Loi du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs, portant: 1. transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012; 2. transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts; 3. modification: a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; b) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier; c) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière pc) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière portant: – transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière; – modification du Code de Commerce; – modification de la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles; – modification de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier; – modification du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières; – abrogation de la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension; – abrogation de la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie;
d) de la loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; et e) de la loi du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées
PARTIE Ire —
CADRE DE RESOLUTION
TITRE Ier —
Définitions, champ d’application et autorité de résolution
TITRE II —
Résolution
Chapitre Ier — Planification des mesures de résolution
Section Ire — Planification des mesures de résolution au niveau individuel d’un établissement
Section II — Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe
Section III — Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale d’importance significative
Section IV — Communication des plans de résolution aux autorités compétentes
Chapitre II — Résolvabilité
Section Ire — Evaluation de la résolvabilité
Section II — Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité
Chapitre III — Objectifs, conditions de déclenchement et principes généraux de la résolution
Chapitre IV — Administrateur spécial
Chapitre V — Valorisation
Chapitre VI — Instruments de résolution
Section Ire — Principes généraux
Section II — Instrument de cession des activités
Section III — Instrument de l’établissement-relais
Section IV — Instrument de séparation des actifs
Section V — Instrument de renflouement interne
Sous-section Ire — Objectif et champ d’application de l’instrument de renflouement interne
Sous-section II — Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
Sous-section III — Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne
Sous-section IV — Dispositions accessoires relatives à l’instrument de renflouement interne
Chapitre VII — Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles
Chapitre VIII — Pouvoirs de résolution
Chapitre IX — Mesures de sauvegarde
Chapitre X — Obligations de procédure
Chapitre XI — Restrictions
Chapitre XII — Résolution de groupes transfrontaliers
Section Ire — Principes généraux, collèges et échange d’information
Section II — Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe
Section III — Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise mère dans l’Union européenne
Chapitre XIII — Relations avec des pays tiers
Chapitre XIV — Dispositifs de financement
Chapitre XV — Sanctions
Chapitre XVI — Droit de recours
PARTIE II —
ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION
TITRE Ier —
Définitions et champ d’application
TITRE II —
Le sursis de paiement
Chapitre Ier — Dispositions régissant l’ouverture de la procédure du sursis de paiement d’établissements de droit luxembourgeois
Chapitre II — Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de l’Union européenne
Chapitre III — Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers
TITRE III —
La liquidation
Chapitre Ier — Les liquidations volontaires
Chapitre II — Dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire des établissements de droit luxembourgeois
Chapitre III — Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de l’Union européenne
Chapitre IV — Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers
TITRE IV — Dispositions communes aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation
TITRE V —
Dispositions particulières concernant les établissements de crédit émetteurs de lettres de gage
PARTIE III —
LA PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES INVESTISSEURS
TITRE Ier
— Définitions et cadre institutionnel
TITRE II —
La protection des déposants
Chapitre Ier — Objet, champ d’application et définitions
Chapitre II — Obligations du Conseil de Protection des Déposants et des Investisseurs
Chapitre III — Obligation d’adhésion au FGDL
Chapitre IV — La protection des dépôts
Chapitre V — Manquements
Chapitre VI — Coopération
TITRE III —
La protection des investisseurs
Chapitre Ier — Définitions
Chapitre II — Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers
Chapitre III — Couverture des investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre
PARTIE IV —
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier — Dispositions modificatives
Chapitre II — Dispositions transitoires
Chapitre III — Dispositions finales
PARTIE Ire CADRE DE RESOLUTION
TITRE Ier Définitions, champ d’application et autorité de résolution
Art. 1er. Définitions (L du 05 mai 2026) Modifications 1
Sauf dispositions contraires, pour l’application de la présente partie, il y a lieu d’entendre par :
-
« accord de compensation » (« netting arrangement ») : un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini quels qu’en soient la nature ou le lieu, l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les « clauses de compensation avec déchéance du terme » définies à l’article 2, paragraphe 1er, lettre n), point i), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, dénommée ci-après « directive 2002/47/CE », et la « compensation » définie à l’article 2, lettre k), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, dénommée ci-après « directive 98/26/CE » ;
-
« accord de compensation réciproque » (« set-off arrangement ») : un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation ;
-
« actionnaires » : les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété ;
-
« activités fondamentales » : les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise ;
-
« apport urgent de liquidités » : la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire ;
-
« autorité appropriée » : l’autorité d’un Etat membre, désignée « conformément à l’article 61 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/59/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, dénommée ci-après directive 2014/59/UE, qui a la responsabilité selon le droit national de cet Etat de déterminer les éléments visés à l’article 59, paragraphe 3 de la directive 2014/59/UE ;
ii) les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres ;
iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice ;
b) les contrats sur matières premières, y compris : i) les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières ;
ii) les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières ;
iii) les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice ;
c) les contrats à terme, y compris les contrats d’achat, de vente ou de transfert, autres qu’un contrat sur matières premières, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié ;
d) les accords de swap, notamment : i) les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation ;
ii) les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits
iii) tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des instruments dérivés ;
e) les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois ;
f) les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux lettres a) à e) ;
-
« contrepartie centrale » : une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1., du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 648/2012 » ;
-
« créances éligibles » : les créances éligibles aux fins de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, dénommée ci-après « directive 97/9/CE » ;
-
« créancier affecté » : un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en d’autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de renflouement interne ;
-
« crise systémique » : une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique ;
-
« déposant » : un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 6., de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, dénommée ci-après « directive 2014/49/UE » ;
-
« dépôts garantis » : les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 5., de la directive 2014/49/UE ;
-
« dépôts éligibles » : les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 4., de la directive 2014/49/UE ;
-
« détenteur affecté » : un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l’exercice du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 9. ;
-
« direction générale » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un établissement, 6 >qui rendent directement compte à l’organe de direction mais qui ne sont pas membres de cet organe, et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l’établissement, sous la direction dudit organe6 < ;
44bis. « engagements utilisables pour un renflouement interne » : les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ;
44bis-1. « entité de liquidation » : une personne morale établie dans l’Union européenne dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ;
44ter. « entité de résolution » : a) une personne morale établie dans l’Union européenne, qu’une autorité de résolution désigne, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou
b) un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l’article 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ;
-
« entité du groupe » ou « entité d’un groupe » : une personne morale faisant partie d’un groupe ;
-
« entité réceptrice » : l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments ;
-
« entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de « l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 »), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
-
« entreprise mère » : une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 15., lettre a) du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« entreprise mère dans l’Union européenne » : un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ;
-
« entreprise mère dans un pays tiers » : une entreprise mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte établi dans un pays tiers ;
-
« établissement » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ;
-
« établissement dans un pays tiers » : une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l’Union européenne, de la définition d’un établissement ;
-
« établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., du règlement (UE) n° 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2013/36/UE ;
53bis. « établissement d’importance systémique mondiale » ou « EISm » : un EISm au sens de l’article 4 paragraphe 1er, point 133., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« établissement financier » : un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« établissement mère dans l’Union européenne » : un établissement mère dans l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 29., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« établissement mère dans un Etat membre » : un établissement mère dans un Etat membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 28., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« établissement mère pertinent » : un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, qui se voit appliquer l’instrument de renflouement interne ;
-
« établissement-relais » : une personne morale qui remplit les exigences de l’article 41, paragraphe 2 ;
-
« établissement soumis à une procédure de résolution » : un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, qui fait l’objet d’une mesure de résolution ;
-
« Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
-
« exigences de fonds propres » : les exigences prévues aux articles 92 à 98 du règlement (UE) n° 575/2013 ;
61bis. « exigence globale de coussin de fonds propres » : une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l’article 59-2, point 6., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- « filiale » : une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 16., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
62bis. « filiale importante » : une filiale importante au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 135., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« filiale de l’Union européenne » : un établissement, qui est établi dans un Etat membre et qui est une filiale d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers ;
-
« fonctions critiques » : les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs Etats membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontalières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations ;
-
« fonds propres » : les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
65bis. « fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu’ils sont calculés conformément à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« garantie intragroupe » : un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre entité du groupe envers un tiers ;
-
« groupe » : une entreprise mère et ses filiales ; 67bis. « groupe de résolution » : a) une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas : i) elles-mêmes des entités de résolution ;
ii) des filiales d’autres entités de résolution ; ou
iii) des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas couvertes par le plan de résolution et leurs filiales ; ou
b) des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l’organisme central lui-même, lorsqu’au moins un de ces établissements de crédit ou l’organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ;
-
« groupe transnational » : un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un Etat membre ;
-
« instrument de cession des activités » : le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 39, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
« instruments de dette » : a) aux fins de l’article 61, paragraphe 1er, points 8. et 11., les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette ; et
b) aux fins de l’article 152, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ;
-
« instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 » : les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« instruments de fonds propres de base de catégorie 1 » : les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1er à 4, de l’article 29, paragraphes 1er à 5, ou de l’article 31, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« instruments de fonds propres de catégorie 2 » : les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« instruments de fonds propres pertinents » : aux fins des dispositions du titre II, chapitre VI, section V, et du titre II, chapitre VII, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 ;
-
« instrument de l’établissement-relais » : le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l’article 41, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
« instrument de renflouement interne » : le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 44, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
« instrument de résolution » : un instrument de résolution visé à l’article 38, paragraphe 2 ;
-
« instrument de séparation des actifs » : le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 43 ;
-
« instrument dérivé » : un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5., du règlement (UE) n° 648/2012 ;
79bis. « instruments éligibles subordonnés » : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 autres que l’article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ;
-
« investisseur » : un investisseur au sens de l’article 1er, point 4., de la directive 97/9/CE ;
-
« jour ouvrable » : toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés ;
-
« liquidation » : la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
-
« marché réglementé » : un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 21., de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE » ;
-
« mesure de gestion de crise » : une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 36 ou d’une personne en vertu de l’article 52, paragraphe 2, ou de l’article 70, paragraphe 1er ;
-
« mesure de prévention de crise » : l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17 ou 18 de ladite directive, l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 27 de ladite directive, la nomination d’un administrateur temporaire conformément à l’article 29 de ladite directive ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 59 de ladite directive ;
-
« mesure de résolution » : la décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à une procédure de résolution conformément à l’article 33 ou 34, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution ;
-
« micro, petites et moyennes entreprises » : des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1er de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ;
b) l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ;
-
« soutien financier public exceptionnel » : une aide d’Etat, au sens de l’article 107, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’Etat, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou d’un groupe dont un tel établissement ou une telle entité fait partie ;
-
« structure de gestion des actifs » : une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 43, paragraphe 2 ;
-
« succursale » : une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« succursale de l’Union européenne » : une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans un Etat membre ;
-
« succursale d’importance significative » : une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1er de la directive 2013/36/CE ;
-
« système de garantie des dépôts » : un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un Etat membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE ;
-
« système de protection institutionnel » : un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« taux de conversion » : le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance ;
-
« titres de propriété » : les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété ;
Aux fins de l’application du point 9., il n’est pas tenu compte du règlement (UE) n° 1024/2013 et du rôle joué par la Banque centrale européenne dans le contexte du mécanisme de surveillance unique.
Aux fins de l’application du point 62. et des articles 14, 15, 18, 21, 29, 30, 31, 46 à 46-15, 57 à 60, 93, 94, 96 et 97 aux groupes de résolution visés au point 67bis., lettre b), le terme « filiale » inclut également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 46-5, paragraphe 3, de la présente loi.
Art. 2. Champ d’application
(1)La présente partie définit des règles et des procédures relatives à la résolution des entités suivantes :
-
les établissements tels que définis à l’article 1er, point 51., de droit luxembourgeois ;
-
les établissements financiers de droit luxembourgeois qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive 2014/59/UE, et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
les compagnies financières holding de droit luxembourgeois, les compagnies financières holding mixtes de droit luxembourgeois et les compagnies holding mixtes de droit luxembourgeois ;
-
les compagnies financières holdings mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois, les compagnies financières holdings mixtes mères au Luxembourg, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union européenne de droit luxembourgeois ;
-
les succursales au Luxembourg d’établissements qui sont établis ou situés dans un pays tiers conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente partie.
(2)La présente partie s’applique sans préjudice des règles spécifiques introduites par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 806/2014 ».
La présente partie, et notamment l’article 33, paragraphe 3, alinéa 2, s’applique sans préjudice des règles du droit de l’Union européenne relatives aux aides d’Etat.
(3)La présente partie s’applique également aux établissements et entités visées à l’article 1er, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE sur lesquels la CSSF est amenée à exercer une surveillance consolidée en vertu d’une décision au titre de l’article 49, paragraphe 2, lettre d) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4)La présente partie ne s’applique pas aux entités agréées conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012.
Art. 3. Autorité de résolution et ministre compétent
(1)La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE. Pour les besoins du règlement (UE) n° 806/2014, la CSSF est l’autorité de résolution nationale au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 1., dudit règlement.
La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu’autorité de résolution par la présente loi à travers le conseil de résolution visé à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence à la CSSF en sa capacité d’autorité de résolution au Luxembourg.
(2)Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et départements qui rapportent à ces organes coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution.
A ces mêmes fins, le cas échéant, le conseil de résolution coopère étroitement avec la Banque centrale européenne.
Le conseil de résolution exerce les fonctions de résolution en toute indépendance par rapport aux fonctions de surveillance dont est chargée la CSSF.
(3)Le ministre ayant la Place financière dans ses attributions est le ministre compétent pour exercer les fonctions dévolues « au ministère compétent »9 en vertu de la directive 2014/59/UE.
Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l’accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.
Lorsqu’une telle décision a des implications systémiques, le conseil de résolution en informe le comité du risque systémique.
(4)L’autorité de surveillance et le conseil de résolution coopèrent avec l’Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1093/2010 » (ci-après, l’« ABE ») aux fins de la présente partie conformément au règlement (UE) n° 1093/2010.
L’autorité de surveillance et le conseil de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Art. 4. Dispositions générales
(1)Lorsque le conseil de résolution instaure et applique les exigences au titre de la présente partie et lorsqu’il utilise les différents instruments à sa disposition par rapport à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er le conseil de résolution et l’autorité de surveillance tiennent compte de la nature de son activité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6 dudit règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2., de la directive 2014/65/UE.
(2)L’autorité de surveillance et le conseil de résolution tiennent compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence potentielle de la décision dans tous les Etats membres où l’établissement ou le groupe est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social dans ces Etats membres.
Art. 5. Obligations simplifiées pour certains établissements
Eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6 du règlement (UE) n° 575/2013 et du fait de la fourniture de services ou de l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2., de la directive 2014/65/UE, et compte tenu de l’éventuelle incidence négative notable que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie, le conseil de résolution détermine :
-
le contenu et le détail des plans de résolution prévus au titre II, chapitre Ier ;
-
la date à laquelle les premiers plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 10, et à l’article 19 ;
-
le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l’article 8, paragraphe 1er et à l’article 15, paragraphe 4, ainsi qu’à l’annexe 1, section A ;
-
le niveau de précision pour l’évaluation de la résolvabilité prévue au titre II, chapitre II, section Ire et à l’annexe 1, section B.
Le conseil de résolution réalise l’évaluation visée à l’alinéa 1, après consultation, le cas échéant, du comité du risque systémique.
Lorsque des obligations simplifiées sont appliquées, le conseil de résolution peut à tout moment imposer des obligations non simplifiées.
L’application d’obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs du conseil de résolution de prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise.
Le conseil de résolution informe l’ABE de la manière dont il a appliqué l’alinéa 1 et l’article 6 aux établissements.
Art. 6. Exemptions
(1)Sous réserve des paragraphes 2 et 3, le conseil de résolution peut dispenser de l’application des exigences figurant au titre II, chapitre Ier les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.
(2)Lorsqu’une exemption au titre du paragraphe 1er est accordée, les exigences prévues au titre II, chapitre Ier s’appliquent sur une base consolidée à un organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013.
A cette fin, toute référence faite à un groupe dans le titre II, chapitre Ier englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi que leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée englobe l’organisme central.
(3)La possibilité de dispense visée aux paragraphes 1er et 2 ne s’applique pas lorsque les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 ou constituant une part importante du système financier luxembourgeois.
Aux fins du présent paragraphe, les activités d’un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier luxembourgeois si l’une des conditions suivantes est remplie :
-
la valeur totale de ses actifs dépasse 30.000.000.000 euros ; ou
-
le ratio entre ses actifs totaux et le PIB du Luxembourg est supérieur à 20 pour cent à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5.000.000.000 euros.
TITRE II Résolution
Chapitre Ier – Planification des mesures de résolution
Section Ire – Planification des mesures de résolution au niveau individuel d’un établissement
Art. 7. Plans de résolution
(1)Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance et après consultation des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, établit un plan de résolution pour chaque établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 49 et 50-1, paragraphe 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)Le conseil de résolution peut exiger des établissements qu’ils l’aident à élaborer et mettre à jour les plans de résolution.
Art. 8. Informations à fournir pour les plans de résolution et la coopération de l’établissement
(1)Le conseil de résolution a le pouvoir d’obtenir des établissements :
-
qu’ils coopèrent, autant que de besoin, à l’élaboration des plans de résolution ;
-
qu’ils lui fournissent, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité de surveillance, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution. En particulier, le conseil de résolution peut exiger, entre autres informations, les informations et analyses visées à l’annexe 1, section A.
(2)L’autorité de surveillance coopère avec le conseil de résolution afin de déterminer si elle dispose déjà d’une partie ou de l’ensemble des informations visées au paragraphe 1er. Lorsque ces informations sont disponibles, l’autorité de surveillance les communique au conseil de résolution.
Au cas où ces informations ne sont pas communiquées dans le délai qu’il a fixé, le conseil de résolution exige des établissements qu’ils lui fournissent directement les informations en question.
Art. 9. Contenu des plans de résolution
(1)Le plan de résolution visé à l’article 7 définit les mesures de résolution que le conseil de résolution peut prendre si l’établissement remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les informations visées au paragraphe 4, point 1., sont divulguées à l’établissement concerné.
(2)Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Le plan de résolution écarte chacune des hypothèses suivantes :
-
tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105 ;
-
tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ; ou
-
tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
(3)Le plan de résolution comporte une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être assimilables à des garanties.
(4)Sans préjudice des articles 5 et 6, le plan de résolution prévoit des options pour appliquer à l’établissement les instruments et pouvoirs de résolution visés aux chapitres III à XI. Il comprend, en les quantifiant chaque fois que ceci est approprié et possible :
-
un résumé des éléments clés du plan ;
-
un résumé des modifications importantes intervenues dans l’établissement depuis la dernière transmission d’informations en vue d’une procédure de résolution ;
-
une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité et la résilience opérationnelle numérique en cas de défaillance de l’établissement ;
-
une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan ;
-
une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l’article 11 et à l’article 26 ;
-
une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 29 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue par l’article 26 ;
-
une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l’établissement ;
-
une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 8 sont à jour et accessibles à tout moment au conseil de résolution ;
-
une explication, fournie par le conseil de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant les hypothèses suivantes : a) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105 ;
b) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ; ou
c) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt ;
-
une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables ;
-
une description des relations d’interdépendance critiques ;
-
une description des options permettant de préserver l’accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients ;
-
une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de l’établissement établie après consultation des représentants des salariés et de l’employeur. Cette analyse comprend entres autres une évaluation des coûts connexes, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution ;
-
un plan de communication avec les médias et le public ;
-
les exigences visées aux articles 46-5 et 46-6, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ;
-
lorsque le conseil de résolution applique l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l’entité de résolution conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ;
-
une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’établissement, y compris des réseaux et des systèmes d’information visés dans le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, ci-après le « règlement (UE) 2022/2554 ».
-
le cas échéant, tout avis exprimé par l’établissement à l’égard du plan de résolution.
Art. 10. Réexamen des plans de résolution
Les plans de résolution sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l’établissement, de son activité ou de sa position financière, qui pourrait compromettre l’efficacité du plan ou qui, d’une autre manière, nécessite une modification du plan de résolution.
Aux fins de la révision ou de l’actualisation des plans de résolution visés à l’alinéa 1er, les établissements et l’autorité de surveillance, communiquent rapidement au conseil de résolution toute modification qui impose une telle révision ou actualisation.
Le réexamen visé à l’alinéa 1er est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article 57.
Lorsqu’il fixe les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, points 15. et 16., dans les circonstances visées à l’alinéa 3 du présent article, le conseil de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l’exigence visée à l’article 53-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 11. Obstacles à la résolvabilité
Lors de l’élaboration du plan de résolution, le conseil de résolution décèle les éventuels obstacles importants à la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de remédier à ces obstacles, conformément au chapitre II.
Art. 12. Registres des contrats financiers
Le conseil de résolution a le pouvoir d’exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels l’établissement ou l’entité concernée est partie. Le conseil de résolution peut fixer un délai dans lequel l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., doit être capable de produire ces registres. Le même délai est applicable à tous les établissements et toutes les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4. Le conseil de résolution peut décider de fixer des délais différents pour différents types de contrats financiers au sens de l’article 1er, point 30. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente en matière de collecte des informations.
Section II – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe
Art. 13. Champ d’application
La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe telle que définie à l’article 1er, point 9.
Art. 14. Plans de résolution de groupe
Le conseil de résolution élabore et tient à jour, dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, conjointement avec les autorités de résolution visées à l’article 16, paragraphe 2, et après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris des autorités compétentes des Etats membres dont relèvent des succursales d’importance significative, des plans de résolution de groupe.
Le conseil de résolution peut prendre l’initiative, sous réserve qu’il respecte les obligations de confidentialité fixées à l’article 104, d’associer à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution de groupe les autorités de résolution des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des filiales, des compagnies financières holdings ou des succursales d’importance significative.
Art. 15. Contenu des plans de résolution de groupe
(1)Le plan de résolution de groupe visé à l’article 14 détermine les mesures à l’égard :
-
de l’entreprise mère dans l’Union européenne ;
-
des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées dans l’Union européenne ;
-
des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 3. et 4. ; et
-
sous réserve du chapitre XIII, des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées en dehors de l’Union européenne.
Conformément aux mesures énoncées à l’alinéa 1er, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.
1bis.Le plan de résolution de groupe :
- définit les mesures de résolution qu’il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l’article 9, paragraphe 2, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., pour l’entreprise mère et pour les établissements filiales ;
lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l’égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur : a) les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution ;
b) les autres groupes de résolution ;
-
apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l’égard des entités de résolution établies dans l’Union européenne, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée ;
-
si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorie les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union européenne ;
-
indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies ;
-
définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente loi ou dans la directive 2014/59/UE, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l’égard des entités de chaque groupe de résolution ;
-
indique comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents Etats membres. Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 112, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés. Le plan de résolution écarte les hypothèses suivantes : a) tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105 ;
b) tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ; ou
c) tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
(3)Le plan de résolution de groupe n’a pas d’effets disproportionnés sur un Etat membre.
(4)Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des informations fournies en vertu de l’article 8.
Art. 16. Communication d’informations
(1)Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, l’entreprise mère dans l’Union européenne communique au conseil de résolution les informations susceptibles d’être requises conformément à l’article 8. Ces informations portent sur l’entreprise mère dans l’Union européenne et, dans toute la mesure nécessaire, sur chacune des entités qui font partie du groupe, y compris les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 3. et 4.
(2)Le conseil de résolution transmet, à condition que l’autorité destinatrice soit soumise et respecte des obligations de confidentialité au moins équivalentes à celles fixées à l’article 104, les informations qu’il s’est vu communiquer en vertu du paragraphe 1er :
-
à l’ABE ;
-
aux autorités de résolution des filiales ;
-
aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées ;
-
aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE ; et
-
aux autorités de résolution des Etats membres où se situent les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 3. et 4.
(3)Les informations fournies par le conseil de résolution aux autorités de résolution et autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative et aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d’importance significative.
Les informations communiquées à l’ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l’ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe.
Le conseil de résolution n’est pas tenu de transmettre les informations relatives à des filiales de pays tiers qu’il a reçues de l’autorité du pays tiers concernée sans l’accord de celle-ci.
Art. 17. Adoption des plans de résolution de groupe
(1)L’adoption du plan de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune du conseil de résolution et des autorités de résolution des filiales.
Lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l’article 15, paragraphe 2, point 1bis., est comprise dans la décision commune visée à l’alinéa 1er.
La décision commune est arrêtée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le conseil de résolution transmet les informations visées à l’article 16.
Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010.
(2)En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans le délai de quatre mois, le conseil de résolution arrête sa propre décision sur le plan de résolution de groupe.
Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et prend en compte les avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par le conseil de résolution à l’entreprise mère dans l’Union européenne.
Sous réserve du paragraphe 5, si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution arrête sa propre décision qui s’applique.
(3)Le conseil de résolution et les autres autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord conformément à l’article 13, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE peuvent prendre une décision commune concernant un plan de résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur compétence.
(4)Les décisions communes visées aux paragraphes 1er et 3 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visées au paragraphe 2 et à l’article 13, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE sont reconnues comme définitives et applicables par le conseil de résolution.
(5)Conformément au paragraphe 2 le conseil de résolution peut demander à l’ABE de prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, à moins que l’une des autorités de résolution concernées estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de son Etat membre.
(6)Si des décisions sont prises conformément aux paragraphes 1er et 3, et qu’une autorité de résolution estime en vertu de l’article 13, paragraphe 9 de la directive 2014/59/UE que la question faisant l’objet d’un désaccord en rapport avec le plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires de son Etat membre, le conseil de résolution lance un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.
Art. 18. Evaluation de la résolvabilité du groupe
L’évaluation de la résolvabilité du groupe en vertu du chapitre II, section Ire, intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe conformément à l’article 15. Une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément au chapitre II, section Ire, est incluse dans le plan de résolution de groupe.
Art. 19. Réexamen des plans de résolution de groupe
Les plans de résolution de groupe sont réexaminés et, le cas échéant, actualisés au moins une fois par an et après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la position financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir un effet important sur le plan ou imposerait de le modifier.
Section III – Planification des mesures de résolution au niveau du groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale d’importance significative
Art. 20. Champ d’application
La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale couverte par un plan de résolution de groupe, ou d’autorité de résolution d’une succursale d’importance significative concernée par un plan de résolution de groupe.
Art. 21. Contribution à l’élaboration du plan de résolution
(1)Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale couverte par le plan de résolution de groupe, ou d’autorité de résolution d’une succursale d’importance significative concernée par un plan de résolution de groupe, le conseil de résolution contribue à l’élaboration de ces plans de résolution de groupe conjointement avec l’autorité de résolution au niveau du groupe.
(2)Dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, le conseil de résolution contribue à élaborer et tenir à jour les plans de résolution de groupe conjointement avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution concernées, et après consultation de l’autorité de surveillance.
(3) Le conseil de résolution veille à ce que les principes de partage de la responsabilité du financement visés à l’article 12, paragraphe 3, lettre f) de la directive 2014/59/UE entre les sources de financement des différents Etats membres se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 112, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les Etats membres concernés. Le conseil de résolution veille également à ce que le plan de résolution de groupe n’ait pas d’effets disproportionnés sur le Luxembourg.
Art. 22. Participation à l’adoption du plan de résolution de groupe
(1)Le conseil de résolution réceptionne et analyse les informations qui lui sont communiquées en vertu de l’article 13, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE.
(2)Le conseil de résolution s’efforce avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et avec les autres autorités de résolution d’adopter le plan de résolution de groupe par une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe a transmis les informations visées à l’article 13, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE.
Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010.
(3)Durant le délai de quatre mois, le conseil de résolution peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, pour autant qu’aucune décision commune n’a été adoptée.
(4)Le conseil de résolution et les autres autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord conformément à l’article 13, paragraphe 6 de la directive 2014/59/UE peuvent prendre une décision commune concernant un plan de résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur compétence.
(5)Les décisions communes visées aux paragraphes 2 et 4 sont reconnues comme définitives et applicables par le conseil de résolution.
(6)Conformément au paragraphe 3, le conseil de résolution peut demander à l’ABE de prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010, à moins que l’une des autorités de résolution concernées estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de son Etat membre.
(7)Si des décisions sont prises conformément aux paragraphes 2 et 4, et que le conseil de résolution estime en vertu du paragraphe 6 que la question faisant l’objet d’un désaccord en rapport avec le plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires du Luxembourg, le conseil de résolution demande le lancement d’un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.
Art. 23. Adoption d’une décision individuelle
(1)En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, le conseil de résolution prend lui-même une décision et, le cas échéant, désigne l’entité de résolution et élabore et tient à jour un plan de résolution pour le groupe de résolution composé des entités qui relèvent de sa compétence.
Cette décision individuelle expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent ainsi que les raisons du désaccord avec le plan de résolution de groupe proposé et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes et autorités de résolution. Le conseil de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d’autorités de résolution.
(2)Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution visées à l’article 13, paragraphe 4 de la directive 2014/59/UE a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui s’applique.
(3)Le paragraphe 2 ne s’applique pas si le conseil de résolution estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires du Luxembourg.
Section IV – Communication des plans de résolution aux autorités compétentes
Art. 24. Communication des plans de résolution aux autorités compétentes
Le conseil de résolution communique les plans de résolution visés à l’article 7 et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l’autorité de surveillance.
Art. 25. Communication des plans de résolution de groupe aux autorités compétentes
Le conseil de résolution, lorsqu’il agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, communique les plans de résolution de groupe visés à l’article 14 et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l’autorité de surveillance ainsi qu’aux autres autorités compétentes pertinentes.
Chapitre II – Résolvabilité
Section Ire – Evaluation de la résolvabilité
Art. 26. Evaluation de la résolvabilité pour les établissements
(1)Le conseil de résolution après avoir consulté l’autorité de surveillance et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évalue les possibilités de résolution d’un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe, en écartant chacune des hypothèses suivantes :
-
tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105 ;
-
tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ;
-
tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt. La résolution est réputée possible pour un établissement s’il peut, de manière crédible, soit être mis en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit être soumis à une procédure de résolution moyennant l’application de différents instruments et pouvoirs de résolution dont dispose le conseil de résolution. Le conseil de résolution évite autant que faire se peut, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, du Luxembourg, d’autres Etats membres ou de l’ensemble de l’Union européenne, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l’établissement. Le conseil de résolution notifie l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un établissement est réputée impossible.
(2)Pour évaluer la résolvabilité visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution examine au minimum les éléments indiqués à l’annexe 1, section B.
(3)L’évaluation de la résolvabilité en vertu du présent article est effectuée par le conseil de résolution en même temps que l’élaboration et la mise à jour du plan de résolution, et aux fins de celles-ci.
Art. 27. Evaluation de la résolvabilité pour les groupes lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.
(2)Le conseil de résolution, en concertation avec les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance et des autorités compétentes pour lesdites filiales, et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évaluent les possibilités de résolution des groupes, en écartant chacune des hypothèses suivantes :
-
tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 105 ;
-
tout apport urgent de liquidités par une banque centrale ;
-
tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
La résolution est réputée possible pour un groupe si les entités du groupe peuvent, de manière crédible, soit être mises en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit être soumises à une procédure de résolution moyennant l’application des instruments et des pouvoirs de résolution dont dispose le conseil de résolution. Le conseil de résolution évite autant que faire se peut, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, du Luxembourg, des Etats membres où les entités ou des succursales du groupe sont établies, d’autres Etats membres ou de l’Union européenne, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par les entités du groupe, lorsqu’elles peuvent être séparées rapidement et aisément les unes des autres, ou par d’autres moyens. Le conseil de résolution notifie l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un groupe est réputée impossible.
L’évaluation de la résolvabilité d’un groupe est soumise à l’examen des collèges d’autorités de résolution visés à l’article 88.
(3)Pour évaluer la résolvabilité de groupe, le conseil de résolution examine au minimum les éléments indiqués à l’annexe 1, section B.
(4)L’évaluation de la résolvabilité de groupe en vertu du présent article intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe, ainsi qu’aux fins de celles-ci. L’évaluation est effectuée selon la procédure de prise de décision prévue à l’article 17.
(5)Lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution, en concertation avec les autres autorités de résolution concernées, évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.
L’évaluation visée à l’alinéa 1er est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l’article 17, paragraphe 1er.
Art. 28. Evaluation de la résolvabilité pour les groupes lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale d’importance significative
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’un établissement qui est filiale ou succursale d’importance significative d’un groupe dont la résolvabilité est évaluée.
(2)Le conseil de résolution contribue à l’évaluation des possibilités de résolution des groupes conjointement avec l’autorité de résolution au niveau du groupe après consultation de l’autorité de surveillance conformément aux critères énoncés à l’article 27, paragraphes 2 et 3.
(3)Lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution contribue à évaluer la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément aux critères énoncés à l’article 27, paragraphes 2 et 3.
L’évaluation visée à l’alinéa 1er est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l’article 22, paragraphe 2.
Section II – Réduction ou suppression des obstacles à la résolvabilité
Art. 29. Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité d’une entité
(1)Si, à l’issue d’une évaluation de la résolvabilité pour une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, effectuée conformément aux articles 26 et 27, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, constate qu’il existe d’importants obstacles à la résolvabilité de cette entité, il notifie ce constat à l’entité concernée par écrit, à l’autorité de surveillance et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative.
(2)L’exigence, pour le conseil de résolution, d’élaborer des plans de résolution visée à l’article 7, paragraphe 1er, est suspendue à la suite de la notification visée au paragraphe 1er, jusqu’à ce que les mesures visant à la suppression effective des obstacles importants à la résolvabilité aient fait l’objet d’une approbation de la part du conseil de résolution en vertu du paragraphe 3, ou d’une décision en vertu du paragraphe 4.
(3)Dans les quatre mois suivant la date où elle reçoit la notification prévue au paragraphe 1er, une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, propose au conseil de résolution des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants signalés dans la notification.
L’entité concernée propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 1er du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d’être prises afin de garantir que l’entité respecte l’article 46-5 ou 46-6 de la présente loi et l’exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu’un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l’une ou l’autre des situations suivantes :
-
l’entité satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l’article 59-13bis, points 1., 2. et 3., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi ; ou
-
l’entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi.
Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu de l’alinéa 2 tient compte des raisons qui expliquent l’existence de l’obstacle important.
Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, vérifie si ces mesures permettent de réduire de manière suffisante ou de supprimer effectivement ces obstacles importants.
(4)Si le conseil de résolution estime que les mesures proposées par l’entité conformément au paragraphe 3 permettent de réduire de manière suffisante ou de supprimer effectivement obstacles en question, il exige de l’entité de mettre en pratique les mesures en question sans tarder.
Si le conseil de résolution estime que les mesures proposées par l’entité conformément au paragraphe 3 ne permettent pas de réduire de manière suffisante ou de supprimer effectivement les obstacles en question, il exige de l’entité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité de surveillance, qu’elle prenne d’autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l’entité. L’entité propose, dans un délai d’un mois, un plan lui permettant de s’y conformer.
Lorsqu’il définit des mesures de substitution, le conseil de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l’entité ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. Le conseil de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l’incidence des mesures sur l’activité de l’entité, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie.
(5)Aux fins du paragraphe 4, le conseil de résolution a le pouvoir de prendre l’une quelconque des mesures suivantes :
-
exiger de l’entité qu’elle revoie les dispositifs de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, pour assurer l’exercice ou la fourniture de fonctions critiques ;
-
exiger de l’entité qu’elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions ;
-
imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution ;
-
exiger de l’entité qu’elle se sépare de certains actifs ;
-
exiger de l’entité qu’elle limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues ;
-
restreindre ou empêcher le développement d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants ;
-
exiger de l’entité ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution ;
-
exiger d’une entité ou d’une entreprise mère qu’elle crée une compagnie financière holding mère au Luxembourg ou une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois ;
8bis. exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de la présente loi, qu’il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l’exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qu’il ou elle émette des engagements éligibles pour répondre aux exigences visées à l’article 46-5 ou à l’article 46-6 de la présente loi ;
-
exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qu’il ou elle prenne d’autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l’article 46-5 ou à l’article 46- 6, y compris en particulier pour s’efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu’il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision du conseil de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument ; et
10bis. afin de garantir la conformité continue avec l’article 46-5 ou l’article 46-6, exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de la présente loi, qu’il ou elle modifie la structure des échéances : a) des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l’accord de l’autorité de surveillance, et
b) des engagements éligibles visés à l’article 46-2 et à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1. ;
- si une entité est la filiale d’une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu’elle crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l’entité, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l’entité et éviter que l’application des instruments et des pouvoirs de résolution visés aux chapitres III à XI ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.
(6)Toute décision prise en vertu du paragraphe 1er ou 4 répond aux conditions suivantes :
-
elle s’accompagne d’un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question ;
-
elle indique de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application proportionnée définie au paragraphe 4 ; et
-
elle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.
(7)Avant d’identifier toute mesure visée au paragraphe 4, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, ainsi que le cas échéant du comité du risque systémique, tient dûment compte de l’effet potentiel de ces mesures sur l’entité en question, sur le marché intérieur des services financiers, sur la stabilité financière au Luxembourg, dans les autres Etats membres et dans l’Union européenne dans son ensemble.
(8)Si dans les quatre mois suivant la date où elle reçoit la notification prévue au paragraphe 1er, l’entité n’a pas proposé au conseil de résolution des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants signalés dans la notification, le paragraphe 4, alinéa 2, première phrase et les paragraphes 5 à 7 s’appliquent.
Art. 30. Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité relativement au traitement des groupes lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.
(2)Si, à l’issue de l’évaluation de la résolvabilité effectuée conformément à l’article 27, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, constate qu’il existe d’importants obstacles à la résolvabilité du groupe, le conseil de résolution, en coopération avec l’autorité de surveillance et, conformément à l’article 25, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1093/2010, en coopération avec l’ABE, élabore un rapport qu’il transmet à l’entreprise mère dans l’Union européenne, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales sous leur surveillance, et aux autorités de résolution des juridictions dont dépendent des succursales d’importance significative. Le rapport analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l’égard du groupe, et aussi à l’égard des groupes de résolution lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle d’activité et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon le conseil de résolution, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles.
Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, le conseil de résolution notifie son évaluation de cet obstacle à l’entreprise mère dans l’Union européenne, après consultation de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, et des autorités de résolution de ses établissements filiales.
(3)Dans un délai de quatre mois suivant la date de réception du rapport, l’entreprise mère dans l’Union européenne peut soumettre des observations et proposer au conseil de résolution d’autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport.
Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, l’entreprise mère dans l’Union européenne propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d’être prises pour garantir que l’entité du groupe satisfait aux exigences visées à l’article 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, à l’exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 46-5 et 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013.
Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu de l’alinéa 2 tient compte des raisons de l’obstacle important. Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important.
(4)Le conseil de résolution communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union européenne à l’autorité de surveillance, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées.
(5)Le conseil de résolution et les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance et des autres autorités compétentes concernées et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union européenne et, tenant compte de l’évaluation requise par l’article 27 au sein du collège de résolution, des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent. Cette décision peut prévoir qu’une ou plusieurs des mesures au sens de l’article 29, paragraphe 5 sont prises au niveau d’une ou plusieurs entités de résolution du groupe, au niveau de leurs filiales qui sont des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, et font partie du groupe ou au niveau du groupe dans son ensemble.
(6)La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union européenne. Si l’entreprise mère dans l’Union européenne n’a pas présenté d’observations, la décision commune est prise dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, alinéa 1er.
La décision commune concernant l’obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union européenne conformément au paragraphe 3 du présent article.
La décision commune est motivée et consignée dans un document que le conseil de résolution communique à l’entreprise mère dans l’Union européenne.
Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, lettre c), du règlement (UE) n° 1093/2010.
(7)En l’absence de décision commune dans le délai pertinent visé au paragraphe 6, le conseil de résolution prend lui-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l’article 29, paragraphe 4, au niveau du groupe.
Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par le conseil de résolution à l’entreprise mère dans l’Union européenne.
Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai pertinent visé au paragraphe 6, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 8 conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE en vertu de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 6 est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution prend une décision qui s’applique.
(8)En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 29, paragraphe 5, point 7., 8. ou 11., le conseil de résolution peut demander à l’ABE, de prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010.
(9)La procédure de décision commune sur les plans de résolution de groupe visés à l’article 14 est suspendue tout au long de la procédure visée aux paragraphes 2 à 8 jusqu’à ce que les obstacles importants à la résolvabilité ont été supprimés ou du moins réduits.
Art. 31. Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale ou d’une succursale importante
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui fait partie d’un groupe dont la résolvabilité est évaluée, ou d’une succursale d’importance significative d’un tel groupe.
(2)Le conseil de résolution communique le rapport analysant les obstacles importants à l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l’égard du groupe qui lui est transmis par l’autorité de résolution au niveau du groupe aux filiales concernées visées au paragraphe 1er.
(3)Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir afin de parvenir, ensemble avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union européenne et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les Etats membres dans lesquels le groupe est présent.
Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, lettre c), du règlement (UE) n° 1093/2010.
(3bis) Le présent paragraphe s’applique lorsque la filiale est une entité de résolution.
En l’absence de décision commune dans le délai pertinent visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution prend lui-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l’article 29, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution.
La décision visée à l’alinéa 1er expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l’autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à l’entité de résolution par le conseil de résolution.
Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai pertinent visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, une autorité de résolution a saisi l’ABE d’une question visée à l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 , le conseil de résolution diffère la décision visée à l’alinéa 2 dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 6 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui est applicable.
(4)Le présent paragraphe s’applique lorsque la filiale n’est pas une entité de résolution.
En l’absence de décision commune, le conseil de résolution arrête lui-même les décisions sur les mesures à prendre par les filiales visées au paragraphe 1er et qui ne sont pas des entités de résolution au niveau individuel. Ces décisions exposent l’ensemble des motifs qui les sous-tendent et tiennent compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elles sont communiquées aux filiales concernées et à l’entité de résolution du même groupe de résolution, à l’autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu’elle est différente, à l’autorité de résolution au niveau du groupe.
Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai pertinent visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée à l’article 18, paragraphe 9 de la directive 2014/59/UE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai pertinent visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui est applicable.
(5)En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 29, paragraphe 5, point 7., 8. ou 11., le conseil de résolution peut demander à l’ABE, conformément à l’article 18, paragraphe 6 ou 7 de la directive 2014/59/UE, de prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1093/2010.
(6)En l’absence de décision commune, la décision prise par l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autres autorités de résolutions en vertu de l’article 18, paragraphes 5 et 6 de la directive 2014/59/UE sont considérées comme définitives et applicables par le conseil de résolution.
(7)La procédure de décision commune sur les plans de résolution de groupe est suspendue tout au long de la procédure visée au présent article jusqu’à ce que les obstacles importants à la résolvabilité ont été supprimés ou du moins réduits.
Art. 31-1. Pouvoir d’interdire certaines distributions
(1)Lorsqu’une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l’article 59-13bis, points 1., 2. et 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, le conseil de résolution a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d’interdire à cette entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, ci-après le « M-MMD », calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l’une quelconque des mesures suivantes :
-
procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;
-
créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’entité ne satisfaisait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres ; ou
-
effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
Lorsqu’une entité se trouve dans la situation visée à l’alinéa 1er, elle en informe immédiatement le conseil de résolution.
(2)Dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, examine, sans retard inutile, s’il convient d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er en prenant en considération tous les éléments suivants :
-
le motif, la durée et l’ampleur de l’absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité;
-
l’évolution de la situation financière de l’entité et la probabilité qu’elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l’article 33, paragraphe 1er, point 1. ;
-
la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1er dans un délai raisonnable ;
-
lorsque l’entité n’est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance visés aux articles 72ter et 72quater du règlement (UE) n° 575/2013, ou à l’article 46-2 ou 46-6, paragraphe 2, de la présente loi, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l’échelle du marché ;
-
la question de savoir si l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l’entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l’entité concernée que sur sa résolvabilité.
Tant que l’entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution réévalue, au moins chaque mois, s’il y a lieu d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er.
(3)Si le conseil de résolution constate que l’entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1er neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, sauf s’il constate qu’au moins deux des conditions suivantes sont remplies :
-
l’absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d’importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;
-
les perturbations visées au point 1. non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles de l’entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l’entité d’émettre des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles sur ces marchés ;
-
la fermeture des marchés visée au point 2. est observée non seulement pour l’entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités ;
-
les perturbations visées au point 1. empêchent l’entité concernée d’émettre des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles suffisants pour remédier à l’absence de conformité ; ou
-
l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.
Lorsque l’exception visée à l’alinéa 1er s’applique, le conseil de résolution notifie sa décision à l’autorité de surveillance et explique son appréciation par écrit.
Chaque mois, le conseil de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l’exception visée à l’alinéa 1er s’applique.
(4)Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3.
(5)La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :
-
de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; plus
-
tous les bénéfices de fin d’exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; moins
-
les montants qui seraient à acquitter au titre de l’impôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe n’étaient pas distribués.
(6)Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :
-
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 ;
-
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;
-
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;
-
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l’exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :
où « Qn » est le numéro d’ordre du quartile concerné.
Chapitre III – Objectifs, conditions de déclenchement et principes généraux de la résolution
Art. 32. Objectifs de la résolution
(1)Lorsque le conseil de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, il tient compte des objectifs de la résolution et opte pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d’atteindre les objectifs correspondant à chaque situation.
(2)Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1er sont les suivants :
-
assurer la continuité des fonctions critiques ;
-
éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché ;
-
protéger les ressources de l’Etat en minimisant le recours aux aides financières publiques exceptionnelles ;
-
protéger les déposants couverts par la partie III, titre II, et les investisseurs couverts par la partie III, titre III ; et
-
protéger les fonds et actifs des clients.
Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, le conseil de résolution s’efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et d’éviter la destruction de valeur à moins que la réalisation desdits objectifs ne l’exige.
(3)Sans préjudice de dispositions spécifiques, les objectifs susmentionnés sont d’égale importance et le conseil de résolution décide du juste équilibre entre ces objectifs, en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.
Art. 33. Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard d’un établissement
(1)Le conseil de résolution ne prend une mesure de résolution à l’égard d’un établissement visé à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., que s’il estime que toutes les conditions suivantes sont remplies :
-
l’autorité de surveillance après consultation du conseil de résolution, ou le conseil de résolution après consultation de l’autorité de surveillance, a établi que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible. L’autorité de surveillance fournit au conseil de résolution, sans retard, toute information pertinente demandée par celui-ci aux fins de son évaluation ;
-
compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou prudentielle, y compris les mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents et d’engagements éligibles conformément à l’article 57, paragraphe 2, prise à l’égard de l’établissement, empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable ;
-
une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public. Une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l’article 32, alors qu’une liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.
(2)L’adoption préalable d’une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 59-43 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier n’est pas une condition à l’adoption d’une mesure de résolution.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, point 1., la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes :
-
l’établissement enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l’agrément ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l’agrément, notamment mais pas exclusivement du fait que l’établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres ;
-
l’actif de l’établissement est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir ;
-
l’établissement n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir ;
-
un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté les cas dans lesquels, afin d’empêcher ou de remédier à une perturbation grave de l’économie nationale et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l’une des formes suivantes : a) une garantie de l’Etat à l’appui des facilités de liquidité accordées par la Banque centrale du Luxembourg ou la Banque centrale européenne conformément à leurs conditions respectives ;
b) une garantie de l’Etat pour des éléments de passif nouvellement émis ; ou
c) une injection de fonds propres ou un achat d’instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l’établissement, lorsque ni les situations visées au point 1., 2. ou 3., ni les conditions visées à l’article 57, paragraphe 3 ne s’appliquent au moment où le soutien des pouvoirs publics est accordé. Ces mesures de soutien sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union européenne ou du mécanisme de surveillance unique au sens de l’article 2, point 9. du règlement (UE) n° 1024/2013 (ci-après le « MSU »), des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, l’ABE ou les autorités nationales, et confirmées, le cas échéant, par l’autorité de surveillance.
Dans chacun des cas mentionnés au point 4., lettres a), b) et c), les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des établissements solvables. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir.
Art. 33-1. Conditions relatives à la résolution à l’égard d’un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l’article 33, paragraphe 1er.
Art. 33-2. Procédure d’insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution
Lorsque le conseil de résolution considère qu’à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il est satisfait aux conditions prévues à l’article 33, paragraphe 1er, points 1. et 2., mais qu’une mesure de résolution ne serait pas dans l’intérêt public conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 3., il demande au Tribunal qu’il ou elle soit mis en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité ou, selon le cas applicable, conformément aux dispositions du livre III du Code de commerce.
Art. 34. Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard des établissements financiers et des compagnies holdings
(1)Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’un établissement financier visé à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., lorsque les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 1er, sont remplies à l’égard tant de l’établissement financier que de l’entreprise mère faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée.
(2)Le conseil de résolution prend une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 1er.
(3)Lorsque les établissements qui sont des filiales d’une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution et les mesures de résolution sont prises aux fins d’une résolution de groupe à l’égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l’égard de la compagnie holding mixte.
(4)Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., même si elle ne remplit pas les conditions établies à l’article 33, paragraphe 1er, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
-
l’entité est une entité de résolution ;
-
une ou plusieurs des filiales de l’entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l’article 33, paragraphe 1er ;
-
les actifs et les passifs des filiales visées au point 2. sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à l’égard de l’entité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l’ensemble du groupe de résolution concerné.
(5)Aux fins des paragraphes 2 et 4, lorsqu’elle évalue si les conditions de l’article 32, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, sont remplies à l’égard d’une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements, l’autorité de résolution de l’établissement et le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4. de droit luxembourgeois, peuvent, d’un commun accord, ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l’exercice de compétences liées à la dépréciation ou la conversion.
(6)Aux fins de l’article 33, paragraphes 2 et 4 de la directive 2014/59/UE, lorsqu’il évalue si les conditions de l’article 33, paragraphe 1er, sont remplies à l’égard d’une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements de droit luxembourgeois, le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution de l’établissement et l’autorité de résolution de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c) ou d) de la directive 2014/59/UE, peuvent, d’un commun accord, ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l’exercice de compétences liées à la dépréciation ou la conversion.
Art. 34-1. Pouvoir de suspendre certaines obligations (L du 27 mars 2026) Modifications 1
(1)Le conseil de résolution, après avoir consulté l’autorité de surveillance, qui répond en temps utile, peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
-
il a été constaté, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible ;
-
il n’existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l’article 33, paragraphe 1er, point 2., susceptible d’empêcher la défaillance de l’établissement ou de l’entité ;
-
l’exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l’établissement ou de l’entité ; et
-
l’exercice du pouvoir de suspension est : a) soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l’article 33, paragraphe 1er, point 3. ;
b) soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l’application effective d’un ou de plusieurs instruments de résolution.
(2)Le pouvoir visé au paragraphe 1er ne s’applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :
-
les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ;
-
les contreparties centrales, ci-après « CCP », agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ;
-
les banques centrales.
Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 1er en fonction des circonstances propres à chaque cas. En particulier, le conseil de résolution apprécie soigneusement l’opportunité d’étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu’ils sont définis à l’article 163, point 7.
(3)Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l’égard de dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts.
(4)La période de suspension prévue au paragraphe 1er est aussi courte que possible et n’excède pas la durée minimale que le conseil de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1er, points 3. et 4. En tout état de cause, elle n’excède pas la période allant de la publication d’un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.
À l’expiration de la période de suspension visée à l’alinéa 1er, la suspension cesse de produire ses effets.
(5)Lorsqu’il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, le conseil de résolution prend en considération l’incidence que l’exercice de ce pouvoir est susceptible d’avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et veille à garantir les droits des créanciers et l’égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d’insolvabilité. Le conseil de résolution tient compte en particulier de l’application éventuelle d’une procédure nationale d’insolvabilité à l’établissement ou à l’entité à la suite du constat prévu à l’article 33, paragraphe 1er, point 3., et prend les dispositions qu’il juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires.
(6)Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1er, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.
(7)Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l’expiration de ladite période.
(8)Le conseil de résolution informe sans retard l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2, 3. ou 4., et les autorités visées à l’article 83, paragraphe 2, points 1. à 8., lorsqu’il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er du présent article après qu’il a été constaté que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.
Le conseil de résolution publie la décision par laquelle des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l’article 83, paragraphe 4.
(9)Lorsque le conseil de résolution exerce, en application du paragraphe 1er du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :
-
restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas l’article 68, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique ; et
-
suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas l’article 69, paragraphes 2 à 8, s’applique.
(10)Dans le cas où, après qu’il a été constaté que la défaillance d’un établissement ou d’une entité est avérée ou prévisible conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., le conseil de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er ou 9 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l’égard de cet établissement ou de cette entité, le conseil de résolution n’exerce pas ses pouvoirs prévus à l’article 67, paragraphe 1er, à l’article 68, paragraphe 1er, ou à l’article 69, paragraphe 1er, à l’égard dudit établissement ou de ladite entité.
1 >(11)À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 8 sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
-
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
-
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement ou de l’entité concerné auquel ou à laquelle les informations se rapportent ;
b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement ou de l’entité concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.1 <
Art. 35. Principes généraux régissant la résolution
(1)Lorsque le conseil de résolution a recours aux instruments et pouvoirs de résolution, il prend toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants :
-
les actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes ;
-
les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente partie ;
-
l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l’organe de direction et la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugé nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ;
-
l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ;
-
les personnes physiques et morales peuvent être tenues civilement ou pénalement responsables de la défaillance de l’établissement conformément au droit commun ;
-
les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité sauf disposition contraire de la présente partie ;
-
aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75 ;
-
les dépôts garantis sont intégralement protégés ;
-
la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente partie ; et
-
la mesure de résolution n’a pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique, telle que définie à l’article 120, alinéa 2, point 7bis., des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage.
(2)Lorsqu’un établissement est une entité d’un groupe, sans préjudice de l’article 32, le conseil de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l’incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l’intérieur de l’Union européenne, au Luxembourg et dans d’autres Etats membres et, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.
(3)Lorsque l’instrument de cession des activités, l’instrument de l’établissement-relais ou l’instrument de séparation des actifs est appliqué à un établissement ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., cet établissement ou cette entité est considéré comme faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue aux fins de l’article L.127-5 du Code du Travail.
(4)Lorsque le conseil de résolution applique un instrument de résolution et exerce un pouvoir de résolution, il informe ou consulte, le cas échéant, les représentants du personnel.
(5)Le conseil de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, sans préjudice des dispositions relatives à la représentation du personnel au sein des organes de direction.
Chapitre IV – Administrateur spécial
Art. 36. Administrateur spécial (L du 27 mars 2026) Modifications 1
(1)Le conseil de résolution peut nommer un administrateur spécial pour remplacer l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution.
L’administrateur spécial doit posséder les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions.
La nomination d’un administrateur spécial est rendue publique par le conseil de résolution aux frais de l’établissement soumis à la procédure de résolution. La publication a lieu au moins sur le site internet de la CSSF et sur le site internet de l’établissement soumis à la procédure de résolution.
(2)L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction de l’établissement. L’administrateur spécial exerce ces pouvoirs sous le contrôle du conseil de résolution.
(3)L’administrateur spécial a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de la résolution visés à l’article 32 et mettre en œuvre les mesures de résolution conformément à la décision du conseil de résolution. Si nécessaire, en cas d’incompatibilité, cette obligation prime sur toute autre obligation imposée à la direction par les statuts de l’établissement ou la loi.
Les mesures en question peuvent inclurent une augmentation du capital, un remaniement de la structure de propriété de l’établissement ou une prise de contrôle de celui-ci par des établissements sains sur les plans financier et organisationnel conformément aux instruments de résolution visés au chapitre VI.
(4)Le conseil de résolution peut fixer des limites à l’action de l’administrateur spécial ou exiger que certains de ses actes soient soumis à son autorisation préalable. Le conseil de résolution peut destituer l’administrateur spécial à tout moment.
(5)L’administrateur spécial doit remettre au conseil de résolution qui l’a nommé, à des intervalles réguliers fixés par le celui-ci, ainsi qu’au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de l’établissement et sur les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions.
(6)L’administrateur spécial ne peut être nommé pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être renouvelée à titre exceptionnel si le conseil de résolution constate que les conditions de nomination d’un administrateur spécial restent remplies.
(7)Si plusieurs autorités de résolution, dont le conseil de résolution, envisagent de nommer un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, le conseil de résolution, ensemble avec les autres autorités de résolution, vérifie s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.
(8)La nomination d’un administrateur par le jugement admettant un sursis de paiement conformément à l’article 122, paragraphe 14, ou la nomination d’un juge-commissaire ainsi que d’un liquidateur par le Tribunal conformément à l’article 129, paragraphe 7, peut être considérée comme la nomination d’un administrateur spécial tel que visé au présent article.
(9)L’administrateur spécial n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde. Les actions contre l’administrateur spécial, en sa qualité d’administrateur spécial, pour faits de ses fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
(10)Le conseil de résolution arrête les frais et honoraires des administrateurs spéciaux. Il peut leur allouer des avances. Les honoraires des administrateurs spéciaux ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice de leur mandat sont à charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.
(11)Un administrateur spécial nommé en vertu du présent article n’est pas considéré comme un administrateur de fait.
2 >(12)À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
-
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
-
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ;
b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.2 <
Chapitre V – Valorisation
Art. 37. Valorisation
(1)Avant de prendre une mesure de résolution ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 57, le conseil de résolution veille à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris la CSSF, ainsi que de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.. Sous réserve du paragraphe 13 et de l’article 118, lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.
(2)Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1er n’est pas possible, le conseil de résolution peut procéder ou faire procéder à une valorisation provisoire de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément au paragraphe 9.
(3)La valorisation vise à estimer la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution figurant aux articles 33 et 34.
(4)La valorisation vise les objectifs suivants :
-
rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 57 sont réunies ;
-
si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées qu’il convient de prendre en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
-
lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 57 est exercé, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution d’actions ou d’autres titres de propriété ainsi que sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 57 ;
-
lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements utilisables pour un renflouement interne ;
-
lorsque l’instrument de l’établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété ;
-
lorsque l’instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer, et rassembler des informations permettant au conseil de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 39 ;
-
en tout état de cause, veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 57 est exercé.
(5)La valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation écarte l’hypothèse d’un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel ou l’hypothèse de l’apport urgent de liquidités par une banque centrale ou de l’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt à un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l’article 57 est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l’un des instruments de résolution est appliqué :
-
le conseil de résolution et le Fonds de résolution Luxembourg tel que prévu à l’article 105 (ci-après, le « FRL ») intervenant en vertu de l’article 106 peut recouvrer auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l’article 38, paragraphe 5 ;
-
le FRL peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l’établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 106.
(6)La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les documents comptables de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.
-
un bilan mis à jour et un rapport sur la situation financière de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
-
une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs ;
-
la liste des passifs exigibles du bilan et hors bilan figurant dans les documents comptables de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., avec une indication des créanciers correspondants et de leurs rangs de priorité.
(7)Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 4, points 5. et 6., les informations visées au paragraphe 6, point 2., peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., sur la base de la valeur de marché.
(8)La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories conformément à leurs rangs de priorité et évalue le traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.
Cette évaluation n’affecte pas l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qui est à respecter au titre de l’article 74.
(9)Dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, soit il n’est pas possible de respecter les exigences prévues aux paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 2 s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences prévues au paragraphe 3 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1er, 6 et 8.
La valorisation provisoire visée à l’alinéa 1 contient un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme.
(10)Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences énoncées au présent article est considérée comme provisoire jusqu’à ce qu’une personne indépendante ait effectué une valorisation respectant pleinement toutes les exigences définies au présent article. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée à l’article 74, soit simultanément avec ladite valorisation et par la même personne indépendante que celle de ladite valorisation, tout en restant distincte.
La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants :
-
veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
-
rassembler des informations permettant de décider de la reprise de créances sur l’établissement ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 11.
(11)Au cas où, selon la valorisation définitive ex post, la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. est plus élevée que l’estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut :
-
exercer son pouvoir d’accroître la valeur des créances ou des fonds propres pertinents qui ont été dépréciés en application de l’instrument de renflouement interne ;
-
donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l’établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s’il y a lieu, au propriétaire desdites actions ou desdits autres titres de propriété en ce qui concerne les actions ou titres de propriété.
(12)Nonobstant le paragraphe 1er, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 9 et 10 constitue une base valable pour que le conseil de résolution prenne des mesures de résolution, y compris la prise de contrôle d’un établissement défaillant ou d’une entité défaillante visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 57.
(13)La valorisation fait partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution, ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 57. La valorisation ne fait pas elle-même l’objet d’un droit de recours distinct mais peut en conjonction avec la décision en question faire l’objet d’un recours en application de l’article 118.
Chapitre VI – Instruments de résolution
Section Ire – Principes généraux
Art. 38. Principes généraux régissant les instruments de résolution
(1)Le conseil de résolution dispose des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution.
Lorsque le conseil de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un tel établissement ou à une telle entité et qu’une mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 57 immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément.
(2)Les instruments de résolution visés au paragraphe 1er sont les suivants :
-
la cession des activités de l’établissement ;
-
le recours à un établissement-relais ;
-
la séparation des actifs ;
-
le renflouement interne.
(3)Le conseil de résolution peut appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée, sauf en ce qui concerne l’instrument de séparation des actifs qui doit être appliqué simultanément avec un autre instrument de résolution.
(4)Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 2, point 1. ou 2., sont utilisés, et qu’ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour cet établissement ou cette entité de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 63 en vue de permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l’établissement résiduel ou de l’entité résiduelle est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou se conformer aux principes visés à l’article 35.
(5)Le conseil de résolution et le FRL agissant en vertu de l’article 106 peuvent recouvrer toute dépense raisonnable, exposée à bon escient, en liaison avec l’application des instruments de résolution ou l’exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
-
comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété ;
-
de l’établissement soumis à la procédure de résolution, en tant que créancier privilégié ; ou
-
de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.
(6)Les règles du droit de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne peuvent être appliquées aux transferts d’actifs, de droits ou d’engagements effectués d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité au moyen de l’application d’un instrument de résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution.
Section II – Instrument de cession des activités
Art. 39. Instrument de cession des activités
(1)Le conseil de résolution a le pouvoir de transférer à un acquéreur qui n’est pas un établissement-relais :
-
les actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
tous les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.
Sous réserve des paragraphes 7 et 8, ainsi que de l’article 118, le transfert visé à l’alinéa 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’acquéreur, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 40.
(2)Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1er est effectué à des conditions commerciales adaptées aux circonstances. Le conseil de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en application de l’article 37, eu égard aux circonstances de l’espèce.
(3)Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient :
-
aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’acquéreur ;
-
à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’acquéreur.
(4)Lorsqu’il applique l’instrument de cession des activités, le conseil de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.
(5)Après avoir appliqué l’instrument de cession des activités, le conseil de résolution peut, avec le consentement de l’acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés à l’acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux. L’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question.
(6)L’acquéreur doit posséder l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert lorsque le transfert est réalisé en vertu du paragraphe 1er. La demande d’agrément en liaison avec le transfert est étudiée en temps utile.
Si l’acquéreur ne possède pas l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert, le conseil de résolution en informe immédiatement l’autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de cession des activités à un acquéreur vaut demande d’agrément. L’agrément de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l’acquéreur visé dans la décision de l’autorité de résolution, jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’acquéreur.
(7)Par dérogation à l’article 6, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, lettres b) et d), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l’article 18, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 de ladite loi, lorsqu’un transfert d’actions ou d’autres titres de propriété par l’application de l’instrument de cession des activités aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement d’un des types visés aux articles 6, paragraphe 5, et 18, paragraphe 5, de ladite loi, l’autorité de surveillance procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.
(8)Si l’autorité de surveillance n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 7 à la date du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités par le conseil de résolution, les dispositions qui suivent s’appliquent :
-
un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat ;
-
au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point 6., le droit de vote de l’acquéreur correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est suspendu et conféré au seul conseil de résolution, qui n’est soumis à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote ;
-
au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point 6., les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 63-1, 59, paragraphes 1er et 2, lettre b), 63-2, 63-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou autres titres de propriété ;
-
aussi rapidement que possible après l’achèvement de l’évaluation par l’autorité de surveillance, celle-ci notifie par écrit au conseil de résolution et à l’acquéreur si elle approuve ou, conformément aux articles 6, paragraphe 11, et 18, paragraphe 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, si elle s’oppose à ce transfert d’actions ou autres titres de propriété ;
-
si l’autorité de surveillance approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l’acquéreur dès la réception par le conseil de résolution et l’acquéreur de la notification d’approbation visée au point 4. ;
-
si l’autorité de surveillance s’oppose à un tel transfert d’actions ou autres titres de propriété à l’acquéreur : a) le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point 2., continue de produire pleinement ses effets ;
b) le conseil de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par le conseil de résolution, compte tenu des conditions du marché ; et
c) si l’acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par le conseil de résolution, l’autorité de surveillance, avec l’approbation du conseil de résolution, peut imposer à l’acquéreur des sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 63-1, 59, paragraphes 1 et 2, lettre b), 63-2, 63-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(9)Les transferts réalisés au moyen de l’instrument de cession des activités font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre IX.
(10)Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre Etat membre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
(11)L’acquéreur visé au paragraphe 1er peut continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, au système d’indemnisation des investisseurs et au système de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.
Cependant, l’accès ne peut pas être refusé au motif que l’acquéreur ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés à l’alinéa 1.
Lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, du système d’indemnisation des investisseurs ou du système de garantie des dépôts, les droits visés à l’alinéa 1 sont exercés pour une durée qui peut être précisée par le conseil de résolution et qui ne peut excéder vingt-quatre mois, renouvelable sur demande de l’acheteur adressée au conseil de résolution.
(12)Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés.
Art. 40. Exigences de procédure relatives à l’instrument de cession des activités
(1)Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution, lorsqu’il applique l’instrument de cession des activités à un établissement ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., vend, ou prend les dispositions en vue de vendre, les actifs, droits ou engagements, les actions ou autres titres de propriété de cet établissement qu’il entend transférer. Des groupes de droits et d’éléments d’actif et de passif peuvent être vendus séparément.
(2)Le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1er est effectuée selon les critères suivants :
-
elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits ou engagements, des actions ou autres titres de propriété de cet établissement que le conseil de résolution entend transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière ;
-
elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination ;
-
elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt ;
-
elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel ;
-
elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide ;
-
elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.
Sous réserve du point 2., les principes visés à l’alinéa 1 n’empêchent pas le conseil de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.
Toute annonce publique de la mise en vente d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5 dudit règlement.
(3)Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant la vente définies au paragraphe 1er lorsqu’il établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies :
-
le conseil de résolution considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace ; et
-
le conseil de résolution considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 32, paragraphe 2, point 2.
Section III – Instrument de l’établissement-relais
Art. 41. Instrument de l’établissement-relais
(1)Afin de rendre effectif l’instrument de l’établissement-relais et de préserver les fonctions critiques au sein de l’établissement-relais, le conseil de résolution a le pouvoir de transférer à un établissement-relais :
-
les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ;
-
tous les actifs, droits ou engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.
Sous réserve de l’article 118, le transfert visé à l’aliéna 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement- relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.
(2)L’établissement-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
-
elle est entièrement ou partiellement détenue, par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement le FRL ;
-
elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. soumis à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
-
elle est contrôlée par le conseil de résolution.
L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 44, paragraphe 2, point 2., ne porte pas atteinte à la capacité du conseil de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais.
Aux fins du contrôle visé à l’alinéa 1, point 3., et nonobstant la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, l’acte constitutif de l’établissement-relais peut notamment prévoir que les pouvoirs de nomination et de révocation de l’organe de gestion appartiennent au conseil de résolution et que les pouvoirs de l’assemblée des actionnaires ou des associés sont exercés par le conseil de résolution.
(3)Lorsqu’il applique l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l’établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d’autres sources.
(4)Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie payée par l’établissement-relais revient :
-
aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’établissement-relais ;
-
à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque le transfert à l’établissement- relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’établissement-relais.
(5)Lorsqu’il applique l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.
(6)Après avoir appliqué l’instrument de l’établissement-relais, le conseil de résolution peut :
-
retransférer les actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits et engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question, pour autant que soient remplies les conditions énoncées au paragraphe 7 ;
-
transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie.
(7)Le conseil de résolution peut retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes :
-
lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte utilisé pour procéder au transfert ;
-
lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans le but recherché.
(8)Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution ou le propriétaire initial des actions ou autres titres de propriété, d’une part, et l’établissement-relais, d’autre part, font l’objet des mesures de sauvegarde décrites dans le chapitre IX.
(9)Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre Etat membre conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’établissement-relais est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
A d’autres fins, le conseil de résolution peut exiger qu’un établissement-relais soit réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
(10)L’établissement-relais peut continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, au système d’indemnisation des investisseurs et au système de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.
Cependant, l’accès ne peut pas être refusé au motif que l’établissement-relais ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés à l’alinéa 1.
Lorsque l’établissement-relais ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés à l’alinéa 1 sont exercés pour une durée qui peut être précisée par le conseil de résolution et qui ne peut excéder vingt-quatre mois, renouvelable sur demande de l’établissement-relais adressée au conseil de résolution.
(11)Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à l’établissement-relais n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à l’établissement-relais, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.
(12)Les missions de l’établissement-relais n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute lourde qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.
Art. 42. Fonctionnement d’un établissement-relais
(1)Le fonctionnement d’un établissement-relais respecte les exigences suivantes :
-
le contenu des documents constitutifs de l’établissement-relais est approuvé par le conseil de résolution ;
-
en fonction de la structure de propriété de l’établissement-relais le conseil de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de l’établissement-relais ;
-
le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées ;
-
le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’établissement-relais ;
-
l’établissement-relais est autorisé, conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à exercer les activités ou fournir les services qu’il acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 61, et il dispose de l’agrément nécessaire en vertu de cette même loi ;
-
l’établissement-relais remplit les exigences applicables du règlement (UE) n° 575/2013 et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des mesures prises pour leur exécution, suivant le cas, et fait l’objet d’une surveillance conformément auxdits textes ;
-
le conseil de résolution peut préciser les restrictions s’appliquant à l’activité de l’établissement-relais.
Nonobstant les dispositions visées à l’alinéa 1, points 5. et 6., et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’établissement-relais peut être constitué et agréé sans être conforme à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pendant une courte période au début de son fonctionnement. A cet effet, le conseil de résolution présente une demande en ce sens à la CSSF. Si l’agrément est accordé, l’autorité de surveillance indique la période pendant laquelle l’établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Si le conseil de résolution envisage de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de l’établissement-relais visé à l’article 41, il en informe immédiatement l’autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de l’établissement-relais visé à l’article 41 vaut demande aux fins de l’alinéa 2, deuxième phrase. L’agrément de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l’établissement-relais jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’établissement-relais.
(2)La direction de l’établissement-relais gère celui-ci en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ses actifs, droits ou engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé lorsque les conditions sont appropriées et au cours de la période prévue au paragraphe 4 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.
(3)Le conseil de résolution décide que l’établissement-relais n’est plus reconnu en tant qu’établissement-relais au sens de l’article 41, paragraphe 2 à la première des occasions suivantes :
-
la fusion de l’établissement-relais avec une autre entité ;
-
l’établissement-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 41, paragraphe 2 ;
-
la vente de la totalité ou de l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’établissement- relais à une tierce partie ;
-
l’expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6 ;
-
les actifs de l’établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
(4)Dans les cas où le conseil de résolution s’efforce de vendre l’établissement-relais ou ses actifs, droits ou engagements, l’établissement-relais ou les actifs ou engagements concernés sont mis sur le marché de façon ouverte et transparente, sans donner une image erronée de la vente, et sans favoriser indûment aucun des acquéreurs potentiels ni opérer de discrimination entre eux.
Une telle vente est effectuée à des conditions commerciales adaptées aux circonstances.
(5)Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points 1., 2., 3. et 5., ne se produit, le conseil de résolution met fin à l’activité de l’établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l’instrument de l’établissement-relais.
(6)Le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an dans les cas où cette extension :
-
favorise l’une des situations visées au paragraphe 3, point 1., 2., 3. ou 5. ; ou
-
est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.
(7)Toute décision du conseil de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.
(8)Lorsqu’il est mis fin aux activités d’un établissement-relais dans les conditions visées au paragraphe 3, point 3. ou 4., la dissolution de l’établissement-relais est prononcée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
Sous réserve de l’article 38 paragraphe 5, tout produit qui résulte de la clôture de l’établissement- relais revient aux actionnaires de celui-ci.
(9)Lorsqu’un établissement-relais est utilisé pour transférer des actifs et engagements de plus d’un établissement soumis à une procédure de résolution, l’obligation visée au paragraphe 8, alinéa 2, s’entend comme se rapportant aux actifs et engagements transférés de chacun des établissements soumis à une procédure de résolution et non pas à l’établissement-relais lui-même.
Section IV – Instrument de séparation des actifs
Art. 43. Instrument de séparation des actifs
(1)Afin que l’instrument de séparation des actifs soit effectif, le conseil de résolution a le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.
Sous réserve de l’article 118, le transfert visé à l’alinéa 1 n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.
(2)Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, une structure de gestion d’actifs est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
-
elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement le FRL ;
-
elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais ;
-
elle est contrôlée par le conseil de résolution.
Aux fins du contrôle visé au point 3., et nonobstant la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières, l’acte constitutif de la structure de gestion des actifs peut prévoir que les pouvoirs de nomination et de révocation de l’organe de gestion appartiennent au conseil de résolution et que les pouvoirs de l’assemblée des actionnaires ou des associés sont exercés par le conseil de résolution.
(3)La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d’une vente ou d’une liquidation ordonnée.
(4)Le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs respecte les dispositions suivantes :
-
le contenu des documents constitutifs de la structure de gestion des actifs est approuvé par le conseil de résolution ;
-
en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs le conseil de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de la structure de gestion des actifs ;
-
le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées ;
-
le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs.
(5)Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements mentionné au paragraphe 1er si :
-
la situation sur le marché des actifs en question est telle qu’une liquidation de ces actifs selon une procédure normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers ;
-
ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais ; ou si
-
ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.
(6)Lorsqu’il applique l’instrument de séparation des actifs, le conseil de résolution détermine la contrepartie en échange de laquelle des actifs, droits et engagements sont transférés à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés à l’article 37. Le présent paragraphe n’empêche pas la contrepartie d’avoir une valeur nominale ou négative.
(7)Sous réserve de l’article 38, paragraphe 5, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution revient à cet établissement. La contrepartie peut être versée sous la forme d’un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.
(8)Lorsque l’instrument de l’établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l’application de l’instrument de l’établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l’établissement-relais.
(9)Le conseil de résolution peut transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution, pour autant que soient remplies les conditions spécifiées au paragraphe 10.
L’établissement soumis à une procédure de résolution est obligé de reprendre les actifs, droits ou engagements en question.
(10)Le conseil de résolution peut retransférer des actifs, droits ou engagements depuis la structure de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes :
-
lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte relatif au transfert ;
-
lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories d’actifs, droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Dans les cas visés aux points 1. et 2., le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.
(11)Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et la structure de gestion des actifs font l’objet des mesures de sauvegarde pour transferts partiels de propriété décrites au chapitre IX.
(12)Sans préjudice du chapitre IX, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à la structure de gestion des actifs n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à ladite structure, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.
(13)Les missions de la structure de gestion des actifs n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs obligations, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute lourde qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.
Section V – Instrument de renflouement interne
Sous-section Ire – Objectif et champ d’application de l’instrument de renflouement interne
Art. 44. Instrument de renflouement interne
(1)Le conseil de résolution dispose des pouvoirs de résolution précisés à l’article 61, paragraphe 1er et utilise ceux-ci afin d’optimiser l’effectivité de l’instrument de renflouement interne.
(2)Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne afin d’atteindre les objectifs de la résolution précisés à l’article 32, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 35, dans l’un ou l’autre des objectifs suivants :
-
recapitaliser un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. remplissant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément, pour autant que ces conditions s’appliquent à l’entité, et de poursuivre les activités pour lesquelles il est, le cas échéant, agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et pour maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement ou de l’entité ;
-
convertir en participations (« equity ») ou réduire le principal des créances ou des instruments de dette qui sont transférés : a) à un établissement-relais afin d’apporter des capitaux à cet établissement ; ou
b) en application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de séparation des actifs.
(3)Le conseil de résolution peut uniquement appliquer l’instrument de renflouement interne aux fins mentionnées au paragraphe 2, point 1., s’il existe une possibilité raisonnable que l’application de cet instrument, conjuguée à d’autres mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation de l’activité requis par l’article 53, permette, outre d’atteindre les objectifs pertinents visés par la mesure de résolution, de rétablir la situation financière ainsi que la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.
Si les conditions définies à l’alinéa 1 ne sont pas remplies, le conseil de résolution peut appliquer les instruments de résolution visés à l’article 38, paragraphe 2, points 1., 2. et 3. et l’instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 2, point 2.
(4)Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., tout en respectant, dans chaque cas, la forme juridique de l’établissement concerné ou de l’entité concernée.
Le conseil de résolution peut également modifier la forme juridique de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., et peut à cet effet exercer les pouvoirs de tous les organes sociaux et nonobstant toute disposition contractuelle contraire quelle que soit le droit applicable à cette dernière.
Art. 45. Champ d’application de l’instrument de renflouement interne
(1)Le conseil de résolution peut appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les engagements d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3.
(2)Le conseil de résolution n’exerce pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements suivants quelle que soit la loi applicable à ces derniers :
-
les dépôts garantis ;
-
les engagements garantis y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, offrent une garantie similaire à celle des obligations garanties ;
-
tout engagement qui résulte de la détention par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE, ou un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1er, lettre a) de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
-
tout engagement qui résulte d’une relation de fiducie entre l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4., en tant que fiduciaire, et un bénéficiaire ;
-
les engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours ;
-
les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation dans un tel système, ou envers des CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ;
-
tout engagement envers l’une des personnes suivantes : a) un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective, et à l’exception de la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l’article 38-5 et à l’article 38-20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b) un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux ;
c) des autorités fiscales et de sécurité sociale luxembourgeoises au titre de leurs créances privilégiées ;
d) les systèmes de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE ;
- les engagements envers des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance.
L’intégralité des actifs sécurisés liés à un panier de couverture d’obligations garanties ne sont pas affectés, restent séparés et font l’objet d’un financement suffisant. Ni cette exigence, ni l’alinéa 1er, point 2., n’empêchent le conseil de résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie.
L’alinéa 1, point 1., n’empêche pas le conseil de résolution, le cas échéant, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un dépôt qui excède le niveau de garantie énoncé à l’article 171.
Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2013/36/UE, le conseil de résolution, afin de garantir la résolvabilité des établissements et des groupes, limite, si nécessaire, en vertu de l’article 29, paragraphe 5, point 2., la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des engagements utilisables pour un renflouement interne, sauf en ce qui concerne les passifs détenus dans des entités faisant partie du même groupe.
(3)Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le conseil de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion :
-
lorsqu’il n’est pas possible de renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par le conseil de résolution ;
-
lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels ;
-
cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts utilisables pour un renflouement interne de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés financiers, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie nationale, de celle d’un autre Etat membre ou de l’Union européenne ; ou
-
lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion de ces engagements de l’application de l’instrument de renflouement interne.
Lorsque le conseil de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d’exclure en tout ou en partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d’engagements utilisables pour un renflouement interne, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le taux appliqué aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l’article 35, paragraphe 1er, point 7.
Avant de faire usage de la faculté d’exclure un engagement au titre du présent paragraphe, le conseil de résolution le notifie à la Commission européenne.
(4)Lorsque le conseil de résolution décide, au titre du présent article, d’exclure en tout ou en partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d’engagements utilisables pour un renflouement interne et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n’ont pas été totalement répercutées sur d’autres créanciers, le FRL peut fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution afin de réaliser au moins un des objectifs suivants :
-
couvrir les pertes qui n’ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l’article 47, paragraphe 1er, point 1. ;
-
acquérir des actions ou d’autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l’établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l’établissement conformément à l’article 47, paragraphe 1er, point 2.
(5)Le FRL peut fournir une contribution visée au paragraphe 4 uniquement dans les conditions suivantes :
-
une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 pour cent du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 37 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne, au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen ; et
-
la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 pour cent du total des passifs, fonds propres compris, de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l’article 37.
(6)La contribution du FRL, visée au paragraphe 4, pour la résolution peut être financée par :
-
le montant dont le FRL peut disposer, provenant des contributions versées par les établissements et les succursales de l’Union européenne conformément à l’article 108 ;
-
le montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l’article 109 en trois ans ; et
-
lorsque les montants visés aux points 1. et 2. sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément à l’article 110.
(7)Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil de résolution peut mobiliser des moyens de financement alternatifs lorsque :
-
le seuil de 5 pour cent visé au paragraphe 5, point 2., est atteint ; et
-
tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.
Lorsque les conditions énoncées à l’alinéa 1 sont remplies, le FRL peut, en lieu et place ou en sus, fournir une contribution sur des ressources provenant de contributions ex ante au titre de l’article 108 qui n’ont pas encore été utilisées.
(8)Par dérogation au paragraphe 5, point 1., le dispositif de financement pour la résolution peut aussi fournir une contribution visée au paragraphe 4 pour autant que :
-
la contribution à l’absorption des pertes et à la recapitalisation visée au paragraphe 5, point 1., corresponde à 20 pour cent au moins des actifs pondérés en fonction du risque de l’établissement concerné ;
-
le FRL dispose, grâce aux contributions ex ante perçues conformément à l’article 108, d’un montant au moins égal à 3 pour cent des dépôts garantis de tous les établissements de crédit agréés au Luxembourg ; et
-
les actifs de l’établissement concerné soient inférieurs à 900.000.000.000 euros sur une base consolidée.
(9)Lorsqu’il fait usage des facultés prévues au paragraphe 3, le conseil de résolution tient dûment compte :
-
du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d’une manière générale, par les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de préférence ;
-
de la capacité d’absorption des pertes dont disposerait encore l’établissement soumis à la procédure de résolution en cas d’exclusion du passif ou de la catégorie de passifs ; et
-
de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.
(10)Les exclusions prévues au paragraphe 3 peuvent être appliquées soit pour exclure totalement de la dépréciation un engagement, soit pour limiter la portée de la dépréciation appliquée à cet engagement.
Art. 45-1. Vente d’engagements éligibles subordonnés à des clients de détail
Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72bis, paragraphe 1er, lettre b), et de l’article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ne peuvent pas être vendus aux clients de détail, au sens de l’article 1er, point 6., de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, si leur montant nominal est inférieur à 50.000 euros.
Sous-section II – Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles
Art. 46. Application et calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
(1)Les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., sont tenus de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 46-1 à 46-11 et conformément à ces articles.
(2)L’exigence visée au paragraphe 1er du présent article est calculée conformément à l’article 46-3, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles et est exprimée en pourcentage :
-
du montant total d’exposition au risque de l’entité concernée visée au paragraphe 1er, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
-
de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée visée au paragraphe 1er, calculée conformément aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013.
(3)Les références faites dans la présente partie à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit :
-
les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 concernant l’exigence de ratio de fonds propres total s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ;
-
les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 concernant le montant total d’exposition au risque s’entendent comme faites à l’exigence applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.
Les références faites dans la présente partie à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la présente loi et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 53-34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 46-1. Dispense de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
(1)Nonobstant l’article 46, le conseil de résolution dispense de l’exigence définie à l’article 46, paragraphe 1er, les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
-
ces établissements seront liquidés selon les procédures normales d’insolvabilité visées à la partie II ou d’autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément à l’article 39, 41 ou 43 ; et
-
les procédures visées au point 1. garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d’obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.
(2)Les établissements dispensés de l’exigence définie à l’article 46, paragraphe 1er, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l’article 46-5, paragraphe 1er.
Art. 46-2. Engagements éligibles pour les entités de résolution
(1)Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution que s’ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) n°575/2013 :
-
l’article 72bis ;
-
l’article 72ter, à l’exception du paragraphe 2, lettre d) ; et
-
l’article 72quater.
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l’article 92bis ou de l’article 92ter du règlement (UE) n° 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l’article 72duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5bis, dudit règlement.
(2)Les engagements résultant d’instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article, à l’exception de l’article 72bis, paragraphe 2, lettre l), du règlement (UE) n° 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie :
-
le montant principal de l’engagement résultant de l’instrument de dette est connu au moment de l’émission, est fixe ou augmente et n’est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l’engagement résultant de l’instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou
-
l’instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d’insolvabilité de l’émetteur et en cas de résolution de l’émetteur, est fixe ou augmente et n’excède pas le montant de l’engagement initialement payé.
Les instruments de dette visés à l’alinéa 1er, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l’objet d’aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l’article 50, point 2.
Les engagements visés à l’alinéa 1er ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles qu’au regard de la part de l’engagement correspondant au montant principal visé au point 1. dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2. dudit alinéa.
(3)Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l’Union européenne en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l’entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-
les engagements sont émis conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1. ;
-
l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l’égard de ces engagements conformément aux articles 57 ou 60 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution ;
-
ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant : a) la somme des engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle- ci directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2. ;
b) du montant exigé conformément à l’article 46-6, paragraphe 1er.
(4)Sans préjudice de l’exigence minimale prévue à l’article 46-3, paragraphe 4, et à l’article 46- 4, paragraphe 1er, point 1. le conseil de résolution veille à ce qu’une partie de l’exigence visée à l’article 46-5, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le conseil de résolution peut autoriser qu’un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l’application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l’ensemble des conditions énoncées à l’article 72ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l’article 72ter, paragraphe 3, dudit règlement ; où
X1 = 3,5 % du montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
X2 = la somme des 18 % du montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, et du montant correspondant à l’exigence globale de coussin de fonds propres.
Pour les entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4, lorsque l’application de l’alinéa 1er du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d’exposition au risque, le conseil de résolution limite, pour l’entité de résolution concernée, la partie de l’exigence visée à l’article 46-5 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d’exposition au risque si le conseil de résolution a évalué que :
-
l’accès au FRL ou au Fonds de résolution unique n’est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ; et
-
lorsque le point 1. ne s’applique pas, l’exigence visée à l’article 46-5 permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l’article 45, paragraphe 5 ou 8, selon le cas.
Lorsqu’il procède à l’appréciation visée à l’alinéa 2, le conseil de résolution prend également en compte le risque d’impact disproportionné sur le modèle d’entreprise de l’entité de résolution concernée.
L’alinéa 2 du présent paragraphe ne s’applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 5.
(5)Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, le conseil de résolution peut décider qu’une partie de l’exigence visée à l’article 46-5 jusqu’à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’entité et du montant résultant de l’application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
-
les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d’insolvabilité que certains engagements exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3 ;
-
à la suite de l’application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ;
-
le montant des fonds propres et d’autres engagements subordonnés n’excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point 2. ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu’ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
Lorsque le conseil de résolution constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d’être exclus du champ d’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le conseil de résolution évalue le risque visé à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe.
(6)Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d’une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.
Les fonds propres d’une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.
(7)Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, le conseil de résolution peut décider que l’exigence visée à l’article 46-5 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l’obligation pour l’entité de résolution de se conformer à l’exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 46-3, paragraphe 4, et à l’article 46-5 de la présente loi, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n’excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :
-
8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’entité ; ou
-
le montant résultant de l’application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants : A = le montant résultant de l’exigence visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 ; B = le montant résultant de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; C = le montant résultant de l’exigence globale de coussin de fonds propres.
(8)Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l’égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l’une des conditions énoncées à l’alinéa 2 jusqu’à une limite de 30 pour cent du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46-5.
Le conseil de résolution prend en considération les éléments suivants :
- des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et : a) aucune mesure corrective n’a été prise à la suite de l’application des mesures visées à l’article 29, paragraphe 5, dans le délai imposé par le conseil de résolution, ou
b) il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l’une des mesures visées à l’article 29, paragraphe 5, et l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l’impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité ;
-
le conseil de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l’entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l’interconnexion de l’entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ; ou
-
l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier fait apparaître que l’entité de résolution qui est un EISm ou relève de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er.
Aux fins des pourcentages visés aux alinéas 1er et 2, le conseil de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.
(9)Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7, après consultation de l’autorité de surveillance.
Lorsqu’il prend ces décisions, le conseil de résolution prend également en considération :
-
la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l’entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu’ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;
-
le montant des instruments d’engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d’apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article ;
-
la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, autre que l’article 72ter, paragraphe 2, lettre d), dudit règlement;
-
la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d’insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l’entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n’excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l’entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n’étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l’importance relative des engagements exclus est appréciée par le conseil de résolution ;
-
le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie ; et
-
l’incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l’entité de résolution.
Art. 46-3. Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
(1)L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est déterminée par le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, sur la base des critères suivants :
-
la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution à l’entité de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;
-
la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d’engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l’instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;
-
la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d’engagements éligibles d’être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, de la présente loi, ou d’être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’entité de résolution dispose d’un montant suffisant de fonds propres et d’autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée;
-
la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité ;
-
la mesure dans laquelle la défaillance de l’entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d’autres établissements ou entités, en raison de l’interconnexion de l’entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.
(2)Lorsque le plan de résolution prévoit qu’une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l’article 9 paragraphe 2, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, correspond à un montant suffisant pour garantir que :
-
les pertes que l’entité devrait subir sont entièrement absorbées ;
-
l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu’au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées pour une durée appropriée qui n’excède pas un an.
(2bis) Le conseil de résolution ne détermine pas l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour les entités de liquidation.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le conseil de résolution évalue s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point 1., du présent article. Le conseil de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. Lorsque le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence :
-
fonds propres ;
-
engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72ter, paragraphe 2, lettres b) et d), dudit règlement ;
-
engagements visés à l’article 46-2, paragraphe 2.
Les articles 77, paragraphe 2, et 78bis du règlement (UE) n° 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er.
Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, ne sont pas déduites au titre de l’article 72sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013.
Par dérogation à l’alinéa 4, un établissement ou une entité visé à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union européenne, déduit les détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 pour cent du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 46-6, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents.
(3)Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
- aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., la somme : a) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
b) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et son exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et
- aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2., la somme : a) du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité de résolution visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
b) d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l’exigence de ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 1., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d’exposition au risque.
Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 2., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l’exposition totale.
Lorsqu’il fixe l’exigence individuelle prévue à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à l’article 45, paragraphes 5 et 8.
Lorsqu’il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas 1 à 4, le conseil de résolution :
-
utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d’exposition au risque ou la mesure de l’exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ; et
-
après consultation de l’autorité de surveillance, ajuste le montant correspondant à l’exigence en vigueur visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l’exigence qui doit s’appliquer à l’entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l’exigence prévue à l’alinéa 1er, point 1., lettre b), au moyen d’un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d’une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l’égard de l’entité pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.
Lorsque l’alinéa 6 du présent paragraphe s’applique, le montant visé à l’alinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s’appliquer après l’application des outils de résolution, moins le montant visé à l’article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Le montant visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’il serait faisable et crédible qu’un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.
(4)Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et qui font partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d’euros, le niveau de l’exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à :
-
13,5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1. ; et
-
5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2.
Par dérogation à l’article 46-2, les entités de résolution visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe respectent le niveau de l’exigence visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., et à 5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2., au moyen de fonds propres, d’engagements éligibles subordonnés, ou d’engagements visés à l’article 46-2, paragraphe 3.
(5)Le conseil de résolution peut, après consultation de l’autorité de surveillance, décider d’appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 mais qui fait partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d’euros, et dont le conseil de résolution estime qu’elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.
Lorsqu’il prend une décision en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte :
-
de la prévalence des dépôts et de l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement ;
-
de la mesure dans laquelle l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité ;
-
de la mesure dans laquelle l’entité de résolution s’appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l’exigence visée à l’article 46-5.
L’absence de décision en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l’article 46-2, paragraphe 5.
(6)Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
- aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., la somme : a) du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant l’entité ; et
b) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de rétablir la conformité avec l’exigence de ratio de fonds propres total visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution ; et
- aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2., la somme : a) du montant des pertes à absorber correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
b) d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de rétablir la conformité avec l’exigence de ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution.
Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 1., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d’exposition au risque.
Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 2., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l’exposition totale.
Lorsqu’il fixe l’exigence individuelle prévue à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à l’article 45, paragraphes 5 et 8.
Lorsqu’il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le conseil de résolution :
-
utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d’exposition au risque pertinent ou la mesure de l’exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ; et
-
après consultation de l’autorité de surveillance, ajuste le montant correspondant à l’exigence en vigueur visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l’exigence qui doit s’appliquer à l’entité concernée après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution.
Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l’exigence prévue à l’alinéa 1er, point 1, lettre b), du présent paragraphe, au moyen d’un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57, l’entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.
Lorsque l’alinéa 6 du présent paragraphe s’applique, le montant visé à l’alinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s’appliquer après l’exercice du pouvoir visé à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l’article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Le montant visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’il serait faisable et crédible qu’un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, après l’exercice du pouvoir visé à l’article 57 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.
(7)Lorsque le conseil de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d’être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, ou qu’elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est respectée au moyen de fonds propres ou d’autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :
-
couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l’article 45, paragraphe 3 ;
-
garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.
(8)Toute décision du conseil de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(9)Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l’application par l’autorité de surveillance des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013.
Art. 46-4. Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les entités de résolution d’EISm et les filiales importantes dans l’Union européenne d’EISm de pays tiers
(1)L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d’un EISm est constituée :
-
des exigences visées aux articles 92bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
-
de toute exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le conseil de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.
(2)L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, à l’égard d’une filiale importante de droit luxembourgeois d’un EISm de pays tiers est constituée :
-
des exigences visées aux articles 92ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
-
de toute exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le conseil de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d’engagements respectant les conditions énoncées à l’article 46-6 et à l’article 90, paragraphe 2.
(3)Le conseil de résolution impose une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire, telle qu’elle est visée au paragraphe 1er, point 2., et au paragraphe 2, point 2., uniquement :
-
si l’exigence visée au paragraphe 1er, point 1., ou au paragraphe 2, point 1., du présent article, n’est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 46-3 ; et
-
dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l’article 46-3 sont remplies.
(4)Aux fins des articles 46-8, paragraphe 3, et 46-9, paragraphe 3, lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne, le conseil de résolution calcule le montant visé au paragraphe 3 :
-
pour chaque entité de résolution de droit luxembourgeois ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union européenne ;
-
pour l’entreprise mère dans l’Union européenne, lorsqu’elle est établie au Luxembourg, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm.
(5)Toute décision du conseil de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1er, point 2., du présent article ou du paragraphe 2, point 2., du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui s’applique au groupe de résolution ou à la filiale importante de droit luxembourgeois d’EISm de pays tiers.
Art. 46-5. Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux entités de résolution
(1)Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 46-2 à 46-4 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.
(2)Le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l’article 46-9 en se fondant sur les exigences définies aux articles 46-2 à 46-4 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l’objet d’une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.
(3)Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l’article 1er, point 67bis., lettre b), le conseil de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l’article 46-3, paragraphes 3 et 4, et l’article 46-4, paragraphe 1er, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.
Art. 46-6. Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
(1)Les établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l’article 46-3 sur base individuelle.
Après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution peut décider d’appliquer l’exigence énoncée au présent article à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui est une filiale d’une entité de résolution et qui n’est pas elle-même une entité de résolution.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les entreprises mères dans l’Union européenne qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d’entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 46-3 et 46-4 sur base consolidée.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le conseil de résolution peut décider de déterminer l’exigence prévue à l’article 46-3 sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque le conseil de résolution conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies :
- la filiale remplit l’une des conditions suivantes : a) elle est détenue directement par l’entité de résolution et :
l’entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ;
tant la filiale que l’entité de résolution sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution ;
hormis la filiale concernée, l’entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale ni aucune entité filiale visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lorsque ladite entité est soumise aux exigences énoncées dans le présent article ou à l’exigence prévue à l’article 46-3 ;
la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l’article 72sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
b) la filiale est soumise à l’exigence visée à l’article 104bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l’exigence énoncée à l’article 46-3 sur base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l’article 46-3, paragraphe 1er, point 2., du sous-groupe constitué d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu’il existe une prédominance d’entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation ;
- le respect de l’exigence prévue à l’article 46-3 sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants : a) à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe ;
b) à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ; et
c) à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l’article 57, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution.
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l’article 1er, point 67bis., lettre b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n’est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n’est pas soumise à une exigence au titre de l’article 46-5, paragraphe 3, respectent les dispositions de l’article 46-3, paragraphe 6, sur base individuelle.
L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 46-10 et 90, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l’article 46-3.
(2)L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour les entités visées au paragraphe 1er du présent article est remplie au moyen d’un ou plusieurs des éléments suivants :
- des engagements : a) qui sont émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l’entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d’un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 à 60 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution ;
b) qui remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72ter, paragraphe 2, lettres b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement ;
c) dont le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée à la lettre a) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres;
d) qui sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 57 à 60 d’une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n’affectant pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution ;
e) dont l’acquisition de propriété n’est pas financée, directement ou indirectement, par l’entité relevant du présent article ;
f) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l’entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l’insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens ;
g) pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l’insolvabilité ou la liquidation de l’entité qui relève du présent article ;
h) dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n’est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l’entité relevant du présent article ou de son entreprise mère ;
- des fonds propres, comme suit : a) des fonds propres de base de catégorie 1, et
b) d’autres fonds propres qui sont émis en faveur d’entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou en faveur d’entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 à 60 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution.
(2bis) Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1er satisfait à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point 1., par une filiale établie dans l’Union européenne et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité :
-
les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée ;
-
les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution.
(2ter) Les engagements visés au paragraphe 2bis, points 1. et 2., ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants :
-
les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de ladite entité ;
-
le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point 2.
(3)Le conseil de résolution peut exempter une filiale qui n’est pas une entité de résolution de l’application du présent article lorsque :
-
tant la filiale que l’entité de résolution sont établies au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;
-
l’entité de résolution respecte l’exigence prévue à l’article 46-5 ;
-
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l’article 57, paragraphe 3, notamment lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution ou de l’exercice du pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 1er ;
-
soit l’entité de résolution donne toute garantie à l’autorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
-
les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entité de résolution couvrent la filiale ;
-
l’entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale.
(4)Le conseil de résolution peut également exempter une filiale qui n’est pas une entité de résolution de l’application du présent article lorsque :
-
tant la filiale que son entreprise mère sont établies au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;
-
l’entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er ;
-
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l’article 57, paragraphe 3, notamment lorsque l’entreprise mère fait l’objet d’une mesure de résolution ou de l’exercice du pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 1er ;
-
soit l’entreprise mère donne toute garantie à l’autorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
-
les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale ;
-
l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale.
(5)Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1. et 2., sont remplies, le conseil de résolution peut autoriser que l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, soit remplie complètement ou en partie au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes :
-
la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l’exigence qu’elle remplace ;
-
la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements à l’échéance, soit lorsqu’une constatation a été faite conformément à l’article 57, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier ;
-
la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d’au moins 50 % de son montant dans le cadre d’un contrat de garantie financière tel qu’il est défini à l’article 1er, point 4., de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
-
les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l’article 197 du règlement (UE) n° 575/2013, ce qui, après l’application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point 3. ;
-
les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie ;
-
les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l’échéance que celle visée à l’article 72quater, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
-
il n’existe pas d’obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s’opposant au transfert des sûretés de l’entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution.
Aux fins de l’alinéa 1er, point 7., à la demande du conseil de résolution, l’entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l’entité de résolution vers la filiale concernée n’existent pas.
(6)Dans les cas où une filiale détient des engagements visés à l’article 44, paragraphe 2, lettre h), de la directive 2014/59/UE qui ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit de l’État membre régissant la procédure normale d’insolvabilité applicable à l’entité du groupe ayant émis ces engagements, le conseil de résolution évalue si le montant des éléments conformes au paragraphe 2 est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Lorsque le conseil de résolution détermine qu’au vu de la détention d’engagements visés à l’alinéa 1er le montant des éléments émis par la filiale qui sont conformes au paragraphe 2 n’est pas suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, il ajuste ce montant afin de couvrir cette insuffisance.
Art. 46-7. Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Le conseil de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l’application de l’article 46-6 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-
l’établissement de crédit et l’organisme central relèvent de la compétence de l’autorité de surveillance, sont établis au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;
-
les engagements de l’organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l’organisme central ;
-
l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l’organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;
-
dans le cas d’une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l’organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;
-
le groupe de résolution concerné respecte l’exigence visée à l’article 46-5, paragraphe 3 ; et
-
il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements entre l’organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.
Art. 46-8. Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.
(2)Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
-
le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
-
le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution.
La décision commune garantit le respect des « articles 45sexies et 45septies de la directive 2014/59/UE, et expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent.
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 45septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues à l’article 45quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 45septies, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.
(3)Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013. Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :
-
l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres ou pays tiers concernés en modulant le niveau de l’exigence ;
-
l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12bis, alinéa 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013.
(4)En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.
(5)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution communique son avis à l’autorité de résolution de l’entité de résolution et peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement n° 1093/2010.
Si l’ABE ne prend pas de décision dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, est applicable.
(6)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE à appliquer à une entité d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à l’autorité de résolution de l’entité concernée. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l’ABE en vue d’une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale :
-
se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément à l’exigence visée à l’article 46-5 de la présente loi ; et
-
est conforme à l’article 46-3, paragraphe 6, de la présente loi.
En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision de l’autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s’applique.
(7)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :
-
le paragraphe 6 s’applique en ce qui concerne le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle ;
-
le paragraphe 5 s’applique en ce qui concerne l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution.
(8)Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l’absence de décision commune.
La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.
(9)Le conseil de résolution, en coordination avec les autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application de l’article 45nonies de la directive 2014/59/UE parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.
Art. 46-9. Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une entité de résolution
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une entité de résolution.
(2)Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
-
le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
-
le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution.
La décision commune garantit le respect de l’article 46-5 de la présente loi et de l’article 45septies de la directive 2014/59/UE, expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution :
-
à l’entité de résolution relevant de sa compétence ;
-
à l’entreprise mère dans l’Union européenne du groupe, lorsque cette entreprise mère dans l’Union européenne n’est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution que l’entité de résolution visée au point 1.
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 45septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues à l’article 45quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 45septies, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.
(3)Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.
Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :
-
l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l’exigence ;
-
l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme des montants visés à l’article 46-4, paragraphe 4, point 1., de la présente loi, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.
(4)En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.
(5)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 46- 5, le conseil de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte :
-
l’évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées ;
-
l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente.
Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision du conseil de résolution visée à l’alinéa 1er s’applique.
(6)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE à appliquer à une entité d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à l’autorité de résolution de l’entité concernée. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l’ABE en vue d’une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale :
-
se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément à l’exigence visée à l’article 46-5 de la présente loi ; et
-
est conforme à l’article 46-3, paragraphe 6, de la présente loi.
En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision de l’autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s’applique.
(7)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :
-
le paragraphe 6 s’applique en ce qui concerne le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle ;
-
une décision est prise sur l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 5.
(8)Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/ en l’absence de décision commune.
La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.
(9)Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application du présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.
Art. 46-10. Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui n’est pas une entité de résolution
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui n’est pas une entité de résolution.
(2)Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
-
le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
-
le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution.
La décision commune garantit le respect de l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE et de l’article 46-6 de la présente loi, expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution aux entités d’un groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution et qui relèvent de sa compétence.
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 46-6, paragraphe 2, les exigences prévues à l’article 46-3, paragraphe 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.
(3)Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.
Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :
-
l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l’exigence ;
-
l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.
(4)En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.
(5)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution effectue et communique son évaluation à l’autorité de résolution de l’entité de résolution. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Si l’ABE ne prend pas de décision dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, est applicable.
(6)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 46-6 à appliquer à une filiale d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
-
les opinions et les réserves exprimées par écrit par l’autorité de résolution de l’entité de résolution ont été dûment prises en compte ; et
-
lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l’autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte.
Si, au terme du délai de quatre mois, l’autorité de résolution de l’entité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010.
En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision du conseil de résolution visée à l’alinéa 1er s’applique.
(7)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :
-
une décision est prise concernant le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 6 ;
-
le paragraphe 5 s’applique en ce qui concerne l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution.
(8)Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l’absence de décision commune.
La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.
(9)Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application du présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.
Art. 46-11. Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l’exigence (L du 27 mars 2026) Modifications 1
(1)Les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, qui sont soumises à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, transmettent des déclarations à l’autorité de surveillance et au conseil de résolution sur les points suivants :
-
les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2., et les montants des engagements éligibles, ainsi que l’expression de ces montants conformément à l’article 46, paragraphe 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72sexies à 72undecies du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;
-
pour les éléments visés aux points 1. et 2. : a) leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;
b) leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ; et
c) la question de savoir s’ils sont régis par le droit d’un pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et s’ils contiennent les clauses contractuelles visées à l’article 56, paragraphe 1er, de la présente loi, à l’article 52, paragraphe 1er, lettres p) et q), et à l’article 63, lettres n) et o), du règlement (UE) n° 575/2013.
L’obligation de notifier les montants d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe ne s’applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles d’au moins 150 % de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, calculés conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe.
(2)Les entités visées au paragraphe 1er communiquent :
-
au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1er, point 1. ; et
-
au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1er, points 2. et 3.
Toutefois, à la demande de l’autorité de surveillance ou du conseil de résolution, les entités visées au paragraphe 1er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.
(3)Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an :
-
les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2., et des engagements éligibles ;
-
la composition des éléments visés au point 1., y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ;
-
l’exigence applicable visée à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, exprimée conformément à l’article 46, paragraphe 2.
(4)Les paragraphes 1er et 3 ne s’appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que le conseil de résolution n’ait déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une telle entité, conformément à l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa 2. Dans ce cas, le conseil de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Le conseil de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l’entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en vertu de l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa 2.
(5)Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l’article 57 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s’appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, visée aux articles 46-15 et 212-1.
3 >(6)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elle rend publiques des informations visées au paragraphe 3, l’entité concernée communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
-
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
-
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent ;
b) l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
c) la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
d) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
e) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2., lettre b), les entités obtiennent un identifiant d’entité juridique.3 <
Art. 46-12. Déclaration à l’ABE
Le conseil de résolution informe l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui a été fixée, conformément à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, y compris les décisions prises en vertu de l’article 46-6, paragraphe 1er, alinéa 4, pour chaque entité relevant de sa compétence.
Art. 46-13. Non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
(1)Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance remédient à tout non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 46-5 ou à l’article 46-6 en s’appuyant sur l’un des moyens suivants au moins :
-
les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 29, 30 et 31 ;
-
les pouvoirs visés à l’article 31-1 ;
-
les mesures visées à l’article 53-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
les mesures d’intervention précoce conformément à l’article 59-43 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à l’article 114 de la présente loi et l’article 59-49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance peuvent aussi évaluer si la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est avérée ou prévisible, conformément à l’article 33, 33-1 ou 34 selon le cas.
(2)Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance se consultent lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1er.
Art. 46-14. Rapports
Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance collaborent avec l’ABE aux fins de l’élaboration du rapport visé à l’article 45terdecies, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE.
Art. 46-15. Périodes de transition post-résolution ou suite à l’identification d’un nouvel EISm
(1)Les niveaux minimaux des exigences visées à l’article 46-3, paragraphes 4 et 5, ne s’appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit :
-
la date à laquelle le conseil de résolution a appliqué l’instrument de renflouement interne ;
-
la date à laquelle l’entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l’article 33, paragraphe 1er, point 2., par laquelle des instruments de fonds propres et d’autres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 57, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l’entité de résolution sans appliquer d’instruments de résolution.
(2)Par dérogation à l’article 46, paragraphe 1er, le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l’article 57 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l’article 46- 5 ou 46-6 ou à une exigence résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas.
(3)Les exigences visées à l’article 46-2, paragraphes 4 et 7, ainsi qu’à l’article 46-3, paragraphes 4 et 5, selon le cas, ne s’appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l’entité de résolution ou le groupe dont fait partie l’entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l’entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l’article 46- 3, paragraphe 4 ou 5.
(4)Aux fins des paragraphes 1er à 3, le conseil de résolution communique à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation. À l’issue de la période transitoire, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, à l’article 46-5, ou à l’article 46-6, selon le cas.
(5)Lorsqu’il détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte :
-
de la prévalence des dépôts et de l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement;
-
de l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;
-
de la mesure dans laquelle l’entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l’exigence visée à l’article 46-5.
Sous-section III – Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne
Art. 47. Evaluation du montant du renflouement interne
(1)Lorsqu’il applique l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution évalue, sur la base d’une valorisation conforme à l’article 37, le montant cumulé :
-
lorsqu’il y a lieu, du montant à hauteur duquel des engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés afin que la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro ; et
-
le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être convertis en actions ou en d’autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 pour l’établissement soumis à la procédure de résolution ou pour l’établissement-relais.
(2)L’évaluation visée au paragraphe 1er détermine le montant à hauteur duquel les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être dépréciés ou convertis afin :
-
de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution ; ou le cas échéant
-
d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le FRL conformément à l’article 106, paragraphe 1er, point 4.,
et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais et que celui-ci puisse continuer durant au moins un an à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Si le conseil de résolution a l’intention de recourir à l’instrument de séparation des actifs visés à l’article 43, le montant dont les engagements utilisables pour un renflouement interne doivent être réduits tient compte d’une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion d’actifs dans la mesure nécessaire.
(3)Si le capital a été déprécié conformément aux articles 57 à 60, si le renflouement interne a été appliqué conformément à l’article 44, paragraphe 2, et si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire en vertu de l’article 37 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l’article 37, paragraphe 10, le conseil de résolution peut appliquer un mécanisme de réévaluation afin de rembourser les créanciers et ensuite les actionnaires dans la mesure nécessaire.
(4)Le conseil de résolution établit et maintient en place des mécanismes garantissant que l’évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de l’établissement soumis à la résolution.
Art. 48. Traitement des actionnaires dans le renflouement interne, la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres
(1)Lorsqu’il applique l’instrument de renflouement interne visé à l’article 44, paragraphe 2, ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 57, le conseil de résolution prend à l’égard des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété au moins l’une des mesures suivantes :
-
annuler les actions ou les autres titres de propriété existants ou les transférer aux créanciers du renflouement interne ;
-
sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 37, la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d’autres instruments de propriété : a) des instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement en vertu du pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 2 ; ou
b) des engagements utilisables pour un renflouement interne émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l’article 61, paragraphe 1er, point 7.
En ce qui concerne le point 2., la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et les autres titres de propriété existants.
(2)Les mesures visées au paragraphe 1er s’appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été conférés dans les circonstances suivantes :
-
à la suite de la conversion d’instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles des instruments de dette initiaux du fait d’un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l’évaluation du conseil de résolution dans laquelle il a considéré que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., remplissait les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ;
-
à la suite de la conversion d’instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 58.
(3)Lorsqu’il examine les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1er, le conseil de résolution tient compte :
-
de l’évaluation effectuée conformément à l’article 37 ;
-
du montant dont les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doivent être réduits et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis en vertu de l’article 58, paragraphe 1er d’après l’évaluation du conseil de résolution ; et
-
du montant cumulé évalué par le conseil de résolution en vertu de l’article 47.
(4)Par dérogation à l’article 6, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, lettres b) et d), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à l’article 18, paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 de ladite loi, lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne ou la conversion d’instruments de fonds propres aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement visé aux articles 6, paragraphe 5, et 18, paragraphe 5, de ladite loi, l’autorité de surveillance procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, en évitant de retarder l’application de l’instrument de renflouement interne ou de conversion d’instruments de fonds propres ou d’empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.
(5)Si l’autorité de surveillance n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 4 à la date d’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion des instruments de fonds propres, l’article 39, paragraphe 8, s’applique à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de l’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion d’instruments de fonds propres.
Art. 49. Ordre de la dépréciation et de la conversion
(1)Dans l’application de l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 45, paragraphes 2 et 3, en respectant les exigences suivantes :
-
les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l’article 58, paragraphe 1er, point 1. ;
-
si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu du point 1. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit le montant du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 dans la mesure du nécessaire et dans la limite de leurs capacités ;
-
si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu des points 1. et 2. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit le montant du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 dans la mesure du nécessaire et dans la limite de leurs capacités ;
-
si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété et des instruments de fonds propres pertinents en vertu des points 1., 2. et 3. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit, dans la mesure du nécessaire, le montant du principal des créances subordonnées autres que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2 conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, en conjonction avec la dépréciation des créances prévue aux points 1., 2. et 3., pour obtenir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3. ;
-
si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements utilisables pour un renflouement interne conformément aux points 1., 2., 3. et 4. est inférieure à la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., le conseil de résolution réduit, dans la mesure du nécessaire, le montant du principal des engagements utilisables pour un renflouement interne restants, ou les sommes dues à leur titre, y compris les instruments de dette visés à l’article 152, paragraphe 3, alinéa 2, conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, y compris le classement des dépôts prévu à l’article 152, conformément à l’article 45, en conjonction avec la dépréciation prévue aux points 1., 2., 3. et 4., pour obtenir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3.
(2)Lorsqu’il exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, le conseil de résolution répartit les pertes représentées par la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3., de manière égale entre les actions ou autres titres de propriété et engagements utilisables pour un renflouement interne de même rang, en réduisant le montant en principal de ces actions ou autres titres de propriété et engagements utilisables pour un renflouement interne, ou les sommes dues à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur, sauf lorsqu’une répartition différente des pertes entre les passifs de même rang est autorisée dans les circonstances spécifiées à l’article 45, paragraphe 3.
Le présent paragraphe n’empêche pas les engagements exclus du renflouement interne conformément à l’article 45, paragraphes 2 et 3, de recevoir un traitement plus favorable que les engagements utilisables pour un renflouement interne qui ont le même rang dans une procédure normale d’insolvabilité.
(3)Avant d’appliquer la dépréciation ou la conversion visée au paragraphe 1er, point 5., le conseil de résolution convertit ou réduit le montant en principal des instruments visés au paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., lorsque ces instruments contiennent les clauses suivantes et n’ont pas encore été convertis :
-
la réduction du montant du principal de l’instrument en cas d’événement affectant la situation financière, la solvabilité ou le niveau des fonds propres de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
-
la conversion des instruments en actions ou en autres titres de propriété en cas d’événement tel que décrit au point 1.
(4)Lorsque le montant du principal d’un instrument a été réduit, sans pour autant être nul, conformément à des clauses du type visé au paragraphe 3, point 1., le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard du solde résiduel de ce principal conformément au paragraphe 1er, avant l’application du renflouement interne en vertu du paragraphe 1er.
(5)Lorsqu’il décide si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres comptables (« equity »), le conseil de résolution ne convertit pas une catégorie d’engagements lorsqu’une catégorie d’engagements subordonnée à ladite catégorie demeure pour une large part non convertie en fonds propres comptables (« equity ») ou non dépréciée, sauf si cela est permis en vertu de l’article 45, paragraphes 2 et 3.
Art. 50. Instruments dérivés
Lorsque le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un instrument dérivé, il respecte les principes suivants :
-
Le conseil de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un instrument dérivé uniquement à la liquidation des instruments dérivés ou après celle-ci. A l’ouverture de la procédure de résolution, le conseil de résolution est habilité à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin. Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, le conseil de résolution n’est pas tenu de liquider ou de résilier le contrat dérivé.
-
Lorsque les transactions d’instruments dérivés font l’objet d’un accord de compensation, le conseil de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 37, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions dudit accord.
-
Le conseil de résolution détermine la valeur des engagements résultant d’instruments dérivés sur la base : a) de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories d’instruments dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation ;
b) de principes établissant le moment où la valeur d’une position sur instruments dérivés devrait être établie ; et
c) de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne d’instruments dérivés avec le montant de pertes que supporteraient ces instruments dérivés dans un renflouement interne.
Art. 51. Taux de conversion des dettes en fonds propres comptables (« equity »)
(1)Lorsqu’il exerce les pouvoirs visés à l’article 57, paragraphe 3 et à l’article 61, paragraphe 1er, point 7, le conseil de résolution peut appliquer un taux de conversion différent à diverses catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements conformément à au moins un des principes visés aux paragraphes 2 et 3.
(2)Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.
(3)Lorsque des taux de conversion différents sont appliqués conformément au paragraphe 1er, le taux de conversion applicable aux éléments de passif non subordonnés est supérieur à celui applicable aux éléments de passif subordonnés.
Art. 52. Mesures de redressement et de réorganisation accompagnant le renflouement interne
(1)Lorsque le conseil de résolution applique l’instrument de renflouement interne pour recapitaliser un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 2., un plan de réorganisation des activités de cet établissement ou de cette entité est élaboré et mis en œuvre conformément à l’article 53.
(2)Le conseil de résolution peut notamment nommer, conformément à l’article 70, paragraphe 1er, une ou plusieurs personnes chargées d’établir et de mettre en œuvre le plan de réorganisation des activités prescrit par l’article 53.
Art. 53. Plan de réorganisation des activités
(1)Dans un délai d’un mois après l’application de l’instrument de renflouement interne à un établissement ou à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 1., l’organe de direction ou la ou les personnes nommées en vertu de l’article 70, paragraphe 1er établit et présente au conseil de résolution un plan de réorganisation des activités conforme aux exigences des paragraphes 4 et 5.
(2)Lorsque l’instrument de renflouement interne visé à l’article 44, paragraphe 2, point 1., est appliqué à deux entités ou plus, le plan de réorganisation des activités est élaboré par l’établissement mère dans l’Union européenne de droit luxembourgeois et porte sur tous les établissements du groupe conformément à la procédure prévue aux articles 59-20 et 59-23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’établissement mère soumet le plan de réorganisation des activités au conseil de résolution, qui le communique aux autres autorités de résolution concernées et à l’ABE.
(3)Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1er, d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne.
Lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre des aides d’Etat, le conseil de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1er d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne ou jusqu’à l’échéance fixée par le cadre des aides d’Etat, si cette dernière date est antérieure.
(4)Le plan de réorganisation des activités définit des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou d’une partie de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions économiques et quant à la situation sur les marchés financiers, dans lesquelles l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., opérera.
Le plan de réorganisation des activités tient notamment compte de l’état actuel des marchés financiers et des perspectives d’évolution de ceux-ci, et intègre à la fois des hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant d’identifier les principales vulnérabilités de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.
(5)Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants :
-
un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés ;
-
une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui doivent être adoptées ;
-
un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
(6)Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4., peuvent comprendre :
-
la réorganisation des activités ;
-
des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures ;
-
le désengagement des activités déficitaires ;
-
la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie ;
-
la cession d’actifs ou de branches d’activité.
(7)Dans le mois qui suit la date de présentation du plan de réorganisation des activités, le conseil de résolution évalue la probabilité que le plan, s’il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. Cette évaluation est réalisée en accord avec l’autorité de surveillance.
Le conseil de résolution approuve le plan, si lui-même et l’autorité de surveillance estiment qu’il permettra d’atteindre cet objectif.
(8)Si le conseil de résolution estime que le plan ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 7, il notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, en accord avec l’autorité de surveillance, les aspects qui posent problème et leur demande de modifier le plan afin d’y remédier.
(9)Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification visée au paragraphe 8, l’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er soumettent un plan modifié à l’approbation du conseil de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, le conseil de résolution notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, dans le délai d’une semaine, s’il estime que les problèmes ont été résolus et que les modifications lui permettent de lever ses réserves, ou si d’autres modifications sont nécessaires.
(10)L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé par le conseil de résolution en vertu des paragraphes 7 et 9, et soumettent un rapport au conseil de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.
(11)L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 70, paragraphe 1er, revoient le plan si, selon le conseil résolution en accord avec l’autorité de surveillance, cela est nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 4 et soumettent toute modification de ce plan à l’approbation du conseil de résolution.
Sous-section IV – Dispositions accessoires relatives à l’instrument de renflouement interne
Art. 54. Effet du renflouement interne
(1)Lorsque le conseil de résolution exerce un pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 2 et à l’article 61, paragraphe 1er, points 6. à 10., les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés.
(2)Le conseil de résolution a le pouvoir d’effectuer ou d’exiger l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural qui sont nécessaires à l’exercice effectif des pouvoirs visés au paragraphe 1er, y compris :
-
la modification de tous les registres pertinents ;
-
la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions, d’autres titres de propriété ou d’instruments de dette ;
-
l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété ;
-
la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE.
(3)Lorsque le conseil de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 6., cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure.
(4)Lorsque le conseil de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 61, paragraphe 1er, point 6. :
-
l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit ;
-
l’instrument ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal, et de toute autre modification des conditions que le conseil de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 61, paragraphe 1er, point 11.
Art. 55. Suppression des obstacles de procédure au renflouement interne
(1)Sans préjudice de l’article 61, paragraphe 1er, point 10., les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., doivent posséder à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin que, dans l’hypothèse où le conseil de résolution exercerait les pouvoirs visés à l’article 61, paragraphe 1er, points 6. et 7., à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou de l’une de ses filiales, cet établissement ou cette entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ne soit pas empêché d’émettre de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété en quantité suffisante pour que la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété puisse être effective.
(2)Le conseil de résolution évalue s’il convient d’imposer l’exigence définie au paragraphe 1er à un établissement donné ou à une entité donnée visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation de son plan de résolution, eu égard en particulier aux mesures de résolution envisagées dans ce plan. Si le plan de résolution prévoit l’éventuelle application de l’instrument de renflouement interne, le conseil de résolution vérifie que le capital social autorisé ou les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est suffisant pour couvrir la somme des montants visés à l’article 48, paragraphe 3, points 2. et 3.
(3)Les dispositions statutaires ou contractuelles qui entravent la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété, y compris l’existence de droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour une augmentation de capital, sont inapplicables en cas de mise en œuvre d’une mesure de résolution.
Art. 56. Reconnaissance contractuelle du renflouement interne
(1)Les établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. sont tenus d’inclure une disposition contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l’accord ou à l’instrument créant l’engagement reconnaît que l’engagement peut être déprécié ou converti et accepte d’être lié par toute mesure de réduction du principal, ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation effectuée par le conseil de résolution dans l’exercice de ces pouvoirs pour autant que ledit engagement :
-
ne soit pas exclu au titre de l’article 45, paragraphe 2 ;
-
ne constitue pas un dépôt visé à l’article 152, paragraphe 2 ;
-
soit régi par le droit d’un pays tiers ; et
-
ait été émis ou contracté postérieurement au 1er janvier 2016.
Le conseil de résolution peut décider que l’obligation figurant à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas aux établissements ou entités pour lesquels l’exigence au titre de l’article 46, paragraphe 1er, correspond au montant d’absorption des pertes, tel qu’il est défini à l’article 46-3, paragraphe 2, point 1., à condition que les engagements qui sont conformes aux conditions visées à l’alinéa 1er, points 1. à 4., et qui n’incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence.
L’alinéa 1er ne s’applique pas dans le cas où le conseil de résolution estime que les engagements ou instruments visés à l’alinéa 1er peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion par le conseil de résolution en vertu du droit d’un pays tiers ou d’un accord contraignant conclu avec ce pays tiers.
Le conseil de résolution peut exiger que les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lui fournissent un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l’efficacité d’une telle clause.
(1bis) Lorsqu’un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., constate qu’il est impossible d’intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1er, cet établissement ou cette entité notifie au conseil de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient l’engagement et en justifiant ce constat. L’établissement ou l’entité fournit au conseil de résolution toutes les informations que celui-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que le conseil de résolution évalue l’effet que peut avoir une telle notification sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité.
Lorsqu’une notification a été effectuée en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, l’obligation d’intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er est automatiquement suspendue dès la réception de la notification par le conseil de résolution.
Dans le cas où le conseil de résolution conclut qu’il n’est pas impossible d’intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, compte tenu de la nécessité d’assurer la résolvabilité de l’établissement ou de l’entité, il exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, qu’une telle clause contractuelle soit intégrée. Le conseil de résolution peut en outre imposer à l’établissement ou à l’entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l’exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.
Les engagements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe n’incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l’article 1er, point 70., lettre b), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis.
Les engagements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à l’article 152, paragraphe 3, points 1., 2. et 3., et à l’article 152, paragraphe 4.
Lorsque le conseil de résolution, dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément aux articles 26, 27 et 28, ou à tout autre moment, constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1er du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l’article 45, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d’en être exclus conformément à l’article 45, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement l’incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l’impact sur la résolvabilité découlant du risque qu’il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l’article 73 lorsqu’elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.
Lorsque le conseil de résolution conclut, sur la base de l’évaluation visée à l’alinéa 6, que les engagements qui, conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1er, créent un obstacle important à la résolvabilité, il peut appliquer les pouvoirs prévus à l’article 29 afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.
Les engagements pour lesquels l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., omet d’intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1er du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s’applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.
(2)Le non-respect par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1er n’empêche pas le conseil de résolution d’exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard de l’engagement concerné.
(3)Le conseil de résolution peut exercer ses pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’engagements résultant de conventions conclues avant le 1er janvier 2016.
(4)Un règlement du conseil de résolution peut préciser des catégories d’engagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., peut constater qu’il est impossible d’intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1er du présent article. Ces catégories d’engagements remplissent au moins l’une des conditions suivantes :
-
l’intégration de la clause contractuelle visée au paragraphe 1er est interdite par le droit du pays tiers régissant l’engagement concerné ;
-
l’intégration de la clause contractuelle est interdite par une instruction explicite et contraignante d’une autorité du pays tiers concerné ;
-
l’engagement concerné est basé sur des instruments ou accords conclus conformément à des protocoles internationaux ou fondés sur des clauses standard adoptées à l’échelle internationale et dont l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes ;
-
l’engagement concerné fait l’objet de conditions contractuelles que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., doit accepter afin de pouvoir participer ou utiliser les services d’un organisme établi dans un pays tiers, y compris les infrastructures des marchés financiers ou d’autres prestataires de services similaires, et que ledit établissement ou ladite entité est en pratique incapable de modifier ;
-
l’engagement concerné donne lieu à une dette envers un créancier commercial et porte sur des biens ou des services qui, bien que non critiques, sont utilisés pour le fonctionnement opérationnel quotidien et l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes de l’accord sous-jacent audit engagement.
Chapitre VII – Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles
Art. 57. Obligation de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents et les engagements éligibles (L du 05 mai 2026) Modifications 1
(1)Le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles peut être exercé :
-
indépendamment d’une mesure de résolution ; ou
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simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées aux articles 33, 33-1 ou 34 sont remplies.
Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l’entité de résolution indirectement par l’intermédiaire d’autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l’exercice du même pouvoir au niveau de l’entreprise mère de l’entité concernée ou au niveau d’autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l’entité de résolution et que l’entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d’une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l’article 74, et l’article 75 s’applique.
(1bis)Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d’une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., excepté la condition liée à l’échéance résiduelle des engagements, conformément à l’article 72quater, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013.
Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l’article 35, paragraphe 1er, point 7.
(1ter)Lorsqu’une mesure de résolution est prise à l’égard d’une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l’égard d’une entité qui n’est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l’article 58, paragraphe 1er, au niveau d’une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l’article 45, paragraphe 5, point 1., ou à l’article 45, paragraphe 8, point 1., qui s’appliquent à l’entité concernée.
(2)Le conseil de résolution a le pouvoir de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles en actions ou autres titres de propriété des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.
(3)Le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 58 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents, et les engagements éligibles tels qu’ils sont visés au paragraphe 1bis, émis par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
-
dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution précisées aux articles 33, 33-1 ou 34 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution ;
-
le conseil de résolution constate que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard des instruments de fonds propres pertinents, et des engagements éligibles tels qu’ils sont visés au paragraphe 1bis ;
-
dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau groupe et l’autorité appropriée de l’Etat membre de la filiale constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 94, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments ;
-
dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale pour laquelle le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité appropriée de l’Etat membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et le conseil de résolution constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4 de la directive 2014/59/UE, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments ;
-
dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur une base consolidée, et lorsque le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe a constaté que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments ;
-
un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., sauf dans les situations prévues à l’article 33, paragraphe 3, point 4., lettre c).
(4)Aux fins du paragraphe 3, un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou un groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
-
la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou du groupe est avérée ou prévisible ;
-
compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une mesure y compris une autre mesure de nature privée ou prudentielle, et notamment des mesures d’intervention précoce, autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis , séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou du groupe dans un délai raisonnable.
(5)Aux fins du paragraphe 4, point 1., la défaillance d’un établissement ou d’une l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est réputée avérée ou prévisible si celui ci ou celle ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 33, paragraphe 3.
(6)Aux fins du paragraphe 4, point 1., la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, d’une manière qui justifierait une mesure de la part de l’autorité de surveillance, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.
(7)Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n’est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu du paragraphe 3, point 3. ou 4., que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l’ont été au niveau de l’entreprise mère.
(8)Avant de procéder au constat visé au paragraphe 3, point 3., en ce qui concerne une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et consolidée, le conseil de résolution se conforme aux exigences de notification et de consultation définies à l’article 60.
(9)Avant d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis, le conseil de résolution veille à ce qu’une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., soit effectuée conformément à l’article 37. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis afin d’absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis afin de recapitaliser l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4.
7 >(10)Quand il applique le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents ou engagements éligibles prévu au paragraphe 1er à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut réduire, déprécier ou convertir des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles et ce indépendamment d’une mesure de résolution à l’égard de l’entité de résolution du même groupe de résolution sans être assujetti aux exigences visées à l’article 61, paragraphe 2, alinéa 1er, points 1. et 2.7 <
Art. 58. Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents et d’engagements éligibles
(1)Lorsqu’il se conforme à l’exigence définie à l’article 57, le conseil de résolution exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’ordre de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, d’une manière qui donne les résultats suivants :
-
les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la limite de leur capacité. Le conseil de résolution prend au moins une des mesures prévues à l’article 48, paragraphe 1er, à l’égard des détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ;
-
le montant du principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 32 ou dans la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux ;
-
le montant du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 32 ou dans la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux,
-
le montant principal des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 32 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.
(2)Lorsque le montant du principal des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, est déprécié :
-
la réduction de ce montant du principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement de l’article 47, paragraphe 3 ;
-
aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres pertinent ou de l’engagement éligible visé à l’article 57, paragraphe 1bis, ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant de celui-ci qui a été déprécié, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation. Toutefois, un détenteur d’instruments de fonds propres pertinents ou d’engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, peut recevoir des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3 ;
-
aucune indemnisation n’est versée à aucun détenteur des instruments de fonds propres pertinents ou d’engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.
(3)Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, en vertu du paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., le conseil de résolution peut exiger des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qu’ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et de tels engagements. Les instruments de fonds propres pertinents et les engagements précités ne peuvent être convertis que si les conditions suivantes sont remplies :
-
ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l’établissement ou par l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou par l’entreprise mère dudit établissement ou de ladite entité, avec l’accord du conseil de résolution ou, le cas échéant, de l’autorité de résolution de l’entreprise mère, si celle-ci-est différente du conseil de résolution ;
-
ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis avant toute émission d’actions ou de titres de propriété effectuée par cet établissement ou par l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., en vue d’un apport de fonds propres par l’Etat luxembourgeois, le FRL ou toute autre entité publique ;
-
ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice du pouvoir de conversion ;
-
le taux de conversion qui détermine le nombre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont fournis pour chaque instrument de fonds propres pertinent, ou pour chaque engagement éligible visé à l’article 57, paragraphe 1bis, respecte les principes énoncés à l’article 51 et dans les mesures prises pour leur exécution.
(4)Aux fins de la fourniture d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3, le conseil de résolution peut exiger des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qu’ils maintiennent en permanence l’autorisation préalable nécessaire à l’émission du nombre pertinent d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
(5)Lorsque le conseil de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, il applique les dispositions de l’article 57, paragraphe 3, avant d’appliquer ledit instrument de résolution.
Art. 59. Autorités chargées du constat
(1)La CSSF agissant via le conseil de résolution est l’autorité appropriée visée à l’article 61, paragraphe 2 de la directive 2014/59/UE chargée de procéder aux constats au titre de l’article 57.
(2)Le conseil de résolution procède aux constats au titre de l’article 57 pour les instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres conformément à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 sur une base individuelle, par un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui a été agréé conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
Le conseil de résolution procède aux constats au titre de l’article 57 pour les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, reconnus aux fins du respect de l’exigence visée à l’article 46-6, paragraphe 1er, par un établissement ou une entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4., qui a été agréé conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)Le conseil de résolution procède au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 2., pour une filiale qui est un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée.
(4)Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe et l’autorité appropriée de l’Etat membre où l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée procèdent au constat commun sous forme de décision commune visée à l’article 57, paragraphe 3, point 3.
(5)Le conseil de résolution agissant en tant qu’autorité de résolution de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4. qui a émis des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée et l’autorité appropriée de l’Etat membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée procèdent au constat commun sous forme de décision commune visée à l’article 57, paragraphe 3, point 4.
Art. 60. Procédure de constatation en cas d’application consolidée
(1)Lorsque le conseil de résolution envisage de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 2., 3., 4., 5. ou 6., concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, aux fins de respecter l’exigence visée à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle, ou des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base consolidée, après avoir consulté l’autorité de résolution de l’entité de résolution concernée, il informe, dans les vingt-quatre heures après avoir consulté cette autorité de résolution :
-
l’autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, l’autorité appropriée de l’État membre dans lequel l’autorité de surveillance sur base consolidée est située ;
-
les autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l’article 46-6, paragraphe 2, auprès de la filiale susmentionnée.
(2)Lorsque le conseil de résolution, agissant en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe envisage de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., il le notifie sans retard à l’autorité compétente responsable de chaque établissement ou entité visée à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b), c) ou d) de la directive 2014/59/UE, ayant émis les instruments de fonds propres pertinents à l’égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion doit être exercé dans l’hypothèse où il serait effectivement procédé à ce constat et, s’il s’agit d’une autorité différente, aux autorités appropriées de l’Etat membre où lesdites autorités compétentes sont établies.
(3)Lorsqu’il procède au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., 4., 5. ou 6., dans le cas d’un établissement ou d’un groupe ayant une activité transfrontalière, le conseil de résolution prend en considération l’incidence potentielle de la résolution dans tous les Etats membres dans lesquels l’établissement ou le groupe est actif.
(4)Le conseil de résolution assortit une notification faite en vertu du paragraphe 1er ou 2 d’un exposé des motifs pour lesquels il envisage de procéder au constat en question.
(5)Lorsqu’une notification a été effectuée en vertu du paragraphe 1er ou 2, le conseil de résolution, après consultation des autorités informées conformément au paragraphe 1er, points 1. et 2., examine les questions suivantes :
-
l’existence éventuelle d’une mesure de substitution à l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 57, paragraphe 3 ;
-
dans l’hypothèse où une telle mesure de substitution existe, si elle peut être appliquée en pratique ;
-
dans l’hypothèse où une mesure de substitution pourrait être appliquée en pratique, s’il existe une perspective réaliste qu’elle puisse remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposeraient sinon de procéder au constat en application de l’article 57, paragraphe 3.
On entend par mesures de substitution les mesures d’intervention précoce visées à l’article 27 de la directive 2014/59/UE, les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE ou un transfert de fonds ou de capitaux de l’entreprise mère.
(6)Lorsque, en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’une ou plusieurs mesures de substitution sont disponibles, peuvent être appliquées en pratique et permettraient d’atteindre le résultat visé au point 3. dudit paragraphe, il s’assure de l’application de ces mesures.
(7)Lorsque, dans l’un des cas visés au paragraphe 1er et en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le résultat visé au paragraphe 5, point 3., n’est disponible, il décide si le constat visé à l’article 57, paragraphe 3, qu’il envisageait est approprié.
(8)Lorsque le conseil de résolution décide de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 3., il notifie immédiatement les autorités appropriées des Etats membres où les filiales affectées sont établies et le constat prend la forme d’une décision commune, énoncée à l’article 94. En l’absence de décision commune, il n’est procédé à aucun constat au titre de l’article 57, paragraphe 3, point 3.
(9)Le conseil de résolution, agissant en tant qu’autorité de résolution d’une filiale affectée, applique sans tarder une décision de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres prise en bonne et due forme conformément à l’article 62 de la directive 2014/59/UE, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.
Chapitre VIII – Pouvoirs de résolution
Art. 61. Pouvoirs généraux
(1)Aux fins de l’application de la présente partie, le conseil de résolution dispose des pouvoirs nécessaires à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. En particulier, le conseil de résolution dispose des pouvoirs de résolution suivants, qu’il peut exercer séparément ou simultanément :
-
le pouvoir d’exiger de toute personne de fournir les informations requises pour que le conseil de résolution puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution ;
-
le pouvoir d’exiger que des informations soient recueillies au moyen d’inspections sur place auprès des établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., effectuées par les autorités y habilitées, voire de procéder lui-même à des inspections sur place pour recueillir les informations en question ;
-
le pouvoir de prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe de direction de cet établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
le pouvoir de transférer à une autre entité, avec l’accord de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le principal ou l’encours exigible des engagements utilisables pour un renflouement interne d’un établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
le pouvoir de convertir les engagements utilisables pour un renflouement interne d’un établissement soumis à une procédure de résolution en actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires de cet établissement ou de cette entité, d’un établissement mère pertinent ou d’un établissement-relais auquel sont transférés les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 2 ;
-
le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’annuler ces actions ou autres titres de propriété ;
(2)Quand il applique un instrument ou exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution n’est assujetti à aucune des exigences ci-après, qu’elles s’appliquent en vertu de la loi, de contrats ou d’autres dispositions :
-
l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution, sous réserve de l’article 3, paragraphe 3 ;
-
préalablement à l’exercice du pouvoir de résolution, l’obligation procédurale de notifier quelque personne que ce soit, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité, sans préjudice des articles 81 et 83.
En particulier, le conseil de résolution peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, quelles que soient les restrictions ou les exigences de consentement préalable auxquelles aurait normalement été subordonné, le transfert des instruments financiers, droits, actifs ou engagements en question.
(3)Le conseil de résolution adapte l’application des pouvoirs visés au paragraphe 1er à la forme juridique spécifique de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., si tel est nécessaire pour mettre en œuvre le dispositif de résolution et pour atteindre les objectifs de la résolution.
Dans un tel cas, les mesures de sauvegarde prévues au chapitre IX s’appliquent.
Art. 62. Pouvoirs auxiliaires
(1)Lorsqu’il exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution a le pouvoir :
-
de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, actifs ou engagements transférés, sous réserve de l’article 78. A cette fin, un droit approprié d’indemnisation conformément à la présente loi n’est pas considéré comme un engagement ou une sûreté ;
-
de supprimer les droits d’acquisition de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété ;
-
d’exiger de l’autorité concernée qu’elle retire ou suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs ;
-
de prendre des mesures pour que l’entité réceptrice soit traitée comme si elle était l’établissement soumis à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cet établissement ou des mesures prises par celui-ci ou celle-ci, y compris, sous réserve des articles 39 et 41, tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché ;
-
d’imposer à l’établissement soumis à une procédure de résolution et à l’entité réceptrice de fournir l’une à l’autre toute information et assistance ; et
-
d’annuler ou de modifier les termes d’un contrat auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie ou de lui substituer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.
(2)Le conseil de résolution exerce les pouvoirs visés au paragraphe 1er, lorsqu’il considère que l’exercice de ces pouvoirs est approprié pour contribuer à l’efficacité d’une mesure de résolution ou pour atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution.
(3)Lorsqu’il exerce un pouvoir de résolution, le conseil de résolution a le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment :
-
la continuité des contrats conclus par l’établissement soumis à une procédure de résolution, de façon que l’entité réceptrice assume les droits et obligations de cet établissement afférents à tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré et se substitue à celui-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents ;
-
la substitution de l’entité réceptrice à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans toute procédure contentieuse ou non contentieuse concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré.
(4)Les pouvoirs visés au paragraphe 1er, point 4., et au paragraphe 3, point 2., ne portent pas atteinte :
-
au droit d’une personne de résilier son contrat de travail avec l’établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
sous réserve des articles 67, 68 et 69, au droit d’une partie à un contrat d’exercer les droits prévus par ledit contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l’y autorise en raison d’un acte ou d’une omission commis soit par l’établissement soumis à une procédure de résolution avant le transfert, soit par l’entité réceptrice après le transfert.
Art. 63. Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures
(1)Le conseil de résolution dispose du pouvoir d’imposer à un établissement soumis à une procédure de résolution, ou à toute entité de son groupe, de fournir à l’entité réceptrice les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.
Le conseil de résolution dispose également de ce pouvoir à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité, afin de permettre à l’entité réceptrice d’exercer ses activités.
(2)Le conseil de résolution dispose du pouvoir de faire respecter les obligations imposées en vertu de l’article 65, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE par les autorités de résolution d’autres Etats membres à des entités de droit luxembourgeois faisant partie du groupe de l’établissement soumis à une procédure de résolution et qui relève de la compétence de ladite autorité de résolution.
(3)Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1er et 2 se limitent à des services et à des infrastructures d’exploitation et excluent toute forme de soutien financier.
(4)Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1er et 2 sont fournis aux conditions suivantes :
-
lorsqu’ils ont été fournis à l’établissement soumis à une procédure de résolution au terme d’un accord et pour la durée de celui-ci immédiatement avant que la mesure de résolution ne soit prise, ils sont fournis aux mêmes conditions ;
-
à des conditions raisonnables, lorsqu’il n’y a pas d’accord ou que l’accord a expiré.
Art. 64. Application de mesures de gestion de crise ou de mesures de prévention de crise prises par d’autres Etats membres
(1)Lorsqu’un transfert d’actions, d’autres titres de propriété, ou d’actifs, de droits ou d’engagements opéré en vertu de la directive 2014/59/UE par l’autorité de résolution d’un autre Etat membre comprend des actifs situés au Luxembourg ou des droits ou engagements relevant du droit luxembourgeois, ce transfert produit ses effets au Luxembourg.
(2)Le conseil de résolution prête à l’autorité de résolution d’un autre Etat membre visée au paragraphe 1er qui a procédé, ou entend procéder, au transfert, toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l’entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables.
(3)Les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements visé au paragraphe 1er ne peuvent pas empêcher, contester ou annuler le transfert en vertu de la loi luxembourgeoise ou de la loi applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements, sans préjudice du titre IV, chapitre IX de la directive 2014/59/UE.
(4)Lorsque l’autorité de résolution d’un autre Etat membre exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l’égard des instruments de fonds propres additionnels conformément à l’article 59 de la directive 2014/59/UE, et que les engagements utilisables pour un renflouement interne ou les instruments de fonds propres pertinents de l’établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par le droit luxembourgeois ou des engagements envers des créanciers établis au Luxembourg, le montant du principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l’autorité de résolution de l’autre Etat membre.
(5)Les créanciers affectés par l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n’ont pas le droit, en vertu de la loi luxembourgeoise, de contester la réduction du montant du principal de l’instrument ou de l’engagement ou, selon le cas, la conversion de l’instrument ou de l’engagement, sans préjudice du titre IV, chapitre IX de la directive 2014/59/UE.
(6)En cas de transfert d’actions, d’autres titres de propriété, ou d’actifs, de droits ou d’engagements comprenant des actifs situés dans un autre Etat membre ou des droits ou engagements relevant du droit d’un autre Etat membre, ou en cas d’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l’égard d’instruments de fonds propres additionnels conformément à l’article 57, et que les engagements éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l’établissement soumis à une procédure de résolution comprennent des instruments ou des engagements régis par la législation d’un autre Etat membre ou des engagements envers des créanciers établis dans un autre Etat membre, les éléments suivants sont déterminés conformément à la loi luxembourgeoise :
-
le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester le transfert, visé ci-dessus d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements, en introduisant un recours en vertu de l’article 118 ;
-
le droit des créanciers de contester la réduction du montant principal, ou la conversion, d’un instrument ou d’un engagement visé au paragraphe 4, en introduisant un recours en vertu de l’article 118 ;
-
les mesures de sauvegarde visées au chapitre IX pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements susmentionnés.
Art. 65. Pouvoir concernant les actifs, droits, actions et autres titres de propriété situés dans un pays tiers
(1)Dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays tiers ou d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’obligations régis par le droit d’un pays tiers, le conseil de résolution peut exiger que :
-
l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une procédure de résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet ;
-
l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d’acquitter l’engagement pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure ;
-
les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient en rapport avec la réalisation d’une des mesures requises par les points 1. et 2. sont couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 38, paragraphe 5.
(2)Si le conseil de résolution estime que, bien que les mesures nécessaires aient été prises par l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1er, point 1., il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres types de propriété, droits ou engagements régis par le droit d’un pays tiers, le conseil de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. S’il a déjà donné l’ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.
Art. 66. Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de la résolution
(1)Une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité visée à l’article 2, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée, en vertu d’un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution de la garantie au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 107 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.
Une mesure de gestion de crise n’est pas en soi considérée comme un évènement entraînant l’exécution de la garantie ou comme une procédure d’insolvabilité en vertu d’un contrat conclu par :
-
une filiale de l’entité visée à l’article 2 qui comprend des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues par l’entreprise mère ou par une entité du groupe ;
-
par une entité du même groupe que l’entité visée à l’article 2 comportant des dispositions en matière de défauts croisés.
(2)Si la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 99, ou si le conseil de résolution le décide, cette procédure est considérée comme une mesure de gestion de crise aux fins du présent article.
(3)A condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées, la suspension d’une obligation au titre de l’article 34-1 ou une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, ne permettent pas en soi à quiconque :
- d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou de compensation réciproque, y compris en liaison avec des contrats conclus : a) par une filiale, lorsque l’exécution des obligations est garantie ou autrement soutenue par une entité du groupe ;
b) par une entité du groupe qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés ;
-
d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de réaliser une sûreté sur celui-ci ;
-
de porter atteinte aux droits contractuels de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
(4)Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’une personne de prendre une mesure visée au paragraphe 3, lorsque ce droit résulte d’un événement autre que la mesure de prévention de crise, la mesure de gestion de crise ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure.
(5)Une suspension ou une restriction au titre de l’article 34-1, 67 ou 68 ne constitue pas une inexécution d’une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1er et 3 du présent article et de l’article 69, paragraphe 1er.
(6)Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux contrats en cours.
Art. 67. Pouvoir de suspendre certaines obligations
(1)Le conseil de résolution a le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement soumis à une procédure de résolution est partie, à compter de la publication de l’avis de suspension requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication.
(2)Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.
(3)Si les obligations de paiement ou de livraison d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1er, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de ce contrat sont suspendues pour la même durée.
(4)Une suspension en application du paragraphe 1er ne s’applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :
-
les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ;
-
les CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement;
-
les banques centrales.
(5)Lorsqu’il exerce un pouvoir en vertu du présent article, le conseil de résolution tient compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
Le conseil de résolution détermine le champ d’application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, il apprécie soigneusement l’opportunité d’étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu’ils sont définis à l’article 163, point 7.
Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l’égard des dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts.
(6)Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux contrats en cours.
Art. 68. Pouvoir de restreindre l’exécution des sûretés
(1)Le conseil de résolution dispose du pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’un établissement soumis à une procédure de résolution, de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement, à compter de la publication de l’avis de restriction requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication.
(2)Le conseil de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1er à l’égard :
-
d’une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE ;
-
des CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement; et
-
des banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution.
(3)Dans les cas où l’article 80 est applicable, le conseil de résolution veille à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1er soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l’objet d’une mesure de résolution.
(4)Lorsqu’il exerce un pouvoir en vertu du présent article, le conseil de résolution tient compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
(5)Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux contrats en cours.
Art. 69. Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation
(1)Le conseil de résolution dispose du pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec un établissement soumis à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis de suspension requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.
(2)Le conseil de résolution dispose du pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une filiale d’un établissement soumis à une procédure de résolution lorsque :
-
l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution ; et
-
dans le cas d’un pouvoir de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’établissement soumis à une procédure de résolution : a) tous les actifs et passifs de la filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci, ou
b) le conseil de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.
La suspension prend effet à compter de la publication de l’avis de suspension requise par l’article 83, paragraphe 4 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de la publication.
(3)Une suspension en application du paragraphe 1er ou 2 ne s’applique pas :
-
aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE ;
-
aux CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ; ni
-
aux banques centrales.
(4)Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d’un contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1er ou 2 si le conseil de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas :
-
transférés à une entité réceptrice ; ou
-
soumis à dépréciation ou conversion sur application de l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 1.
(5)Lorsque le conseil de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation visé au paragraphe 1er ou 2, et en l’absence d’avis au titre du paragraphe 4, ces droits peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 66, dans les conditions suivantes :
-
si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux termes de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d’un fait entraînant l’exécution de l’entité réceptrice ;
-
si l’établissement soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par ce contrat, et que le conseil de résolution n’a pas appliqué à cet contrat l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphe 2, point 1., une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux termes de ce contrat à l’expiration de la période de suspension au titre du paragraphe 1er.
(6)Lorsqu’il exerce un pouvoir en application du présent article, le conseil de résolution tient compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
(7)Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la loi applicable au contrat. Elles s’appliquent aux contrats en cours.
(8)L’autorité de surveillance ou le conseil de résolution peut exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3.ou 4., qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers.
A la demande de l’autorité de surveillance ou du conseil de résolution, un référentiel central met à disposition toutes les informations dont ceux-ci ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs conformément à l’article 81 du règlement (UE) n° 648/2012.
Art. 69-1. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution
(1)Les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., insèrent dans tout contrat financier qu’ils concluent et qui relève du droit d’un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l’exercice des pouvoirs dont dispose le conseil de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 34-1, 67, 68 et 69, et acceptent d’être liées par les exigences prévues à l’article 66.
(2)Les entreprises mères dans l’Union européenne établies au Luxembourg veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1er, des clauses excluant que l’exercice du pouvoir du conseil de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l’entreprise mère dans l’Union européenne, conformément au paragraphe 1er, constitue un motif valide d’exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d’exécution de sûretés sur ces contrats.
L’exigence visée à l’alinéa 1er peut s’appliquer à l’égard des filiales de pays tiers qui sont :
-
des établissements de crédit ;
-
des entreprises d’investissement (ou qui seraient des entreprises d’investissement si elles avaient un siège social au Luxembourg) ; ou
-
des établissements financiers.
(3)Le paragraphe 1er s’applique à tout contrat financier qui :
-
crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après le 25 mai 2021.
-
prévoit l’exercice d’un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d’exécution de sûretés auxquels l’article 34-1, 66, 67, 68 ou 69 s’appliquerait si le contrat financier était régi par le droit luxembourgeois.
(4)Lorsqu’un établissement ou une entité n’inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1er du présent article, cela n’empêche pas le conseil de résolution d’appliquer les pouvoirs visés à l’article 34-1, 66, 67, 68 ou 69 à l’égard du contrat financier concerné.
Art. 70. Exercice des pouvoirs de résolution
(1)Quand il initie une mesure de résolution, le conseil de résolution peut prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution de manière à :
-
faire fonctionner cet établissement en exerçant tous les pouvoirs de ses actionnaires, des titulaires des autres titres de propriété de cet établissement et de ses organes de direction et à conduire ses activités et à prester ses services ;
-
gérer les actifs et le patrimoine de cet établissement, ainsi que d’en disposer.
Ce contrôle peut être exercé directement par le conseil de résolution ou indirectement par un administrateur spécial au sens de l’article 36.
Les actionnaires et les titulaires d’autres titres de propriété de l’établissement soumis à une procédure de résolution ne peuvent pas exercer leurs droits de vote aussi longtemps que le conseil de résolution exerce le contrôle de cet établissement.
(2)Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution sans exercer le contrôle sur l’établissement soumis à une procédure de résolution.
(3)Le conseil de résolution décide au cas par cas s’il convient d’exécuter la mesure de résolution par la voie décrite au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l’établissement soumis à une procédure de résolution concerné, et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas des groupes transnationaux.
(4)Le conseil de résolution n’est pas considéré comme un dirigeant de fait.
Art. 71. Pouvoir d’exiger de contacter des acquéreurs potentiels
Lorsque les conditions énoncées à l’article 59-43, paragraphe 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont réunies en ce qui concerne un établissement, le conseil de résolution dispose du pouvoir d’exiger de l’établissement qu’il contacte des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l’établissement, sous réserve des conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 2, et des dispositions relatives à la confidentialité énoncées à l’article 84.
Art. 72. Pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête du conseil de résolution
Aux fins de l’application de la présente partie, et sans préjudice de l’article 61, le conseil de résolution est investi, à l’égard des établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., des pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête suivants :
-
de convoquer toute personne et de l’entendre pour en obtenir des informations ;
-
d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants ;
-
de procéder à l’enregistrement des communications téléphoniques auxquels participe un agent du conseil de résolution, après en avoir informé l’interlocuteur ;
-
de demander aux réviseurs d’entreprises des établissements ou entités visés au paragraphe 1er de fournir des informations au conseil de résolution ;
-
de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur requête ;
-
de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales ;
-
d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les établissements ou entités visés au paragraphe 1er continuent de se conformer aux exigences de la présente loi et des mesures prises pour son exécution.
Chapitre IX – Mesures de sauvegarde
Art. 73. Traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne
Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de l’article 75, les principes suivants sont respectés :
-
sous réserve de l’application du point 2., lorsque le conseil de résolution ne transfère qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise ;
-
lorsque le conseil de résolution applique l’instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou créances ont été réduits ou convertis en fonds propres comptables (« equity ») ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.
Art. 74. Valorisation de la différence de traitement
(1)Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, notamment mais pas exclusivement aux fins de l’article 73, une valorisation est réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de celle réalisée au titre de l’article 37.
(2)La valorisation visée au paragraphe 1er établit :
-
le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le FGDL, si l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise ;
-
le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers et, le cas échéant, le FGDL, ont bénéficié dans la résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution ; et
-
s’il existe une différence entre le traitement visé au point 1. et celui visé au point 2.
(3)La valorisation :
-
est basée sur l’hypothèse que l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise ;
-
est basée sur l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées ;
-
ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à l’établissement soumis à une procédure de résolution.
Art. 75. Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers
Lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73, ou que le FGDL, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du FRL.
Art. 76. Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels
(1)Les mesures de protection visées au paragraphe 2 s’appliquent dans chacun des cas suivants :
-
lorsque le conseil de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs à une autre personne ;
-
lorsque le conseil de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 62, paragraphe 1er, point 6.
(2)Les dispositifs suivants et les contreparties à ces dispositifs bénéficient d’une protection appropriée au titre des articles 77 à 80, dans la limite des restrictions visées aux articles 66 à 69 :
-
les sûretés réelles créées par convention, ou tout autre mécanisme similaire, portant sur les actifs ou les droits faisant l’objet d’un transfert ;
-
les contrats de garantie financière avec transfert de propriété ;
-
les accords de compensation réciproque (« set-off arrangements ») ;
-
les accords de compensation (« netting arrangements ») ;
-
les obligations garanties ;
-
les mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit applicable, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’une sûreté à une partie à la convention ou à un fiduciaire, un « trustee », un agent ou toute autre personne intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui.
(3)L’exigence en vertu du paragraphe 2 s’applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et que les dispositifs :
-
soient créés par convention, y compris la fiducie, ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de l’application de la loi ; ou
-
découlent de la loi d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers ou soient régis par celle-ci, en tout ou en partie.
Art. 77. Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque (« set off agreements ») et aux accords de compensation (« netting agreements »)
(1)Il ne peut être procédé qu’au transfert de la totalité, et non d’une partie, des droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, y compris par voie fiduciaire, ou tout autre mécanisme similaire auquel la loi luxembourgeoise ou une loi étrangère s’applique, ainsi que des droits et engagements protégés par un accord de compensation (« netting arrangement »), ou un accord de compensation réciproque (« set-off arrangement »), entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une autre personne.
Il ne peut être procédé à la modification ou la résiliation de droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, y compris par voie fiduciaire, ou tout autre mécanisme similaire auquel la loi luxembourgeoise ou une loi étrangère s’applique, ainsi que des droits et engagements protégés par un accord de compensation (« netting arrangement »), ou un accord de compensation réciproque (« set-off arrangement »), par l’exercice de pouvoirs auxiliaires.
Aux fins des alinéas 1 et 2, les droits et engagements sont réputés protégés par un accord de compensation (« netting arrangement ») ou un accord de compensation réciproque (« set-off arrangement »), si les parties à cet accord sont habilitées à procéder à une compensation desdits droits et engagements avec ou sans déchéance du terme.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts garantis, le conseil de résolution peut :
-
transférer des dépôts garantis qui relèvent d’une convention mentionnée au paragraphe 1er, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans la même convention ; et
-
transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts garantis.
Art. 78. Protection relative aux sûretés réelles
(1)Afin d’assurer une protection appropriée des sûretés réelles créées par convention ou tout autre mécanisme similaire, il ne peut être procédé :
-
au transfert des actifs grevés par une sûreté réelle, sans que cet engagement et le bénéfice de la garantie ne soient également transférés ;
-
au transfert d’un engagement garanti, sans que le bénéfice de la garantie ne soit également transféré ;
-
au transfert du bénéfice de la garantie, sans que l’engagement garanti ne soit également transféré ;
-
à la modification ou à la résiliation desdites sûretés par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts garantis, le conseil de résolution peut :
-
transférer des dépôts garantis qui relèvent d’une convention mentionnée au paragraphe 1er, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans la même convention ; et
-
transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts garantis.
Art. 79. Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties
(1)Afin d’assurer une protection appropriée des mécanismes de financement structuré et des obligations garanties :
-
Il ne peut être procédé qu’au transfert de la totalité, et non d’une partie, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré ou d’une obligation garantie, auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie.
-
Il ne peut être procédé à la résiliation ou à la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré ou d’une obligation garantie, auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts garantis, le conseil de résolution peut :
-
transférer des dépôts garantis qui relèvent d’une convention mentionnée au paragraphe 1er, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans la même convention, et
-
transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts garantis.
Art. 80. Protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement en cas de transferts partiels
(1)L’application d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et les règles des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque le conseil de résolution :
-
transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité ; ou
-
exerce les pouvoirs prévus par l’article 62 pour annuler ou modifier les termes d’un contrat auquel est partie l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.
(2)En particulier, un transfert, une annulation ou une modification visé au paragraphe 1er ne peut pas révoquer un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE, ni ne peut modifier ou mettre en cause le caractère exécutoire des ordres de transfert et de la compensation conformément aux articles 3 et 5 de ladite directive, l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l’article 4 de ladite directive ou la protection des garanties conformément à l’article 9 de ladite directive.
Chapitre X – Obligations de procédure
Art. 81. Exigences de notification
(1)L’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est tenu de notifier à l’autorité de surveillance s’il considère que la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est avérée ou prévisible au sens de l’article 33, paragraphe 3.
(2)L’autorité de surveillance informe le conseil de résolution de toute notification reçue conformément au paragraphe 1er et de toute mesure de prévention de crise ou de toute mesure visée à l’article 53-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des mesures prises pour son exécution qu’elle invite un établissement ou une entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4. à prendre.
(3)Lorsque l’autorité de surveillance ou le conseil de résolution constate que les conditions visées à l’article 33, paragraphe 1er, points 1. et 2., sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il communique sans retard son constat aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes :
-
selon le cas, l’autorité de surveillance ou le conseil de résolution ;
-
l’autorité compétente pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
-
l’autorité de résolution pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
-
la Banque centrale du Luxembourg ;
-
le FGDL, lorsque cela est nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions ;
-
le FRL, lorsque cela est nécessaire pour lui permettre de remplir ses fonctions ;
-
le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe ;
-
le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ;
-
lorsque l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4. fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au titre VII, chapitre 3 de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée ; et
-
le comité du risque systémique et le Comité européen du risque systémique (ci-après, le « CERS »).
(4)L’autorité de surveillance ou le conseil de résolution établit des procédures de communication permettant d’atteindre un niveau approprié de confidentialité pour la transmission des informations visées au paragraphe 3, points 5. et 6.
Art. 82. Décision de l’autorité de résolution
(1)Lorsqu’il reçoit de l’autorité de surveillance la communication visée à l’article 81, paragraphe 3 ou de sa propre initiative, le conseil de résolution examine, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, et à l’article 34, si les conditions fixées à l’article 33, paragraphe 1er sont remplies en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. en question.
(2)La décision de prendre ou non une mesure de résolution en ce qui concerne un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., contient les informations suivantes :
-
les motifs de cette décision, y compris le constat selon lequel l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. remplit ou non les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution ;
-
la mesure que le conseil de résolution a l’intention de prendre, y compris, le cas échéant, l’introduction d’une demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité.
Art. 83. Exigences de procédure applicables au conseil de résolution (L du 27 mars 2026) Modifications 1
(1)Le conseil de résolution doit, après avoir pris une mesure de résolution, satisfaire, dès que cela est raisonnablement possible, aux exigences définies aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2)Le conseil de résolution notifie la mesure de résolution à l’établissement soumis à une procédure de résolution et aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes :
-
l’autorité de surveillance ;
-
l’autorité compétente pour toute succursale de l’établissement soumis à la procédure de résolution ;
-
la Banque centrale du Luxembourg ;
-
le FGDL ;
-
le FRL ;
-
le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe ;
-
le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ;
-
lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée, l’autorité de surveillance sur base consolidée ;
-
le comité du risque systémique et le CERS ;
-
la Commission européenne, la Banque centrale européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1095/2010 » (ci-après l’» AEMF »), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (ci-après l’» AEAPP »), et l’ABE ;
-
lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d’une institution au sens de l’article 2, lettre b) de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.
(3)Toute notification visée au paragraphe 2 inclut une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la ou les mesures de résolution prennent effet.
(4)Le conseil de résolution publie ou veille à ce que soit publié, de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 67, 68 et 69 :
-
sur son site internet officiel ;
-
sur le site internet de l’autorité de surveillance et sur le site internet de l’ABE ;
-
sur le site internet de l’établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l’établissement soumis à la procédure de résolution conformément à l’article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières.
(5)Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le conseil de résolution veille à ce que les documents visés au paragraphe 4 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l’établissement concerné qui se trouvent à la disposition du conseil de résolution.
4 >(6)À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 4 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
-
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
-
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ;
b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.4 <
Art. 84. Confidentialité
(1)Le présent article s’applique aux personnes suivantes :
-
le conseil de résolution ;
-
le CPDI ;
-
l’autorité de surveillance ;
-
le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ;
-
les administrateurs spéciaux nommés en vertu de la présente loi ;
-
les acquéreurs potentiels qui sont sollicités par le conseil de résolution, que cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition ;
-
les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par le conseil de résolution, l’autorité de surveillance ou le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ou par les acquéreurs potentiels visés au point 6. ;
-
le FGDL ;
-
le FRL ;
-
la Banque centrale de Luxembourg ;
-
les autres autorités participant au processus de résolution ;
-
un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs ;
-
toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points 1. à 12. ;
-
la direction générale, les membres de l’organe de direction et les employés des organes ou entités visés aux points 1. à 12., avant, pendant ou après leur mandat.
(2)Les personnes visées au paragraphe 1er sont tenues au secret professionnel.
Il est notamment interdit auxdites personnes de divulguer à quiconque des informations confidentielles obtenues dans l’exercice ou en relation avec leurs activités professionnelles, ou bien de l’autorité de surveillance ou du conseil de résolution en rapport avec ses fonctions au titre de la présente loi, à moins que ce ne soit dans l’exercice des fonctions dont elles sont investies en vertu de la présente loi, sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différents établissements ou les différentes entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ne puissent être identifiés, ou avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui a fourni les informations.
Aucune information confidentielle ne peut être divulguée par les personnes visées au paragraphe 1er.
Le conseil de résolution évalue les effets que la divulgation d’une information pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.
La procédure visant à examiner les effets liés à la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets liés à cette divulgation du contenu et du détail des plans de résolution et des résultats de toute évaluation de la résolvabilité.
Toute personne visée au paragraphe 1er qui enfreint le présent article voit sa responsabilité civile engagée.
(3)En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité définies aux paragraphes 2, les personnes visées au paragraphe 1er, points 1., 2., 3., 4., 8., 10., 11. et 12., veillent à ce que des règles internes soient prévues, y compris des règles destinées à garantir la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.
(4)Le présent article n’empêche pas :
-
les employés et experts des organes et entités visés au paragraphe 1er, points 1. à 11., d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité ; ou
-
le conseil de résolution, l’autorité de surveillance et la CSSF dans ses autres fonctions, y compris leurs employés et experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union européenne, les autres autorités compétentes de l’Union européenne, les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités responsables de la stabilité du système financier des Etats membres au moyen de règles macroprudentielles, le comité du risque systémique, les personnes réalisant le contrôle légal des comptes, l’ABE ou, sous réserve de l’article 104, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes à celle du conseil de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.
(5)Le présent article s’entend sans préjudice des règles applicables en matière de divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.
Chapitre XI – Restrictions
Art. 85. Restrictions relatives au droit des sociétés
Par dérogation à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
-
l’article 26-1, alinéas 2 à 4, l’article 32, l’article 32-1, alinéa 5, deuxième et troisième phrase, l’article 32-3, le renvoi dans l’article 32-4 à l’article 32-3, l’article 68, l’article 69, alinéas 1er à 3, l’article 69-2 et l’article 100 de ladite loi ne sont pas applicables en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus aux chapitres III à XI, et
-
les articles 257 à 284 de ladite loi, sauf dans la mesure où ces dispositions régissent soit la constitution d’une société européenne par la voie de la fusion conformément à l’article 26bis, alinéa 1 de ladite loi, soit la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusions conformément aux articles 137-15 à 137-18 de ladite loi, et les articles 285 à 305 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus aux chapitres III à XI, à moins que, dans ces cas, le conseil de résolution estime nécessaire l’application d’une de ces dispositions lors de la mise en œuvre concrète d’un mécanisme de résolution.
Art. 86. Restrictions concernant les autres procédures
(1)Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 2, point 2., en ce qui concerne les établissements ou les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. pour lesquels les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont considérées comme remplies ou qui sont soumis à la procédure de résolution, une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée qu’à l’initiative du conseil de résolution, et une décision soumettant un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à une procédure normale d’insolvabilité ne peut être prise qu’avec l’accord du conseil de résolution.
(2)Aux fins du paragraphe 1er :
-
l’autorité de surveillance et le conseil de résolution sont informés sans retard de toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., que cet établissement ou cette entité soit soumis à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5 ;
-
il n’est statué sur la demande que si les notifications visées au point 1. ont été faites et que l’une des deux situations suivantes se présente : a) le conseil de résolution a informé le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qu’il n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. ;
b) un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications, visées au point 1., a expiré.
(3)Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 68, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, le conseil de résolution peut demander au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4. faisant l’objet de la résolution est ou devient partie.
Chapitre XII – Résolution de groupes transfrontaliers
Section Ire – Principes généraux, collèges et échange d’information
Art. 87. Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un Etat membre
(1)Lorsque le conseil de résolution prend, en vertu de la présente partie, des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres Etats membres, il tient compte des principes généraux suivants :
-
la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible ;
-
les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence ;
-
la nécessité d’une coopération entre autorités impliquées afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficace ;
-
la nécessité de définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque Etat membre ;
-
la nécessité de dûment tenir compte des intérêts des Etats membres dans lesquels sont établies des entreprises mères dans l’Union européenne, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces Etats membres ;
-
la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces Etats membres ;
-
la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel sont situées des succursales d’importance significative, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces Etats membres ;
-
la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents Etats membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains Etats membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris de l’objectif visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les Etats membres ;
-
la nécessité de tenir compte et suivre les plans de résolution de groupe, à moins qu’il n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution ;
(2)Toute obligation au titre de la présente partie, de consulter une autorité avant de prendre une décision ou une mesure, implique au moins l’obligation de consulter ladite autorité sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles d’affecter :
-
l’entreprise mère dans l’Union européenne, la filiale ou la succursale ; et
-
la stabilité de l’Etat membre où l’entreprise mère dans l’Union européenne, la filiale ou la succursale, est établie ou située.
Art. 88. Instauration de collèges d’autorités de résolution par le conseil de résolution lorsque celui-ci agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe
(1)Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.
(2)Sous réserve de l’article 90, le conseil de résolution, ensemble avec les autres autorités de résolution, instaure des collèges d’autorités de résolution afin d’effectuer les tâches visées au chapitre Ier, section II et aux articles 27, 30, 46 à 46-10, 93 et 94 et, le cas échéant, d’assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.
Les collèges d’autorités de résolution constituent le cadre permettant au conseil de résolution, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, à l’autorité de surveillance, et aux autres autorités compétentes d’effectuer les tâches suivantes, en suivant les procédures, notamment les procédures de décisions communes, prévues à la présente partie :
-
échanger des informations présentant un intérêt pour l’élaboration de plans de résolution de groupe, pour l’application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution de groupe ;
-
élaborer des plans de résolution de groupe ;
-
évaluer la résolvabilité de groupes ;
-
exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes ;
-
statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe ;
-
conclure l’accord sur le dispositif de résolution de groupe ;
-
coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe ;
-
coordonner l’utilisation des dispositifs de financement ;
-
établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément aux articles 46 à 46-10.
En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transfrontaliers.
(3)Sont membres d’un collège d’autorités de résolution visé au paragraphe 2 :
-
le conseil de résolution en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe ;
-
les autorités de résolution de chaque Etat membre où est établie une filiale couverte par la surveillance consolidée ;
-
les autorités de résolution des Etats membres où est établie une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 4., qui est entreprise mère d’un ou de plusieurs établissements du groupe ;
-
les autorités de résolution des Etats membres dont dépendent des succursales d’importance significative ;
-
l’autorité de surveillance ;
-
la Banque centrale du Luxembourg ;
-
les autorités compétentes des Etats membres où l’autorité de résolution est membre du collège d’autorités de résolution. Lorsque l’autorité compétente d’un Etat membre n’est pas la banque centrale de celui-ci, l’autorité compétente peut choisir d’être accompagnée par un représentant de la banque centrale dudit Etat membre ;
-
un représentant délégué par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ;
-
les ministères compétents des autres Etats membres, lorsqu’ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège des autorités de résolution et lorsque l’autorité de résolution dudit Etat membre est membre du collège d’autorités de résolution ;
-
le CPDI ;
-
l’autorité responsable du système de garantie des dépôts d’un autre Etat membre, lorsque l’autorité de résolution dudit Etat membre est membre du collège d’autorités de résolution ;
-
l’ABE, sous réserve du paragraphe 5.
(4)Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou un établissement établi dans l’Union européenne a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était située dans l’Union européenne, peuvent, à leur demande, être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices. Dans ce cas, elles doivent être soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis du conseil de résolution, à celles fixées à l’article 104.
(5)Le conseil de résolution invite l’ABE à assister aux réunions du collège d’autorités de résolution en tant que membre sans droit de vote, afin de permettre à l’ABE de promouvoir et de suivre un fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d’autorités de résolution, en tant compte des normes internationales.
(6)Le conseil de résolution préside le collège d’autorités de résolution. A ce titre, il :
-
établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres ;
-
coordonne toutes les activités du collège d’autorités de résolution ;
-
convoque et préside toutes les réunions du collège d’autorités de résolution et informe pleinement, à l’avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner ;
-
notifie les membres du collège d’autorités de résolution des réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer ;
-
décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d’autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l’incidence potentielle sur la stabilité financière des Etats membres concernés. Cependant, les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située dans leur Etat membre sont à l’ordre du jour ;
-
tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.
Le conseil de résolution coopère étroitement avec les membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution.
(7)Le conseil de résolution n’est pas tenu d’instaurer un collège d’autorités de résolution si d’autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d’autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l’article 91. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente partie s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.
Art. 89. Participation du conseil de résolution à un collège d’autorités de résolution lorsqu’il n’est pas l’autorité de résolution au niveau du groupe
(1)Lorsque le conseil de résolution participe à un collège d’autorités de résolution sans être l’autorité de résolution au niveau du groupe, il contribue en tant que membre du collège d’autorités de résolution à la mise en place d’un cadre tel que décrit à l’article 88, paragraphe 2, alinéa 2.
(2)Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance coopèrent étroitement avec les autres membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution.
(3)Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance participent aux réunions d’un collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située au Luxembourg sont à l’ordre du jour. Le ministre ayant dans ses attributions la Place financière pourra décider de déléguer un représentant aux réunions en question.
(4)La CSSF peut décider de se faire accompagner par la Banque centrale du Luxembourg aux réunions d’un collège d’autorités de résolution visées au présent article.
Art. 90. Collèges d’autorités de résolution européennes
(1)Lorsqu’un établissement d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des filiales établies dans l’Union européenne ou des entreprises mères dans l’Union européenne, établies dans deux Etats membres ou plus, ou deux succursales de l’Union européenne ou plus considérées comme d’importance significative par deux Etats membres ou plus, et si au moins une de ces entreprises mères, filiales ou succursales est établie ou située au Luxembourg, le conseil de résolution et les autorités de résolution des Etats membres où sont établies ces entités de l’Union européenne, ou où sont situées ces succursales d’importance significative, instaurent un collège d’autorités de résolution européennes.
(2)Le collège d’autorités de résolution européennes visé au paragraphe 1er assume les fonctions et effectue les tâches visées à l’article 88 de la directive 2014/59/UE à l’égard des entités visées au paragraphe 1er et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l’égard de leurs succursales.
Les tâches visées à l’alinéa 1er comprennent la définition de l’exigence visée aux articles 46 à 46-10.
Lorsque l’exigence visée aux articles 46 à 46-10 est définie, le conseil de résolution veille à ce que les membres du collège d’autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.
Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l’Union européenne ou une entreprise mère dans l’Union européenne et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d’autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies au Luxembourg ou, sur une base consolidée, l’entreprise mère dans l’Union européenne établie au Luxembourg se conforment à l’exigence visée à l’article 46-6, paragraphe 1er, en émettant des instruments visés à l’article 46-6, paragraphe 2, points 1. et 2., en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l’entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d’autres entités conformément aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., lettre a), et point 2., lettre b).
(3)Lorsqu’une seule entreprise mère dans l’Union européenne établie au Luxembourg détient toutes les filiales de l’Union européenne d’un établissement de pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par le conseil de résolution.
Lorsque l’article 89, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive 2014/59/UE ne s’applique pas, le conseil de résolution préside le collège d’autorités de résolution européennes lorsqu’il est l’autorité de résolution de l’entreprise mère dans l’Union européenne ou de la filiale de l’Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée.
(4)Le conseil de résolution peut marquer son accord à une exemption de l’exigence d’instaurer un collège d’autorités de résolution européennes si d’autres groupes ou collèges, assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées au présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d’autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l’article 91. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d’autorités de résolution européennes figurant dans la présente partie s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.
(5)Sous réserve des paragraphes 3 et 4, les collèges d’autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément aux articles 88 et 89.
Art. 91. Echange d’informations
(1)Sous réserve de l’article 84, le conseil de résolution, l’autorité de surveillance, les autorités de résolution d’autres Etats membres concernées et les autorités compétentes d’autres Etats membres concernées s’échangent, lorsque cela est pertinent, sur demande toutes les informations utiles pour l’exercice des missions des autres autorités prévues par la directive 2014/59/UE.
(2)Le conseil de résolution, lorsqu’il agit comme autorité de résolution au niveau du groupe, coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, le conseil de résolution transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres Etats membres toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 88, paragraphe 2, alinéa 2, points 2. à 9.
(3)En cas de demande d’accès aux informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers, le conseil de résolution demande à cette dernière si elle donne son accord à la transmission de ces informations, sauf si l’autorité de résolution du pays tiers a déjà donné son accord à cette transmission.
Le conseil de résolution n’est pas obligé de transmettre les informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers si l’autorité de résolution du pays tiers n’a pas donné son accord à cette transmission.
(4)Le conseil de résolution partage des informations avec le ministre ayant la Place financière dans ses attributions lorsqu’elles ont trait à une décision ou une question exigeant une notification au ministre compétent, sa consultation ou son accord ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics.
Section II – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe
Art. 92. Champ d’application
La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.
Art. 93. Résolution de groupe impliquant une filiale du groupe
(1)Après avoir reçu une notification telle que prévue à l’article 91, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution évalue, après consultation des autres membres du collège d’autorités de résolution concerné, l’incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures ainsi notifiées, sur le groupe et sur les entités du groupe dans d’autres Etats membres et, en particulier, si les mesures de résolution ou les autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard d’une entité du groupe dans un autre Etat membre.
(2)Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, le conseil de résolution estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1er n’impliqueraient pas que les conditions définies à l’article 32 ou 33 de la directive 2014/59/UE soient satisfaites à l’égard d’une entité du groupe dans un Etat membre autre que celui de l’autorité de résolution qui a notifié la mesure, le conseil de résolution en informe l’autorité de résolution qui a notifié la mesure afin qu’elle puisse prendre les mesures de résolution ou autres qu’elle a communiquées conformément au paragraphe 1er.
(3)Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, le conseil de résolution estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1er, impliqueraient que les conditions définies à l’article 31 ou 32 de la directive 2014/59/UE soient satisfaites à l’égard d’une entité du groupe dans un Etat membre autre que celui de l’autorité de résolution qui a notifié la mesure, le conseil de résolution propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1er, un dispositif de résolution de groupe et le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut être prolongé avec l’accord de l’autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1er.
(4)Tout dispositif de résolution de groupe requis en vertu du paragraphe 3 :
-
prend en considération et suit les plans de résolution de groupe, à moins que le conseil de résolution et les autorités de résolution des autres Etats membres n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution ;
-
décrit les mesures de résolution que le conseil de résolution ou les autorités de résolution des autres Etats membres concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère dans l’Union européenne ou de certaines entités du groupe dans le but d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 30 et 33, voire aux articles 31 et 34 de la directive 2014/59/UE ;
-
précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées ;
-
établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis conformément à l’article 15, paragraphe 2, point 6., et la mutualisation visée à l’article 112.
(5)Sous réserve de l’article 91, paragraphe 8 de la directive 2014/59/UE, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune du conseil de résolution et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.
Le Conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010.
(6)En cas d’absence de décision commune en vertu du paragraphe 5, le conseil de résolution et les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord en vertu de l’article 91, paragraphe 8 de la directive 2014/59/UE prennent, le cas échéant, une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur Etat membre.
(7)La décision commune visée au paragraphe 5 ou 6 et les décisions prises par les autorités de résolution en absence de décision commune sont reconnues comme définitives et applicables par le conseil de résolution.
(8)Le conseil de résolution exécute toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.
(9)Pour toutes les mesures de résolution qu’il prend à l’égard de toute entité d’un groupe, le conseil de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.
(10)Dans tous les cas où une autorité de résolution prend des mesures de résolution à l’égard de toute entité du groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, le conseil de résolution coopère étroitement au sein du collège d’autorités de résolution avec ladite autorité en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.
Art. 94. Résolution de groupe
(1)Lorsque le conseil de résolution décide qu’une entreprise mère dans l’Union européenne qui relève de sa compétence remplit les conditions énoncées à l’article 33 ou 34, il notifie sans retard les informations visées à l’article 96, à l’autorité de surveillance et aux autres membres du collège d’autorités de résolution du groupe en question.
Les mesures aux fins de l’article 96, point 2., peuvent comprendre la mise en œuvre d’un dispositif de résolution de groupe mis en place conformément à l’article 93, paragraphes 3 et 4, dans tous les cas suivants :
-
les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère notifiées conformément à l’article 96, point 2., impliquent qu’il est probable que les conditions définies à l’article 33 ou 34 seront satisfaites à l’égard d’une entité du groupe dans un autre Etat membre ;
-
les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère ne sont pas suffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal ;
-
une ou plusieurs filiales remplissent les conditions visées à l’article 33 ou 34 selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales ; ou
-
les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d’une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.
(2)Lorsque les mesures envisagées par le conseil de résolution au titre du paragraphe 1er ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, le conseil de résolution prend sa décision après consultation des membres du collège d’autorités de résolution.
La décision du conseil de résolution prend en considération :
-
le plan de résolution de groupe et se conforme à ce plan, à moins que le conseil de résolution n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues par le plan de résolution ;
-
la stabilité financière au Luxembourg et dans les autres Etats membres concernés.
(3)Lorsque les mesures envisagées par le conseil de résolution au titre du paragraphe 1er comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier prend la forme d’une décision commune du conseil de résolution et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif.
Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, lettre c), du règlement (UE) n° 1093/2010.
(4)En cas d’absence de décision commune en vertu du paragraphe 3, le conseil de résolution et les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord avec le dispositif de résolution de groupe conformément à l’article 92, paragraphe 4 de la directive 2014/59/UE peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur Etat membre.
(5)La décision commune visée au paragraphe 3 ou 4 et les décisions prises par les autorités de résolution en absence de décision commune sont reconnues comme étant définitives et applicables par le conseil de résolution.
(6)Le conseil de résolution exécute toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.
Pour les mesures de résolution qu’il prend à l’égard de toute entité d’un groupe, le conseil de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.
(7)Dans tous les cas où une autorité de résolution prend des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, le conseil de résolution coopère étroitement au sein du collège d’autorités de résolution avec ladite autorité en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.
Section III – Résolution de groupe lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise mère dans l’Union européenne
Art. 95. Champ d’application
La présente section s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’une entreprise mère dans l’Union européenne.
Art. 96. Notification d’informations
Lorsque le conseil de résolution décide qu’un établissement ou toute entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui est une filiale d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 33 ou 34, il notifie sans retard les informations suivantes à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question :
-
la décision constatant que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., remplit les conditions énoncées à l’article 33 ou 34 ; et
-
les mesures de résolution que le conseil de résolution juge appropriées pour l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., ou s’il considère qu’il est approprié de lancer une procédure normale d’insolvabilité.
Art. 97. Résolution de groupe impliquant une filiale du groupe
(1)Le conseil de résolution peut prendre les mesures de résolution ou les autres mesures qu’il a notifiées conformément à l’article 96, point 2. :
-
si après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément à l’article 96, point 2., n’impliqueront pas que les conditions définies à l’article 33 ou 34 soient satisfaites à l’égard d’une entité du groupe dans un autre Etat membre, ou
-
en l’absence d’évaluation par l’autorité de résolution au niveau du groupe dans les 24 heures ou dans un délai plus long qui a été fixé avec l’accord du conseil de résolution, après réception par l’autorité de résolution au niveau du groupe de notification en vertu de l’article 96.
(2)Les paragraphes 3 à 9 s’appliquent :
-
dans les cas d’un dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe suite à une notification du conseil de résolution en vertu du paragraphe 1er ;
-
dans les cas d’un dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe suite à une notification en vertu de l’article 91, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE par une autorité de résolution d’un autre Etat membre au sujet d’une filiale du groupe ; et
-
dans le cas d’un dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe suite à une notification en vertu de l’article 92 de la directive 2014/59/UE au sujet d’une entreprise mère dans l’Union.
(3)Le conseil de résolution s’efforce d’arriver à une décision commune sur le dispositif de résolution de groupe avec l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.
Le conseil de résolution peut demander à l’ABE d’aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, lettre c) du règlement (UE) n° 1093/2010.
(4)Si le conseil de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe il peut s’en écarter. Si le conseil de résolution estime que, pour des raisons de stabilité financière, il doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il décide les mesures en question.
Dans les cas visés à l’alinéa 1, le conseil de résolution expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles il s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’il prendra. Lorsqu’il expose les raisons de son désaccord, le conseil de résolution tient compte des plans de résolution de groupe, de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des Etats membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des mesures sur d’autres parties du groupe.
(5)Si le conseil de résolution est d’accord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe, mais que l’autorité de résolution d’une autre filiale est en désaccord avec ledit dispositif, le conseil de résolution peut prendre une décision commune avec les autres autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord sur le dispositif de résolution de groupe couvrant la filiale luxembourgeoise et les entités du groupe dans les Etats membres des autres autorités de résolution participant à la décision commune.
(6)La décision commune visée au paragraphe 3 ou 5 sont reconnues comme définitives et applicables par le conseil de résolution.
(7)Le conseil de résolution exécute toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.
(8)Dans tous les cas où le conseil de résolution prend des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, le conseil de résolution coopère étroitement avec les autres autorités de résolution au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.
(9)Pour toutes les mesures de résolution qu’il prend à l’égard de toute entité d’un groupe, le conseil de résolution transmet régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.
Chapitre XIII – Relations avec des pays tiers
Art. 98. Accords avec des pays tiers
(1)Le conseil de résolution peut conclure des accords bilatéraux avec les autorités de pays tiers concernant les modalités de la coopération entre le conseil de résolution et les autorités des pays tiers concernées, entre autres aux fins de l’échange d’informations liées à la planification des mesures de redressement et de résolution concernant des établissements, des établissements financiers, des entreprises mères et des établissements de pays tiers.
(2)Les accords visés au paragraphe 1er tendent notamment à garantir la mise en place de processus et de dispositifs entre le conseil de résolution et les autorités des pays tiers concernées en vue d’une coopération pour l’exécution de tout ou partie des tâches et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 103.
(3)Le conseil de résolution veille à ce que ces accords soient compatibles avec les dispositions de la présente partie.
(4)Ces accords ne restent en vigueur que tant que la Commission européenne n’a pas négocié un accord en vertu de l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE avec les autorités des pays tiers en question.
(5)Dans tous les cas, des accords spécifiques concernant une entité ou un groupe particulier peuvent être conclus par le conseil de résolution pour autant que ces accords soient compatibles avec les dispositions de la présente partie.
Art. 99. Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers
(1)Lorsqu’aucun accord international, tel que visé à l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, n’est entré en vigueur dans le pays tiers concerné, le présent article s’applique aux procédures de résolution du pays tiers concerné.
Le présent article s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international tel que visé à l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, conclu avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution du pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.
(2)Lorsque le conseil de résolution est amené à présider un collège d’autorités de résolution européennes en vertu de l’article 90, il veille à ce que le collège en question procède à une décision commune sur la reconnaissance ou non, sauf disposition contraire à l’article 101, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou à une entreprise mère qui :
-
possède des filiales de l’Union européenne établies au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre ou des succursales de l’Union européenne situées au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre et considérées comme d’importance significative par eux ; ou
-
possède des actifs, droits ou engagements situés au Luxembourg et dans au moins un autre Etat membre ou qui sont régis par le droit de ces Etats membres.
Si une décision positive de reconnaissance est adoptée, le conseil de résolution tend à assurer l’exécution des procédures de résolution reconnues de ce pays tiers conformément à la présente loi.
(3)En l’absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d’autorités de résolution européennes présidé par le conseil de résolution, le conseil de résolution prend lui-même une décision sur la reconnaissance et l’exécution, sous réserve de l’article 101, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou une entreprise mère. Le conseil de résolution en fait de même en l’absence de collège d’autorités de résolution européennes.
La décision tient dûment compte des intérêts de chaque Etat membre dans lequel un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers opère, et notamment de l’incidence potentielle de la reconnaissance et de l’exécution des procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des Etats membres concernés.
(4)Le conseil de résolution est habilité à prendre les mesures ci-après :
- exercer les pouvoirs de résolution concernant : a) les actifs d’un établissement ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui sont situés au Luxembourg ou régis par le droit luxembourgeois ;
b) les droits ou engagements d’un établissement dans un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par la succursale de l’Union européenne située au Luxembourg ou régis par le droit luxembourgeois, ou auxquels des créances sont exécutées au Luxembourg ;
-
effectuer le transfert d’actions ou de titres de propriété dans une filiale de l’Union européenne établie au Luxembourg, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert ;
-
exercer les pouvoirs visés aux articles 67, 68 et 69 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers ;
-
rendre inopérant tout droit contractuel de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats ; et
-
affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de l’établissement, de l’entreprise mère dans un pays tiers de ces entités ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.
(5)La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité.
Art. 100. Résolution d’une entreprise mère ayant une filiale dans un pays tiers
Le conseil de résolution peut, lorsque cela est nécessaire, dans l’intérêt public, prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère de droit luxembourgeois lorsque l’autorité du pays tiers concernée constate qu’un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.
A cette fin, le conseil de résolution est habilité à utiliser tout instrument de résolution à l’égard de cette entreprise mère. Dans ce cas, l’article 66 s’applique.
Art. 101. Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers
Le conseil de résolution, après avoir consulté les autres autorités de résolution du collège d’autorités de résolution européennes institué au titre de l’article 90, peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une procédure de résolution d’un pays tiers en vertu de l’article 99, paragraphe 2, s’il considère :
-
que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière au Luxembourg, ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre Etat membre ;
-
qu’il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l’article 102 vis-à-vis d’une succursale de l’Union européenne pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution ;
-
que les créanciers, notamment les déposants situés dans un Etat membre, et les créances, notamment les dépôts, exigibles dans un Etat membre, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers ;
-
que la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires matérielles pour le Luxembourg ; ou
-
que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires à la loi.
Art. 102. Résolution des succursales de l’Union européenne
(1)Le conseil de résolution dispose des pouvoirs et peut appliquer les instruments prévus par la présente partie pour agir vis-à-vis d’une succursale de l’Union européenne lorsque celle-ci n’est soumise à aucune procédure de résolution d’un pays tiers ou lorsqu’elle est soumise à une procédure de résolution d’un pays tiers mais que l’une des situations visées à l’article 101 s’applique.
L’article 66 s’applique à l’exercice de ces pouvoirs.
(2)Les pouvoirs visés au paragraphe 1er peuvent être exercés par le conseil de résolution lorsque celui-ci estime qu’il doit agir dans l’intérêt public et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
-
la succursale de l’Union européenne ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d’agrément et d’activité imposées par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et il n’existe aucune perspective qu’une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance ;
-
le conseil de résolution estime que l’établissement dans un pays tiers est ou risque d’être dans l’incapacité d’honorer ou n’est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers situés dans un Etat membre ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu’elles viennent à échéance, et qu’aucune procédure de résolution ou d’insolvabilité d’un pays tiers n’a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable ;
-
l’autorité du pays tiers concernée a lancé ou a l’intention de lancer une procédure de résolution vis-à-vis de l’établissement dans un pays tiers.
(3)Lorsque le conseil de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d’une succursale de l’Union européenne, il tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu’ils soient pertinents :
-
les principes énoncés à l’article 35 ;
-
les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées à l’article 37.
Art. 103. Coopération avec les autorités de pays tiers
(1)Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 93, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord.
(2)L’autorité de surveillance ou le conseil de résolution, le cas échéant, peut conclure des arrangements de coopération non contraignants en conformité avec l’arrangement-cadre conclu entre l’ABE et les autorités de pays tiers concernées mentionné à l’article 97, paragraphe 2 de la directive 2014/59/UE, sans préjudice des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, conformément à l’article 33 du règlement (UE) n° 1093/2010.
(3)Les accords de coopération conclus entre le conseil de résolution et les autorités de résolution de pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants :
-
l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution ;
-
la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes d’exercice des pouvoirs prévus aux articles 99 et 102 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés ;
-
l’échange d’informations nécessaires à l’application des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés ;
-
l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente partie ou de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou de la législation pertinente du pays tiers liée à l’accord qui s’applique à l’établissement ou au groupe ;
-
la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes ;
-
les procédures et accords en matière d’échange d’informations et de coopération conformément aux points 1. à 5., y compris, le cas échéant, via la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise.
(4)Le conseil de résolution, ou le cas échéant l’autorité de surveillance, notifie à l’ABE tout accord de coopération conclu conformément au présent article.
Art. 104. Echange d’informations confidentielles
(1)Le conseil de résolution, l’autorité de surveillance et le ministre ayant la Place financière dans ses attributions n’échangent des informations confidentielles, dans le cadre de la présente partie, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies :
-
ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 84. Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union européenne et la législation luxembourgeoise en matière de protection des données ;
-
les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente partie et, sous réserve du point 1., elles ne sont utilisées à aucune autre fin.
(2)Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre Etat membre, le conseil de résolution, l’autorité de surveillance et le ministre ayant la Place financière dans ses attributions ne les divulguent pas aux autorités de pays tiers concernées, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
-
l’autorité concernée de l’Etat membre dont proviennent les informations accepte cette divulgation ;
-
les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par ladite autorité.
(3)Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union européenne.
Chapitre XIV – Dispositifs de financement
Art. 105. Dispositif de financement pour la résolution
(1)Il est institué un fonds de résolution sous le statut juridique d’un établissement public, dénommé Fonds de résolution Luxembourg (ci-après « FRL »), qui est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.
Le FRL a son siège au Luxembourg.
(2)Le FRL a pour objet de collecter les contributions dues au titre de la présente partie par les établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris les succursales de l’Union européenne, de gérer ses moyens financiers et de participer au financement de la résolution d’un établissement à la demande du conseil de résolution.
(3)L’organe du FRL est le comité de direction. Le comité de direction est composé des membres suivants :
-
le directeur résolution visé à l’article 12-7 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
-
le membre visé à l’article 12-2, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
-
le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;
-
le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire ; et
-
le magistrat nommé au conseil de résolution par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil en vertu de l’article 12-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au point 5. Les membres visés aux points 1. à 4. désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement. Le suppléant du directeur résolution fait partie du service résolution visé à l’article 12-6 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier (ci-après, le « service résolution »).
Au cas où un membre ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre.
La présidence du comité de direction est assurée par le directeur résolution et en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2.
En cas de vacance d’un siège de membre du comité de direction ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.
(4)Le comité de direction ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
En dehors des communications que le comité de direction décide de rendre officielles, les membres du comité de direction, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
(5)Le secrétariat du comité de direction est assuré par un agent du service résolution de la CSSF.
Le service résolution de la CSSF assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions et effectue les tâches opérationnelles incombant au FRL.
(6)Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FRL en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. Le comité de direction veille à ce que, dans le cadre de la politique d’investissement, les avoirs du FRL sont investis de manière suffisamment diversifiée et dans des actifs présentant un faible risque.
Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en Conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.
(7)Le comité de direction se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.
(8)Le FRL ne peut être engagé que par la signature conjointe du directeur résolution et du membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2, en leur qualité de membres du comité de direction.
(9)Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l’organe auquel il appartient et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.
Pour que la responsabilité civile du FRL pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FRL.
L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FRL.
(10)Le FRL est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
(11)Sans préjudice de l’article 106, les droits des créanciers sont limités aux moyens financiers visés au paragraphe 14.
(12)Le FRL constitue le dispositif de financement au Luxembourg visé à l’article 100, paragraphe 1er de la directive 2014/59/UE.
(13)Les rôles et missions du FRL et du conseil de résolution sous le présent chapitre sont sans préjudice de ceux du Fonds de résolution unique en vertu du règlement (UE) n° 806/2014 et de l’Accord intergouvernemental sur le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique.
(14)Le FRL dispose de moyens financiers adéquats. A cet effet, le FRL a notamment le pouvoir de :
-
percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 108, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 107 ;
-
percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 109 lorsque les contributions visées au point 1. sont insuffisantes ; et
-
contracter des emprunts et se procurer d’autres formes de soutien tels que visés à l’article 110.
(15)Seul le conseil de résolution est habilité à déclencher l’utilisation du FRL.
Les moyens financiers du FRL ne sont utilisés que conformément aux objectifs et aux principes de la résolution énoncés aux articles 32 et 35.
(16)Le FRL est autorisé à prélever une contribution administrative auprès des établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris auprès des succursales de l’Union européenne, afin de couvrir ses frais de fonctionnement.
Art. 106. Utilisation du dispositif de financement pour la résolution
(1)Le conseil de résolution peut faire usage des moyens financiers du FRL uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes :
-
garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs ;
-
accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs ;
-
acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution ;
-
fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d’actifs ;
-
verser des indemnités aux actionnaires ou aux créanciers conformément à l’article 75 ;
-
fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué et que le conseil de résolution décide d’exclure certains créanciers du champ d’application du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphes 3 à 8 ;
-
accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire conformément à l’article 111 ;
-
combiner les mesures mentionnées aux points 1. à 7.
Les moyens financiers du FRL peuvent être utilisés par le conseil de résolution pour prendre les mesures visées à l’alinéa 1er à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités.
(2)Les moyens financiers du FRL ne servent pas directement à absorber les pertes d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. ou 4., ou à recapitaliser un tel établissement ou une telle entité.
Au cas où l’utilisation des moyens financières du FRL aux fins du paragraphe 1er a pour résultat indirect le transfert d’une partie des pertes d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., vers le FRL, les principes régissant l’utilisation des moyens financiers du FRL énoncés à l’article 45 s’appliquent.
Art. 107. Niveau cible
(1)Les moyens financiers du FRL devront atteindre au plus tard le 31 décembre 2024 au moins 1 pour cent du montant des dépôts garantis de tous les établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1er, les contributions au FRL perçues conformément à l’article 108 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements qui contribuent au FRL.
Le conseil de résolution peut prolonger la période initiale de quatre années au maximum si le FRL a effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,5 pour cent des dépôts garantis de tous les établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui sont garantis en vertu de la partie III, titre II.
Le conseil de résolution fixe les contributions annuelles à percevoir auprès des établissements. A cet effet, il élabore une méthodologie pour fixer les contributions individuelles de chaque établissement en prenant en compte les critères de l’article 108, paragraphe 2.
(3)Si, après la période initiale visée au paragraphe 1er, les moyens financiers disponibles du FRL tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, la perception des contributions régulières conformément à l’article 108 reprend jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint.
Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois et si les moyens financiers disponibles du FRL ont ensuite été réduits à moins des deux tiers du niveau cible, le conseil de résolution fixe ces contributions à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.
La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.
(4)Les établissements qui versent une contribution destinée au Fonds de résolution unique en vertu du règlement (UE) n° 806/2014 et de l’Accord intergouvernemental sur le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique sont exemptés de la perception d’une contribution en vertu du présent article dans la mesure où ils versent une contribution au titre des articles 67 à 71 du règlement (UE) n° 806/2014. Le niveau cible du FRL ne tient pas compte des établissements qui versent une contribution destinée au Fonds de résolution unique.
(5)Les établissements sont tenus de verser une première contribution annuelle au FRL en vertu du présent article au titre de l’année 2015.
Art. 108. Contributions ex ante
(1)Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 107, le FRL perçoit au moins chaque année les contributions visées à l’article 107, paragraphe 2, alinéa 3, auprès des établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, y compris auprès des succursales de l’Union européenne.
(2)La contribution de chaque établissement est proportionnelle au rapport entre :
-
le montant du passif de l’établissement en question, hors fonds propres, et moins les dépôts garantis ; et
-
le passif cumulé, hors fonds propres, de tous les établissements agréées en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et contribuant au FRL, moins les dépôts garantis de ces établissements.
Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements, le cas échéant, conformément au règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution pour les établissements tombant dans le champ d’application dudit règlement.
Sans préjudice de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63, pendant la période initiale visée à l’article 69, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 806/2014, le conseil de résolution peut autoriser les établissements tombant dans le champ d’application du règlement délégué (UE) 2015/63 et dont le total de l’actif est inférieur ou égal à 3.000.000.000 euros à verser une somme forfaitaire de 50.000 euros pour la première tranche de 300.000.000 euros du total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis. Pour la part du total du passif qui dépasse 300.000.000 euros, hors fonds propres et dépôts garantis, ces établissements contribuent conformément aux articles 4 à 9 du règlement délégué précité.
(3)Le conseil de résolution décide s’il y a lieu d’autoriser le recours à des engagements de paiement irrévocables entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition du conseil de résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 106, paragraphe 1er. Le conseil de résolution détermine, le cas échéant, la quote-part de tels engagements de paiement à inclure dans les moyens financiers disponibles du FRL à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 107. La part des engagements de paiement irrévocables ne dépasse en aucun cas 30 pour cent du montant total des contributions perçues conformément au présent article.
(4)Le conseil de résolution veille à ce que les contributions dues soient intégralement payées. A cet effet, il impose des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées, adopte des mesures pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions et adopte des mesures visant à prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels.
(5)Sous réserve des articles 38, 39, 41, 42 et 43, les montants reçus de l’établissement soumis à la procédure de résolution ou de l’établissement-relais, les intérêts et autres revenus d’investissements, ainsi que tout autre gain, peuvent bénéficier au FRL.
(6)Les montants perçus conformément au présent article sont utilisés uniquement aux fins indiquées à l’article 106, paragraphe 1er.
Art. 109. Contributions ex post extraordinaires
(1)Lorsque les moyens financiers disponibles du FRL sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des moyens financiers du FRL, le conseil de résolution peut percevoir des contributions ex post extraordinaires auprès des établissements agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à l’article 108, paragraphe 2.
Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément à l’article 108 par année civile.
(2)L’article 108, paragraphes 4, 5 et 6, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article.
(3)Le conseil de résolution peut différer, totalement ou partiellement, le versement par un établissement de contributions ex post extraordinaires au FRL dans le cas où le paiement de ces contributions compromettrait la liquidité ou la solvabilité de l’établissement. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l’établissement.
Le versement différé conformément à l’alinéa 1er est effectué ultérieurement lorsqu’il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l’établissement.
Art. 110. Moyens de financement alternatifs
Le FRL peut contracter des emprunts ou se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 108 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison du recours au FRL, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 109 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.
Art. 111. Emprunts entre dispositifs de financement
(1)Le FRL peut faire une demande d’emprunt auprès de tous les autres dispositifs de financement au sein de l’Union européenne lorsque :
-
les montants perçus en vertu de l’article 108 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des moyens financiers du FRL ;
-
les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 109 ne sont pas immédiatement mobilisables ; et que
-
les moyens de financement alternatifs prévus à l’article 110 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.
Les taux d’intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts sont fixés d’un commun accord avec les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d’intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.
Le montant emprunté par le FRL auprès d’autres dispositifs de financement est proportionnel au montant des dépôts garantis dans l’Etat membre dudit dispositif, rapporté au montant cumulé des dépôts garantis dans les Etats membres des dispositifs de financement pour la résolution participants. Ces taux de contribution peuvent varier avec l’accord de tous les dispositifs de financement participants.
(2)Le FRL peut prêter à d’autres dispositifs de financement dans l’Union européenne dans les circonstances précisées au paragraphe 1er.
A la suite d’une demande formulée par un dispositif de financement d’un autre Etat membre selon les modalités du paragraphe 1er, le FRL décide au cas par cas de prêter ou non au dispositif de financement qui en a fait la demande. La décision est prise avec l’urgence requise.
Les taux d’intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts sont fixés d’un commun accord avec le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d’intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.
Le montant prêté par le FRL, est proportionnel au montant des dépôts garantis au Luxembourg, rapporté au montant cumulé des dépôts garantis dans les Etats membres des dispositifs de financement pour la résolution participants. Ces taux de contribution peuvent varier avec l’accord de tous les dispositifs de financement participants.
Un prêt en cours qui a été accordé à un dispositif de financement pour la résolution d’un autre Etat membre en vertu du présent article est traité comme un actif du FRL et peut être pris en compte aux fins du calcul du niveau cible du FRL.
Art. 112. Mutualisation des dispositifs de financement nationaux en cas de résolution de groupe
(1)En cas de résolution de groupe telle que prévue à l’article 91 ou 92 de la directive 2014/59/UE, lorsqu’un établissement contribuant au FRL fait partie du groupe concerné, le FRL contribue au financement de la résolution du groupe conformément au présent article.
(2)Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, il propose, aux fins du paragraphe 1er et après consultation des autorités de résolution des établissements qui font partie du groupe, au besoin avant l’adoption de toute mesure de résolution, un plan de financement dans le cadre du dispositif de résolution de groupe prévu aux articles 93 et 94.
Le plan de financement est adopté conformément à la procédure de décision visée aux articles 93 et 94.
Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’un établissement filiale sans pour autant agir en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, il participe à la procédure de décision commune relative au plan de financement élaboré par l’autorité de résolution au niveau du groupe visé à l’article 107 de la directive 2014/59/UE.
(3)Le plan de financement visé au paragraphe 2, alinéa 1er, comprend :
-
une valorisation effectuée conformément à l’article 37 pour les entités du groupe affectées ;
-
les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués ;
-
pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers ;
-
toute contribution que les systèmes de garantie des dépôts seraient tenus de verser conformément à l’article 113, paragraphe 1er ;
-
la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution ;
-
la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des Etats membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point
-
;
-
le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions ;
-
le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 110 ;
-
un calendrier d’utilisation des dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.
(4)La base du partage de la contribution visée au paragraphe 3, point 5., est compatible avec le paragraphe 5 et avec tout principe énoncé dans le plan de résolution de groupe conformément à l’article 15, paragraphe 2, point 6., sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement.
(5)Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment :
-
de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des établissements et des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui sont établis dans l’Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution ;
-
de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui sont établis dans l’Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution ;
-
de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution ; et
-
de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l’Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution.
(6)Le conseil de résolution met en place des règles et des procédures pour assurer que le FRL puisse immédiatement verser sa contribution au financement de la résolution du groupe sans préjudice de l’article 107 de la directive 2014/59/UE.
(7)Aux fins du présent article, lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, le FRL est habilité, dans les conditions énoncées à l’article 110, à contracter des emprunts ou à se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissements financiers ou d’autres tiers.
(8)Lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’un établissement filiale sans pour autant agir en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe, le FRL peut décider de garantir tout emprunt contracté par les dispositifs de financement de groupe conformément au paragraphe 7.
(9)Les dispositifs de financement nationaux, y compris le FRL, se voient attribuer tout produit ou profit résultant de l’utilisation des dispositifs de financement de groupe en fonction de leurs contributions au financement de la résolution tel que prévu au paragraphe 2.
Art. 113. Utilisation du FGDL dans le cadre de la résolution
(1)Lorsque le conseil de résolution prend une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, la responsabilité du FGDL est engagée :
-
lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, pour le montant de la dépréciation qu’auraient subie les dépôts garantis des déposants afin d’absorber les pertes de l’établissement au titre de l’article 47, paragraphe 1er, point 1., si les dépôts garantis avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne et dépréciés dans la même mesure que les créances des créanciers bénéficiant du même niveau de priorité ; ou
-
lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution autres que l’un instrument de renflouement interne sont appliqués, pour le montant des pertes que les déposants couverts par la partie III, titre II, auraient subies si ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers bénéficiant du même niveau de priorité.
Dans tous les cas, la responsabilité du FGDL n’est pas engagée pour un montant supérieur aux pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.
Lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le FGDL n’est pas tenu de contribuer au financement des coûts de recapitalisation de l’établissement ou de l’établissement-relais en vertu de l’article 47, paragraphe 1er, point 1.
Lorsqu’il ressort d’une valorisation effectuée en vertu de l’article 74 que la contribution du FGDL à la résolution a été supérieure aux pertes nettes que celui-ci aurait subies dans le cadre d’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, le FGDL a droit au paiement de la différence de la part du FRL conformément à l’article 75.
(2)Le montant dont le FGDL est responsable en vertu du paragraphe 1er est déterminé dans le respect des conditions visées à l’article 37.
(3)La contribution du FGDL aux fins du paragraphe 1er est effectuée en espèces.
(4)Lorsque des dépôts éligibles auprès d’un établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une entité réceptrice en utilisant l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais, les déposants n’ont pas de créance au titre de la partie III, titre II, à faire valoir sur le FGDL en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est supérieur ou égal au niveau de garantie de l’ensemble des dépôts prévue à l’article 171.
(5)Nonobstant les paragraphes 1er à 4, si les moyens financiers disponibles du FGDL sont utilisés conformément auxdits paragraphes et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible du FGDL, la contribution régulière au FGDL est fixée par le CPDI à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.
Dans tous les cas, la responsabilité du FGDL ne peut être engagée pour un montant supérieur à 50 pour cent du niveau cible en vertu de l’article 179.
En toutes circonstances, la participation du FGDL au titre de la présente partie n’excède pas les pertes qu’il aurait encourues au cours d’une liquidation selon une procédure d’insolvabilité normale.
Chapitre XV – Sanctions
Art. 114. Sanctions et autres mesures administratives (L du 05 mai 2026) Modifications 1
(1)Dans le cadre de ses attributions, le conseil de résolution peut imposer aux établissements et entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., aux membres de l’organe de direction ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 dans les cas suivants :
-
le manquement à l’obligation de coopérer ou de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration ou au réexamen des plans de résolution, enfreignant les articles 8, 10 ou 16 ;
-
le manquement à se conformer à l’exigence de tenir des registres détaillés des contrats financiers auxquels l’entité concernée est partie, enfreignant l’article 12 ;
-
le manquement à se conformer aux mesures prises par le conseil de résolution en vertu de l’article 29, paragraphe 5 ;
-
le manquement à l’obligation de respecter, à tout moment, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, enfreignant l’article 46, paragraphe 1er ;
-
le manquement à l’obligation d’élaborer, de communiquer, de réviser ou de mettre en œuvre un plan de réorganisation des activités ou le manquement de soumettre un rapport sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre, enfreignant l’article 53 ;
-
le manquement à l’obligation de posséder, à tout moment, un montant suffisant de capital social autorisé ou d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, enfreignant l’article 55, paragraphe 1er ;
-
le manquement à l’obligation d’inclure la disposition contractuelle requise en vertu de l’article 56, paragraphe 1er ou le manquement à se conformer à l’exigence de fournir l’avis juridique requis en vertu de l’article 56, paragraphe 1er, alinéa 3 ;
-
le manquement à se conformer aux exigences prononcées par le conseil de résolution en vertu de l’article 58, paragraphe 3 ou 4 ;
-
le manquement à se conformer aux mesures prononcées par le conseil de résolution dans l’exercice de ses pouvoirs de résolution visés aux chapitres VI et VII ;
-
le manquement, de la part de l’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., à l’obligation de notifier l’autorité compétente lorsque la défaillance de l’établissement ou de l’entité en question, est avérée ou prévisible, enfreignant l’article 81, paragraphe 1er ;
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, le conseil de résolution peut notamment prononcer une ou plusieurs des sanctions et mesures suivantes :
-
un avertissement ou un blâme ;
-
une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’établissement financier, l’entreprise mère dans l’Union européenne ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction ;
-
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ;
-
une interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions dans un établissement ou une entité visée d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la 8 >direction générale8 < de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., ou de toute autre personne physique qui est tenue responsable ;
-
l’interdiction limitée à une période qui ne peut être inférieure à un an, ni supérieure à vingt ans d’effectuer un ou plusieurs types d’opérations ou d’activités du secteur financier ou l’interdiction définitive d’effectuer un ou plusieurs types d’opérations ou d’activités du secteur financier ;
-
la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe 1er ;
-
dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives jusqu’à concurrence de 10 pour cent de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent ;
-
dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros ;
-
des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.
(3)Sans préjudice du paragraphe 2, et sans préjudice du pouvoir du conseil de résolution de nommer un administrateur spécial en vertu de l’article 36, lorsqu’une entité ou un établissement visé au paragraphe 1er ne respecte pas les dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son exécution, que sa gestion est de nature à mettre en cause la résolvabilité ou le bon déroulement de la procédure de résolution ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes, le conseil de résolution peut :
-
suspendre pour une durée déterminée et renouvelable les membres de l’organe de direction ou toute autre personne occupant une fonction au sein de l’entité ou de l’établissement concerné qui, par ses fait, sa négligence ou son imprudence a entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application des mesures de résolution ;
-
suspendre pour une durée déterminée et renouvelable l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion saine et prudente de l’entité ou de l’établissement ;
-
suspendre pour une durée déterminée et renouvelable en tout ou en partie la poursuite des activités de l’entité ou de l’établissement concerné.
Les personnes, entités ou établissements visés à l’alinéa 1er qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation d’une suspension décidée à leur encontre sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l’entité ou l’établissement concerné ou pour les tiers.
Lorsque par suite d’une suspension prononcée en application du présent paragraphe, un organe d’administration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, le conseil de résolution fixe par lettre recommandée le délai dans lequel l’entité ou l’établissement concerné doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues.
Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, le conseil de résolution peut nommer un administrateur spécial conformément à l’article 36.
Art. 115. Publication des sanctions (L du 27 mars 2026) Modifications 1
(1)Le conseil de résolution publie sur son site internet les sanctions administratives contre lesquelles il n’y a plus de possibilité de recours juridictionnel et qui sont imposées en raison d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des mesures prises pour son exécution, y compris les informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans retard injustifié, après notification de la sanction à la personne physique ou morale concernée.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil de résolution publie les sanctions d’une manière anonyme, dans chacune des situations suivantes :
-
lorsque, dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée ;
-
lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;
-
lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., ou aux personnes physiques en cause.
Alternativement, lorsque les situations visées à l’alinéa 1er sont susceptibles de cesser d’exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe 1er peut être différée pendant ce délai.
(3)Toute information publiée en vertu des paragraphes 1er et 2 demeure sur le site internet du conseil de résolution pendant cinq ans.
5 >(4)À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du paragraphe 1er concernant des violations de dispositions portant transposition de la directive 2014/59/UE, sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le conseil de résolution.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
-
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
-
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes : a) tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent ;
b) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
c) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
d) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.5 <
Art. 116. Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par le conseil de résolution
Lorsque le conseil de résolution détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, il tient compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant :
-
de la gravité et de la durée de l’infraction ;
-
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction ;
-
de la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable ;
-
du montant des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
-
des préjudices subis par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
-
du niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec le conseil de résolution ;
-
des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable ;
-
des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.
Art. 117. Information sur les sanctions administratives transmises à l’ABE
Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 84, le conseil de résolution informe l’Autorité bancaire européenne de toutes les sanctions administratives qu’il impose en vertu de l’article 114, ainsi que l’état d’avancement et le résultat des recours.
Chapitre XVI – Droit de recours
Art. 118. Droit de recours
(1)Toute décision prise en vertu de la présente partie peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou, le cas échéant, de sa publication telle que visée à l’article 83, paragraphe 4.
Il sera procédé conformément à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sauf les dérogations prévues au présent article.
Le recours n’a pas d’effet suspensif.
(2)Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’un instrument de résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution par le conseil de résolution, l’annulation d’une décision du conseil de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par le conseil de résolution sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable du conseil de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.
(3)Dans les deux jours ouvrables à compter de la publication visée à l’article 83, paragraphe 4, le président du tribunal administratif peut être saisi d’une demande de sursis à exécution ou d’une demande de mesures de sauvegarde dans les conditions des articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. La saisine du président du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif.
Toute décision prise en vertu de la présente partie est revêtue d’une présomption simple selon laquelle une suspension de l’exécution de la décision serait contraire à l’intérêt public.
(4)Les juridictions saisies statuent d’urgence en tenant compte des circonstances ayant entouré la prise de décision, et notamment des appréciations économiques complexes des faits réalisées par le conseil de résolution, ou le cas échéant, par l’autorité de surveillance.
Art. 119. Droit de recours en matière de sanctions administratives
La décision de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu de l’article 114 peut être déférée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la décision, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
PARTIE II ASSAINISSEMENT ET LIQUIDATION
TITRE Ier Définitions et champ d’application
Art. 120. Définitions
Sauf si autrement définis dans la présente partie, les termes définis dans la première partie ont la même signification dans la présente partie.
Aux fins de la présente partie, il y a lieu d’entendre par :
- « administrateur » : toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des mesures d’assainissement ;
1bis. « administrateur spécial » : la personne ou l’entité désignée en vertu du jugement visé à l’article 152-2, paragraphe 1er, pour administrer un ou plusieurs compartiments d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée conformément à l’article 152-3 ;
-
« autorités administratives ou judiciaires » : les autorités administratives ou judiciaires des Etats membres compétentes en matière de mesures d’assainissement ou de procédures de liquidation ;
-
« autorité compétente » : une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013, ou une autorité de résolution en ce qui concerne la réorganisation des mesures prises conformément à la directive 2014/59/UE ;
-
« entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« établissement » : toute entité incluse dans le champ d’application de la présente partie, tel que défini à l’article 121 ;
-
« Etat membre d’accueil » : un Etat membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 44., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« Etat membre d’origine » : un Etat membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 43., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
7bis. « exigibilité anticipée automatique » : une situation dans laquelle une lettre de gage devient d’office immédiatement échue et exigible en cas d’insolvabilité ou de résolution de l’établissement de crédit émetteur, et dans laquelle les investisseurs en lettres de gage ont un droit exécutoire à être remboursés de façon anticipée par rapport à l’échéance initiale ;
-
« instrument » : un instrument financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 50., lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« liquidateur » : toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des procédures de liquidation ;
-
« mesures d’assainissement » : les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013 et qui est susceptible d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances. Ces mesures comprennent, le cas échéant, l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE ;
-
« procédures de liquidation » : une procédure collective ouverte et contrôlée par les autorités administratives ou judiciaires d’un Etat membre dans le but de la réalisation des actifs sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est close par un concordat ou une autre mesure analogue ;
-
« professionnel du secteur financier » : un professionnel du secteur financier au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
« succursale » : une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 17., du règlement (UE) n° 575/2013. Pour les besoins de la présente partie, plusieurs sièges d’exploitation créés dans le même Etat par un établissement ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale ;
-
« Tribunal » : le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale.
Art. 121. Champ d’application
(1)La présente partie s’applique aux établissements de crédit et à leurs succursales créées dans un Etat membre autre que celui du siège statutaire, et aux entreprises d’investissement et à leurs succursales situées dans un Etat membre autre que celui du siège statutaire.
La présente partie s’applique également aux autres professionnels du secteur financier qui ont la gestion de fonds de tiers.
(2)Elle s’applique également aux établissements financiers, aux entreprises et aux entreprises mères relevant du champ d’application de la partie Ire, en cas d’application des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution prévus à la partie Ire.
(3)L’article 124 ne s’applique pas lorsque l’article 83 s’applique. L’article 151 ne s’applique pas lorsque l’article 84 s’applique.
TITRE II Le sursis de paiement
Chapitre Ier – Dispositions régissant l’ouverture de la procédure du sursis de paiement d’établissements de droit luxembourgeois
Art. 122. Ouverture de la procédure du sursis de paiement
(1)Le sursis de paiement peut intervenir lorsque :
-
le crédit de l’établissement est ébranlé ou lorsqu’il se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non ;
-
l’exécution intégrale des engagements de l’établissement est compromise ;
-
l’agrément de l’établissement a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive.
(2)Seuls la CSSF ou l’établissement peuvent demander au Tribunal de prononcer le sursis de paiement.
(3)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal.
(4)Lorsque la requête émane de l’établissement, celui-ci est tenu sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir la CSSF avant de saisir le Tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement la CSSF.
(5)Lorsque la requête émane de la CSSF, celle-ci devra la signifier à l’établissement par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.
(6)Le dépôt de la requête par l’établissement ou, en cas d’initiative de la CSSF, la signification de la requête entraîne de plein droit au profit de l’établissement et jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF ou dispositions légales contraires.
(7)Sauf dispositions légales contraires, les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement et aux administrateurs, s’ils précèdent le dépôt ou, le cas échéant, la signification du dépôt de la requête, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de ce dépôt ou de cette signification.
(8)Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. Si le Tribunal a reçu des observations de la CSSF et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre la CSSF et l’établissement. Si la CSSF n’a pas déposé ses observations et si le Tribunal l’estime nécessaire, il convoque la CSSF et l’établissement au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(9)Le greffe informe immédiatement la CSSF et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la CSSF, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement par lettre recommandée.
(10)Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement.
(11)Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(12)La CSSF et l’établissement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 9 par voie de déclaration au greffe du Tribunal. L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.
(13)Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(14)Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs administrateurs qui contrôlent la gestion du patrimoine de l’établissement.
(15)A peine de nullité, l’autorisation écrite des administrateurs est requise pour tous les actes et décisions de l’établissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Les administrateurs peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations de l’assemblée générale des actionnaires, des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’établissement.
(16)En cas d’opposition entre les organes de l’établissement et les administrateurs, il est statué par le Tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
(17)La CSSF exerce de plein droit la fonction d’administrateur jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue au paragraphe 3.
(18)Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des administrateurs ; il peut leur allouer des avances.
(19)Le Tribunal peut, à la demande de la CSSF, de l’établissement ou des administrateurs, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.
(20)Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs administrateurs, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des administrateurs au Mémorial et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.
Le jugement admettant le sursis de paiement ainsi que les jugements modificatifs sont en outre publiés par extrait dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre d’accueil. Lorsque des succursales d’établissements de crédit sont situées dans d’autres Etats membres, la publication doit se faire également au Journal officiel de l’Union européenne. A cet effet, les administrateurs envoient dans les huit jours du prononcé du jugement, le jugement admettant le sursis de paiement ainsi que les jugements modificatifs par extrait à l’Office des publications officielles de l’Union européenne.
Les publications dans les journaux doivent indiquer, dans une des langues officielles du Luxembourg et pour la publicité dans les Etats membres d’accueil dans la ou les langues officielles des Etats membres d’accueil, notamment l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours.
(21)L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence de la CSSF au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu.
(22)Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de sursis de paiement sont exempts du droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.
(23)Les honoraires des administrateurs ainsi que tous autres frais occasionnés par la procédure de sursis de paiement sont en charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.
(24)Toutes les actions contre les administrateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de sursis de paiement.
Les actions contre les administrateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Art. 123. Juridiction compétente et loi applicable
(1)Le Tribunal est seul compétent pour prononcer le sursis de paiement à l’égard d’un établissement de droit luxembourgeois, y compris pour ses succursales établies à l’étranger.
(2)Le sursis de paiement est appliqué conformément aux lois, règlements et procédures applicables au Luxembourg, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
(3)Le sursis de paiement a un effet universel ; il s’applique aux succursales et aux avoirs de l’établissement situés à l’étranger.
Art. 124. Informations à fournir par la CSSF aux autorités compétentes étrangères
La CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des Etats membres d’accueil du dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible, avant le dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des Etats concernés. Elle doit mentionner notamment les effets de la mesure.
Chapitre II – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de l’Union européenne
Art. 125. Juridiction compétente et loi applicable
(1)Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’assainissement dans un établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose au Luxembourg.
(2)La loi applicable à ces mesures d’assainissement est celle de l’Etat membre d’origine, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
(3)Les mesures d’assainissement produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat membre d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
Les mesures d’assainissement produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat membre où elles ont été prises.
Les mesures d’assainissement s’appliquent indépendamment des exigences légales de l’Etat membre d’origine en matière de publication et elles produisent tous leurs effets à l’égard des créanciers à moins que les autorités administratives ou judiciaires ou que la législation de l’Etat membre d’origine n’en disposent autrement.
(4)Si la CSSF estime nécessaire de voir mettre en œuvre au Luxembourg une mesure d’assainissement à l’égard d’une succursale d’un établissement de l’Union européenne, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.
Chapitre III – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers
Art. 126. Juridiction compétente et loi applicable
(1)Les mesures d’assainissement décidées par les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat dans lequel l’établissement a son siège social et ayant, d’après la loi de cet Etat, un effet au Luxembourg, produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
Les mesures d’assainissement produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat où elles ont été prises.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, le Tribunal est compétent pour prononcer, à la demande de la CSSF, le sursis de paiement à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de pays tiers. Seule la CSSF est compétente pour demander au Tribunal de prononcer le sursis de paiement, si elle l’estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise.
Le sursis de paiement prononcé par le Tribunal est régi par le droit luxembourgeois et se fait conformément aux procédures applicables au Luxembourg dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
Art. 127. Mesures d’assainissement concernant des établissements de crédit de pays tiers disposant de présences multiples dans l’Union européenne
(1)Dans le cas d’établissements de crédit d’origine de pays tiers disposant de présences multiples dans l’Union européenne, la CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil de l’Union européenne où l’établissement de crédit dispose de succursales figurant sur la liste des établissements de crédit agréés dans l’Union européenne publiée au Journal officiel de l’Union européenne, du dépôt d’une requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible avant le dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil concernés. Elle doit mentionner notamment les effets de la mesure.
(2)Le Tribunal contacte les autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres d’accueil concernés en vue de coordonner leurs actions.
TITRE III La liquidation
Chapitre Ier – Les liquidations volontaires
Art. 128. Les liquidations volontaires
(1)Un établissement de crédit ou un professionnel du secteur financier ne peuvent se mettre en liquidation volontaire qu’après en avoir averti la CSSF au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur la mise en liquidation. Sous peine de nullité, cette convocation contient l’ordre du jour et est faite par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans le Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate.
Un bilan de clôture devra être établi et communiqué à la CSSF. Les modalités d’une liquidation volontaire seront également communiquées à la CSSF.
(2)Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève ni à la CSSF ni au Procureur d’Etat la faculté de demander au Tribunal de déclarer applicable la procédure de liquidation judiciaire prévue au chapitre II.
Chapitre II – Dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire des établissements de droit luxembourgeois
Art. 129. Procédure de liquidation
(1)La dissolution et la liquidation peuvent intervenir lorsque :
-
il appert que le régime de sursis de paiement prévu par le titre II, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci ;
-
la situation financière de l’établissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux engagements à l’égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation ;
-
l’agrément de l’établissement a été retiré et cette décision est devenue définitive.
(2)Seuls la CSSF ou le Procureur d’Etat, la CSSF dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d’un établissement.
(3)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal et signifiée par la partie requérante à l’établissement.
(4)La CSSF ou le Procureur d’Etat doit signifier le dépôt de la requête à l’établissement par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.
(5)Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l’établissement et la CSSF ou le Procureur d’Etat au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(6)Le greffe informe immédiatement la CSSF et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la CSSF, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement par lettre recommandée.
(7)En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer l’époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement à une date précédant de six mois au maximum le dépôt de la requête visée à l’article 122, paragraphe 3. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs ou de la CSSF.
(8)Sauf dispositions légales contraires, les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement et la réalisation de sûretés accordées par un établissement, sont valables et opposables aux tiers et aux liquidateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de liquidation ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la liquidation.
(9)Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(10)La CSSF ou le Procureur d’Etat et l’établissement peut former appel par voie de déclaration au greffe du Tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 6. L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.
(11)Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(12)Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés par extrait aux frais de l’établissement et à la diligence des liquidateurs au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans au moins deux journaux luxembourgeois ou un journal étranger à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.
Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge- commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont en outre publiés par extrait dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre d’accueil. Lorsque les succursales d’établissements de crédit sont situées dans d’autres Etats membres, la publication doit se faire également au Journal officiel de l’Union européenne. A cet effet, les liquidateurs sont tenus d’envoyer dans les huit jours du prononcé du jugement, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un établissement et nommant un juge- commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs par extrait à l’Office des publications officielles de l’Union européenne.
Les publications dans les journaux doivent indiquer, dans la ou les langues officielles du Luxembourg et des Etats membres d’accueil, notamment l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours.
(13)Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor.
(14)Les liquidateurs informent sur une base annuelle les créanciers, sous une forme appropriée, notamment sur la marche de la liquidation.
(15)Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.
(16)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au Tribunal sur l’emploi des valeurs de l’établissement et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le Tribunal nomme un ou plusieurs commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe 12.
Cette publication comprend en outre :
-
L’indication de l’endroit désigné par le Tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins.
-
L’indication des mesures prises conformément au paragraphe 15 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’aurait pu leur être faite.
(17)Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation.
Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
(18)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 sont inapplicables aux établissements le livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi modifiée du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.
(19)Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de liquidation sont exempts du droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.
(20)Les honoraires des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés par la procédure de liquidation sont en charge de l’établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d’administration et sont prélevés sur l’actif avant toute distribution de deniers.
Art. 130. Juridiction compétente
(1)Le Tribunal est seul compétent pour prononcer la dissolution et la liquidation d’un établissement de droit luxembourgeois, y compris pour ses succursales établies à l’étranger.
(2)La CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des Etats membres d’accueil, du dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement. Cette information est à communiquer, si possible, avant le dépôt de la requête ou de sa signification à l’établissement ou sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des Etats concernés. Elle doit mentionner notamment les effets du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation.
Art. 131. Loi applicable
(1)L’établissement est liquidé conformément au droit luxembourgeois et aux procédures applicables au Luxembourg, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
(2)La loi luxembourgeoise détermine en particulier :
-
les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l’établissement après l’ouverture de la procédure de liquidation ;
-
les pouvoirs respectifs de l’établissement et du liquidateur ;
-
les conditions d’opposabilité d’une compensation ;
-
les effets de la procédure de liquidation sur les contrats en cours auxquels l’établissement est partie ;
-
les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles à l’exception des instances en cours, comme le prévoit l’article 150 ;
-
les créances à produire au passif de l’établissement et le sort des créances nées après l’ouverture de la procédure de liquidation ;
-
les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances ;
-
les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l’ouverture de la procédure de liquidation en vertu d’un droit réel ou par l’effet d’une compensation ;
-
les conditions et les effets de la clôture de la procédure de liquidation ;
-
les droits des créanciers après la clôture de la procédure de liquidation ;
-
la charge des frais et des dépens de la procédure de liquidation ;
-
les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers sous réserve de l’article 148.
Art. 132. Retrait de l’agrément d’un établissement
(1)En cas de liquidation d’un établissement, l’agrément de cet établissement est retiré. En cas de retrait de l’agrément, la CSSF en informe les autorités compétentes des Etats où l’établissement dispose de succursales.
(2)Le retrait de l’agrément prévu au paragraphe 1er n’empêche pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines des activités de l’établissement dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Ces activités sont menées avec l’accord et sous le contrôle de la CSSF.
Art. 133. Informations à fournir aux créanciers connus
(1)Le ou les liquidateurs informent rapidement, par une lettre recommandée, les créanciers connus qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire à l’étranger du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation.
(2)La lettre recommandée précise que le greffe du Tribunal est habilité à recevoir la déclaration des créances avec leurs titres. Cette communication porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, ainsi que les autres mesures prescrites. Elle indique également que les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance.
(3)L’information des créanciers est assurée dans une des langues officielles du Luxembourg. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » est utilisé à cet effet.
Art. 134. Production des créances
(1)Tout créancier, y compris les autorités publiques, a le droit et l’obligation de déposer au greffe du Tribunal la déclaration de ses créances dans le délai fixé dans le jugement ordonnant la liquidation. Le greffe en tiendra état et en donnera récépissé.
(2)Tout créancier qui a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire à l’étranger peut produire sa créance dans la ou dans une des langues officielles de son pays d’origine. Dans ce cas, la production de sa créance doit néanmoins porter le titre « Production de créance » dans une des langues officielles du Luxembourg. De plus, le Tribunal peut exiger du créancier, aux frais de ce dernier, une traduction de la production de créance dans une des langues officielles du Luxembourg.
(3)Les créances de tous les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire à l’étranger bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d’être produites par les créanciers ayant leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège statutaire au Luxembourg.
(4)Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant ; il indique également s’il revendique pour cette créance un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté.
Chapitre III – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de l’Union européenne
Art. 135. Juridiction compétente et loi applicable
(1)Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat membre d’origine sont seules compétentes pour décider de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard d’un établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose au Luxembourg.
(2)La succursale luxembourgeoise est liquidée conformément aux lois, règlements et procédures applicables dans l’Etat membre d’origine, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
(3)La décision d’ouverture d’une procédure de liquidation prise par l’autorité administrative ou judiciaire de l’Etat membre d’origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire luxembourgeois et y produit ses effets dès qu’elle les produit dans l’Etat d’ouverture de la procédure de liquidation.
(4)La CSSF est l’autorité compétente pour recevoir d’une autorité compétente étrangère la notification de la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation prise par l’autorité administrative ou judiciaire de cet Etat à l’égard d’un établissement qui dispose d’une ou plusieurs succursales au Luxembourg.
Chapitre IV – Dispositions particulières applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de pays tiers
Art. 136. Juridiction compétente et loi applicable
(1)Les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat où l’établissement a son siège social sont compétentes pour prononcer la liquidation à l’égard de cet établissement, y compris pour les succursales dont cet établissement dispose au Luxembourg.
La succursale luxembourgeoise est liquidée conformément aux lois, règlements et procédures applicables dans cet Etat, sauf disposition contraire du droit luxembourgeois.
La décision ordonnant la liquidation et ayant, d’après la loi de cet Etat membre d’origine, un effet au Luxembourg, produit, sans aucune autre formalité, ses effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat membre d’origine.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, le Tribunal est compétent pour prononcer, à la demande de la CSSF, la dissolution et la liquidation à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de pays tiers. Seule la CSSF est compétente pour demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation, si elle l’estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise.
Dans ce cas, la succursale luxembourgeoise est liquidée conformément au droit luxembourgeois et aux procédures applicables au Luxembourg dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
Art. 137. Cas des établissements de crédit de pays tiers disposant de présences multiples dans l’Union européenne
(1)Dans le cas d’établissements de crédit de pays tiers disposant de présences multiples dans l’Union européenne, la CSSF informe sans délai, par tous les moyens, les autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil où l’établissement de crédit dispose de succursales figurant sur la liste des établissements de crédit agréés dans l’Union européenne publiée au Journal officiel de l’Union européenne, de la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit de pays tiers. Cette information est à communiquer, si possible avant l’ouverture de la procédure de liquidation ou, sinon, immédiatement après aux autorités compétentes des autres Etats membres d’accueil concernés. Elle doit mentionner notamment les effets du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation.
(2)Le Tribunal contacte les autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres d’accueil concernés en vue de coordonner leurs actions.
TITRE IV Dispositions communes aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation
Art. 138. Effets sur certains contrats et sur certains droits
Les effets du sursis de paiement ou de la procédure de liquidation sur :
-
les contrats de travail et les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l’Etat applicable au contrat de travail ;
-
un contrat donnant le droit de jouir d’un bien immobilier ou de l’acquérir sont régis exclusivement par la loi de l’Etat sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si un bien est meuble ou immeuble ;
-
les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l’Etat sous l’autorité duquel le registre est tenu.
Art. 139. Droits réels des tiers
(1)L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant à l’établissement, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, à l’étranger.
(2)Le droit réel visé au paragraphe précédent comporte notamment :
-
le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque ;
-
le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ;
-
le droit de revendiquer le bien ou d’en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l’ayant droit ;
-
le droit réel de percevoir les fruits d’un bien.
(3)Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d’obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.
(4)Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 131, paragraphe 2, point 1.
Art. 140. Réserve de propriété
(1)L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation à l’encontre d’un établissement achetant un bien n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve à l’étranger au moment de l’ouverture d’une telle procédure.
(2)L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation à l’encontre d’un établissement vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l’acquisition par l’acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve à l’étranger au moment de l’ouverture d’une telle procédure.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 131, paragraphe 2, point 1.
(4)Lorsque le bien visé aux paragraphes 1er ou 2 se trouve au Luxembourg au moment de l’ouverture de la procédure, l’article 567-1 du Code de commerce s’applique.
Art. 141. Compensation
(1)L’ouverture de la procédure de sursis de paiement ou de la procédure de liquidation n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’établissement, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de cet établissement.
(2)Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 131, paragraphe 2, point 1.
Art. 142. Lex rei sitae
L’exercice des droits de propriété sur des instruments ou d’autres droits sur de tels instruments dont l’existence ou le transfert suppose l’inscription dans un registre, dans un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé est régi par la loi de l’Etat dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits.
Art. 143. Accords de compensation
Sans préjudice des articles 66 et 69, les accords de compensation sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.
Art. 144. Accords de mise en pension
Sans préjudice des articles 66, 69 et 142, les accords de mise en pension sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.
Art. 145. Marché réglementé
Les transactions effectuées dans le cadre d’un marché réglementé sont régies exclusivement par la loi applicable au contrat régissant ces transactions, sans préjudice de l’article 142.
Art. 146. Preuve de la nomination et pouvoirs des administrateurs ou des liquidateurs
(1)La nomination de l’administrateur ou du liquidateur est établie par la présentation d’une copie, certifiée conforme à l’original, de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par l’autorité administrative ou judiciaire de l’Etat membre d’origine.
L’attestation est à traduire dans une des langues officielles du Luxembourg lorsque le liquidateur veut agir au Luxembourg. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n’est requise.
(2)Sous réserve de leur compatibilité avec l’ordre public et sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer au Luxembourg tous les pouvoirs qu’ils sont habilités à exercer sur le territoire de l’Etat membre d’origine. Ils peuvent, en outre, désigner des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter dans le déroulement de la procédure d’assainissement ou de la procédure de liquidation et, en particulier, afin de surmonter les difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers au Luxembourg.
(3)Dans l’exercice de ses pouvoirs, les actes posés par un administrateur ou par un liquidateur doivent être conformes au droit luxembourgeois lorsqu’il agit au Luxembourg, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure le recours à la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.
Art. 147. Inscription dans un registre public
(1)L’administrateur, le liquidateur ou toute autre autorité administrative ou judiciaire de l’Etat membre d’origine doit demander qu’une mesure d’assainissement ou la décision d’ouverture de la procédure de liquidation soit inscrite au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg et publiée au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Les dispositions de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables.
(2)Lorsque la législation ou les procédures de l’Etat dans lequel l’établissement luxembourgeois dispose de succursales ou d’avoirs prévoient une inscription obligatoire, l’administrateur ou le liquidateur nommé par le Tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.
Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.
Art. 148. Actes préjudiciables
(1)L’article 131 n’est pas applicable en ce qui concerne les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers lorsque celui qui bénéficie de ces actes apporte la preuve que :
l’acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers est soumis à une loi autre que la loi luxembourgeoise, et que
cette loi étrangère ne prévoit, en l’espèce, aucun moyen d’attaquer cet acte.
(2)Lorsque la décision du Tribunal ordonnant le sursis de paiement définit des règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers réalisés avant le dépôt de la requête au greffe du Tribunal ou de sa signification à l’établissement, l’article 123, paragraphe 2, n’est pas applicable dans les cas prévus au paragraphe 1er.
Art. 149. Protection des tiers
Lorsque, par un acte conclu après l’ouverture d’une procédure de sursis de paiement ou d’une procédure de liquidation, l’établissement dispose à titre onéreux :
d’un bien immobilier,
d’un navire ou d’un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, ou
des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l’existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôts centralisé, la validité et l’opposabilité de cet acte sont régies par la loi de l’Etat sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l’autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.
Art. 150. Instances en cours
Les effets d’une mesure d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’Etat dans lequel cette instance est en cours.
Art. 151. Secret professionnel
Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures d’information ou de consultation prévues aux articles 124, 125, paragraphe 4, 127, 129, paragraphe 18, 130, 135 et 137 sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’exception des autorités judiciaires auxquelles s’appliquent les dispositions nationales en vigueur
Art. 152. Niveau de priorité dans la hiérarchie d’insolvabilité
(1)Les dépôts suivants bénéficient dans les procédures normales d’insolvabilité du même niveau de priorité en rang, qui se situe directement après le privilège du Trésor :
-
les dépôts garantis ;
-
le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg subrogé, en cas d’insolvabilité, dans les droits et obligations des déposants couverts par la partie III, titre II.
(2)Les dépôts suivants bénéficient dans les procédures normales d’insolvabilité du même niveau de priorité en rang, qui se situe directement après le privilège visé à l’article 2101, paragraphe 1er, point 4°, du Code civil :
-
la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 171 ;
-
les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union européenne d’établissements établis dans l’Union européenne.
(3)Pour les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1. à 4., les créances non garanties résultant des instruments de dette visés à l’alinéa 2 ont un rang de priorité inférieur dans la hiérarchie d’insolvabilité à celui des créances des créanciers chirographaires.
Sont visés aux fins de l’alinéa 1er, les instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes :
-
l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an ;
-
les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés ; et
-
les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur dans la hiérarchie d’insolvabilité en vertu du présent paragraphe.
Les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa 2, points 1., 2. et 3., ont un rang de priorité plus élevé dans la hiérarchie d’insolvabilité que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 49, paragraphe 1er, points 1. à 4.
Aux fins de l’alinéa 2, point 2., les instruments de dette assortis d’un taux d’intérêt variable découlant d’un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés en euros, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques.
(4)Pour les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1. à 4., toutes les créances résultant d’éléments de fonds propres ont un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d’un élément de fonds propres.
Aux fins de l’alinéa 1er, dans la mesure où un instrument n’est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d’un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d’un élément de fonds propres.
Art. 152-1. Sanctions pénales
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les membres de l’organe de direction des établissements qui :
-
nonobstant les dispositions de l’article 122, paragraphe 6, ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le jugement ;
-
nonobstant les dispositions de l’article 122, paragraphe 6, ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la CSSF ; ou
-
dans le cas visé par l’article 122, paragraphe 15, ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement.
TITRE V Dispositions particulières concernant les établissements de crédit émetteurs de lettres de gage
Art. 152-2. Séparation du patrimoine de l’établissement de crédit émetteur suite au jugement de sursis de paiement ou de liquidation et maintien de l’agrément pour une activité limitée
(1)Est un établissement de crédit émetteur en activité limitée un établissement de crédit émetteur au sens de l’article 1er, point 15°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage pour lequel le jugement du Tribunal prononce conformément à l’article 122 ou à l’article 129, soit le sursis de paiement soit la liquidation, qui a pour objet d’assurer la gestion des compartiments patrimoniaux visés à l’alinéa 2, point 1., du présent paragraphe, ainsi que l’exécution intégrale et à échéance des obligations résultant des lettres de gage.
Le jugement du Tribunal prononçant conformément à l’article 122 ou à l’article 129, soit le sursis de paiement soit la liquidation, entraîne de plein droit la séparation du patrimoine de cet établissement de crédit émetteur comme suit :
-
les différentes catégories de lettres de gage, avec leurs actifs de couverture, et les réserves y afférentes déposées auprès de la banque centrale, formant autant de masses séparées en vertu de l’article 7, paragraphe 1er, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, constituent autant de compartiments patrimoniaux séparés et distincts. Le patrimoine de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée comprend également l’ensemble des sommes provenant du recouvrement, du remboursement ou du paiement des actifs ou de la réalisation des actifs de couverture inscrits dans le registre visé à l’article 15 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ou de garanties qui, sous quelque forme et dénomination que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture. Ces compartiments patrimoniaux séparés n’ont pas de personnalité juridique distincte de celle de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée. Aux compartiments patrimoniaux s’appliquent les garanties et droit de préférence des investisseurs en lettres de gage et contreparties de contrats dérivés qui respectent les conditions de l’article 7, paragraphe 3, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, prévus à l’article 5 de la loi précitée du 8 décembre 2021. Les titres II et III de la présente partie ne s’appliquent pas aux compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée ;
-
la masse restante d’un établissement de crédit émetteur visé à l’article 2, point 2°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, liée à l’activité autre que l’activité d’émission de lettres de gage ou, pour les banques d’émission de lettres de gage visées à l’article 1er, point 2ter-1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’activité accessoire visée à l’article 12-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les titres II et III de la présente partie s’appliquent à cette masse restante.
La liquidation de la masse restante de l’établissement de crédit émetteur ne pourra le cas échéant pas être clôturée, aussi longtemps que la liquidation du ou des compartiments patrimoniaux n’aura pas été terminée.
(2)Aucun actif de couverture lié à un quelconque compartiment patrimonial ne fait partie de la masse restante de l’établissement de crédit émetteur visée au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2., jusqu’à ce que les créances privilégiées visées à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, ont été satisfaites, dans la limite du montant total des obligations de paiement associées aux lettres de gage.
(3)Nonobstant les dispositions de l’article 450 du Code de commerce, le jugement visé au paragraphe 1er n’a pas pour effet de produire une exigibilité anticipée automatique des lettres de gage et des autres créances bénéficiant du droit de préférence visé à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, à moins que le compartiment patrimonial ne fasse l’objet d’une procédure de liquidation au titre de l’article 152-5.
Les dispositions des articles 444, alinéa 2, et 445 du Code de commerce ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec l’établissement de crédit émetteur, ni aux actes juridiques accomplis par l’établissement de crédit émetteur ou à son profit, lorsque ces contrats ou ces actes sont directement liés aux opérations prévues à l’article 3 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage et aux contrats dérivés s’y rapportant.
(4)Sauf décision contraire de la Banque centrale européenne, l’agrément initial de l’établissement de crédit émetteur délivré en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est maintenu de plein droit dans le chef de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée pour l’exécution de son objet défini au paragraphe 1er, alinéa 1er. Les établissements de crédit émetteurs en activité limitée restent soumis au respect des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux établissements de crédit émetteurs.
(5)Lorsque le Tribunal, en application des articles 152-4 ou 152-5, ouvre une procédure de sursis de paiement ou de liquidation à l’égard d’un compartiment patrimonial, l’établissement de crédit émetteur en activité limitée poursuit son activité avec les compartiments patrimoniaux restants.
Art. 152-3. Administration des compartiments patrimoniaux d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée
(1)Le jugement visé à l’article 152-2, paragraphe 1er, nomme pour l’établissement de crédit émetteur en activité limitée, un ou plusieurs administrateurs spéciaux agissant collégialement, pour garantir le respect des droits et intérêts des investisseurs en lettres de gage, pour effectuer les opérations nécessaires à la bonne administration et pour assurer la gestion continue et rigoureuse du ou des compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée, et pour exécuter les obligations résultant des lettres de gage y liées à leurs échéances respectives. La fonction de l’administrateur spécial est exercée aussi longtemps que les procédures d’assainissement ou de liquidation qui sont mises en œuvre à la suite du jugement visé à l’article 152-2, paragraphe 1er, produisent leurs effets.
(2)À la requête de la CSSF, le jugement peut prévoir une liste de fonctions et de ressources, techniques ou humaines, essentielles et nécessaires pour l’administration du ou des compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée auxquelles l’administrateur spécial peut recourir.
(3)L’administrateur spécial exerce la fonction de gestionnaire pour les compartiments patrimoniaux de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée visés à l’article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1., qui ne font pas l’objet d’une mesure au titre des articles 152-4 ou 152-5. Il représente judiciairement et extrajudiciairement l’établissement de crédit émetteur en activité limitée ainsi que ses compartiments patrimoniaux, y compris à l’égard de l’administrateur ou du liquidateur de la masse visée à l’article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2.
(4)L’administrateur spécial présente toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles. Le Tribunal nomme l’administrateur spécial visé au paragraphe 1er après avoir entendu la CSSF quant au respect des garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles dans le chef de l’administrateur spécial. Le Tribunal révoque l’administrateur spécial sur requête de la CSSF. La rémunération de l’administrateur spécial est fixée par le Tribunal. La rémunération de l’administrateur spécial et les frais autres en relation avec l’administration sont garantis par un privilège précédant les autres créances, y compris celui des investisseurs en lettres de gage. La responsabilité de l’administrateur spécial est régie selon les dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs. La rémunération en contrepartie des services fournis par l’administrateur spécial conformément au paragraphe 2, de même que les frais autres en relation avec l’administration, sont supportés par l’établissement de crédit émetteur en activité limitée.
L’administrateur spécial informe régulièrement, et au moins tous les six mois ou à leur demande, la CSSF et le Tribunal de l’état de sa mission. L’administrateur spécial établit un bilan au moment de son entrée en fonction. Il établit annuellement un bilan et un rapport sur la situation de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée ainsi que sur les compartiments patrimoniaux.
(5)La gestion d’un compartiment patrimonial se fait de manière indépendante et distincte dans le seul intérêt des investisseurs en lettres de gage. L’administrateur spécial gère les actifs de couverture, exerce au fur et à mesure de leurs échéances les droits des investisseurs en lettres de gage sur les actifs de couverture au nom des investisseurs en lettres de gage et au nom de l’établissement de crédit émetteur, au nom ou pour le compte duquel ces actifs sont détenus par des tiers ou inscrits ou enregistrés auprès de tiers ou sur des registres publics.
(6)Sans préjudice des modalités prévues par le jugement qui le nomme, et sans préjudice des pouvoirs de la CSSF, l’administrateur spécial pose tous les actes par rapport à l’établissement de crédit émetteur en activité limitée pour autant que ceux-ci soient nécessaires à la gestion des compartiments patrimoniaux et que ces actes soient dans l’intérêt du paiement intégral à l’échéance respective des lettres de gage.
L’administrateur spécial peut émettre de nouvelles lettres de gage pour le compte de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée.
L’administrateur spécial peut lancer des procédures visant à réincorporer des actifs dans les masses de couverture.
L’administrateur spécial peut transférer des actifs de couverture résiduels vers la masse restante de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée, après que tous les engagements liés aux lettres de gage ont été apurés.
(7)L’administrateur spécial peut conclure avec un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance publique des obligations garanties, telle que prévue à l’article 3, point 18, de la directive (UE) 2019/2162, par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, un contrat de service portant sur la gestion des lettres de gage et la réalisation des actifs de couverture au fur et à mesure des échéances des lettres de gage. La validité de ce contrat de service est soumise à une approbation préalable et écrite de la CSSF.
L’administrateur spécial peut transférer l’ensemble constitué par les lettres de gage et les actifs de couverture à un tel établissement de crédit. Ce transfert est soumis à l’autorisation préalable et écrite de la CSSF.
Sur requête de l’administrateur spécial et préalablement au transfert, le Tribunal doit homologuer le transfert, la CSSF et l’administrateur spécial préalablement entendus. Le Tribunal statue à bref délai.
Le contrat établi par acte authentique, conclu au nom et pour le compte de l’établissement de crédit émetteur en activité limitée par l’administrateur spécial avec l’établissement à qui les compartiments patrimoniaux sont transférés, doit au moins couvrir les points suivants :
-
le nom, le siège et l’adresse des parties cédantes et cessionnaires ;
-
l’accord concernant le transfert de la globalité des actifs inscrits dans le registre ainsi que les obligations résultant des lettres de gage ainsi que leurs contreparties le cas échéant ;
-
une description détaillée des actifs à transférer et des obligations résultant des lettres de gage.
L’administrateur spécial et le représentant de l’établissement de crédit cessionnaire inscrivent le transfert dans les registres du commerce et des sociétés du siège du cédant et du cessionnaire. Une copie authentique de l’accord de transfert est jointe à l’inscription. L’inscription doit se faire dans le registre de commerce et des sociétés du cessionnaire, ensuite dans le registre du cédant. L’inscription est publiée au Recueil électronique des sociétés et associations.
L’inscription de la cession dans le registre de commerce et des sociétés du siège du cédant entraîne le transfert des actifs et obligations contenus dans le contrat de transfert.
(8)La CSSF continue d’exercer sa mission de surveillance ainsi que la plénitude des pouvoirs dont elle dispose à l’égard d’établissements de crédit émetteurs en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage par rapport à l’établissement de crédit émetteur en activité limitée et par rapport à l’administrateur spécial.
(9)La CSSF peut échanger toutes informations qu’elle juge utile avec l’administrateur spécial aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives.
Art. 152-4. Sursis de paiement d’un compartiment patrimonial
(1)Si un compartiment patrimonial d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée se trouve dans une situation où sa liquidité est menacée, son engagement face aux investisseurs en lettres de gage est compromis, ou l’exécution de la mission de l’administrateur spécial visé à l’article 152-3 est compromise en raison de la situation économique du compartiment patrimonial, le Tribunal peut prononcer, à la requête de la CSSF, de l’administrateur spécial nommé en application de l’article 152-3 ou du Parquet, la CSSF préalablement avertie, le sursis de paiement par rapport à ce compartiment patrimonial.
(2)Le jugement visé au paragraphe 1er nomme un administrateur, tel que visé à l’article 122, paragraphe 14, pour ce compartiment patrimonial. Le jugement peut également indiquer une période renouvelable de sursis de paiement, ainsi que les conditions et les modalités du sursis de paiement.
(3)L’administrateur peut proroger la date de l’échéance initialement fixée visant le paiement du principal et des intérêts des lettres de gage pour une durée maximale d’un mois, si l’échéance initiale se trouvait endéans une période d’un mois suivant la nomination de l’administrateur en vertu du jugement visé au paragraphe 1er.
L’administrateur peut proroger la date de l’échéance initiale du paiement du principal pour une durée maximale de douze mois, en prenant en compte, le cas échéant, la prorogation d’un mois prévue à l’alinéa 1er, à condition que :
-
la prorogation de l’échéance permet d’éviter l’insolvabilité du compartiment patrimonial concerné ; et
-
il existe des raisons objectives qui sont susceptibles de démontrer que la prorogation de l’échéance permettra de respecter la nouvelle échéance.
Toute prorogation de l’échéance prévue au présent paragraphe doit être autorisée au préalable par le Tribunal statuant à bref délai sur la requête de l’administrateur, la CSSF et l’administrateur préalablement entendus.
La durée d’une prorogation de la date de l’échéance est fonction du délai nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’alinéa 2, points 1. et 2.
La prorogation de la date de l’échéance initiale n’affecte pas le classement des investisseurs en lettres de gage et n’inverse pas l’ordre de l’échéancier initial du programme d’émission de lettres de gage. Pour maintenir le classement des investisseurs en lettres de gage ou l’ordre de l’échéancier, l’administrateur proroge dans la même proportion les lettres de gage qui viennent à échéance pendant la durée de la prorogation.
La prorogation d’une échéance n’affecte pas les caractéristiques structurelles des lettres de gage pour ce qui est du double recours visé à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage et de l’absence d’une exigibilité anticipée automatique.
(4)Sans préjudice des dispositions du présent article, les dispositions prévues aux articles 122, paragraphes 2 à 24, à l’exception du paragraphe 10, 123 et 124 sont applicables pour le sursis de paiement d’un compartiment patrimonial.
Art. 152-5. Dissolution et liquidation d’un compartiment patrimonial
(1)La dissolution et la liquidation d’un compartiment patrimonial d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée peuvent intervenir lorsque :
-
il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l’article 152-4, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci ;
-
sa liquidité est irrémédiablement menacée ; ou que
-
ses engagements à l’égard investisseurs en lettres de gage ne peuvent plus être satisfaits.
(2)Seuls la CSSF ou le Parquet, la CSSF dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation visée au paragraphe 1er.
(3)Sans préjudice des dispositions du présent article, l’article 129, paragraphes 2 à 20, est applicable pour la liquidation d’un compartiment patrimonial d’un établissement de crédit émetteur en activité limitée.
(4)Si la créance privilégiée visée à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative aux lettres de gage ne peut être entièrement satisfaite dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant l’article 7, paragraphe 3, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage disposent d’une créance sur la masse restante visée à l’article 152-2, paragraphe 1er, alinéa 2, point 2, qui aura le même rang que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis de l’établissement de crédit.
PARTIE III LA PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES INVESTISSEURS
TITRE Ier Définitions et cadre institutionnel
Art. 153. Définitions
Aux fins de la présente partie, on entend par :
-
« établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« Etat membre » : un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
-
« Etat membre d’accueil » : un Etat membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 44., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« Etat membre d’origine » : un Etat membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 43., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« succursale » : un siège d’exploitation situé dans un Etat membre qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement de crédit.
Art. 154. Fonds de garantie des dépôts Luxembourg
(1)Il est institué un fonds de garantie des dépôts sous le statut juridique d’un établissement public, dénommé Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (ci-après « FGDL ») auquel les établissements de crédit de droit luxembourgeois et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers sont tenus d’adhérer. Le FGDL est doté de la personnalité juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Il a son siège au Luxembourg.
(2)Le FGDL constitue le système de garantie des dépôts visé à l’article 4, paragraphe 1er de la directive 2014/49/UE reconnu au Luxembourg. Il a pour objet principal d’assurer l’indemnisation des déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts. Le FGDL collecte les contributions dues par les établissements adhérents au titre du titre II, gère les moyens financiers visés aux articles 179 et 180, et rembourse les déposants selon les modalités prévues au titre II.
Le FGDL participe en outre, à la demande du conseil de résolution, au renflouement interne dans le cadre de la résolution de cet établissement de crédit en se substituant aux déposants garantis.
(3)L’organe du FGDL est le comité de direction.
Le comité de direction est composé des membres suivants :
-
le directeur de la CSSF en charge du service visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
-
le membre visé à l’article 12-11, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission du secteur financier ;
-
le directeur général de la Banque centrale du Luxembourg ;
-
le directeur de la CSSF en charge de la surveillance bancaire s’il est différent du directeur visé au point 1. ;
-
le magistrat nommé au CPDI par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil en vertu de l’article 12-11 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, nomme un suppléant pour le membre visé au point 6.. Les membres visés aux points 1. à 4., désignent chacun un suppléant au sein de leur autorité, qui les remplace en cas d’empêchement.
Au cas où un membre ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote du membre. La présidence du comité de direction est assurée par le directeur de la CSSF visé au point 1. et en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2.
En cas de vacance d’un siège de membre du comité de direction ou de suppléant pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre du comité de direction ou d’un suppléant dans les formes de sa nomination.
(4)Le comité de direction ne peut délibérer que si au moins 3 membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un agent de la CSSF, à désigner par le CPDI.
Le service de la CSSF visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions et effectue les tâches opérationnelles incombant au FGDL.
(5)Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FGDL en conformité avec les principes d’une gestion saine et prudente. A cette fin, il peut se faire assister par un comité d’investissement dont les membres perçoivent le cas échéant une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. Le comité de direction veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés aux articles 179 et 180 fassent l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés.
(6)Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30 avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.
(7)Le comité de direction se dotera d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant la Place financière dans ses attributions.
(8)Le FGDL ne peut être engagé que par la signature conjointe du directeur de la CSSF visé au point 1. du paragraphe 3 et du « membre visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2, en leur qualité de membre du comité de direction.
(9)Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l’organe auquel il appartient et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.
Pour que la responsabilité civile du FGDL pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du FGDL.
L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement, lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FGDL.
(10)Le FGDL est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
(11)Sans préjudice des articles 171 et 181, les droits des créanciers sont limités aux moyens financiers visés à l’article 179 et, le cas échéant, à l’article 180.
(12)Le FGDL est autorisé à prélever une contribution administrative auprès des établissements adhérents visés à l’article 163 afin de couvrir ses frais de fonctionnement.
Art. 155. Cadre institutionnel
(1)Le FGDL constitue le système de garantie des dépôts visé à l’article 4, paragraphe 1er de la directive 2014/49/UE reconnu au Luxembourg.
Le CPDI est au Luxembourg l’autorité désignée visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 18. de la directive 2014/49/UE.
La CSSF est au Luxembourg l’autorité administrative concernée, visée à l’article 3, paragraphe 1er de la directive 2014/49/UE, habilitée à faire le constat visé à l’article 170, paragraphe 1er, point 1.
(2)Les avoirs du FGDL visés aux articles 179 et 180 détenus en espèces sont placés sur des comptes séparés auprès de la Banque centrale du Luxembourg ouverts au nom du FGDL.
Art. 156. Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg
Il est institué un Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg (ci-après « SIIL ») qui est le système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 2, paragraphe 1er de la directive 97/9/CE reconnu au Luxembourg. Le SIIL est opéré par la CSSF.
Le CPDI gère et administre le SIIL. Le service de la CSSF visé à l’article 12-15 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier effectue les tâches opérationnelles incombant au SIIL.
Art. 157. Gouvernance
Le CPDI et le FGDL se dotent de règles garantissant des pratiques de gouvernance saines et transparentes.
Art. 158. Site internet dédié à l’information des déposants et des investisseurs
Le CPDI met en place un site internet dédié à l’information des déposants et des investisseurs.
Ce site internet contient, dans une rubrique dédiée à la protection des déposants, les informations nécessaires aux déposants, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions de garanties des dépôts prévues au titre II.
Ce site internet contient, dans une rubrique dédiée à la protection des investisseurs, les informations nécessaires aux investisseurs, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions de garanties des créances résultant d’opérations d’investissement prévues au titre III.
Art. 159. Secret professionnel
En dehors des communications que le CPDI et le FGDL décident de rendre officielles, les membres du CPDI, les membres du comité de direction du FGDL, leurs suppléants et toute autre personne appelée à assister aux réunions du CPDI ou du FGDL sont tenus au secret des délibérations.
Art. 160. Echange d’informations et coopération
Les échanges d’informations et la coopération du CPDI sont régis par l’article 12-17 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
Le FGDL peut échanger des informations et coopérer avec le CPDI, le conseil de résolution et les services concernés de la CSSF suivant les modalités des articles 12-9 et 12-17 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
Le FGDL peut en outre échanger des informations et coopérer avec les autorités de surveillance des établissements de crédit et entreprises d’investissement, les autorités de résolution, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs des autres Etats membres et des pays tiers, le Conseil de résolution unique, la Banque centrale européenne et l’Autorité bancaire européenne, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
Lorsque le FGDL communique des informations aux autorités ou organismes visés à l’alinéa précédent, il peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles le FGDL a donné son accord.
Le FGDL ne peut pas divulguer les informations reçues en vertu du présent article ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités et organismes ont marqué leur accord, lorsque les autorités ou organismes l’ont indiqué au moment de la communication des informations.
Art. 161. Procédures relatives au partage d’informations
Aux fins du Titre II, le CPDI met en place des procédures adaptées lui permettant de partager l’information et de communiquer efficacement avec les systèmes de garantie des dépôts tels que définis à l’article 163, les établissements adhérents, tels que définis à l’article 163, et les autorités désignées et compétentes pertinentes au Luxembourg, ainsi que, le cas échéant, dans l’Union européenne.
TITRE II La protection des déposants
Chapitre Ier – Objet, champ d’application et définitions
Art. 162. Objet et champ d’application
(1)Le présent titre définit les règles et procédures relatives au fonctionnement du FGDL.
(2)Le présent titre s’applique au FGDL, aux établissements de crédit de droit luxembourgeois, à l’Entreprise des postes et télécommunications, établissement public, mais seulement du chef de ses prestations de services financiers postaux tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers.
L’Entreprise des postes et télécommunications est assimilée à tous égards à un établissement de crédit.
(3)Sans préjudice des articles 186 et 188, ne relèvent pas du présent titre :
-
tout système autre que le FGDL, y compris les systèmes offrant une protection supplémentaire au-delà du niveau de garantie prévu à l’article 171, paragraphe 1er ;
-
les systèmes de protection institutionnels, tels que définis à l’article 163, point 14.
Les systèmes visés à l’alinéa 1er, points 1. et 2., doivent se faire enregistrer auprès de la CSSF, qui tient à jour une liste desdits systèmes. La CSSF vérifie que lesdits systèmes disposent de moyens financiers suffisants ou de mécanismes de financement appropriés pour remplir leurs obligations.
Art. 163. Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par :
-
« actifs à faible risque » : les éléments d’actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie visées dans le tableau 1 figurant à l’article 336 du règlement (UE) n° 575/2013 ou tout actif considéré comme pareillement sûr et liquide par le CPDI ;
-
« autorité compétente » : une autorité nationale compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 40., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
« autorité désignée » : un organisme qui administre un SGD en vertu de la directive 2014/49/UE ou, lorsque le fonctionnement du SGD est administré par une entité privée, une autorité publique désignée par l’Etat membre concerné afin de superviser ce système en vertu de ladite directive ;
-
« compte joint » : un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui sont exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes agissant en une qualité autre que celle de mandataire ;
-
« déposant » : la personne titulaire ou, en cas de compte joint, chacun des titulaires d’un dépôt. Les ayants droit, tels que définis à l’article 174, sont assimilés, le cas échéant, aux déposants ;
-
« dépôt » : un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d’épargne, mais à l’exclusion d’un solde créditeur lorsque : a) son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 17., de la directive 2004/39/CE, sauf s’il s’agit d’un produit d’épargne dont l’existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d’une personne nommément désignée et qui existe dans un Etat membre le 2 juillet 2014 ;
b) son principal n’est pas remboursable au pair ; ou
c) son principal n’est remboursable au pair qu’en vertu d’une garantie particulière ou d’un accord particulier donnés par l’établissement de crédit ou par un tiers ;
-
« dépôts éligibles » : les dépôts qui ne sont pas exclus de la protection en vertu de l’article 172 ;
-
« dépôts garantis » : la fraction des dépôts éligibles qui ne dépasse pas le niveau de garantie prévu à l’article 171 ;
-
« engagements de paiement » : les engagements de paiement consentis par un établissement de crédit envers le FGDL qui sont intégralement garantis, pour autant que la sûreté : a) consiste en actifs à faible risque ;
b) ne soit pas grevée de droits tiers et soit à la libre disposition du FGDL ;
-
« établissement adhérent » : un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers tenu d’adhérer au FGDL en vertu du présent titre ;
-
« moyens financiers disponibles » : les espèces, les dépôts et les actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un délai n’excédant pas 7 jours ouvrables à compter du constat ou de la décision visés à l’article 170, paragraphe 1er, ainsi que d’éventuels engagements de paiement autorisés le cas échéant en vertu de l’article 179, paragraphe 5 ;
-
« niveau cible » : le niveau cible tel que défini à l’article 179, paragraphe 1er ;
-
« système de garantie des dépôts » ou « SGD » : un système établi dans un Etat membre qui est soit : a) un SGD institué par la loi ;
b) un SGD contractuel qui est officiellement reconnu comme SGD au sens de l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2014/49/UE ; ou
c) un système de protection institutionnel qui est officiellement reconnus comme SGD conformément à l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2014/49/UE ;
- « systèmes de protection institutionnels » ou « SPI » : les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 113, paragraphe 7 du règlement (UE) n° 575/2013.
Chapitre II – Obligations du Conseil de Protection des Déposants et des Investisseurs
Art. 164. Mécanismes de détermination des engagements
Le CPDI veille à ce que le FGDL dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels, pouvant notamment découler des articles 171, 181 et 184.
Art. 165. Tests de résistance
Pour l’application du présent titre, le CPDI est tenu d’effectuer des tests de résistance sur les dispositifs du FGDL au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s’il y a lieu. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017.
Le CPDI utilise les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance uniquement à cet effet, et ne conserve pas ces informations plus longtemps que ce qui est nécessaire pour la réalisation de ces tests.
Le CPDI transmet à l’ABE les résultats des tests de résistance. Lorsqu’il échange ces informations avec l’ABE, le CPDI est soumis aux exigences du secret professionnel conformément à l’article 70 du règlement (UE) n° 1093/2010.
Chapitre III – Obligation d’adhésion au FGDL
Art. 166. Obligation d’adhésion au FGDL
(1)Conformément à l’article 10-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tous les établissements de crédit, y compris, sous réserve de l’article 184, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers, sont tenus d’adhérer au FGDL.
L’Entreprise des postes et télécommunications est également tenue d’adhérer au FGDL, mais seulement du chef de ses prestations de services financiers postaux tels que définis par l’article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux.
(2)A cet effet, les établissements adhérents versent les contributions visées aux articles 179 et 180 sur les comptes visés à l’article 155, paragraphe 2.
Art. 167. Etablissement non adhérent au FGDL
Les établissements de crédit et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers agréés en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, n’acceptent pas de dépôts s’ils n’adhèrent pas au FGDL.
Art. 168. Informations à fournir au CPDI
(1)Les établissements adhérents doivent fournir au CPDI, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, déterminer les engagements éventuels du FGDL ou préparer les tests de résistance, y compris notamment :
-
les marquages effectués au titre de l’article 169 ;
-
les informations nécessaires sur les dépôts et les déposants afin de permettre le remboursement du montant remboursable sans qu’une demande préalable du déposant ne soit nécessaire ;
-
le montant total des dépôts éligibles de chaque déposant sur base anonyme.
En cas d’indisponibilité des dépôts constatée conformément à l’article 170, l’établissement adhérent concerné fournit également au CPDI le montant total des dépôts éligibles de chaque déposant sur une base nominative afin de permettre le remboursement desdits déposants.
(2)Le CPDI utilise les informations visées au paragraphe 1er uniquement pour les besoins du présent titre et de l’article 113 et ne conserve pas ces informations plus longtemps que ce qui est nécessaire à cette fin.
Le CPDI garantit la confidentialité et la protection des données relatives aux comptes des déposants. Le traitement de ces données se fait conformément à la législation luxembourgeoise sur le traitement des données à caractère personnel.
Art. 169. Marquage
Les établissements adhérents ont l’obligation de marquer les dépôts éligibles d’une manière qui permette de les identifier immédiatement.
A cet effet, les établissements adhérents sont notamment tenus de mettre en place et de maintenir à jour un système qui permet de créer à tout moment un fichier permettant de fournir une vue d’ensemble unique et cohérente sur les dépôts agrégés auprès d’un établissement adhérent donné d’un déposant éligible pour être couvert par la garantie des dépôts. Ce fichier est dénommé « Vue Unique du Client » (« Single Customer View »).
Chapitre IV – La protection des dépôts
Art. 170. Indisponibilité des dépôts
(1)Un dépôt est indisponible lorsqu’il est échu et exigible mais qu’il n’a pas été payé par un établissement adhérent dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque :
-
la CSSF a constaté que, de son point de vue, pour le moment et pour des raisons liées directement à sa situation financière, l’établissement adhérent en question n’apparaît pas en mesure de restituer le dépôt et que l’établissement n’a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire ; ou
-
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de l’établissement adhérent, pour des raisons liées directement à la situation financière de l’établissement adhérent.
(2)Dès que des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention du FGDL sont décelés dans un établissement adhérent, la CSSF, ou le cas échéant le conseil de résolution, en informe le CPDI et le FGDL dans les meilleurs délais.
(3)La CSSF fait le constat visé au paragraphe 1er, point 1., dès que possible, et en tout état de cause au plus tard 5 jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement adhérent n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles.
Art. 171. Niveau de garantie et montant remboursable
(1)Sous réserve de l’article 172, en cas d’indisponibilité des dépôts, le FGDL couvre l’ensemble des dépôts éligibles d’un même déposant, quel que soit leur nombre, la monnaie dans laquelle ils sont libellés et leur localisation dans l’Union européenne, jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre- valeur de 100.000 euros.
Cette limite s’applique à l’ensemble des dépôts d’un déposant auprès d’un même établissement adhérent.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, la protection des dépôts ci-après énumérés peut dépasser un montant d’une contre-valeur de 100.000 euros, sans cependant dépasser un montant d’une contre- valeur de 2.500.000 euros, pendant douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés :
-
Les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation, ainsi que les indemnisations perçues au titre de sinistres subis relativement à un bien privé d’habitation ;
-
Les dépôts qui remplissent un objectif social et qui sont liés à des événements particuliers de la vie d’un déposant, tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l’invalidité ou le décès ;
-
Les dépôts qui résultent du paiement de prestations d’assurance ou d’indemnisation accordées aux victimes d’infractions pénales ou d’erreurs judiciaires.
En cas de survenance de plusieurs des cas énumérés à l’alinéa 1, point 1., 2. ou 3., le montant de 2.500.000 euros visé à l’alinéa 1 ne peut être dépassé.
Les mesures prises pour l’exécution du présent paragraphe sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)Lorsqu’un établissement adhérent exerce ses activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dénommée ci-après « directive 2008/95/CE », le niveau de garantie visé aux paragraphes 1er et 2 s’applique à l’ensemble des dépôts que détient le déposant dans l’établissement adhérent.
(4)La date de référence pour le calcul du montant remboursable est la date du constat ou de la décision visés à l’article 170.
(5)Les intérêts courus sur les dépôts éligibles mais non crédités à la date du constat ou de la décision visés à l’article 170 sont compris dans le montant remboursable. La limite prévue au paragraphe 1er et 2 n’est pas dépassée.
(6)Sous réserve de l’article 175, les dettes du déposant à l’égard de l’établissement adhérent ne sont pas prises en compte lors du calcul du montant remboursable.
(7)Le CPDI détermine le montant remboursable dû par le FGDL à chaque déposant concerné.
Art. 172. Exclusions
(1)Sont exclus de tout remboursement par le FGDL :
-
Sous réserve de l’article 174, les dépôts effectués par d’autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte ;
-
Les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 118., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
Les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une infraction liée au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dénommée ci-après « directive 2005/60/CE » ou liée au financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4 de la directive 2005/60/CE ;
-
Les dépôts effectués par des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 26., du règlement (UE) n° 575/2013 ;
-
Les dépôts effectués par des entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1., de la directive 2004/39/UE ;
-
Les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1er de la directive 2005/60/CE au moment où ils sont devenus indisponibles ;
-
Les dépôts effectués par les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 13, points 1. à 6., de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
-
Les dépôts effectués par des organismes de placement collectif ;
-
Les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite ;
-
Les dépôts effectués par des autorités publiques ;
-
Les titres de créance émis par un établissement de crédit et les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, sont couverts au titre du niveau de garantie prévu à l’article 171, paragraphe 1er, les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises.
Art. 173. Modalités applicables aux comptes joints
(1)Il est tenu compte, dans le calcul de la limite prévue à l’article 171, paragraphe 1er, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.
A défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.
(2)Cependant, lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, le dépôt est traité, pour les besoins du calcul du montant à verser au titre de la garantie, comme s’il était effectué par un déposant unique et il n’est dû qu’une seule indemnité au titre de la garantie.
Art. 174. Déposant distinct de l’ayant droit
(1)Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur un compte, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date du constat ou de la décision visés à l’article 170.
(2)Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul de la limite prévue à l’article 171, paragraphe 1er.
A défaut d’indication contraire, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les ayants droit.
(3)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux dépôts des fonds communs d’épargne visés à l’article 28-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 175. Compensation
(1)Les dettes du déposant à l’égard de l’établissement adhérent sont prises en compte pour le calcul du montant remboursable lorsqu’elles sont échues à la date du constat ou de la décision visés à l’article 170 ou avant cette date, lorsque la compensation est possible au titre des dispositions réglementaires et contractuelles régissant le contrat entre l’établissement adhérent et le déposant.
(2)Pour le calcul du montant remboursable, la réglementation relative à la compensation et aux créances à compenser est d’application conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt.
Art. 176. Modalités et délais de remboursement
(1)En cas d’indisponibilité des dépôts, le FGDL dispose, pour le remboursement des dépôts garantis des déposants tels que visés à l’article 171, paragraphe 1er, d’un délai de remboursement de 7 jours ouvrables, à compter de la date du constat ou de la décision visés à l’article 170.
(2)Toutefois, le délai de remboursement est de :
-
trois mois, à compter de la date du constat ou de la décision visés à l’article 170, pour les cas prévus à l’article 174 ;
-
trois mois, dans les cas prévus à l’article 171, paragraphe 2, à compter du moment où le déposant a fourni au CPDI les informations nécessaires à la détermination du montant remboursable telles que visées au paragraphe 4, pour la fraction des dépôts dépassant le niveau de garantie prévu à l’article 171, paragraphe 1er.
(3)Le montant à rembourser au titre du paragraphe 1er est mis à disposition sans qu’il ne soit nécessaire d’adresser au préalable une demande au FGDL.
Le remboursement se fait par virement bancaire.
Par remboursement, il y a lieu d’entendre la mise à disposition des montants remboursables endéans le délai prescrit. La mise à disposition s’entend par la mobilisation du montant remboursable, de sorte que celui-ci puisse être remboursé dès que le déposant a entrepris les démarches nécessaires pour permettre le remboursement effectif dudit montant, en fournissant des données bancaires permettant d’effectuer le virement du montant remboursable sur le compte bancaire du choix du déposant.
(4)Pour le remboursement du montant remboursable au titre de l’article 171, paragraphe 2, selon les modalités prévues au paragraphe 2, point 2. du présent article, le FGDL informe les déposants dont le montant des dépôts éligibles dépasse le niveau fixé à l’article 171, paragraphe 1er, de l’existence de la couverture supplémentaire au titre de l’article 171, paragraphe 2, et leur enjoint, lorsqu’ils considèrent qu’ils tombent dans l’une ou plusieurs des catégories prévues à l’article 171, paragraphe 2, de fournir au CPDI les informations nécessaires pour évaluer s’ils remplissent les conditions pour la couverture supplémentaire de tout ou partie de la fraction de leurs dépôts dépassant le niveau fixé à l’article 171, paragraphe 1er.
(5)Le remboursement se fait en euros.
Si les comptes étaient tenus dans une monnaie différente de l’euro, le taux de change retenu est celui de la Banque centrale européenne, publié au Journal officiel de l’Union européenne en vigueur à la date du constat ou de la décision visés à l’article 170.
(6)Le remboursement visé aux paragraphes 1er et 2 peut être différé lorsque :
-
il n’est pas certain qu’une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement ;
-
le dépôt fait l’objet d’un litige ;
-
le dépôt fait l’objet de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux ;
-
le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, sauf si le remboursement engendre des frais administratifs supérieurs à la valeur du dépôt, auquel cas il n’y aura aucun remboursement ;
-
le montant à rembourser doit être payé par le FGDL pour le compte du SGD de l’Etat membre d’origine conformément à l’article 183, paragraphe 2.
(7)Nonobstant les délais prévus aux paragraphes 1er et 2, le CPDI peut décider, dans l’attente d’une décision judiciaire, de suspendre tout paiement à l’égard d’un déposant ou de toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte, lorsque celui-ci a été inculpé d’une infraction liée au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE ou liée au financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE.
(8)Les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le FGDL dans les délais prévus aux paragraphes 1er et 2, disposent d’un délai de 10 années suivant la date du constat ou de la décision visés à l’article 170 pour demander le remboursement de leurs dépôts.
(9)La correspondance entre le CPDI, le FGDL et le déposant est soit rédigée dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne utilisée par l’établissement adhérent détenant les dépôts garantis pour communiquer par écrit avec le déposant, soit dans une des langues officielles du Luxembourg. Si un établissement adhérent exerce directement des activités dans un autre Etat membre sans y avoir établi de succursale, l’information est fournie dans la langue choisie par le déposant lors de l’ouverture du compte.
(10)Ni l’Etat, ni la CSSF ne garantissent les dépôts. La responsabilité de l’Etat et de la CSSF se limite à l’égard des déposants à veiller à l’instauration du FGDL.
Art. 177. Droit de recours
La décision relative à l’indemnisation du déposant peut faire l’objet d’un recours par voie de réclamation auprès du CPDI. La réclamation, dûment motivée, doit être introduite par écrit auprès du CPDI dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du CPDI. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours en réformation contre la décision du CPDI peut être introduit devant le tribunal administratif endéans trois mois à compter de la notification de la décision du CPDI.
Art. 178. Subrogation
(1)Lorsque le FGDL effectue des versements au titre de l’article 176, il est subrogé dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation ou d’assainissement visées à la partie II jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui de ses versements aux déposants.
(2)Lorsque le FGDL effectue des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, y compris dans le cadre de l’application des outils de résolution ou de l’exercice des pouvoirs de résolution conformément à l’article 181, il dispose d’une créance sur l’établissement adhérent concerné d’un montant égal à celui des versements effectués par lui. Cette créance est classée au même rang que les dépôts garantis tel que prévu par l’article 152.
Art. 179. Niveau cible et moyens financiers (L du 05 mai 2026) Modifications 1
(1)Le niveau cible des moyens financiers disponibles du FGDL est fixé à 0,8 pour cent du montant des dépôts garantis des établissements adhérents.
(2)Le FGDL dispose de moyens financiers disponibles adéquats.
A cet effet, le FGDL constitue ses moyens financiers disponibles par le biais des contributions que les établissements adhérents lui versent au moins annuellement. Cela n’exclut pas des financements additionnels provenant d’autres sources, notamment un financement par emprunt.
Au surplus, le FGDL se dote de mécanismes de financement appropriés lui permettant, le cas échéant, d’obtenir des fonds à court terme afin d’honorer ses engagements. À cette fin, le FGDL peut notamment contracter des lignes de crédit.
(4)Le FGDL doit atteindre pour la première fois le niveau cible fixé au paragraphe 1er, au plus tard le 31 décembre 2018.
Lorsque les capacités de financement tombent en deçà de ce niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu’à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint et que les engagements du FGDL aient été honorés.
Si, après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles ne s’élèvent plus qu’à moins des deux tiers du niveau cible à la suite de l’utilisation des fonds, la contribution régulière est fixée à un niveau permettant d’atteindre à nouveau le niveau cible dans un délai de six ans.
La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles.
9 >Tout nouveau membre adhérent au FGDL est redevable des contributions dues en raison de son adhésion au FGDL à raison respectivement d’un tiers par an sur trois ans en ce qui concerne les contributions visées à l’article 179, paragraphe 2, et d’un huitième par an sur huit ans en ce qui concerne les contributions visées à l’article 180.9 <
(5)Il appartient au CPDI de décider s’il y a lieu d’autoriser le recours à des engagements de paiement et de déterminer, le cas échéant, la quote-part d’engagements de paiement à inclure dans les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible défini au paragraphe 1er. Les engagements de paiement ne peuvent en aucun cas dépasser 30 pour cent du montant total des moyens financiers disponibles réunis.
(6)Ne sont pas prises en compte pour le niveau cible à atteindre les contributions au FRL relevant de la partie Ire, titre II, chapitre XIV, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible du FRL au titre de l’article 107.
(7)Si les moyens financiers disponibles du FGDL sont insuffisants pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles, les établissements adhérents s’acquittent de contributions extraordinaires ne dépassant pas 0,5 pour cent de leurs dépôts garantis par année civile.
Le CPDI peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la CSSF, décider de demander des contributions plus élevées.
La CSSF peut différer entièrement ou partiellement le versement par un établissement adhérent des contributions ex post extraordinaires au FGDL si ces contributions risquent de compromettre la liquidité et la solvabilité de l’établissement adhérent. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l’établissement adhérent.
Les contributions différées en vertu de l’alinéa précédent sont versées lorsque la CSSF considère que ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la solvabilité de l’établissement adhérent.
Art. 180. Coussin de moyens financiers
(1)Lorsque le niveau cible fixé à l’article 179, paragraphe 1er, est atteint, les établissements adhérents poursuivent leurs contributions de sorte à constituer un coussin de moyens financiers de 0,8 pour cent des dépôts garantis endéans 8 ans.
Un règlement grand-ducal peut prolonger ledit délai en tenant compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles.
Le versement des contributions se fait selon les modalités fixées à l’article 179.
(2)Ce coussin de moyens financiers peut uniquement servir au remboursement des déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts. Il est distinct et ségrégué des moyens financiers disponibles versés afin d’atteindre le niveau cible prévu à l’article 179, paragraphe 1er.
(3)Aucune contribution n’est demandée au titre du paragraphe 1er, si les moyens financiers disponibles au titre du niveau cible prévu à l’article 179, paragraphe 1er, sont inférieurs au niveau cible prévu au titre de l’article 179, paragraphe 1er.
Art. 181. Utilisation des fonds
Les moyens financiers disponibles visés à l’article 179 sont principalement utilisés pour rembourser les déposants au sens du présent titre.
Seuls les moyens financiers disponibles du FGDL visés à l’article 179 sont utilisés pour financer la résolution des établissements adhérents conformément à l’article 113. Le conseil de résolution détermine, après consultation du CPDI, le montant dont le FGDL est redevable.
Les moyens financiers visés aux articles 179 et 180 peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l’accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, dans le cadre de procédures de liquidation ou d’assainissement visées à la partie II, à condition que les coûts supportés par le FGDL ne dépassent pas le montant net de l’indemnisation des déposants garantis dans l’établissement adhérent concerné.
Art. 182. Calcul des contributions
(1)Les contributions au FGDL visées aux articles 179, paragraphe 2, et 180, sont calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’expose l’établissement adhérent concerné.
(2)L’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente visés à l’article 10, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013, sont soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l’organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée.
(3)Le CPDI, avec l’approbation de la CSSF, utilise sa propre méthode de calcul fondée sur le risque pour déterminer et calculer les contributions dues au FGDL fondées sur le risque des établissements adhérents. Le calcul de ces contributions s’effectue de manière proportionnelle au risque des établissements adhérents et prend dûment en compte le profil de risque des divers modèles d’entreprise.
Cette méthode peut aussi tenir compte des actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l’adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.
Le CPDI informe l’ABE de la méthode utilisée.
Art. 183. Coopération au sein de l’Union européenne
(1)Le FGDL rembourse les déposants des succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit d’autres Etat membres pour le compte du SGD de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit.
Le FGDL effectue les remboursements conformément aux instructions du SGD de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit dès qu’il s’est vu fournir le financement nécessaire par le SGD de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit. Le FGDL informe les déposants concernés pour le compte du SGD de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit et est habilité à recevoir pour ce dernier la correspondance provenant desdits déposants.
Le FGDL n’encourt aucune responsabilité en ce qui concerne les actes accomplis conformément aux instructions du SGD de l’Etat membre d’origine.
(2)Le FGDL garantit les déposants des succursales créées par un établissement adhérent dans d’autres Etats membres.
Lorsqu’un SGD d’un autre Etat membre rembourse les déposants de succursales créées dans son Etat membre par un établissement adhérent pour le compte du FGDL, le CPDI échange les informations visées aux articles 168, paragraphe 1er, point 1., et 170, paragraphe 2 avec le SGD de l’Etat membre d’accueil. Les restrictions prévues dans lesdits articles s’appliquent.
Lorsqu’un SGD d’un autre Etat membre rembourse les déposants de succursales créées dans son Etat membre par un établissement adhérent, le FGDL fournit le financement nécessaire avant le versement, et lui rembourse les frais encourus.
Art. 184. Succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit établis dans des pays tiers
(1)La CSSF contrôle si les succursales créées sur le territoire luxembourgeois par un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers disposent d’une protection équivalente à celle prévue par le présent titre.
La CSSF vérifie au moins que les déposants bénéficient du même niveau de garantie et du même champ de protection que ceux prévus par le présent titre.
(2)Si la CSSF considère que la protection n’est pas équivalente, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers, sous réserve de l’article 43, paragraphe 2, deuxième phrase de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sont tenues d’adhérer au FGDL afin d’assurer aux déposants de ces succursales une protection telle que prévue au présent titre.
(3)Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays tiers et qui n’adhèrent pas au FGDL sont tenues de fournir au CPDI et aux déposants toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s’appliquent aux dépôts des déposants actuels et potentiels de ladite succursale.
Ces informations sont rédigées de façon claire et compréhensible et sont mises à disposition soit dans la langue choisie par le déposant et l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte, soit dans une des langues officielles du Luxembourg.
Art. 185. Informations à fournir aux déposants
(1)Les établissements adhérents fournissent aux déposants actuels et potentiels les informations nécessaires à l’identification du SGD dont sont membres l’établissement et ses succursales au sein de l’Union européenne.
(2)Les établissements adhérents informent les déposants actuels et potentiels des exclusions applicables de la protection du SGD.
(3)Les établissements adhérents informent les déposants, avant la conclusion du contrat, du fait que, selon l’article 175, leurs dettes échues à l’égard de l’établissement adhérent sont prises en compte lors du calcul du montant remboursable.
(4)Les établissements adhérents informent les déposants du fait que le remboursement se fera en euros, conformément à l’article 176, paragraphe 5.
(5)Lorsqu’un établissement adhérent exerce ses activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la directive 2008/95/CE, il informe clairement ses déposants du fait qu’il exerce ses activités sous des marques différentes, et que le niveau de garantie prévu à l’article 171, paragraphes 1er et 2, s’applique à l’ensemble des dépôts que le déposant détient dans l’établissement adhérent dans son ensemble.
(6)Les informations mentionnées aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 doivent être fournies au moyen d’un formulaire- type, tel que décrit à l’annexe 2, aux déposants avant la conclusion de tout contrat de dépôt dans la langue retenue par le déposant et l’établissement adhérent lors de l’ouverture du compte, ou dans l’une des langues officielles du Luxembourg. Les succursales que les établissements adhérents ont établies dans d’autres Etats membres mettent en plus ces informations à disposition des déposants dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où est située la succursale, de la manière prescrite par le droit national.
Les déposants accusent réception des informations qui leur sont fournies avant la conclusion d’un contrat de dépôt au titre de l’alinéa 1er.
Le formulaire-type comprend également une référence au site internet du SGD compétent. Le formulaire-type d’information est fourni aux déposants au moins une fois par an.
(7)Les établissements adhérents sont tenus de fournir aux déposants dans leurs relevés de compte le cas échéant la confirmation que leurs dépôts sont éligibles, avec une référence au formulaire-type d’information décrit au paragraphe 6.
Art. 186. Usage à des fins publicitaires
L’usage à des fins publicitaires des informations prévues à l’article 185 se limite à une simple mention du SGD qui garantit le produit visé dans le message publicitaire.
Ces informations peuvent s’étendre à la description du fonctionnement du SGD mais elles ne peuvent en aucun cas faire mention d’une couverture illimitée des dépôts.
Art. 187. Transformation d’un établissement de crédit ou d’une succursale
(1)En cas de fusion, de transformation de filiales en succursales, ou de toute opération similaire, les déposants sont informés par courrier par l’établissement de crédit en question, au moins un mois avant que l’opération ne prenne effet juridiquement, sauf si la CSSF autorise un délai plus court pour raison de secret des affaires ou de stabilité financière.
Suite à cette information, les déposants disposent d’un délai de trois mois pour pouvoir retirer ou transférer, sans encourir aucune sanction, leurs dépôts éligibles vers un autre établissement de crédit, y compris tous les intérêts courus et avantages acquis, dans la mesure où ils dépassent le niveau de garantie prévu à l’article 171 au moment de l’opération.
(2)Si certaines activités d’un établissement adhérent sont transférées dans un autre Etat membre et relèvent donc d’un autre SGD, le FGDL transfère les contributions versées au titre de l’article 179 par cet établissement adhérent au cours des douze mois qui précèdent le transfert à l’autre SGD, au prorata du montant des dépôts garantis transférés et à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 179, paragraphe 7.
Art. 188. Sortie ou exclusion d’un établissement adhérent du FGDL
En cas d’exclusion ou de sortie d’un établissement adhérent du FGDL, cet établissement dispose d’un délai d’un mois pour en informer ses déposants.
Art. 189. Changement de SGD
(1)Si un établissement adhérent prévoit de passer du FGDL à un autre SGD, il fait connaître son intention au FGDL et au CPDI au moins six mois à l’avance. Pendant ce délai, l’établissement de crédit concerné reste sous l’obligation de contribuer au FGDL, conformément à l’article 179 ou le cas échéant, conformément à l’article 180.
(2)Si un établissement adhérent quitte le FGDL pour un autre SGD, le FGDL transfère les contributions versées par cet établissement au titre de l’article 179 au cours des douze mois qui précèdent la fin de son adhésion au FGDL, à l’autre SGD, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 179, paragraphe 7. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas d’exclusion d’un établissement adhérent du FGDL prononcée en vertu de l’article 191.
(3)Lorsqu’un établissement adhérent quitte le FGDL pour un autre SGD, le CPDI échange les informations visées aux articles 168, paragraphe 1er, point 1., et 170, paragraphe 2 avec le SGD de l’Etat membre d’accueil. Les restrictions prévues dans lesdits articles s’appliquent.
Art. 190. Information par voie électronique des déposants utilisant des services bancaires en ligne
Lorsqu’un déposant recourt à des services bancaires en ligne, les informations à fournir en vertu du présent titre peuvent lui être communiquées par voie électronique.
Si le déposant en fait la demande, ces informations lui sont communiquées sur papier.
Chapitre V – Manquements
Art. 191. Manquement aux obligations incombant aux établissements adhérents
Si un établissement adhérent ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, le FGDL en informe immédiatement le CPDI et la CSSF. Le CPDI informe également la CSSF au cas où il constate directement des manquements aux obligations incombant aux établissements adhérents.
Dans ces cas, la CSSF, en coopération avec le CPDI, prend rapidement toutes les mesures appropriées y compris, si nécessaire, des sanctions, telles que prévues à l’article 63, paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ou prendre les mesures de suspension visées à l’article 59, paragraphe 2 de ladite loi, pour garantir que l’établissement adhérent remplit ses obligations.
En cas d’échec des mesures visées à l’alinéa 1er, le CPDI peut notifier à l’établissement adhérent, avec le consentement exprès de la CSSF, et moyennant un préavis de six mois, son intention de lancer une procédure visant d’une part à exclure l’établissement adhérent du FGDL et d’autre part à lui retirer son agrément, et enjoint à l’établissement adhérent de remédier à la situation constatée dans le délai imposé.
Les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts intégralement par le FGDL.
Si, à l’expiration du délai de préavis, l’établissement adhérent n’a pas rempli ses obligations, le CPDI procède à son exclusion du FGDL, et l’agrément de l’établissement adhérent lui est retiré.
Les dépôts détenus par l’établissement adhérant à la date de son exclusion restent garantis par le FGDL.
Chapitre VI – Coopération
Art. 192. Coopération entre autorités
Le CPDI et la CSSF coopèrent entre eux et avec l’ABE aux fins du présent titre.
Art. 193. Conclusion d’accords de coopération
Pour faciliter une coopération efficace entre les SGD, eu égard notamment aux articles 183, 187, paragraphe 2, et 189, le FGDL et le CPDI peuvent conclure avec les SGD ou les autorités désignées d’autres Etats membres des accords de coopération écrits. Ces accords tiennent compte des exigences prévues à l’article 168, paragraphe 2, alinéa 2. Le FGDL informe sans tarder le CPDI de la conclusion de tels accords.
Le CPDI informe l’ABE de l’existence et de la teneur de ces accords. Si les autorités désignées ou les SGD ne parviennent pas à passer un accord, ou si l’interprétation d’un accord donne lieu à un différend, chacune des parties peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.
L’absence de tels accords n’affecte pas les créances des déposants au titre de l’article 177, ni celles des établissements de crédit au titre de l’article 187, paragraphe 2, et de l’article 189, paragraphe 2.
TITRE III La protection des investisseurs
Chapitre Ier – Définitions
Art. 194. Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par :
-
« entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 9., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
« instrument » : tout instrument énuméré à l’annexe II, section B de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
« investisseur » : toute personne qui a confié des fonds ou des instruments, dans le cadre d’opérations d’investissement, à un établissement de crédit ou à une entreprise d’investissement ;
-
« opération d’investissement » : tout service d’investissement visé à l’annexe II, section A de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et tout service d’investissement visé à l’annexe II, section C, point 1., de ladite loi portant sur un des instruments visés à l’annexe II, section B de ladite loi ;
-
« opération d’investissement jointe » : une opération d’investissement effectuée pour le compte de deux personnes au moins ou sur laquelle deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes.
Chapitre II – Couverture des investisseurs auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers
Art. 195. Objet de la garantie
(1)Le SIIL assure une couverture pour les créances résultant de l’incapacité d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de :
-
rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement conformément aux conditions légales et contractuelles applicables ; ou
-
restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement conformément aux conditions légales et contractuelles applicables.
Le SIIL couvre les investisseurs, personnes physiques ou morales, auprès d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, de succursales dans un autre Etat membre d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ou de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers, dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités fixées au présent titre.
Le montant de la créance d’un investisseur est calculé conformément aux conditions légales et contractuelles, notamment celles qui concernent la compensation et les créances à compenser, applicables pour l’évaluation, à la date du constat ou du jugement visés à l’article 197, du montant des fonds ou de la valeur, définie si possible sur la base de la valeur vénale, des instruments qui appartiennent à l’investisseur et que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’est pas en mesure de rembourser ou de restituer.
(2)Les créances énumérées ci-dessous résultant d’opérations d’investissement sont exclues de toute couverture au titre du SIIL :
-
les créances des entreprises d’investissement ;
-
sous réserve de l’article 196, paragraphe 5, les créances des établissements de crédit en leur nom propre et pour leur compte propre ;
-
les créances des établissements financiers ;
-
les créances des entreprises d’assurances ;
-
les créances des organismes de placement collectif ;
-
les créances des fonds de pension ou de retraite, quelles que soient leur nature, leur forme ou la nationalité du créancier ;
-
les créances des autres investisseurs professionnels et institutionnels ;
-
les créances des institutions supranationales, des Etats et des administrations centrales ;
-
les créances des collectivités provinciales, régionales, locales ou municipales, luxembourgeoises ou étrangères ainsi que celles de tous organismes d’intérêt public luxembourgeois ou étrangers relevant de ces autorités et des associations constituées entre elles ;
-
les créances : a) des membres des organes d’administration et de gestion de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ;
b) des associés personnellement responsables de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ;
c) des personnes physiques et morales qui détiennent au moins 5 pour cent du capital de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ; et
d) des personnes physiques et morales ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ;
-
les créances du conjoint et celles des parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus des créanciers visés au point 10., ainsi que celles des tiers agissant pour le compte des investisseurs visés au point 10. ;
-
les créances d’autres entreprises du groupe auquel appartient l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ;
-
les créances des investisseurs qui sont responsables ou qui ont tiré avantage de certains faits qui concernent l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et qui sont à l’origine de ses difficultés financières ou qui ont contribué à aggraver sa situation financière ;
-
les créances découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une infraction liée au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive 2005/60/CE ou liée au financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4 de la directive 2005/60/CE ;
-
les créances des sociétés autres que celles susceptibles d’être autorisées à établir un bilan abrégé conformément à la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que celles de dimension comparable relevant du droit d’un autre Etat membre.
(3)La couverture prévue au paragraphe 1er continue d’être assurée, après le retrait de l’agrément de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, pour les opérations d’investissement effectuées jusqu’au moment de ce retrait.
L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement auquel l’agrément est retiré, reste tenu de participer au SIIL et de remplir ses obligations envers le SIIL tant que les opérations d’investissement de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d’investissement sont couvertes par le SIIL. En particulier, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement reste tenu de verser des redevances au SIIL et de faire une contribution au cas où il serait fait appel à la couverture offerte par le SIIL.
Art. 196. Niveau et étendue de la garantie
(1)Est pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité à verser à l’investisseur le total de la créance au sens de l’article 195, paragraphe 1er, sur la même entreprise d’investissement ou sur le même établissement de crédit sous réserve des paragraphes 3 et 4.
(2)Sous réserve de l’article 195, paragraphe 2, le SIIL couvre l’ensemble des opérations d’investissement d’un même investisseur, quels que soient le nombre de comptes, la devise et leur localisation dans l’Union européenne, jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de 20.000 euros.
(3)Il est tenu compte dans le calcul de la couverture visée aux paragraphes précédents de la part revenant à chaque investisseur dans une opération d’investissement jointe.
A défaut de dispositions particulières, les créances sont réparties de façon égale entre les investisseurs.
(4)Les créances concernant une opération d’investissement jointe sur laquelle deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des limites fixées aux paragraphes précédents, être regroupées et traitées comme si elles résultaient d’un investissement effectué par un investisseur unique et il n’est dû qu’une indemnité au titre de la couverture.
(5)Lorsque l’investisseur n’est pas l’ayant droit des sommes ou des titres détenus, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de l’indemnisation, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date du constat visé à l’article 197, paragraphe 1er, ou avant la date à laquelle le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, si le jugement déclaratif intervient avant le constat de la CSSF. Les ayants droit sont réputés identifiables uniquement si l’investisseur a informé l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qu’il agit pour compte de tiers et lui a communiqué le nombre des ayants droit et la part revenant à chaque ayant droit dans le compte. Le versement d’une indemnité au titre de la garantie est subordonné à la communication de l’identité des ayants droit.
Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, la quote-part revenant à chaque ayant droit est prise en considération dans le calcul du montant à verser au titre de la garantie.
A défaut de dispositions particulières, l’opération d’investissement est censée être effectuée de façon égale par les ayants droit.
Le présent paragraphe n’est pas applicable aux organismes de placement collectif.
(6)Toute créance qui résulte d’un dépôt au sens de l’article 163, point 6., doit être imputée au FGDL. Aucune créance ne peut faire l’objet d’une double indemnisation en vertu des deux systèmes.
Art. 197. Modalités et délais d’indemnisation
(1)Le SIIL couvre les investisseurs conformément à l’article 196 lorsque la CSSF a constaté que, de son point de vue, pour le moment et pour des raisons directement liées à sa situation financière, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement n’apparaît pas en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire ou lorsque le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement ou la liquidation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, selon que le constat ou le jugement intervient en premier lieu.
(2)Le SIIL prend les mesures appropriées pour informer les investisseurs du constat ou du jugement visés au paragraphe 1er et, s’il y a lieu d’indemniser, pour les indemniser dans les meilleurs délais. Les investisseurs sont tenus de présenter leurs demandes dans un délai de 10 ans à compter de la date du constat ou du jugement susvisés ou de la date à laquelle ce constat ou ce jugement sont rendus publics.
(3)L’investisseur qui n’a pas été en mesure de faire valoir son droit à un versement d’une indemnité au titre du SIIL dans les délais prévus aux paragraphes précédents, conserve son droit nonobstant l’écoulement desdits délais.
(4)Le SIIL doit être en mesure de payer les créances des investisseurs dès que possible et au plus tard trois mois après que l’éligibilité et le montant de la créance ont été établis.
(5)Le CPDI décide, de la prorogation du délai dans lequel le montant dû au titre de la garantie est à verser aux investisseurs. Cette prorogation ne peut dépasser trois mois. Elle ne peut être décidée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.
(6)Les délais prévus aux paragraphes précédents ne portent pas préjudice au droit du SIIL de vérifier le droit d’indemnisation des investisseurs et des ayants droit, ainsi que les créances produites selon les normes et procédures qu’ils ont définies avant de verser l’indemnité due au titre du SIIL.
(7)Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre du SIIL sont rédigés de façon détaillée dans une des langues officielles du Luxembourg. Ces documents sont en outre disponibles dans la ou les langues officielles des Etats membres dans lesquels les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois disposent de succursales, de la manière prescrite par le droit de l’Etat membre où est établie la succursale.
(8)Nonobstant les délais fixés aux paragraphes précédents, le SIIL peut suspendre tout paiement, dans l’attente du jugement du tribunal, lorsqu’un investisseur ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt liés à une opération d’investissement est poursuivi pour une infraction liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
(9)Le SIIL qui effectue des versements au titre de l’indemnisation des investisseurs est subrogé jusqu’à concurrence d’un montant égal à son versement dans les droits des investisseurs et des ayants droit qui ont obtenu paiement. Le SIIL est remboursé prioritairement par rapport à ces investisseurs et ayants droit.
(10)Le CPDI obtient des établissements de crédit et des entreprises d’investissement toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du SIIL.
(11)Les liquidateurs d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ont l’obligation de collaborer avec le SIIL et le CPDI, de façon à ce que celui-ci puisse faire face à ses obligations dans les délais prévus.
(12)Le droit à l’indemnisation de l’investisseur et le cas échéant de l’ayant droit peut faire l’objet d’une action en justice de l’investisseur ou de l’ayant droit devant le tribunal administratif contre la décision du CPDI.
Art. 198. Versement de contributions
(1)Lorsque le SIIL est amené à couvrir les investisseurs conformément à l’article 197, paragraphe 1er, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenues de verser une contribution.
Pour ce qui est des créances garanties en relation avec des opérations d’investissement, chaque établissement de crédit et chaque entreprise d’investissement contribue en proportion du montant de la garantie se dégageant du chef des créances garanties dont il est débiteur par rapport au montant total de la garantie se dégageant de l’ensemble des créances garanties en relation avec des opérations d’investissement dont tous les établissements de crédit et toutes les entreprises d’investissement sont débiteurs, telles que ces dettes existaient au 31 décembre de l’année précédant la date du constat prévu à l’article 197, paragraphe 1er.
(2)Le montant de la contribution qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est tenu de verser au SIIL, ne peut pas dépasser sur une base annuelle cinq pour cent de ses fonds propres tels que définis par le règlement (UE) n° 575/2013, ou, le cas échéant, par la CSSF en application des dispositions de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)Ni l’Etat, ni la CSSF ne garantissent les opérations d’investissement. La responsabilité de l’Etat et de la CSSF se limite à l’égard des investisseurs à veiller à l’instauration du SIIL.
Art. 199. Obligation d’information de la clientèle
(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers informent les investisseurs effectifs et potentiels, sur demande, qu’ils sont couverts par un système d’indemnisation des investisseurs. Les investisseurs sont informés sur le montant et l’étendue de la couverture offerte par ledit système, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé.
Par ailleurs, les investisseurs sont informés des règles établies concernant l’absence d’une double indemnisation.
(2)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers mettent les informations visées au paragraphe 1er à disposition des investisseurs dans une des langues officielles du Luxembourg. Les succursales que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres, mettent en plus ces informations à disposition des investisseurs dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où est située la succursale, de la manière prescrite par le droit national.
(3)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers informent les investisseurs effectifs lorsqu’ils adhèrent à un autre système d’indemnisation des investisseurs. Lorsque le niveau ou l’étendue de la couverture offerte par le système auquel adhère l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, n’atteint pas le niveau ou l’étendue de la couverture proposée par le système que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a quitté, les investisseurs auprès de cet établissement de crédit ou de cette entreprise d’investissement ne bénéficient pas pour autant de droits acquis.
(4)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ne sont pas autorisés à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue de la couverture et les modalités de fonctionnement du SIIL. Une simple mention par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement du SIIL, ne constitue pas une démarche publicitaire.
Art. 200. Manquements
(1)Si un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois, une succursale dans un autre Etat membre d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois, ou une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ayant son siège social dans un pays tiers ne remplit pas les obligations qui lui incombent à l’égard du SIIL, le CPDI en informe la CSSF. La CSSF enjoint, par écrit, à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement de remédier à la situation constatée dans un délai qu’il fixe.
(2)Si au terme du délai fixé par la CSSF l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’a pas régularisé sa situation, la CSSF, en coopération avec le CPDI, peut prononcer les amendes d’ordre prévues à l’article 63, paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ou prendre les mesures de suspension visées à l’article 59, paragraphe 2 de ladite loi.
(3)A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises conformément aux paragraphes 1er et 2, le CPDI peut, avec l’accord préalable de la CSSF, notifier par écrit à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement son intention de l’exclure du SIIL au terme d’un préavis de six mois.
Si à l’expiration du délai de préavis l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’a pas rempli ses obligations, le CPDI peut procéder à son exclusion du SIIL. Toutefois la couverture prévue par l’article 195, paragraphe 1er, continue d’être assurée pour les opérations d’investissement effectuées durant cette période.
Art. 201. Couverture complémentaire des investisseurs auprès de succursales établies par des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois dans un autre Etat membre
(1)Les succursales que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres peuvent adhérer sur une base volontaire à un des systèmes d’indemnisation des investisseurs officiels institués dans l’Etat membre dans lequel est établie la succursale aux fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs investisseurs conformément à l’article 195, paragraphe 1er.
Les succursales d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement de droit luxembourgeois sont tenues de respecter les conditions d’adhésion définies par le système d’indemnisation de l’Etat membre d’accueil et notamment d’effectuer le paiement de toutes les contributions et autres redevances.
(2)Lorsque la CSSF est informée que la succursale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1er ne remplit pas ses obligations envers le système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’accueil, elle prend, après consultation du CPDI, et en collaboration avec le système d’indemnisation de l’Etat membre d’accueil, toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.
(3)A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises, la CSSF, après consultation du CPDI, peut donner son accord au système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’accueil en vue de l’exclusion de la succursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois.
Chapitre III – Couverture des investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre
Art. 202. Objet de la garantie
(1)Les investisseurs personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre sont couverts par un des systèmes d’indemnisation des investisseurs officiels institués dans l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement duquel relève la succursale luxembourgeoise.
(2)Lorsque le niveau ou l’étendue de la couverture dont bénéficient les investisseurs auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre n’atteint pas le niveau ou l’étendue de la couverture proposée par le SIIL, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre peuvent adhérer au SIIL afin de compléter la garantie dont bénéficient leurs investisseurs conformément au paragraphe 1er.
Art. 203. Principes régissant la couverture complémentaire
(1)Le SIIL prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre d’y adhérer aux fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs investisseurs conformément à l’article 202. Il définit en particulier les conditions objectives et d’application générale pour l’adhésion de ces succursales.
L’admission des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre est subordonnée au respect des conditions d’adhésion définies par le SIIL et notamment au paiement de toutes les contributions et autres redevances. L’adhésion des succursales au SIIL est régie par les principes directeurs énoncés à l’article 204.
(2)Si la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre qui a fait usage de la faculté prévue à l’article 202, paragraphe 2, ne remplit pas ses obligations envers le SIIL, le CPDI en saisit l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement dont relève la succursale luxembourgeoise. Le CPDI, en collaboration avec l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.
A défaut d’un redressement de la situation, le CPDI peut, avec l’accord de l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, exclure la succursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois. Les opérations d’investissement effectuées avant la date d’exclusion restent couvertes par le SIIL jusqu’à leur échéance.
Les investisseurs auprès de la succursale luxembourgeoise sont informés par celle-ci ou, à défaut, par le CPDI de la cessation de la couverture complémentaire et de la date à laquelle elle prend effet.
Art. 204. Relations entre le CPDI et les systèmes institués et reconnus dans d’autres Etats membres
(1)Pour les besoins de l’application de l’article 203, le CPDI définit au niveau bilatéral avec le système d’indemnisation des investisseurs concerné de l’Etat membre d’origine des règles et procédures appropriées sur le paiement de l’indemnité aux investisseurs de la succursale luxembourgeoise. La définition de ces procédures et la fixation des conditions d’adhésion d’une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre, se fait dans le respect des principes directeurs énoncés aux paragraphes 2 à 5.
(2)La CSSF et le CPDI conservent pleinement le droit d’imposer leurs règles objectives et d’application générale aux succursales d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre. Ils peuvent demander aux succursales toutes les informations jugées pertinentes et ils ont le droit de vérifier ces informations auprès des autorités de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement dont relève la succursale luxembourgeoise.
(3)Le SIIL donne suite aux demandes d’indemnisation complémentaire sur la base d’une déclaration de l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine constatant l’incapacité d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement de rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou de restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant conformément à l’article 195, paragraphe 1er. Le CPDI conserve pleinement le droit de vérifier le droit à l’indemnisation des investisseurs et les créances produites selon ses propres normes et procédures avant de verser l’indemnité complémentaire.
(4)Le CPDI et les systèmes d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’origine coopèrent sans réserve pour faire en sorte que les investisseurs reçoivent rapidement l’indemnité due. En particulier, ils se mettent d’accord sur la question de savoir comment l’existence d’une créance susceptible de donner lieu à une compensation au titre de l’un des deux systèmes affecte l’indemnité versée à l’investisseur par chaque système.
(5)Le SIIL peut réclamer des contributions et redevances aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre pour la couverture complémentaire sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le système de l’Etat membre d’origine. Pour faciliter la perception des contributions et redevances, le SIIL peut se fonder sur l’hypothèse que son engagement sera, dans tous les cas, limité à la différence entre la garantie qu’il offre et celle qui est offerte par le système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’origine, indépendamment de la question de savoir si l’Etat membre d’origine verse effectivement une indemnité pour les investissements effectués auprès des succursales luxembourgeoises.
Art. 205. Obligation d’information de la clientèle
(1)Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre fournissent aux investisseurs effectifs et potentiels, sur demande, des informations sur le montant et l’étendue de la couverture offerte par le système d’indemnisation des investisseurs de l’Etat membre d’origine, et le cas échéant, sur le montant et l’étendue de la couverture complémentaire offerte par le SIIL, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé. Ces informations sont rédigées dans une des langues officielles du Luxembourg.
(2)Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre ne sont pas autorisées à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue de la garantie et les modalités de fonctionnement du système d’indemnisation des investisseurs auquel elles appartiennent. Une simple mention par une succursale du système d’indemnisation des investisseurs par lequel elle est couverte, ne constitue pas une démarche publicitaire.
PARTIE IV DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier – Dispositions modificatives
Chapitre II – Dispositions transitoires
Art. 211. Fin de couverture
Lorsque les dépôts ou certaines catégories de dépôts ou autres instruments qui étaient couverts par un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la CSSF en vertu de la partie IVbis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont plus couverts en tout ou en partie par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dépôts et autres instruments ayant une échéance initiale sont couverts jusqu’à cette échéance s’ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014.
Le CPDI informe, via le site internet mis en place en vertu de l’article 158, les déposants des dépôts ou catégories de dépôts ou autres instruments qui ne seront plus garantis par le FGDL à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. A cet effet, les systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg et reconnus par la CSSF en vertu de la partie IVbis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de fournir au CPDI toute information utile à l’identification des dépôts ou catégories de dépôts qui ne seront plus garantis à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 212. Délai de remboursement des dépôts garantis par le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg
Le délai de remboursement prévu à l’article 176, paragraphe 1er s’applique à partir du 1er juin 2016. Jusqu’au 31 mai 2016, le délai de remboursement est fixé à 20 jours ouvrables.
Art. 212-1. Périodes transitoires pour se conformer à l’exigence minimale
(1)Le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., se conforment aux exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6 ou à des exigences résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. Les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l’article 46-5 ou 46-6 ou aux exigences résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, au plus tard le 1er janvier 2024.
Le conseil de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 4, en prenant en considération les éléments suivants :
-
l’évolution de la situation financière de l’entité ;
-
la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer dans un délai raisonnable, le respect des exigences, visées à l’article 46-5 ou 46-6, ou d’une exigence qui résulte de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7 ; et
-
la question de savoir si l’entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance prévus aux articles 72ter et 72quater du règlement (UE) n° 575/2013, et à l’article 46-2 ou à l’article 46-6, paragraphe 2, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l’échelle du marché.
Le conseil de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6, ou pour des exigences qui résultent de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., respectent au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence.
(2)Les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au plus tard le 1er janvier 2022.
(3)Aux fins des paragraphes 1er et 2, le conseil de résolution communique à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation. À l’issue de la période transitoire, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, à l’article 46-5, ou à l’article 46-6, selon le cas.
(4)Lorsqu’il détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte :
-
de la prévalence des dépôts et de l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement;
-
de l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;
-
de la mesure dans laquelle l’entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l’exigence visée à l’article 46-5.
(5)Sous réserve du paragraphe 1er, le conseil de résolution peut réviser ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 3.
(6)Les obligations en matière de publication visées à l’article 46-11, paragraphe 3, sont applicables à compter du 1er janvier 2024. Lorsque, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le conseil de résolution a fixé un délai de mise en conformité qui prend fin après le 1er janvier 2024, les obligations en matière de publication visées à l’article 46-11, paragraphe 3, ne s’appliquent qu’à partir du délai de mise en conformité fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.
(7)Toute décision prise en vertu du présent article peut faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 118.
Chapitre III – Dispositions finales
Art. 213. Intitulé abrégé
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant :
« loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
ANNEXE 1 relative au cadre de résolution
Section A – Informations que le conseil de résolution peut demander aux établissements de fournir dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution
Le conseil de résolution peut demander aux établissements de fournir, aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, au moins les informations suivantes :
-
la description détaillée de la structure organisationnelle de l’établissement, y compris la liste de toutes les personnes morales ;
-
l’identification des détenteurs directs de chaque personne morale, avec le pourcentage de ses droits de vote et autres droits ;
-
l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale ;
-
la mise en correspondance des opérations critiques et des activités fondamentales de l’établissement, en indiquant notamment les principaux éléments d’actif et de passif associés à ces opérations et activités, en fonction des personnes morales ;
-
la description détaillée des engagements de l’établissement et de ses personnes morales, en les ventilant, au minimum, par types et quantités de dette à court terme et à long terme et selon qu’il s’agit d’engagements garantis, non garantis ou subordonnés ;
-
les détails des engagements de l’établissement qui sont utilisables pour le renflouement interne ;
-
l’identification des processus nécessaires pour déterminer auprès de qui l’établissement a constitué des garanties, l’identité des détenteurs de ces garanties et la juridiction dont elles relèvent ;
-
la description des expositions de hors bilan de l’établissement et de ses personnes morales, y compris une mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales ;
-
les opérations de couverture importantes de l’établissement, y compris une mise en correspondance avec ses personnes morales ;
-
l’identification des contreparties principales ou les plus critiques de l’établissement ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de ces contreparties sur la situation financière de l’établissement ;
-
chaque système sur lequel l’établissement exécute un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement ;
14bis. les résultats des tests de résilience opérationnelle numérique des établissements en vertu du règlement (UE) 2022/2554 ;
- l’identification des personnes morales et un tableau de leurs rapports mutuels, précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne :
le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés ;
les dispositifs en matière de capital, de financement ou de liquidité ;
les risques de crédit existants ou éventuels ;
les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales ;
les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente simultanés (back to back trading) ; les accords de niveau de service ;
-
l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale ;
-
le membre de l’organe de direction responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le plan de résolution de l’établissement ainsi que les responsables, s’ils sont différents, des différentes personnes morales, des opérations critiques et des activités fondamentales ;
-
la description des dispositions que l’établissement a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, le conseil de résolution disposera de toutes les informations qu’elle considère comme nécessaires pour l’application des instruments et des pouvoirs de résolution ;
-
tous les accords que l’établissement et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision d’appliquer un instrument de résolution, en précisant les éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution ;
-
une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution ;
-
des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement.
Section B – Questions que le conseil de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe
Lorsqu’il évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, le conseil de résolution examine les aspects suivants :
-
la mesure dans laquelle l’établissement peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales ;
-
la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques ;
-
la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité ;
-
la mesure dans laquelle les contrats de service, y compris les accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC, que l’établissement a conclus sont solides et pleinement applicables en cas de résolution de l’établissement ;
4bis. la résilience opérationnelle numérique des réseaux et des systèmes d’information qui soutiennent les fonctions critiques et les activités fondamentales de l’établissement, compte tenu des rapports sur les incidents majeurs liés aux TIC et des résultats des tests de résilience opérationnelle numérique en vertu du règlement (UE) 2022/2554 ;
-
la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de l’établissement est suffisante pour gérer et assurer la conformité des politiques internes de l’établissement concernant ses accords sur le niveau de service ;
-
la mesure dans laquelle l’établissement dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, dans le cas où il se séparerait de fonctions critiques ou d’activités fondamentales ;
-
la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement ;
-
la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir au conseil de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision ;
-
la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir en permanence les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de l’établissement, même en cas d’évolution rapide des conditions ;
-
la mesure dans laquelle l’établissement a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios de crise définis par le conseil de résolution ;
-
la mesure dans laquelle l’établissement peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion à la fois pour l’établissement affecté par la résolution et le nouvel établissement, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités ;
-
la mesure dans laquelle l’établissement a mis en place des processus adéquats, aptes à fournir au conseil de résolution les informations nécessaires pour identifier les déposants et les montants couverts par les systèmes de garantie des dépôts ;
-
lorsque le groupe utilise des garanties intragroupes, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties ;
Lors de l’évaluation de la résolvabilité d’un groupe, les références à un établissement sont réputées se rapporter également à tout établissement ou toute entité visée à l’article 2, point 3. ou 4., au sein d’un groupe.
ANNEXE 2 Formulaire type concernant les informations à fournir aux déposants
Informations de base sur la protection des dépôts
La protection des dépôts effectués de [nom de l’établissement de crédit] est assurée :
insérer le nom du SGD compétent
Plafond de la protection
100.000 euros par déposant et par établissement de crédit(2)
[s’il y a lieu :] Les dénominations commerciales ci-après font partie de votre établissement de crédit [insérer toutes les dénominations commerciales qui opèrent sous la même licence]
Si vous avez plusieurs dépôts dans le même établissement de crédit :
Tous vos dépôts dans le même établissement de crédit sont „agrégés“ et le total est plafonné à 100.000 euros(2)
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes :
Le plafond de 100.000 euros s’applique à chaque déposant séparément(3)
Délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit :
sept jours ouvrable(4)
vingt jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2016
Monnaie du remboursement :
Euro
Correspondant :
[insérer les coordonnées du SGD compétent (adresse, téléphone, courrier électronique, etc.)]
Pour en savoir plus :
[insérer le site internet du SGD compétent]
Accusé de réception par le déposant :
Informations complémentaires (tout ou partie de ce qui suit)
(1) Système responsable de la protection de votre dépôt
(2) Limite générale de la protection
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont remboursés par un système de garantie des dépôts. Le remboursement est plafonné à 100.000 euros par établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, par exemple, un déposant détient un compte d’épargne dont le solde s’élève à 90.000 euros et un compte courant dont le solde s’élève à 20.000 euros, son remboursement sera limité à 100.000 euros.
Dans les cas visés à l’article 171, paragraphe 2 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, les dépôts sont garantis au-delà de 100.000 euros, auquel cas ils sont garantis jusqu’à un plafond de 2.500.000 euros. Pour en savoir plus : [insérer le site internet du SGD compétent].
[Uniquement s’il y a lieu :] Cette méthode sera aussi appliquée lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs dénominations commerciales. [insérer le nom de l’établissement de crédit qui a accepté le dépôt] opère également sous la (les) dénomination(s) suivante(s) : [insérer toutes les autres dénominations commerciales de l’établissement de crédit concerné]. Cela signifie que l’ensemble des dépôts acceptés par l’une ou plusieurs de ces dénominations commerciales bénéficie d’une couverture maximale de 100.000 euros.
(3) Limite de protection des comptes joints
En cas de comptes joints, le plafond de 100.000 euros s’applique à chaque déposant.
Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de 176 nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul du plafond de 100.000 euros, regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique.
(4) Remboursement
Le système de garantie des dépôts compétent est [nom, adresse, téléphone, adresse électronique et site web]. Il remboursera vos dépôts (jusqu’à 100.000 euros) dans un délai maximal de 20 jours ouvrables jusqu’au 31 mai 2016, qui sera ramené à sept jours ouvrables à partir du 1er juin 2016.
Si vous n’avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts, car le délai de présentation d’une demande de remboursement peut être limité. Pour en savoir plus : [insérer le site internet du SGD compétent].
Autres informations importantes
En général, tous les déposants, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, sont couverts par le système de garantie des dépôts. Les exceptions applicables à certains dépôts sont indiquées sur le site internet du SGD compétent. Votre établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirmera également sur le relevé de compte.