Loi du 13 janvier 1843, sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes.
4 >Art. 1er. (L du 26 février 1973)
Les contraventions aux lois et réglements en matière de grande voirie et de roulage, ou relatives à la construction ou plantation le long des grandes routes, seront jugées conformément à ces lois et réglements, par les tribunaux de police simple ou de police correctionnelle, dans les limites respectives de leur compétence. 4 <
Art. 2.
La connaissance de ces matières cesse en conséquence d’appartenir à l’autorité administrative, laquelle néanmoins peut, conformément à la loi du 29 floréal an X, prendre des mesures provisoires pour rétablir de suite l’ancien état de la route, si la circulation en a été gênée, aux frais de celui que le tribunal, saisi de la connaissance de la contravention, reconnaîtra en être passible.
Art. 3.
Les roues dont parle l’article 4 de la loi du 7 ventose an XII, seront mises en dépôt et seront confisquées au profit de l’État, s’il y a lieu, et vendues, en exécution du jugement qui interviendra.
Art. 4. (L du 22 février 1958) Modifications 1
Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer ou améliorer des édifices, maisons, bâtimens, murs, ponts, ponceaux, aqueducs, faire des plantations ou autres travaux quelconques le long des grandes routes, soit dans les traverses des villes, bourgs ou villages, soit ailleurs, dans la distance ci-après fixée, devra préalablement y être autorisé par le Conseil de gouvernement, autorisation sur laqueIle il devra être statué dans les deux mois de la demande, sans autres frais que ceux du timbre. L’impétrant aura à se conformer aux conditions et à suivre les alignemens qui lui seront prescrits par ce collége, sauf le droit à une juste et préalable indemnité, dans les cas déterminés par les lois et nommément dans celui où une partie de sa propriété devrait, par suite des nouveaux alignements adoptés, être incorporée dans la voie publique.
2 >L’appel contre la décision portant refus d’autorisation est ouvert auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
L’appel doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision.
Lorsque le délai de deux mois visé à l’alinéa premier s’est écoulé sans qu’il soit intervenu une décision, l’impétrant pourra considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux.2 <
Art. 5. (L du 22 février 1958) Modifications 1
3 >L’autorisation ci-dessus ne sera requise que lorsque les constructions, plantations ou travaux ont lieu sur la propriété voisine à une distance inférieure à dix mètres, à compter de l’arête extérieure du fossé de la route.
La distance de dix mètres est portée à vingt-cinq mètres pour les routes ou parcours de routes pour lesquels un plan définitif d’alignement général a été établi selon les règles ci-après énoncées.
Le projet du plan d’alignement général élaboré par l’Administration des Ponts et Chaussées est déposé pendant trente jours dans les communes intéressées, où le public pourra en prendre connaissance. Le dépôt sera préalablement annoncé par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par la voie de la presse dans au moins deux journaux quatidiens édités au Grand-Duché, avec indication de la date du dépôt et invitation de prendre connaissance du dossier. Le délai de trente jours ne commencera à courir qu’après l’accomplissement de ces mesures de publicité.
Dans les quinze jours après l’expiration du délai susvisé, les observations concernant le projet doivent être présentées par écrit au Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les Travaux Publics.
L’établissement du plan définitif d’alignement général se fera dans les formes d’un règlement d’administration publique, qui sera soumis à l’avis obligatoire du Conseil d’Etat.3 <
Art. 6. (L du 16 mai 1910) Modifications 1
1 >Les contraventions aux dispositions des articles qui précèdent seront constatées dans la forme ordinaire et réprimées conformément à l’art. 1er de la loi du 6 mars 1818, si des lois spéciales n’ont pas fixé d’autres pénalités.
Les contrevenants seront en outre condamnés, sur les conclusions du ministère public et sans que l’intervention de l’autorité administrative comme partie civile soit requise, à supprimer, dans le délai qui sera déterminé par le jugement, les maisons, bâtiments, murs, etc., etc. construits, reconstruits, réparés ou améliorés, ou les plantations faites sans autorisation.
A défaut par eux de satisfaire à cette condamnation dans le délai fixé, l’autorité administrative y pourvoira à leurs frais et le montant de la dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte comme en matière de contributions publiques.1 <
Art. 7.
En attendant qu’il soit pourvu par une loi spéciale aux contraventions en matière de barrières, les articles 1, 2 et 6 de la présente loi, seront applicables à ces sortes de contraventions.
Art. 8.
Toutes dispositions contraires à la présente sont révoquées.