Loi du 17 novembre 1958 concernant l'autopsie, le moulage, ainsi que l'utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique.
1 >Art. 1er.
Sauf les exceptions ci-après prévues, l’autopsie, le moulage ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique ne pourront avoir lieu que 24 heures après le décès et après la déclaration du décès à l’officier de l’état civil. En outre l’autorisation écrite du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire où a eu lieu le décès est requise.
Toutefois, s’il résulte des signes de décomposition recueillis que le moulage, l’autopsie ou les prélèvements ne peuvent plus être utilement faits après l’expiration du délai de 24 heures, le médecin-inspecteur pourra, sur le vu d’une attestation établie par deux médecins, donner l’autorisation écrite de procéder sans délai à ces opérations.
Art. 2.
Sans préjudice des dispositions de l’art. 1er de la présente loi, les opérations précitées ne peuvent être faites qu’avec le consentement des parents, dans l’ordre où ils sont appelés à la succession, jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi que du conjoint. L’autorisation donnée par écrit avant la mort par le défunt dispense de ce consentement. La défense manifestée par le défunt avant sa mort ne peut être transgressée même avec le consentement des parents et du conjoint.
Art. 3.
Le consentement des parents et du conjoint n’est pas requis lorsque le défunt ne laisse pas de parents, ni de conjoint connus; de même l’autopsie, le moulage ou le prélèvement pourront être pratiqués sans le consentement des parents ou du conjoint incapables, hors d’état de manifester leur volonté ou absents. Le consentement du conjoint n’est pas requis en cas de divorce ou de séparation de corps judiciaire.
Art. 4.
Dans les établissements hospitaliers qui seront désignés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique, l’autopsie et les prélèvements pourront, même sans l’autorisation du médecin-inspecteur et en l’absence de tout consentement des parents ou du conjoint, être pratiqués sans délai, si un intérêt scientifique ou thérapeutique le commande, à moins que le défunt, les parents ou le conjoint n’aient manifesté leur opposition.
Le décès sera préalablement constaté par deux médecins. Les médecins devront signer un procès-verbal de constat de décès relatant la date et l’heure de celui-ci. Le procès-verbal formulera en outre les motifs et constatera les circonstances de l’opération ainsi que l’accomplissement de toutes les formalités prescrites. Une copie du procès-verbal sera transmise au médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire, où il aura été procédé à l’autopsie, au moulage ou au prélèvement.
Un règlement d’administration publique déterminera les procédés à suivre pour établir la réalité du décès.
Art. 5.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux constats, autopsies et expertises judiciaires.
Art. 6. (L du 25 novembre 1982) Modifications 1
Sans préjudice des peines plus fortes édictées par d’autres lois, les infractions à la présente loi et aux arrêtés d’exécution seront punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 2.000 euros(1) ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale seront applicables. Cependant la confiscation spéciale sera facultative. 1 <
(1) Le taux de l’amende indiqué est celui résultant de l’application
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de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672)
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de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
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de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)