquet général, à la suite de l'ouverture, le 17 mai 2018, d'une procédure collective concernant ladite société ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 8 février 2021 dans le cadre de laquelle l'un de ces dirigeants, a.A, a été inculpé des chefs de banqueroutes simple et frauduleuse, émission de chèques sans provision, faux et usage de faux ; que a.A a été déclaré coupable de ces infractions par jugement du Tribunal correctionnel en date du 2 juillet 2024 et qu'il a été condamné, outre les condamnations civiles, aux peines de deux ans d'emprisonnement et 50.000 euros d'amende ; que sur l'appel de l'intéressé, la Cour d'appel a, par arrêt du 5 mai 2025, confirmé les dispositions pénales du jugement ; qu'un pourvoi a été formé par a.A ; Sur le premier moyen : Attendu que a.A fait grief à l'arrêt critiqué de confirmer sa condamnation du chef de banqueroute frauduleuse pour avoir soustrait les livres de la personne morale, entre le 1er décembre 2016 et courant mai 2018, alors selon le moyen que « pour que la soustraction des livres de la personne morale puisse être caractérisée, encore faut-il que ces livres existent ; qu'en l'espèce, si Monsieur a.A n'a pas présenté les livres comptables de la société E pour les années 2015 et 2016, en revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir soustrait les livres de la société pour les années 2017 et 2018 ; qu'en effet, il est établi de manière constante que la comptabilité de la société n'a plus été tenue à compter du mois de février 2017 ; que dès lors aucune soustraction des livres ne saurait être caractérisée pour les années 2017 et 2018 ; que c'est donc en violation de l'article 328-1 du Code pénal que la Cour d'appel a déclaré Monsieur a.A coupable du délit de banqueroute frauduleuse dans les liens de la prévention » ; Mais attendu que c'est après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas présenté au syndic les livres comptables pour les années antérieures à 2017 et qu'il avait produit pour l'année 2016 un bilan qui s'est révélé être un faux, que la Cour d'appel qui était seulement tenue de vérifier que la date des faits incriminés se situait bien à l'intérieur de la période considérée, mais qui n'avait pas à rechercher si ceux-ci s'étaient répétés à chacune des années visées à la prévention, a pu retenir que la soustraction des livres comptables reprochée à a.A était constituée dans tous ses éléments, et confirmer en conséquence le jugement querellé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu que a.A fait grief à l'arrêt critiqué de confirmer sa condamnation du chef d'émission de chèques sans provision commis au préjudice des caisses sociales le 19 février 2018, alors, selon le moyen, 1°) « qu'en affirmant que "l'appelant soutient que lors de l'émission des chèques au profit des Caisses Sociales, soit le 19 février 2018, le compte bancaire ouvert auprès de la C au nom de la SARL E était créditeur de sorte que la Cour doit entrer en voie de relaxe" (page 27), la Cour d'appel a prêté à l'appelant un moyen de défense qu'il n'a jamais soutenu ; que ce faisant, elle n'a pas répondu au moyen de défense qui a effectivement été soutenu par Monsieur a.A à l'audience du 3 mars 2025 par l'intermédiaire de son Conseil et qui a pourtant été noté au plumitif ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que ce faisant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs » ; 2°) « que la caractérisation du délit d'émission de chèque sans provision suppose l'établissement de la mauvaise foi de son auteur ; qu'il est établi de manière constante que, le 20 février 2018, le compte bancaire C de la société E a atteint un solde créditeur de 71.329,38 euros ; que, dans son arrêt, la Cour d'appel a repris les propos de Monsieur a.A lors de son interrogatoire, lequel indiquait "s'agissant des chèques n° xxx d'un montant de 911,50 euros et n° xxx d'un montant de 934,46 euros le 19 février 2018, il indiquait "qu'il devait y avoir la provision au moment où je les ai établis et que par la suite, avec le paiement des salaires, des charges, le décalage d'encaissement, il se peut qu'il n'ait plus la provision au moment de leur encaissement" (page 17) ; que dès lors, en émettant deux chèques d'un montant respectif de 911,50 euros et de 934,46 euros le 19 février 2018, alors que le compte bancaire tiré a atteint un solde créditeur de 71.329,38 euros le 20 février 2018, Monsieur a.A a légitimement pu croire que la provision dudit compte bancaire avait été suffisante au moment où il a émis les chèques litigieux ; qu'en constatant d'une part des éléments factuels qui démontrent l'absence de mauvaise foi de Monsieur a.A et le déclarant d'autre part coupable du délit d'émission de chèque sans provision au préjudice des Caisses Sociales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que ce faisant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale » ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt critiqué, mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, peu important à cet égard qu'elles puissent, pour partie, se trouver en contradiction avec les notes d'audience, que c'est vainement que a.A a contesté l'absence de provision lors de l'émission des chèques en cause, les décomptes produits laissant apparaître un solde débiteur de plus de 20.000 euros, ce dont se déduit, implicitement mais nécessairement, compte tenu de l'importance de cette somme, la mauvaise foi de l'intéressé au moment de cette émission ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la Cour d'appel a pu considérer que les éléments constitutifs du délit d'émission de chèques sans provision étaient réunis et entrer en voie de condamnation de ce chef ; d'où il suit que le moyen qui est inopérant dans sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne a.A aux frais ; Ainsi jugé et rendu le 11 NOVEMBRE 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Laurent LE MESLE, Président, rapporteur, François-Xavier LUCAS, Conseiller et Caroline HENRY, Conseiller. Et Laurent LE MESLE, Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Président.