Cour européenne des droits de l'homme - CEDH art. 6 et 8 - Commission rogatoire internationale - Perquisitions et saisies - Avocats - Atteinte au secret professionnel - Méconnaissance des garanties procédurales - Règlement amiable Les affaires concernaient des saisies effectuées à la suite des perquisitions au domicile et dans les bureaux des requérants qui avaient saisis la Cour, invoquant des griefs au regard des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. À l'issue de négociations infructueuses en vue d'un règlement amiable, le Gouvernement monégasque a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler le litige. Le Gouvernement reconnaît que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées en exécution de la commission rogatoire internationale des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu'elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît également que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l'article 8, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été réalisé en présence des parties. Il offre, en conséquence, d'indemniser les requérants et invite la Cour à rayer les requêtes du rôle. La Cour estime que les requérants ayant expressément accepté les termes de ladite déclaration et qu'il y a lieu de conclure que les affaires ont fait l'objet d'un règlement amiable entre les parties. La Cour considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et prend acte de l'accord intervenu entre les parties. CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requêtes nos 48995/22 et 49003/22 A.H. et S.C.V. contre Monaco et P.S.S.M. et autres c. Monaco (voir tableau en annexe) La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 4 décembre 2025 en un comité composé de : Andreas Zünd, président, Diana Sârcu, Mykola Gnatovskyy, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Vu les requêtes susmentionnées introduites à la date indiquée dans le tableau joint en annexe, Vu la décision de ne pas dévoiler l'identité des requérants, Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ainsi que la réponse des requérants à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : La liste des requérants, représentés par Me P. Spinosi, avocat, se trouve dans le tableau joint en annexe. Les griefs concernant les saisies effectuées à la suite des perquisitions au domicile et dans les bureaux des requérants, en exécution d'une commission rogatoire internationale (CRI), que les requérants tiraient de l'article 6 § 1 et l'article 8 de la Convention, ont été communiqués au gouvernement monégasque (« le Gouvernement ») sous l'angle de l'article 8 de la Convention. À l'issue de négociations en vue d'un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le 14 octobre 2025, le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration commune aux présentes requêtes en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle. Le Gouvernement reconnaît que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées à Monaco en exécution de la CRI des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu'elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s'attache à la relation de l'avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît également que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n'ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l'article 8 de la Convention, notamment en ce que l'inventaire des documents saisis n'a pas été réalisé en présence des parties. Il offre, en conséquence, à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle. Par une lettre du 18 novembre 2025, les requérants ont informé la Cour qu'ils souscrivaient aux termes de cette déclaration. Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que les affaires visées dans le tableau joint en annexe ont fait l'objet d'un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer les requêtes du rôle. Décide de joindre les requêtes ; Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l'article 39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026. Viktoriya Maradudina Greffière adjointe f.f. Andreas Zünd Président
Korpus — Jurisprudence
Cour européenne des droits de l'Homme, 4 décembre 2025, A.H. et S.C.V., P.S.S.M. et autres c/ Monaco
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Cour européenne des droits de l'Homme - Cinquième Section, n° 48995/22 et 49003/22 — Décision commentée
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