Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
portant transposition de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et
abrogeant la loi modifiée du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l’intérêt en faveur des créances de l’artisan et du détaillant et la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal.
Chapitre Ier. — Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales
Section 1. — Définitions et champ d'application
Section 2. — Transactions commerciales entre entreprises
Section 3.- — Transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics
Section 4.- — Indemnisation pour les frais de recouvrement
Section 5.- — Clauses contractuelles et pratiques abusives
Chapitre II. — Les intérêts de retard en faveur des créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur
Section 1. — Champ d'application
Section 2. — Les délais de paiement
Section 3. — Le taux des intérêts de retard
Chapitre III. — Dispositions diverses, transitoires et abrogatoires
3 >Chapitre Ier.- Les intérêts en faveur des créances des transactions commerciales
Section 1. - Définitions et champ d'application
Art. 1er. (L du 29 mars 2013) Modifications 1
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)«entreprise»: toute organisation, autre que les pouvoirs publics, agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne; b)«intérêts légaux pour retard de paiement»: les intérêts simples pour retard de paiement, dont le taux est égal à la somme du taux de référence et de huit points de pourcentage. Le taux applicable des intérêts légaux pour retard de paiement est publié au début de chaque semestre au Mémorial; c)«intérêts pour retard de paiement»: les intérêts légaux pour retard de paiement ou les intérêts à un certain taux convenu par les entreprises concernées, soumis à l’article 6; d)«montant dû»: le montant principal, qui aurait dû être payé dans le délai de paiement contractuel ou légal, y compris les taxes, droits, redevances ou charges applicables figurant sur la facture ou la demande de paiement équivalente; e)«pouvoirs publics»: tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l’article 2, paragraphe (1), point a), de la directive 2004/17/CE et à l’article 1er, paragraphe (9), de la directive 2004/18/CE, indépendamment de l’objet ou de la valeur du contrat; f)«retard de paiement»: tout paiement non effectué dans le délai de paiement contractuel ou légal et lorsque les conditions spécifiées à l’article 3, paragraphe (1), ou à l’article 4, paragraphe (1) sont remplies; g)«taux de référence»: taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes effectuées avant le 1er jour de calendrier du semestre en question dans le cas d’appels d’offres à taux fixe. Dans l’éventualité où une opération de refinancement principale a été effectuée selon une procédure d’appels d’offre à taux variable, ce taux directeur se réfère au taux d’intérêt marginal résultant de cet appel d’offres; h)«titre exécutoire»: tout(e) décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé(e) par un tribunal ou une autre autorité compétente, y compris les titres exécutoires par provision, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par procédure d’exécution forcée; i)«transaction commerciale»: toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.3 <
4 >Art. 2. (L du 29 mars 2013) Modifications 1
Le présent chapitre ne s'applique pas:
a)aux créances qui sont soumises à une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur, y compris les procédures tendant à une restructuration de la dette, b)aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, c)aux relations entre des pouvoirs publics, et d)aux intérêts en jeu dans des paiements effectués au titre de la législation sur les chèques et les lettres de change et les paiements effectués dans le cadre de l’indemnisation de dommages, y compris ceux effectués par les compagnies d’assurance.4 <
5 >Section 2. Transactions commerciales entre entreprises
Art. 3. (L du 29 mars 2013) Modifications 1
(1)Dans les transactions commerciales entre entreprises, le créancier est en droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand les conditions suivantes sont remplies:
a)le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales; et b) le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
(2) Le taux de référence applicable est:
a)pour le premier semestre de l’année concernée, le taux de référence en vigueur au 1er janvier de l’année en question; b)pour le second semestre de l’année concernée, le taux de référence en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
(3)Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe (1) sont remplies:
a)le créancier a droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat; b)lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, le créancier a droit à des intérêts pour retard de paiement dès l’expiration de l’un des délais suivants:i)trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente; ii)lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; iii)lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; iv)lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours après cette date. La durée maximale de ladite procédure n’excède pas trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 6.
(4)Le délai de paiement fixé dans le contrat ne doit pas excéder soixante jours, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 6.
(5)Les parties peuvent convenir entre elles d’un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n’est pas réglé à l’échéance, les intérêts et l’indemnisation prévus par la présente loi sont calculés sur la base des seuls montants exigibles.5 <
6 >Section 3.- Transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics
Art. 4. (L du 29 mars 2013) Modifications 1
(1)Dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le créancier est en droit d’obtenir, à l’expiration du délai fixé aux paragraphes (3) et (4), les intérêts légaux pour retard de paiement, sans qu’un rappel soit nécessaire, quand les conditions suivantes sont remplies:
a)le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales; et b)le créancier n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard.
(2)Le taux de référence applicable est:
a)pour le premier semestre de l’année concernée, le taux de référence en vigueur au 1er janvier de l’année en question; b)pour le second semestre de l’année concernée, le taux de référence en vigueur au 1er juillet de l’année en question.
(3)Dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, le délai de paiement ne doit pas excéder les durées suivantes:
i)trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente; ii)lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; iii)lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services; iv) lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours après cette date. La durée maximale de ladite procédure n’excède pas trente jours depuis la date de réception des marchandises ou de prestation des services, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et dans le dossier d’appel d’offres et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 6.
La date de réception de la facture ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le débiteur et le créancier.
(4)Le délai de paiement fixé dans le contrat ne doit pas excéder les délais prévus au paragraphe (3), à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que ce soit objectivement justifié par la nature particulière ou par certains éléments du contrat et que le délai n’excède en aucun cas soixante jours.
(5)Les parties peuvent convenir entre elles d’un échéancier fixant les montants à payer par tranches. En ce cas, si un paiement n’est pas réglé à l’échéance, les intérêts et l’indemnisation prévus par la présente loi sont calculés sur la base des seuls montants exigibles6 < .
7 >Section 4.- Indemnisation pour les frais de recouvrement
Art. 5.
(1)Lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros.
(2)Le montant forfaitaire visé au paragraphe (1) est exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.
(3)Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances.
Section 5.- Clauses contractuelles et pratiques abusives
Art. 6. (L du 29 mars 2013) Modifications 1
(1)A la requête d’un créancier, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, ordonne la cessation de l’utilisation de toute clause contractuelle ou pratique portant sur la date ou le délai de paiement, le taux d’intérêt pour retard de paiement ou l’indemnisation pour les frais de recouvrement, lorsqu’elle constitue un abus manifeste à l’égard du créancier.
Pour déterminer si une clause contractuelle ou une pratique constitue un abus manifeste à l’égard du créancier, au sens du premier alinéa, tous les éléments de l’espèce sont pris en considération, y compris:
a)tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal; b)la nature du produit ou du service; et c)si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger au taux d’intérêt légal pour retard de paiement, aux délais de paiement visés à l’article 3, paragraphe (4), à l’article 4, paragraphe (3), alinéa 1, à l’article 4, paragraphe (4), et à l’article 4, paragraphe (5), ou au montant forfaitaire visé à l’article 5, paragraphe (1).
(2)Aux fins de l’application du paragraphe (1), toute clause contractuelle ou pratique excluant le versement d’intérêts pour retard de paiement est considérée comme manifestement abusive.
(3)Aux fins de l’application du paragraphe (1), une clause contractuelle ou une pratique excluant l’indemnisation pour les frais de recouvrement prévue à l’article 5 est présumée être manifestement abusive.
(4)L’action peut également être intentée par une organisation officiellement reconnue comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à les représenter dans l’hypothèse où les clauses contractuelles ou les pratiques sont manifestement abusives au sens du paragraphe (1).
(5)L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau code de procédure civile.
(6)Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
(7)Lorsque l’action a été intentée par une organisation officiellement reconnue comme représentant les entreprises, ou ayant un intérêt légitime à les représenter la publication de la décision peut être ordonnée, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.7 <
8 >Art. 7.
(1) L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau code de procédure civile.
(2) Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
(3) Lorsque l'action a été intentée par une organisation ayant, ou officiellement reconnue comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises, la publication de la décision peut être ordonnée, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Art. 8.
Par dérogation à l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, à défaut de paiement dans les délais visés à l'article 3 et à condition qu'il soit en droit de réclamer des intérêts de retard, le créancier peut réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement non compris dans les dépens encourus par suite du retard de paiement.
Art. 9.
Les frais de recouvrement visés à l'article 8 doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives et ne sauraient en aucun cas être disproportionnés par rapport au montant de la dette.
Art. 10. (L du 29 mars 2013)
(1) Les parties à un contrat peuvent convenir contractuellement d'un montant forfaitaire représentant le dédommagement raisonnable visé à l'article 8.
(2) Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter ce montant forfaitaire s'il est manifestement excessif ou dérisoire par rapport au montant de la dette.8 <
Chapitre II. Les intérêts de retard en faveur des créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur
Section 1. Champ d'application
Art. 11.
Le présent chapitre s'applique aux seules créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
Section 2. Les délais de paiement
Art. 12.
Les créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont de plein droit productives d'intérêts au taux légal à partir de l'expiration du troisième mois qui suit la réception des marchandises, l'achèvement des travaux ou la prestation de services.
Art. 13.
(1)Ces intérêts ne sont dus que si le professionnel a, dans le mois de la réception des marchandises, de l'achèvement des travaux ou de la prestation de services, adressé au consommateur la facture y relative. La facture doit contenir la mention que le professionnel entend bénéficier de l'article 12.
(2)La preuve de l'exécution de ce devoir se fera conformément au droit commun.
Section 3. Le taux des intérêts de retard
Art. 14.
Le taux de l'intérêt légal visé à l'article 12 est fixé par règlement grand-ducal pour la durée de l'année civile en considération des taux pratiqués par les banques en matière de prêts commerciaux et civils ordinaires.
Si ces taux varient de trois points ou plus au cours du premier semestre, le taux légal pourra être adapté en conséquence pour le deuxième semestre.
Art. 15.
En cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l'intérêt légal sera majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
1 >Chapitre III. Dispositions diverses, transitoires et abrogatoires1 <
2 >Art. 15-1. (L du 10 juin 2005) Modifications 1
Dans tous les cas non visés aux chapitres I et II de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est celui fixé à l’article 14.
L’article 15 est applicable.2 <
Art. 16.
Sont abrogées la loi modifiée du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l'intérêt en faveur des créances de l'artisan et du détaillant et la loi du 22 février 1984 relative au taux de l'intérêt légal.
Art. 17.
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en utilisant l'intitulé suivant: "loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard".
Art. 18.
La présente loi s'applique aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés après son entrée en vigueur. Elle s'applique en tous cas aux paiements effectués en exécution des contrats en cours un an après son entrée en vigueur.