Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Chapitre 1er. — Champ d’application et dispositions générales
Chapitre 2 . — Recrutement, entrée en fonctions
Chapitre 2bis. — Développement professionnel du fonctionnaire
Chapitre 3. — Promotion
Chapitre 4 . — Affectation du fonctionnaire
Chapitre 5 . — Devoirs du fonctionnaire
Chapitre 6 . — Incompatibilité
Chapitre 7 . — Durée de travail et aménagement du temps de travail
Section I. — Principes généraux
Section II. — Horaire de travail mobile
Section III. — Heures supplémentaires et astreinte à domicile
Section IV. — Télétravail
Section V. — Dispenses de service
Chapitre 8 . — Rémunération
Chapitre 9 . — Jours fériés, congés et service à temps partiel
Section I. — Jours fériés
Section II. — Congé de récréation
Section III. — Congé pour raisons de santé
Section IV. — Congé de compensation
Section V. — Congés extraordinaires
Section VI. — Congé pour convenance personnelle
Section VII. — Congé social
Section VIII. — Congé syndical
Section IX. — Congé individuel de formation
Section X. — Congé d’accueil
Section XI. — Congé politique
Section XII. — Congé sportif
Section XIII. — Congé spécial pour la participation à des opérations
Section XIV. — Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
Section XV. — Congé pour coopération au développement
Section XVI. — Congé épargne-temps
Section XVII. — Congé-jeunesse
Section XVIII. — Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale
Section XVIIIbis. — Congé culturel
Section XIX. — Congé de maternité
Section XX. — Congé parental
Section XXI. — Congé pour raisons familiales
Section XXII. — Congé d’accompagnement
Section XXIII. — Congé linguistique
Section XXIV. — Congé sans traitement
Section XXV. — Service à temps partiel
Chapitre 10. — Protection du fonctionnaire
Chapitre 11. — Droit d’association, représentation du personnel
Chapitre 12. — Sécurité sociale, pension
Chapitre 13. — Cessation définitive des fonctions
Chapitre 14. — Discipline
Section I. — Champ d’application
Section II. — Sanctions disciplinaires, suspension et perte de l’emploi
Section III. — Application des sanctions disciplinaires
Section IV. — Procédure disciplinaire
Section V. — Prescription
Section VI. — Révision
Chapitre 15. — Fonctionnarisation d’employés de l’Etat
Chapitre 16. — Dispositions relatives aux membres du Gouvernement
Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983
Entrée en vigueur de la loi du 24 juin 1987
Disposition transitoire de la loi du 24 juin 1987
Entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1988
Dispositions transitoires de la loi du 29 juillet 1988
Entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1989
Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1994
Entrée en vigueur et disposition transitoire de la loi du 3 août 1998
Loi modifiée du 19 mai 2003
1 >Chapitre 1er.-Champ d’application et dispositions générales
Art. 1er. (L du 23 décembre 2022) (L du 23 janvier 2023) (L du 24 juillet 2024) (L du 11 décembre 2024) (L du 11 mai 2026) Modifications 11
- Le présent statut s’applique aux fonctionnaires de l’Etat, dénommés par la suite fonctionnaires.
La qualité de fonctionnaire de l’Etat résulte d’une disposition expresse de la loi.
La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31 de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition légale.
Par dérogation aux dispositions prévues au présent paragraphe des fonctionnaires peuvent être nommés à durée déterminée à des fonctions dirigeantes conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.
- 6 > Le présent statut s’applique également aux magistrats, aux attachés de justice et au personnel de justice ayant la qualité de fonctionnaire, à l’exception des articles 4, 4bis, 4ter et 42, et sous réserve des dispositions inscrites à la loi sur l’organisation judiciaire, à la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, à la loi sur les attachés de justice et à la loi sur le statut des magistrats et concernant le recrutement, la formation, la nomination, l’affectation, la désaffectation, l’inamovibilité, les incompatibilités, la résidence, les absences, les congés, le service des audiences, la déontologie et la discipline.6 <
Il s’applique en outre au personnel enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et secondaire technique, à l’exception des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 2 alinéa 4 et à l’article 19, paragraphe 3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires spéciales concernant le recrutement, l’affectation, les congés et l’organisation du travail.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application au personnel visé par le présent paragraphe des articles 4, 4bis, 4ter et 42.
3.Sans préjudice de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de l’article 4bis 27 > paragraphe 3 27 < et de l’article 38, paragraphe 2, qui concernent le fonctionnaire stagiaire, désigné ci-après par le terme «stagiaire», sont applicables à celui-ci les dispositions suivantes:
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, 24 >l’article 3bis,24 < l’article 4, l’article 6, l’article 8, l’article 9, les articles 10 à 16bis, les articles 17 à 19, l’article 19quater, l’article 20, les articles 22 et 23, l’article 24, l’article 25, les articles 28 à 28-8, les articles 28-10 à 28-12, l’article 28-14, les articles 28-16 et 28-17 , l’article 29, l’article 29bis 2 > si le stagiaire est en service depuis un an au moins 2 < , les articles 29ter à 29decies , l’article 30, paragraphe 1er, à l’exception du dernier alinéa, et paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 6 et paragraphe 8, alinéa 1er , les articles 32 à 36-1., l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38, paragraphe 1er, l’article 39, l’article 40, paragraphe 1er points a), b) et d), les articles 44 et 44bis, l’article 47 numéros 1 à 3, l’article 54, paragraphe 1er ainsi que l’article 74.
Les formes de congé parental autres que celle prévue à l’article 29ter, paragraphe 1er, ne peuvent être accordées au stagiaire que sous réserve que sa formation générale et spéciale puisse être accomplie au cours de la période de stage.
4.Le présent statut s’applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains corps de fonctionnaires par les lois et règlements.
L’adaptation des statuts particuliers de ces corps aux dispositions du présent statut peut être faite par règlement grand-ducal, le Conseil d’Etat entendu en son avis, à moins qu’il ne s’agisse de dispositions spéciales décrétées par le législateur.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application aux corps de l’Armée, de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police des articles 4, 4bis, 4ter, 19ter et 42.
5.Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes:
les articles 1bis, 1ter et 1quater, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2, alinéa 1er, 1re phrase, 25 >l’article 3bis,25 < l’article 4, 28 > l’article 4bis, 28 < l’article 4ter, l’article 6, les articles 8 à 20, les articles 22 à 26, les articles 28 à 30, les articles 31-2 à 37, 51 >l’article 37bis pour autant que l’employé tombe sous le régime de pension des fonctionnaires de l’État,51 < l’article 38, à l’exception du paragraphe 2, les articles 39 à 42 52 >,52 < les articles 44 à 79 pour autant que l’employé tombe sous le régime disciplinaire des fonctionnaires de l’Etat 53 >et l’article 8053 < .
Les dispositions de la 1re phrase de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er ne s’appliquent pas aux postes qui sont destinés à être occupés par des employés qui se trouvent déjà au service de l’Etat. Les dispositions des articles 4, 29 > 4bis, 29 < 4ter, 19ter, 31-3 et 39 ne sont applicables qu’aux employés de l’Etat engagés à durée indéterminée.
Les dispositions de l’article 31, à l’exception du paragraphe 1er et du paragraphe 10, alinéa 1er, sont applicables aux employés de l’État bénéficiant d’une tâche complète.
30 >Les dispositions de l’article 4bis sont applicables aux employés de l’État en période d’initiation.30 <
6.Sont applicables aux fonctionnaires retraités, les dispositions suivantes:
l’article 11, l’article 32, paragraphes 4 à 6, l’article 34, l’article 36, paragraphes 1er et 2, l’article 37, l’article 43 ainsi que les articles 75 et 79.
7.Les dispositions de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail ne sont applicables ni aux fonctionnaires et employés de l’Etat visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.
8.Les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, lettre g) et paragraphe 3 ne sont pas applicables aux sous-groupes à attributions particulières suivants:
a)de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, des différentes rubriques, à l’exception des fonctions d’inspecteur adjoint des finances, de formateur des adultes en enseignement théorique et de lieutenant de la musique militaire; b)de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique «Enseignement», à l’exception de la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique; c)de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique «Administration générale».
Art. 1bis.
1.Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite. Il en est de même pour toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, point a) et alinéa 3.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe,
a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’alinéa 1er ci-dessus; b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie données, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 6 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés à l’alinéa 1er est considéré comme discrimination.
2.Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés au paragraphe 1er pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
En ce qui concerne les personnes handicapées, des dispositions concernant la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager leur insertion dans le monde du travail, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte.
3.Par exception au principe d’égalité de traitement, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés au paragraphe 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
4.Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Art. 1ter.
1.Dans l’application des dispositions de la présente loi, toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
Aux fins de l’alinéa 1er du présent paragraphe:
a)une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable; b)une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
Le harcèlement sexuel tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéas 2 à 4 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er.
Le harcèlement tel que défini à l’article 10 paragraphe 2 alinéa 7 de la présente loi est considéré comme une forme de discrimination au sens de l’alinéa 1er du présent paragraphe.
Le rejet des comportements définis aux alinéas 3 et 4 par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes fondée sur le sexe est considéré comme discrimination.
Une discrimination fondée sur le changement de sexe est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe.
2.Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens du présent article lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
3.Les dispositions légales, réglementaires et administratives relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité ne constituent pas une discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Art. 1quater.
Les dispositions de la loi du 28 novembre 2006 concernant l’installation, la composition, le fonctionnement et les missions du Centre pour l’égalité de traitement s’appliquent à l’ensemble du personnel visé par le présent statut.
Art. 1quinquies.
Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par:
autorité investie du pouvoir de nomination: l’autorité à laquelle la Constitution ou la loi confère le pouvoir de nommer les fonctionnaires de l’Etat;
ministre: le membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses attributions;
ministre du ressort: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le département ministériel ou l’administration dont relève le fonctionnaire.
Chapitre 2.-Recrutement, entrée en fonctions
Art. 2. (L du 11 décembre 2024) (L du 28 novembre 2025) Modifications 6
1.Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul n’est admis au service de l’Etat en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit les conditions suivantes:
a)être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne, b)jouir des droits civils et politiques, c)offrir les garanties de moralité requises, d)satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction, e)satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises, f)avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l’une ou de l’autre de ces langues n’est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. Exceptionnellement, le Gouvernement en conseil pourra procéder à l’engagement d’agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. L’engagement de ces agents ne pourra avoir lieu qu’après la publication des vacances d’emploi en question. g)avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.
Un règlement grand-ducal précise les conditions prévues ci-dessus.
Toutefois, la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois seront déterminés par voie de règlement grand-ducal.
L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués ou démis d’office. Elle est également refusée aux candidats dont le contrat a été résilié sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dont le stage a été résilié pour motifs graves ou 31 >dont les performances professionnelles ont été considérées comme étant insuffisantes deux fois lors d’engagements antérieurs au service de l’État31 < .
Pour l’application des dispositions de la lettre e) ci-dessus, le ministre, le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions peut reconnaître un diplôme ou certificat comme équivalent à celui exigé pour un poste vacant, le cas échéant sur avis d’une commission à instituer par règlement grand-ducal.
2.Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste 43 >est publiée43 < par la voie appropriée. 44 >Une44 < vacance de poste 45 >peut être45 < pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.
46 > Le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour lequel la condition de la connaissance des trois langues administratives n’est pas exigée lorsqu’à l’issue de deux sessions d’examens-concours d’affilée un ou plusieurs postes n’ont pas pu être occupés par des candidats correspondant au profil des postes vacants. Les conditions et modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par règlement grand-ducal. 46 <
Le recrutement externe peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.
Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
3.L’admission au stage a lieu par décision du ministre du ressort, respectivement du ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions à la suite d’un concours sur épreuves, sans préjudice de l’application des dispositions de l’alinéa 11 du présent paragraphe.
L’admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage.
La durée du stage est de deux ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à tâche complète et de trois ans pour le stagiaire admis au stage à un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Nonobstant l’application éventuelle de l’alinéa 12 du présent paragraphe, la durée minimale du stage ne peut être inférieure à une année en cas de tâche complète, ni être inférieure à deux années en cas de service à temps partiel.
L’admission a lieu pour toute la durée du stage.
Le stage est résiliable. La résiliation du stage est prononcée soit pour motifs graves, soit lorsque le stagiaire s’est vu attribuer une appréciation professionnelle insuffisante par application des dispositions de l’article 4bis. Sauf dans le cas d’une résiliation pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l’insuffisance professionnelle.
Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail du stagiaire ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés aux articles 29 bis ou 30, paragraphe 1er, ci-après, d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. En cas d’incapacité de travail, le paiement de l’indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.
47 > Le stagiaire recruté sur base d’un examen-concours spécial, tel que prévu au paragraphe 2, alinéa 3, doit, au moment de son admission au stage, se soumettre à un contrôle des langues administratives. Le stagiaire qui n’a pas réussi au contrôle des connaissances des langues est tenu de passer un deuxième contrôle à la fin de la première année de stage en cas d’échec dans une langue ou à la fin de la deuxième année de stage en cas d’échec dans deux langues. Le stagiaire qui subit un échec à ces épreuves peut s’y présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraîne la résiliation du stage. 47 <
Avant la fin du stage le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive. Le stagiaire a réussi à l’examen de fin de stage lorsqu’il a obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves.
Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois:
a)en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté; b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat ; c)en faveur du stagiaire qui bénéficie des congés visés aux articles 29 ou 29ter, paragraphe 2.
Les décisions prévues aux alinéas 6 et 9 sont prises respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du ministre.
Cet avis n’est pas requis pour la prolongation du stage en cas d’insuccès à l’examen de fin de stage.
Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage prévus par le présent article.
Ces règlements peuvent prévoir des exceptions ou tempéraments aux conditions de stage et d’examen et fixent uniformément, pour toutes les administrations, la procédure du concours et de l’examen de fin de stage.
Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le stagiaire est chargé d’attributions particulières relevant de l’exercice des fonctions prévues par la loi organique de l’administration à laquelle il appartient.
En vue de l’exécution des attributions particulières indiquées ci-avant, le stagiaire doit prester un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article 3 ci-dessous.
4.Le stage a pour objectif de développer les compétences professionnelles, administratives, organisationnelles et sociales du stagiaire.
La période de stage comprend une partie de formation générale et une partie de formation spéciale.
A cet effet, le stagiaire est soumis pendant sa période de stage à un plan d’insertion professionnelle élaboré par son administration.
Le plan d’insertion professionnelle permet de faciliter le processus d’intégration du stagiaire dans son administration tout en lui conférant la formation nécessaire et les connaissances de base indispensables pour bien exercer ses fonctions.
Le plan d’insertion professionnelle prévoit, à l’égard du stagiaire, la désignation d’un patron de stage, la mise à disposition d’un livret d’accueil et l’élaboration d’un carnet de stage.
Le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. Il bénéficie à ce titre d’une initiation pratique à l’exercice de ses fonctions sous l’autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage.
5.En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins douze années et disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat sans examen-concours et par dérogation aux conditions prévues au paragraphe 1er, sous g).
Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une catégorie correspondant à leur degré d’études. Après une période d’une année, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à l’un des échelons d’un des grades faisant partie d’une catégorie de fonctionnaire. La date de nomination détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelons. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 3. (L du 28 juin 2023) Modifications 1
7 >1.Avant d’entrer en fonction, le fonctionnaire prête, devant respectivement le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ou leur délégué, le serment qui suit :
« Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».7 <
2.Le fonctionnaire est censé entré en fonctions dès le moment de la prestation de serment, à moins que l’entrée en fonction effective n’ait eu lieu à une date postérieure.
- Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive expressément le serment pour des fonctions spéciales.
4.Les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions.
5.Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée comme nulle et non avenue.
26 >Art. 3bis. (L du 24 juillet 2024) Modifications 1
(1)Au moment de son entrée en fonction, le fonctionnaire se voit remettre par le chef d’administration un document écrit comportant au moins les informations suivantes :
1°l’identité des parties à la relation de travail ; 2°la date d’entrée en fonction ; 3°le lieu de travail ; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel le fonctionnaire sera occupé à divers endroits ainsi que le siège ou l’adresse du département ministériel ou de l’administration d’affectation du fonctionnaire ; 4°la rubrique, la catégorie de traitement, le groupe de traitement, le sous-groupe de traitement et la fonction ; 5°le droit à la formation ; 6°la durée normale de travail, les modalités d’aménagement du temps de travail ainsi que les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération ; 7°la rémunération, y compris le traitement de base et, le cas échéant, tous les accessoires de traitement, ainsi que la périodicité et les modalités de versement du traitement auquel le fonctionnaire a droit ; 8°la durée du congé de récréation ; 9°la procédure à observer en cas de cessation des fonctions ; 10°l’identité de l’organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif.
Ce document doit être transmis au fonctionnaire sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, points 5° à 10°, peut résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires.
Lorsqu’elles n’ont pas été communiquées au moment de son entrée en fonction, les informations visées à alinéa 1er, points 1° à 7°, sont fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de l’entrée en fonction et se terminant le septième jour calendaire au plus tard. Il en est de même pour les informations visées à l’alinéa 1er, points 8° à 10°, lesquelles sont, dans ce cas, fournies individuellement au fonctionnaire sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de l’entrée en fonction.
Lorsqu’une ou plusieurs informations visées à l’alinéa 4 n’ont pas été fournies individuellement au fonctionnaire dans les délais maximums impartis, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 33.
(2)Si le fonctionnaire est amené à exercer son travail pendant plus de quatre semaines consécutives hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le chef d’administration est tenu de délivrer au fonctionnaire, sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1er, avant son départ, un document écrit devant comporter au moins les informations suivantes :
1°le ou les pays dans lequel la prestation de service doit être effectuée et la durée de travail exercée à l’étranger ; 2°la devise servant au paiement du traitement ; 3°le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés au déplacement temporaire du fonctionnaire, ainsi que les allocations propres au détachement et les modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ; 4°le cas échéant, les conditions de rapatriement du fonctionnaire.
L’information sur les éléments visés à l’alinéa 1er, point 2°, peut, le cas échéant, résulter d’une référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant les matières visées.
La remise du document est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
(3)Toute modification des éléments visés au paragraphe 1er est faite par écrit. Le document modificatif est établi par le chef d’administration en deux exemplaires, dont l’un est remis au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.
Il en est de même de toute modification des éléments visés au paragraphe 2 qui fait l’objet d’un document écrit à remettre par le chef d’administration au fonctionnaire au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées.
Toutefois, les documents écrits visés aux alinéas 1er et 2 ne sont pas obligatoires en cas de modification des dispositions légales ou réglementaires visées aux paragraphes 1er et 2.
La remise du document modificatif visé aux alinéas 1er et 2 est faite sous format papier ou, à condition que le fonctionnaire y ait accès, qu’il puisse être enregistré et imprimé, et que le chef d’administration conserve un justificatif de sa transmission ou de sa réception, sous format électronique.
(4)À défaut d’écrit conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 3, le fonctionnaire peut user de son droit de réclamation prévu à l’article 33.
(5)Lorsqu’une relation de service est existante au 4 août 2024 le chef d’administration doit remettre au fonctionnaire qui en fait la demande dans un délai de deux mois à partir de la réception de celle-ci, un document conforme aux dispositions du présent article.26 <
Chapitre 2bis.-Développement professionnel du fonctionnaire
Art. 4. (L du 11 décembre 2024) Modifications 2
Le développement professionnel du fonctionnaire s’inscrit dans le cadre d’un système de gestion par objectifs qui détermine et assure le suivi de la performance générale de l’administration et de la performance individuelle des agents qui font partie de l’administration.
Le système de gestion par objectifs est mis en oeuvre par cycles de trois années, dénommés «périodes de référence», sur base des éléments suivants:
a)le programme de travail de l’administration et, s’il y a lieu, de ses différentes unités organisationnelles, b)l’organigramme, c)la description de fonction, d)l’entretien individuel du fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, e)le plan de travail individuel pour chaque fonctionnaire.
La description de fonction, arrêtée par le chef d’administration, définit les missions et les rôles liés aux fonctions identifiées dans l’organigramme ainsi que les compétences techniques et les compétences comportementales exigées pour l’accomplissement de ces missions et rôles.
Le plan de travail individuel se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction et définit les activités principales et tâches qui incombent à chaque agent.
Le chef d’administration est responsable de la mise en oeuvre de la gestion par objectifs dans son administration. Le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre du ressort.
32 >L’entretien individuel et l’établissement du plan de travail individuel du fonctionnaire se déroulent une fois par an.32 < Pour le fonctionnaire nouvellement nommé, le premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant les trois premiers mois suivant la date d’effet de sa nomination.
Pour le stagiaire, 33 >le33 < premier entretien individuel et l’établissement du premier plan de travail individuel se déroulent pendant le premier mois suivant la date d’effet de son admission au stage.
34 >Art. 4bis. (L du 11 décembre 2024) Modifications 1
(1)Le fonctionnaire stagiaire est soumis à un système d’appréciation des performances professionnelles qui s’appuie sur le système de gestion par objectifs.
(2)Un entretien d’appréciation entre le fonctionnaire stagiaire et son supérieur hiérarchique est organisé au cours des trois derniers mois de la première et de la deuxième année de stage. Lorsque la deuxième année de stage est inférieure à un semestre, il ne sera pas procédé à une nouvelle appréciation.
Lors de l’entretien d’appréciation, le fonctionnaire stagiaire peut se faire accompagner par son patron de stage ou par un autre agent de son administration.
L’appréciation est faite sur base des critères d’appréciation suivants :
1°la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel.
Lors de l’entretien d’appréciation, les performances du fonctionnaire stagiaire par rapport aux critères d’appréciation sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par le supérieur hiérarchique. À l’issue de l’entretien, le supérieur hiérarchique soumet par écrit au chef d’administration une proposition d’appréciation motivée, renseignant également les observations du fonctionnaire stagiaire. Le chef d’administration arrête le résultat de l’appréciation en connaissance des observations du fonctionnaire stagiaire. La décision motivée du chef d’administration est communiquée par écrit au fonctionnaire stagiaire.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire obtient une appréciation professionnelle insuffisante, il se voit appliquer les dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 5.
En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation dans les conditions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, en raison de l’absence du fonctionnaire stagiaire, le stage est prolongé jusqu’au jour de la constatation du résultat de l’appréciation. Cette constatation doit être effectuée au cours des deux premiers mois de son retour.34 <
Art. 4ter. (L du 11 décembre 2024) Modifications 6
Lorsque 35 > le résultat de l’appréciation fait apparaître le niveau de performance 1 ou lorsque 35 < les performances du fonctionnaire sont insuffisantes 36 > en dehors des cas où le système d’appréciation s’applique 36 < , le chef d’administration déclenche la procédure d’amélioration des performances professionnelles. Au début de cette procédure, un programme d’appui d’une durée maximale d’une année est établi afin d’aider le fonctionnaire à retrouver le niveau de performance requis.
A la fin du programme d’appui, un rapport d’amélioration des performances professionnelles 37 > sur la base des critères du système d’appréciation 37 < est établi par le chef d’administration. 38 >L’appréciation des performances du fonctionnaire est faite sur base des critères d’appréciation suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques et les compétences comportementales qui sont définies dans la description de fonction, 2° la réalisation du plan de travail individuel.38 < Si les performances du fonctionnaire 39 >sont suffisantes39 < , la procédure est arrêtée. Si les performances du fonctionnaire 40 >sont insuffisantes40 < , la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 est déclenchée.
Chapitre 3.-Promotion
Art. 5.
1.Nul fonctionnaire ne peut prétendre à la promotion s’il ne remplit pas les conditions telles que définies par la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
2.Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour chaque groupe de traitement concerné, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de groupe de traitement par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.
L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2 (. . .).
3.Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre (. . .).
4.Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion ainsi que le programme de l’examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal.
7.Le délai minimal entre deux avancements en grade est d’une année.
Chapitre 4.-Affectation du fonctionnaire
Art. 6. (L du 28 novembre 2025) Modifications 3
1.Au moment de la nomination l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé, avec indication de la fonction dont il est investi.
2.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’affectation 48 > , avec ou sans changement de résidence 48 < . Par changement d’affectation il y a lieu d’entendre l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à la fonction dont il est investi au sein de son administration.
Le changement d’affectation peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par le chef de l’administration dont le fonctionnaire relève.
3.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement de fonction 49 > , avec ou sans changement de résidence 49 < . Par changement de fonction il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction du même sous-groupe et du même grade, au sein de son administration.
Le changement de fonction peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé; il est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
4.Le fonctionnaire peut faire l’objet d’un changement d’administration 50 > , avec ou sans changement de résidence 50 < . Par changement d’administration il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration, sans changement de groupe de traitement ni de grade.
Le changement d’administration peut intervenir d’office dans l’intérêt du service ou à la demande de l’intéressé.
Le changement d’administration ordonné d’office est opéré par l’autorité investie du pouvoir de nomination; il ne peut avoir lieu que s’il existe une vacance de poste budgétaire au sein de l’administration dont le fonctionnaire concerné est appelé à faire partie.
L’intégration et les avancements ultérieurs dans sa nouvelle administration du fonctionnaire changé d’office d’administration ainsi que le changement d’administration à l’initiative du fonctionnaire sont régis par la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration.
5.Les changements d’affectation, de fonction et d’administration opérés d’office ne peuvent comporter l’attribution au fonctionnaire concerné d’un emploi inférieur en rang ou en traitement; avant toute mesure, le fonctionnaire concerné doit être entendu en ses observations.
N’est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou d’autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire changé d’affectation, de fonction ou d’administration dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être considéré comme démissionnaire.
6.Au sens des dispositions du présent article, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire ainsi que l’Institut national des langues , d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.
Art. 7.
1.L’autorité investie du pouvoir de nomination peut affecter le fonctionnaire en qualité d’intérimaire à un emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le ministre, la durée de l’intérim ne pourra pas excéder un an.
2.L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, dans l’intérêt du bon fonctionnement des services et sans préjudice de l’affectation du fonctionnaire, procéder à des détachements pour une durée maximale de deux ans renouvelable à son terme.
Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa catégorie et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.
En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché.
(. . .) Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.
Art. 8.
Lorsqu’une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 5.-Devoirs du fonctionnaire
Art. 9.
1.Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent les devoirs que l’exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du gouvernement qui ont pour objet l’accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu’aux ordres de service de ses supérieurs.
-
Il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses collègues dans la mesure où l’intérêt du service l’exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.
-
Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres ou sur lesquels il a une action disciplinaire, accomplissent les devoirs qui leur incombent, et d’employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.
4.Lorsque le fonctionnaire estime qu’un ordre reçu est entaché d’irrégularité, ou que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au supérieur dont l’ordre émane. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, le fonctionnaire doit s’y conformer, à moins que l’exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l’exigent, la contestation et le maintien de l’ordre peuvent se faire verbalement. Chacune des parties doit confirmer sa position sans délai par écrit.
Art. 10.
1.Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.
- Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail, de même que de tout fait de harcèlement visé aux alinéas 6 et 7 du présent paragraphe.
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens de la présente loi tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne au travail, lorsqu’une des trois conditions suivantes est remplie:
a)le comportement est intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet; b)le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part d’un collègue ou d’un usager est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les intérêts de cette personne en matière professionnelle; c)un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
Le comportement peut être physique, verbal ou non-verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié à l’un des motifs visés à l’alinéa 1er de l’article 1bis, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Est considéré comme harcèlement tout comportement indésirable lié au sexe d’une personne qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou à l’intégrité physique et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Il est institué une commission spéciale auprès du ministre (. . .), chargée de veiller au respect des dispositions prévues au présent paragraphe. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les personnes qui s’estiment victimes d’un harcèlement sexuel ou moral ainsi que les autres agents de l’administration d’attache du fonctionnaire en cause. Si la Commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport qu’elle transmet au ministre avec des recommandations pour faire cesser les actes de harcèlement. Le ministre transmet le rapport de la Commission au Gouvernement en conseil qui statue dans le délai d’un mois à partir de la remise du rapport au ministre. Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par voie de règlement grand-ducal.
3.Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
Art. 11.
1.Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d’en être dispensé par le ministre du ressort.
Ces dispositions s’appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
2.Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.
Art. 12.
1.Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.
2.Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
3.Le fonctionnaire qui s’absente sans autorisation ni excuse valable perd de plein droit la partie de son traitement à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
- Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au ministre de disposer en faveur du conjoint ou du partenaire et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. 13.
Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.
Art. 14.
1.Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
2.Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.
- Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service.
4.Le fonctionnaire doit notifier au ministre toute activité professionnelle exercée par son conjoint ou son partenaire, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le ministre, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office.
Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
5.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
la recherche scientifique
la publication d’ouvrages ou d’articles
l’activité artistique, ainsi que
l’activité syndicale.
- Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
7.Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
56 >L’alinéa 1er ne s’applique pas au fonctionnaire qui bénéficie d’un congé sans traitement au sens de l’article 30, paragraphe 1bis.56 <
- Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Art. 15.
Le fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son supérieur hiérarchique.
Dans ce cas, lorsque le supérieur hiérarchique estime que l’indépendance du fonctionnaire risque d’être compromise, il doit décharger le fonctionnaire de cette affaire et transmettre le dossier à un autre agent de son administration.
Art. 16.
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l’intérêt du personnel ou dans l’intérêt du service. A moins qu’il ne s’agisse d’un examen faisant l’objet de la loi modifiée du 31 décembre 1952 sur les médecins-inspecteurs, l’examen est ordonné par le ministre (. . .), s’il s’agit de l’ensemble des fonctionnaires et par le ministre du ressort s’il s’agit de tout ou partie des fonctionnaires d’un ministère ou des administrations et services qui en dépendent.
(...)
Art. 16bis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Chapitre 6.-Incompatibilité
Art. 17.
La qualité de fonctionnaire est incompatible avec le mandat de député. L’acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
Chapitre 7.-Durée de travail et aménagement du temps de travail
Section I.-Principes généraux
Art. 18.
Une semaine de travail compte en principe cinq journées de travail se situant du lundi au samedi.
Art. 18-1.
La durée de travail s’entend comme le temps pendant lequel le fonctionnaire est à la disposition de son administration à l’exclusion de la coupure et des repos visés aux articles 18-3 à 18-5 et des périodes d’astreinte à domicile visées à l’article 19, paragraphe 2.
Art. 18-2.
La durée normale de travail est fixée à huit heures par jour et à quarante heures par semaine.
La durée de travail maximale ne peut dépasser ni dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.
En cas de service à temps partiel, la durée normale de travail est fixée proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
En cas de service à temps partiel, la répartition des heures de travail peut être convenue avec le chef d’administration dans l’intérêt du service.
Art. 18-3.
Si la durée de travail journalière est supérieure à six heures, le travail est interrompu par une coupure d’au moins une demi-heure.
Art. 18-4.
Le repos journalier, qui est la durée minimale de repos située entre deux jours de travail consécutifs, est fixé à au moins onze heures consécutives.
Art. 18-5.
Le repos hebdomadaire, qui est la période minimale de repos au cours de chaque période de sept jours, est fixé à au moins vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier.
Section II.-Horaire de travail mobile
Art. 18-6.
Les administrations de l’État peuvent appliquer un horaire de travail mobile.
Ce type d’organisation de travail permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuel de travail dans le respect des règles fixées aux articles 18-7, 18-9 et 18-10.
Art. 18-7.
L’amplitude de la durée de travail journalière comprend la période qui s’étend de 6.30 à 19.30 heures.
Art. 18-8.
(1)Un décompte de la durée de travail du fonctionnaire est établi au terme de chaque mois.
Ce décompte peut présenter un solde positif constitué par des heures excédentaires ou un solde négatif constitué par des heures déficitaires par rapport à la durée normale de travail calculée sur un mois.
(2)Le solde positif est automatiquement affecté sur le compte épargne-temps du fonctionnaire conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
Le solde négatif est compensé conformément aux dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.
Art. 18-9.
Les heures d’ouverture sont celles pendant lesquelles l’administration doit être en état de fonctionner dans ses relations avec le public.
Le chef d’administration fixe les heures d’ouverture de l’administration après avoir demandé l’avis de la représentation du personnel, si elle existe. Les heures d’ouverture sont communiquées au public par la voie appropriée.
Art. 18-10.
(1)Les unités organisationnelles doivent être en état de fonctionner pendant les heures d’ouverture de l’administration.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le chef d’administration peut fixer des heures de fonctionnement différentes. Celles-ci peuvent différer d’une unité organisationnelle à l’autre.
(2)Le chef d’administration peut fixer, selon les besoins de service et dans le respect de l’article 18-7, le temps de présence obligatoire des fonctionnaires dans une limite de 6 heures par jour.
À défaut, le temps de présence obligatoire s’étend de 9.00 à 11.30 heures et de 14.30 à 16.00 heures.
À défaut d’application d’un horaire de travail mobile, le chef d’administration fixe les huit heures de temps de présence obligatoire.
Le temps de présence obligatoire est la période de la journée pendant laquelle le fonctionnaire doit être présent sur le lieu de travail à moins qu’il ne dispose d’une autorisation de s’absenter, d’une dispense de service ou d’un congé dûment accordés par le chef d’administration.
Art. 18-11.
Le fonctionnaire enregistre son temps de travail chaque jour.
L’enregistrement des heures d’arrivée et de départ, ainsi que le décompte des heures de présence sont effectués par un système de gestion d’horaire informatique.
Les modalités pratiques de la gestion du temps de travail peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. 18-12.
Le fonctionnaire qui, de manière répétée, ne respecte pas les règles sur l’horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une durée maximale de trois mois, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires. Cette décision est prise par le chef d’administration, le fonctionnaire entendu en ses explications.
Art. 18-13
En cas de besoin de service, le travail peut être organisé par équipes successives par dérogation aux articles 18, 18-6 et 18-7. Les modalités pratiques du travail par équipes successives peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Section III.-Heures supplémentaires et astreinte à domicile
Art. 19.
(1)Le fonctionnaire ne peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel de travail.
Par heure supplémentaire il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée au-delà des journées de travail déterminées en application de l’article 18, de l’amplitude de la durée de travail prévue à l’article 18-7 ou des huit heures de temps de présence obligatoire prévues à l’article 18-10, paragraphe 2, alinéa 3.
Par cas d’urgence il y a lieu d’entendre les cas imprévisibles suivants:
1°les travaux commandés par un cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’administration; 2°les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; 3°les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.
Par surcroît exceptionnel de travail il y a lieu d’entendre les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles.
(1bis)La prestation d’heures supplémentaires est soumise à autorisation. Les modalités de l’autorisation peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(1ter)Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées moyennant un congé de compensation tel que prévu à l’article 28-4.
Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont compensées moyennant un congé de compensation, le restant étant indemnisé suivant les dispositions de l’article 23.
Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.
2.Si l’intérêt du service l’exige, le fonctionnaire peut être soumis à astreinte à domicile pour service de disponibilité.
3.Un règlement grand-ducal fixe les indemnités pour heures de travail supplémentaires ainsi que celles pour astreinte à domicile et détermine les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.1
Section IV.-Télétravail
Art. 19bis.
Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.1
Section V.-Dispenses de service
Art. 19ter.
1.Le fonctionnaire qui désire s’inscrire à un cycle d’études pouvant conduire à une qualification supplémentaire peut se voir accorder par le ministre, sur avis du ministre du ressort, une dispense de service pour pouvoir participer aux cours et examens de ce cycle d’études.
Pour pouvoir bénéficier de la dispense de service, le fonctionnaire doit:
a)avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination; b)s’inscrire à un cycle d’études en relation avec ses attributions et missions ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel auprès de l’Etat; c)avoir épuisé le congé individuel de formation prévu à l’article 28-9.
Pendant la dispense de service, le fonctionnaire continue de bénéficier intégralement de son traitement. Au cas où il quitte, pour quelque raison que ce soit, son service auprès de l’Etat moins de dix ans après l’octroi de la dispense de service, il doit rembourser à l’Etat le traitement correspondant à la dispense de service qu’il a touché, calculé proportionnellement au temps qui manque pour atteindre dix années.
2.La dispense de service peut correspondre au maximum à vingt pour cent de la tâche du fonctionnaire.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’une administration ou d’un département ministériel pouvant bénéficier de la dispense de service est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement auquel ils appartiennent.
3.La dispense de service peut être demandée et accordée pour une période initiale maximale de deux années d’études. Elle peut être prolongée d’année en année pour continuer le cycle d’études commencé.
La demande de dispense de service initiale est adressée, au moins six mois avant l’échéance du délai d’inscription au cycle d’études, par la voie hiérarchique au ministre du ressort qui la transmet au ministre. Elle doit être motivée et indiquer l’institution en charge du cycle d’études, la nature, le contenu et la durée totale du cycle d’études, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévues ainsi que les date de début et de fin de la ou des années d’études.
La demande de renouvellement est adressée de la même manière au moins un mois avant le début de l’année d’études subséquente. Elle doit être motivée et indiquer les résultats obtenus aux examens des années d’études précédentes, le nombre d’heures de cours, de formations et d’examens prévus pour l’année d’études ainsi que les date de début et de fin de l’année d’études.
4.La dispense de service est considérée comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
La mise en compte de la dispense de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 19quater.
Sont considérées comme temps de travail les dispenses de service suivantes:
1°les consultations de médecin et les soins prescrits par un médecin et pris en charge par la Caisse nationale de santé, dans une limite de deux heures au maximum par consultation, sauf si le dépassement de cette limite est certifié par le médecin ou le prestataire de soins; 2°les convocations pour le contrôle technique obligatoire d’un véhicule immatriculé au nom du fonctionnaire, dans une limite de deux heures au maximum par an; 3°les convocations judiciaires; 4°les devoirs civiques; 5°les visites aux administrations étatiques ou communales dont les heures d’ouverture correspondent aux heures de travail du fonctionnaire, dans une limite de quatre heures par an; 6°les dons de sang, dans une limite de quatre heures par prélèvement; 7°les dispenses de service que le chef d’administration peut accorder à titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées; 8°le temps de préparation à l’examen de fin de stage, à l’examen de promotion et à l’examen de carrière, à l’exception des examens d’ajournement, dans une limite de deux jours au maximum par session d’examen.
Les limites des dispenses de service prévues aux points 1°, 2°, 5° et 8° sont fixées proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
Les dispenses de service prévues au point 7° sont répertoriées dans un registre qui est transmis une fois par an à l’Administration du personnel de l’État.
Chapitre 8.-Rémunération
Art. 20.
Le fonctionnaire jouit d’un traitement dont le régime est fixé en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Art. 21.
Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement.
Par traitement au sens du présent article on entend l’émolument fixé pour les différents grades, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire peut prétendre en vertu d’une disposition légale ou d’une disposition réglementaire prise en vertu d’une loi.
Ne sont pas compris dans le terme traitement les remises, droits casuels, indemnités de voyage ou de déplacement, et frais de bureau lorsqu’ils ne sont pas à considérer, d’après les dispositions qui les établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.
Art. 22.
En dehors de son traitement, aucune rémunération n’est accordée à un fonctionnaire, sauf dans les cas spécialement prévus par les lois.
Aucune indemnité ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d’une extension ou d’une modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme rentrant dans l’ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait partie.
Art. 23.
- Une indemnité spéciale peut être allouée, s’il s’agit d’un service ou d’un travail extraordinaire, justement qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou à cumuler tout ou partie d’un emploi vacant.
Dans ce dernier cas, le taux de l’indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum attaché à l’emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service ou un travail qu’un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en être indemnisé.
- Les indemnités prévues au paragraphe 1er sont allouées sur la proposition du ministre du ressort, par une décision motivée du Gouvernement en conseil;.
3.Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions et les modalités de l’allocation de l’indemnité spéciale telle qu’elle est prévue au paragraphe 1.
Art. 24.
Les traitements sont payables d’avance, mensuellement, à raison d’un douzième par mois du traitement annuel, lorsqu’ils sont dus pour le mois entier.
Lorsqu’ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d’un trois cent soixantième du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
Art. 25.
La rémunération du fonctionnaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
Art. 26.
Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments des fonctionnaires de l’Etat sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.
Ces recours seront intentés dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d’avocat.
Art. 27.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d’attente.
Chapitre 9.-Jours fériés, congés et service à temps partiel
Art. 28. (L du 15 août 2023) Modifications 1
1.Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.
2.Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.
3.Les congés et jours fériés prévus aux sections I, II, V, VI, IX, XI et XVII sont calculés proportionnellement au degré de la tâche du fonctionnaire.
8 >4.Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande d’octroi d’un des congés ou services à temps partiel énumérés sous le présent chapitre ou d’en avoir bénéficié.8 <
Section I.-Jours fériés
Art. 28-1.
Sont jours fériés pour le fonctionnaire:
1°les jours fériés légaux suivants:a)le Nouvel An ; b)le lundi de Pâques ; c)le 1er mai ; d)la Journée de l’Europe ; e)l’Ascension ; f)le lundi de Pentecôte ; g)le jour de la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc qui est fixé au 23 juin ; h)l’Assomption ; i)la Toussaint ; j)le premier et le deuxième jour de Noël ;
2°une demi-journée du mardi de la Pentecôte; 3°l’après-midi du 24 décembre.
Le fonctionnaire qui ne bénéficie pas des demi-journées de congé prévues aux points 2° et 3° parce qu’il assure la permanence du service, a droit à un congé de compensation.
Les jours fériés sont considérés comme temps de travail.
Section II.-Congé de récréation
Art. 28-2.
(1) Le congé de recréation est de trente-deux jours de travail par année de calendrier. Il est de trente-quatre jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de trente-six jours de travail à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Un congé supplémentaire de six jours de travail est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément au livre V, titre VI du Code du travail relatif à l’emploi de personnes handicapées.
(2)Si, au moment de la cessation de ses fonctions au service de l’État, le fonctionnaire n’a pas pu bénéficier du congé de récréation qui lui est dû pour les douze mois précédant cette cessation, la rémunération correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Le congé de récréation relatif à l’année de la cessation des fonctions est indemnisé proportionnellement à la durée d’activité de service de l’année en cours, toute fraction de congé étant arrondie à l’unité supérieure.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes pavées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle au moment du versement de l’indemnité.
Cette rémunération ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.
(3)Pour le fonctionnaire dont les jours de congé de récréation déjà pris dépassent les jours de congé de récréation effectivement dus, la différence est compensée par le solde du compte épargne-temps. Si ce solde est insuffisant, la différence est imputée sur les jours de congé de récréation de l’année suivante. Au cas où le fonctionnaire cesse ses fonctions au service de l’État, il doit rembourser la rémunération correspondant aux jours de congé non dus.
Pour le calcul des montants à rembourser, sont pris en compte le traitement de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. La valeur du point indiciaire applicable est celle du dernier traitement.
(4)Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé de récréation est demandé, accordé et reporté, sans que le report ne puisse dépasser le 31 mars de l’année suivante.
(5) Le congé de récréation est considéré comme temps de travail.
Section III.-Congé pour raisons de santé
Art. 28-3.
Le fonctionnaire empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident doit en informer son chef d’administration avant le début de son temps de présence obligatoire. Il doit aussi informer son chef d’administration de tout changement d’adresse même temporaire pendant son congé pour raisons de santé.
Ce congé est accordé sans production d’un certificat médical pour une période de trois jours de service consécutifs au plus.
Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours de service consécutifs, le fonctionnaire doit présenter un certificat médical mentionnant la durée de l’incapacité de travail, le lieu du traitement et l’indication si les sorties sont médicalement contre-indiquées ou non. Le certificat médical doit parvenir au chef d’administration au plus tard deux jours après sa délivrance.
En cas de prolongation de l’incapacité de travail au-delà de la durée prévue par le certificat médical, le fonctionnaire est tenu d’informer son chef d’administration de la prolongation de son congé pour raisons de santé le premier jour ouvré de la prolongation et fournir un nouveau certificat médical au plus tard le jour ouvré suivant l’expiration du certificat médical précédent.
Si le fonctionnaire en congé pour raisons de santé n’informe pas son chef d’administration conformément au présent article, son absence est considérée comme non autorisée et donne lieu à l’application des dispositions prévues à l’article 12.
Le chef d’administration peut faire procéder à un examen par le médecin de contrôle, toutes les fois qu’il le juge indiqué, même si le congé sollicité ne dépasse pas trois jours.
Le régime des sorties des fonctionnaires en congé pour raisons de santé peut être fixé par règlement grand-ducal.
Le congé pour raisons de santé est considéré comme temps de travail.
Section IV.-Congé de compensation
Art. 28-4. (L du 08 février 2024) Modifications 1
Un congé de compensation est accordé au fonctionnaire qui est:
1°appelé à faire du service pendant les heures de chômage général; 2°tenu d’accomplir des heures supplémentaires, conformément à l’article 19.
La durée du congé de compensation correspond au nombre d’heures effectivement prestées visées à l’alinéa 1er. Ne donnent pas lieu à un congé de compensation les services pour lesquels le fonctionnaire touche une indemnité spéciale.
Le fonctionnaire a droit à un jour de congé de compensation proportionnellement au degré de sa tâche lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel il n’aurait pas été obligé de faire du service. Le jour de congé de compensation est ajouté à son solde de congé de récréation à partir du lendemain du jour férié considéré.
Si un jour férié légal coïncide avec un jour de semaine pendant lequel le fonctionnaire aurait été obligé de faire du service pendant un nombre d’heures différant de la moyenne journalière du degré de sa tâche, le nombre d’heures se situant en dessous de cette moyenne est ajouté à son congé de récréation et le nombre d’heures dépassant cette moyenne est déduit de son congé de récréation.
23 >Les alinéas 3 et 4 s’appliquent également lorsqu’un jour férié légal tombe sur un autre jour férié légal.23 <
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités du congé de compensation.
Le congé de compensation est considéré comme temps de travail.
Section V.-Congés extraordinaires
Art. 28-5. (L du 29 juillet 2023) (L du 15 août 2023) Modifications 10
(1) Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après:
1°trois jours ouvrés pour son mariage; 2°un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat; 3°dix jours ouvrés pour le père 17 > ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent par la législation nationale applicable en vertu du lieu de résidence ou de la nationalité de l’enfant ou du parent concerné et qui l’autorise à établir la filiation à l’égard de l’enfant sans devoir recourir à la procédure d’adoption,17 < en cas de naissance d’un enfant; 4°dix jours ouvrés en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d’accueil 18 >, pouvant être pris à partir du jour où l’enfant habite effectivement dans le même ménage ou à partir de la date de la prise d’effet de l’adoption 18 < ; 5°un jour ouvré pour le mariage de son enfant; 6°trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d’un parent ou allié du premier degré; 7°cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur; 8°un jour ouvré en cas de décès d’un parent ou allié du deuxième degré; 9°deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s’il doit déménager pour des raisons professionnelles 9 >;9 < 10 > 10°un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du fonctionnaire. 10 <
(2) Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
(3) À l’exception de ceux visés au paragraphe 1er, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.
Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n’est pas dû.
Si l’événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
(4) 19 >Les jours de congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, correspondent à quatre-vingt heures fractionnables pour un fonctionnaire dont la durée de travail hebdomadaire normale est de quarante heures. Pour le fonctionnaire, dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à quarante heures, qui travaille à temps partiel ou qui a plusieurs employeurs, ces heures de congé sont fixées au prorata de la durée de travail hebdomadaire normale. Ces heures doivent être prises dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant respectivement, en cas d’adoption, l’emménagement effectif de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption.
Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 1er, points 3° et 4°, sont limités à un seul congé par agent et par enfant et ne sont pas cumulables.19 <
Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l’intérêt du service ne s’y oppose.
À défaut d’accord entre le fonctionnaire et le chef d’administration, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant ou 20 >, en cas d’adoption, l’emménagement de l’enfant dans le même ménage ou la date de la prise d’effet de l’adoption20 < .
Le chef d’administration doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption. 21 > Si l’accouchement a lieu deux mois avant la date présumée, le délai de préavis ne s’applique pas.21 <
22 >À défaut de notification dans le délai imposé, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant à moins que le chef d’administration et le fonctionnaire se mettent d’accord pour recourir à une solution flexible, permettant au fonctionnaire de prendre le congé, en entier ou de manière fractionnée, à une date ultérieure en prenant en considération dans la mesure du possible les besoins du fonctionnaire et ceux de son administration. 22 <
11 >(5)Le congé extraordinaire prévu au paragraphe 1er, point 10, est fractionnable en heures. 11 <
12 >(6)Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.12 <
Section VI.-Congé pour convenance personnelle
Art. 28-6.
Le congé pour convenance personnelle est un congé exceptionnel que le chef d’administration peut accorder au fonctionnaire sur demande motivée et si l’intérêt du service le permet. Si le congé est supérieur à quatre heures de service par mois, il est imputé sur le congé annuel de récréation du fonctionnaire.
Le congé pour convenance personnelle est considéré comme temps de travail.
Section VII.-Congé social
Art. 28-7.
Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d’une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d’un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.
Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d’une tâche complète.
Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre.
Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d’une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu’au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d’autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.
Au sens du présent article, la notion d’allié se rapporte également aux partenaires.
Le congé social n’est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.
Le congé social est considéré comme temps de travail.
Section VIII.-Congé syndical
Art. 28-8.
Des congés et dispenses de service pour activités syndicales peuvent être mis à la disposition d’une organisation syndicale du personnel de l’État:
1°si elle est représentée au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics: proportionnellement au nombre de sièges qu’elle a obtenus lors des élections pour la composition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; 2°si elle n’est pas représentée par des élus au sein de cette chambre professionnelle pour en avoir été écartée en vertu de l’article 43ter, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et de son règlement d’exécution: les congés et dispenses de service accordés à ses adhérents ne peuvent pas dépasser le volume qui correspond sous 1° ci-dessus à un siège obtenu dans la même catégorie lors des élections pour cette chambre professionnelle; 3°si elle est représentative sur le plan national pour le secteur public dans son ensemble; est considérée comme telle toute organisation professionnelle qui, d’une part, justifie de la représentativité nationale et qui, d’autre part, est active dans l’intérêt des agents de l’État en général.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles le congé syndical est attribué.
Le congé syndical est considéré comme temps de travail.
Section IX.-Congé individuel de formation
Art. 28-9.
(1)Le congé individuel de formation, ci-après dénommé « congé-formation », est destiné à permettre au fonctionnaire de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel.
Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir conformément aux articles 12 à 15 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir pendant le stage préparant à un examen de fin de stage et les jours de formation préparant à l’examen de promotion ou à l’examen de carrière.
(2)La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingts jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période bisannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant d’une demi-journée.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du congé-formation.
Le congé-formation est considéré comme temps de travail.
Section X.-Congé d’accueil
Art. 28-10.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé d’accueil est considéré comme temps de travail.
Section XI.-Congé politique
Art. 28-11.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé politique à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Le congé politique est considéré comme temps de travail.
Section XII.-Congé sportif
Art. 28-12.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé sportif à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé sportif est considéré comme temps de travail.
Section XIII.-Congé spécial pour la participation à des opérations
Art. 28-13.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial pour la participation à des opérations à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
Le congé spécial pour la participation à des opérations pour le maintien de la paix est considéré comme temps de travail.
Section XIV.-Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage
Art. 28-14.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
Le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage est considéré comme temps de travail.
Section XV.-Congé pour coopération au développement
Art. 28-15.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour coopération à accorder selon les conditions et modalités prévues par la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement.
Le congé pour coopération au développement est considéré comme temps de travail.
Section XVI.-Congé épargne-temps
Art. 28-16.
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’un congé épargne-temps conformément à la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique.
Le congé épargne-temps est considéré comme temps de travail.
Section XVII.-Congé-jeunesse
Art. 28-17.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé-jeunesse à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé-jeunesse est considéré comme temps de travail.
Section XVIII.-Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale
Art. 28-18.
Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et modalités de ce congé sont réglées par la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.
5 >Section XVIIIbis.-Congé culturel
Art. 28-19. (L du 06 janvier 2023) Modifications 1
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé culturel à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé culturel est considéré comme temps de travail. 5 <
Section XIX.-Congé de maternité
Art. 29.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé de maternité à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail.
Le congé de maternité est considéré comme temps de travail.
Section XX.-Congé parental
Art. 29bis. (L du 23 décembre 2022) Modifications 1
(1)Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.
Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il 3 >
exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs titres d’engagement totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ; 3 <
est détenteur de cet engagement pendant toute la durée du congé parental;
n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès de l’Etat sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée mensuelle de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois;
élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.
(2) La condition d’affiliation continue pendant les douze mois précédant immédiatement le début du congé parental ne vient pas à défaillir par une ou plusieurs interruptions ne dépassant pas sept jours au total.
La période d’affiliation au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 523-1 (2), L. 524-1, L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, L. 551-11 du Code du travail et d’une activité d’insertion professionnelle organisée par l’Office national d’inclusion sociale conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti précédant immédiatement une période couverte par un titre d’engagement conclu avec le même employeur ou, le cas échéant, avec le promoteur de la mesure ou l’organisme d’affectation est prise en considération à titre de durée d’occupation requise par le paragraphe 1er ci-avant.
Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.
Art. 29ter. (L du 23 décembre 2022) (L du 15 août 2023) Modifications 3
(1) Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article 29bis a droit, sur sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental sous les formes suivantes:
1.un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois; 2.un congé parental fractionné sur quatre périodes d’un mois de calendrier pendant une période maximale de vingt mois.
(3)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un titre d’engagement à raison d’une tâche égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète peut prendre, en accord avec le ministre du ressort, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
(4)Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un ou de plusieurs titres d’engagement totalisant une période de travail inférieure à une tâche partielle de 50% d’une tâche complète a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article.
4 >Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs titres d’engagement, détenteur d’un titre d’engagement et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1er.4 <
(5) Est considérée comme durée de travail du parent la durée prévue au titre d’engagement. En cas de changement de cette durée au cours de l’année qui précède le début du congé parental, est prise en compte la moyenne calculée sur l’année en question.
Pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4, est prise en compte la durée de travail applicable au parent bénéficiaire à la date de la notification de la demande à l’employeur. Toutefois, le parent a droit uniquement au congé parental, conformément au paragraphe 1er, si entre le moment de la notification de la demande de congé parental et le début du congé parental, les conditions de durée d’application prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont plus remplies.
(6)En cas de naissance multiple ou d’adoption multiple, le droit au congé parental est ouvert pour chacun des enfants de la même naissance ou adoption.
(7)Le droit au congé parental prend fin lorsque l’une des conditions prévues à l’article 29bis cesse d’être remplie.
(8) Le fonctionnaire qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec le chef d’administration ou son délégué ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. Le chef d’administration ou son délégué examine sa demande et y répond en tenant compte du besoin du service et du besoin du fonctionnaire. En cas de rejet de la demande faite par le fonctionnaire, le chef d’administration ou son délégué est tenu de motiver son rejet.
La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du fonctionnaire, à fixer par le juge.
(9) Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par le chef d’administration ou son délégué et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et le chef d’administration ou son délégué, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier.
Si le chef d’administration ou son délégué refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit 13 >motiver sa décision et13 < en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.
Dans le cadre de cet entretien, le chef d’administration ou son délégué doit 14 > motiver sa décision et 14 < proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien, les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1er.
Art. 29quater.
(1)L’un des parents doit prendre son congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil, appelé ci-après «premier congé parental», sous peine de la perte dans son chef du droit au congé parental et de l’indemnité de congé parental.
Par exception à l’alinéa précédent, le parent qui remplit les conditions pour l’octroi d’un congé parental et qui vit seul avec son ou ses enfants ne perd pas le droit au premier congé parental s’il ne le prend pas consécutivement au congé de maternité ou au congé d’accueil.
Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.
Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
(2) Le parent qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception deux mois avant le début du congé de maternité. En cas d’adoption et par exception, le parent adoptant qui entend exercer son droit au premier congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort dans les mêmes conditions de forme avant le début du congé d’accueil.
(3)Le ministre du ressort est tenu d’accorder le premier congé parental à plein temps demandé. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.
Art. 29quinquies. (L du 15 août 2023) Modifications 2
(1)Le parent qui n’a pas pris le premier congé parental, peut prendre son congé parental jusqu’à l’âge de six ans accomplis de l’enfant. En cas d’adoption d’un enfant, le congé parental peut être pris endéans une période de six ans à compter de la fin du congé d’accueil ou, si un congé d’accueil n’a pas été pris, à partir de la date du jugement d’adoption et ce jusqu’à l’âge de douze ans accomplis de l’enfant.
Le début de ce congé parental, appelé «deuxième congé parental» doit se situer avant la date du sixième, respectivement du douzième anniversaire de l’enfant.
(2)Le parent qui entend exercer son droit au deuxième congé parental doit notifier sa demande au ministre du ressort, par lettre recommandée à la poste avec avis de réception, au moins quatre mois avant le début du congé parental.
(3)Le ministre du ressort est tenu d’accorder le deuxième congé parental à plein temps. Il peut refuser le congé si la demande n’a pas été faite dans les formes et délais prévus, sauf dans le cas visé au paragraphe 4 de l’article 29sexies.
Il peut exceptionnellement requérir le report du deuxième congé parental à une date ultérieure dans les conditions spécifiées ci-après. La décision de report doit être 15 >motivée et15 < notifiée au parent par lettre recommandée à la poste avec avis de réception au plus tard dans les quatre semaines de la demande. 16 >Avant toute décision de report du deuxième congé parental à une date ultérieure, le chef d’administration ou son délégué propose, dans la mesure du possible, au parent une forme alternative de congé parental, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 29ter.16 <
Le report du congé sollicité ne peut avoir lieu que pour les raisons et dans les conditions suivantes:
lorsqu’une proportion significative d’un département ou d’une administration demande le congé parental simultanément et que de ce fait l’organisation du travail serait gravement perturbée;
lorsque le remplacement de la personne en congé ne peut être organisé pendant la période de notification en raison de la spécificité du travail effectué par le demandeur ou d’une pénurie de main-d’œuvre dans la branche visée;
lorsque l’agent est un cadre supérieur qui participe à la direction effective de l’administration;
lorsque le travail est de nature saisonnière et que la demande porte sur une période se situant dans une période de nature saisonnière.
(4)Aucun report n’est justifié en cas de survenance d’un événement grave, dont les conséquences sont en relation avec l’enfant et pour lequel l’assistance et l’intervention ponctuelles extraordinaires de la part du fonctionnaire s’avèrent indispensables, notamment:
en cas de soins ou d’assistance lors d’une maladie ou d’un accident graves de l’enfant nécessitant la présence permanente d’un parent, justifiée par certificat médical;
en raison de problèmes scolaires ou de troubles de comportement d’un enfant justifiés par un certificat délivré par l’autorité scolaire compétente.
Le report n’est plus possible après que le ministre du ressort a donné son accord ou en cas d’absence de réponse dans les quatre semaines.
Lorsque l’agent travaille auprès de plusieurs administrations, le report n’est pas possible en cas de désaccord entre les ministres des ressorts respectifs.
En cas de report du congé, le ministre du ressort doit proposer au parent dans le délai d’un mois à partir de la notification une nouvelle date pour le congé qui ne peut se situer plus de deux mois après la date du début du congé sollicité, sauf demande expresse de celui-ci. Dans ce cas, la demande du parent ne peut plus être refusée.
Lorsque le travail est de nature saisonnière, il peut être reporté jusqu’après la période de nature saisonnière. Pour une administration occupant moins de quinze agents, le délai de report de deux mois est porté à six mois.
Art. 29sexies.
(1)Le congé parental ne peut pas être accordé deux fois au même parent pour le ou les mêmes enfants.
(2)Le congé parental qui n’est pas pris par l’un des parents n’est pas transférable à l’autre parent.
(3)Le congé parental entamé prend fin à la date de décès de l’enfant ou lorsque le tribunal saisi de la procédure d’adoption ne fait pas droit à la demande. Dans ce cas, le bénéficiaire réintègre son emploi au plus tard un mois après la date de décès ou le rejet de la demande d’adoption.
En cas de décès d’un enfant d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.
Lorsque le ministre du ressort a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la même administration, à une priorité de réemploi à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.
(4) En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé le ministre du ressort. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.
(5)En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
(6)Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais réglementaires.
(7)A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi.
Art. 29septies.
Section XXI.-Congé pour raisons familiales
Art. 29octies. Congé pour raisons familiales.
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues dans la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales.
Un règlement grand-ducal déterminera les mesures d’exécution du présent article.
Section XXII.-Congé d’accompagnement
Art. 29nonies. Congé d’accompagnement.
1.Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement.
2.La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an.
Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le fonctionnaire peut convenir avec le chef d’administration ou son délégué d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
3.Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.
Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures.
4.L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence.
A la demande du chef d’administration ou de son délégué, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.
Section XXIII.-Congé linguistique
Art. 29decies. Congé linguistique
Le fonctionnaire en activité de service a droit à un congé linguistique à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du Travail.
Section XXIV.-Congé sans traitement
Art. 30. Congés sans traitement. (L du 11 mai 2026) Modifications 2
- Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, à une prolongation de ce congé pour une durée maximale de deux années à compter de la fin du congé de maternité.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
57 >1bis.Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement pour raisons professionnelles pour la durée du stage au sens de l’article 2.57 <
2.Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après:
a)pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans b)pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Les congés sans traitement accordés pour des raisons personnelles ou familiales ne peuvent dépasser dix années. Ceux accordés pour raisons professionnelles ne peuvent dépasser quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du congé sans traitement pour raisons professionnelles.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, le cas échéant, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et à un service à temps partiel prévu à l’article 31, paragraphe 2. Pour le cas de survenance d’une grossesse, le congé sans traitement du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, à moins que ce dernier ne fasse valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 1er et ce avec effet à partir de la fin du congé de maternité.
Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.
3.L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service.
A l’expiration du terme découlant des 58 >paragraphes 1, 1bis et 258 < ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans son groupe de traitement d’origine. A ce moment, le plan de travail individuel du fonctionnaire est réadapté. À défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier.
Lorsqu’une vacance de poste fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le congé est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986.
Si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.
Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le fonctionnaire est tenu de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation spéciale auprès de l’Institut National d’Administration Publique ou d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre.
4.Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Section XXV.-Service à temps partiel
Art. 31. Service à temps partiel.
(1)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite.
(2)Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.
Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à une période de congé de récréation.
(3)Le fonctionnaire peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.
Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes:
1°pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans; 2°pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années; 3°pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.
En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement en conseil peut accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.
(4)Le service à temps partiel prévu au paragraphe 2 doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Les services à temps partiel à durée déterminée prévus au paragraphe 3 doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.
Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°. Pour le fonctionnaire enseignant, le service à temps partiel à durée déterminée est accordé de façon à ce que sa fin coïncide avec le début d’un trimestre scolaire, s’il y a lieu par prorogation des échéances prévues au paragraphe 2 et au paragraphe 3, sous 1°.
Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.
Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.
(5)Le fonctionnaire peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.
(6)Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins qu’une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le chef d’administration et l’agent, ne soit retenue.
(7)Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental prévu à l’article 29bis, à un congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au paragraphe 2.
Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée du fonctionnaire masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au paragraphe 2, soit au congé sans traitement prévu à l’article 30, paragraphe 1er, avec effet à partir de la fin du congé de maternité.
Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.
(8)Pendant le service à temps partiel, le fonctionnaire a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.
Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
(9)Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans le même groupe de traitement. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service de la même administration, dans une autre administration relevant du même département ministériel ou dans ce dernier.
Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans le même groupe de traitement ou dans la même administration, le service à temps partiel est prolongé jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration.
Si au terme d’un an après l’expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’État à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et son groupe de traitement d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la prochaine vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.
(10) Le fonctionnaire peut cumuler deux services à temps partiel à durée indéterminée relevant du même groupe de traitement dans deux administrations différentes, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et sous réserve que le total des deux tâches n’excède pas une tâche complète. Ce cumul ne peut pas être accordé au fonctionnaire stagiaire.
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.
(11)Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.
(12) La décision d’accorder un service à temps partiel appartient respectivement au ministre du ressort ou au ministre ayant l’administration gouvernementale dans ses attributions, sur avis du chef d’administration et de la représentation du personnel ou, à défaut, du délégué à l’égalité entre femmes et hommes. L’avis de la représentation du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au paragraphe 2.
La décision est communiquée au fonctionnaire au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité.
Art. 31.-1.
Art. 31.-2.
Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée visés aux articles 30, paragraphe 1 et 31, paragraphe 2, soit le fonctionnaire de sexe féminin, soit le fonctionnaire de sexe masculin devenu père. Le congé de ce dernier peut se situer soit à la suite d’un congé de maternité ou d’accueil, soit à la suite d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou d’accueil dont a bénéficié la mère de l’enfant.
En ce qui concerne les services à temps partiel à durée déterminée visés à l’article 31, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 2, sous 1°, les deux fonctionnaires devenus père et mère peuvent en bénéficier simultanément.
Art. 31-3.
Chapitre 10.-Protection du fonctionnaire
Art. 32.
1.Dans l’application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation de l’autorité supérieure.
2.L’Etat protège la santé du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions:
a)en s’assurant par des contrôles périodiques, compte tenu de la nature de son occupation, du maintien de ses aptitudes physiques et psychiques; b)en veillant au respect des normes sanitaires; c)en prenant les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.
Les conditions et modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal.
3.L’Etat prend les mesures appropriées pour garantir la sécurité du fonctionnaire et des installations publiques.
4.L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes. Il en est de même pour les actions qui seraient intentées par des tiers ou par les autorités judiciaires contre le fonctionnaire en raison de sa qualité ou de ses fonctions devant les juridictions de l’ordre judiciaire.
5.Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’Etat l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, (...) par faute ou négligence graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci.
6.Dans la mesure où l’Etat indemnise le fonctionnaire, il est subrogé dans les droits de ce dernier.
7.Les mesures d’exécution du présent article peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
8.En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans une autre administration.
Art. 33.
1.Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou d’autres agents publics qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.
Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est restée sans suite dans le délai d’un mois.
2.La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct du fonctionnaire, elle est adressée au chef d’administration. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au ministre du ressort.
3.Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.
4.Le destinataire de la réclamation instruit l’affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas échéant, il prend ou provoque les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation incriminée.
5.Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans le mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir directement le ministre du ressort. Au cas où la réclamation a été adressée à celui-ci, le réclamant peut s’adresser au Gouvernement en conseil. Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration du mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Gouvernement en conseil qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans le mois de la date de notification de la demande.
Art. 34.
1.Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’intéressé.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du fonctionnaire et visées par le présent article.
2.Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire doit lui être communiquée en copie avant l’incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l’intéressé est jointe au dossier.
3.Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de toutes les pièces qui constituent son dossier.
4.Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l’administration publique, sauf à la demande du fonctionnaire.
Art. 35.
1.L’action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l’action publique.
2.Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l’Etat, le juge ordonne la mise en cause de l’Etat à la demande de la partie la plus diligente.
3.L’Etat peut assurer, auprès de compagnies d’assurances privées, certaines catégories de fonctionnaires contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.
Art. 35bis
Les ministres des ressorts respectifs traitent au sein des administrations et services qui relèvent de leur compétence, pour ce qui est des candidats aux postes qui en dépendent, du personnel y nommé ou affecté et des bénéficiaires d’une pension de la part de l’Etat, les données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des processus centraux et locaux de gestion du personnel. Ces processus concernent:
les prévisions administratives et financières des effectifs, des postes et des emplois,
le recrutement,
la gestion de l’organisation et des organigrammes,
la formation des stagiaires, la formation continue et la gestion des compétences,
le développement professionnel et l’amélioration des prestations professionnelles,
la gestion du temps, des activités et des déplacements,
la santé et la sécurité au travail,
la discipline,
la gestion des carrières, des rémunérations et des pensions.
Les données traitées sont celles fournies par les personnes concernées elles-mêmes et celles résultant de leurs activités, du déroulement de leur carrière ainsi que de leurs droits et obligations en matière de rémunération et de pension.
L’accès aux données à caractère personnel sera sécurisé, limité et contrôlé. Les données à caractère personnel ne pourront être consultées que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et ne pourront être communiquées à des tiers que s’il existe une disposition légale ou réglementaire particulière ou si la personne concernée a donné au préalable son consentement écrit.
Chapitre 11.-Droit d’association, représentation du personnel
Art. 36.
1.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d’association et de la liberté syndicale. Toutefois ils ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l’exercice.
2.Les fonctionnaires sont électeurs et éligibles de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics.
3.Les associations professionnelles au sein des administrations, services et établissements de l’Etat peuvent être agréées par un arrêté du ministre du ressort comme représentation du personnel au nom duquel elles agissent.
Par association professionnelle au sens du présent article on entend tout groupement constitué en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, qui a pour but exclusif la défense des intérêts professionnels du sous-groupe de traitement pour lequel il est représentatif et au nom duquel il agit.
La représentation du personnel a pour mission:
de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services;
de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels;
de formuler des propositions relatives à l’amélioration des conditions de travail, à l’organisation, la restructuration et la rationalisation des services;
de proposer des mesures de sécurité et de prévention des accidents;
d’exercer devant les juridictions civiles ou administratives les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation des articles 1bis et 1ter portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.
Toutefois, et concernant la mission définie à l’alinéa 3 dernier tiret, quand les faits auront été commis envers des fonctionnaires considérés individuellement, la représentation du personnel ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces fonctionnaires déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
Aucun fonctionnaire ne peut être empêché d’accepter un mandat au sein de la représentation du personnel, ni être restreint dans sa liberté d’y exercer sa mission, ni être lésé dans ses droits statutaires pour ces motifs.
La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 de la présente loi.
Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et la direction d’une administration.
Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 36-1.
Au sein de tout département ministériel et de toute administration qui ne dispose pas d’une représentation du personnel au sens de l’article 36 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.
Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal.
Au sein des autres départements ministériels et administrations, la représentation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus.
Chapitre 12.-Sécurité sociale, pension
Art. 37.
Le fonctionnaire bénéficie d’un régime de sécurité sociale et de pension conformément aux lois et aux règlements.
Art. 37bis.
Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.
Si le médecin de contrôle estime que les conditions d’invalidité pour l’ouverture d’un droit à une pension d’invalidité paraissent remplies, le ministre du ressort traduit le fonctionnaire devant la commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de l’Etat. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre du ressort au moment de la saisine du médecin de contrôle, celui-ci transmet le dossier directement à la commission des pensions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin de contrôle.
Au cas où le médecin de contrôle estime justifiées les absences de service à temps plein ou partiel pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de ces congés se fait sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter de la première intervention du médecin de contrôle.
Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3, le médecin de contrôle estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmet le dossier à la commission des pensions.
Chapitre 13.-Cessation définitive des fonctions
Art. 38.
- Hormis le décès, la cessation définitive des fonctions résulte:
a)de la démission volontaire régulièrement acceptée; b)de la démission d’office; c)des dispositions relatives à la limite d’âge;
2.Cesse également ses fonctions le stagiaire-fonctionnaire dont le stage n’est pas prorogé, ou qui, à l’issue de son stage, n’obtient pas de nomination définitive.
Art. 39.
1.Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l’exercice de celles-ci avant d’en avoir été régulièrement démissionné.
2.Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
Le délai précité est de six mois pour le fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.
La demande doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
3.La décision acceptant la démission doit être notifiée par le ministre du ressort dans un délai qui ne peut excéder trente jours à partir de la date de réception de la lettre de démission.
Cette décision fixe l’effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l’intérêt du service n’impose le choix d’une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date proposée par le fonctionnaire. Cette prolongation ne s’applique pas au fonctionnaire qui démissionne de ses fonctions et qui peut prétendre à pension.
Au cas où le ministre du ressort ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire.
4.Le ministre du ressort peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.
Il peut également refuser la démission si le fonctionnaire ne l’a pas informé de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.
Art. 40.
1.La démission d’office résulte de plein droit:
a)de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne; b)de la perte des droits civils et politiques; c)de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d’âge; d)de la perte de l’emploi dans les conditions spécifiées à l’article 49 du présent statut; e)de la révocation.
2.Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée par le ministre du ressort :
a)dans le cas visé à l’article 14 paragraphe 4 du présent statut; b)en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions; c)en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 de la présente loi; d)dans le cas visé à l’article 6 paragraphe 5 dernier alinéa.»
Art. 41.
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge prévue par la loi pour l’exercice de ses fonctions cesse d’exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d’âge.
Art. 42. (L du 11 décembre 2024) Modifications 2
1.Lorsqu’un rapport d’amélioration des performances professionnelles prévu 41 >à l’article 4ter 41 < fait apparaître 42 >une appréciation professionnelle insuffisante42 < , le fonctionnaire fait l’objet de la procédure d’insuffisance professionnelle, dans les conditions et modalités précisées ci-dessous, et pouvant conduire au déplacement, à la réaffectation ou à la révocation.
Par réaffectation au sens du présent article, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire à un grade inférieur de son groupe de traitement à un échelon de traitement inférieur à l’échelon atteint dans le grade occupé par le fonctionnaire avant la décision. A partir de la date d’effet de la décision, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.
2.Dans le cadre du présent article, le ministre du ressort saisit la commission d’appréciation des performances professionnelles instituée auprès du ministre.
La commission est composée d’un délégué du ministre, qui assure la présidence, et d’un représentant de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, qui sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans, ainsi que d’un délégué du ministre du ressort, qui est nommé ad hoc. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.
Les nominations des membres et des membres suppléants de la commission sont effectuées par le ministre. Les nominations des représentants ad hoc du Premier ministre ou du ministre du ressort sont faites sur proposition de ces ministres. La nomination du représentant de l’organisation syndicale la plus représentative est faite sur proposition de l’organe directeur de celle-ci.
Les personnes nommées en remplacement d’un membre effectif, ad hoc ou suppléant dont la place devient vacante en cours de mandat, achèvent le mandat de leur prédécesseur.
Lorsque le fonctionnaire comparaissant devant la commission est affecté au même département ministériel ou à la même administration qu’un membre de celle-ci, ce dernier ne peut pas siéger. Il en est de même en cas de parenté ou d’alliance jusqu’au troisième degré avec le fonctionnaire. Pour des raisons dûment motivées, un membre peut demander au président de ne pas siéger. Pour l’application du présent alinéa, le partenariat au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de certains partenariats est assimilé à l’alliance.
Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le membre suppléant remplace le membre effectif. Si le membre suppléant est affecté de la même incompatibilité, le ministre nomme, selon les mêmes critères que le membre à remplacer, un autre membre ad hoc par rapport auquel il n’existe pas d’incompatibilité.
Lorsque le fonctionnaire relève de l’autorité du ministre, le membre délégué du ministre est remplacé par un délégué du ministre d’Etat nommé ad hoc.
3.Le fonctionnaire est informé du déclenchement de la procédure.
Il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de prendre copie de toutes les pièces de la procédure. Il dispose, pour préparer sa défense, d’un délai d’au moins un mois.
Le président de la commission convoque le fonctionnaire à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Le fonctionnaire peut se faire assister par une personne de son choix.
Le fonctionnaire est entendu par la commission. Il peut également présenter des observations écrites. La commission peut soit d’office, soit à la demande du fonctionnaire, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaires susceptibles d’éclairer ses débats.
4.Le Gouvernement est représenté devant la commission par un délégué qui dispose des mêmes moyens de procédure que l’intéressé.
5.Après avoir examiné tous les éléments du dossier et compte tenu, le cas échéant, des déclarations écrites et orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des autres mesures d’instruction, la commission prend, après avoir entendu les observations du délégué du Gouvernement, l’une des mesures suivantes:
a)elle prononce le déplacement, la réaffectation ou la révocation du fonctionnaire; b)elle classe le dossier si elle estime qu’aucune des trois décisions visées au point a) n’est indiquée.
La décision de la commission est motivée et arrêtée par écrit suivant les modalités prévues à l’article 69. La décision de la commission est incessamment transmise au ministre du ressort dont relève le fonctionnaire et au délégué du Gouvernement. Elle est communiquée à l’intéressé dans les formes prévues à l’article 58.
6.L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la décision telle que retenue par la commission. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite lorsque la commission n’a pas retenu l’une des trois décisions visées au point a) du paragraphe 5.
La décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire et au délégué du Gouvernement dans les formes prévues par l’article 58 avec la décision de la commission. Sans préjudice des dispositions de l’article 58 concernant la date d’effet des autres décisions, celle révoquant le fonctionnaire prendra effet:
à l’expiration d’une durée de deux mois si le fonctionnaire peut faire valoir une ancienneté de service de moins de cinq ans,
à l’expiration d’une durée de quatre mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service comprise entre cinq et dix années,
à l’expiration d’une durée de six mois lorsqu’il peut faire valoir une ancienneté de service d’au moins dix années.
Les durées visées au présent paragraphe ne comptent pas comme temps de service pour les augmentations biennales, les avancements en traitement et les promotions.
7.L’application des décisions à prononcer aux termes de la procédure prévue ci-dessus s’effectue, compte tenu du caractère spécifique de la procédure d’insuffisance professionnelle, par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 43.
L’autorité investie du pouvoir de nomination peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions, le titre honorifique de la fonction effectivement remplie par lui en dernier lieu.
Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et les modalités de l’octroi du titre honorifique.
Chapitre 14.-Discipline
Section I.-Champ d’application
Art. 44.
Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction disciplinaire, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale.
Art. 44bis.
1.Le fonctionnaire ne peut pas faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par les articles 1bis et 1ter de la présente loi, ni en réaction à une plainte formulée ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
2.De même, aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet de représailles soit pour avoir témoigné des agissements définis aux articles 1bis et 1ter de la présente loi ou aux articles 245 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal, soit pour les avoir relatés.
3.Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute sanction disciplinaire en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
Art. 45.
Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de l’article 47, numéro 9, ci-dessous, et celui qui a droit à un traitement d’attente, par application des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Art. 46.
Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou omissions qui entraîneraient la révocation d’un fonctionnaire en activité. Toutefois l’action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des fonctions.
Si le fonctionnaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Section II.-Sanctions disciplinaires, suspension et perte de l’emploi
Art. 47.
Les sanctions disciplinaires sont:
1.L’avertissement. 2.La réprimande. 3.L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité.Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’enregistrement.
4.Le déplacement. Cette sanction consiste ou bien dans un changement d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou bien dans un changement de résidence. Le fonctionnaire déplacé n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement. Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant obtenu démission de ses fonctions.Le déplacement peut être temporaire ou non. Lorsqu’il s’agit d’un changement d’administration, le fonctionnaire occupera une vacance de poste budgétaire dans la nouvelle administration. En l’absence d’une telle vacance de poste, l’effectif du personnel est temporairement augmenté jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire. Le fonctionnaire déplacé est placé (. . .) dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans son administration d’origine. Son rang est fixé par le Conseil de discipline. A partir du prononcé de la sanction du déplacement, le fonctionnaire est suspendu de l’exercice de ses fonctions jusqu’à sa nouvelle affectation, sans que cette suspension puisse dépasser trois mois. Le Conseil de discipline peut assortir cette période de suspension de la retenue de la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
5.La suspension des «biennales» pour une durée d’un an au moins et de trois ans au plus.La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue peut prétendre à une biennale. En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu’à l’expiration de l’année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que l’intéressé bénéficiera de la biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour l’année de suspension étant définitive.
6.Le retard dans la promotion ou l’avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année. La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l’ayant encourue est en rang utile pour une promotion ou un avancement en traitement.(. . .)
7.La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. (. . .)A partir de la date d’effet de la décision disciplinaire, les prochains avancements en grade interviennent à chaque fois après trois années, sans préjudice des conditions d’accès au niveau supérieur et au dernier grade.
8.L’exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour les biennales, l’avancement en traitement et la pension. 9.La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10. 10.La révocation. La révocation comporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 48.
1.La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive.
2.La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’egard du fonctionnaire:
a)détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la réclusion; b)condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui emporte la perte de l’emploi, - jusqu’à la décision définitive; c)détenu préventivement, - pour la durée de la détention; d)condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10 par une décision du Conseil de discipline non encore exécutée par l’autorité de nomination conformément à l’article 52.
3.La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, l’avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement.
4.Pendant la durée de la réclusion prévue sous a) du paragraphe 2 et jusqu’à la décision définitive en cas de condamnation prévue sous b) du paragraphe 2, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
5.Dans les cas visés sous (. . .) c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.
Art. 49.
Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension. La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 50.
1.Dans les cas prévus sous (. . .) c) et d) du paragraphe 2 de l’article 48 la moitié retenue
a)est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement; b)est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou non-respect de la dignité des fonctions telle que définie à l’article 10; c)est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.
2.Dans les cas prévus à l’article 48 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au ministre de disposer, en faveur du conjoint ou du partenaire et des enfants mineurs du fonctionnaire jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
3.(...)
Section III.-Application des sanctions disciplinaires
Art. 51.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 56 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 48 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été appelé à donner ses explications.
Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.
Art. 52.
L’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 70. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56.
Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le ministre du ressort lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.
Art. 53.
L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé.
Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement.
Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.
Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.
Art. 54.
1.En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, soit prononcer l’une des autres sanctions mineures précitées, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Il est procédé conformément à l’article 52, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable.
Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.
2.En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Gouvernement qui l’exerce par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 59, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du Gouvernement sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.
3.L’autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins sévère ou plus sévère, soit acquitter le fonctionnaire.
4.Il est réservé au Grand-Duc de faire application du droit de grâce.
5.Les peines de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée d’office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire n’a encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.
Art. 55.
Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du supérieur hiérarchique qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires.
Section IV.-Procédure disciplinaire
Art. 56.
1.L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ou à ses adjoints, dénommés par la suite indistinctement le commissaire du Gouvernement dans le présent statut sauf dans le cas du paragraphe 2, alinéa 1er ci-dessous, et au Conseil de discipline.
Lorsque le commissaire du Gouvernement lui-même est visé, l’instruction appartient à un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le Ministre d’Etat. Il en est de même lorsque l’article 15 est applicable ou lorsque le commissaire est hors d’état d’exercer ses fonctions pour une autre raison et que l’instruction ne peut pas être confiée à l’un de ses collègues pour les mêmes raisons. Le conseiller ainsi désigné peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. Dans le cadre de cette instruction le conseiller ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs que le présent statut confère au commissaire du Gouvernement.
2.Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le ministre du ressort compétent au moment des faits saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire.
Dans le cadre de cette instruction, il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire susceptibles d’avoir une influence sur les mesures à prendre. A cet effet, les dispositions de l’article 66, alinéa 3 sont applicables.
3.Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.
L’information est valablement faite par une lettre recommandée envoyée à l’adresse que le fonctionnaire a déclarée à l’administration comme sa résidence.
Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort.
La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.
4.Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l’instruction est terminée, conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.
Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
5.Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes:
a)il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée; b)il transmet le dossier au ministre du ressort lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base; c)il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b).
La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le ministre du ressort ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 58 ci-dessous.
Art. 57.
Art. 58.
1.La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes:
a)soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; b)soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets cinq jours après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
- En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessous.
Art. 59.
Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre (. . .), d’un délégué du ministre d’Etat et d’un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.
Pour chaque cas, le Conseil de discipline peut s’adjoindre, à titre d’expert, un fonctionnaire de la même administration que le fonctionnaire prévenu.
Le Gouvernement est représenté par un délégué de son choix. Ce délégué défendra les intérêts du Gouvernement.
Les membres du Conseil de discipline et le délégué du Gouvernement sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de vacance d’un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur.
Les membres du conseil ne peuvent être entre eux parents jusqu’au troisième degré inclusivement.
Art. 60.
Le Conseil de discipline est présidé par le magistrat le plus ancien en rang qui en fait partie.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le second magistrat, membre effectif du Conseil et, en cas de besoin, par l’un des magistrats, membres suppléants, dans l’ordre d’ancienneté.
Les membres du Conseil, tant magistrats que fonctionnaires, sont remplacés par leurs suppléants, dans l’ordre des nominations.
Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut.
Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 61.
Le Conseil de discipline est assisté d’un secrétaire choisi par le président.
Art. 62.
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d’entrée, par les soins du secrétaire.
Art. 63.
Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l’exigent et ce au moins cinq jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.
Art. 64.
Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le huis-clos sera obligatoirement prononcé.
Le huis-clos pourra encore être prononcé dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Art. 65.
Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire à laquelle assiste le délégué du Gouvernement.
Le président convoque l’inculpé à l’audience aux jour et heure fixés pour celle-ci. Sur le rapport du membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire inculpé sur les faits mis à sa charge.
Art. 66.
Le Conseil peut, soit d’office soit à la demande de l’inculpé, ordonner toutes les mesures d’instruction complémentaire susceptibles d’éclairer les débats.
Il peut déléguer l’un de ses membres pour procéder le cas échéant à l’audition de témoins et à l’assermentation d’experts.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment. Ceux qui refusent de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.
Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.
Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l’audition des témoins et à l’assermentation des experts.
Art. 67.
L’instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire inculpé est cité pour être entendu.
Art. 68.
Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l’instruction et des débats, par un défenseur de son choix.
La procédure disciplinaire suit son cours, même en l’absence du fonctionnaire inculpé.
Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier et d’en obtenir une copie. Le même droit appartient au délégué du Gouvernement.
Art. 69.
Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions.
Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, après présentation des observations du délégué du Gouvernement. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.
(...)
Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs, mais sans pouvoir être désigné nominativement.
Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote, ainsi que, en cas de huis-clos, au secret de l’instruction.
Le délégué du Gouvernement et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.
Art. 70.
1.La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au «ministre du ressort» dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 52, alinéa 1er.
2.Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 58 ci-dessus.
Art. 71.
Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Gouvernement, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.
Art. 72.
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.
Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 56 paragraphe 3, 58 paragraphe 2 et 70 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.
Art. 73.
Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.
Section V.-Prescription
Art. 74.
L’action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l’action disciplinaire n’est en aucun cas acquise avant la prescription de l’action publique.
La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par la saisine du commissaire du Gouvernement.
Section VI.-Révision
Art. 75.
Au cas où un fonctionnaire s’est vu infliger l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 47, la révision peut être demandée:
1°lorsqu’un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la prononciation de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d’une nouvelle instruction de l’affaire.
2°lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de nature à établir que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou s’est vu infliger une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
Art. 76.
Le droit de demander la révision appartient:
1°au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessus; 2°au fonctionnaire ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal; 3°après la mort ou l’absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint ou son partenaire, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le défunt.
Art. 77.
Dans tous les cas, le délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72.
Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être représenté par un défenseur à désigner, soit par son représentant légal, soit par l’une des personnes visées sous 3° de l’article 76.
Art. 78.
Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 79.
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.
Si le Tribunal administratif juge que le fonctionnaire a été frappé d’une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire sera rétabli dans ses droits et qu’il sera dédommagé.
Chapitre 15.-Fonctionnarisation d’employés de l’Etat
Art. 80. (L du 11 mai 2026) Modifications 2
1.L’employé de l’Etat peut être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat dans les conditions et suivant les modalités prévues ci-dessous. Le présent paragraphe s’applique aux employés de l’Etat relevant des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social ou à attributions particulières.
Avant de pouvoir changer de statut, l’employé doit remplir les conditions suivantes:
a)avoir accompli au moins 54 >dix54 < années de service, à temps plein ou à temps partiel, à compter de la date d’engagement 55 >en qualité d’employé de l’État55 < ; b)avoir une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives; c)avoir réussi à l’examen de carrière lorsqu’un tel examen est prévu pour le sous-groupe d’indemnité dont relève l’employé; d)le cas échéant, avoir au moins réalisé le plan de travail individuel tel que déterminé à l’occasion des entretiens individuels prévus dans le cadre de la gestion par objectifs.
L’employé qui remplit les conditions précitées est admis à passer l’examen de promotion ou, à défaut d’un tel examen, l’examen de fin de stage prévus pour le groupe de traitement dont l’employé veut faire partie.
L’employé qui a réussi à l’examen précité est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu’il avait atteints avant sa fonctionnarisation. Il est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues pour y être nommé.
Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la date de début de carrière du groupe d’indemnité initial.
2.Les employés de l’Etat relevant du sous-groupe de l’enseignement peuvent être admis au statut de fonctionnaire de l’Etat, sur base des mêmes critères, selon les modalités déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.
Chapitre 16.-Dispositions relatives aux membres du Gouvernement
Art. 81.
1.Le membre du Gouvernement, avant d’entrer en fonctions, prête le serment dont la formule est déterminée à l’article 3.
2.Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux membres du Gouvernement; toutefois l’autorisation y prévue au paragraphe 5 ne peut leur être accordée.
Dispositions transitoires de la loi du 14 décembre 1983
Art. III.
- La situation du fonctionnaire bénéficiaire, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée en vertu des dispositions antérieures, sera réglée conformément à la présente loi lors de l’expiration du congé précédemment accordé.
2.Les dispositions de la présente loi sont également applicables, dans la limite du terme prévu aux articles 30 paragraphe 1, 31 paragraphe 1, 31-1 paragraphe 1 et 31-2 paragraphe 1, si le congé de maternité était antérieur à la mise en vigueur de la présente loi.
Art. IV.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er janvier 1984).
Entrée en vigueur de la loi du 24 juin 1987
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial (c.-à-d. le 1er juillet 1987).
Disposition transitoire de la loi du 24 juin 1987
L’ancien fonctionnaire se trouvant, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la cessation provisoire des fonctions prévu à l’article 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ou, ayant repris ses fonctions, soit à plein temps, soit à mi-temps, en qualité d’employé au service de l’Etat, recouvre la qualité de fonctionnaire et peut opter pour un des congés prévus par la présente loi; il est réintégré dans l’administration et dans la carrière d’origine, à condition qu’un poste y soit vacant dans le cadre.
Lorsqu’une vacance de poste dans le cadre fait défaut, l’intéressé est temporairement placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste appropriée.
Entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1988
Tous les articles modifiés par la loi du 29 juillet 1988 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 1988 sauf l’article 31 paragraphe 1er alinéa 8 qui entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1987.
Dispositions transitoires de la loi du 29 juillet 1988
Extraits de la loi du 29 juillet 1988, Art. VI, sous 4. et 6.:
- Les dispositions prévues à l’article 9.II. de l’article I. sont applicables à la cessation provisoire des fonctions et au travail à mi-temps accordés avant le 1er juillet 1987 en vertu des articles 31-1- et 31-2 de la loi fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
6.La disposition prévue à l’article III. de la présente loi est également applicable à l’employé ayant bénéficié d’un congé sans traitement ou d’un service à temps partiel à durée déterminée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1989
La nouvelle disposition, qui complète l’article 30, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi, sort ses effets à partir du 1er juillet 1987.
Entrée en vigueur de la loi du 8 juin 1994
Art. II.
1.La présente loi entre en vigueur le premier août 1994.
2.Les nouvelles dispositions des articles 30, paragraphe 1er, alinéas 2 et 31, paragraphe 1er, alinéas 6, 8 et 9 ne sont applicables qu'aux fonctionnaires dont l'enfant est né ou adopté après l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, les anciennes dispositions restent applicables.
Entrée en vigueur et disposition transitoire de la loi du 3 août 1998
Art. VIII.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception de celles des points 24 et 27 de l'Art. Ier, du point 2 de l'Art. III et de l'Art. VII qui rétroagissent au 1er janvier 1998.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des instruments juridiques transposant les dispositions de la présente loi dans les dispositifs régissant les pensions respectivement des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et des fonctionnaires et employés communaux, les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à ces agents à condition qu'ils soient entrés en service avant le 1er janvier 1999.
Loi modifiée du 19 mai 2003
Art. VII. Création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire
- Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire, dénommé ci-après «commissariat», qui a pour mission de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
2.Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire nommé par le Grand-Duc.
- (1)Le cadre du commissariat comprend dans la carrière supérieure de l’administration:
un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire,
deux commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l’instruction disciplinaire.
(2)Le commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
- Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d'un grade étranger d'enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l'examen-concours, du stage et de l'examen de fin de stage prévus à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. VIII. Dispositions abrogatoire et transitoire
1.Sont abrogées toutes les dispositions légales prévoyant la possibilité d'une admission au stage au service de l'Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d'un examen-concours sur titre ainsi que celles fixant les conditions d'études à remplir pour l'accès à l'une des carrières visées aux règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves. Restent toutefois applicables les anciennes dispositions relatives au recrutement par voie d'examen-concours sur titre ainsi que celles relatives aux conditions d'études jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d'examen-concours sur épreuves.
2.(...)
- Le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en congé sans traitement pour s'occuper de l'éducation de ses enfants âgés de moins de quinze ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et la période restant à couvrir pour parfaire dix années comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont remplies. Est à déduire le temps déjà bonifié en vertu des dispositions des articles 29, 29bis, 30 et /ou 31, de sorte que la somme du temps de période d'activité de service bonifiée ne pourra en aucun cas dépasser dix ans.
Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le fonctionnaire qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est en service à temps partiel à durée déterminée accordé pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées, se verra bonifier le service à temps partiel à durée déterminée comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des majorations de l'indice et des avancements en traitement, et ce jusqu'à l'expiration de la durée du congé en question.
4.Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les candidats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà subi deux échecs à l'examen de promotion, ont la possibilité de s'y présenter une troisième fois (...) à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut National d'Administration Publique.
Art. IX. Entrée en vigueur (L du 08 juillet 2022) Modifications 1
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire et notamment les dispositions de l'article Ier, points 31.a) et 36 et de l'article VII ainsi que les dispositions relatives au médecin du travail et au médecin de contrôle, et notamment les dispositions de l'article Ier, points 10 et 19.c) 9. qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication.
Les dispositions de l'article 8 paragraphe V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent avec effet au 1er janvier 2000, celles visées à l'article IV aux points b) sous 3g), 6 a bis), 6 a ter), 6 a quater), 6 c), 6 c bis), 7 a), 7 b), 7 c), 8, 9 et 10 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er mars 2002 et celles visées à l'article IV aux points 3 a), 6 e), 12 d), 12 e) et 14 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1er juillet 2002.1 <
Index
Absentéisme, Art. 12.
Action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire, Art. 35.
Activité du conjoint incompatible avec la fonction du fonctionnaire, Art. 14.
Activités accessoires, Art. 14.
Activités rémunérées incompatibles, Art. 14.
Admission, Art. 2.
Admission au service de l'État sans examen-consours, Art. 2.
Adoption d'un enfant, Art. 28-5.
Affectation, Art. 6., Art. 7.
Affectation à une fonction supérieure, Art. 7.
Amende, Art. 47., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57.
Aménagement du temps de travail, Art. 18., Art. 18-1., Art. 18-2., Art. 18-3., Art. 18-4., Art. 18-5., Art. 18-6., Art. 18-8., Art. 18-9., Art. 18-10.
Annulation de décision, Art. 79.
Appel, Art. 54.
Application des sanctions disciplinaires, Art. 51., Art. 52., Art. 53., Art. 54., Art. 55.
Appréciation des performances professionnelles, Art. 4bis.
Association professionnelle, Art. 36.
Astreinte à domicile, Art. 18-1., Art. 18-4., Art. 18-5., Art. 19.
Atteinte à la dignité d'une personne, Art. 10.
Avancement , Art. 80.
Avertissement, Art. 47., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57.
Centre pour l’égalité de traitement, Art. 1quater.
Certificat médical, Art. 28-3.
Cessation définitive des fonctions, Art. 38., Art. 39., Art. 40., Art. 41., Art. 42., Art. 43.
Cessibilité, Art. 25.
Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics, Art. 36.
Champ d'application, Art. 1er.
Changement de résidence, Art. 6., Art. 8.
Changement d’administration, Art. 6.
Changement d’affectation, Art. 6.
Classement de l'affaire, Art. 57.
Commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, Art. 52., Art. 56.
Commission des pensions, Art. 37bis.
Commission d’appréciation des performances professionnelles, Art. 42.
Commission spéciale en matière de harcèlement, Art. 10.
Complément d’instruction, Art. 57., Art. 66., Art. 66., Art. 67.
Comportement du fonctionnaire, Art. 10.
Compte épargne-temps, Art. 18-8., Art. 28-16.
Conditions à remplir pour la fonctionnarisation, Art. 80.
Conditions à remplir pour le recrutement, Art. 2.
Conflit d'intérêt, Art. 14., Art. 15.
Congé culturel, Art. 28-19.
Congé de compensation, Art. 28-4.
Congé de maternité, Art. 29.
Congé de récréation, Art. 28-2.
Congé d’accompagnement, Art. 29nonies.
Congé d’accueil, Art. 28-10.
Congé extraordinaire, Art. 28-5.
Congé formation, Art. 28-9.
Congé individuel de formation, Art. 19ter., Art. 28-9.
Congé linguistique, Art. 29decies.
Congé maladie, Art. 28-3.
Congé parental, Art. 29bis., Art. 29ter., Art. 29quater., Art. 29quinquies., Art. 29sexies.
Congé politique, Art. 28-11.
Congé pour convenance personnelle, Art. 28-6.
Congé pour coopération au développement, Art. 28-15.
Congé pour raisons de santé, Art. 28-3.
Congé pour raisons familiales, Art. 29octies.
Congé sans traitement, Art. 30.
Congé social, Art. 28-7.
Congé sportif, Art. 28-12.
Congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage, Art. 28-14.
Congé spécial pour la participation à des opérations, Art. 28-13.
Congé spécial pour les fonctionnaires ayant accepté une fonction internationale, Art. 28-18.
Congé supplémentaire pour accidentés du travail, Art. 28-2.
Congé supplémentaire pour invalides de guerre, Art. 28-2.
Congé supplémentaire pour travailleurs handicapés, Art. 28-2.
Congé syndical, Art. 28-8.
Congé épargne-temps, Art. 28-16.
Congé-jeunesse, Art. 28-17.
Congés, Art. 28., Art. 28-1., Art. 28-2., Art. 28-3., Art. 28-4., Art. 28-5., Art. 28-6., Art. 28-7., Art. 28-8., Art. 28-9., Art. 28-10., Art. 28-11., Art. 28-12., Art. 28-13., Art. 28-14., Art. 28-15., Art. 28-16., Art. 28-17., Art. 28-18., Art. 28-19., Art. 29., Art. 29bis., Art. 29ter., Art. 29quater., Art. 29quinquies., Art. 29sexies., Art. 29octies., Art. 29nonies., Art. 29decies., Art. 30., Art. 31., Art. 31.-2.
Conseil de discipline, Art. 51., Art. 52., Art. 53., Art. 54., Art. 56., Art. 59., Art. 60., Art. 61., Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 70., Art. 71., Art. 72., Art. 73.
Contestation d'un ordre, Art. 9.
Contrôle médical, Art. 12., Art. 16., Art. 28-3., Art. 37bis.
Contrôle technique obligatoire d’un véhicule, Art. 19quater.
Convocation judiciaire, Art. 19quater.
Corruption, Art. 10., Art. 44bis.
Cumul de sanctions, Art. 53.
Description de fonction, Art. 4.
Devoir civique, Art. 19quater.
Devoir de disponibilité, Art. 14.
Devoir de neutralité, Art. 14.
Devoir d’indépendance, Art. 14., Art. 15.
Devoirs du fonctionnaire, Art. 9., Art. 10., Art. 11., Art. 12., Art. 13., Art. 14., Art. 15., Art. 16., Art. 16bis.
Devoirs du membre du Gouvernement, Art. 81.
Discipline, Art. 44., Art. 44bis., Art. 45., Art. 46., Art. 47., Art. 48., Art. 49., Art. 50., Art. 51., Art. 52., Art. 53., Art. 54., Art. 55., Art. 56., Art. 58., Art. 59., Art. 60., Art. 61., Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 70., Art. 71., Art. 72., Art. 73., Art. 74., Art. 75., Art. 76., Art. 77., Art. 78., Art. 79.
Discrimination, Art. 1bis., Art. 1ter.
Dispense de service, Art. 19ter., Art. 19quater.
Don de sang, Art. 19quater.
Données à caractère personnel , Art. 35bis
Dossier personnel, Art. 34., Art. 54.
Droit d'association, Art. 36.
Droit de grâce, Art. 54.
Droit de recours, Art. 54.
Droit de réclamation individuelle, Art. 33.
Durée de travail, Art. 18., Art. 18-1., Art. 18-2., Art. 18-3., Art. 18-6., Art. 18-7., Art. 18-8.
Décision motivée, Art. 58., Art. 69., Art. 70.
Déclaration de partenariat, Art. 28-5.
Décompte de la durée de travail, Art. 18-8., Art. 18-11.
Décès, Art. 28-5.
Dédommagement, Art. 79.
Défenseur, Art. 68.
Défenseur , Art. 77.
Définition de fonctionnaire, Art. 1er.
Délégué à l’égalité entre femmes et hommes, Art. 36., Art. 36-1.
Démission d’office, Art. 38.
Démission volontaire, Art. 38., Art. 39., Art. 40.
Déménagement, Art. 28-5.
Déplacement, Art. 42., Art. 47.
Détachement, Art. 7.
Développement professionnel, Art. 4., Art. 4bis.
Employé de l'État, Art. 80.
Enregistrement du temps de travail, Art. 18-11.
Entretien d’appréciation, Art. 4bis.
Entretien individuel , Art. 4.
Entrée en fonction, Art. 3bis.
Examen de promotion, Art. 5., Art. 80.
Examen médical, Art. 16.
Exclusion temporaire des fonctions, Art. 45., Art. 47.
Exercice temporaire de fonction supérieures, Art. 23.
Experts, Art. 59., Art. 66.
Faux témoignage, Art. 75.
Fonctionnarisation, Art. 80.
Fonctionnement du conseil de discipline, Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 71., Art. 72., Art. 73.
Frais de déménagement, Art. 8.
Frais de la procédure, Art. 73.
Garantie de la sécurité, Art. 32.
Gestion par objectifs, Art. 4.
Grève, Art. 36.
Harcèlement, Art. 1bis.
Harcèlement , Art. 1ter.
Harcèlement moral, Art. 10.
Harcèlement sexuel, Art. 10.
Heures d’ouverture, Art. 18-9.
Heures supplémentaires, Art. 19., Art. 28-4.
Horaire de travail mobile, Art. 18-6., Art. 18-7., Art. 18-8., Art. 18-9., Art. 18-10., Art. 18-10., Art. 18-12., Art. 18-13
Incapacité de travail, Art. 28-3., Art. 37bis.
Incompatibilités, Art. 17.
Indemnité spéciale, Art. 23., Art. 28-4.
Instruction disciplinaire, Art. 51., Art. 56.
Jours fériés, Art. 28., Art. 28-1.
Lieu de résidence, Art. 13.
Limite d'âge pour l'exercice des fonctions, Art. 41.
Mandat du conseil de discipline, Art. 59.
Mariage, Art. 28-5.
Membre du Gouvernement, Art. 81.
Mise à la retraite d’office, Art. 47.
Mutation, Art. 6., Art. 7., Art. 8.
Naissance d'un enfant, Art. 28-5.
Onboarding, Art. 3bis.
Ordre de justification, Art. 16bis.
Organigramme, Art. 4.
Organisation du conseil de discipline, Art. 60., Art. 61.
Pension, Art. 37., Art. 37bis.
Pension d’invalidité, Art. 37bis.
Personnes handicapées, Art. 1bis.
Perte de l'emploi, Art. 49.
Perte du droit à pension, Art. 46., Art. 49.
Plan de travail individuel, Art. 4.
Plan d’insertion professionnelle, Art. 2.
Pot-de-vin, Art. 10.
Prescription , Art. 74.
Prestation de serment, Art. 3., Art. 81.
Procédure disciplinaire, Art. 56., Art. 58., Art. 59., Art. 60., Art. 61., Art. 62., Art. 63., Art. 64., Art. 65., Art. 66., Art. 67., Art. 68., Art. 69., Art. 70., Art. 71., Art. 72., Art. 73.
Procédure d’insuffisance professionnelle, Art. 42.
Programme de travail, Art. 4.
Promotion, Art. 5., Art. 80.
Protection de la santé, Art. 32.
Protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, Art. 1bis.
Protection du fonctionnaire, Art. 32., Art. 33., Art. 34., Art. 35.
Publication des postes vacants, Art. 2.
Période de référence, Art. 4.
Radiation, Art. 54.
Raisons familiales urgentes, Art. 28-5.
Recrutement, Art. 2.
Registre aux délibérations, Art. 71.
Repos, Art. 18-1., Art. 18-4., Art. 18-5.
Représentation du personnel, Art. 36., Art. 36-1.
Respect de l'horaire de travail, Art. 18-12.
Respect des normes sanitaires, Art. 32.
Responsabilité civile, Art. 35.
Responsabilité du supérieur hiérarchique, Art. 55.
Retard dans la promotion ou l’avancement en traitement, Art. 47.
Retraite, Art. 37., Art. 37bis.
Réaffectation , Art. 42.
Réintégration, Art. 30., Art. 31.
Rémunération, Art. 20., Art. 21., Art. 22., Art. 23., Art. 24., Art. 25., Art. 26., Art. 27.
Réprimande, Art. 47., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57.
Rétrogradation, Art. 47.
Révision, Art. 75., Art. 76., Art. 77., Art. 78., Art. 79.
Révocation, Art. 42., Art. 46., Art. 47.
Saisissabilité, Art. 25.
Sanction disciplinaire, Art. 44., Art. 57., Art. 58.
Sanction pénale, Art. 44.
Sanctions disciplinaires, Art. 47., Art. 73., Art. 75., Art. 79.
Secret professionnel, Art. 11.
Service de disponibilité, Art. 19.
Service extraordinaire, Art. 23.
Service à temps partiel, Art. 28., Art. 31., Art. 31.-2.
Stage, Art. 2.
Suspension de la procédure disciplinaire, Art. 53.
Suspension de l’exercice des fonctions, Art. 48., Art. 50., Art. 51., Art. 52., Art. 54., Art. 57.
Suspension des biennales, Art. 47.
Sécurité sociale, Art. 37., Art. 37bis.
Temps de préparation à un examen, Art. 19quater.
Temps de présence obligatoire, Art. 18-10.
Titre honorifique de la fonction, Art. 43.
Traitement, Art. 20., Art. 21., Art. 22., Art. 24., Art. 25., Art. 26., Art. 27.
Traitement d'attente, Art. 27.
Traitement de données dans le cadre de la gestion du personnel, Art. 35bis
Traitement d’attente, Art. 45.
Travail extraordinaire, Art. 23.
Travail par équipes successives, Art. 18-13
Télétravail , Art. 19bis.
Témoignage, Art. 56., Art. 66.
Visite d'une administration communale, Art. 19quater.
Visite d'une administration de l'État, Art. 19quater.
Visite médicale, Art. 19quater.
Égalité de traitement, Art. 1bis., Art. 1ter., Art. 44bis.