Loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
1 >Art. 1er.
Le Grand-Duc réglementera, le Collège médical entendu:
a) la fabrication, la vente en gros et la conservation en gros des substances médicamenteuses.
La fabrication en gros doit être faite avec le concours et sous la responsabilité d’un pharmacien.
b)l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l’offre en vente, la délivrance ou l’acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, et l’usage des stupéfiants, des cultures et toxines bactériennes, des substances toxiques, soporifiques, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites. c)l’inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises visées sub a) et b) de cet article ainsi que le prélèvement d’échantillon, la saisie et la destruction des substances altérées ou illégalement détenues.
Une taxe d’un montant de 50 euros est due pour toute demande d’autorisation d’importation de stupéfiants et de psychotropes.
Une taxe d’un montant de 50 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement d’autorisation visée à l’alinéa précédent.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.
2 >Art. 2. (L du 10 juillet 2023) (L du 03 février 2023) Modifications 2
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police et de l’administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution.
Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l’État. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, 5 >7-1, 7-3,5 < 8, 8-1 et 9 de la présente loi.
Préalablement à leur désignation les agents de l’administration des douanes et accises visés à l’alinéa 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Sans préjudice de l’application de l’article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l’alinéa 3 relevant exclusivement de la présente loi sont de la compétence des agents de l’administration des douanes et accises.2 <
3 >Art. 3. (L du 03 février 2023) Modifications 1
Lorsqu’il existe des présomptions d’infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles de personnes.
Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d’y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet.
Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d’habitation ou appartements qu’en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d’instruction.
Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d’examen et -d’analyse, des échantillons des substances visées à l’article 1er ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux.3 <
Art. 3-1.
Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut décider, en fonction des besoins et de l’envergure d’une affaire, d’une instruction ou d’une enquête, de confier l’exécution des devoirs à une équipe commune d’enquête composée de membres de la police grand-ducale et de membres de l’administration des douanes et accises.
Les actes exécutés par l’équipe commune d’enquête sont dirigés conformément aux articles 24 et 51 du Code d’instruction criminelle.
Art. 4. (L du 10 juillet 2023) Modifications 2
S’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne a fait un usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux 6 >articles 6, 7 et 7-16 < , cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié.
Il en est de même s’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux 7 >articles 6, 7 et 7-17 < .
L’examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au Mémorial en exécution de l’article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire.
Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit par les agents de la police grand-ducale ou de l’Administration des douanes, soit par les fonctionnaires de la Direction de la Santé visés à l’article 2, qui auront constaté le fait, soit, s’il s’agit de détenus, par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui le remplace. Les modalités de l’examen médical, de la prise de sang et du prélèvement seront fixées par un règlement d’administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à remplir par le médecin à l’occasion de ces opérations seront déterminés par règlement grand-ducal, le Collège médical entendu.
4 >Art. 5. (L du 03 février 2023) Modifications 1
Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion.
Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4, alinéas 1er et 2, auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l’examen médical prévus à l’article 4 seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.4 <
Art. 6. (L du 10 juillet 2023) Modifications 1
Sous réserve de l’application des peines plus graves prévues par d’autres lois répressives et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction à l’une des mesures prescrites en vertu de l’article 1er, à l’exclusion de celles relatives aux stupéfiants et à certaines substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par le règlement grand-ducal visé à l’article 7 8 >et de celles relatives au cannabis et aux produits dérivés de la même plante8 < , est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les substances médicamenteuses auxquelles s’applique la disposition du présent article seront déterminées par règlement grand-ducal.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double du maximum.
9 >Art. 7. (L du 10 juillet 2023) Modifications 1
(1)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
(2)Seront punis d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées au paragraphe 1er, devant un ou des mineurs ou sur les lieux de travail.
(3)Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les membres du personnel employé à titre d’enseignant, ou à tout autre titre dans un établissement scolaire, qui auront, de manière illicite, fait usage des substances visées au paragraphe 1er dans un tel établissement.
(4)Les peines prévues au présent article ne s’appliquent pas en relation avec le cannabis ou les produits dérivés de la même plante.9 <
10 >Art. 7-1.
(1)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ne respectent pas le lieu de culture visé à l’article 7-2, paragraphe 2, et ceux qui possèdent plus de quatre plantes de cannabis par communauté domestique.
(2)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes.
(3)Seront punis d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen.
Cette peine ne s’applique pas aux médecins, pharmaciens et autres dépositaires légalement autorisés à détenir du cannabis ou des produits dérivés de la même plante, qui auront prescrit, détenu ou délivré ces substances à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2, ni aux pharmaciens qui auront exécuté une ordonnance médicale établie dans le cadre du programme de traitement de la toxicomanie par substitution visé à l’article 8.
(4)Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront fait usage devant un ou des mineurs ou fait usage, de manière illicite, dans les établissements scolaires et lieux de travail de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, y compris ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2.
(5)Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, offert en vente ou de quelque autre façon offert de cannabis ou des produits dérivés de la même plante à des mineurs, y compris ces mêmes substances cultivées conformément aux dispositions de l’article 7-2, ainsi que le médecin ou médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir ces substances, qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même.
(6)Seront punis d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir du cannabis ou des produits dérivés de la même plante, qui aura, de manière illicite, fait usage de ces substances pour lui-même dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales.
Art. 7-2.
(1)La culture de cannabis est autorisée jusqu’à quatre plantes de cannabis par communauté domestique à partir de semences et à condition qu’elle soit exclusivement effectuée par une personne majeure. Constituent une communauté domestique, toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun et qui disposent d’un budget commun.
Les semences visées à l’alinéa 1er sont soumises à un étiquetage comprenant au moins les coordonnées du producteur ou éleveur, le nombre de semences ainsi qu’un avertissement sanitaire. Les informations essentielles relatives aux étiquettes des semences sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Le lieu de culture d’une ou plusieurs plantes de cannabis est limité au domicile ou à la résidence habituelle d’une personne majeure faisant partie de la communauté domestique. Les plantes ne doivent pas être visibles à partir de la voie publique.
(3)Toute personne majeure est autorisée à consommer et à détenir du cannabis ou des produits dérives de la même plante, cultivés conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, à son domicile ou à sa résidence habituelle.
Art. 7-3. (L du 10 juillet 2023) Modifications 1
(1)Seront punis d’une amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende présente le caractère d’une peine de police.
Cette peine ne s’applique pas aux personnes à qui du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante ont été prescrits et délivrés à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2.
(2)Lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises constatent que des personnes physiques ne respectent pas les infractions prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, ils peuvent émettre un avertissement taxé d’un montant de 145 euros, conformément aux dispositions du présent article.
(3)Le décernement de l’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains des membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.
La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.
Le versement de la taxe dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
Lorsque le contrevenant consent à verser immédiatement l’avertissement taxé, il renonce de plein droit à son produit et la destruction du produit est ordonnée par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé et le produit est saisi à des fins d’examen et d’analyse conformément à l’article 3, alinéa 4. Les frais d’examen et d’analyse font partie des frais de justice et sont à charge de la personne poursuivie en cas de condamnation.
(4)L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires.
Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.
Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale et au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les membres de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(5)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État.
À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 2 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 4 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires.
Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises lui désigné par l’agent verbalisant, soit par virement de la taxe sur un des comptes bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.
(6)Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.
(7)À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 3, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire de 300 euros. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai.
À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2 ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.
L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(8)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés émis et payés conformément aux dispositions du présent article sont anonymisées dans un délai d’un an qui commence à courir à partir du jour de l’acquittement de l’avertissement taxé ou de l’amende forfaitaire.10 <
Art. 8. (L du 10 juillet 2023) Modifications 9
Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement:
- a) ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées 11 >aux articles 7 et 7- 111 < ;
b) ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs 12 >des substances visées aux articles 7 et 7-112 < , ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition 13 >des substances visées aux articles 7 et 7-113 < ;
c) ceux qui auront de manière illicite fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l’article 7 14 > A. 1. 14 < ;
d) ceux qui auront facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de l’une ou l’autre substance visée à l’article 7 15 > A. 1. 15 < , soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, à l’exception des locaux et des moyens agréés par le Ministre de la Santé;
e) ceux qui auront fait une propagande ou publicité en faveur 17 >des substances visées aux articles 7, 7-1 et 7-217 < ou qui auront, par un moyen quelconque, provoqué à l’une des infractions prévues aux articles 18 >7, 7-1, 8, 8-1, 9 et 1018 < alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effets;
f) sans préjudice de peines plus graves prévues par d’autres lois répressives ou de peines disciplinaires éventuelles, ceux qui, au moyen d’ordonnances fausses ou fictives, ou d’ordonnances de complaisance, ou encore au moyen d’une fausse signature, ou par quelqu’autre moyen frauduleux se seront fait délivrer l’une ou l’autre de ces substances, et ceux qui connaissant le caractère fictif, frauduleux ou de complaisance de ces ordonnances ou demandes, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré l’une ou l’autre de ces substances;
g) le médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans nécessité prescrit ou administré l’une ou l’autre de ces substances, de façon à créer, à entretenir ou à aggraver la toxicomanie;
h) le médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou autre dépositaire légalement autorisé à détenir les substances visées à l’article 7 16 > A. 1.16 <
qui en aura, de manière illicite, fait usage pour lui-même;
i) ceux qui auront fabriqué, transporté, distribué ou détenu des équipements, des matériels ou des substances visées 19 >aux articles 7 et 7- 119 < , sachant qu’ils devraient être ou étaient utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite de ces substances.
Le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales.
- Ne sont pas visés par la disposition du point 1, lettre g), le médecin qui aura prescrit ou administré des substances y visées ou des médicaments ou préparations en contenant dans le cadre d’un programme de traitement de la toxicomanie par substitution, agréé par le ministre de la Santé, ni le médecin qui aura prescrit du chanvre (cannabis) ou des produits dérivés de la même plante à titre de cannabis médicinal conformément aux dispositions de l’article 30-2.
Il est institué un programme de traitement de la toxicomanie par substitution.
Les modalités de ce programme sont précisées par un règlement grand-ducal, qui déterminera notamment les critères d’admission des toxicomanes audit programme ainsi que le suivi psychosocial des toxicomanes pris en charge.
Ce règlement prévoira un agrément des médecins admis à prescrire dans le cadre du programme des substances, préparations ou médicaments à des fins de traitement par substitution de la toxicomanie. Ce règlement déterminera la liste des médicaments, ainsi que la liste des substances actives pouvant entrer dans la composition des préparations magistrales, susceptibles d’être prescrits dans le cadre du programme en question.
Art. 8-1. (L du 10 juillet 2023) Modifications 4
Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement:
-
ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou revenus tirés de l’une des infractions mentionnées 20 >aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)20 < ;
-
ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées 21 >aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)21 < ;
-
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées 22 >aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)22 < , sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions;
-
Les infractions visées aux points 1) à 3) sont également punissables:
lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger,
lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
- Les infractions visées aux points 1) à 3) sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour l’une des infractions mentionnées 23 >aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)23 < .
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront acquis, détenu ou utilisé des biens, sachant, au moment ou ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b) ou de la participation à l’une de ces infractions.
Art. 8-2.
Dans les cas prévus aux articles 7 à 10, le tribunal, sans préjudice de l’article 32 du code pénal, ordonne en outre la confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l’infraction ou dont la valeur correspond à celle dudit produit.
Les revenus produits par les biens saisis et confisqués suivent le sort des biens.
Art. 9. (L du 10 juillet 2023) Modifications 1
Les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros.
a)si elles ont été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées à l’article 24 >8, alinéa 1er, point 1, lettre c)24 < ; b)si l’usage des substances qui a été fait à la suite des infractions a causé, à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolue d’un organe, soit une mutilation grave.
Art. 10. (L du 10 juillet 2023) Modifications 1
Les infractions visées aux articles 25 >7-125 < 8 et 8-1 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
Les infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros si l’usage qui a été fait des substances a causé la mort. Si l’infraction a été commise à l’égard d’un mineur le coupable sera puni de réclusion à perpétuité.
Par dérogation à l’article 638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription de l’action publique est de dix années dans les cas visés au présent article.
Art. 10-1. (L du 10 juillet 2023) Modifications 2
Si, l’usage qui a été fait des substances visées 26 >aux articles 7 et 7-126 < a causé un trouble grave de la santé, les coupables d’une infraction visée aux articles 27 >7, 7-1 ou 8, alinéa 1er, point 1, lettre c)27 < seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende s’ils ont immédiatement fait toutes les diligences pour procurer à la personne en danger le secours par des services spécialisés.
Dans ces mêmes conditions, les peines d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 du code pénal à l’égard du coupable d’une infraction visée aux articles 9 ou 10 alinéa 2, s’il a immédiatement fait toutes les diligences pour procurer à la personne en danger le secours par des services spécialisés.
Art. 11. (L du 10 juillet 2023) Modifications 2
L’association ou l’entente en vue de commettre les délits prévus 28 >aux articles 7-1 et 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)28 < est punissable de la même peine que l’infraction consommée.
Il en est de même de la tentative des crimes ou délits prévus aux articles 29 >7-1 et29 < 8 à 10.
Art. 12. (L du 10 juillet 2023) Modifications 2
En cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 30 >7-1 et30 < 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double, et les peines criminelles majorées conformément à l’art. 54 du code pénal.
Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont prises en considération aux fins d’établissement de la récidive pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les articles 31 >7-1 et31 < 8 à 11 de la présente loi.
Art. 14.
Sans préjudice de l’application des articles 11 et 12 du Code pénal en cas de condamnation à une peine criminelle, l’article 13 du même code est applicable aux auteurs ou complices des infractions visées aux articles 7 à 11.
S’ils exercent une branche de l’art de guérir, la profession de pharmacien ou une profession paramédicale, le juge pourra leur interdire, temporairement ou définitivement, l’exercice de cet art ou de cette profession. S’ils exercent une autre profession, le juge a le même pouvoir, si l’infraction a été commise à l’occasion de l’exercice de cette profession.
Le juge pourra interdire au condamné l’exploitation temporaire ou définitive, soit par lui-même, soit par personne interposée, de tout établissement ou lieu quelconque où les infractions ont été commises; il pourra en outre ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tels établissements.
En cas de condamnation à une peine principale d’amende, la durée des interdictions ou de la fermeture courra du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, cette durée courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s’il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, les interdictions ou la fermeture produiront, en outre, leurs effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
Art. 16.
Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un aéronef pour une durée de 3 mois à 15 ans.
Art. 17.
Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 14 sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Art. 18.
Sans préjudice des dispositions des articles 31 et 32 du Code pénal, la confiscation des substances prohibées et des biens visés par l’article 8-2 sera prononcée, dans les cas prévus aux articles 7 à 10, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique et même si ces substances ou biens ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction, à moins, en ce qui concerne les substances, que celles-ci ne soient la propriété de personnes physiques ou morales légalement habilitées à les détenir et n’ayant pas participé à l’infraction.
La confiscation des véhicules, aéronefs, appareils, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les mêmes infractions pourra être ordonnée même s’ils ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction.
Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’Etat du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.
Le procureur d’Etat refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens proviennent d’une infraction aux articles 7 à 10.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’Etat peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers.
Art. 19.
Après l’ouverture d’une information, le juge d’instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d’Etat, à titre provisoire pour une durée de trois mois au plus, la fermeture de tout établissement ou lieu quelconque ouvert au public, ou utilisé par le public, s’il existe des indices graves que des infractions visées aux articles 7 à 10 de la présente loi y ont été commises par l’exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture pourra, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements pour une durée de trois mois au plus chacun:
1.par le juge d’instruction pendant la période de l’instruction; 2.par la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement; 3.par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement si l’affaire y est renvoyée; 4.par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5.par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 6.par la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7.par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
Toute infraction aux ordonnances du juge d’instruction prononçant la fermeture provisoire d’un établissement ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public sera punie des peines prévues à l’article 17.
Art. 20.
La mainlevée de l’ordonnance de fermeture peut être demandée en tout état de cause, à savoir:
1.à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction; 2.à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement; 3.à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 4.à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5.à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée; 6.à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7.à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
Art. 21.
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le Ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
L’inculpé ou son défenseur seront avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
Art. 22.
En cas de fermeture ordonnée par la juridiction de jugement, la durée de la fermeture provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la juridiction de jugement ne prononce pas de fermeture, ou une fermeture d’une durée égale ou inférieure à celle déjà subie, l’effet de la fermeture provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel.
Art. 23. (L du 10 juillet 2023) Modifications 4
L’action publique pour infraction aux articles 32 >7, 7-1, et 8, alinéa 1er, point 1, lettres c) ou h)32 < ne sera pas exercée à l’égard des personnes qui auront fait un usage illicite d’une substance visée auxdits articles et qui, avant la découverte des faits d’usage illicite se seront soumises à une cure de désintoxication.
Le procureur d’Etat pourra proposer aux personnes contre lesquelles procès-verbal a été dressé pour usage illicite d’une des substances visées 33 >aux articles 7 et 7-133 < , de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication.
Le procureur d’Etat pourra également proposer aux personnes contre lesquelles procès-verbal a été dressé pour infraction aux articles 34 >7-1 et 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b)34 < de se soumettre volontairement à une cure de désintoxication, s’il appert des éléments de la cause que l’activité dominante de ces personnes est celle d’un consommateur.
L’action publique pour infraction aux articles 35 >7, 7-1, et 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), c) ou h)35 < ne sera pas exercée à l’égard des personnes qui se seront conformées à la cure de désintoxication proposée par le procureur d’Etat et l’auront suivie jusqu’à son terme.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des plantes ou substances saisies sera ordonnée, s’il y a lieu, par décision du juge d’instruction sur réquisitoire du procureur d’Etat.
Art. 24. (L du 10 juillet 2023) Modifications 1
Après l’ouverture d’une information à charge d’une personne inculpée d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une substance visée 36 >aux articles 7 et 7-136 < et lorsqu’il aura été établi que cette personne relève d’un traitement médical, le juge d’instruction pourra ordonner, sur requête du procureur d’Etat ou de l’inculpé, une cure de désintoxication.
L’exécution de l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant cette cure se poursuivra, s’il y a lieu, après la clôture de l’information.
La mainlevée de l’ordonnance du juge d’instruction prescrivant la cure peut être demandée selon les règles relatives à la mainlevée de l’ordonnance de fermeture fixées aux articles 20 à 21.
Art. 25. (L du 10 juillet 2023) Modifications 1
Le tribunal de la jeunesse pourra ordonner la même cure de désintoxication à l’égard des mineurs comparaissant devant lui du chef d’usage d’une substance visée 37 >aux articles 7 et 7-137 < .
Cette mesure peut être rapportée ou modifiée selon des règles afférentes prévues par la législation sur la protection de l’enfance.
Art. 26. (L du 10 juillet 2023) Modifications 1
La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre les personnes désignées à l’article 24 à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l’ordonnance y prévue ou en prolongeant les effets. Dans ces deux derniers cas cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.
Lorsque la juridiction de jugement décide d’ordonner une cure de désintoxication, elle pourra, après avoir déclaré établis les faits de la prévention, ordonner la suspension du prononcé de la condamnation.
Lorsque le prévenu aura satisfait aux dispositions prévues à l’article 24 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra prononcer l’exemption de toute peine principale du chef d’infraction 38 >aux articles 7, 7-1, et 8, alinéa 1er, point 1, lettres c) et h)38 < .
Art. 27.
L’autorité qui a proposé ou ordonné la cure de désintoxication conformément aux articles 23 à 26 sera informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable.
Art. 28.
Ceux qui se soustrairont à l’exécution d’une décision ayant ordonné une cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l’article 6 alinéa 1er sans préjudice, le cas échéant, d’une nouvelle application des dispositions des articles 24 à 26.
Toutefois, ces sanctions ne seront pas applicables lorsque la cure de désintoxication constituera une obligation particulière imposée à une personne qui avait été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve. Il en sera de même lorsque la juridiction de jugement aura ordonné la suspension du prononcé conformément à l’article 26 alinéa 2.
Art. 29.
La cure de désintoxication prévue par les articles 23 à 26 sera subie, soit dans un établissement spécialisé, soit en dehors d’un établissement spécialisé sous surveillance médicale.
Un règlement d’administration publique arrêtera les modalités de la cure de désintoxication.
Les dépenses d’aménagement des établissements de cure sont à charge de l’Etat. Les frais d’hospitalisation, de cure et de surveillance médicale pourront être pris en charge par l’Etat dans les conditions et limites à déterminer par règlement grand-ducal.
Art. 30.
Il est créé auprès du ministère de la santé publique un service multidisciplinaire qui a pour mission:
a)d’étudier et de mettre en oeuvre les moyens d’action préventifs dans la lutte contre la toxicomanie; b)de déterminer les mesures curatives prévues par l’article 29.
La composition et le fonctionnement du service seront déterminés par règlement grand-ducal.
Dans l’exercice de leur mission les membres du service sont dispensés de l’observation de l’article 23 du Code d’Instruction Criminelle à l’égard des personnes qui se soumettent spontanément à la cure.
Art. 30-1. (L du 10 juillet 2023) Modifications 1
Les pharmaciens ne peuvent délivrer au public les substances visées à l’article 7 ainsi que les médicaments et préparations en contenant que sur prescription médicale, rédigée sur une feuille extraite d’un carnet à souches, dont le modèle est déterminé par règlement grand-ducal, le collège médical demandé en son avis.
La délivrance du carnet ainsi que son renouvellement se font par les soins du directeur de la Santé pour les médecins et médecins-dentistes et du directeur de l’Administration des services vétérinaires pour les médecins vétérinaires. La délivrance d’un nouveau carnet ne se fera que sur remise du carnet précédent.
Le directeur de la Santé et le directeur de l’Administration des services vétérinaires sont habilités à contrôler, à l’occasion d’une demande de renouvellement du carnet, le respect par les médecins-prescripteurs des dispositions de la présente loi et notamment de son article 39 >8, alinéa 1er, point 1, lettre g)39 < . En cas de suspicion d’une contravention à la loi ils demandent des justifications au médecin-prescripteur. S’il apparaît que le médecin a contrevenu à l’une des dispositions précitées, ils en réfèrent au procureur d’Etat conformément à l’article 23(2) du code d’instruction criminelle, ainsi qu’au Ministre de la Santé qui, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, peut refuser au médecin le renouvellement du carnet pour une période ne pouvant pas dépasser un an ou, en cas de récidive, deux ans. Un recours contre la décision du Ministre de la Santé est ouvert devant le tribunal administratif, qui statue au fond.
Art. 30-2.
Tout médecin autorisé à exercer sa profession au Luxembourg est autorisé à prescrire du cannabis médicinal à un patient, à condition que :
1.le patient soit atteint d’une maladie grave, en phase avancée ou terminale, ou d’une maladie dont les symptômes ont un impact négatif sensible et durable sur sa qualité de vie et qui peuvent être atténués par l’administration de cannabis médicinal, 2.le médecin ait préalablement suivi une formation spéciale portant sur la pharmacologie du cannabis médicinal, ses formes de présentation, indications thérapeutiques et effets secondaires, ainsi que sur les modalités et bases scientifiques de sa prescription.
Sont à considérer comme « cannabis médicinal », les sommités fleuries séchées de la plante à taux définis de tetrahydrocannabinol et de cannabidiol, ainsi que l’ensemble des composantes et composés issus de la plante de cannabis, tel qu’extraits, teintures et huiles de qualité standardisée et certifiée, obtenus à partir d’une plante du genre cannabis de qualité standardisée et certifiée, autre que le chanvre industriel, approuvés par la Direction de la santé pour leur usage à des fins médicales.
La délivrance du cannabis médicinal est réservée aux pharmacies hospitalières.
Un règlement grand-ducal fixe la liste des maladies précitées et précise le programme et la durée de la formation précitée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures.
40 >Art. 31. (L du 10 juillet 2023) Modifications 1
(1)Seront exemptés des peines d’emprisonnement et d’amende :
a)ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 7-1, 8, alinéa 1er, point 1, lettres c) et h), qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11, ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions ; b)ceux des coupables d’infractions aux articles 7, 7-1, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), d) e), i) et 10, alinéa 1er, qui, avant toute poursuite judiciaire auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs d’infractions aux articles 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11 ou, si ces auteurs ne sont pas connus, l’existence de ces infractions ; c)ceux des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, avant toutes poursuites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’existence de cette bande et fourni des renseignements utiles relatifs au fonctionnement et à la hiérarchie de la bande.
(2)Les peines de réclusion, d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 du Code pénal :
a)à l’égard des coupables d’infractions aux articles 7-1, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), d) e), i) et 10, alinéa 1er, ou des coupables de participation à l’association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui, après le commencement des poursuites judiciaires, auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), d), f), i), 9, 10 et 11 ; b)à l’égard des coupables d’infractions aux articles 9 ou 10, alinéa 2, qui auront révélé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 8, alinéa 1er, point 1, lettres a), b), d), f), g), i), 9, 10 et 11.40 <
Art. 32.
L’article 1er de la loi du 13 mars 1870 sur l’extradition des malfaiteurs étrangers est complété par la disposition suivante:
«
28°pour tout acte illicite d’importation, d’exportation, de fabrication, de vente, d’offre en vente, de mise en circulation, de transport, de détention, d’acquisition à titre onéreux ou gratuit de stupéfiants ou de substances toxiques, soporifiques ou psychotropes; de participation à une association ou à une entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et les substances toxiques, soporifiques et psychotropes.
»
Art. 33.
La loi du 28 avril 1922 concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques est abrogée.
Disposition transitoire:
Les règlements d’administration publique pris en vertu de la loi du 28 avril 1922 pour autant qu’ils sont compatibles avec la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé, et les peines plus sévères prévues par la présente loi seront immédiatement applicables aux infractions à ces règlements d’administration publique.1 <