Divorce - Mesures provisoires - Devoir de secours - Magistrat conciliateur - Compétence (oui) - Ordonnance de non-conciliation - Jugement étranger - Absence de force exécutoire À la suite d'une procédure de divorce initiée par l'épouse, le magistrat conciliateur a, malgré une exception d'incompétence soulevée par le mari, fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours et maintenu les mesures relatives à la résidence de l'épouse et de l'enfant. Le mari contestait cette décision, soutenant que le juge conciliateur ne pouvait statuer en l'absence d'ordonnance de non-conciliation et critiquant le refus de modifier les modalités de résidence. La Cour de révision rejette le pourvoi. Elle juge que le magistrat conciliateur peut, à titre très provisoire, statuer sur le devoir de secours tant que le divorce n'est pas définitivement établi, notamment en l'absence de reconnaissance exécutoire du jugement étranger. Elle confirme également que les mesures antérieures relatives à la résidence demeurent applicables dans l'attente d'une décision sur les mesures provisoires par le tribunal. Pourvoi N° 2025/000052 Hors session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 14 JANVIER 2026 En la cause de :
- s A, né le jma à Timezrit (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant de droit x1 à Monaco et actuellement domicilié chez a A, x2 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, contre :
- s B épouse A, née le jma à Setif (Algérie), de nationalité algérienne et maltaise, demeurant x1 à Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°184BAJ24 par décision du Bureau du 31 janvier 2024 Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Maeva ZAMPORI, avocat ;
- MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, séant au Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; DÉFENDEURS EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 458 du Code de procédure civile ; VU :
- l'arrêt rendu le 13 mai 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, signifié le 27 mai 2025 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 25 juin 2025, par Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur, au nom de s A ;
- la requête déposée le 24 juillet 2025 au Greffe général, par Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur, au nom de s A, accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 21 août 2025 au Greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de s B épouse A, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère public en date du 22 août 2025 ;
- le certificat de clôture établi le 4 septembre 2025, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 18 décembre 2025, sur le rapport de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que s B et s A se sont mariés le 23 septembre 2000 devant l'officier de l'état civil de Béjaïa (Algérie) ; que quatre enfants sont issus de cette union, seul le dernier, né le jma à Monaco, étant encore mineur ; que le 12 mars 2024, s B a déposé une requête en divorce et que par ordonnance en date du même jour, la comparution des époux aux fins de tentative de conciliation a été ordonnée ; que s B a été autorisée à résider seule avec l'enfant mineur au domicile conjugal, x1 à Monaco ; que par ordonnance du 10 juillet 2024, le magistrat conciliateur, constatant que s A avait soulevé une exception d'incompétence territoriale en invoquant un jugement de divorce rendu en Algérie en date du 29 février 2024, a renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance pour statuer sur ces exceptions et, dans l'attente, à titre très provisoire, condamné s A à verser à s B une somme de 2.500 euros par mois au titre du devoir de secours, le déboutant de sa demande de rabat de l'ordonnance présidentielle du 12 mars 2024 ayant autorisé s B à résider seule avec l'enfant au domicile conjugal ; que, par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur la compétence des juridictions monégasques pour connaître de la demande en divorce présentée par s B jusqu'à ce qu'une décision, passée en force de chose jugée, soit rendue par les autorités judiciaires algériennes ; que sur appel formé par s A à l'encontre de l'ordonnance du 10 juillet 2024, la Cour d'appel, par arrêt du 13 mai 2025, l'a confirmée en toutes ses dispositions ; que s A s'est pourvu en révision à l'encontre de cet arrêt ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que s A fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge conciliateur en ce qu'elle l'a condamné à verser à s B une somme de 2.500 euros par mois au titre du devoir de secours et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rabat de l'ordonnance présidentielle du 12 mars 2024 ayant autorisé s B à résider seule avec l'enfant au domicile conjugal ; Alors, de première part, selon le moyen, que l'article 200-6 du Code civil dispose qu'« En l'absence de réconciliation ou en cas de défaut, le président du tribunal de première instance rend une ordonnance qui constate le maintien de la demande en divorce et autorise l'époux demandeur à assigner devant le tribunal de première instance. Par la même ordonnance, sauf à renvoyer à date fixe les parties devant le tribunal de première instance, il statue sur les mesures provisoires prévues à l'article 202-1. Le juge conciliateur reste saisi des incidents tant que le tribunal de première instance n'est pas saisi. En revanche, en cas d'incident de compétence soulevé devant lui, le juge conciliateur renvoie à date fixe les parties devant le tribunal de première instance. Le juge conciliateur peut siéger dans la formation du tribunal de première instance qui se prononce sur la question de compétence. La décision sur ces mesures est exécutoire par provision ; elle n'est pas susceptible d'opposition ; elle peut être frappée d'appel dans les quinze jours de sa signification. (…) » Qu'il se déduit de ce texte que le Magistrat Conciliateur statue sur les mesures provisoires dans l'ordonnance dite de « non-conciliation » constatant le maintien de la demande en divorce et autorisant l'époux à assigner en divorce devant le Tribunal de première instance. Qu'a contrario, il doit être compris qu'à défaut de rendre une telle ordonnance constatant le maintien de la demande en divorce et autorisant l'époux à assigner en divorce devant le Tribunal de première instance, le Magistrat Conciliateur ne peut statuer sur les mesures provisoires. Que dans le cadre de la présente espèce, le Magistrat conciliateur a lui-même indiqué dans son Ordonnance du 10 juillet 2024 que « En l'espèce, la tentative de conciliation prévue par l'article 200-5 n'a pas eu lieu et l'ordonnance prévue à l'article 200-6 n'a pas été rendue puisque l'affaire est renvoyée devant le tribunal en l'état des exceptions soulevées par s A. » Que c'est donc parfaitement à tort que le Magistrat Conciliateur a cru pouvoir statuer sur les mesures provisoires, aucun fondement légal ne le justifiant. Qu'il appartenait à la Cour d'appel, en l'état de la contestation soulevée par Monsieur s A quant à sa condamnation à l'exécution de mesures provisoires, en l'état de l'exception d'incompétence soulevée, d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge conciliateur en ce qu'elle l'a condamné à verser à Madame s B une somme de 2.500 euros par mois au titre du devoir de secours » ; Et alors, de seconde part, que l'article 200-2 du Code civil dispose que : « Après avoir entendu l'époux demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenables, le président du tribunal de première instance ordonne, à la suite de la requête, que les parties comparaîtront devant lui aux fins de conciliation, au jour et heure qu'il indique. Par la même ordonnance, le président du tribunal de première instance peut, sous réserve de référé, autoriser l'époux demandeur à avoir une résidence séparée ou à résider seul au domicile conjugal, le cas échéant avec ses enfants mineurs. S'il apparaît que l'époux qui n'a pas formé la demande est atteinte d'une maladie mentale ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le président du tribunal de première instance, en l'absence de tutelle organisée, désigne d'office un curateur chargé d'assister l'époux défendeur ». Que ce texte ne mentionne donc pas, a contrario de l'article 200-6 du Code civil concernant l'ordonnance de non-conciliation, que l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance ordonnant la comparution des époux devant lui serait susceptible d'appel ; que c'est donc à tort que la Cour d'appel a considéré « que ces dispositions de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 ne sont pas frappés d'appel », cette voie de recours n'étant pas ouverte à l'encontre de ladite décision ; Qu'aucune disposition légale n'interdit au juge conciliateur de trancher à nouveau sur les modalités de la résidence des époux pendant l'instance, bien au contraire puisque l'article 200-6 du Code civil indique « qu'il statue sur les mesures provisoires prévues à l'article 200-1, lequel mentionne expressément que les mesures provisoires concernent notamment les modalités de la résidence des époux pendant l'instance » ; Que c'est donc par des motifs totalement contradictoires que le magistrat conciliateur a d'une part ordonné une mesure provisoire en condamnant Monsieur A au paiement d'une pension alimentaire mais a d'autre part refusé de trancher sur une autre mesure provisoire, savoir les modalités de résidence des époux » ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par application des dispositions de l'article 202-1 du Code civil, la demande d'aliments est une mesure provisoire traduisant la persistance du devoir de secours pendant l'instance en divorce et qu'il ne pouvait sérieusement être soutenu que les parties étaient divorcées et n'avaient plus la qualité d'époux dès lors que le jugement de divorce rendu par une juridiction algérienne n'avait à ce jour aucune force exécutoire, c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu que le magistrat conciliateur demeurait compétent pour statuer à titre très provisoire sur une demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours dans l'attente des débats à intervenir devant le Tribunal de première instance ; Et attendu que par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a exactement retenu qu'en l'état d'un incident d'incompétence et du renvoi des parties devant le Tribunal de première instance, les dispositions de l'ordonnance sur requête rendue le 12 mars 2024 autorisant s B à résider séparément au domicile conjugal trouvaient à s'appliquer jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mesures provisoires de sorte que la demande de « rabat », dont le fondement légal n'était au demeurant pas explicité, devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de condamnation sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile : Attendu que Maître Thomas GIACCARDI sollicite la condamnation de s A au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Et attendu qu'au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de condamner s A au paiement de la somme de 5.000 euros de ce chef ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne s A à payer à Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur de s B, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Rappelle qu'en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme qui vient de lui être allouée avec la part contributive de l'État, Condamne s A aux entiers dépens, distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n°1.378 du 18 mai 2011, Ainsi jugé et rendu le 14 JANVIER 2026, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, rapporteur, Jacques RAYBAUD, Conseiller et Yves MAUNAND, Conseiller.- Et Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Nadine VALLAURI, Greffier en Chef.- Le Greffier en Chef, Le Premier Président.