Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés et portant
• modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif,
• modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Partie I. — Dispositions générales applicables aux fonds d’investissement spécialisés
Chapitre 1er. — Dispositions générales et champ d’application
Chapitre 2. — Des fonds communs de placement
Chapitre 3. — Des sociétés d’investissement à capital variable
Chapitre 4. — Des fonds d’investissement spécialisés qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV
Chapitre 5. — Agrément et surveillance
Chapitre 6. — Dissolution et liquidation
Chapitre 7. — Etablissement d’un document d’émission et d’un rapport annuel
Chapitre 8. — Communication d’autres informations à la CSSF
Chapitre 9. — Protection du nom
Chapitre 10. — Dispositions pénales
Chapitre 11. — Dispositions fiscales
Chapitre 12. — Dispositions spéciales relatives à la forme juridique
Chapitre 13. — Dispositions modificatives
Chapitre 14. — Dispositions transitoires et abrogatoires
Chapitre 15. — Dispositions finales
Partie II — Dispositions spécifiques applicables aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE
Chapitre 1. — Dispositions générales
Chapitre 2. — Dispositions transitoires
Partie I. - Dispositions générales applicables aux fonds d’investissement spécialisés
Chapitre 1er. - Dispositions générales et champ d’application
Art. 1er.
(1)Pour l’application de la présente loi, seront considérés comme fonds d’investissement spécialisés tous les organismes de placement collectif situés au Luxembourg :
dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et
qui réservent leurs titres ou parts d’intérêts à un ou plusieurs investisseurs avertis, et
dont les documents constitutifs ou d’émission ou le contrat social prévoient qu’ils sont soumis aux dispositions de la présente loi. Par « gestion » au sens du 1er tiret, on entend une activité comprenant au moins le service de gestion de portefeuille.
(2)Les fonds d’investissement spécialisés peuvent revêtir les formes juridiques prévues aux chapitres 2, 3 et 4 de la présente loi.
Art. 2.
(1)Est investisseur averti au sens de la présente loi l’investisseur institutionnel, l’investisseur professionnel au sens de l’annexe II de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après « directive 2014/65/UE », ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes :
a) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et
b) (i) il investit un minimum de 100.000 euros dans le fonds d’investissement spécialisé, ou
(ii) il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, d’une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ci-après « directive 2011/61/UE », certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d’investissement spécialisé.
(2)Les conditions du présent article ne s’appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion des fonds d’investissement spécialisés.
(3)Le fonds d’investissement spécialisé doit se doter des moyens nécessaires en vue d’assurer le respect des conditions prévues au paragraphe (1) du présent article.
Art. 2bis.
Les dispositions de la présente partie s’appliquent à tous les fonds d’investissement spécialisés, à moins qu’il n’y soit dérogé par les dispositions spécifiques s’appliquant en vertu de la partie II de la présente loi aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.
Art. 3.
Les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi sont considérés comme situés au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au Luxembourg.
Chapitre 2. - Des fonds communs de placement
Art. 4.
Est réputée fonds commun de placement pour l’application de la présente loi toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts réservées à un ou plusieurs investisseurs avertis.
Art. 5.
Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts ; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.
Art. 6.
La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion de droit luxembourgeois répondant aux conditions énumérées dans le chapitre 15, 16, ou 18, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.
Art. 7.
(1)La société de gestion émet des titres nominatifs, au porteur ou dématérialisés, représentatifs d’une ou de plusieurs quote-parts du fonds commun de placement qu’elle gère. La société de gestion peut émettre, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des certificats écrits d’inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.
Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l’exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les titres au porteur sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l’article 17.
Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.
(2)La propriété des parts sous forme de titres nominatifs ou au porteur s’établit et leur transmission s’opère suivant les règles prévues aux articles 430-4 et 430-6 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les droits sur les parts inscrites en compte-titres s’établissent et leur transmission s’opère suivant les règles prévues dans la loi relative aux titres dématérialisés et la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres.
(3)Les titulaires de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.
A moins d’une défense formelle exprimée dans les statuts, les titulaires de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en titres au porteur.
Si les statuts le prévoient, les propriétaires de titres nominatifs peuvent en demander la conversion en titres dématérialisés. Les frais sont à charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.
Les porteurs de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs, sauf si le règlement de gestion prévoit la dématérialisation obligatoire des titres.
Art. 8.
L’émission et, le cas échéant, le rachat des parts s’opèrent suivant les modalités et formes prévues dans le règlement de gestion.
Art. 9.
Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l’évaluation des actifs du fonds commun de placement se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites au règlement de gestion.
Art. 10.
Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.
Art. 11.
(1)La Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») peut exiger dans l’intérêt des participants ou dans l’intérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.
(2)L’émission et le rachat des parts sont interdits :
a) pendant la période où il n’y a pas de société de gestion ou de dépositaire ;
b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire.
Art. 12.
(1)La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement.
Ce règlement doit être déposé au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par une mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l’acquisition de ces parts.
(2)Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications suivantes :
a) la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du dépositaire,
b) la politique d’investissement, en fonction des buts spécifiques qu’elle se propose et des critères dont elle s’inspire,
c) la politique de distribution dans le cadre de l’article 15,
d) les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,
e) les dispositions sur la publicité,
f) la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,
g) les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales,
h) les modalités d’amendement du règlement de gestion,
i) les modalités d’émission et, le cas échéant, de rachat des parts.
Art. 13.
(1)La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts.
(2)Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu’elle agit pour le compte du fonds commun de placement.
(3)Elle exerce tous les droits attachés aux valeurs dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement.
Art. 14.
La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d’un mandataire salarié ; elle répond, à l’égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
Art. 15.
Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de l’article 21 de la présente loi.
Art. 16.
(1)La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.
(2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger.
(3)Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les fonds communs de placement pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4)La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
(5)Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des actifs du fonds commun de placement.
Art. 17.
(1)Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.
(2)A l’égard des participants, la responsabilité est mise en cause par l’intermédiaire de la société de gestion. Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un participant, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.
Art. 18.
La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des participants.
Art. 19.
Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l’égard du fonds commun de placement prennent fin :
a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée au sens de l’article 6 de la présente loi ;
b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs du fonds commun de placement et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation du fonds commun de placement ;
c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ;
d) lorsque la CSSF retire son agrément à la société de gestion ou au dépositaire ;
e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
Art. 20.
(1)Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation :
a) à l’échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion ;
b) en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément à l’article 19, lettre b), si le dépositaire n’a pas été remplacé à l’expiration du délai de préavis, ou conformément à l’article 19, lettres c), d) et e), s’ils n’ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point c) ci-dessous ;
c) en cas de faillite de la société de gestion ;
d) si l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de six mois au quart du minimum légal prévu à l’article 21 ci-après ;
e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
(2)Le fait entraînant l’état de liquidation est déposé auprès du registre de commerce et des sociétés et publié sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois. A défaut, le dépôt et la publication sont entrepris par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement.
(3)Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds commun de placement, l’émission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré.
Art. 21.
L’actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).
Ce minimum doit être atteint dans un délai de vingt-quatre mois à partir de l’agrément du fonds commun de placement.
Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).
Art. 22.
La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l’actif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation.
L’injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est déposée auprès du registre de commerce et des sociétés et publiée sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois. A défaut, le dépôt et la publication sont effectués par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement.
Art. 23.
Ni la société de gestion, ni le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement, ne peuvent accorder des crédits à des porteurs de parts du fonds commun de placement.
Art. 24.
La mention « fonds commun de placement » ou la mention « FCP » est complétée, pour les fonds tombant sous l’application de la présente loi, par celle de « fonds d’investissement spécialisé » ou « FIS ».
Chapitre 3. - Des sociétés d’investissement à capital variable
Art. 25.
Par sociétés d’investissement à capital variable (« SICAV ») au sens de la présente loi, on entend les sociétés :
qui ont adopté la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme,
dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et
dont les titres ou parts d’intérêts sont réservés à un ou plusieurs investisseurs avertis, et
dont les statuts ou le contrat social stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société.
Art. 26.
(1)Les SICAV sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.
(2)Lorsque les statuts ou le contrat social d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas. Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires d’une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.
(3)Par dérogation à l’article 461-6, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux actionnaires en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux actionnaires et précise que chaque actionnaire peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.
(4)Pour les SICAV ayant adopté la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, les convocations aux assemblées générales des actionnaires peuvent prévoir que le quorum de présence à l’assemblée générale est déterminé en fonction des actions émises et en circulation le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommé « date d’enregistrement »). Les droits des actionnaires de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à leurs actions sont déterminés en fonction des actions détenues par chaque actionnaire à la date d’enregistrement.
Art. 27.
Le capital souscrit de la SICAV augmenté des primes d’émission ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts, ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de vingt-quatre mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).
Art. 28.
(1)La SICAV peut à tout moment émettre ses titres ou parts d’intérêt, sauf disposition contraire des statuts ou du contrat social.
(2)L’émission et, le cas échéant, le rachat des titres ou parts d’intérêts s’opèrent suivant les modalités et formes prévues dans les statuts ou le contrat social.
(3)Le capital d’une SICAV doit être entièrement souscrit et le montant de souscription doit être libéré de 5% au moins par action ou part par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire.
(4)Sauf dispositions contraires dans les statuts ou le contrat social, l’évaluation des actifs de la SICAV se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites dans les statuts ou le contrat social.
(5)Les statuts ou le contrat social précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF.
Dans l’intérêt des investisseurs, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.
L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits :
a) pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ;
b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire.
(6)Les statuts ou le contrat social indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.
(7)Les titres ou parts d’intérêts d’une SICAV sont sans mention de valeur.
(8)Le titre ou la part d’intérêts indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu’elle représente.
Art. 29.
(1)Les variations du capital social se font de plein droit et sans mesures de publicité et d’inscription au registre de commerce et des sociétés.
(2)Les remboursements aux investisseurs à la suite d’une réduction du capital social ne sont pas soumis à d’autre restriction que celle de l’article 31, paragraphe (1).
(3)En cas d’émission de titres ou de parts d’intérêts nouveaux, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens actionnaires ou porteurs de parts, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse.
Art. 30.
(1)Dans le cas où le capital de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum tel que défini à l’article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres ou parts représentés à l’assemblée.
(2)Si le capital de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum tel que défini à l’article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires ou porteurs de parts possédant un quart des titres ou parts d’intérêts représentés à l’assemblée.
(3)La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum tel que défini à l’article 27.
(4)Si les documents constitutifs de la SICAV ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où le capital de la SICAV est devenu inférieur aux deux tiers du minimum tel que défini à l’article 27. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les gérants à mettre la SICAV en état de liquidation.
Art. 31.
(1)Sauf stipulation contraire des statuts, l’actif net de la SICAV peut être distribué dans les limites de l’article 27 de la présente loi.
(2)Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve légale.
(3)Les SICAV ne sont pas assujetties à des règles en matière de versement d’acomptes sur dividendes autres que celles prévues par leurs statuts.
Art. 32.
La mention « société en commandite par actions », société en commandite simple, société en commandite spéciale, « société à responsabilité limitée », « société anonyme » ou « société coopérative organisée sous forme de société anonyme » est complétée, pour les sociétés tombant sous l’application de la présente loi, par celle de « société d’investissement à capital variable-fonds d’investissement spécialisé » ou celle de « SICAV-FIS ».
Art. 33.
La garde des actifs d’une SICAV doit être confiée à un dépositaire.
Art. 34.
(1)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire à l’étranger.
(2)Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les SICAV pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Art. 35.
Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard des investisseurs de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.
Art. 36.
Les fonctions du dépositaire à l’égard de la SICAV prennent respectivement fin :
a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. À défaut de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis, la CSSF procède au retrait de la SICAV de la liste prévue à l’article 43, paragraphe 1er. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAV et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SICAV ;
b) lorsque la SICAV ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ;
c) lorsque la CSSF retire son agrément à la SICAV ou au dépositaire ;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts ou le contrat social.
Art. 37.
Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l’intérêt des investisseurs.
Chapitre 4. - Des fonds d’investissement spécialisés qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV
Art. 38.
Les fonds d’investissement spécialisés régis par la présente loi, qui n’ont pas l’une des formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Art. 39.
(1)Le capital souscrit, augmenté des primes d’émission, ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts des fonds d’investissement spécialisés relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).
Ce minimum doit être atteint dans un délai de vingt-quatre mois à partir de leur agrément. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).
(2)Dans le cas où le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts est inférieur aux deux tiers du minimum légal tel que défini au paragraphe (1), les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution du fonds d’investissement spécialisé à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres ou parts d’intérêts représentés à l’assemblée.
(3)Dans le cas où le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts est inférieur au quart du minimum légal tel que défini au paragraphe (1), les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à l’assemblée.
(4)La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum légal tel que défini au paragraphe (1).
(5)Si les documents constitutifs du fonds d’investissement spécialisé ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts du fonds d’investissement spécialisé est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal tel que défini au paragraphe (1). Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre le fonds d’investissement spécialisé en état de liquidation.
(6)Dans la mesure où le fonds d’investissement spécialisé est constitué sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée, son capital doit être entièrement souscrit et chaque action ou part doit être libérée de 5% au moins par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire.
Art. 40.
(1)Sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, l’évaluation des actifs du fonds d’investissement spécialisé se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites dans les documents constitutifs.
(2)Les articles 26 (2) à (4), 28 (5), 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux fonds d’investissement spécialisés relevant du présent chapitre.
(3)La dénomination des fonds d’investissement spécialisés régis par le présent chapitre 4 est complétée par la mention de « fonds d’investissement spécialisé » ou « FIS ».
Chapitre 5. - Agrément et surveillance
Art. 41.
(1)L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF.
(2)La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public.
(3)La CSSF veille à l’application, par les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente loi et par leurs dirigeants, des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Art. 42.
(1)Pour exercer leurs activités, les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente loi doivent être agréés préalablement par la CSSF.
(2)Un fonds d’investissement n’est agréé que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.
(3)Les dirigeants du fonds d’investissement spécialisé et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard également au type de fonds d’investissement spécialisé concerné. L’identité des dirigeants du fonds d’investissement spécialisé, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. La nomination des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant, est subordonnée à l’approbation de la CSSF.
Par « dirigeants », on entend dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les membres du conseil d’administration, ou du directoire, dans le cas des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérants qu’ils soient ou non associés commandités, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérant(s) et dans le cas des fonds communs de placement, les membres du conseil d’administration ou les gérants de la société de gestion.
(4)Outre les conditions des paragraphes (2) et (3), l’agrément au titre du paragraphe (1) est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement. Ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de fonds d’investissement spécialisé concerné.
La nomination des personnes visées à l’alinéa 1er, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est subordonnée à l’approbation de la CSSF.
(5)Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification des documents constitutifs du fonds d’investissement spécialisé sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.
(6)L’octroi de l’agrément au titre du paragraphe (1) implique pour les fonds d’investissement spécialisés l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe (3) et les personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement visées au paragraphe (4) du présent article.
Art. 42bis.
(1)Les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente loi doivent mettre en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille.
(2)Les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente loi doivent en outre être structurés et organisés de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre le fonds d’investissement spécialisé et, selon le cas, toute personne concourant aux activités du fonds d’investissement spécialisé ou toute personne liée directement ou indirectement au fonds d’investissement spécialisé ne nuisent aux intérêts des investisseurs. En cas de conflits d’intérêts potentiels, le fonds d’investissement spécialisé veille à la sauvegarde des intérêts des investisseurs.
(3)Les modalités d’application des paragraphes (1) et (2) sont arrêtées par voies de règlement à prendre par la CSSF.
Art.42ter.
Les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente loi sont autorisés à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) la CSSF doit être informée de manière adéquate ;
b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le fonds d’investissement spécialisé fait l’objet ; en particulier, il ne doit ni empêcher le fonds d’investissement spécialisé d’agir, ni empêcher le fonds d’investissement spécialisé d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs ;
c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion de portefeuille d’investissement, le mandat ne peut être donné qu’aux personnes physiques ou morales agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille d’investissement et soumises à une surveillance prudentielle ; lorsque ce mandat est donné à une personne physique ou morale d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée ;
d) lorsque les conditions du point c) ne sont pas remplies, la délégation ne pourra devenir effective que si la CSSF approuve le choix de la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées ; dans ce dernier cas, ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de fonds d’investissement spécialisé concerné ;
e) les dirigeants du fonds d’investissement spécialisé doivent être en mesure d’établir que la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées est qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question et qu’une diligence suffisante a été mise en œuvre pour sa sélection ;
f) il existe des mesures permettant aux dirigeants du fonds d’investissement spécialisé de suivre de manière effective et à tout moment l’activité déléguée ;
g) le mandat n’empêche pas les dirigeants du fonds d’investissement spécialisé de donner à tout moment des instructions à la personne physique ou morale à laquelle des fonctions sont déléguées, ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat afin de protéger l’intérêt des investisseurs ;
h) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire ;
i) le document d’émission du fonds d’investissement spécialisé doit énumérer les fonctions déléguées.
Art. 43.
(1)Les fonds d’investissement spécialisés agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste.
Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF au fonds d’investissement spécialisé concerné. Les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.
(2)L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l’organisation et le fonctionnement des fonds d’investissement spécialisés soumis à la présente loi ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres ou parts d’intérêts.
Art. 44.
Le fait qu’un fonds d’investissement spécialisé est inscrit sur la liste visée à l’article 43, paragraphe (1), ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de l’opportunité ou de la structure économique, financière ou juridique d’un investissement dans le fonds d’investissement spécialisé, de la qualité des titres ou parts d’intérêts ou de la solvabilité du fonds d’investissement spécialisé.
Art. 45.
(1)Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.
(2)Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les amendes d’ordre prononcées au titre de l’article 51 de la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge de fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
(3)Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :
a) d’accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie ;
b) d’exiger de toute personne qu’elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations ;
c) de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes par elle-même ou par ses délégués auprès des personnes soumises à sa surveillance au titre de la présente loi ;
d) d’exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants ;
e) d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente loi ;
f) de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
g) de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de gestion, des salariés et des agents liés à ces personnes ;
h) d’exiger des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion ou des dépositaires agréés qu’ils fournissent des informations ;
i) d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion et les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente loi ;
j) d’exiger, dans l’intérêt des investisseurs ou dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement des titres ou parts d’intérêts;
k) de retirer l’agrément octroyé à un fonds d’investissement spécialisé, à une société de gestion ou à un dépositaire ;
l) de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales ; et
m) de donner instruction à des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications ou des enquêtes.
Chapitre 6. - Dissolution et liquidation
Art. 46.
La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 43, paragraphe (1), d’un fonds d’investissement spécialisé visé par la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification au fonds d’investissement spécialisé concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu à l’article 47, paragraphe 1er, le sursis à tout paiement par ce fonds d’investissement spécialisé et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel le fonds d’investissement spécialisé a son siège. Les commissaires de surveillance disposent des compétences et d’une expérience professionnelle suffisantes eu égard au type et aux stratégies d’investissement des fonds d’investissement spécialisés concernés. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal.
Sous peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du fonds d’investissement spécialisé.
Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.
Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance du fonds d’investissement spécialisé.
Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance ; il peut leur allouer des avances.
Le jugement de mise en liquidation prévu par l’article 47, paragraphe 1er, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs du fonds d’investissement spécialisé. À défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification au fonds d’investissement spécialisé concerné de la décision portant retrait de la liste, les commissaires font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs du fonds d’investissement spécialisé et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui.
Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée à l’article 45, paragraphe (2) ci-dessus, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.
Art. 47.
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 43, paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée. Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation d’un ou de plusieurs compartiments d’un fonds d’investissement spécialisé visé par la présente loi, dans les cas où l’autorisation concernant ce(s) compartiment(s) aura définitivement été refusée ou retirée.
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(2)Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour le fonds d’investissement spécialisé, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du fonds d’investissement spécialisé et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles du fonds d’investissement spécialisé par adjudication publique.
Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
(3)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.
Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
(4)Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux investisseurs les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
(5)Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des investisseurs représentant au moins le quart des avoirs du fonds d’investissement spécialisé une assemblée générale des investisseurs à l’effet de décider si, au lieu d’une liquidation pure et simple, il y a lieu de faire apport de l’actif du fonds d’investissement spécialisé en liquidation à un autre fonds d’investissement spécialisé. Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre d’investisseurs représentant la moitié au moins de la valeur de la mise constitutive ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des investisseurs présents ou représentés.
(6)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un fonds d’investissement spécialisé sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(7)En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(8)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers le fonds d’investissement spécialisé de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
(9)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs du fonds d’investissement spécialisé et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.
Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus. Cette publication comprend en outre :
l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;
l’indication des mesures prises conformément à l’article 50 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux investisseurs ou associés dont la remise n’a pu leur être faite.
(10)Toutes les actions contre les liquidateurs de fonds d’investissement spécialisés, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).
Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
(11)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux fonds d’investissement spécialisés qui n’ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l’article 43 dans le délai y imparti.
Art. 48.
(1)Les fonds d’investissement spécialisés sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.
(2)Toutes les pièces émanant d’un fonds d’investissement spécialisé en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation.
(3)Jusqu’à la clôture des opérations relatives à la liquidation d’un fonds d’investissement spécialisé, l’établissement qui agissait comme dépositaire au moment de la mise en liquidation du fonds d’investissement spécialisé, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs du fonds d’investissement spécialisé.
Art. 49.
(1)En cas de liquidation non judiciaire d’un fonds d’investissement spécialisé, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.
(2)Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition.
Art. 50.
En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un fonds d’investissement spécialisé au sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres ou parts d’intérêts dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.
Art. 51.
(1)Les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants et directeurs des fonds d’investissement spécialisés, des sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que de toute entreprise concourant aux activités du fonds d’investissement spécialisé soumis à la surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un fonds d’investissement spécialisé peuvent être frappés par celle-ci d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas d’infraction à l’article 52 de la présente loi.
(2)La même amende d’ordre est prévue à l’encontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de l’article 44.
(3)La CSSF pourra rendre publique toute amende d’ordre prononcée en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Chapitre 7. - Etablissement d’un document d’émission et d’un rapport annuel
Art. 52.
(1)La société d’investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, doivent établir :
un document d’émission, et
un rapport annuel par exercice.
(2)Le rapport annuel doit être mis à disposition des investisseurs dans les six mois, à compter de la fin de la période à laquelle ce rapport se réfère.
(3)Au cas où un prospectus en vertu de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières a été publié, il n’y a plus d’obligation d’établir un document d’émission au sens de la présente loi.
(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2) des articles 29 et 30 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi préparent leur rapport annuel selon le schéma repris en annexe. Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter en connaissance de cause un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats du fonds d’investissement spécialisé. Les articles 56 et 57 de la loi du 19 décembre 2002 relative au registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises s’appliquent toutefois aux fonds d’investissement spécialisés visés au chapitre 3 et au chapitre 4 de la présente loi.
(5)Nonobstant l’article 1711-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi ainsi que leurs filiales sont exempts de l’obligation de consolider les sociétés détenues à titre d’investissement.
(6)Pour les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi, les apports autres qu’en numéraire font l’objet au moment de l’apport d’un rapport à établir par un réviseur d’entreprises. Les conditions et les modalités prévues à l’article 420-10 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables à l’établissement du rapport visé par le présent article, nonobstant la forme juridique adoptée par le fonds d’investissement spécialisé concerné.
Art. 53.
Le document d’émission doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé et notamment les risques inhérents à celui-ci.
Art. 54.
Les éléments essentiels du document d’émission doivent être tenus à jour au moment de l’émission de titres ou parts d’intérêts supplémentaires à de nouveaux investisseurs. Toute modification apportée aux éléments essentiels du document d’émission est subordonnée à l’approbation de la CSSF.
Art. 55.
(1)Les fonds d’investissement spécialisés luxembourgeois doivent faire contrôler, par un réviseur d’entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel.
L’attestation du réviseur d’entreprises agréé et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.
Le réviseur d’entreprises agréé doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.
(2)Le réviseur d’entreprises agréé est nommé et rémunéré par le fonds d’investissement spécialisé.
(3)Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un fonds d’investissement spécialisé ou d’une autre mission légale auprès d’un fonds d’investissement spécialisé, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ou
porter atteinte à la continuité de l’exploitation du fonds d’investissement spécialisé, ou
entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives. Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un fonds d’investissement spécialisé, de tout fait ou décision concernant le fonds d’investissement spécialisé et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce fonds d’investissement spécialisé par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle. Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du fonds d’investissement spécialisé, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du fonds d’investissement spécialisé, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF. Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance que les actifs du fonds d’investissement spécialisé ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le document d’émission. La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé. Chaque fonds d’investissement spécialisé luxembourgeois soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d’entreprises agréé, prévus à l’alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes. La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds d’investissement spécialisé. Ce contrôle se fait aux frais du fonds d’investissement spécialisé concerné.
(4)La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des fonds d’investissement spécialisés dont le réviseur d’entreprises agréé ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.
(5)L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710- 27 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Les administrateurs ou gérants sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs ou gérants réunis.
L’institution des commissaires prévue à l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises agréé. Ce rapport sera présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.
Art. 56.
Les fonds d’investissement spécialisés doivent transmettre à la CSSF leur document d’émission et toute modification apportée à celui-ci, ainsi que leur rapport annuel, ce dernier devant être transmis endéans le même délai que celui prévu à l’article 52, paragraphe 2.
Art. 57.
(1)Le document d’émission et le dernier rapport annuel publié sont remis sans frais aux souscripteurs qui le demandent.
(2)Le rapport annuel est remis sans frais aux investisseurs qui le demandent.
Chapitre 8. - Communication d’autres informations à la CSSF
Art. 58.
La CSSF peut demander aux fonds d’investissement spécialisés de fournir tout renseignement utile à l’accomplissement de sa mission et peut, à ces fins, prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des fonds d’investissement spécialisés.
Chapitre 9. - Protection du nom
Art. 59.
(1)Aucun organisme ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités relevant de la législation sur les fonds d’investissement spécialisés, s’il n’a obtenu l’agrément prévu par l’article 43 de la présente loi.
(2)Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé le fonds d’investissement spécialisé ou du lieu où il est fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l’appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(3)Le jugement ou l’arrêt coulé en force de chose jugée qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.
Chapitre 10. - Dispositions pénales
Art. 60.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement :
a) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l’émission ou au rachat des parts du fonds commun de placement dans les cas visés aux articles 11 (2) et 20 (3) de la présente loi ;
b) ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait de l’application des critères prévus à l’article 8 de la présente loi ;
c) ceux qui, comme administrateurs, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.
Art. 61.
(1)Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cinq cents à vingt- cinq mille euros ou d’une de ces deux peines seulement :
a) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont omis d’informer sans retard la CSSF que l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement ;
b) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à l’article 9 de la présente loi.
(2)Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l’article 59 ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la législation sur les fonds d’investissement spécialisés s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 43 de la présente loi.
Art. 62.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou gérants d’une société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 28 (2) et 28 (4).
Art. 63.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les administrateurs ou gérants d’une société d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 30 de la présente loi et à l’article 39 (2) à (4) de la présente loi ou qui n’ont pas respecté l’article 39(5) de la présente loi.
Art. 64.
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de fonds auprès d’investisseurs sans qu’ait été introduite, pour le fonds d’investissement spécialisé pour lequel ils ont agi, une demande d’inscription sur la liste auprès de la CSSF dans le mois qui a suivi la constitution ou création du fonds d’investissement spécialisé.
Art. 65.
(1)Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des fonds d’investissement spécialisés visés à l’article 38 qui n’ont pas observé les conditions qui leur ont été imposées par la présente loi.
(2)Sont punis des mêmes peines ou d’une d’elles seulement les dirigeants des fonds d’investissement spécialisés qui, nonobstant les dispositions de l’article 46, ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.
Chapitre 11. - Dispositions fiscales
Art. 66.
(1)En dehors du droit d’apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et de la taxe d’abonnement mentionnée à l’article 68 ci-après, il n’est dû d’autre impôt par les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, les distributions effectuées par ces fonds d’investissement spécialisés se font sans retenue à la source. Elles ne sont pas imposables dans le chef des contribuables non résidents.
Art. 67.
(…)
Art. 68.
(1)Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi est de 0,01%.
(2)Sont exonérés de la taxe d’abonnement :
a) la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres organismes de placement collectif pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue par le présent article ou par l’article 174 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou par l’article 46 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumises à la taxe d’abonnement, les fonds d’investissement spécialisés qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;
b) les fonds d’investissement spécialisés ainsi que les compartiments individuels de fonds d’investissement spécialisés à compartiments multiples : (i) qui sont autorisés en tant que fonds monétaires à court terme conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ; et
(iii) qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d’une agence de notation reconnue ;
c) les fonds d’investissement spécialisés dont les titres ou parts d’intérêts sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d’investissement similaires, créés sur l’initiative d’un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d’un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés.
d) les fonds d’investissements spécialisés ainsi que les compartiments individuels des fonds spécialisés à compartiments multiples dont l’objectif principal est l’investissement dans les institutions de la micro finance.
e) les fonds d’investissement spécialisés ainsi que les compartiments individuels des fonds d’investissement spécialisés à compartiments multiples qui sont autorisés en tant que fonds européens d’investissement à long terme conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme.
Pour se voir appliquer ces exonérations, les fonds d’investissement spécialisés doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(4)la base d’imposition de la taxe d’abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des fonds d’investissement spécialisés évalués au dernier jour de chaque trimestre.
(5)Les dispositions au paragraphe (2) (c) s’appliquent mutatis mutandis :
aux compartiments individuels dont les titres ou parts d’intérêts sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d’investissement similaires, créés sur l’initiative d’un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d’un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés d’un fonds d’investissement spécialisé à compartiments multiples, et
aux classes individuelles dont les titres ou parts d’intérêts sont réservés à (i) des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d’investissement similaires, créés sur l’initiative d’un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (ii) des sociétés d’un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés créées à l’intérieur d’un fonds d’investissement spécialisé ou à l’intérieur d’un compartiment d’un fonds d’investissement spécialisé à compartiments multiples.
(6)Un règlement grand-ducal fixe les critères auxquels doivent répondre les fonds d’investissements spécialisés ainsi que les compartiments individuels de fonds d’investissements spécialisés à compartiments multiples visés au paragraphe 2, (d).
Art. 69.
L’administration de l’enregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des fonds d’investissement spécialisés.
Si, à une date postérieure à la constitution des fonds d’investissement spécialisés visés par la présente loi, ladite administration constate que ces fonds d’investissement spécialisés se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales prévues aux articles 66 à 68 cessent d’être applicables.
En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende fiscale de 0,2% sur le montant intégral des avoirs des fonds d’investissement spécialisés.
Chapitre 12. - Dispositions spéciales relatives à la forme juridique
Art. 70.
(1)Les sociétés d’investissement inscrites sur la liste prévue à l’article 43, paragraphe (1), pourront être transformées en SICAV et leurs documents constitutifs pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 de la présente loi, par résolution d’une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des actionnaires ou porteurs de parts présents ou représentés, quelle que soit la portion du capital représentée.
(2)Les fonds communs de placement visés par la présente loi peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (1) ci-dessus, se transformer en une SICAV régie par la présente loi.
Art. 71.
(1)Les fonds d’investissement spécialisés peuvent être constitués avec des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine du fonds d’investissement spécialisé.
(2)Dans les documents constitutifs du fonds d’investissement spécialisé, cette possibilité et les modalités y relatives doivent être prévues expressément. Le document d’émission doit décrire la politique d’investissement spécifique de chaque compartiment.
(3)Les titres et parts d’intérêts sociales des fonds d’investissement spécialisés à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie.
(4)Les fonds communs de placement composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.
(5)Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
(6)Chaque compartiment d’un fonds d’investissement spécialisé peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment du fonds d’investissement spécialisé entraîne la liquidation du fonds d’investissement spécialisé au sens de l’article 49 (1) de la présente loi. Dans ce cas, lorsque le fonds d’investissement spécialisé revêt une forme sociétaire, dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds d’investissement spécialisé, et sous peine de nullité, l’émission des parts est interdite sauf pour les besoins de la liquidation.
(7)L’autorisation d’un compartiment d’un fonds d’investissement spécialisé visé par la présente loi et le maintien de cette autorisation sont soumises à la condition que toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent son organisation et son fonctionnement soient observées. Le retrait de l’autorisation d’un compartiment n’entraîne pas le retrait du fonds d’investissement spécialisé de la liste prévue à l’article 43, paragraphe (1).
(8)Un compartiment d’un fonds d’investissement spécialisé peut, aux conditions prévues dans le document d’émission, souscrire, acquérir et/ou détenir des « titres ou parts d’intérêts à émettre ou émis par un ou plusieurs autres compartiments du même fonds d’investissement spécialisé, sans que ce fonds d’investissement spécialisé, lorsqu’il est constitué sous forme sociétaire, ne soit soumis aux exigences que pose la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en matière de souscription, acquisition et/ou détention par une société de ses propres actions mais sous réserve toutefois que :
le compartiment cible n’investit pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce compartiment cible ; et
le droit de vote éventuellement attaché aux titres ou parts d’intérêts concernés sera suspendu aussi longtemps qu’ils seront détenus par le compartiment en question et sans préjudice d’un traitement approprié dans la comptabilité et les rapports périodiques ; et
en toute hypothèse, aussi longtemps que ces titres ou parts d’intérêts seront détenus par le fonds d’investissement spécialisé, leur valeur ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’actif net du fonds d’investissement spécialisé aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets imposé par la présente loi.
Chapitre 13. - Dispositions modificatives
Chapitre 14. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 74.
La loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public est abrogée.
Art. 75.
Toutes les références dans les textes légaux et réglementaires aux « organismes qui sont régis par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public » sont à remplacer par « organismes qui sont régis par la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés ».
Art. 76.
Les organismes assujettis à la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public sont de plein droit régis par la présente loi.
Pour ces organismes, toutes les références dans les statuts et les documents de vente à la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public sont à lire comme des références à la présente loi.
Art. 76bis.
Les fonds d’investissement spécialisés créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 mars 2012 portant modification de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés auront jusqu’au 30 juin 2012 pour se conformer aux dispositions de l’article 2, paragraphe (3), et de l’article 42bis de la présente loi. Ces fonds d’investissement spécialisés auront jusqu’au 30 juin 2013 pour se conformer aux dispositions de l’article 42ter de la présente loi, pour autant que ces dispositions leur sont applicables.
Art. 76ter.
Lorsque les règles de placement d’un fonds d’investissement spécialisé ne sont plus respectées par le fait du retrait du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, un délai maximal de douze mois est accordé au fonds d’investissement spécialisé pour la régularisation des inobservations résultant de ce retrait. Cette régularisation doit se faire en tenant compte de la stabilité des marchés financiers et de l’intérêt des porteurs de parts. Ce délai de régularisation n’est accordé que par rapport aux dépassements résultant de positions prises avant le retrait du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.
Art. 76quater.
L’article 68, paragraphe 2, lettre b), dans sa version applicable au 28 juillet 2023, reste applicable aux fonds d’investissement spécialisés qui au 28 juillet 2023 ont bénéficié de l’exonération prévue à ladite lettre b).
Chapitre 15. - Dispositions finales
Art. 77.
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant « loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ».
Art. 78.
La présente loi entre en vigueur le 13 février 2007.
Partie II - Dispositions spécifiques applicables aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE
Chapitre 1. - Dispositions générales
Art. 79.
La présente partie s’applique par dérogation aux règles générales de la partie I de la présente loi aux fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.
Art. 80.
(1)Tout fonds d’investissement spécialisé relevant de la présente partie doit être géré par un gestionnaire, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion du fonds d’investissement spécialisé est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.
(2)Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE.
Le gestionnaire est:
a) soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par le fonds d’investissement spécialisé ou pour le compte du fonds d’investissement spécialisé et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer ce fonds d’investissement spécialisé ; en cas de désignation d’un gestionnaire externe, celui doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la directive 2011/61/UE ;
b) soit, lorsque la forme juridique du fonds d’investissement spécialisé permet une gestion interne et que son organe directeur décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, le fonds d’investissement spécialisé lui-même.
Un fonds d’investissement spécialisé qui est géré de manière interne au sens du présent article doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 42, paragraphe (1), de la présente loi, être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Le fonds d’investissement spécialisé en question doit veiller en permanence au respect de l’ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui soient applicables.
Art. 81.
(1)La garde des actifs d’un fonds d’investissement spécialisé relevant de la présente partie doit être confiée à un dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre de l’Union européenne.
(3)Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Pour les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4)Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par le fonds d’investissement spécialisé.
(5)Les missions et la responsabilité du dépositaire sont définies suivant les règles contenues dans l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
Art. 82.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 9, 28 (4) et 40 (1) de la présente loi, l’évaluation des actifs des fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie se fait conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.
Art. 83.
Par dérogation à l’article 52, paragraphe (4), de la présente loi, le contenu du rapport annuel des fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie est régi par les règles figurant à l’article 20 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.
Art. 84.
En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie doivent se conformer aux règles contenues à l’article 21 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.
Art. 85.
Le gestionnaire d’un fonds d’investissement spécialisé tombant dans le champ d’application de la présente partie est autorisé à déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, pour les fonds d’investissement spécialisés gérés par un gestionnaire dont le Luxembourg est l’État membre d’origine au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion du fonds d’investissement spécialisé est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.
Art. 86.
La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union européenne des titres ou parts d’intérêts des fonds d’investissement spécialisés relevant de la présente partie ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces fonds d’investissement spécialisés dans l’Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour les fonds d’investissement spécialisés gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les fonds d’investissement spécialisés gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque le fonds d’investissement spécialisé est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers.
Chapitre 2. - Dispositions transitoires
Art. 87.
(1)Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créés avant le 22 juillet 2013, auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour se conformer aux dispositions de la présente partie.
(2)Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à partir de leur date de création. Ces fonds d’investissement spécialisés doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces fonds d’investissement spécialisés créés entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, disposent jusqu’au 22 juillet 2014 au plus tard pour se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi.
(3)Tous les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créés après le 22 juillet 2014 seront, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 applicables aux gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs établis dans un pays tiers, de plein droit régis par la partie II de la présente loi. Ces fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont soumis de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(4)Les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créés avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la présente partie.
(5)Les fonds d’investissement spécialisés dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
ANNEXE
Informations à insérer dans le rapport annuel
I.Etat du patrimoine
investissements,
avoirs bancaires,
autres actifs,
total des actifs,
passif,
valeur nette d’inventaire
II.Nombre de parts en circulation III.Valeur nette d’inventaire par part IV.Informations qualitatives et/ou quantitatives sur le portefeuille d’investissements permettant aux investisseurs de parts en connaissance de cause un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats du fonds d’investissement spécialisé V.Indication des mouvements intervenus dans les actifs du fonds d’investissement spécialisé au cours de la période de référence, comportant les données suivantes:
revenus de placement,
autres revenus,
coûts de gestions,
coûts de dépôt,
autres charges, taxes et impôts,
revenu net,
revenus distribués et réinvestis,
augmentation ou diminution du compte capital,
plus-values ou moins-values de placements,
toute autre modification affectant les actifs et les engagements du fonds d’investissement spécialisé
VI.Tableau comparatif portant sur les trois exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci:
la valeur nette d’inventaire globale,
la valeur nette d’inventaire par part.