Loi du 10 mars 1969 portant institution d'une inspection générale des finances.
1 >Art. 1er.
Il est institué une inspection générale des finances qui est placée sous l'autorité du ministre des finances.
Elle agit principalement pour le compte et selon les directives du ministre du budget.
Art. 2.
L'inspection générale des finances prépare l'avant-projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat selon les directives du ministre ayant le budget dans ses attributions et sur base des propositions budgétaires formulées par les départements ministériels. A la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions l'inspection émet un avis sur les projets et propositions dont la réalisation est susceptible d'entraîner une répercussion sur les finances de l'Etat.
Les départements ministériels communiquent également, ensemble avec leurs propositions budgétaires, un projet de budget pluriannuel ou des prévisions pluriannuelles des recettes et des dépenses des organismes relevant de leur compétence et faisant partie du périmètre de l’administration centrale telle que définie par le système européen des comptes.
Elle surveille l’exécution du budget et des projets et propositions visés à l’alinéa qui précède, elle contrôle les dépenses de l’Etat et suit les mouvements de recettes de l’Etat.
A la demande du ministre des finances, elle donne son avis sur le dépassement des crédits non limitatifs.
Art. 3.
L'inspection générale des finances prépare, à la demande du ministre ayant le budget dans ses attributions les projets de programmation financière et budgétaire et collabore aux travaux de programmation économique et sociale.
Elle fait des propositions de coordination en vue d’établir les projets de programmation des investissements de l’Etat à arrêter par le conseil de gouvernement et surveille l’exécution des programmes arrêtés.
Art. 4.
L’inspection générale des finances peut être chargée de l’examen de toute autre question que le gouvernement en conseil ou un membre du gouvernement juge utile de lui soumettre.
Art. 5.
L’inspection générale des finances peut faire au gouvernement toutes suggestions susceptibles de réaliser des économies, d’améliorer l’organisation des services de l’Etat et d’en assurer un fonctionnement rationnel.
Art. 6.
Sauf le cas prévu à l’article 5 et sous réserve de ce qui est disposé à l’article 8, l’inspection générale des finances est saisie par le ministre des finances.
Art. 7.
L’inspection générale des finances exerce son contrôle sur pièces et, pour autant que de besoin, sur place.
Elle reçoit communication des documents et dossiers qu’elle demande et peut s’entourer de tous renseignements qu’elle juge utiles à l’accomplissement de sa mission, sans pouvoir pour autant entraver la marche des services.
Avec l’accord du ministre des finances, elle peut désigner des experts en vue de procéder à l’examen de questions déterminées.
Elle communique ses avis et rapports au ministre des finances qui, selon les cas, les transmet au ministre d’Etat, président du gouvernement, ou au ministre intéressé.
Art. 8.
En cas de désaccord entre le ministre des finances et le ministre intéressé sur le point de savoir s’il y a lieu de saisir l’inspection générale des finances ou sur les suites qu’il convient de réserver à un avis ou à un rapport de l’inspection, il en est référé au conseil de gouvernement.
Art. 9.
(1)L’inspection générale des finances est dirigée par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté par un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.
(2)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des finances et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Art. 10.
(1)Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions et modalités d’admission et de nomination aux fonctions désignées à l’article 9 ci-dessus sont celles qui sont prévues pour le personnel des cadres supérieurs de l’administration; pour autant qu’il s’agit de dispositions réglementaires, elles peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal. Exceptionnellement, lorsque l’intérêt du service l’exige, il peut être dérogé à ces conditions et modalités par arrêté grand-ducal.
(2)(abrogé)
Art. 11.
(abrogé)
Art. 12.
En cas de vacance de poste ou en cas d’empêchement d’un ou de plusieurs fonctionnaires du cadre de l’inspection générale des finances, les fonctions afférentes peuvent être assumées, à titre temporaire, par d’autres fonctionnaires. Le détachement temporaire est fait par le ministre d’Etat sur proposition du ministre des finances.
Art. 13. (L du 20 décembre 2019) Modifications 1
L’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale des finances sont déterminés au besoin par voie de règlements d’administration publique.1 <