Pourvoi N° 2026/000016 en session civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 23 MARS 2026 En la cause de : LA A (A), dont le siège social est fixé x1 à Monaco, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Elodie LE PRADO, avocat aux Conseils ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, contre : La B (MONACO) SA, dont le siège social se trouve x2 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Charles GATINEAU, avocat aux Conseils ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 12 novembre 2025 ; la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 9 décembre 2025, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la A ; la requête déposée le 6 janvier 2026 au Greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la A, accompagnée de 9 pièces, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 4 février 2026 au Greffe général, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la B (MONACO) SA, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère public en date du 16 février 2026 ; le certificat de clôture établi le 24 février 2026, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 17 mars 2026 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le ministère public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour financer un projet immobilier, la A (ci-après A) a conclu avec la banque B un prêt reçu par acte notarié d'un montant total de 52 millions d'euros, 46 millions devant servir à l'acquisition et 6 millions au paiement de travaux ; qu'après s'être opposée à la banque B au sujet de la mise en place des garanties d'exécution prévues par le prêt, la A l'a, par courrier du 13 août 2015, informée de son intention de procéder au remboursement anticipé du prêt dans sa totalité ; que par quatre courriers successifs datés respectivement des 10 décembre 2015, 25 et 29 janvier et 2 février 2016, la banque B a proposé à la A une restructuration plus avantageuse du prêt et lui a rappelé que si elle devait malgré tout confirmer son souhait de rembourser le prêt, ce remboursement devait se faire par approvisionnement du compte ouvert dans ses livres et qu'elle n'avait pas convenance pour sa part de procéder à la cession de ce prêt au bénéfice d'un autre établissement financier sans préjudice d'une proposition directe de ce dernier qui lui serait présentée en ce sens et qu'il s'agirait alors d'une cession du prêt et non de son remboursement ; que le 12 février 2016, la A a conclu une convention de prêt avec un pool bancaire constitué de la C, du D et de la banque E pour un montant global de 52.000.000 d'euros relatif au remboursement du prêt initialement consenti par la banque B et de 6.000.000 d'euros au titre des travaux d'aménagement et de rénovation de l'immeuble Aigue Marine ; que par acte d'huissier en date du 11 mars 2016, la banque B a procédé à la remise par notification à la A de la grosse hypothécaire du prêt du 18 août 2014 ainsi que le certificat négatif de transcription sur formalité en date du 22 août 2014, déclarant que cette notification valait quitus pour la remise de ces deux documents ; qu'estimant que le refus de la banque B d'endosser la grosse constatant le prêt constituait une faute lui ayant causé un préjudice, la A a assigné en indemnisation la banque B devant le Tribunal de première instance ; que le Tribunal l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, la A a interjeté appel ; que par arrêt du 25 septembre 2025, la Cour d'appel a confirmé cette décision, jugeant que le remboursement anticipé constituait une résiliation anticipée du contrat excluant toute transmission par voie d'endossement de la créance née du prêt initial ; que la A s'est pourvue en révision contre cet arrêt ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la A fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes formées contre la banque B ; 1°) alors que " le remboursement anticipé du prêt conformément à son article 7, dès lors qu'il intervenait dans le cadre d'une opération de refinancement auprès du pool bancaire, n'éteignait pas la dette de A mais libérait seulement celle-ci envers la banque B, la créance sur A pouvant parfaitement être transmise aux membres du pool bancaire par endossement de la grosse, mécanisme prévue par l'article 20 du contrat de prêt ; qu'en décidant au contraire que les articles 7 et 20 du prêt étaient incompatibles en ce que le remboursement anticipé éteignait la créance et rendait sans objet l'endossement de la grosse de sorte qu'il avait été justement refusé par la banque B, la Cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil, ensemble l'article 1089 de ce code " ; 2°) alors que " l'arrêt attaqué a retenu qu'en vertu de l'article 19 du prêt la banque B pouvait unilatéralement s'opposer à la cession de la créance ; qu'à supposer que par ce motif, ne concernant pas l'article 20 du contrat et l'endossement de la grosse, les juges du fond aient néanmoins considéré que la banque pouvait refuser l'endossement, la cour d'appel a, en statuant ainsi quand l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi imposait au prêteur, dès lors qu'il était intégralement désintéressé par le remboursement anticipé conformément l'article 7 du contrat de prêt, de préserver les intérêts de A en endossant la grosse de façon que les sûretés ne soient pas éteintes et n'aient pas à être réinscrites avec un important surcoût pour A, comme celle-ci le soulignait (ses conclusions d'appel, p. 35 et 36), a violé l'article 989 du Code civil " ; 3°) alors que " selon les lettres de A à la banque B des 13 août 2015 et 8 et 10 février 2016 (pièces d'appel de A n° 23, 28 et 29), A entendait que le remboursement anticipé soit effectué dans le cadre du refinancement auprès du pool bancaire et que la créance soit transmise aux membres de ce dernier par voie d'endossement de la grosse ; qu'en "assimilant" sa demande de remboursement anticipé à une demande de résiliation du prêt, la Cour d'appel a dénaturé les pièces susmentionnées, en violation de l'article 989 du Code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis " ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'endossement d'une grosse ne peut plus intervenir après le remboursement total anticipé du prêt objet de la créance à transmettre, un tel remboursement ayant pour effet d'éteindre la créance que détient le prêteur envers son emprunteur, et que le contrat subordonnait le transfert du prêt à une autorisation expresse du prêteur, la Cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants de son arrêt qui évoquent une résiliation du prêt, que la A ne pouvait imposer à la banque B la cession au pool bancaire qu'elle avait choisi de la créance que celle-ci détenait à son encontre et que le remboursement anticipé ayant rendu sans objet l'endossement de la grosse avait été justement refusé par la banque B sans que l'on puisse lui reprocher un manquement à l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes formées au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile : Attendu que la A sollicite la condamnation de la banque B au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile et que la banque B forme la même demande à l'encontre de la A ; Mais attendu que la A, qui succombe, ne peut voir sa demande accueillie ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la banque B à hauteur de 10.000 euros ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette la demande formée par la A sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, Condamne la A à payer à la banque B la somme de 10.000 euros, Condamne la A aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de François-Xavier LUCAS, Conseiller, faisant fonction de Président, rapporteur, Serge PETIT, Conseiller et Martine VALDES-BOULOUQUE, Conseiller en présence du Ministère public, assistés de Nadine VALLAURI, Greffier en Chef. Le Greffier en Chef, Le Président.
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 23 mars 2026, LA A (A) c/ La B (MONACO) SA
Sources citées
3 référencesLégislation (2)
- [2]
Art. 989, Code civil monégasque —
- [3]
Art. 238-1, Code de procédure civile monégasque —
Jurisprudence (1)
- [1]
Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
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