Loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique modifiant le code civil, le nouveau code de procédure civile, le code de commerce, le code pénal et transposant la directive 1999/93 du 13 décembre 1999 relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques, la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, certaines dispositions de la directive 97/7/CEE du 20 mai 1997 concernant la vente à distance des biens et des services autres que les services financiers 57 >et les services de confiance57 < .
TITRE I. — DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II. — De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance
Chapitre 1er . — De la preuve littérale
Chapitre 2. — Des services de confiance et des prestataires de services de confiance
Section 1re. — Dispositions communes
Section 2. — Des prestataires de service de certification
Sous-Section 1. — Dispositions communes
Sous-section 2. — Des prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés
Section 2. — Des obligations des prestataires de services de confiance et de certains titulaires de certificats
Section 3. — La surveillance des prestataires de services de confiance
Section 4. — De l’arrêt et du transfert des activités des prestataires de services de confiance qualifiés
Section 5. — Du recommandé électronique
Section 6. — Dispositions administratives
TITRE III. — DISPOSITIONS PENALES
TITRE IV. — DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES
TITRE V. — DES CONTRATS CONCLUS PAR VOIE ELECTRONIQUE
Chapitre 1er. — Dispositions communes
Chapitre 2.- — Des contrats conclus avec les consommateurs
TITRE VI.
—
DE LA RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES INTERMEDIAIRES
TITRE VII. — DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
TITRE VIII. — DISPOSITIONS FINALES
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES
58 >Art. 1er. Définitions (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
Au sens de la présente loi, on entend par :
a)« authentification » : l’authentification au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; b)« cachet électronique » : le cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; c)« cachet électronique qualifié » : le cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; d)« certificat d’authentification de site internet » : le certificat d’authentification de site internet au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; e)« certificat de cachet électronique » : le certificat de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; f)« certificat de signature électronique » : le certificat de signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; g)« certificat qualifié d’authentification de site internet » : le certificat qualifié d’authentification de site internet au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; h)« certificat qualifié de cachet électronique » : le certificat qualifié de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; i)« certificat qualifié de signature électronique » : le certificat qualifié de signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; j)« destinataire du service » : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l’information ; k)« données de création d’authentification de site internet » : des données uniques qui sont utilisées par le site internet dans le processus d’authentification du site internet ; l)« données de création de cachet électronique » : les données de création de cachet électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; m)« données de création de signature électronique » : les données de création de signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; n)« identification électronique » : l’identification électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; o)« organisme d’évaluation de la conformité » : l’organisme d’évaluation de la conformité au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; p)« prestataire » : toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information ; q)« prestataire de services de confiance » : le prestataire de services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; r)« prestataire de services de confiance qualifié » : le prestataire de services de confiance qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; s)« produit » : le produit au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; t)« service de confiance » : le service de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; u)« service de confiance qualifié » : le service de confiance qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; v)« service d’envoi recommandé électronique » : le service d’envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; w)« service d’envoi recommandé électronique qualifié » : le service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; x)« services de la société de l’information » : tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ; y)« signature électronique » : la signature électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ; z)« titulaire de certificat » : une personne physique ou morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat d’authentification de site internet, une personne physique à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat de signature électronique ou une personne morale à laquelle un prestataire de services de confiance a délivré un certificat de cachet électronique.58 <
Art. 2. Champ d’application (L du 05 juillet 2004) (L du 21 décembre 2007) Modifications 5
50 >(1)Les Titres I, IV, V et VI de la présente loi ne s'appliquent pas:
à la fiscalité, sans préjudice des dispositions de l’article 16 de la présente loi;
aux accords ou pratiques régis par la législation relative aux ententes 3 >;3 < 2 >
aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions sur les paris.2 < 50 <
(2)Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à la représentation d’un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux.
(3)Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la protection des données personnelles.
(4)La loi du lieu d’établissement du prestataire de services de la société de l’information s’applique aux prestataires et aux services qu’ils prestent, sans préjudice de la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat.
(5) 4 >La libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre ne peut être restreinte.4 <
(6) 5 > a)Le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions du paragraphe (5), restreindre la libre circulation d'un service donné de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre lorsque ledit service porte atteinte, ou représente un risque sérieux et grave d'atteinte à l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection des consommateurs, en observant par ailleurs les exigences posées par le droit communautaire à l'exercice de cette faculté, et notamment le principe de proportionnalité. b) Sans préjudice d'éventuelles procédures judiciaires, y compris les procédures pénales, les mesures de restriction ne peuvent être prises que si le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions a au préalable:
demandé à l'Etat membre d'origine de prendre des mesures;
notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre d'origine son intention de prendre des mesures appropriées, si l'Etat membre d'origine ne prend pas de mesures ou si les mesures prises ne sont pas suffisantes. Il peut être dérogé aux conditions prévues ci-dessus en cas d'urgence. En pareil cas, le ministre ayant le commerce électronique dans ses attributions notifie, dans les plus brefs délais, à la Commission européenne et à l'Etat membre d'origine les mesures prises et les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a urgence.5 <
Art. 3. De l’usage de la cryptographie
L’usage des techniques de cryptographie est libre.
Art. 4. De l’accès à l’activité de prestataires de services (L du 05 juillet 2004) Modifications 1
6 >Sans préjudice des dispositions de la loi d'établissement, l'accès à l'activité de prestataire de services de la société de l'information et l'exercice de cette activité ne font, en tant que tels, pas l'objet d'une autorisation préalable.6 <
Art. 5. De l’obligation générale d’information des destinataires (L du 05 juillet 2004) Modifications 2
(1)Le prestataire de services de la société de l’information doit permettre aux destinataires des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes:
a) son nom;
b) l’adresse géographique où il est établi;
c) les coordonnées permettant de le contacter rapidement et de communiquer directement et effectivement avec lui, y compris son adresse de courrier électronique; 7 >
d) le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre de commerce, son numéro d'identification à la TVA et l'autorisation dont il bénéficie pour exercer son activité ainsi que les coordonnées de l'autorité ayant donné cette autorisation.7 <
8 >En ce qui concerne les professions réglementées, les informations à fournir comprennent aussi le titre professionnel du prestataire et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé, les références de l'ordre professionnel auquel il adhère ainsi qu'une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès.8 <
(2)Lorsque les services de la société de l’information font mention de prix et conditions de vente ou de réalisation de la prestation, ces derniers doivent être indiqués de manière précise et non équivoque. Il doit aussi être indiqué si toutes les taxes et frais additionnels sont compris dans le prix. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la législation sur la protection des consommateurs.
59 >TITRE II. De la preuve, des services de confiance et des prestataires de services de confiance59 <
Chapitre 1er.-De la preuve littérale
Art. 6. «Signature»
Après l’article 1322 du Code civil, il est ajouté un article 1322-1 ainsi rédigé:
«La signature nécessaire à la perfection d’un acte sous seing privé identifie celui qui l’appose et manifeste son adhésion au contenu de l’acte.
Elle peut être manuscrite ou électronique.
La signature électronique consiste en un ensemble de données, liées de façon indissociable à l’acte, qui en garantit l’intégrité et satisfait aux conditions posées à l’alinéa premier du présent article.»
Art. 7.
Après l’article 1322 du Code civil, il est ajouté un article 1322-2 ainsi rédigé: « L’acte sous seing privé électronique vaut comme original lorsqu’il présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité à compter du moment où il a été créé pour la première fois sous sa forme définitive. »
Art. 8.
L'article 292 du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit: les mots « signée et paraphée » sont remplacés par « signée et, en cas de signature manuscrite, paraphée. »
Art. 9.
L’article 1325 du Code civil est complété par l’alinéa suivant: « Le présent article ne s’applique pas aux actes sous seing privé revêtus d’une signature électronique. »
Art. 10.
L’article 1326 du Code civil est modifié comme suit: « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur. »
Art. 11.
A la section première du Chapitre VI du Code civil, l’intitulé du Paragraphe III est remplacé par l’intitulé suivant: « Des copies des actes sous seing privé. »
Art. 12.
L’article 1333 du Code civil est réintroduit avec le libellé suivant: « Les copies, lorsque le titre original ou un acte faisant foi d’original au sens de l’article 1322-2 subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre ou à l’acte, dont la représentation peut toujours être exigée. »
Art. 13.
L’article 1334 du Code civil est inséré au paragraphe III et est remplacé par la disposition suivante:
«Lorsque le titre original ou l’acte faisant foi d’original au sens de l’article 1322-2 n’existe plus, les copies effectuées à partir de celui-ci, sous la responsabilité de la personne qui en a la garde, ont la même valeur probante que les écrits sous seing privé dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’elles répondent aux conditions fixées par règlement grand-ducal.»
Art. 14.
L’article 1348, alinéa 2 du Code civil est supprimé. Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1986, pris en exécution de l’article 1348 du Code civil, continue à produire ses effets sur la base de l’article 13 de la présente loi.
Art. 15.
Les deux premiers alinéas de l’article 11 du Code de commerce sont remplacés par l’alinéa suivant: « A l’exception du bilan et du compte des profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 8 à 10 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’elles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal. »
Art. 16. (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
Toute personne à charge de laquelle la loi prévoit l’obligation de délivrer ou de communiquer des documents et données à la requête d’un agent d’une administration fiscale doit, lorsque ces documents et données n’existent que sous forme électronique, les délivrer ou communiquer, sur requête d’un agent d’une administration fiscale, dans une forme lisible et directement intelligible, 60 > certifiée conforme à l’original, 60 < sur support papier ou, par dérogation, suivant toutes autres modalités techniques que l’administration fiscale détermine.
Constitue un manquement à l’obligation de délivrance ou de communication le fait, pour la personne à laquelle la délivrance ou la communication incombent légalement, de ne pas se conformer aux requêtes et instructions d’une administration fiscale visées à l’alinéa précédent.
Chapitre 2. Des services de confiance et des prestataires de services de confiance
62 >Section 1re. Dispositions communes62 <
63 >Art. 17. Définitions (L du 05 juillet 2004) (L du 20 mai 2008)
«Signataire»: toute personne qui détient un dispositif de création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui d’une personne physique ou morale qu’elle représente.
«Dispositif de création de signature»: un dispositif qui satisfait aux exigences définies au règlement grand-ducal relatif au certificat qualifié.
«Dispositif sécurisé de création de signature»: un dispositif de création de signature qui satisfait aux exigences fixées par règlement grand-ducal.
«Dispositif de vérification de signature»: un dispositif qui satisfait aux exigences définies au règlement grand-ducal relatif au certificat.
«Certificat qualifié»: un certificat qui satisfait aux exigences fixées sur base de l’article 25 de la présente loi.
«Prestataire de service de certification»: toute personne, physique ou morale, qui délivre et gère des certificats ou fournit d’autres services liés aux signatures électroniques.
«Titulaire de certificat»: toute personne, physique ou morale, à laquelle un prestataire de service de certification a délivré un certificat.
«Accréditation»: procédure par laquelle un organisme faisant autorité reconnaît formellement qu’un organisme ou un individu est compétent pour effectuer des tâches spécifiques.
«Système d’accréditation»: système ayant des propres règles de procédure et de gestion et destiné à procéder à l’accréditation.
«Accréditation volontaire»: toute autorisation indiquant les droits et obligations spécifiques à la fourniture de services de certification, accordée, sur demande du prestataire de service de certification concerné, par l’Autorité nationale d’accréditation et de surveillance chargée d’élaborer ces droits et obligations et d’en contrôler le respect, lorsque le prestataire de service de certification n’est pas habilité à exercer les droits découlant de l’autorisation aussi longtemps qu’il n’a pas obtenu la décision de l’organisme.
9 > «L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance»: 52 >est l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services52 < .9 <
Art. 18. Des effets juridiques de la signature électronique (L du 17 juillet 2020)
(1) Sans préjudice des articles 1323 et suivants du Code civil, une signature électronique créée par un dispositif sécurisé de création de signature que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat qualifié, constitue une signature au sens de l’article 1322-1 du Code civil.
(2) Une signature électronique ne peut être rejetée par le juge au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique, qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié, qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de certification, ou qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature.
(3) Nul ne peut être contraint de signer électroniquement.63 <
64 >Section 2. Des prestataires de service de certification64 <
65 >Sous-Section 1. Dispositions communes65 <
Art. 19. De l’obligation de secret professionnel (L du 17 juillet 2020) Modifications 4
(1)Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service d’un prestataire de service de 66 >confiance66 < , ainsi que tous ceux qui exercent eux-mêmes les fonctions de prestataire de service de 67 >confiance67 < , sont obligés de garder strictement secrets tous les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle, à l’exception de ceux dont le titulaire de certificat a accepté la publication ou la communication. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
(2)L’obligation de secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3)L’obligation de secret n’existe pas à l’égard de 68 >l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après « ILNAS »68 < agissant dans le cadre de ses compétences légales.
69 >(4)Toute personne chargée ou ayant été chargée de procéder à des audits par l’ILNAS auprès d’un prestataire de services de confiance est tenue au secret professionnel et passible des peines prévues à l’article 45bis, paragraphe 3 en cas de violation de ce secret.69 <
(5)Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au §1, une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.
(6)Quiconque est tenu à l’obligation de secret visée au §1 et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.
70 >Art. 20. De la protection des données à caractère personnel70 < (L du 17 juillet 2020) Modifications 6
(1) 71 > L’Autorité Nationale d’Accréditation et de Surveillance et 71 < 72 >Les prestataires72 < de service de 73 >confiance73 < sont tenus au respect des dispositions légales régissant le traitement de données à caractère personnel.
(2)Le prestataire de service de 74 >confiance74 < qui délivre des certificats à l’intention du public ne peut recueillir des données à caractère personnel que directement auprès de la personne qui demande un certificat, ou avec le consentement explicite de celle-ci, auprès de tiers. Le prestataire ne collecte les données que dans la seule mesure où ces dernières sont nécessaires à la délivrance et à la conservation du certificat. Les données ne peuvent être recueillies ni traitées à d’autres fins sans le consentement explicite de la personne intéressée.
75 >(3)Lorsqu’un pseudonyme est utilisé, l’identité véritable du titulaire d’un certificat de signature électronique ne peut être révélée par le prestataire de services de confiance qu’avec le consentement du titulaire du certificat ou dans les cas prévus à l’article 19, paragraphe 2. 75 <
81 >Sous-section 2. Des prestataires de service de certification délivrant des certificats qualifiés81 <
76 >Section 2. Des obligations des prestataires de services de confiance et de certains titulaires de certificats76 <
Art. 21. Des obligations du titulaire de certificat (L du 17 juillet 2020) Modifications 4
77 >(1) Dès le moment de la création des données afférentes à la création de signature, le titulaire du certificat est seul responsable de la confidentialité et de l’intégrité des données afférentes à la création de signature qu’il utilise. Toute utilisation de ceux-ci est réputée, sauf preuve contraire, être son fait. 77 <
78 >(1)Le titulaire du certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet est tenu, dans les meilleurs délais, de notifier au prestataire de services de confiance toute modification des informations contenues dans celui-ci.78 <
79 >(2)En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet ou de perte de la conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet, le titulaire de certificat est tenu de faire révoquer immédiatement le certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet conformément à l’article 26.79 <
80 >(3)Lorsqu’un certificat de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire du certificat ne peut plus utiliser les données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet ou faire certifier ces données par un autre prestataire de services de confiance.80 <
82 >Art. 21bis. Des obligations du titulaire de certificat qualifié de cachet électronique (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
Un titulaire de certificat qualifié de cachet électronique établi au Luxembourg met en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir l’identité, la qualité et les pouvoirs de chaque personne physique qui représente la personne morale, lors de chaque usage manuel ou usage non automatisé de création de cachet électronique.82 <
83 >Art. 22. De l’obligation d’information (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
(1)Le prestataire de services de confiance prévient le titulaire de l’échéance du certificat au moins un mois en avance.
(2)Le prestataire de services de confiance qualifié est tenu d’informer les utilisateurs du changement de statut dans la liste de confiance de ses services de confiance qualifiés dans un délai de sept jours à compter de la date effective du changement de statut.83 <
84 >Art. 22bis. De la révocation des certificats (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
(1)À la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de services de confiance révoque immédiatement le certificat qualifié.
(2)Lorsque le certificat a dû être révoqué pour un autre motif que celui prévu au paragraphe 1er, le prestataire de services de confiance informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision.84 <
85 >Art. 22ter. De l’obligation de collaboration avec l’ILNAS (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
Lors de l’accomplissement de la mission de contrôle par l’ILNAS, tout prestataire de services de confiance est tenu de collaborer activement et promptement, sous peine d’encourir les sanctions administratives prévues à l’article 34bis. 85 <
86 >Art. 23. De l’obligation de vérification (L du 05 juillet 2004)
(1) Préalablement à la délivrance d’un certificat, le prestataire de service vérifie la complémentarité des données afférentes à la création et à la vérification de signature.
(2) Lorsqu’un certificat qualifié est délivré à une personne morale, le prestataire de service de certification vérifie préalablement l’identité et le pouvoir de représentation 11 >de la ou des personnes physiques qui se présentent à lui11 < .
Art. 24. De l’acceptation des certificats
(1) Le contenu et la publication d’un certificat sont soumis au consentement de son titulaire.
(2) Le prestataire de service de certification conserve un annuaire électronique comprenant les certificats qu’il délivre et le moment de leur expiration. Dès son acceptation par le candidat titulaire, le prestataire de service de certification inscrit le certificat dans l’annuaire électronique visé par règlement grand-ducal sous réserve que le titulaire du certificat ait donné son consentement à cette inscription.
Art. 25. De l’émission et du contenu des certificats qualifiés (L du 17 juillet 2020)
(1) Pour pouvoir émettre des certificats qualifiés, les prestataires de service de certification doivent disposer des moyens financiers et des ressources matérielles, techniques et humaines adéquates pour garantir la sécurité, la fiabilité et la pérennité des services de certification offerts. Ces exigences peuvent être précisées par voie de règlement grand-ducal.
(2) Tout certificat qualifié doit contenir les informations telles qu’arrêtées par règlement grand-ducal.
(3) A la demande du titulaire, le certificat peut contenir d’autres informations, non certifiées par le prestataire de service de certification, en précisant qu’elles n’ont pas été vérifiées par ce dernier.
(4) Un certificat qualifié peut être délivré tant par un prestataire de service de certification accrédité que par un prestataire de service de certification non accrédité pour autant que celui-ci remplit les conditions requises par la loi et les règlements grand-ducaux pris pour son application. 86 <
Art. 26. De la révocation des certificats (L du 05 juillet 2004) (L du 17 juillet 2020) Modifications 7
(1)A la demande de son titulaire, préalablement identifié, le prestataire de service de 88 >confiance88 < révoque immédiatement le 89 >certificat89 < .
90 >(2)Le prestataire de services de confiance ou le prestataire de services de confiance qualifié, révoque un certificat ou un certificat qualifié immédiatement lorsque :
a)il découvre ou est informé que le certificat a été constitué sur la base d’informations erronées ou falsifiées, que les informations contenues dans le certificat ne sont plus conformes à la réalité ou que la sécurité des données de création de signature électronique, de cachet électronique ou d’authentification de site internet a été compromise ou risque d’être compromise ou que le certificat a été utilisé frauduleusement ; b)le prestataire de services de confiance est informé du décès de la personne physique ou de la dissolution de la personne morale qui en est le titulaire ; c)la révocation d’un certificat a été ordonnée par une juridiction ; d)l’ILNAS retire le statut qualifié au prestataire de services de confiance qualifié ou au service de confiance qualifié sous lequel le certificat a été émis, sauf dérogation de l’ILNAS ; e)l’ILNAS demande la révocation du certificat qualifié pour non-respect des exigences de la présente loi ou du règlement (UE) n° 910/2014.90 <
(3)Le prestataire de service de 91 >confiance91 < informe le titulaire de la révocation du certificat dans les meilleurs délais et motive sa décision.
92 > Elle prévient le titulaire de l’échéance du certificat au moins un mois à l’avance. 92 <
93 >(4) La révocation d’un certificat qualifié est définitive.
(5) Immédiatement après la décision de révocation, le prestataire de service de certification inscrit la mention de la révocation du certificat dans l’annuaire électronique 12 >visé à l’article 2212 < .
La révocation devient opposable aux tiers dès son inscription dans l’annuaire électronique.93 <
87 >Art. 27. 13 >De la responsabilité des prestataires de services de certification délivrant des certificats qualifiés.13 < (L du 05 juillet 2004)
14 >(1) Tout prestataire de services de certification délivrant des certificats qualifiés est tenu de notifier à l'Autorité Nationale d'Accréditation et de Surveillance la conformité de ses activités aux exigences de la présente loi et des règlements pris en son exécution. 14 <
A moins qu’il ne prouve n’avoir commis aucune négligence, le prestataire de service de certification qui délivre à l’intention du public un certificat qualifié ou qui garantit publiquement un tel certificat est responsable du préjudice causé à toute personne qui se fie raisonnablement:
-
à l’exactitude des informations contenues dans le certificat qualifié à dater de sa délivrance;
-
à l’assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans le certificat qualifié détenait les données afférentes à la création de signature correspondant aux données afférentes à la vérification de signature fournies ou identifiées dans le certificat;
-
à l’assurance que le dispositif de création de signature et le dispositif de vérification de signature fonctionnent ensemble de façon complémentaire, au cas où le prestataire a généré les deux dispositifs.
(2) A moins qu’il ne prouve n’avoir commis aucune négligence, le prestataire de service de certification qui délivre à l’intention du public un certificat qualifié ou qui garantit publiquement un tel certificat est responsable du préjudice causé à toute personne qui se prévaut raisonnablement du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer la révocation du certificat.
(3) Le prestataire de service de certification n’est pas responsable du préjudice résultant de l’usage abusif d’un certificat qualifié qui dépasse les limites fixées à son utilisation ou la valeur limite des transactions pour lesquelles le certificat peut être utilisé, pour autant que ces limites soient inscrites dans le certificat et discernables par les tiers.
(4) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 sont sans préjudice de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.
Art. 28. De la reconnaissance des certificats de pays tiers (L du 17 juillet 2020)
Les certificats, délivrés à titre de certificats qualifiés par un prestataire de service de certification établi dans un pays tiers à l’Union européenne, ont la même valeur juridique au Luxembourg que ceux délivrés par un prestataire de service de certification établi au Luxembourg:
a) si le prestataire de service de certification remplit les conditions visées par la présente loi et a été accrédité dans le cadre d’un régime volontaire d’accréditation établi par un Etat membre de l’Union européenne; ou
b) si un prestataire de service de certification établi dans un Etat membre de l’Union européenne garantit ces certificats; ou
c) si le certificat ou le prestataire de service de certification est reconnu dans le cadre d’un accord bilatéral entre le Luxembourg et des pays tiers ou dans le cadre d’un accord multilatéral entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales.87 <
94 >Section 3. La surveillance des prestataires de services de confiance94 <
95 >Art. 29. Rôle de l’ILNAS (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », et de la présente loi, l’ILNAS est investi des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et par la présente loi.
(2)L’ILNAS peut, dès lors que c’est dans l’intérêt public, publier soit au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers, un changement de statut dans la liste de confiance nationale.
(3)Si, sur le rapport de ses agents ou de l’organisme d’évaluation de la conformité, l’ILNAS constate que les activités du prestataire de services de confiance ne sont pas conformes à la législation européenne applicable ou à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution, il invite le prestataire à se conformer, dans le délai qu’il détermine, auxdites dispositions. Si, passé ce délai, le prestataire ne s’est pas conformé, l’ILNAS peut procéder à la mise à jour du statut du prestataire ou des services concernés sur la liste de confiance nationale.
(4)En cas de constatation d’une violation grave par un prestataire de services de confiance des exigences fixées dans le règlement (UE) n° 910/2014 ou la présente loi ou les règlements pris en son exécution, l’ILNAS peut en informer à telles fins que de droit les autorités administratives compétentes en matière de droit d’établissement. Les rapports établis à l’attention de l’ILNAS peuvent être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le prestataire de services de confiance en a reçu communication par l’ILNAS.
(5)L’ILNAS peut, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, vérifier ou faire vérifier la conformité des activités d’un prestataire de services de confiance qualifié à la législation européenne applicable, à la présente loi ou aux règlements pris en son exécution.95 <
96 >Art. 29bis. Vérification des identités dans le cadre de la délivrance de certificats qualifiés (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
(1)L’ILNAS publie sur son site Internet, quelles autres méthodes d’identification au sens de l’article 24, paragraphe 1er, lettre d) du règlement (UE) n° 910/2014 sont reconnues au Luxembourg sous condition que la garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne soit confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité, ainsi que les exigences minimales à respecter.
(2)L’ILNAS surveille les méthodes d’identification visées au paragraphe 1er et leur utilisation par les prestataires de services de confiance qualifiés.
Si, dans le cadre de ses activités de surveillance, l’ILNAS constate des insuffisances ou des risques en termes de sécurité, l’ILNAS peut mettre à jour la liste des méthodes d’identification visées au paragraphe 1er ou les exigences minimales visées au paragraphe 1er.96 <
97 >Section 4. De l’arrêt et du transfert des activités des prestataires de services de confiance qualifiés97 <
98 >Art. 30. De l’accréditation
(1) Les prestataires de service de certification sont libres de demander ou non une accréditation.
(2) L’accréditation couvre la délivrance de certificats relatifs à l’identité, éventuellement à la profession ou tout autre attribut durable du titulaire du certificat, ainsi qu’à toute autre mention pouvant être certifiée.
(3) Le prestataire de service de certification peut demander l’accréditation pour un ou plusieurs de ces éléments et pour une ou plusieurs catégories de titulaires.
Art. 31. Des conditions d’obtention de l’accréditation (L du 05 juillet 2004) (L du 17 juillet 2020)
(1) Les conditions d’obtention et de conservation de l’accréditation sont fixées par un règlement grand-ducal.
(2) Un règlement grand-ducal détermine:
a) la procédure de délivrance, d’extension, de suspension et de retrait des accréditations;
b) les frais d’examen et de suivi des dossiers;
c) les délais d’examen des demandes;
d) le montant et les modalités de la garantie financière;
16 > e) les conditions visant à assurer l’interopérabilité des systèmes de certification et l’interconnexion des registres de certificats;16 <
f) les règles relatives à l’information que le prestataire de service de certification est tenu de conserver concernant ses services et les certificats délivrés par lui;
g) les garanties d’indépendance que les prestataires de service de certification doivent offrir aux utilisateurs du service;
h) la durée de conservation des données.
(3) Des conditions complémentaires peuvent être fixées par règlement grand-ducal pour qu’un prestataire de service de certification soit habilité à délivrer des certificats à des personnes qui souhaitent utiliser une signature électronique dans leurs échanges avec les autorités publiques.
(4) La décision sur la suspension ou le retrait de l’accréditation peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge de fond. 98 <
99 >Art. 32. De l’arrêt et du transfert des activités (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
(1)Le prestataire de services de confiance qualifié informe au moins trois mois à l’avance, sauf motif valable, l’ILNAS de son intention de mettre fin à ses activités ou une partie de ses activités ou, le cas échéant, de son incapacité de poursuivre ses activités.
Il s’assure de la reprise des activités par un autre prestataire de services de confiance qualifié, dans les conditions décrites au paragraphe 2, ou, à défaut, prend les mesures requises au paragraphe 3.
(2)Le prestataire de services de confiance qualifié peut transférer à un autre prestataire de services de confiance qualifié tout ou partie de ses activités. Lors du transfert des certificats qualifiés, le prestataire de services de confiance qualifié se conforme aux exigences suivantes :
a)Le prestataire de services de confiance qualifié avertit chaque titulaire de certificat qualifié au moins un mois à l’avance qu’il envisage de transférer les certificats qualifiés à un autre prestataire de services de confiance qualifié ; b)Le prestataire de services de confiance qualifié précise l’identité du prestataire de services de confiance qualifié auquel il est envisagé de transférer les certificats qualifiés ; c)Le prestataire de services de confiance qualifié informe le titulaire de certificat qualifié du droit qu’il dispose de refuser le transfert envisagé et lui indique les délais et modalités selon lesquels il peut exprimer un tel refus. En cas de refus du titulaire de certificat qualifié dans le délai prévu, le prestataire de services de confiance qualifié révoque le certificat qualifié du titulaire de certificat qualifié ; d)Le prestataire de services de confiance qualifié transmet toutes les informations visées à l’article 24, paragraphe 2, lettre h), du règlement (UE) n° 910/2014 au prestataire de services de confiance qualifié auquel il est envisagé de transférer les certificats qualifiés ; e)Le prestataire de services de confiance qualifié transmet au prestataire de services de confiance qualifié, qui reprend tout ou partie de son activité, tous ses propres certificats en relation avec les données indiquées aux articles 33, paragraphe 1er, lettre b), et 42, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 910/2014 ainsi qu’aux annexes I, lettre g), III, lettre g), et IV, lettre h), du même règlement.
(3)Le prestataire de services de confiance qualifié qui cesse ses activités sans qu’elles ne soient reprises par un autre prestataire de services de confiance qualifié révoque, dans un délai d’un mois après en avoir informé les titulaires, tous les certificats qualifiés ainsi que tous les certificats non qualifiés et informe les titulaires des mesures prises pour satisfaire à l’exigence fixée à l’article 24, paragraphe 2, lettre h), du règlement (UE) n° 910/2014.
(4)Le décès, l’incapacité, la faillite, la dissolution volontaire et la liquidation, ou tout autre motif involontaire d’arrêt des activités sont assimilés à une cessation d’activité au sens de la présente loi.99 <
100 >Art. 33. Du contrôle (L du 17 juillet 2020)
(1) Lorsque l’Autorité Nationale d’Accréditation constate qu’un prestataire de service de certification accrédité ne se conforme pas aux prescriptions de la présente loi et des règlements, elle fixe un délai pour régulariser la situation et éventuellement, suspend l’accréditation.
(2) Si, après l’écoulement de ce délai, le prestataire de service de certification accrédité n’a pas régularisé sa situation, la même autorité procède au retrait de l’accréditation.
(3) Le prestataire de service de certification est tenu de mentionner immédiatement dans son annuaire électronique le retrait de l’accréditation et d’en informer sans délai les titulaires de certificat. 100 <
101 >Section 5. Du recommandé électronique101 <
102 >Art. 34. Du service d’envoi recommandé électronique (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
Le service d’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 est équivalent à celui d’un service d’envoi recommandé sur support papier. Sous réserve de l’application d’exigences légales ou réglementaires particulières, nul ne peut contraindre ou être contraint à recourir à un service d’envoi recommandé électronique qualifié.102 <
103 >Section 6. Dispositions administratives
Art. 34bis. Sanctions administratives (L du 17 juillet 2020) Modifications 1
(1)L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout prestataire de services de confiance qui :
a)refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés par l’ILNAS dans le cadre du contrôle des prestataires de services de confiance ; b)fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle ; c)enfreint les dispositions concernant l’utilisation du label de confiance de l’Union européenne de l’article 23 du règlement (UE) n° 910/2014 et du règlement d’exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés ; d)ne respecte pas les méthodes d’identification et les exigences minimales définies en vertu de l’article 29bis, paragraphe 1er ; e)ne transmet pas à l’ILNAS le rapport d’évaluation de la conformité prévu à l’article 20, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014.
(2)L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros aux personnes physiques ou morales en cas d’utilisation dans leur dénomination sociale, leur nom commercial ou toute communication commerciale, la dénomination de prestataire de services de confiance qualifié ou de services de confiance qualifiés sans être inscrites sur une liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014.
(3)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
(4)Toute décision prise par l’ILNAS en vertu du présent article est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.103 <
TITRE III. DISPOSITIONS PENALES
Art. 35.
L’article 196 du Code pénal est modifié comme suit:
«Seront punies de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.»
Art. 36.
L’article 197 du Code pénal est modifié comme suit: « Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s’il était l’auteur du faux. »
Art. 37.
L’article 487 du Code pénal est modifié comme suit:
«Sont qualifiées fausses clefs: Tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques;
Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées;
Les clefs perdues, égarées ou soustraites, y compris électroniques, qui auront servi à commettre le vol.
Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine.»
Art. 38.
L’article 488 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs, y compris électroniques sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 251 euros à 2.000 euros. »
Art. 39.
L’article 498 du Code pénal est modifié comme suit:
«Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur:
Sur l'identité du bien vendu, en livrant frauduleusement un bien autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction;
Sur la nature ou l'origine du bien vendu, en vendant ou en livrant un bien semblable en apparence à celui qu'il a acheté ou qu'il a cru acheter.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux biens mobiliers y compris incorporels et immobiliers.»
Art. 40.
L’article 505 du Code pénal est modifié comme suit:
«Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit.»
Art. 41.
L'article 509-1 du Code pénal est modifié comme suit:
«Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d'un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces deux peines.
Lorsqu'il en sera résulté soit la suppression soit la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l'emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l'amende de 1.250 euros à 25.000 euros.»
Art. 42.
L’article 509-2 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines. »
Art. 43.
L’article 509-3 du Code pénal est modifié comme suit: « Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines. »
Art. 44.
L’article 509-4 du Code pénal est abrogé.
Art. 45.
L’article 509-5 du Code pénal est abrogé.
104 >Art.45bis. Sanctions pénales (L du 05 mai 2026) (L du 17 juillet 2020) Modifications 2
(1)Sont punis d’une amende de 251 euros jusqu’à 25.000 euros ceux qui offrent des services de confiance sans être inscrits sur une des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014.
(2)Est puni d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement :
a)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé à l’obligation d’information préalable telle que prévue par l’article 32, paragraphe 1er ; b)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences concernant le transfert des certificats qualifiés telles que prévues par l’article 32, paragraphe 2 ; c)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux obligations de se soumettre aux audits prévus à l’article 20, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 910/2014 ; d)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences d’identification applicables pour l’émission d’un certificat qualifié conformément à l’article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 910/2014 ; e)tout prestataire de services de confiance qualifié fournissant des services de confiance qualifiés qui ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014.
(3)Est puni d’une amende de 251 euros à 500.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement :
109 >a)
toute personne qui ne s’est pas conformée au secret professionnel prévu par l’article 19, paragraphe 4 ;
b) toute personne qui ne s’est pas conformée aux exigences de notification d’incidents de sécurité conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 910/2014 ; 109 <
c)tout prestataire de services de confiance qualifié qui ne s’est pas conformé aux exigences de révocation d’un certificat qualifié conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 ; d)toute personne qui délivre des certificats qualifiés sans fournir des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés conformément à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 910/2014.104 <
TITRE IV. DES COMMUNICATIONS COMMERCIALES
Art. 46. Définition
«Communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation, ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale.
Ne constituent pas en tant que tel des communications commerciales:
-
les coordonnées permettant l’accès direct à l’activité de cette entreprise, organisation ou personne notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique;
-
les communications relatives aux biens, services ou à l’image de cette entreprise, organisation ou personne élaborées d’une manière indépendante de celle-ci, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière.
17 >Art. 46 bis. Professions réglementées (L du 05 juillet 2004) Modifications 1
L'utilisation des communications commerciales qui font partie d'un service de la société de l'information fourni par un membre d'une profession réglementée ou qui constituent un tel service est autorisée sous réserve du respect de leurs règles professionnelles visant, notamment, l'indépendance, la dignité et l'honneur de la profession, ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.17 <
Art. 47. Obligation de transparence (L du 05 juillet 2004) Modifications 1
La communication commerciale doit respecter les conditions suivantes:
a) la communication commerciale doit être clairement identifiable en tant que telle;
b) la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la communication commerciale est faite doit être clairement identifiable;
c) les concours 18 >, offres18 < ou jeux promotionnels doivent être clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation doivent être aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque.
Art. 48. Des communications commerciales non sollicitées (L du 05 juillet 2004) Modifications 3
(1)La communication commerciale non sollicitée par courrier électronique doit être identifiée en tant que telle, d’une manière claire et non équivoque, dès sa réception par le destinataire.
19 >(2)L'envoi de communications commerciales non sollicitées par courrier électronique par un prestataire de services de la société de l'information à une personne physique n'est autorisé qu'en cas de consentement préalable de celle-ci.19 <
20 >(3)Nonobstant les dispositions du paragraphe (2), le prestataire qui, dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'un service, a obtenu directement de ses clients leurs coordonnées électroniques en vue d'un courrier électronique, peut exploiter ces coordonnées électroniques à des fins de prospection pour des produits ou services analogues que lui-même fournit pour autant que lesdits clients se voient donner clairement et expressément le droit de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation des coordonnées électroniques lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message, au cas où ils n'auraient pas refusé d'emblée une telle exploitation.20 <
21 >(4)Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d'astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.21 <
TITRE V. DES CONTRATS CONCLUS PAR VOIE ELECTRONIQUE
Chapitre 1er.-Dispositions communes
Art. 49. Définitions (L du 05 juillet 2004) Modifications 1
«Support durable»: tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.
22 >«service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.22 <
Art. 50. Champ d’application (L du 05 juillet 2004) (L du 02 avril 2014) Modifications 2
23 >(1)Le présent titre s'applique à tous les contrats conclus par voie électronique entre professionnels, et entre professionnels et consommateurs, à l'exception des contrats suivants:
les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location;
les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, d'autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;
les contrats de sûretés et les garanties fournies par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;
les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
(2)Les exigences légales et réglementaires, notamment de forme, qui empêchent ou limitent la conclusion de contrats par voie électronique, y compris celles qui privent d'effet ou de validité juridique des contrats du fait qu'ils ont été passés par voie électronique, sont inapplicables aux contrats auxquels s'applique le présent titre.
56 >(3) Les dispositions des articles 53 à 59 s'appliquent uniquement entre professionnels et consommateurs. 56 < 23 <
24 >Art. 50 bis. Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique (L du 05 juillet 2004) Modifications 1
Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ne peuvent porter que sur des biens meubles.24 <
Art. 51. Informations «techniques» générales à fournir (L du 05 juillet 2004) Modifications 3
25 >(1)Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et, sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit fournir au destinataire du service, avant que celuici ne passe commande, de manière claire, compréhensible et non équivoque, au moins les informations portant sur:
a)les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; b)l'archivage ou non du contrat par le prestataire une fois celui-ci conclu et son accessibilité; c)les moyens techniques pour identifier et corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée; d)les langues proposées pour la conclusion du contrat.25 <
26 >Sauf si les parties sont des professionnels et en ont convenu autrement, le prestataire doit indiquer les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.26 <
(2)Les clauses contractuelles et les conditions générales doivent être fournies au destinataire du service de manière à lui permettre de les conserver et de les reproduire.
(3) 27 >Les deux premiers paragraphes du présent article ne s'appliquent pas aux contrats conclus exclusivement par échange de courrier électronique ou par des communications individuelles équivalentes.27 <
Art. 52. 28 >De la passation d'une commande28 < (L du 05 juillet 2004) Modifications 2
29 >(1)Sauf si les parties qui sont des professionnels en ont convenu autrement, dans les cas où un destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, le prestataire doit:
mettre à disposition du destinataire du service des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger, et ce avant la passation de la commande, et
accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique.
(2)Pour les besoins du paragraphe (1), la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
(3)Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d'un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes.29 <
Chapitre 2.- Des contrats conclus avec les consommateurs
47 > 54 >Art.52 bis. (L du 18 décembre 2006)
Le présent chapitre ne s’applique pas aux contrats conclus par voie électronique portant sur des services financiers entre professionnels et consommateurs, tels que définis à l’article 49.47 <
Art. 53. Informations préalables à fournir au consommateur (L du 05 juillet 2004)
30 >(1) Sans préjudice de l'obligation générale d'information de l'article 5 de la présente loi et des obligations d'information spécifiques aux services financiers, en temps utile avant la conclusion du contrat, le prestataire a l'obligation de fournir au consommateur, de manière claire et compréhensible, les informations suivantes:
les coordonnées du prestataire de service de certification le cas échéant accrédité auprès duquel ce dernier a obtenu un certificat;
les caractéristiques essentielles du produit ou du service proposé;
la monnaie de facturation;
le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises;
le cas échéant, les frais de livraison;
la durée de validité de l'offre et du prix;
les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution, les conséquences d'une mauvaise exécution ou d'une inexécution des engagements du prestataire;
le cas échéant, les conditions de crédit proposées;
l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation;
le mode de remboursement des sommes versées le cas échéant par le consommateur en cas de rétractation de sa part;
le coût de l'utilisation du service de la société de l'information lorsqu'il est calculé sur une autre base que le tarif de base;
les conditions des garanties commerciales et du service après-vente existants;
l'absence d'une confirmation des informations, le cas échéant;
pour les contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un produit ou d'un service, la durée minimale du contrat.30 <
(2) 31 > Ces informations doivent être fournies par tout moyen adapté au service de la société de l'information utilisé, et accessibles à tout stade de la transaction, dans le respect des principes de loyauté en matière de transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d'incapacité juridique, comme les mineurs et les incapables.
Lorsqu'il est en mesure de le faire, le prestataire doit mettre en place un service de la société de l'information permettant au consommateur de dialoguer directement avec lui.31 <
(3) Pour les produits et services qui ne sont pas soumis à un droit de rétractation conformément à l’article 55§4, les informations additionnelles suivantes doivent être fournies au consommateur:
-
les caractéristiques du système d’exploitation ou de l’équipement nécessaire pour utiliser de manière efficace le produit ou le service commandé;
-
le temps approximatif et le coût du téléchargement éventuel d’un produit ou d’un service, et le cas échéant les modalités et conditions du contrat de licence.
Art. 54. De la confirmation et de l’enregistrement des informations (L du 05 juillet 2004)
32 >(1) Le consommateur doit recevoir, au plus tard lors de la livraison du produit ou de l'exécution de la prestation de service, sur un support durable à sa disposition et auquel il a accès, la confirmation des informations mentionnées à l'article 53, à moins que ces informations n'aient déjà été, par écrit, ou de la manière ci-dessus spécifiée, fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat.
En tout état de cause doivent être fournies:
une information écrite sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation au sens de l'article 55,
l'adresse géographique de l'établissement du prestataire où le consommateur peut présenter ses réclamations,
les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants,
les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.32 <
(2) Le §1 ne s’applique pas aux services dont l’exécution elle-même est réalisée au moyen d’un service de la société de l’information, dès lors que ces services sont fournis en une seule fois et qu’ils sont facturés par le prestataire.
(3) Le prestataire doit permettre au consommateur d’obtenir, dans les meilleurs délais après la conclusion du contrat, sur support durable le contenu de la transaction précisant notamment la date et l’heure de la conclusion du contrat.
33 >Art. 54bis. De l'exécution de la commande (L du 05 juillet 2004)
(1) Sauf si les parties en ont convenu autrement, le prestataire doit exécuter la commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au prestataire.
(2) En cas de défaut d'exécution du contrat par un prestataire résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité par écrit et le contrat est résolu de plein droit. Le consommateur doit être remboursé dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours, des sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement. Si le remboursement ne s'opère pas dans un délai de trente jours, la somme due est de plein droit majorée, à compter du premier jour après l'expiration du délai, au taux de l'intérêt légal en vigueur. 33 <
Art. 55. Du droit de rétractation du consommateur (L du 05 juillet 2004)
(1) Pour tout contrat conclu par voie électronique, le consommateur dispose d'un délai de sept jours 34 >ouvrables34 < pour se rétracter, sans indication de motif et sans pénalités.
35 > Toutefois, si le prestataire n'a pas satisfait aux obligations prévues au paragraphe (1) de l'article 54, le délai de rétractation est de 3 mois. 35 <
Le délai de rétractation est porté à 30 jours pour les contrats relatifs aux polices d’assurance sauf les polices visées au §4 g) du présent article, et aux opérations de pension.
Ces délais courent:
pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat;
pour les produits, à compter de la réception du produit.
(2) 36 > Si les informations visées à l'article 54 sont fournies pendant le délai de trois mois visé au paragraphe (1), le délai de sept jours ouvrables commence à courir à compter du jour de la réception des informations par le consommateur. 36 <
(3) Le consommateur exerce son droit de rétractation sur tout support durable.
En outre, le consommateur doit être remboursé dans les 30 jours des sommes qu’il a, le cas échéant, versées en paiement.
37 > Ce remboursement doit être fait par le prestataire sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Si ce remboursement ne s'opère pas dans le délai de trente jours, la somme due est de plein droit majorée, à compter du premier jour après l'expiration du délai, au taux de l'intérêt légal en vigueur. 37 <
(4) Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation prévu au §1 pour les contrats:
a) de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de rétractation de sept jours 38 >ouvrables38 < prévu au §1;
b) de fournitures de produits confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent pas être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
c) de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés ou téléchargés par le consommateur;
d) de fourniture de journaux, périodiques et de magazines;
39 > - de vente conclus lors d'enchères; 39 <
f) de services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier en dehors du contrôle du prestataire, qui peuvent survenir durant la période de rétractation, tels que les services relatifs:
-
aux opérations de change;
-
aux instruments du marché monétaire;
-
aux valeurs mobilières et autres titres négociables;
-
aux OPCVM et autres systèmes de placement collectif;
-
aux contrats à terme (futures) et options;
-
aux contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA);
-
aux contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt, sur devises ou aux contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’actions (equity swaps);
-
aux options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de la présente liste, y compris les contrats à terme et options;
g) les polices d’assurance de moins d’un mois.
(5) 40 > Lorsque le prix d'un bien ou d'un service.40 < est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par le prestataire ou par un tiers, sur la base d’un accord conclu entre ce dernier et le prestataire, l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit.
Art. 56. Du paiement du service financier fourni avant la rétractation
(1) Quand le consommateur exerce son droit de rétractation conformément à l’article 55, il ne peut être tenu qu’au paiement de la partie du prix proportionnellement au service financier effectivement fourni par le prestataire.
(2) Le prestataire ne peut exiger du consommateur un paiement sur la base du §1 s’il n’a pas rempli son obligation d’information prévue à l’article 53, ni s’il a commencé à exécuter le contrat avant la fin du délai de rétractation sans que le consommateur ait expressément donné son consentement à cette exécution.
(3) Le prestataire renvoie, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours, au consommateur toutes sommes qu’il a perçues de ce dernier en accord avec le contrat conclu, excepté le montant à payer au §1 du présent article. Ce délai court du jour où le prestataire a reçu la notification de la rétractation par le consommateur.
(4) Le consommateur renvoie au prestataire toute somme ou propriété qu’il a reçue du prestataire, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours. Ce délai court du jour de l’envoi de la notification de la rétractation par le consommateur.
Art. 57. De la fourniture non demandée
(1) Sans préjudice des règles applicables en matière de reconduction tacite des contrats, la fourniture d’un produit ou d’un service non demandée à un consommateur est interdite, lorsqu’elle est assortie d’une demande de paiement.
(2) Le consommateur n’est tenu à aucun engagement relatif aux fournitures de biens ou de services qu’il n’a pas expressément demandées, l’absence de réponse ne valant pas consentement.
41 >Art. 57bis. Caractère contraignant des dispositions (L du 05 juillet 2004)
(1) Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du présent chapitre.
(2) Toute clause contraire au paragraphe qui précède est abusive et réputée nulle et non écrite.
(3) Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat non membre de l'Union européenne, il sera impérativement fait application des dispositions du présent chapitre, si le consommateur a sa résidence habituelle sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté. 41 <
Art. 58. De la charge de la preuve
La preuve de l’existence d’une information préalable, d’une confirmation des informations, du respect des délais et du consentement du consommateur incombe au prestataire. Toute clause contraire est considérée comme abusive au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.
Art. 59. Exemptions (L du 08 avril 2011)
Les articles 53, 54 et 55 ne s’appliquent pas:
-
aux contrats de fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante fournis au domicile d’un consommateur, à sa résidence ou à son lieu de travail;
-
aux contrats de fourniture de services d’hébergement, de transports, de restauration, de loisirs, lorsque le prestataire s’engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée.54 <
107 >TITRE VI. DE LA RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES INTERMEDIAIRES
Art. 60. Simple transport
(1) Le prestataire de service de la société de l’information qui transmet sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou qui fournit un accès au réseau de communications ne peut voir sa responsabilité engagée pour les informations transmises à condition:
a) qu’il ne soit pas à l’origine de la transmission;
b) qu’il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et
c) qu’il ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.
(2) Les activités de transmission et de fourniture d’accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises à condition que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la transmission sur le réseau de communications et que sa durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission.
Art. 61. Forme de stockage dite caching
Le prestataire qui fournit un service de la société de l’information consistant dans la transmission sur un réseau de communications des informations fournies par un destinataire du service ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait avec le seul objectif de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service à condition:
a) qu’il ne modifie pas l’information;
b) qu’il se conforme aux conditions d’accès de l’information;
c) qu’il se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquée d’une manière largement reconnue et utilisée par l’industrie;
d) qu’il n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information, et
e) qu’il agisse promptement pour retirer l’information qu’il a stockée ou pour rendre l’accès à celle-ci impossible, dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’information a été retirée là où elle se trouvait initialement sur le réseau, ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’une autorité judiciaire ou administrative a ordonné le retrait de l’information ou interdit son accès.
Art. 62. Hébergement (L du 18 décembre 2006)
48 >(1) Le prestataire qui fournit un service de la société de l’information consistant dans le stockage des informations fournies par un destinataire du service, ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour les informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que:
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance que l’activité ou l’information est illicite et, en ce qui concerne une action en dommages et intérêts, qu’il n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels le caractère illicite de l’activité ou de l’information est apparent; ou
b) le prestataire, dès le moment où il a une telle connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.48 <
(2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.
Art. 63. Obligation en matière de surveillance (L du 18 décembre 2006) (L du 04 avril 2025)
(1) Pour la fourniture des services visés aux articles 60 à 62, les prestataires ne sont pas tenus d’une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni d’une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances indiquant des activités illicites.
49 >(2) Pour la fourniture des services visés à l’article 62, les prestataires sont toutefois tenus à une obligation de contrôle spécifique afin de détecter de possibles infractions aux articles 383, alinéa 2 et 457-1 du Code pénal. 49 <
(3) Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans préjudice de toute activité de surveillance, ciblée ou temporaire, demandée par les autorités judiciaires luxembourgeoises lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder la sûreté, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales.107 <
53 >TITRE VII. DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
Art. 64. Définitions
Pour l’application du présent titre, il faut entendre par:
(1) «instrument de paiement électronique»: tout système permettant d’effectuer par voie entièrement ou partiellement électronique, les opérations suivantes:
a) des transferts de fonds;
b) des retraits et dépôts d’argent liquide;
c) l’accès à distance à un compte;
d) le chargement et le déchargement d’un instrument de paiement électronique rechargeable.
(2) «instrument de paiement électronique rechargeable»: tout instrument de paiement électronique sur lequel des unités de valeur sont stockées électroniquement.
Art. 65. Champ d’application
(1) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas:
a) aux transferts électroniques de fonds réalisés par chèque et aux fonctions de garantie des transferts de fonds réalisés par chèque;
b) aux transferts électroniques de fonds réalisés au moyen d’instruments rechargeables sans accès direct à un compte pour le chargement et le déchargement, et qui ne sont utilisables qu’auprès d’un seul vendeur de produits ou de services.
Art. 66. La preuve des paiements effectués
L’émetteur doit conserver un relevé interne des opérations effectuées à l’aide d’un instrument de paiement électronique, pendant une période de trois ans à compter de l’exécution des opérations.
Art. 67. La charge de la preuve
L’émetteur doit, en cas de contestation d’une opération effectuée à l’aide d’un instrument de paiement électronique, apporter la preuve que l’opération a été correctement enregistrée et comptabilisée, et n’a pas été affectée par un incident technique ou une autre défaillance.
Art. 68. Des risques liés à l’utilisation d’un instrument de paiement électronique
(1) Le titulaire d’un instrument de paiement électronique a l’obligation de notifier à l’émetteur – ou à l’entité désignée par lui – dès qu’il en a connaissance, la perte ou le vol de cet instrument ou des moyens qui en permettent l’utilisation, ainsi que toute utilisation frauduleuse; ainsi que la perte ou le vol de l’instrument de paiement électronique rechargeable.
L’émetteur d’un instrument de paiement électronique doit mettre à la disposition du titulaire les moyens appropriés pour effectuer cette notification et pour rapporter la preuve qu’il l’a effectuée.
(2) Sauf dans les cas où il s’est rendu coupable d’une fraude ou de négligence grave, le titulaire d’un instrument de paiement électronique visé à l’article 64§1 a), b) et c):
- assume jusqu’à la notification prévue au paragraphe précédent les conséquences liées à la perte, au vol ou à son utilisation frauduleuse par un tiers, à concurrence d’un montant fixé par règlement grand-ducal. Ce montant ne peut dépasser 150 euros.
Par dérogation à l’alinéa 1 du paragraphe 2 du présent article, l’émetteur n’est pas responsable de la perte de la valeur stockée sur l’instrument de paiement électronique rechargeable, lorsque celle-ci est la conséquence de l’utilisation de celui-ci par un tiers non autorisé, même après la notification prévue dans le présent article.
- est dégagé de toute responsabilité de l’utilisation de l’instrument de paiement électronique visé à l’article 64§1 a), b) et c) après la notification.
(3) En toute hypothèse, l’utilisation d’un instrument de paiement électronique sans présentation physique de celuici ou identification électronique, n’engage pas la responsabilité de son titulaire.
Art. 69. Irrévocabilité des instructions de paiement (L du 10 novembre 2009)
Le titulaire ne peut révoquer une instruction qu’il a donnée au moyen de son instrument de paiement électronique, à l’exception de celle dont le montant n’est pas connu au moment où l’instruction est donnée. 53 <
TITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES
Art. 70.
Le Ministre de l’Economie est autorisé à procéder à l’engagement pour les besoins de l’Autorité d’Accréditation et de Surveillance de trois agents de la carrière supérieure de l’Etat, à occuper à titre permanent et à tâche complète. Les engagements définitifs de personnel au service de l’Etat se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminé dans la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000.
45 >Art. 70bis. (L du 05 juillet 2004) Modifications 1
A l'article 20(4) de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'inclure la publicité comparative est insérée une lettre f) libellée comme suit:
«
f)aux biens et aux prestations de services qui sont offerts ou vendus par voie électronique.45 <
»
46 >Art.70ter. (L du 05 juillet 2004) Modifications 1
L'article 1135-1, alinéa 2 du Code civil est abrogé.46 <
Art. 71.
(1)Par règlement grand-ducal il peut être créé un comité «commerce électronique» regroupant des utilisateurs tant du secteur public que du secteur privé. Un règlement grand-ducal fixe la composition de ce comité.
(2)Ce comité aura pour objectif d’accompagner l’application de la présente loi, de diffuser des informations sur le commerce électronique et de produire des avis pour le ministère compétent.
108 > 1 >Art. 71-1. (L du 19 décembre 2003) (L du 20 novembre 2025) (L du 19 novembre 2021) (L du 08 avril 2011)
55 > Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser 105 >ou à interdire105 < tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21, 46 à 52 de la présente loi.
L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
L'action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours 106 >selon la procédure prévue en matière de référé.106 <
55 <
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
L'affichage de la décision peut être ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d'une amende de 251 à 50.000 euros.1 <
108 <
Art. 72.
Dans toute disposition légale ou réglementaire future, la référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique».