Loi du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne.
Chapitre I.- — Principes Généraux
Chapitre II.- — Mandat d'arrêt européen adressé au Luxembourg par un autre Etat membre de l'Union européenne
Section 1.- — Conditions d'exécution
Section 2.- — Signalement et arrestation
Section 3.- — Procédure d'exécution
Section 4.- — Remise d'objets
Section 5.- — Règle de la spécialité
Section 6.- — Cas particuliers
Chapitre III.- — Mandat d'arrêt européen émis par les autorités luxembourgeoises
Section 1.- — Conditions
Section 2.- — Règle de la spécialité
Section 3.- — Cas particuliers
Chapitre IV.- — Transit
Chapitre V.- — Disposition transitoire
Chapitre VI.- — Relation avec d'autres instruments légaux
Chapitre I.- Principes Généraux
Art. 1er.
1.L'arrestation et la remise de personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté entre le Luxembourg et les autres Etats membres de l'Union européenne sont régies par la présente loi.
2.L'arrestation et la remise s'effectuent sur la base d'un mandat d'arrêt européen.
3.Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelée autorité d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, appelée autorité d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.
4.Le mandat d'arrêt européen contient, dans les formes prévues par le formulaire figurant en annexe de la présente loi, les informations suivantes:
a)l'identité et la nationalité de la personne recherchée; b)le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de téléfax, l'adresse de courrier électronique de l'autorité judiciaire d'émission; c)l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force et concernant un fait visé à l'article 3; d)la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 3; e)la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée; f)la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue par la loi de l'Etat d'émission; g)dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
5.Le mandat d'arrêt européen adressé aux autorités luxembourgeoises doit être rédigé en français ou en allemand ou en anglais ou être accompagné d'une traduction dans l'une de ces trois langues.
Art. 2.
Un mandat d'arrêt européen peut être émis:
- pour des faits punis par la loi de l’Etat d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois
ou,
- lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des sanctions prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.
Chapitre II.- Mandat d'arrêt européen adressé au Luxembourg par un autre Etat membre de l'Union européenne
Section 1.- Conditions d'exécution
Art. 3.
1.L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit luxembourgeois.
2.En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la loi luxembourgeoise n'impose pas le même type de taxe ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.
3.Par dérogation au paragraphe 1er, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination et aux conditions de la présente loi, si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu'il soit puni dans l'Etat d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins 3 ans:
1.participation à une organisation criminelle; 2.terrorisme; 3.traite des êtres humains; 4.exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; 5.trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; 6.trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs; 7.corruption; 8.fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; 9.blanchiment du produit du crime; 10.faux monnayage et contrefaçon de l'euro; 11.cybercriminalité; 12.crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées; 13.aide à l'entrée et au séjour irréguliers; 14.homicide volontaire, coups et blessures graves; 15.trafic illicite d'organes et de tissus humains; 16.enlèvement, séquestration et prise d'otage; 17.racisme et xénophobie; 18.vols organisés ou avec arme; 19.trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et oeuvres d'art; 20.escroquerie; 21.racket et extorsion de fonds; 22.contrefaçon et piratage de produits; 23.falsification de documents administratifs et trafic de faux; 24.falsification de moyens de paiement; 25.trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance; 26.trafic illicite de matières nucléaires et radioactives; 27.trafic de véhicules volés; 28.viol; 29.incendie volontaire; 30.crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale; 31.détournement d'avion ou de navire; 32.sabotage.
Art. 4.
L'exécution du mandat d'arrêt européen est également refusée dans les cas suivants:
-
si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt européen est couverte par une loi d’amnistie au Luxembourg, pour autant que les faits aient pu être poursuivis au Luxembourg en vertu de la loi luxembourgeoise;
-
s’il résulte des informations à la disposition des autorités luxembourgeoises compétentes que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’Etat de condamnation;
-
si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est un mineur de moins de seize ans accomplis au moment des faits.
Art. 5. (L du 12 avril 2015) Modifications 1
L'exécution peut être refusée dans les cas suivants:
-
lorsque la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est poursuivie au Luxembourg pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen;
-
lorsque l'autorité judiciaire luxembourgeoise a décidé soit de ne pas engager des poursuites pour le fait faisant l’objet du mandat d’arrêt européen soit d’y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet au Luxembourg d'une autre décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;
-
lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi luxembourgeoise et que les faits relèvent de la compétence des juridictions luxembourgeoises;
-
s’il résulte des informations à la disposition du juge que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un Etat non membre de l’Union européenne, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’Etat de condamnation;
-
si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, lorsque la personne recherchée est de nationalité luxembourgeoise et que les autorités luxembourgeoises compétentes s’engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi luxembourgeoise;
-
si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne recherchée est un étranger qui réside au Luxembourg et dont le séjour au Luxembourg peut paraître opportun en raison de son intégration ou des liens qu'elle a établis au Luxembourg et que les autorités luxembourgeoises compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi luxembourgeoise.
Dans les cas visés au présent point ainsi que dans les cas visés au point 5 ci-dessus, l’exécution, par les personnes concernées, de la peine ou de la mesure de sûreté prononcée à leur encontre, aura lieu dans les conditions de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées;
- lorsque le mandat d’arrêt européen porte sur des infractions qui:
ont été commises en tout ou en partie sur le territoire luxembourgeois ou en un lieu assimilé à son territoire;
ont été commises hors du territoire de l'Etat d'émission et que le droit luxembourgeois n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors du territoire;
- lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est un mineur âgé de plus de seize ans accomplis au moment des faits.
9 >9) Selon le certificat prévu à l'annexe I, la personne n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique:
qu'elle a en temps utile été citée à personne et a été informée officiellement et effectivement de la date et du lieu du procès et du fait qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution, ou
qu'elle a donné mandat à un conseil juridique et a été effectivement défendue par ce conseil pendant le procès, ou
qu'après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informée de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, la personne a indiqué expressément qu'elle ne contestait pas la décision ou elle n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai légal.9 <
Section 2.- Signalement et arrestation
2 >Art. 6. (L du 03 août 2011) Modifications 1
Un signalement effectué conformément aux dispositions de l’article 95 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes vaut mandat d’arrêt européen.
La personne recherchée peut être arrêtée sur la base du signalement visé à l’alinéa précédent ou sur production du mandat d’arrêt européen à la requête du procureur d’Etat territorialement compétent.
Le mandat d’arrêt européen peut être transmis par les voies suivantes:
par le système d’information Schengen;
par Interpol;
par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux autorités luxembourgeoises d’en vérifier l’authenticité.
Si le procureur d’Etat estime que les informations communiquées par l’Etat d’émission dans le mandat d’arrêt européen sont insuffisantes, il demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires et peut fixer une date limite pour leur réception.2 <
Section 3.- Procédure d'exécution
11 >Art. 7. (L du 08 mars 2017) Modifications 1
La personne recherchée se voit notifier le mandat d’arrêt européen délivré à son encontre ou, s’il y a lieu, le signalement dans le Système d’Information Schengen la concernant dans une langue qu’elle comprend. Par exception, si, au moment de la notification, ces actes ne sont pas disponibles dans une telle langue, ils y sont traduits oralement, le cas échéant par recours à un interprète, et la traduction écrite est notifiée dès qu’elle est disponible. Cette traduction s’effectue gratuitement.
La personne recherchée reçoit en même temps une déclaration de droits écrite dans une langue qu’elle comprend, contenant les informations suivantes :
a)le droit de se faire assister, conformément à l’article 7-1, paragraphes 3 et 4, au Luxembourg et dans l’Etat d’émission d’un avocat de son choix ou à désigner d’office, b)le droit à la traduction gratuite du mandat d’arrêt européen dans une langue qu’elle comprend, prévu par le premier alinéa du présent article, et celui à l’assistance gratuite d’un interprète, prévu par l’article 7-1, paragraphe 5, c)la faculté de consentir à la remise, respectivement de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité, prévue par l’article 10, d)le droit d’être entendu par une autorité judiciaire, prévu par les articles 8 et 12.
Par exception, si la déclaration de droits n’est pas disponible dans une langue que la personne recherchée comprend, elle y est traduite oralement, le cas échéant, par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration. Il est dressé procès-verbal des arrestations, notifications et informations qui précèdent, ainsi que des déclarations de la personne recherchée.
Ce procès-verbal est remis au procureur d’Etat au plus tard dans les 24 heures suivant l’arrestation.11 <
12 >Art. 7-1. (L du 08 mars 2017) Modifications 1
(1)La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
Le procureur d’Etat peut, par décision écrite et motivée, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :
1.lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2.lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.
Cette dérogation temporaire doit :
a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b)avoir une durée strictement limitée ; c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d)ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
(2)La personne arrêtée, qui n’est pas ressortissante luxembourgeoise, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer.
Le procureur d’Etat peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec elles et de recevoir leur visite si les nécessités de la poursuite pénale dans l’Etat d’émission s’y opposent.
(3)La personne arrêtée a le droit de se faire assister au Luxembourg par un avocat sans retard indu après son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci.
Si l’avocat désigné par elle ne peut être contacté ou refuse de l’assister ou si elle ne peut désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
La personne majeure arrêtée peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informée sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer sa renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle a été faite.
La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par la personne arrêtée.
L’avocat désigné le cas échéant peut, dès l’arrestation et jusqu’à la remise ou le rejet définitif de celle-ci, rencontrer la personne arrêtée en privé et communiquer avec elle. En cas de besoin, l’avocat peut, conformément au quatrième alinéa du paragraphe 4, faire appel à l’assistance d’un interprète afin de pouvoir s’entretenir avec elle.
L’avocat désigné le cas échéant assiste la personne arrêtée :
1.au cours de la présentation de celle-ci au juge d’instruction, prévue par l’article 8 ; 2.dans le cadre d’une demande de mise en liberté, prévue par l’article 9 ; 3.au cours de la procédure aux fins de remise sans autre formalité, prévue par l’article 10 ; 4.au cours de l’audition devant le juge d’instruction, prévue par l’article 11 ; 5.au cours de la procédure aux fins de statuer sur la remise, prévue par l’article 12 ; 6.au cours de l’appel, prévu par l’article 13, et 7.au cours de la procédure de consentement à la levée de la règle de spécialité, prévue par l’article 18.
L’assistance de la personne arrêtée par un avocat au cours des procédures énumérées à l’alinéa qui précède est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.
La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre la personne arrêtée et son avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est respectée.
(4)La personne arrêtée a le droit de se faire assister sans retard indu après son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci par un avocat dans l’Etat d’émission dont le rôle est d’assister son avocat au Luxembourg en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif de ses droits prévus par la présente loi.
Si elle demande l’exercice de ce droit et n’est pas déjà assistée d’un avocat dans l’Etat d’émission, le procureur d’Etat, auquel cette demande est, le cas échéant, communiquée par l’autorité devant laquelle elle a été formulée ou à laquelle elle a été adressée, informe immédiatement l’autorité compétente de l’Etat d’émission.
(5)La personne arrêtée qui ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure a droit à l’assistance gratuite d’un interprète dès son arrestation et jusqu’à sa remise ou au rejet définitif de celle-ci.
Si elle présente des troubles de la parole ou de l’audition, elle est, si son état le justifie, assistée, dès qu’elle est arrêtée et jusqu’à sa remise, d’un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage, une méthode ou un dispositif permettant de communiquer avec elle.
S’il existe un doute sur sa capacité à parler ou comprendre la langue de la procédure, l’autorité qui procède à son arrestation ou devant laquelle elle comparaît vérifie qu’elle parle et comprend cette langue. S’il apparaît qu’elle ne parle ou ne comprend pas la langue de procédure, l’assistance d’un interprète doit intervenir sans délai.
Elle a en outre droit à l’assistance d’un interprète pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec toute comparution devant un magistrat ou une juridiction ou toute introduction d’une demande ou d’une voie de recours. Cette assistance est décidée, sur demande de la personne arrêtée ou de son avocat, par l’autorité devant laquelle elle doit comparaître ou qui doit statuer sur la demande ou la voie de recours qu’il est envisagé d’introduire.
L’assistance d’un interprète peut, le cas échéant, se faire par recours à des moyens techniques de communication, tels que la vidéoconférence, le téléphone ou l’internet, sauf si la présence physique de l’interprète est requise pour garantir le caractère équitable de la procédure.
L’assistance d’un interprète au cours de l’arrestation ou d’une comparution est constatée dans les procès-verbaux ou décisions y relatifs.
Si la personne arrêtée conteste l’absence ou le refus d’interprète ou la qualité de l’interprétation, elle peut, sans préjudice notamment des recours prévus par les articles 9, 12 et 13, faire des observations qui sont soit mentionnées dans le procès-verbal ou dans la décision si elles sont faites immédiatement, soit versées au dossier si elles sont faites ultérieurement.12 <
Art. 8. (L du 08 mars 2017) Modifications 1
13 >La personne arrêtée est présentée au juge d’instruction dans les 24 heures de son arrestation. Le juge d’instruction procède à un interrogatoire d’identité. Il recueille les déclarations éventuelles de celle-ci sur ces faits.13 <
Le juge d'instruction entend ensuite la personne recherchée sur le fait de son éventuel maintien en détention et recueille ses observations à ce sujet. Le juge d'instruction décide s'il convient ou non de maintenir en détention la personne recherchée, sur la base du mandat d'arrêt européen et en tenant compte des circonstances de fait mentionnées dans celui-ci de même que de celles invoquées par la personne recherchée.
Art. 9.
La personne arrêtée sur base d'un mandat d'arrêt européen peut à tout moment présenter une demande de mise en liberté. La demande est à adresser à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Les formes et la procédure de cette demande sont régies par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la mise en liberté provisoire.
La mise en liberté ne peut toutefois être ordonnée que:
a)si la procédure d'arrestation est entachée d'une irrégularité portant une atteinte grave aux droits de la personne recherchée, ou b)s'il existe des garanties réelles permettant d'avoir la conviction que la personne recherchée ne se soustraira pas à la remise à l'Etat d'émission.
Au cas où la mise en liberté est ordonnée, l'Etat d'émission en est avisé sans délai.
La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation ultérieure.
Art. 10. (L du 08 mars 2017) (L du 03 août 2011) Modifications 2
1.A tout moment à partir de l'arrestation, la personne arrêtée peut consentir à sa remise sans autre formalité. Elle peut également renoncer à la règle de la spécialité.
Le consentement, respectivement la renonciation sont irrévocables.
2.Il faut un consentement ou une renonciation formels déclarés devant un magistrat du parquet compétent. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le magistrat, la personne arrêtée et, le cas échéant, par son avocat. Ce procès-verbal mentionne les informations données concernant les effets de son consentement.
14 >Lors de la déclaration visée à l’alinéa qui précède, la personne arrêtée est, le cas échéant, assistée de son avocat qui signe le procès-verbal.14 <
Le consentement, respectivement la renonciation peuvent être formulés par écrit. Dans ce cas, ils sont joints au procès-verbal.
3.Si la personne arrêtée ne comprend ni le français ni l'allemand, le consentement formel respectivement la renonciation ne sont recueillis que sous l'assistance d'un interprète qui signe le procès-verbal.
Le consentement équivaut à une décision d'exécution du mandat d'arrêt européen sans autre formalité.
8 >4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux relations avec le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique qui restent régies par l'article 19 du traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962.8 <
Art. 11.
Si le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, et à défaut de consentement à la remise, il est procédé par le juge d'instruction, en attendant la décision sur la remise, à l'audition de la personne concernée, dans les conditions arrêtées de commun accord avec l'autorité d'émission et le cas échéant en présence d'un représentant de l'autorité d'émission.
Art. 12. (L du 28 février 2024) Modifications 1
Sauf dans l'hypothèse où la personne recherchée consent à sa remise sans formalité, la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du lieu de l'arrestation statue à la requête du procureur d'Etat sur la remise de la personne recherchée dans les vingt jours de l'arrestation.
18 >Dans des cas particuliers, lorsque la décision sur la remise de la personne recherchée ne peut être prise dans le délai prévu à l’alinéa 1er, le ministère public en informe l’autorité compétente de l’État d’émission en indiquant les motifs du retard. Dans un tel cas, le délai prévu à l’alinéa 1er peut être prolongé de trente jours supplémentaires.18 <
L'audience de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est publique, à moins que la personne recherchée ne réclame le huis clos.
Le ministère public, la personne recherchée et son avocat, convoqués par le greffe de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement au moins 48 heures avant l'audience, sont entendus.
L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée à la personne recherchée dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
Art. 13. (L du 29 juillet 2023) Modifications 1
17 >1.Le procureur d’État, le procureur général d’État et la personne recherchée peuvent dans tous les cas relever appel de la décision de la chambre du conseil dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale.17 <
2.L'appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d'appel.
3.L'audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel est publique, à moins que la personne recherchée ne réclame le huis clos.
La personne recherchée et son avocat, lesquels sont avertis par le greffier au plus tard 48 heures avant l'audience, et le ministère public sont entendus.
4.La décision de la chambre du conseil de la Cour d'appel intervient au plus tard 20 jours après qu'appel aura été formé.
5.La décision de la chambre du conseil de la Cour d'appel n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation.
Art. 14. (L du 03 août 2011) Modifications 1
1.En cas de consentement à la remise ou lorsqu'une décision sur la remise de la personne est devenue définitive, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, en vue de convenir d'une date de remise.
2.La personne arrêtée est remise dans les plus brefs délais, et en tout cas au plus tard dix jours après la décision sur la remise.
3.En cas de force majeure ou pour des raisons humanitaires sérieuses empêchant la remise de la personne arrêtée dans le délai prévu au paragraphe 2, le ministère public prend immédiatement contact avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission pour convenir d'une nouvelle date de remise.
4.La remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
5.A l'expiration des délais visés au présent article, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.
3 >6.Lorsque dans des circonstances exceptionnelles, le Luxembourg ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article pour la remise de la personne arrêtée, il en informe EUROJUST en précisant les raisons du retard.
7.Une personne qui a été remise par le Luxembourg, ne peut être remise ultérieurement par l’Etat d’émission à un autre Etat membre en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa première remise, sans le consentement des autorités luxembourgeoises.
La demande écrite de consentement est présentée conformément à l’article 1er, paragraphes 4. et 5. de la présente loi.
L’autorité judiciaire luxembourgeoise qui a décidé la remise antérieure donne le consentement demandé, lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente loi. Les cas de refus prévus aux articles 3 à 5 de la loi sont applicables.
La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande.
Le consentement n’est pas requis dans les cas suivants:
a)lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté le territoire de l’Etat membre auquel elle a été remise dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté; b)lorsque la personne recherchée accepte d’être remise à un Etat membre autre que l’Etat membre d’émission en vertu d’un mandat d’arrêt européen.Le consentement de la personne est donné aux autorités judiciaires compétentes de l’Etat membre d’émission et est consigné conformément au droit interne de cet Etat;
c)lorsque la personne remise ne bénéficie pas de la règle de la spécialité.
8.Une personne qui a été remise par le Luxembourg ne peut être extradée ultérieurement par l’Etat d’émission vers un Etat tiers en vertu d’une demande d’extradition émise pour une infraction commise avant sa remise, sans le consentement des autorités luxembourgeoises. Ce consentement est soumis aux conditions d’extradition des conventions applicables et au droit national.3 <
Art. 15.
1.Par dérogation à ce qui est prévu à l'article 14, le ministère public peut différer la remise de la personne arrêtée pour qu'elle puisse être poursuivie au Luxembourg ou, si elle y a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen.
2.Au lieu de différer la remise, le ministère public peut remettre temporairement à l'Etat d'émission la personne arrêtée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord avec l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Art. 16.
Toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne arrêtée au titre de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont transmises par le ministère public à l'autorité judiciaire d'émission au moment de la remise.
Section 4.- Remise d'objets
Art. 17.
1.A la requête de l'autorité d'émission ou du procureur d'Etat, le juge d'instruction saisit, conformément au droit luxembourgeois, les objets qui peuvent servir de pièces à conviction et les objets qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
2.La remise des objets visés au paragraphe 1er a lieu conformément aux dispositions des paragraphes (3) à (5) de l'article 9 de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. La remise de ces objets est effectuée même dans le cas où le mandat d'arrêt européen ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l'évasion de la personne recherchée.
3.Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire luxembourgeois, les autorités judiciaires luxembourgeoises concernées peuvent, si les objets sont requis aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l'Etat d'émission sous réserve de restitution.
Section 5.- Règle de la spécialité
Art. 18. (L du 03 août 2011) Modifications 1
1.Si, après la remise d'une personne par les autorités luxembourgeoises à l'Etat d'émission, l'autorité compétente de l'Etat d'émission souhaite poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne remise, pour une infraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cette remise, une demande de consentement doit être présentée aux autorités luxembourgeoises. A cette demande écrite présentée conformément à l'article 1er, paragraphes 4 et 5 de la présente loi est joint un procès-verbal consignant les déclarations de la personne remise ou son refus de faire une déclaration. 4 >Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente loi. Les cas de refus prévus aux articles 3 à 5 de la loi sont applicables.4 <
Le lieu de séjour de la personne remise est précisé.
Les dispositions des articles 12 et 13 de la présente loi s'appliquent sous réserve du paragraphe suivant.
La personne qui a été remise à l'Etat d'émission n'est pas convoquée mais informée de la date à laquelle est fixée l'audience de la chambre du conseil qui a décidé de la remise et de la faculté qu'elle a de se faire représenter par un avocat de son choix ou à désigner d'office. Cette information est envoyée par voie postale au moins 8 jours avant la date à laquelle l'audience est fixée.
2.La décision visée au paragraphe précédent est prise au plus tard 30 jours après réception de la demande.
3.Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
a)lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, la personne remise n'a pas quitté le territoire de l'Etat d'émission dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est revenue après l'avoir quitté; b)l'infraction n'est pas punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté; c)la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant sa liberté individuelle; d)lorsque la personne remise encourt une peine ou une mesure non privative de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle; e)lorsque la personne remise a donné son consentement à sa remise et a renoncé à la règle de la spécialité; f)lorsque la personne remise a expressément renoncé, après la remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise.
Section 6.- Cas particuliers
Art. 19.
Lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut, et si la personne concernée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de faire opposition dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence.
Art. 20. (L du 27 octobre 2010) Modifications 1
1.Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est de nationalité luxembourgeoise, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée au Luxembourg pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission.
2.Il en va de même de la personne étrangère qui réside au Luxembourg et dont le renvoi au Luxembourg peut paraître opportun en raison de son intégration ou des liens qu'elle a établis au Luxembourg.
3.L'exécution, par les personnes concernées, de la peine ou de la mesure de sûreté prononcée à leur encontre, aura lieu dans les conditions de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées.
1 >4.Si la remise n’est pas effectuée, le Luxembourg soumet l’affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites selon les règles prévues.1 <
Art. 21.
Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen a été précédemment extradée vers le Luxembourg à partir d'un Etat extérieur à l'Union européenne et que cette personne est protégée par les dispositions relatives à la spécialité de l'arrangement en vertu duquel elle a été extradée, le ministère public en informe sans délai le ministre de la justice, afin que celui-ci demande immédiatement le consentement de l'Etat ayant extradé la personne recherchée.
Art. 22.
Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité au Luxembourg, son arrestation ne peut avoir lieu et les délais prévus aux articles 12 et 14 ne commencent à courir qu'à compter du jour où ce privilège ou cette immunité ont été levés.
Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité luxembourgeoise, le ministère public en fait la demande sans délai à cette autorité.
Art. 23.
Si plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, le choix du pays auquel sera remise la personne est opéré par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens ainsi que du fait que le mandat a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privatives de liberté.
Art. 24.
1.En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un pays tiers, le ministère public en informe sans délai le ministre de la justice, avec communication de son avis motivé, afin que le ministre de la justice décide s'il y a lieu de donner la priorité au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition.
2.La décision est prise par le ministre de la Justice, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives du mandat d'arrêt européen et de la demande d'extradition ainsi que du fait que le mandat a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privatives de liberté, ainsi que de celles qui sont mentionnées dans la convention applicable.
Art. 25.
Si une personne, détenue à Luxembourg sur base d'un mandat d'arrêt européen est remise par la suite à l'autorité d'émission et fait l'objet d'une décision d'acquittement ou de non lieu dans l'Etat d'émission, la détention subie au Luxembourg ne saurait donner droit à un dédommagement au sens de la loi du 30 décembre 1981 sur la détention préventive inopérante.
Chapitre III.- Mandat d'arrêt européen émis par les autorités luxembourgeoises
Section 1.- Conditions
Art. 26. (L du 03 août 2011) Modifications 1
5 >1.Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée au Luxembourg aux fins de poursuite se trouve sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, un mandat d’arrêt européen est émis, selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 1er et 2, par le juge d’instruction et par les juridictions d’instruction et de jugement dans la mesure où ils sont compétents, au titre du Code d’instruction criminelle, pour émettre un mandat d’arrêt.
2.Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée au Luxembourg aux fins d’exécution d’une peine se trouve sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, un mandat d’arrêt européen est émis par le procureur général d’Etat selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 1er et 2.5 <
Art. 27.
1.Lorsque le lieu où se trouve la personne est connu, le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité d'exécution.
2.La transmission du mandat d'arrêt européen peut être faite par les voies suivantes:
par le système d'information Schengen;
par Interpol;
par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à l'Etat d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
16 >Art. 27-1. (L du 08 mars 2017) Modifications 1
L’autorité ayant émis le mandat d’arrêt européen qui est informée par l’autorité compétente de l’Etat d’exécution que la personne recherchée demande la désignation au Luxembourg d’un avocat aux fins d’assister son avocat dans l’Etat d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif de ses droits prévus dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen, sans retard indu, choisit et désigne d’office un avocat sur base des listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et en informe l’autorité compétente de l’Etat d’exécution.16 <
Art. 28.
Toute période de détention résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est déduite de la durée totale de privation de liberté à subir au Luxembourg par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté.
Section 2.- Règle de la spécialité
Art. 29.
1.Une personne qui a été remise au Luxembourg sur base d'un mandat d'arrêt européen ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté au Luxembourg pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.
2.Si les autorités judiciaires compétentes souhaitent poursuivre, condamner ou priver de liberté la personne remise, pour une infraction commise avant la remise autre que celle qui a motivé cette remise, une demande de consentement doit être présentée à l'autorité judiciaire d'exécution, accompagnée des informations mentionnées à l'article 1, paragraphe 4 de la présente loi, ainsi que d'une traduction, si nécessaire.
3.Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
a)lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, la personne remise n'a pas quitté le territoire luxembourgeois dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est revenue après l'avoir quitté; b)l'infraction n'est pas punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté; c)la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant sa liberté individuelle; d)lorsque la personne remise encourt une peine ou une mesure non privative de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle; e)lorsque la personne remise a donné son consentement à sa remise et a renoncé à la règle de la spécialité; f)lorsque la personne remise a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise.
Section 3.- Cas particuliers
Art. 30.
Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis par une autorité judiciaire luxembourgeoise et lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité dans l'Etat d'exécution, et que la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité d'un autre Etat que celui d'exécution ou d'une organisation internationale, l'autorité d'émission adresse la demande de levée à l'Etat ou à l'organisation internationale concernée conformément au droit applicable.
Art. 31.
1.Une personne qui a été remise au Luxembourg en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut, sans le consentement de l'Etat d'exécution, être remise à un autre Etat membre que l'Etat d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:
a)lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire luxembourgeois dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est revenue après l'avoir quitté; b)lorsque la personne recherchée accepte d'être remise à un autre Etat membre que l'Etat d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Le consentement est donné conformément aux dispositions de l'article 10; c)lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité.
2.En dehors des cas visés au paragraphe 1er, une demande de consentement doit être présentée à l'autorité d'exécution, accompagnée des informations mentionnées à l'article 1, paragraphe 4, ainsi que d'une traduction, si nécessaire.
3.Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a été remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen ne peut être extradée vers un Etat tiers sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre d'où la personne recherchée a été remise.
Chapitre IV.- Transit
Art. 32.
1.Le Luxembourg permet le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des renseignements sur:
l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen,
l'existence d'un mandat d'arrêt européen,
la nature et la qualification légale de l'infraction,
la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
2.Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante du Luxembourg ou y réside, le transit peut être subordonné à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée au Luxembourg pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission.
L'exécution, par les personnes concernées, de la peine ou de la mesure de sûreté prononcée à leur encontre, aura lieu dans les conditions de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées.
3.Lorsque le transit d'un ressortissant ou d'une personne résidant au Luxembourg est demandé aux fins d'exécution d'une peine, celui-ci peut être refusé si les autorités luxembourgeoises compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi luxembourgeoise.
L'exécution, par les personnes concernées, de la peine ou de la mesure de sûreté prononcée à leur encontre, aura lieu dans les conditions de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées.
4.Les frais occasionnés par le transit à travers le territoire luxembourgeois sont à charge de l'Etat d'émission.
Art. 33.
Le procureur général d'Etat est l'autorité chargée de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant les demandes de transit.
Art. 34.
L'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue est autorisée, sans formalité. Toutefois, lorsque survient un atterrissage fortuit, les articles 32 et 33 sont d'application.
Art. 35.
Les articles 32 et 33 s'appliquent également lorsqu'un transit concerne une personne qui est extradée d'un Etat tiers vers un Etat membre.
Chapitre V.- Disposition transitoire
Art. 36. (L du 03 août 2011) Modifications 1
6 >A titre transitoire et jusqu’au moment où le système d’information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations figurant à l’article 1er, paragraphe 4., le signalement vaut mandat d’arrêt européen en attendant la réception d’une copie de l’original avec sa traduction éventuelle, qui doit parvenir, au plus tard, le sixième jour ouvrable à compter de la date d’arrestation de la personne recherchée, faute de quoi celle-ci est remise d’office en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause.6 <
Chapitre VI.- Relation avec d'autres instruments légaux
Art. 37. (L du 03 août 2011) Modifications 1
7 >La présente loi remplace, dans les relations avec un Etat membre de l’Union européenne qui a transposé la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre les Etats membres, les dispositions correspondantes des conventions suivantes:
a)la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la convention européenne pour la répression du terrorisme du 17 janvier 1977 pour autant qu’elle concerne l’extradition; b) l’accord du 26 mai 1989 entre les douze Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition; c) la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne; d)la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne; e) le titre III, chapitre 4, de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes; f) le chapitre 1er du traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962.7 <
2.Les signalements dans le Système d'Information Schengen, conformément à l'article 95 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, valent mandat d'arrêt européen dès l'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36.
En cas d'arrestation opérée avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur base d'un signalement dans le Système d'Information Schengen émanant d'un Etat membre, les demandes de remise antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi resteront régies par les instruments existants dans le domaine de l'extradition applicables dans les relations avec cet Etat membre.
3.Dans les relations avec les Etats n'ayant pas transposé en leur droit national la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les instruments existants dans le domaine de l'extradition applicables dans les relations avec ces Etats continueront à régir les demandes de remise jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures de transposition nationales respectives. A partir de la date d'entrée en vigueur de ces mesures de transposition nationales respectives, les dispositions du paragraphe 2 s'appliqueront mutatis mutandis, l'expression «entrée en vigueur de la présente loi» étant réputée remplacée par «entrée en vigueur de la mesure de transposition nationale».
ANNEXE
Mandat d’arrêt européen(1)
Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée cidessous soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
a) Renseignements relatifs à l’identité de la personne recherchée:
Nom:
Prénom(s):
Nom de jeune fille, s’il y a lieu:
Les alias, s’il y a lieu:
Sexe:
Nationalité:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Résidence et/ou adresse connue:
Si connu: la ou les langues que la personne recherchée comprend:
.
Traits distinctifs/description de la personne recherchée:
.
Photo et empreintes digitales de la personne recherchée, si elles sont disponibles et s’il est possible de les communiquer, ou les coordonnées de la personne à contacter afin d’obtenir ces informations ou un profil ADN (si ces données peuvent être communiquées, mais n’ont pas été incluses).
b) Décision sur laquelle se fonde le mandat d’arrêt:
- Mandat d’arrêt ou décision judiciaire ayant la même force:
Type:
- Jugement exécutoire:
.
Référence:
(1) Il sera fait mention du détenteur de l’autorité judiciaire dans les différentes versions linguistiques.
c) Indications sur la durée de la peine:
- Durée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui peut être infligée pour l’infraction/les infractions commise(s):
.
.
- Durée de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté infligée:
.
Peine restant à purger:
.
.
10 >d) Indiquez si l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision:
□ Oui, l’intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision.
□ Non, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision.
Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer si:
□ 3.1 a) l’intéressé a été cité à personne le ... (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et s’il a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
ou
□ 3.1 b) l’intéressé n’a pas été cité à personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu, et a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;
ou
□ 3.2 ayant eu connaissance du procès prévu, l’intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;
ou
□ 3.3 l’intéressé s’est vu signifier la décision le ... (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et
□ l’intéressé a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision;
ou
□ l’intéressé n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;
ou
□ 3.4 l’intéressé n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais
–il la recevra personnellement sans délai après la remise, et – lorsqu’il l’aura reçue, il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et – il sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, soit … jours.
Si vous avez coché la case du point 3.1 b), 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie:
.
. 10 <
e) Infraction(s):
Le présent mandat se rapporte au total à: …………………………………………………………………………………………………… infractions.
Description des circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises, y compris le moment (la date et l’heure), le lieu ainsi que le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ou aux infractions.
.
.
.
Nature et qualification légale de la ou des infractions et disposition statutaire ou code applicable:
.
.
.
.
.
I. Cocher, le cas échéant, s’il s’agit d’une ou des infractions suivantes punies dans l’Etat membre d’émission d’une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins 3 ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’Etat membre d’émission:
–participation à une organisation criminelle; –terrorisme; –traite des êtres humains; –exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; –trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; –trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs; –corruption; –fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes; –blanchiment du produit du crime; –faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro; –cybercriminalité; –crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées; –aide à l’entrée et au séjour irréguliers; –homicide volontaire, coups et blessures graves; –trafic illicite d’organes et de tissus humains; –enlèvement, séquestration et prise d’otage; –racisme et xénophobie; –vols organisés ou avec arme; –trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d’art; –escroquerie; –racket et extorsion de fonds; –contrefaçon et piratage de produits; –falsification de documents administratifs et trafic de faux; –falsification de moyens de paiement; –trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance; –trafic illicite de matières nucléaires et radioactives; –trafic de véhicules volés; –viol; –incendie volontaire; –crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale; –détournement d’avion/navire; –sabotage.
II. Description complète de l’infraction ou des infractions qui ne relèvent pas des cas visés au point I ci-avant:
.
.
f) Autres circonstances pertinentes en l’espèce (informations facultatives):
(NB: il serait possible d’inclure ici des remarques sur l’extraterritorialité, l’interruption de périodes limitées dans le temps et autres conséquences de l’infraction)
.
.
g) Le présent mandat se rapporte également à la saisie et à la remise des objets qui peuvent servir de pièces à conviction.
Le présent mandat se rapporte également à la saisie et à la remise des objets acquis par la personne recherchée du fait de l’infraction:
Description des objets (et lieux où ils se trouvent) s’ils sont connus.
.
.
.
h) L’infraction ou les infractions pour laquelle ou lesquelles ce mandat a été émis est ou sont passibles d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel ou a (ont) eu pour effet une telle peine ou mesure:
– le système juridique de l’Etat membre d’émission prévoit une révision de la peine infligée – sur demande ou au plus tard après 20 ans – en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure,
et/ou
– le système juridique de l’Etat membre d’émission prévoit l’application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l’Etat membre d’émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure.
i) L’autorité judiciaire qui a émis le mandat:
Nom officiel:
Nom de son représentant(1):
.
Fonction (titre/grade):
.
Référence du dossier:
Adresse:
.
No de tél.: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain) (...)
No de télécopie: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain) (...)
E-mail:
Coordonnées de la personne à contacter afin de prendre les dispositions pratiques nécessaires à la remise de la personne:
.
(1) Il sera fait mention du détenteur de l’autorité judiciaire dans les différentes versions linguistiques.
En cas de désignation d’une autorité centrale pour la transmission et la réception administratives de mandats d’arrêt européens:
Nom de l’autorité centrale:
.
Personne à contacter, le cas échéant (titre/grade et nom):
.
Adresse:
.
No de tél.: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain) (...)
No de télécopie: (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain) (...)
E-mail:
Signature de l’autorité judiciaire d’émission et/ou de son représentant:
.
Nom:
Fonction (titre/grade):
Date:
Cachet officiel (s’il est disponible)