Loi du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique».
Art. 1er.
Il est créé un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», désigné ci-après l’établissement.
L’établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la Santé. Il est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
1 >Art. 2. (L du 29 avril 2005) Modifications 1
L’établissement gère trois entités:
a)un établissement hospitalier au sens de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, spécialisé dans le domaine de la neuropsychiatrie; b)des services intégrés de soins pour seniors; c)des services pour personnes atteintes d’un handicap mental.
L’établissement peut être autorisé par le gouvernement à créer des structures supplémentaires pour gérer d’autres activités visées par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.1 <
11 >Art. 2-1. (L du 20 juillet 2018) (L du 18 février 2026) Modifications 2
(1)L’établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est implantée sur le site du centre pénitentiaire de Luxembourg. L’unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg.
(2)L’unité accueille les personnes placées en application de l’article 71 du Code pénal ainsi que les personnes détenues dans un centre pénitentiaire faisant l’objet d’une admission et d’un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.
(3)L’unité peut accueillir par ailleurs les détenus visés à l’article 71-1 du Code pénal et les détenus nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques particuliers qui ne peuvent être dispensés convenablement au sein du centre pénitentiaire. Ces détenus y sont admis sur décision du directeur de l’établissement au vu d’un certificat médical, n’ayant pas plus de trois jours et attestant la nécessité de l’admission, délivré par un médecin après examen du détenu concerné.
(4)L’unité est compétente pour assurer sa sécurité intérieure, seule sa sécurité extérieure étant assurée par le centre pénitentiaire de Luxembourg. Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’entrée ou à l’intérieur de l’unité ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de la sûreté et de la sécurité par les seuls moyens de son personnel, le directeur de l’établissement ou celui qui le remplace requiert auprès du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg l’assistance de l’administration pénitentiaire, sans préjudice d’un recours à la Police, conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, lorsque la gravité ou l’ampleur de l’incident le justifie.
(5)Les modalités de coopération fonctionnelle, technique et infrastructurelle entre l’unité de psychiatrie socio-judiciaire et le centre pénitentiaire de Luxembourg sont déterminées par une convention à conclure entre le ministre ayant l’administration pénitentiaire dans ses attributions et l’établissement.11 <
12 >(6)Jusqu’à la mise en service de l’unité de psychiatrie socio-judiciaire, l’admission et l’observation des détenus placés médicaux visés par le présent article se font dans une autre unité ou un autre service du centre hospitalier neuropsychiatrique.12 <
Art. 3. (L du 29 avril 2005) Modifications 2
L’établissement reprend la gestion de l’Hôpital Neuro-Psychiatrique de l’Etat, du Centre Thérapeutique pour malades d’alcoolisme d’Useldange et du Centre Thérapeutique pour toxicomanes de Manternach.
Les propriétés domaniales inscrites au cadastre des communes 2 >d’Useldange, de Manternach et de Bech figurant au relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.2 < , comprenant les terrains y visés, les bâtiments construits ou en voie de construction ainsi que tous leurs équipements, sont affectés par l’Etat à l’établissement dans l’intérêt de la réalisation de sa mission. 3 >Toute réaffectation d’un terrain ou bâtiment à d’autres fins est soumise à l’accord préalable du ministre ayant les domaines dans ses attributions, qui en arrête les conditions.3 <
Au moment de l’entrée en vigueur de la loi l’établissement établit un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et assume l’actif et le passif, tels qu’ils seront constatés par un bilan d’ouverture.
4 >Art. 4. (L du 29 avril 2005) Modifications 1
(1)L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de dix membres, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir:
huit membres proposés par le Conseil de Gouvernement,
un membre proposé par le personnel non-médical,
un membre proposé par le corps médical de l’établissement.
(2)Ne peuvent devenir membre du conseil d’administration:
le directeur de la Santé,
le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement.
(3)Le président et le vice-président du conseil d’administration sont désignés par le miniLe membre du personnel est désigné par le personnel non-médecin, au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l’établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d’administration.stre de la Santé.
(4)Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
(5)Le membre du personnel est désigné par le personnel non-médecin, au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l’établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d’administration.
(6)Les mêmes dispositions d’élection et d’échéances que celles prévues pour le membre non-médecin s’appliquent à la désignation du membre médecin, élu par le corps médical de l’établissement.
(7)Les membres du Conseil sont nommés pour une durée de six ans renouvelable à son terme.
(8)Le conseil d’administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois, le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l’expiration de son mandat sur proposition du ministre de la Santé, le conseil d’administration entendu en son avis.
(9)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un membre, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(10)Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire.
(11)Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration si celui-ci le leur demande.4 <
Art. 5.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du vice-président aussi souvent que les intérêts de l’établissement l’exigent. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsqu’au moins trois de ses membres le demandent. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président.
La convocation indique l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas d’égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante.
Art. 6. (L du 29 avril 2005) Modifications 1
Le conseil d’administration décide notamment sur les points suivants, sous réserve de l’approbation du ministre de la Santé pour les points sous (1) :
(1)
– le budget d’investissement et d’exploitation et les comptes de fin d’exercice; – les emprunts à contracter; – l’acceptation ou le refus de dons et de legs; – les travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions; – les acquisitions, les aliénations, les échanges d’immeubles; – les créations ou suppressions d’emploi et les principes d’organisation interne des services; – le règlement d’ordre intérieur; – l’engagement et le licenciement du directeur; – l’engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l’établissement ainsi que des chargés de direction des différentes structures; – la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel;
(2)
– les conventions à conclure; –les modalités d’obligation de l’établissement à l’égard de tiers; –les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure; – les affectations d’immeubles et les baux à contracter. 5 >– le prix de pension et les suppléments éventuels, ainsi que les conditions d’octroi d’éventuelles réductions;5 <
Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l’établissement, poursuite et diligence du président du conseil d’administration, qui représente l’établissement dans tous les actes publics et privés.
Art. 7.
Le président du conseil d’administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d’ordre intérieur de l’établissement. Cette opposition est vidée dans les huit jours par le ministre de la Santé qui statue en dernier ressort.
L’opposition a un caractère suspensif. Elle est levée, si la décision du ministre n’intervient pas dans le délai prescrit.
Art. 8. (L du 29 avril 2005) Modifications 1
6 >La direction de l’établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Le directeur assure la gestion journalière de l’établissement. Il assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 28 août 1998 précitée, le directeur est assisté par un ou plusieurs chargés de direction.6 <
Art. 9.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 17, le personnel est lié à l’établissement par un contrat de louage de services de droit privé.
Art. 10.
Les ressources de l’établissement sont constituées notamment par
–les recettes pour prestations et services offerts; – les donations et legs; – les emprunts; –les participations financières de l’Etat.
Art. 11.
Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L’exercice coïncide avec l’année civile.
A la clôture de chaque exercice le directeur de l’établissement soumet au conseil d’administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements et provisions nécessaires doivent être faits.
Art. 12. (L du 18 décembre 2009) Modifications 1
9 >Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de l’établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.9 <
Le réviseur d’entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprise.
Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement.
Il remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
Art. 13. (L du 18 décembre 2009) Modifications 1
10 >Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au gouvernement les comptes de fin d’exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l’établissement, ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé.10 <
Le gouvernement en conseil décide sur la décharge à donner aux organes de l’établissement.
Si le gouvernement en conseil n’a pas pris de décision dans le délai de deux mois à dater de la remise des comptes et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit.
Art. 14.
L’établissement est soumis à la surveillance du ministre de la Santé, qui peut, en tout temps, en contrôler ou faire contrôler la gestion.
Art. 15.
L’établissement est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception des taxes rémunératoires.
L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à l’établissement.
Les actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.
Les dons en espèces faits à l’établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est complété par l’ajout des termes «au centre hospitalier neuropsychiatrique».
Art. 16.
L’Etat met à la disposition de l’établissement un fonds de roulement de un million deux-cent-trente-neuf mille quatre-cent-soixante-sept euros et soixante-deux centimes remboursable au Trésor sur décision du Gouvernement en Conseil.
Dispositions transitoires
Art. 17.
Les fonctionnaires, employés ou ouvriers de l’Etat en service auprès de l’Hôpital Neuro-Psychiatrique sont repris par l’établissement suivant les modalités ci-après:
(1) Les fonctionnaires de l’Hôpital Neuro-Psychiatrique de l’Etat obtiennent une nomination auprès de l’établissement au niveau des fonctions qu’ils occupent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les fonctionnaires stagiaires obtiennent une admission au stage dans leur carrière respective. Ils bénéficient d’une réduction de stage égale à la période de stage accomplie auprès de l’ancienne administration.
Les carrières sont réglées en ce qui concerne les différentes fonctions qu’elles comportent, le nombre d’emplois, les fonctions de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations par les dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
Le nombre des fonctions du cadre fermé et des grades de substitution est arrêté pour l’établissement au niveau du nombre des emplois occupés au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
Les modifications législatives, apportées ultérieurement aux carrières, sont applicables aux agents précités de l’établissement.
Les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, les employés de l’Etat et les ouvriers de l’Etat de l’Hôpital NeuroPsychiatrique de l’Etat, en service à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter entre leur statut actuel et le nouveau régime établi par la présente loi.
(2) Le personnel visé à l’alinéa final du paragraphe (1) ci-dessus peut être changé d’office d’administration par le gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de la Santé soit du conseil d’administration de l’établissement.
Nonobstant les dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au gouvernement en conseil ou à un membre du gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre compétent soit par le conseil d’administration.
(3) L’établissement rembourse au Trésor les traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics.
Dispositions finales
7 >Art. 18. (L du 29 avril 2005)
En attendant la mise à disposition des infrastructures et services adaptés aux besoins des malades handicapés et âgés, actuellement accueillis à l’Hôpital Neuro-Psychiatrique de l’Etat, ces malades continuent à être traités dans le cadre de l’établissement.7 <
Art. 19.
La loi modifiée du 1er mars 1974 portant réorganisation de la maison de santé d’Ettelbruck est abrogée.
Art. 20.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit sa publication au Mémorial.
Toutefois les membres du conseil d’administration de l’établissement sont nommés dès la publication de la présente loi au Mémorial.
Durant la phase de transition jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration exerce les compétences limitativement définies à l’alinéa qui suit.
Le conseil d’administration prépare la mise en oeuvre des nouvelles modalités de gestion de l’établissement, sans s’immiscer, durant la phase de transition, dans la gestion quotidienne de l’hôpital neuropsychiatrique. Il établit le budget de la première année de fonctionnement de l’établissement et négocie la convention à conclure avec l’Union des caisses de maladie.
Pour permettre au conseil d’administration d’exercer ces attributions, la direction de l’hôpital neuropsychiatrique met à sa disposition l’infrastructure requise et lui fournit le soutien nécessaire en personnel.
La durée du mandat des membres du conseil d’administration, définie à l’article 4 alinéa 7 de la présente loi, commence à prendre effet à la date de la nomination prévue à l’alinéa 2 du présent article.
8 >ANNEXE
Commune d’Ettelbruck Section C
N° parcelle
Contenance
HA
AR
CA
1054
7541
26
10
1140
4626
22
00
1152
2
19
00
1152
4628
67
30
1154
4629
32
80
1156
27
00
1158
2287
20
00
1178
3098
20
20
1185
2440
1
45
00
1185
3492
1
89
30
1
26
10
1186
1
18
10
1187
14
40
1188
08
20
1189
33
60
1190
1771
29
60
1192
4652
51
50
1194
7545
85
60
1197
7546
47
30
1197
7548
10
00
1
30
30
1198
7549
10
00
30
50
1222
7547
1
33
70
1227
4653
55
70
55
80
1272
3780
02
80
1272
3781
01
90
1273
28
00
1307
5349
4
07
59
1309
5350
08
20
1327
5352
09
90
1327
6716
09
56
1329
6717
3
66
04
1329
7977
84
92
1332
1252
05
80
1333
4455
29
70
1337
4992
10
70
1337
4993
02
70
1440
7952
1
02
72
1440
7951
52
83
1440
7975
17
54
1442
7978
02
11
2729
466
26
00
2730
468
07
00
2742
44
00
2743
1
18
30
2745
36
70
2746
79
60
2747
36
70
2748
10
70
2749
20
60
2750
1540
10
40
2782
5355
1
12
68
Commune de Manternach Section B
N° parcelle
Contenance
HA
AR
CA
1301
01
90
1302
05
90
1303
18
40
1304
1420
06
70
1305
1847
16
20
1305
1848
02
60
1306
1116
09
70
1307
02
80
1308
01
60
1309
1435
04
40
1310
1436
03
90
1311
06
10
1312
05
10
1313
15
20
1314
66
1315
22
40
1412
1131
10
30
1413
38
80
1413
1395
03
00
1414
1132
07
40
1414
1133
11
90
1415
05
80
1416
02
30
1332
3778
39
07
Commune de Manternach Section C Münschecker
N° parcelle
Contenance
HA
AR
CA
3471
8513
46
62
Commune de Manternach Section D de l’Eglise
N° parcelle
Contenance
HA
AR
CA
270
1299
1
80
00
270
1300
2
11
00
8
44
10
272
1302
07
20
280
551
11
20
604
2498
24
30
606
2501
15
40
22
80
610
766
17
30
610
767
09
10
611
2241
15
90
15
90
612
2108
06
80
613
13
60
614
1144
30
20
614
1145
30
20
615
1146
33
50
615
1147
33
50
620
920
13
20
621
28
11
20
621
838
05
60
621
839
05
70
621
2055
05
60
621
2056
05
70
622
2
03
60
622
6
03
20
622
91
10
40
623
841
04
20
624
1275
14
80
625
1257
15
00
625
1258
07
10
626
18
00
627
04
40
627
2
03
80
627
4
06
20
627
672
03
40
627
673
03
40
628
08
50
629
1081
03
80
629
1082
03
90
630
04
00
630
2
03
60
631
08
20
632
11
60
633
2
05
60
633
773
02
80
633
774
02
80
634
2171
04
70
635
05
00
636
04
90
638
2170
08
30
639
2
03
05
639
2242
03
22
643
01
05
644
324
02
10
654
01
82
663
04
80
664
01
25
664
2
01
30
664
3
01
55
665
139
03
70
667
866
95
667
867
04
30
667
868
04
20
667
869
80
671
1197
85
672
02
30
672
2
02
30
815
2471
37
55
Commune de Manternach Section E de Berbourg
N° parcelle
Contenance
HA
AR
CA
110
2046
1
44
00
110
3062
36
20
Commune de Bech Section B de Bech
N° parcelle
Contenance
HA
AR
CA
484
2
90
80
485
168
1
00
70
Commune d’Useldange Section B
N° parcelle
Contenance
HA
AR
CA
701
2530
27
30
701
2919
17
85
701
2920
18
80
701
2921
84
25
701
2922
11
40
710
3107
1
25
008 <