Loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.
I. — Des loteries
II. — Des appareils à sous
III. — Des paris relatifs aux épreuves sportives
IV. — Des casinos de jeux
V. — Dispositions pénales
VI. — Loteries
Art. 1er. (L du 22 mai 2009) Modifications 1
L’exploitation des jeux de hasard est interdite.
13 >Ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi:
a)les loteries, jeux-concours et tombolas publicitaires visés à l’article 21 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/550/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative, et b)les loteries et paris relatifs aux épreuves sportives organisés par la Loterie Nationale.13 <
14 >I. — Des loteries14 <
15 >Art. 2. (L du 22 mai 2009) Modifications 1
(1)Par dérogation à l’article 1er, alinéa 1er, les loteries et tombolas destinées entièrement ou partiellement à un but d’intérêt général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique peuvent être autorisées:
(a)par le collège des bourgmestre et échevins de la commune du principal lieu de l’émission des billets, lorsque la valeur des billets à émettre est inférieure ou égale à 12.500 euros, ou (b)par le ministre ayant les jeux de hasard dans ses attributions, si la valeur des billets à émettre dépasse la somme de 12.500 euros.
(2)Dans l’intérêt de la protection des participants, le ministre et le collège des bourgmestre et échevins peuvent assortir leurs autorisations visées au paragraphe (1) des conditions nécessaires relatives à l’organisation, aux opérations de tirage et au contrôle des loteries autorisées.
(3)Par dérogation aux articles 14 à 17, les contrevenants au présent article seront punis, selon les cas, des peines prévues par les articles 302 et 303 du code pénal.15 <
II. — Des appareils à sous
Art. 3.
Est interdite sur la voie et dans les lieux publics et notamment dans les débits de boissons l’installation de tous appareils distributeurs d’argent, de jetons de consommation et, d’une manière générale, de tout appareil dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant enjeu.
N’est pas à considérer comme appareil prohibé au sens de l’alinéa précédent, celui qui ne donne au joueur aucune chance d’enrichissement ou d’avantage matériel autre que le droit de continuer à jouer.
III. — Des paris relatifs aux épreuves sportives
Art. 4. (L du 01 août 2001) Modifications 1
L’exploitation de paris relatifs à des épreuves sportives est subordonnée à l’autorisation préalable du ministre de la Justice.
Un règlement grand-ducal déterminera l’exécution de cette prescription et notamment:
1°les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des autorisations; 2°la forme et les conditions de fonctionnement des paris; 3°la quotité des taxes initiales à acquitter par les exploitants de paris et des prélèvements à opérer tant sur les sommes engagées que sur les gains à distribuer; les taxes fixes ne pourront dépasser la somme de s 3 >ix-cent-dix-neuf euros et soixante-treize centimes3 < ; les prélèvements sur les sommes engagées ainsi que ceux sur les prix à distribuer ne pourront respectivement dépasser quinze pour cent; 4°l’importance des cautions personnelles ou des garanties réelles à fournir éventuellement par les organisateurs ou exploitants de paris.
IV. — Des casinos de jeux
Art. 5.
Par dérogation aux interdictions légales il pourra être accordé aux casinos et établissements similaires, installés dans l’intérêt du tourisme, l’autorisation d’ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard, sous les conditions énoncées dans les articles suivants.
Art. 6. (L du 22 mai 2009) Modifications 1
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat 16 > et sur avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés 16 < déterminera les mesures d’exécution et notamment
—la nature des jeux autorisés et leur fonctionnement; —les modalités d’administration et de fonctionnement des établissements de jeux; —les conditions d’accès dans les salles de jeux; —toutes mesures de police, de surveillance et de contrôle des établissements et du personnel y occupé.
Art. 7. (L du 07 août 2023) (L du 25 février 2021) Modifications 2
L’autorisation est accordée par décision du conseil de Gouvernement.
L’autorisation est personnelle.
Elle est accordée après enquête en considération d’un cahier des charges établi par le Ministre des Finances et à soumettre à l’avis du Conseil d’Etat 20 > après rapport du ministre de la justice concernant l’enquête d’honorabilité effectuée en application de l’article 11.20 < . 18 > L’autorisation est subordonnée à la condition que l’exploitant, les membres de l’organe de direction, les associés ou actionnaires ainsi que les bénéficiaires effectifs, au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, justifient et disposent à tout moment de leur honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de leurs attributions. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. 18 <
L’arrêté d’autorisation fixe la durée de la concession; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents visés à l’article 13, les conditions d’admission dans les salles de jeux, les heures d’ouverture et de fermeture ainsi que le taux des redevances à payer au fisc.
L’autorisation peut être révoquée par le Conseil de Gouvernement si l’Intéressé n’observe pas les conditions prévues par la présente loi, le cahier des charges ou l’arrêté d’autorisation, s’il est condamné pour une des infractions prévues à l’article 11 ou s’il se trouve en état de tutelle des majeurs ou de faillite. Dans les mêmes conditions, le Ministre des Finances peut suspendre l’autorisation. Cette suspension cesse de produire ses effets si la révocation n’est pas prononcée dans le mois de la notification de la décision du Ministre des Finances.
En aucun cas et même en cas d’abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à indemnité.
Art. 8. (L du 07 août 2023) Modifications 1
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux doivent, préalablement à leur entrée en fonction, être agréées par le Ministre de la Justice.
21 >L’agrément est délivré par le ministre de la Justice aux personnes qui disposent de l’honorabilité nécessaire.21 <
Dès le retrait de l’agrément ces personnes ne peuvent plus être occupées dans les salles de jeux.
Art. 9.
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.
Art. 10.
Il est interdit aux exploitants des jeux et à leurs employés d’accorder des crédits ou des prêts d’argent en vue de jeux ou de paiement de dettes de jeux.
22 >Art. 11. (L du 07 août 2023) Modifications 1
(1)Aux fins de la détermination de l’honorabilité visée à l’article 7, alinéa 3, et à l’article 8, alinéa 2, une enquête administrative est diligentée par le ministre de la Justice qui consiste à vérifier auprès du procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside et de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits incriminés en tant que crime ou délit par la loi qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le procureur général d’État ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant l’introduction de la demande du requérant sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours.
Les informations concernant les faits visés à l’alinéa 1er sont communiquées au ministre de la Justice sous forme de l’intégralité ou d’extraits de procès-verbaux ou rapports de police, jugements, arrêts, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’autorisation ayant motivée la demande de communication.
Le procureur général d’État ne communique pas d’informations au ministre de la Justice concernant des faits qui ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.
(2)La ou les personnes concernées joignent à leur demande l’autorisation afin que le bulletin N°2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d’État au ministre de la Justice.
Sur demande, le procureur général d’État communique au ministre de la Justice copie des décisions judiciaires qui figurent au bulletin N°2 du casier judiciaire de la personne concernée, délivré au ministre de la Justice conformément à l’alinéa 1er. Ces copies sont détruites six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’autorisation ayant motivé la demande de communication.
(3)Afin de déterminer si une personne, qui a introduit une demande en obtention d’une autorisation ou d’un agrément prévus par la présente loi, fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er, le ministre peut demander au procureur général d’État les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État comportent uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du ou des requérants concernés, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés.
Le ministre de la Justice peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l’obtention d’une autorisation ou d’un agrément pendant toute la durée où un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er fait ou font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours.
Les dispositions de l’alinéa 1er, s’appliquent également lorsque le ministre de la Justice doit déterminer si le titulaire d’une autorisation ou d’un agrément délivré en application de la présente loi et en cours de validité dispose toujours de l’honorabilité nécessaire, alors qu’il dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité de la personne concernée.
(4)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcées en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence.
(5)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.22 <
Art. 12.
I.L’Etat opère un prélèvement sur le produit des jeux. Ce produit est constitué:
a) pour les jeux de contre-partie (boule, roulette, trente et quarante, etc.), par la différence entre l’avance initiale faite par l’établissement, éventuellement augmentée des avances complémentaires, et l’encaisse constatée en fin de partie, cette différence étant cependant diminuée des abattements précisés ci-après. Une perte éventuelle en fin de partie est reportable sur le résultat des journées suivantes. La différence est diminuée d’un abattement de vingt-cinq pour cent pour frais et d’un abattement supplémentaire, ne pouvant excéder dix pour cent, correspondant au déficit résultant de manifestations artistiques de qualité organisées par l’établissement;
b)pour les jeux de commerce (bridge, etc.) et de cercle (baccara, écarté, etc.), par le montant intégral des redevances perçues au profit de l’établissement à l’occasion des parties engagées.
II.Le taux du prélèvement, qui pourra être proportionnel ou progressif, sera déterminé par règlement d’administration publique, sans pouvoir être ni inférieur à dix pour cent, ni supérieur à quatre-vingt- cinq pour cent. Le taux pourra varier d’un jeu à l’autre.
Le prélèvement est dû au moment où les recettes sont effectuées. Il est payable le premier et le quinze de chaque mois sur déclaration de l’exploitant de l’établissement.
III.L’exploitant est obligé à tenir une comptabilité spéciale des jeux. Un règlement d’administration publique déterminera les exigences auxquelles doit répondre cette comptabilité.
Les agents de l’administration des contributions auront le droit à tout moment de prendre inspection sur place de tous les documents et de vérifier l’encaisse.
IV.Les lois générales sur l’imposition, le recouvrement et les pénalités en matière de contributions directes sont applicables.
V.Le produit des jeux est exonéré des impôts frappant le revenu et la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.
VI.La participation de la commune de situation de l’établissement dans le produit du prélèvement sur les maisons de jeux est fixée à vingt pour cent sans qu’elle puisse jamais dépasser la cinquième partie du budget communal.
VII.La commune de situation de l’établissement est autorisée à prélever une taxe sur les cartes d’entrée dans les établissements de jeu. Le montant de cette taxe sera fixé par règlement communal.
Art. 13.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance par le ministre de la justice ainsi que les fonctionnaires et agents de l’administration des contributions désignés par le directeur de l’administration des contributions et accises auront accès aux salles de jeu et autres endroits de l’établissement.
Les renseignements et documents qu’ils jugent nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions devront leur être communiqués sur simple demande.
1 >Art. 13-1. (L du 12 novembre 2004) Modifications 1
Les casinos et établissements de jeux de hasard similaires sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences.
10 > Les casinos et établissements de jeux de hasard similaires doivent informer de leur propre initiative et dans les meilleurs délais le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait dont ils ont connaissance et qui pourrait être l’indice d’un acte de blanchiment tel que défini aux articles 506-1 du code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre le toxicomanie.
Les informations fournies aux autorités, autres que judiciaires, en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. 10 <
11 >Art. 13-2.
Les casinos et les établissements de jeux de hasard similaires, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des tierces personnes que des informations ont été transmises aux autorités en application de l’art. 13-1 ou qu’une enquête sur le blanchiment est en cours.
Art. 13-3. (L du 12 novembre 2004) (L du 11 août 1998)
Les casinos, leurs dirigeants et leurs employés ne peuvent encourir une responsabilité pénale ou civile du seul fait de s’être conformé aux obligations légales imposées aux articles 13-1 et 13-2 ci-avant. 11 < 1 <
V. — Dispositions pénales
Art. 14. (L du 01 août 2001) Modifications 1
Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 4 >soixante-trois à vingt-cinq-mille euros4 < , ou d’une de ces peines seulement ceux qui, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, auront exploité, sans autorisation légale, en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, des jeux de hasard soit en y participant, par eux-mêmes ou par leurs préposés, et en stipulant à leur avantage des conditions dont l’effet est de rompre l’égalité des chances, soit en recevant des personnes admises à y prendre part une rémunération pécuniaire ou en opérant un prélèvement sur les enjeux, soit en se procurant directement ou indirectement quelque autre bénéfice au moyen de ces jeux.
Seront punis des mêmes peines ceux qui soit directement. soit par intermédiaire ou en cette qualité, auront exploité un établissement de jeux contrairement aux conditions de l’arrêté d’autorisation ou du cahier des charges ou en contravention aux dispositions légales et réglementaires.
Art. 15. (L du 01 août 2001) Modifications 1
Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 5 >soixante-trois à trois-mille-sept-cent-cinquante euros5 < , ou d’une de ces peines seulement alors même qu’ils n’auraient perçu aucune rétribution à l’entrée ni pratiqué aucun autre fait d’exploitation, ceux qui, tenant un local accessible au public, y auront toléré sciemment et habituellement des jeux donnant lieu à des enjeux ou paris excessifs.
Art. 16.
Seront punis des peines portées en l’article précédent ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître un établissement de jeux non autorisé.
Art. 17.
Sera puni des peines prévues à l’article 14 de la présente loi quiconque, soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, aura exploité des paris sans autorisation préalable, contrairement aux conditions de l’arrêté d’autorisation ou en contravention aux dispositions légales et réglementaires.
Sera puni des peines portées en l’article 15 quiconque, alors même qu’il n’aurait perçu aucune rétribution ou participation aux recettes, tenant un local accessible au public, y aura sciemment et habituellement reçu des paris ou distribué des gains pour le compte d’une personne physique ou morale exploitant des paris sans autorisation préalable, contrairement aux conditions de l’arrêté d’autorisation ou en contravention aux dispositions légales et réglementaires; quiconque, en vue des paris à faire, aura vendu ou offert en vente des renseignements sur les chances de succès des compétiteurs engagés dans une épreuve sportive.
12 > 2 >Art. 17-1. (L du 12 novembre 2004) (L du 01 août 2001) (L du 11 août 1998)
Sont punis d’une amende de mille-deux-cent-cinquante à 6 >cent-vingt-cinq-mille euros6 < ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 13-1 et 13-2 de la présente loi. 2 < 12 <
Art. 18.
Les peines établies par les articles 14 à 17 pourront être portées au double:
1°en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent une condamnation encourue en vertu de la présente loi; 2°dans le cas où le délit a été commis à l’égard d’une personne âgée de moins de vingt et un ans.
Les coupables pourront, dans tous les cas, être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33 du code pénal.
L’interdiction du droit de tenir ou de continuer un débit de boissons à consommer sur place sera prononcée pour un terme de six mois à cinq ans contre tout individu condamné à un mois d’emprisonnement au moins comme auteur ou comme complice d’une des infractions prévues par la présente loi; lorsque la peine encourue sera l’amende ou un emprisonnement inférieur à un mois, l’interdiction pourra être prononcée pour un temps qui n’excédera pas trois ans.
Art. 19. (L du 01 août 2001) Modifications 1
Les infractions à l’article 3 sont punies d’une amende de 7 >soixante-trois à trois-mille-sept-cent-cinquante euros7 < et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement.
Art. 20.
Les infractions aux articles 8 à 10 de la présente loi ainsi qu’aux dispositions prises pour leur exécution seront punies des peines portées par les articles 14 et 18.
Art. 21.
Dans tous les cas d’infraction, seront confisqués les fonds ou effets exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensils et appareils employés ou destinés au service des jeux.
Art. 22.
Les infractions seront poursuivies contre tous ceux qui, directement ou par personne interposée, auront, en fait, exploité les jeux ou paris en contravention à la loi ou aux arrêtés d’autorisation. Si l’exploitant est une personne morale, la peine encourue sera appliquée aux administrateurs, commissaires, gérants, directeurs, fondés de pouvoirs, ainsi qu’à toute personne, qui, directement ou par personne interposée, aura en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de la personne morale sous le couvert ou aux lieu et place de ses représentants légaux.
19 >Art. 23. (L du 21 juillet 2021) Modifications 1
Sont punis d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les casinos de jeux et établissements similaires, participant au traitement et à la délivrance au public des billets ou des pièces de monnaie au moyen d’automates de délivrance de billets et pièces, les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces entités, lorsqu’ils ont manqué à l’obligation :
1.de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ; 2.de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux ; 3.de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes.19 <
Art. 24.
L’article 305 du code pénal est modifié ainsi qu’il suit:
Art. 305.
Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu une maison de jeux de hasard non autorisée, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers administrateurs, préposés ou agents de cette maison, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de soixante-trois à vingt-cinq-mille euros ou d’une de ces peines seulement.
Les coupables pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction, conformément à l’article 33.
Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensils, appareils employés ou destinés au service des jeux.
VI. — Loteries
Art. 25. (L du 01 août 2001) Modifications 1
L’article 1er de la loi du 15 février 1882 sur les loteries modifiée par la loi du 29 avril 1954, est modifié ainsi qu’il suit:
Art. 1er.
Sont considérées comme autorisées légalement et comme telles exceptées des dispositions des articles 302 et 303 du code pénal:
1°Les loteries exclusivement destinées à des actes de piété ou de bienfaisance, à l’encouragement de l’industrie ou des arts, ou à tout autre but d’utilité publique, lorsqu’elles auront été autorisées:— par le collège des bourgmestre et échevins de la commune du principal lieu de l´émission des billets, lorsque la valeur des billets à émettre est inférieure ou égale à six-mille-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et trente-quatre centimes; — par le Gouvernement, si la valeur des billets à émettre dépasse la somme de 8 >six-mille-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et trente-quatre centimes8 < ;
2°Les opérations financières faites avec primes ou remboursables par la voie du sort, lorsque l’émission ou la vente des titres relatifs à ces opérations aura été autorisée par le Gouvernement.
Art. 26.
Il est ajouté à la loi du 15 février 1882 sur les loteries, modifiée par la loi du 29 avril 1954, un article 3 ainsi libellé:
Art. 3.
Sont réputés autorisés et licités les jeux-concours publicitaires ainsi que les loteries et tombolas gratuites destinés exclusivement à des fins de propagande commerciale.
Art. 27. (L du 01 août 2001) Modifications 1
L’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d’une loterie nationale tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 9 mai 1953 est remplacé par la disposition suivante:
Art. 4.
Tant que durera la loterie nationale, aucune autre loterie publique dont la valeur des billets à émettre dépasse la somme de 9 >deux-mille-quatre-cent-soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes9 < , ne sera autorisée que sur avis conforme de l’Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte.
Art. 28.
La loi du 15 juin 1903 concernant l’exploitation des jeux de hasard, complétée par la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l’exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives, est abrogée.
Les règlements d’exécution pris en vertu desdites lois restent en vigueur jusqu’à disposition contraire.