Loi du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition.
Art. 1er. – Champ d’application
(1)La présente loi s’applique aux offres publiques d’acquisition de titres d’une société relevant du droit d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ci-après dénommé «Etat Membre», lorsque tout ou partie de ces titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs Etats membres, ci-après dénommé «marché réglementé». (2) La présente loi ne s’applique pas aux offres publiques d’acquisition de titres émis par des sociétés dont l’objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des détenteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour ces sociétés d’agir afin de garantir que la valeur en bourse de leurs parts ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette. (3) La présente loi ne s’applique pas aux offres publiques d’acquisition de titres émis par les banques centrales des Etats membres.
Art. 2. – Définitions
(1)Aux fins de la présente loi, on entend par:a)«offre publique d’acquisition» ou «offre»: une offre publique (à l’exclusion d’une offre faite par la société visée elle-même) faite aux détenteurs des titres d’une société pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l’offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu’elle suive ou ait pour objectif l’acquisition du contrôle de la société visée selon le droit national; b) «société visée»: la société dont les titres font l’objet d’une offre; c)«offrant»: toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui fait une offre; d)«personnes agissant de concert»: les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l’offrant ou la société visée sur la base d’un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée ou à faire échouer l’offre; e)«titres»: les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société, y compris les certificats représentatifs d’actions auxquels est attachée la possibilité de donner une instruction de vote; f) «parties à l’offre»: l’offrant, les membres de l’organe d’administration ou de direction de l’offrant lorsque celui-ci est une société, la société visée, les détenteurs de titres de la société visée et les membres de l’organe d’administration ou de direction de la société visée, ainsi que les personnes agissant de concert avec ces parties; g)«titres à droit de vote multiple»: les titres inclus dans une catégorie séparée et distincte et conférant chacun plus d’une voix. h)«représentants du personnel»: les instances de représentants de travailleurs issues:–de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel; –de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes; –de la loi du 28 juillet 2000 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs.
(2)Aux fins du paragraphe (1), point d), les personnes contrôlées par une autre personne au sens de la directive 2004/109/CE sont réputées être des personnes agissant de concert avec cette autre personne et entre elles.
Art. 3. – Principes généraux
Les principes suivants doivent être respectés en cas d’offre publique d’acquisition:
a)tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d’un traitement équivalent; en outre, si une personne acquiert le contrôle d’une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés; b)les détenteurs de titres de la société visée doivent disposer de suffisamment de temps et d’informations pour être à même de prendre une décision sur l’offre en toute connaissance de cause; lorsqu’il conseille les détenteurs de titres, l’organe d’administration ou de direction de la société visée doit présenter son avis relatif aux répercussions de la mise en oeuvre de l’offre sur l’emploi, les conditions d’emploi et les sites d’activité de la société; c)l’organe d’administration ou de direction de la société visée doit agir dans l’intérêt de la société dans son ensemble et ne peut pas refuser aux détenteurs de titres la possibilité de décider des mérites de l’offre; d) il ne doit pas se créer de marchés faussés pour les titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l’offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des titres devienne artificielle et que le fonctionnement normal des marchés soit perturbé; e)un offrant ne doit annoncer une offre qu’après s’être assuré qu’il peut fournir entièrement la contrepartie en espèces, si une telle contrepartie a été offerte, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables pour assurer la fourniture de tout autre type de contrepartie; f)la société visée ne doit pas être gênée au-delà d’un délai raisonnable dans ses activités en raison d’une offre concernant ses titres; ce délai ne peut en tout cas pas dépasser six mois à partir du jour où la décision de faire une offre a été rendue publique par l’offrant.
Art. 4. – Autorité de contrôle et droit applicable (L du 27 mars 2026) Modifications 1
(1)La Commission de surveillance du secteur financier, ci-après dénommée „la Commission“, est l’autorité compétente pour le contrôle d’une offre en ce qui concerne les règles adoptées ou introduites en application de la présente loi. Elle exerce ses fonctions de manière impartiale et indépendante par rapport à toutes les parties à une offre. (2) a)La Commission est compétente pour le contrôle d’une offre lorsque la société visée a son siège social au Luxembourg et lorsque les titres de cette société sont admis à la négociation sur un marché réglementé au Luxembourg. b) Si les titres de la société visée ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé de l’Etat membre dans lequel cette société a son siège social, l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre est celle de l’Etat membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société sont admis à la négociation.Si les titres de la société visée sont admis à la négociation sur les marchés réglementés de plus d’un Etat membre, l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre est celle de l’Etat membre sur le marché réglementé duquel les titres de la société ont été admis à la négociation en premier lieu.
c)Si les titres de la société visée ont été admis en premier lieu à la négociation simultanément sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres, la société visée détermine quelle est l’autorité compétente, parmi celles de ces Etats membres, pour le contrôle de l’offre en informant ces marchés réglementés et leurs autorités de contrôle le premier jour de la négociation.Si les titres de la société visée ont déjà été admis à la négociation sur les marchés réglementés de plusieurs Etats membres au 20 mai 2006 et y ont été admis simultanément, les autorités de contrôle de ces Etats membres conviennent de l’autorité qui, parmi elles, sera compétente pour le contrôle de l’offre dans un délai de quatre semaines après le 20 mai 2006.
A défaut, la société visée détermine celle de ces autorités qui sera l’autorité compétente le premier jour de négociation suivant ce délai de quatre semaines.
d)La Commission veille à ce que les décisions visées au point c) soient rendues publiques. e)Dans les cas visés aux points b) et c), les questions touchant à la contrepartie offerte en cas d’offre, en particulier au prix, et les questions ayant trait à la procédure d’offre, notamment aux informations sur la décision prise par l’offrant de faire une offre, au contenu du document d’offre et à la divulgation de l’offre, sont traitées conformément aux règles de l’Etat membre de l’autorité compétente. Pour les questions relatives à l’information qui doit être fournie au personnel de la société visée et les questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle et les dérogations à l’obligation de lancer une offre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organe d’administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l’offre, les règles applicables et l’autorité compétente sont celles de l’Etat membre dans lequel la société visée a son siège social.
(3)Pour l’application de la présente loi, toutes les personnes au service de la Commission sont tenues au secret professionnel. Cette obligation persiste au-delà de la cessation de leurs fonctions. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées, à quelque personne ou autorité que ce soit, qu’en vertu de dispositions législatives dans les conditions définies à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. (4)La Commission ainsi que les autorités de contrôle des autres Etats membres au sens de la présente loi et les autres autorités chargées de contrôler les marchés des capitaux, en application notamment de la directive 2004/39/CE, de la directive 2001/34/CE, de la directive 2004/109/CE, de la directive 2003/6/CE et de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, coopèrent et se communiquent des informations dans toute la mesure nécessaire à l’application des règles établies conformément à la présente loi, et en particulier dans les cas prévus au paragraphe (2), points b), c) et e). Les informations ainsi échangées sont couvertes par l’obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités de contrôle qui les reçoivent. La coopération comprend la capacité de notifier les actes juridiques nécessaires à l’application des mesures prises par les autorités compétentes en liaison avec des offres, ainsi que toute autre aide pouvant être raisonnablement demandée par les autorités de contrôle concernées aux fins d’enquêter sur les violations effectives ou prétendues des règles adoptées ou introduites en application de la directive 2004/25/CE. (5)Sous réserve des principes généraux énoncés à l’article 3, la Commission est autorisée, dans le domaine de compétence défini par la présente loi, à ne pas faire application, dans des circonstances particulières, des dispositions des articles 3, f), in fine ; 5, paragraphes (1) et (3), 6, paragraphes (1) et (3), 7, paragraphe (1), 11, paragraphe (1) et 13, alinéa 1, point d). Une décision spécialement motivée est exigée dans ce cas.
3 >(6)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques, en vertu du paragraphe 2, lettre d), des informations visées au paragraphe 2, lettre c), les sociétés visées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 ». À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ; ii)l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii)la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique.3 <
Art. 5. – Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix équitable (L du 20 juillet 2022) (L du 18 décembre 2015) (L du 27 mars 2026) Modifications 3
(1)Lorsqu’une personne physique ou morale obtient, à la suite d’une acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert avec elle, des titres d’une société au sens de l’article 1er, paragraphe (1), qui, additionnés à toutes les participations en ces titres qu’elle détient déjà et à celles des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société lui donnant le contrôle de cette société, cette personne est obligée de faire une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de la société visée. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de ces titres et porte sur la totalité de leurs participations, au prix équitable défini au paragraphe (4). (2)L’obligation de lancer une offre prévue au paragraphe (1) n’est plus applicable lorsque le contrôle a été acquis à la suite d’une offre volontaire faite conformément à la présente loi à tous les détenteurs de titres pour la totalité de leurs participations. (3)Le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle aux fins du paragraphe (1) et son mode de calcul sont fixés par la réglementation de l’Etat membre dans lequel la société visée a son siège social.Pour les sociétés dont le siège social est établi au Luxembourg le pourcentage de droits de vote est fixé à 33 1/3%. Pour le calcul du pourcentage il est tenu compte de tous les titres de la société à l’exclusion des titres assortis d’un droit de vote uniquement dans des situations particulières.
(4)Est considéré comme le prix équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l’offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période de douze mois précédant l’offre visée au paragraphe (1). Si, après publication de l’offre et avant expiration de la période d’acceptation de celle-ci, l’offrant ou toute personne agissant de concert avec lui acquiert des titres à un prix supérieur au prix de l’offre, l’offrant porte son offre à un prix au moins égal au prix le plus élevé payé pour les titres ainsi acquis. Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l’article 3, la Commission est autorisée à modifier le prix prévu au premier alinéa. Le prix le plus élevé ne peut être modifié, vers le haut ou vers le bas, que si le prix le plus élevé a été fixé par accord entre l’acheteur et un vendeur, ou si les prix de marché des titres en cause ont été manipulés, ou si les prix de marché en général ou certains prix de marché en particulier ont été affectés par des événements exceptionnels, ou pour permettre le sauvetage d’une entreprise en détresse. La Commission utilise dans ces cas des critères clairement définis qui peuvent être la valeur moyenne de marché sur une certaine période, la valeur de liquidation de la société ou d’autres critères objectifs d’évaluation généralement utilisés en analyse financière.
Un règlement grand-ducal peut prévoir d’autres circonstances dans lesquelles des dysfonctionnements du marché auraient une incidence sur l’établissement du prix selon l’alinéa 1 du présent paragraphe.
Toute décision de la Commission qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique.
(5)L’offrant peut proposer comme contrepartie des titres, des espèces ou une combinaison des deux.Cependant lorsque la contrepartie proposée par l’offrant ne consiste pas en des titres liquides admis à la négociation sur un marché réglementé, cette contrepartie doit porter, à titre d’option, sur des espèces. La liquidité des titres de l’offrant est présumée suffisante soit lorsque ces titres sont diffusés dans le public à concurrence d’au moins 25% du capital souscrit de l’offrant représenté par cette catégorie de titres, soit lorsque, en raison du nombre élevé de titres d’une même catégorie et l’étendue de leur diffusion dans le public, un fonctionnement régulier du marché est assuré avec un pourcentage plus faible.
En tout état de cause, l’offrant propose, au moins à titre d’option, une contrepartie en espèces lorsque lui-même ou des personnes agissant de concert avec lui, au cours d’une période commençant au même moment que la période déterminée en application du paragraphe (4) et prenant fin à l’expiration de la période d’acceptation de l’offre, ont acquis contre des espèces des titres conférant 5% ou plus des droits de vote de la société visée.
1 >(6)L’obligation de lancer une offre prévue au paragraphe (1) n’est pas applicable en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus à la partie Ire, titre II, chapitres III à XI de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement 2 >ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après le « règlement (UE) 2021/23 »)2 < .1 <
4 >(7)À compter du 10 janvier 2030, les informations visées au paragraphe 4, et publiées en vertu de l’alinéa 4 dudit paragraphe, sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF en tant qu’autorité compétente pour le contrôle de l’offre.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ; b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ; ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.4 <
Art. 6. – Information sur l’offre (L du 27 mars 2026) Modifications 1
(1)La décision de faire une offre doit être rendue publique par l’offrant immédiatement à la suite de la prise de décision par l’offrant et la Commission doit être informée de cette offre avant que cette décision soit rendue publique. Dès que l’offre a été rendue publique, les organes d’administration ou de direction de la société visée et de l’offrant informent respectivement les représentants de leur personnel ou, lorsqu’il n’existe pas de tels représentants, le personnel lui-même. (2)L’offrant a l’obligation d’établir et de rendre public en temps utile un document d’offre contenant les informations nécessaires pour que les détenteurs de titres de la société visée puissent prendre une décision sur l’offre en toute connaissance de cause. Avant que ce document soit rendu public, l’offrant le soumet, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où l’offre a été rendue publique, à l’approbation de la Commission.La Commission notifie à l’offrant sa décision concernant l’approbation du document d’offre dans les 30 jours ouvrables qui suivent la présentation du projet de document d’offre.
Si la Commission estime, pour des motifs raisonnables, que le document qui lui est soumis est incomplet ou qu’un complément d’information est nécessaire, elle en informe l’offrant dans les dix jours ouvrables qui suivent l’introduction, pour approbation, du document d’offre. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa 2 du présent paragraphe ne court qu’à partir de la date à laquelle les informations requises sont fournies par l’offrant.
Le document d’offre est établi dans une langue acceptée par la Commission. La rédaction du document d’offre en langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise est acceptée dans tous les cas.
En approuvant le document d’offre la Commission ne s’engage pas en ce qui concerne l’opportunité économique ou financière de l’opération ou la qualité ou la solvabilité de l’offrant ou de la société visée.
Lorsque le document d’offre est rendu public, les organes d’administration ou de direction de la société visée et de l’offrant le communiquent respectivement aux représentants de leur personnel ou, lorsqu’il n’existe pas de tels représentants, au personnel lui-même.
Les représentants du personnel, ou à défaut de représentants du personnel, les travailleurs eux-mêmes, sont ensuite impliqués par l’organe d’administration ou de direction dans ses travaux devant mener à son avis motivé sur l’offre tel que prévu à l’article 10 (5) du présent texte.
L’organe d’administration ou de direction informe et requiert l’avis des représentants du personnel, ou à défaut de représentants du personnel, des travailleurs eux-mêmes, notamment en ce qui concerne les répercussions de l’offre sur l’ensemble des intérêts de la société et spécialement sur l’emploi.
Dans le cas d’une offre pour laquelle la Commission n’est pas compétente en vertu de l’article 4, le document d’offre est reconnu au Luxembourg, sous réserve de son approbation par l’autorité compétente et d’une traduction en langue luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise, dans le cas où les titres de la société visée sont admis à la négociation au Luxembourg, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’approbation de la Commission. La Commission ne peut exiger l’insertion d’informations complémentaires dans le document d’offre que si ces informations sont propres au marché luxembourgeois et sont relatives aux formalités à remplir pour accepter l’offre et pour recevoir la contrepartie due à l’issue de l’offre ainsi qu’au régime fiscal auquel la contrepartie offerte aux détenteurs de titres sera soumise.
(3)Le document d’offre prévu au paragraphe (2) comporte au moins les indications suivantes:a) la teneur de l’offre; b)l’identité de l’offrant et, lorsque l’offrant est une société, la forme, la dénomination et le siège social de cette société; c) les titres ou, le cas échéant, la ou les catégories de titres qui font l’objet de l’offre; d)la contrepartie offerte par titre ou par catégorie de titres et, dans le cas d’une offre obligatoire, la méthode employée pour la déterminer, ainsi que les modalités de paiement de cette contrepartie; e) l’indemnisation proposée pour compenser les droits qui pourraient être supprimés en application de la règle relative à la neutralisation des restrictions énoncée à l’article 12, paragraphe (4), ainsi que les modalités de paiement de cette indemnisation et la méthode employée pour la déterminer; f)le pourcentage ou le nombre maximal et minimal de titres que l’offrant s’engage à acquérir; g) le détail des participations que l’offrant et les personnes agissant de concert avec lui détiennent déjà dans la société visée; h) toutes les conditions auxquelles l’offre est subordonnée; i) les intentions de l’offrant quant à la poursuite de l’activité de la société visée et, pour autant qu’elle soit affectée par l’offre, de la société offrante ainsi que quant au maintien des emplois de leur personnel et de leurs dirigeants, y compris tout changement important des conditions d’emploi, et en particulier les plans stratégiques de l’offrant pour les deux sociétés et les répercussions probables sur l’emploi et les sites d’activité des sociétés; j) la période d’acceptation de l’offre; k)lorsque la contrepartie proposée par l’offrant comporte des titres, de quelque nature qu’ils soient, des informations sur ces titres; l) des informations sur le financement de l’offre; m) l’identité des personnes agissant de concert avec l’offrant ou la société visée et, lorsqu’il s’agit de sociétés, leur forme, leur dénomination, leur siège social ainsi que leur lien avec l’offrant et, lorsque cela est possible, avec la société visée; n)la législation nationale qui régira les contrats conclus entre l’offrant et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l’offre ainsi que les juridictions compétentes.
(4)Les parties à une offre sont tenues de communiquer à tout moment aux autorités de contrôle de leur Etat membre, sur demande, toutes les informations en leur possession sur l’offre qui sont nécessaires à l’exercice des fonctions des autorités de contrôle.
5 >(5)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, les offrants communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ; ii)l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii)la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique.5 <
Art. 7. – Période d’acceptation
(1)La période d’acceptation de l’offre ne peut être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix semaines à compter de la date de publication du document d’offre. Sous réserve du respect du principe général prévu à l’article 3, lettre f), la période de dix semaines pourra être prolongée, à condition que l’offrant notifie au moins deux semaines à l’avance son intention de clôturer l’offre. (2) La Commission peut accorder une dérogation à la durée prévue au paragraphe (1) afin de permettre à la société visée de convoquer une assemblée générale d’actionnaires pour examiner l’offre. (3) Dans les cas où l’offrant parvient à acquérir le contrôle de la société visée, les détenteurs de titres n’ayant pas accepté l’offre jusqu’au moment de la clôture de la période d’acceptation de l’offre ont la possibilité d’accepter cette offre dans un délai de quinze jours qui court à compter de la publication prévue à l’article 13, alinéa 1, d) iii), excepté dans le cas d’une offre obligatoire faite en application de l’article 5 (1).
Art. 8. – Publicité de l’offre
(1) La publicité de l’offre doit assurer la transparence et l’intégrité du marché des titres de la société visée, de l’offrant ou de toute autre société concernée par l’offre, afin d’éviter notamment la publication ou la diffusion d’informations fausses ou trompeuses. (2) La Commission détermine les modalités de la publication de toutes les informations et de tous les documents requis par l’article 6 d’une manière garantissant que les détenteurs de titres, au moins dans les Etats membres sur le marché réglementé desquels les titres de la société visée ont été admis à la négociation, ainsi que les représentants du personnel de la société visée et de l’offrant ou, lorsqu’il n’existe pas de tels représentants, le personnel lui-même peuvent en disposer facilement et rapidement.
Art. 9. – Arrangements facultatifs
(1)Les sociétés dont le siège social se trouve sur le territoire du Luxembourg ont le choix réversible de se soumettre aux dispositions de l’article 10 paragraphes (2) et (3) et de l’article 12, ou à l’un des deux seulement, sans préjudice de l’article 12, paragraphe (7). (2) La décision de la société est prise par l’assemblée générale des actionnaires, conformément aux règles applicables à la modification des statuts. La décision est notifiée à la Commission ainsi qu’à toutes les autorités de contrôle des Etats membres dans lesquels ses titres sont admis à la négociation sur des marchés réglementés ou dans lesquels une demande à cet effet a été introduite. (3)Les sociétés qui appliquent l’article 10, paragraphes (2) et (3), ou l’article 12 sont exemptées d’appliquer l’article 10, paragraphes (2) et (3), ou l’article 12 si elles deviennent l’objet d’une offre lancée par une société qui, quant à elle, n’applique pas ces mêmes articles ou par une société contrôlée directement ou indirectement par une telle société, conformément à l’article 1er de la directive 83/349/CEE. (4)La Commission veille à ce que les dispositions applicables aux différentes sociétés soient divulguées sans délai. (5) Toute mesure appliquée en vertu du paragraphe (3) est soumise à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de la société visée, ladite autorisation devant avoir été reçue au plus tôt dix-huit mois avant que l’offre ait été rendue publique conformément à l’article 6, paragraphe (1).
Art. 10. – Obligations de l’organe d’administration ou de direction de la société visée (L du 27 mars 2026) Modifications 1
(1)Les règles prévues aux paragraphes (2) et (3) doivent être respectées lorsqu’une société a décidé de se soumettre à ces règles conformément aux dispositions de l’article 9, sans préjudice des dispositions relatives à une éventuelle exemption en application de l’article 9. (2) Pendant la période visée au deuxième alinéa, l’organe d’administration ou de direction de la société visée doit obtenir une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires à cet effet avant d’entreprendre toute action susceptible de faire échouer l’offre, à l’exception de la recherche d’autres offres, et en particulier avant d’entreprendre toute émission d’actions de nature à empêcher durablement l’offrant de prendre le contrôle de la société visée. Une telle autorisation est requise à partir du moment où l’organe d’administration ou de direction de la société visée reçoit les informations sur l’offre mentionnées à l’article 6, paragraphe (1), première phrase, et aussi longtemps que le résultat de l’offre n’a pas été rendu public ou qu’elle n’est pas devenue caduque.
(3) En ce qui concerne les décisions qui ont été prises avant le début de la période visée au paragraphe (2), deuxième alinéa, et qui ne sont pas encore partiellement ou totalement mises en oeuvre, l’assemblée générale des actionnaires doit approuver ou confirmer toute décision qui ne s’inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l’offre. (4) Aux fins de l’obtention de l’autorisation préalable, de l’approbation ou de la confirmation des détenteurs de titres, visées aux paragraphes (2) et (3), une assemblée générale des actionnaires peut être convoquée, moyennant une unique annonce insérée au moins deux semaines avant l’assemblée dans le Mémorial et dans un journal luxembourgeois. Il en est de même en cas de prorogation de l’assemblée générale. (5) L’organe d’administration ou de direction de la société visée établit et rend public un document contenant son avis motivé sur l’offre, notamment son avis quant aux répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’ensemble des intérêts de la société et spécialement l’emploi ainsi que quant aux plans stratégiques de l’offrant pour la société visée et leurs répercussions probables sur l’emploi et les sites d’activité selon la description figurant dans le document d’offre conformément à l’article 6, paragraphe (3), point i). Avant d’établir son avis, l’organe d’administration ou de direction consulte les représentants du personnel de la société ou, s’il n’existe pas de tels représentants, le personnel lui-même. Si l’organe d’administration ou de direction reçoit en temps utile un avis distinct des représentants du personnel quant aux répercussions de l’offre sur l’emploi, celui-ci est joint au document. (6) Aux fins du paragraphe (2), il y a lieu d’entendre par organe d’administration ou de direction, à la fois le conseil d’administration de la société et son conseil de surveillance, lorsque la structure de la société est de type dualiste.
6 >(7)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 5, les sociétés visées communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms de la société à laquelle les informations se rapportent ; ii)l’identifiant d’entité juridique de la société, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii)la taille de la société, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv)les secteurs industriels des activités économiques de la société, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre e), du règlement (UE) 2023/2859 ; v)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; vi)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les sociétés obtiennent un identifiant d’entité juridique.6 <
Art. 11. – Information sur les sociétés mentionnées à l’article 1er, paragraphe (1)
(1)Les sociétés mentionnées à l’article 1er, paragraphe (1), doivent publier des informations détaillées sur les points suivants:a)la structure de leur capital, y compris les titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé d’un Etat membre, avec le cas échéant une indication des différentes catégories d’actions et, pour chaque catégorie d’actions, les droits et obligations qui lui sont attachés et le pourcentage du capital social total qu’elle représente; b) toute restriction au transfert de titres, telle que des limitations à la possession de titres ou la nécessité d’obtenir une autorisation de la société ou d’autres détenteurs de titres, sans préjudice de l’article 46 de la directive 2001/34/CE; c) les participations significatives au capital, directes ou indirectes (par exemple, des participations indirectes au travers de structures pyramidales ou d’actionnariat croisé), au sens de la directive 2004/109/CE; d) les détenteurs de tout titre comprenant des droits de contrôle spéciaux et une description de ces droits; e) le mécanisme de contrôle prévu dans un éventuel système d’actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés directement par ce dernier; f) toute restriction au droit de vote, telle que des limitations du droit de vote pour les détenteurs d’un certain pourcentage ou d’un certain nombre de votes, des délais imposés pour l’exercice du droit de vote ou des systèmes où, avec la coopération de la société, les droits financiers attachés aux titres sont séparés de la détention des titres; g) les accords entre actionnaires, qui sont connus de la société et peuvent entraîner des restrictions au transfert de titres ou aux droits de vote, au sens de la directive 2004/109/CE; h) les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres de l’organe d’administration ou de direction ainsi qu’à la modification des statuts de la société; i) les pouvoirs des membres de l’organe d’administration ou de direction, en particulier concernant le pouvoir d’émettre ou de racheter des titres; j) tous les accords importants auxquels la société est partie et qui prennent effet, sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société à la suite d’une offre publique d’acquisition, et leurs effets, sauf lorsque leur nature est telle que leur divulgation porterait gravement atteinte à la société; cette exception n’est pas applicable lorsque la société est spécifiquement tenue de divulguer ces informations en vertu d’autres exigences légales; k) tous les accords entre la société et les membres de son organe d’administration ou de direction ou son personnel, qui prévoient des indemnités s’ils démissionnent ou sont licenciés sans raison valable ou si leur emploi prend fin en raison d’une offre publique d’acquisition.
(2)Pour les sociétés dont le siège social est au Luxembourg, les informations visées au paragraphe (1) sont publiées dans le rapport de gestion de la société, prévu à l’article 68 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dans le rapport consolidé de gestion, prévu à l’article 339 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (3)L’organe d’administration ou de direction de ces sociétés présente un rapport explicatif à l’assemblée générale annuelle des actionnaires sur les points visés au paragraphe (1).
Art. 12. – Neutralisation des restrictions
(1)Sans préjudice des autres droits et obligations prévus par les lois et règlements en vigueur pour les sociétés visées à l’article 1er, paragraphe (1), les dispositions prévues aux paragraphes (2) à (7) s’appliquent lorsqu’une offre a été rendue publique et lorsqu’une société a décidé de se soumettre à ces règles conformément aux dispositions de l’article 9, sans préjudice des dispositions relatives à une éventuelle exemption en application de l’article 9. (2)Toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans les statuts de la société visée sont inopposables à l’offrant pendant la période d’acceptation de l’offre prévue à l’article 7, paragraphe (1).Toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans des accords contractuels entre la société visée et des détenteurs de titres de cette société ou dans des accords contractuels conclus après le 21 avril 2004 entre des détenteurs de titres de la société visée sont inopposables à l’offrant pendant la période d’acceptation de l’offre prévue à l’article 7, paragraphe (1).
(3)Les restrictions au droit de vote prévues dans les statuts de la société visée ne produisent pas d’effets lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête des mesures de défense, quelles qu’elles soient, conformément à l’article 10.Les restrictions au droit de vote prévues dans des accords contractuels entre la société visée et des détenteurs de titres de cette société ou dans des accords contractuels conclus après le 21 avril 2004 entre des détenteurs de titres de la société visée ne produisent pas d’effets lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête des mesures de défense, quelles qu’elles soient, conformément à l’article 10.
Les titres à droit de vote multiple ne donnent droit chacun qu’à une voix à l’assemblée générale des actionnaires qui arrête des mesures de défense, quelles qu’elles soient, conformément à l’article 10.
(4)Lorsque, à la suite d’une offre, l’offrant détient au moins 75% du capital assorti de droits de vote, les restrictions au transfert de titres et au droit de vote visées aux paragraphes (2) et (3), ainsi que les droits extraordinaires des actionnaires concernant la nomination ou la révocation de membres de l’organe d’administration ou de direction prévus dans les statuts de la société visée, ne s’appliquent pas; les titres à droit de vote multiple ne donnent droit chacun qu’à une voix lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre, convoquée par l’offrant aux fins de modifier les statuts ou de révoquer ou nommer des membres de l’organe d’administration ou de direction.A cet effet, l’offrant a le droit de convoquer une assemblée générale des actionnaires dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (4) de l’article 10.
(5)Lorsque des droits sont supprimés sur la base des paragraphes (2), (3) ou (4) du présent article ou de l’article 9, les détenteurs de ces droits peuvent prétendre à une indemnisation équitable. Les conditions qui régissent la détermination de cette indemnisation ainsi que les modalités de son paiement sont approuvées par la Commission. (6)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux titres lorsque les restrictions au droit de vote sont compensées par des avantages pécuniaires spécifiques. (7)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un Etat membre détient des titres de la société visée qui lui confèrent des droits spéciaux compatibles avec le traité de l’Union européenne, ni aux droits spéciaux prévus en droit national et compatibles avec le traité, ni aux sociétés coopératives.
Art. 13. – Autres règles régissant les offres
Les règles suivantes, relatives respectivement à la caducité des offres, à la révision des offres, à la concurrence d’offres, à la publication des résultats des offres et à l’irrévocabilité des offres, s’appliquent aux offres et la Commission veille à leur application.
a) Une offre devient caduque lorsque la Commission constate que les principes généraux mentionnés à l’article 3 de la présente loi ne sont manifestement pas remplis dans le cadre de cette offre et au cas où une des conditions suspensives de l’offre n’est pas réalisée. b) A partir de l’information préalable par l’offrant de la Commission en vertu de l’article 6 (1) de la présente loi, les conditions de l’offre ne peuvent plus être modifiées, sauf dans un sens plus favorable pour les détenteurs de titres de la société visée. Toute augmentation du prix de l’offre doit obligatoirement bénéficier aux détenteurs de titres qui ont accepté l’offre avant ladite augmentation et les acceptations de l’offre introduites avant la publication du document d’offre ne lient pas les détenteurs de titres. Au cas où une telle modification des conditions a eu lieu, la clôture de l’offre ne pourra se faire qu’après un délai raisonnable suite à la publication des modifications. c) Au cas où une offre concurrente est faite, la période d’acceptation de l’offre initiale est automatiquement allongée et ne s’éteint qu’avec la période d’acceptation de l’offre concurrente. Les détenteurs de titres ayant accepté une offre sont automatiquement déliés de leur acceptation en cas d’offre concurrente. d)L’offrant est obligé de communiquer à la Commission et de publier le nombre de titres, en précisant le nombre des droits de vote qui en découlent, pour lesquels son offre a été acceptée ou qui appartiennent d’une façon ou d’une autre respectivement à lui et aux personnes agissant de concert avec lui:i)tous les sept jours à compter de la publication du document d’offre; ii)tous les matins des derniers sept jours de la période d’acceptation; et iii)au soir de la dernière journée de la période d’acceptation.
e)L’offrant s’engage, pour ce qui dépend de lui, à mener l’offre à son terme et en accord avec les conditions autorisées par la Commission. A compter de la publication du document d’offre, l’offre ne peut être retirée que dans les cas suivants:i) en cas d’offre concurrente; ii) en cas de défaut d’autorisation administrative requise pour l’acquisition des titres qui font l’objet de l’offre et notamment dans l’hypothèse où l’opération ne pourrait se réaliser à la suite d’une décision des autorités chargées de veiller à la libre concurrence; iii) au cas où, indépendamment de la volonté de l’offrant, une condition de l’offre n’est pas remplie; iv) moyennant l’autorisation motivée de la Commission, en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas la réalisation de l’offre pour des raisons indépendantes de la volonté de l’offrant.
Les détenteurs de titres qui ont accepté l’offre peuvent valablement se retirer au cas où une des dispositions de la présente loi n’a pas été respectée par l’offrant ou une personne agissant de concert avec ce dernier.
Le retrait de l’offre est notifié à la Commission. Au plus tard le jour suivant la réception de cette notification, la Commission rend public ce retrait, aux frais de l’offrant et selon les modalités qu’elle établit.
Ces règles peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Art. 14. – Information et consultation des représentants du personnel
La présente loi ne porte pas préjudice aux règles relatives à l’information et à la consultation des représentants du personnel de l’offrant et de la société visée ainsi que, le cas échéant, à la cogestion avec ce personnel, régies par les dispositions nationales pertinentes, et notamment celles arrêtées en application des directives 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/86/CE et 2002/14/CE.
Par représentants du personnel au sens du présent article, il y a également lieu d’entendre les instances de représentation des travailleurs définies à l’article 2 (1) h).
Art. 15. – Retrait obligatoire
(1)Lorsqu’une offre a été adressée à tous les détenteurs de titres de la société visée pour la totalité de leurs titres, les paragraphes (2) à (5) s’appliquent. (2) Un offrant peut exiger de tous les détenteurs des titres restants qu’ils lui vendent ces titres pour un juste prix, lorsque l’offrant détient des titres représentant au moins 95% du capital assorti de droits de vote et 95% des droits de vote de la société visée. (3) La Commission veille à ce que soient en vigueur des règles permettant de calculer quand le seuil est atteint. Lorsque la société visée a émis plusieurs catégories de titres, le droit de recourir au retrait obligatoire peut n’être exercé que pour la catégorie dans laquelle le seuil prévu au paragraphe (2) a été atteint.
(4)Si l’offrant souhaite exercer le droit de recourir au retrait obligatoire, il l’exerce dans un délai de trois mois après la fin de la période d’acceptation de l’offre prévue à l’article 7. (5) La Commission veille à ce qu’un juste prix soit garanti. Ce prix doit prendre la même forme que la contrepartie de l’offre ou consister en une valeur en espèces. Des espèces doivent être proposées au moins à titre d’option.A la suite d’une offre volontaire, dans le cas prévu au paragraphe (2) la contrepartie de l’offre est présumée juste pour les titres si l’offrant a acquis, par acceptation de l’offre, des titres représentant au moins 90% du capital assorti de droits de vote faisant l’objet de l’offre.
A la suite d’une offre obligatoire, la contrepartie de l’offre est présumée juste pour les titres.
Art. 16. – Rachat obligatoire
(1)Lorsqu’une personne physique ou morale détient, à la suite d’une offre à tous les détenteurs de titres d’une société visée, seule ou avec des personnes agissant de concert avec elle, des titres lui conférant plus de 90 % des droits de vote dans une société visée par la présente loi, un détenteur de titres peut exiger de cette personne qu’elle rachète ses titres pour un juste prix tel que défini à l’article 15, paragraphe (5), à payer en espèces ou en titres liquides au sens de l’article 5, paragraphe (5), avec une option pour le détenteur que ce prix soit payé en espèces. » (2)L’article 15, paragraphes (3) à (5), s’applique mutatis mutandis.
Art. 17. – Sanctions
(1)En cas d’infractions à la présente loi, qui sont de nature à porter atteinte aux principes généraux énoncés sous a) à e) de l’article 3, la Commission peut frapper les parties à l’offre d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros. (2)Sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement: 1°ceux qui omettent d’aviser au préalable la Commission d’une offre en exécution de l’article 6 (1) de la présente loi, 2° ceux qui refusent de donner à la Commission les renseignements qu’ils sont tenus de lui fournir en vertu de l’article 6 (2), 3e alinéa de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, 3° ceux qui omettent de transmettre le document d’offre aux représentants du personnel, ou lorsqu’il n’existe pas de tels représentants, au personnel lui-même en application de l’article 6 (2), 5e alinéa de la présente loi.
Art. 18. – Voies de recours
Un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif à l’encontre des décisions de la Commission prises dans le contexte de la présente loi. Toutefois, les décisions de la Commission infligeant une amende d’ordre sont susceptibles d’un recours en pleine juridiction.
Art. 19. – Disposition modificative
Le paragraphe 1er de l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier est modifié par l’ajout d’un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
«
La Commission est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de l’offrant demandant l’approbation du document d’offre publique d’acquisition.
»
Art. 20. – Dispositions transitoires
(1)La présente loi s’applique à toutes les offres pour lesquelles le document d’offre a été publié avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sans que les étapes déjà valablement accomplies ne doivent être répétées. En particulier, le document d’offre déjà publié ne doit pas être refait pour autant qu’il respecte les prescriptions de la présente loi quant à son contenu minimum. (2) Les peines portées par l’article 17, paragraphe 2 ne s’appliquent qu’aux infractions commises après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 21. – Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.