Référé - Difficulté d'exécution - Consignation - Caisse des dépôts et consignations - Gel des fonds - Sanctions économiques internationales - Séparation des pouvoirs - Tiers à l'instance À la suite d'une décision ministérielle de gel prise en 2022 sur le fondement du régime monégasque de sanctions économiques internationales, les comptes bancaires du requérant et de plusieurs sociétés civiles immobilières dont il était le bénéficiaire économique ont été bloqués dans les livres d'une société monégasque. Le Ministre d'État ayant ensuite autorisé le déblocage partiel de certains fonds pour faire face à des dépenses familiales et urgentes, les intéressés se sont heurtés à l'impossibilité pratique de faire exécuter ces autorisations. Une première ordonnance de référé du 6 décembre 2023 avait condamné la banque à consigner diverses sommes à la Caisse des dépôts et consignations. Les difficultés d'exécution persistant, les intéressés ont saisi à nouveau le juge des référés et appelé l'État de Monaco en intervention forcée afin qu'il soit ordonné à celui-ci, par sa Caisse des dépôts et consignations, de recevoir et consigner les fonds concernés. Par arrêt du 4 février 2025, la Cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance de référé ayant rejeté cette demande et a ordonné à l'État de Monaco de recevoir et consigner, le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la banque, les fonds visés par l'ordonnance du 6 décembre 2023, afin de permettre à l'établissement bancaire de tenter les virements nécessaires à l'exécution des décisions de déblocage partiel. L'État de Monaco a formé un pourvoi en révision en invoquant notamment la violation du principe de séparation des pouvoirs, l'impossibilité pour le juge des référés d'adresser une injonction à l'administration, l'absence d'autorité de chose jugée de l'ordonnance de référé à l'égard d'un tiers non appelé à l'instance initiale, ainsi que l'existence de contestations sérieuses sur l'interprétation des textes applicables à la Caisse des dépôts et consignations. La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle juge d'abord que l'arrêt d'appel n'a pas méconnu le principe de séparation des pouvoirs en ordonnant à l'État de recevoir et consigner les fonds litigieux, dès lors que cette mesure tendait à imposer à la Caisse des dépôts et consignations le respect de ses obligations légales résultant de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881. Elle estime ensuite que la Cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en ordonnant à l'État de recevoir les fonds, alors même qu'il n'avait pas été partie à l'instance au cours de laquelle la consignation avait initialement été décidée. Elle écarte enfin les autres branches du moyen, notamment celles tirées de la contestation sérieuse, du défaut de réponse à conclusions et de l'absence de certitude sur l'efficacité concrète de la mesure ordonnée. Pourvoi N° 2025/000033 Hors session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 En la cause de :
- L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément aux dispositions de l'article 139 du Code de procédure civile par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, demeurant en cette qualité au Palais de Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Jacques GATINEAU, avocat aux Conseils ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, contre :
- a A, né le jma à Kirov (Russie), de nationalités russe et chypriote, demeurant x1 (Royaume-Uni) ;
- La SCI B C 1, dont le siège social est fixé x2 à Paris 75007, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
- La SCI B C 2, dont le siège social est fixé x2 à Paris 75007, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
- La SCI B C 3, dont le siège social est fixé x2 à Paris 75007, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
- La SCI H B C, dont le siège social est fixé x2 à Paris 75007, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
- La SCI D, dont le siège social est fixé x3 à Saint-Tropez 83990, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant tous élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Elodie LE PRADO, avocat aux Conseils ;
- La société E F G (MONACO) SAM, dont le siège social est fixé La Lestra, x4 à Monaco, prise en la personne de son Président en exercice y demeurant en cette qualité ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; DÉFENDEURS EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ; VU :
- l'arrêt de renvoi rendu le 11 novembre 2025 par la Cour de révision ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 18 décembre 2025, sur le rapport de François-Xavier LUCAS, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que a A, homme d'affaires de nationalités russe et chypriote, est le bénéficiaire économique de différentes SCI titulaires de comptes à Monaco, les SCI B C 1, B C 2, B C 3, H B C et D ; que, par décision du Ministre d'État du 15 mars 2022, prise en application de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, les comptes bancaires détenus dans les livres de la SAM E F G (MONACO) par a A et ses sociétés ont été bloqués ; que, par la suite, le Ministre d'État a autorisé le déblocage d'une partie de ces fonds pour permettre l'entretien de la famille de a A et faire face à certaines dépenses urgentes ; que n'étant pas parvenus à faire exécuter cette autorisation du Ministre d'État, a A et ses sociétés ont assigné la SAM E F G (MONACO) devant le juge des référés et obtenu sa condamnation, par ordonnance du 6 décembre 2023, à consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations à leur profit différentes sommes ainsi que toute autre somme dont le règlement serait autorisé à l'avenir par le Ministre d'État ; que l'exécution de cette ordonnance s'étant heurtée à des difficultés, a A et ses sociétés ont assigné devant le juge des référés la SAM E F G (MONACO) puis l'ÉTAT DE MONACO en intervention forcée afin que soit ordonné à ce dernier de recevoir et consigner à la Caisse des dépôts et Consignations sous peine d'astreinte provisoire de 150.000 euros par jour de retard, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023 ; que déboutés par ordonnance du 17 janvier 2024 du vice-président du Tribunal de première instance, a A et ses sociétés ont obtenu, par arrêt de la Cour d'appel du 4 février 2025, l'infirmation partielle de cette ordonnance et la condamnation de l'ÉTAT DE MONACO à recevoir et à consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations, le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G (MONACO), les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023, aux fins que l'établissement bancaire puisse tenter de procéder aux virements nécessaires pour exécuter les décisions de déblocages partiels de fonds prononcées par le Ministre d'État ; que l'ÉTAT DE MONACO s'est pourvu en révision contre cet arrêt ; Sur le moyen unique pris en ses sept branches : Attendu que l'ÉTAT DE MONACO fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué ; 1°) alors « que l'article 6 de la Constitution de la Principauté pose le principe de la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire ; qu'en vertu de ce principe de séparation des pouvoirs, le juge n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'en ordonnant à l'État de Monaco de recevoir et consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations, le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G Monaco, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023 dans les dix jours de la signification de son arrêt, la cour d'appel, statuant en référé, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et excédé ses pouvoirs, en violation des articles 414 à 421 du Code de procédure civile et de l'article 6 de la Constitution du 17 décembre 1962 de la Principauté » ; 2°) alors en tout état de cause « que saisi sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile d'une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, le juge des référés a le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires permettant d'en assurer l'exécution mais pas celui de modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision ; qu'a fortiori, il ne peut obliger un tiers, qui n'a pas été appelé à l'instance ayant donné lieu à cette décision, à prendre une mesure pour assurer l'exécution de cette décision qui n'a aucune autorité de la chose jugée à son égard et ne peut produire aucun effet à son encontre ; qu'en l'espèce, il est constant que l'État de Monaco n'a pas été appelé à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 6 décembre 2023, ordonnant à la SAM E F G Monaco de consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations diverses sommes au profit de M. A et de ses sociétés ; que la cour d'appel, statuant sur les difficultés d'exécution de cette décision, a pourtant ordonné à l'État de Monaco de recevoir et consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G Monaco, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance précitée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 415 du Code de procédure civile et 1198 du Code civil » ; 3°) alors en tout état de cause « que les jugements doivent être motivés, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'État de Monaco demandait la réformation de l'ordonnance du 17 janvier 2024 en ce que le juge des référés s'était déclaré compétent pour statuer sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile ; qu'il faisait valoir que, saisi d'une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, le juge des référés n'avait pas le pouvoir de modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision et qu'il ne pouvait a fortiori obliger un tiers, qui n'avait pas été appelé à l'instance ayant donné lieu à cette décision, à prendre une mesure pour assurer l'exécution de cette décision qui n'avait aucune autorité de la chose jugée à son égard et ne pouvait produire aucun effet à son encontre (cf. conclusions d'appel, p. 7, § 8 et s, p. 8 à 12) ; qu'en confirmant l'ordonnance par laquelle le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile et en ordonnant à l'État de Monaco de recevoir et consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignation, le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G Monaco, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023 à laquelle l'État de Monaco n'était pas partie, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ; 4°) alors en tout état de cause « que les jugements doivent être motivés, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'État de Monaco faisait valoir que le juge des référés pouvait être saisi, soit sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile pour résoudre une difficulté d'exécution, soit sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile pour statuer sur une demande de droit commun ne préjudiciant pas au principal, mais que ces deux modes de saisine étaient alternatifs et ne pouvaient se cumuler et qu'en l'espèce, le juge des référés qui avait été saisi sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile pour résoudre une difficulté d'exécution de l'ordonnance du 6 décembre 2023 ne pouvait se prononcer sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile (cf. conclusions d'appel, p. 13, § 6 et s et p. 14, § 1 à 6) ; qu'en se déclarant compétent pour statuer sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile et sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile sans expliquer en quoi ce cumul était possible, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ; 5°) alors en tout état de cause « que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il ne peut trancher une contestation sérieuse en interprétant une loi ou un texte réglementaire ; qu'en l'espèce, les parties s'opposaient sur l'interprétation de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881, l'État de Monaco soutenant que l'obligation pour la Caisse des Dépôts et Consignations de recevoir à titre de consignation des fonds ne s'appliquait que "lorsque les créanciers ne peuvent ou ne veulent pas recevoir" les fonds du débiteur, ce qui n'était pas le cas lorsque, comme en l'espèce, c'était le débiteur lui-même, à savoir la SAM E F G Monaco, qui ne pouvait pas régler les créanciers de M. A à raison du refus de ses banques correspondantes de procéder aux virements demandés ; que les appelants soutenaient au contraire que seul importait que les créanciers ne puissent ou ne veulent pas recevoir les fonds, peu important que la cause de cette impossibilité provienne du débiteur ; qu'en retenant l'interprétation de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 soutenue par les appelants, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 414 du Code de procédure civile » ; 6°) alors en tout état de cause « que les jugements doivent être motivés, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'État de Monaco faisait valoir que s'il devait recevoir sur l'un de ses sous-comptes la somme dont la consignation a été demandée pour se substituer à M. A et ses sociétés, il se heurterait aux mêmes blocages rencontrés jusqu'à ce jour empêchant le règlement des créanciers, à savoir le refus par les banques correspondantes de la SAM E F G d'effectuer les transferts et le refus par la banque monégasque d'autoriser le retrait d'importantes sommes d'argent en liquide en raison des limitations prévues par l'article 35 de la loi 1.362 (cf. ses conclusions d'appel, p.20, § 1 à 3) ; qu'en ordonnant à l'État de Monaco de recevoir et consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations, le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G Monaco, les fonds et sommes visés au dispositif de cette ordonnance, sans répondre à ce moyen pertinent tiré de l'inefficacité de cette mesure pour permettre le déblocage partiel des fonds au profit de M. A et de ses sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 199 du Code de procédure civile » ; 7°) alors en tout état de cause « que saisi sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile d'une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, le juge des référés ne peut prendre que les mesures nécessaires permettant d'en assurer l'exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence "d'une situation complexe, évolutive et dans laquelle il n'existe pas de certitude à ce stade sur la position des banques partenaires de la SAM E F G Monaco dans la mise en œuvre du système SEPA" (cf. arrêt, p. 26, § 7) ; qu'en ordonnant à l'État de Monaco de recevoir et consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations, le cas échéant par l'ouverture d'un sous-compte auprès de la SAM E F G Monaco, les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023, dans les dix jours de la signification de l'arrêt "aux fins que l'établissement bancaire puisse tenter de procéder aux virements nécessaires pour exécuter les décisions de déblocages partiels de fonds prononcées par le Ministre d'État" (arrêt, p. 26, in fine), la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi cette mesure serait nécessaire comme permettant effectivement à la SAM E F G Monaco d'assurer le déblocage des fonds au profit des appelants, a violé l'article 415 du Code de procédure civile » ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la SAM E F G (MONACO) était tenue de procéder aux virements nécessaires pour exécuter les décisions de déblocages partiels de fonds prononcées par le Ministre d'État, c'est sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs invoqué par la première branche, sans trancher une contestation sérieuse comme le prétend la cinquième branche et sans être tenue, comme le postulent à tort les sixième et septième branches, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, de rechercher si cette mesure allait permettre d'assurer avec certitude l'exécution des décisions du Ministre d'État, que la Cour d'appel, en vue d'imposer à la Caisse des Dépôts et Consignations le respect de ses obligations légales découlant de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine du 4 janvier 1881 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, a ordonné à l'ÉTAT DE MONACO de recevoir et de consigner les fonds litigieux ; Attendu, en second lieu, qu'en ordonnant à l'ÉTAT DE MONACO de recevoir et de consigner par sa Caisse des Dépôts et Consignations les fonds et sommes visés au dispositif de l'ordonnance du 6 décembre 2023 et ce sans qu'il ait été appelé à l'instance au cours de laquelle cette consignation a été décidée, la Cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1er b, 6° de l'Ordonnance souveraine du 4 janvier 1881 précitée qui impose au gestionnaire de la Caisse des Dépôts et Consignations de recevoir des fonds consignés ; qu'en postulant le contraire les deuxième et troisième branches du moyen ajoutent à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; D'où il suit que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile : Attendu que l'ÉTAT DE MONACO sollicite la condamnation solidaire de a A et de ses sociétés au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ÉTAT DE MONACO succombe en son pourvoi ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ; Attendu que la SAM E F G (MONACO) sollicite la condamnation de l'ÉTAT DE MONACO au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile et que M. A et ses sociétés sollicitent la condamnation de l'ÉTAT DE MONACO au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Mais attendu que les circonstances de la cause n'impliquent pas de faire droit à ces demandes ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette les demandes formées par l'ÉTAT DE MONACO, a A, les SCI B C 1, B C 2, B C 3, H B C et D et la SAM E F G (MONACO) sur le fondement des articles 238-1 et 459-4 du Code de procédure civile, Condamne l'ÉTAT DE MONACO aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur et de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé et rendu le 14 JANVIER 2026, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Laurent LE MESLE, Vice-Président et François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur.- Et Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.- Le Greffier en Chef, Le Premier Président.