Droit des sociétés - Mésentente entre associés - Désignation d'un mandataire ad hoc à la demande d'un créancier - Impossibilité ou doute sur l'identification de l'organe apte à représenter la société en justice - Motif valable (non) - Applicabilité de l'article 553 du Code de commerce (non) Une SCI monégasque a cédé au gérant d'une SARL des parts sociales ultérieurement acquises par une société luxembourgeoise. Divers conflits ont opposé les parties, de nombreuses procédures diligentées et la société dissoute de plein droit à l'issue de son terme. Dans ce contexte, et sur requête de la SARL, a été désigné un mandataire ad hoc à l'effet de représenter la SCI. La Cour d'appel a rétracté l'ordonnance ayant désigné le mandataire. Le pourvoi de la SARL est rejeté. Celle-ci invoque, pour la première fois, devant la Cour la protection de l'intérêt social de la SCI. Ce moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable. La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci et la menaçant d'un péril imminent. En l'espèce, la SARL évoquait principalement au soutien de sa demande de désignation de mandataire une créance ainsi que l'impossibilité ou le doute sur l'identification de l'organe apte à représenter la société qu'elle devait assigner pour faire judiciairement valoir ses droits. Or un associé de la SCI avait été désigné liquidateur amiable de la SCI. Ainsi, nonobstant un éventuel contentieux relatif à l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution de la SCI et la désignation du liquidateur, dont le tiers pouvait avoir connaissance, la SARL ne s'est pas trouvée privée de tout moyen de toucher la société du fait des mentions portées au RCI. La Cour d'appel, qui a jugé que l'article 553 du Code de commerce ne pouvait être en l'espèce un support utile pour une désignation d'administrateur ad hoc de la SCI, a fait une exacte application des dispositions dudit texte. L'article 553 du Code de commerce est relatif aux procédures collectives d'apurement du passif visant le délai de saisine du Tribunal suite à la dissolution d'une société exerçant une activité commerciale, ce qui, en l'espèce, n'était pas établi. En outre, à supposer même qu'une procédure collective soit envisagée à l'égard de la SCI, aucune radiation n'était intervenue sur les registres monégasques en sorte que le délai d'un an prévu par ce texte n'avait pas couru et ne pouvait être un support utile pour la désignation d'un administrateur ad hoc de la SCI. Pourvoi N° 2025/000034 Hors session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 11 NOVEMBRE 2025 En la cause de : La société A, dont le siège social est fixé x1 à Nice (06000), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié audit siège ès-qualités ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Christophe DUPONT, avocat au barreau de Nice ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, contre : La SCI B (B), dont le siège social est fixé c/o C, x2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable cD désigné à ces fonctions par assemblée générale du 28 février 2023, domicilié en cette qualité au siège de la liquidation ; La E S. A., dont le siège social est fixé x3 Luxembourg, agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice Monsieur cD, domicilié en cette qualité audit siège, associé majoritaire de la SCI B ; Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Marc DUCRAY, avocat au barreau de Nice ; DÉFENDERESSES EN RÉVISION, d'autre part, En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL ; cH, en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI B (B), désigné à cette fonction selon ordonnance du 22 février 2024 (2024/000271), demeurant en cette qualité 16 rue du Gabian à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ; VU : l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la Cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance de référé ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 20 mars 2025, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL A A. ; la requête déposée le 18 avril 2025 au Greffe général, par Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL A A., accompagnée de 38 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 19 mai 2025 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SCI B (B) et de la Société Anonyme E S. A., accompagnée de 27 pièces, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 28 mai 2025 ; le certificat de clôture établi le 3 juin 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 8 octobre 2025, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la SCI B (B), propriétaire d'un tènement immobilier composé de parcelles situées à Beausoleil, constituant l'assiette foncière d'une opération immobilière nommée « F », a cédé le 3 avril 2012, à M. G, gérant de la SARL A (A) des parts sociales ultérieurement acquises par la Société luxembourgeoise E SA ; que divers conflits ayant opposé les parties, de nombreuses procédures ont été diligentées tant en France qu'à Monaco ; que suivant requête en date du 11 janvier 2024, la SARL A a sollicité du président du Tribunal de première instance de Monaco la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de représenter la SCI B, de droit monégasque, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles ; que par ordonnance en date du 9 février 2024, cette requête ayant été rejetée, la société A a saisi le 21 février 2024, le président du Tribunal d'une requête en rétractation et que par ordonnance du 22 février 2024, cette demande a été accueillie, cH, expert-comptable, étant désigné en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI B ; que la SCI B et la SA E ont fait assigner par voie du référé la société A afin de rétracter cette dernière décision et que par ordonnance de référé contradictoire en date du 17 avril 2024, le vice-président du Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu à rétractation ; que sur appel des sociétés B et E, la Cour d'appel, par arrêt du 4 mars 2025, a rétracté l'ordonnance du 22 février 2024 ayant désigné cH en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI B, dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad hoc, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; que la SARL A s'est pourvue en révision ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu, selon le premier moyen, que la SARL A fait grief à l'arrêt de juger que la mésentente non contestée entre associés au sein de la société et les diverses procédures judiciaires en cours à son égard, ne justifiaient pas l'intervention judiciaire pour la désignation de l'organe dirigeant de la personne morale par dérogation au droit commun des sociétés, alors, selon le moyen, 1°) « qu'il est de jurisprudence constante que toute personne justifiant d'un intérêt légitime est recevable à demander en justice la nomination d'un administrateur provisoire ou ad hoc et que la SARL A démontrait que la finalité était celle de la protection de l'intérêt social et non uniquement de sa créance » et alors, 2°) « que la désignation d'un administrateur provisoire ou ad hoc est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société et l'existence d'un péril imminent menaçant la société, ce qui était démontré en l'espèce » ; Et, attendu selon le deuxième moyen qu'elle fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne se trouvait nullement privée d'un valable moyen de toucher la société du fait justement des mentions portées au RCI qui constituent des informations dont ils peuvent valablement se prévaloir, alors 1°) « qu'il est constant que la SCI B s'est trouvée dissoute de plein droit à l'issue de son terme, survenu le 14 mars 2023 », alors 2°) « qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 22 février 2024, que la validité de l'assemblée générale du 28 février 2023 ayant désigné Monsieur cD est contestable, notamment concernant la convocation des autres associés par la SA E SA et ce d'autant plus qu'une deuxième assemblée générale désignait un autre liquidateur amiable » et alors, 3°) « qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité des assemblées générales successives puisque celles-ci sont toutes contestées au fond » ; Mais attendu tout d'abord que la SARL A invoque, pour la première fois, devant la Cour de révision la protection de l'intérêt social de la SCI B ; que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et attendu en second lieu que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci et la menaçant d'un péril imminent ; qu'après avoir relevé que la société A évoquait principalement une créance au soutien de sa demande de désignation de mandataire et non le maintien de l'intérêt social ainsi que l'impossibilité ou le doute sur l'identification de l'organe habile à représenter la société qu'elle devait assigner pour faire valoir ses droits en justice, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la validité des assemblées générales, a souverainement estimé qu'il ressortait des extraits E bis produits aux débats que la SARL A pouvait se faire délivrer, que cD apparaissait comme liquidateur amiable de la société de sorte que, nonobstant un éventuel contentieux relatif à l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution de la société et la désignation de cD comme liquidateur, dont le tiers pouvait avoir connaissance, elle ne s'était pas trouvée privée d'un moyen valable de toucher la société du fait des mentions portées au RCI ; D'où il suit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la SARL A reproche encore à la Cour d'appel de juger que l'article 553 du Code de commerce ne peut être en l'espèce un support utile pour une désignation d'administrateur ad hoc de la SCI B et que l'invocation de l'article 553 du Code de commerce était inopérante, alors que, 1°) « ce texte ne fait pas de distinction selon la raison pour laquelle la personne morale a été dissoute de sorte qu'il peut trouver à s'appliquer à toutes les dissolutions même hors situation de cessation de paiement » et alors que, 2°) « l'article 553 du Code de commerce, n'exige pas comme condition préalable à la saisine du tribunal, la radiation de la société » ; Mais attendu que la Cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 553 du Code de commerce, en relevant d'une part que ce texte est relatif aux procédures collectives d'apurement du passif qui vise le délai de saisine du Tribunal suite à la dissolution d'une société exerçant une activité commerciale, ce qui, en l'espèce, n'était pas établi et d'autre part, qu'à supposer même qu'une procédure collective soit envisagée à l'égard de la SCI B, aucune radiation n'était intervenue sur les registres monégasques en sorte que le délai d'un an prévu par ce texte n'avait pas couru et ne pouvait être un support utile pour une désignation d'administrateur ad hoc de cette société ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de condamnation au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile : Attendu que la SCI B et la SA E sollicitent la condamnation de la société A au paiement de la somme de 20.000 euros à régler à la société B par application du texte susvisé ; Mais attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette la demande de la SCI B tendant à la condamnation de la SARL A à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne la SARL A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé et rendu le 11 NOVEMBRE 2025, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Serge PETIT, Conseiller et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller. Et Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Premier Président.
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 11 novembre 2025, La société A c/ La SCI B (B) et la E S. A
Sources citées
4 référencesLégislation (3)
- [2]
Art. 553, Code de commerce monégasque —
- [3]
Art. 458, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 238-1, Code de procédure civile monégasque —