Loi du 20 juillet 2022 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; e) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et du g) règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières ; et 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 - RECTIFICATIF. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
Version rectifiée applicable au 24/07/2022 : Loi du 20 juillet 2022 portant :
1° modification de : a) la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers ;
b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
c) la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
e) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ;
f) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et du
g) règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières ; et
2° mise en œuvre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.
Chapitre 1er — Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers
Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier
Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition
Chapitre 5 — Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées
Chapitre 6 — Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
Chapitre 7 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 2022 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er-Modification de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 2 est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, les mots « soumises à sa surveillance » sont supprimés ; b) À l’alinéa 2, le mot « Le » est remplacé par les mots « Par dérogation à l’alinéa 1er, le » ;
2°Il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :
« (3bis)La CSSF, en tant qu’autorité compétente désignée au paragraphe 1er, est également l’autorité compétente au Luxembourg pour le redressement des contreparties centrales au titre du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132, ci-après, « règlement (UE) 2021/23 ». ».
Art. 2.
L’article 2, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 1er, les mots « et du règlement (UE) 2021/23 » sont insérés entre les mots « du règlement (UE) n° 648/2012 » et les mots « , la CSSF est » , et les mots « ledit règlement » sont remplacés par les mots « lesdits règlements » ; 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :a)Au point 2, les mots « en application de l’article 1er, paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , aux contreparties non financières » ; b) Au point 3, les mots « en application de l’article 1er, paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , auprès des contreparties centrales » ; c)Au point 4, les mots « en application de l’article 1er, paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , des contreparties non financières » ; d) Au point 5, les mots « en application de l’article 1er, paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , aux contreparties non financières » .
Art. 3.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er est modifié comme suit :a)Au point 1, les mots « en application de l’article 1er, paragraphe 2, » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « et les contreparties non financières » , et le mot « 4bis, » est inséré après les mots « prévues par l’article 4, » ; b) Au point 4, les mots « en application de l’article 1er, paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « soumises à sa surveillance » et les mots « , les contreparties non financières » , et le point final à la lettre e) est remplacé par un point-virgule ; c) Sont ajoutés deux nouveaux points 5 et 6 qui prennent la teneur suivante :
« 5.les contreparties centrales, ainsi que les membres de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs, ou toute autre personne physique responsable de la violation, en cas de manquement :a)aux obligations énoncées à l’article 9 paragraphes 1er à 4, paragraphe 6, paragraphe 7, alinéa 1er, paragraphes 9 à 11, paragraphe 13, paragraphe 14 et paragraphes 16 à 21, du règlement (UE) 2021/23 ; b) à l’obligation de soumettre le plan de redressement à la CSSF, visée à l’article 10, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/23 ; ou c) à l’obligation de la contrepartie centrale de maintenir à tout moment un nombre suffisant de titres de propriété, visée à l’article 35, paragraphe 1er ;
6.les membres compensateurs soumis à sa surveillance, ainsi que les membres de leur organe de direction, leurs dirigeants effectifs, ou toute autre personne physique responsable de la violation, en cas de manquement à l’article 9, paragraphe 23, du règlement (UE) 2021/23. » ;
2°Au paragraphe 3, dans la phrase introductive, le mot « Peuvent » est remplacé par les mots « Pour les violations visées au paragraphe 1er, points 1 à 4, peuvent » ; 3°Il est ajouté un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante :
« (3bis)Pour les violations visées au paragraphe 1er, points 5 et 6, la CSSF peut prononcer :
1.un avertissement ou un blâme ; 2. une déclaration publique indiquant la personne physique, la contrepartie centrale, ou toute autre personne morale responsable, et la nature de la violation ; 3. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ; 4. une interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans une contrepartie centrale, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction autorisée de la contrepartie centrale ou de toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ; 5. la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des violations visées au paragraphe 1er, points 5 et 6 ; 6. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros ou jusqu’à 10 pour cent de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent ; 7. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros ; 8. des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation, lorsqu’il est possible de le déterminer.
Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances prévues à l’article 85 du règlement (UE) 2021/23. » ;
4°Le paragraphe 4 est modifié comme suit :a)L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« La CSSF publie, sans délai injustifié, sur son site internet les décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont prononcées en vertu du présent article pour les violations des articles 9, 10 et 35 du règlement (UE) 2021/23, conformément à l’article 83 dudit règlement. » ;
b)Il est introduit un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante :
« Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. ».
Art. 4.
Après l’article 4 de la même loi, il est inséré un chapitre 1bis nouveau, libellé comme suit :
« Chapitre 1bis-Résolution des contreparties centrales
Art. 4-1. Autorité de résolution et ministre compétent
(1)La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg au sens de l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/23.
La CSSF exerce les missions et pouvoirs qui lui sont attribués en tant qu’autorité de résolution par la présente loi et par le règlement (UE) 2021/23, à travers le conseil de résolution visé à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
Toute référence au conseil de résolution dans la présente loi est à lire comme référence à la CSSF en sa capacité d’autorité de résolution au Luxembourg.
(2)Le conseil de résolution et la direction de la CSSF et les différents services et départements qui rapportent à ces organes coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution des contreparties centrales. Le conseil de résolution exerce les fonctions de résolution en toute indépendance par rapport aux fonctions de surveillance dont est chargée la CSSF.
(3)Le ministre ayant la Place financière dans ses attributions est le ministre compétent pour exercer les fonctions dévolues au « ministère compétent » en vertu de l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/23. Le conseil de résolution informe sans délai le ministre ayant la Place financière dans ses attributions de ses projets de décision entraînant, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou qui peuvent avoir des conséquences systémiques. Ces projets de décision sont soumis à l’accord préalable du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. Lorsqu’une telle décision a des implications systémiques, le conseil de résolution en informe le comité du risque systémique.
Art. 4-2. Sanctions et autres mesures administratives
(1)Dans le cadre de ses attributions, le conseil de résolution peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
1.aux contreparties centrales, aux membres de l’organe de direction, ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de la violation, en cas de violation de l’article 13, de l’article 15, paragraphe 3, de l’article 16, paragraphes 3, 6 et 7, de l’article 27, paragraphe 6, alinéa 1er, de l’article 29, paragraphe 3, alinéa 1er, de l’article 39, de l’article 70, paragraphe 1er, et de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/23 ; 2. aux membres compensateurs, aux membres de l’organe de direction, ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de la violation, en cas de violation de l’article 15, paragraphe 3, lettre b), de l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, de l’article 31, paragraphe 1er, et de l’article 51, paragraphe 1er.
(2)Le conseil de résolution peut prononcer une ou plusieurs des sanctions et mesures suivantes :
1.un avertissement ou un blâme ; 2.une déclaration publique indiquant la personne physique, la contrepartie centrale, ou toute autre personne morale responsable, et la nature de la violation ; 3.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ; 4. une interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans une contrepartie centrale, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction autorisée de la contrepartie centrale ou de toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ; 5. la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des violations visées au paragraphe 1er ; 6. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros ou jusqu’à 10 pour cent de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent ; 7. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 euros ; 8. des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation, lorsqu’il est possible de le déterminer.
Lorsque le conseil de résolution détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, il tient compte de toutes les circonstances prévues à l’article 85 du règlement (UE) 2021/23.
Art. 4-3. Droit de recours
(1)Toute décision d’adopter une mesure de résolution au titre du règlement (UE) 2021/23 peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, sous peine de forclusion, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou, le cas échéant, de sa publication telle que visée à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23.
Il sera procédé conformément à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sauf les dérogations prévues au présent article.
Le recours n’a pas d’effet suspensif.
(2)Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’une contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’un instrument de résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution par le conseil de résolution, l’annulation d’une décision du conseil de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par le conseil de résolution sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable du conseil de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.
(3)Dans les deux jours ouvrables à compter de la publication visée à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/23, le président du tribunal administratif peut être saisi d’une demande de sursis à exécution ou d’une demande de mesures de sauvegarde dans les conditions des articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. La saisine du président du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif.
Les décisions visées au paragraphe 1er sont revêtues d’une présomption simple selon laquelle une suspension de l’exécution de la décision serait contraire à l’intérêt public.
(4)Les juridictions saisies statuent d’urgence en tenant compte des circonstances ayant entouré la prise de décision, et notamment des appréciations économiques complexes des faits réalisées par le conseil de résolution, ou le cas échéant, par l’autorité de surveillance.
Art. 4-4. Droit de recours en matière de sanctions administratives
Les décisions prises par le conseil de résolution en vertu du présent chapitre de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu de l’article 4-2 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 4-5. Publication des décisions
(1)Le conseil de résolution publie sur son site internet, conformément aux modalités prévues à l’article 83 du règlement (UE) 2021/23, les décisions imposant une sanction ou mesure administrative qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont prononcées en raison d’une violation visée à l’article 4-2, paragraphe 1er.
(2)Le conseil de résolution veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication.
Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. ».
Chapitre 2-Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier
Art. 5.
À l’article 2-2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :
« (4)La CSSF est l’autorité de résolution au Luxembourg aux fins de l’application du chapitre 1bis de la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, et du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 »). ».
Art. 6. (Rect du 20 juillet 2022) Modifications 2
L’article 12-1, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit 1 >:
1° 1 < Les mots « la loi modifiée du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et modifiant différentes lois relatives aux services financiers, » sont insérés entre les mots « et de certaines entreprises d’investissement, » et les mots « l’article 2-2 de la présente loi » ; 2 >
2° 2 < Les mots « , le règlement (UE) 2021/23, » sont insérés entre les mots « le règlement (UE) n° 806/2014 » et les mots « et les mesures prises pour leur exécution » .
Art. 7. (Rect du 20 juillet 2022) Modifications 2
L’article 12-4 de la même loi est modifié comme suit : 3 >
1° 3 < Au paragraphe 4, première phrase, les mots « ou, le cas échéant, de l’article 72 du règlement (UE) 2021/23 » sont insérés après les mots « et de certaines entreprises d’investissement » ; 4 >
2° 4 < Au paragraphe 5, il est inséré un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
« Ce règlement d’ordre intérieur prévoit des dispositifs structurels adéquats afin d’éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions confiées au conseil de résolution, conformément à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/23, et toutes les autres fonctions dont il est investi. À partir du moment où une contrepartie centrale s’établit au Luxembourg, le conseil de résolution prévoit, conformément à l’article 3, paragraphes 3, 4 et 7, du règlement (UE) 2021/23, au sein du service résolution comme défini à l’article 12-6, une indépendance opérationnelle effective, un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et un processus décisionnel distinct par rapport aux autres tâches dont le conseil de résolution est investi. ».
Art. 8.
À l’article 12-9, paragraphe 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au titre de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) n° 806/2014 » sont insérés après les mots « de leurs missions respectives » .
Chapitre 3-Modification de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
Art. 9.
L’article 1er de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière est modifié comme suit :
1°Au point 6, le mot « quelconque » est inséré entre les mots « tout autre événement » et les mots « convenu entre les parties » ; 2° Il est inséré un nouveau point 10bis, libellé comme suit :
« 10bis)
« plate-forme de négociation » : un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation ; » ;
3°Au point 12, lettre c), il est inséré un nouveau point vi), libellé comme suit :
« vi)un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique ; ».
Art. 10.
L’article 2-1 de la même loi est modifié comme suit :
1°L’alinéa 1er est complété par les mots « , ainsi que du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014 , (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après, le « règlement (UE) 2021/23 ») » ; 2° L’alinéa 2 est modifié comme suit :a)Les mots « chapitre VI ou VII » sont remplacés par les mots « chapitre VII ou VIII, » , et les mots « chapitre IV ou V, » sont remplacés par les mots « chapitre V ou VI, » ; b) Les mots « ou en vertu du titre V, chapitre III, section 3, ou chapitre IV, du règlement (UE) 2021/23, » sont insérés entre les mots « de la directive 2014/59/UE, » et les mots « ni à une restriction » ; c) Les mots « ou au titre V, chapitre V, du règlement (UE) 2021/23 » sont ajoutés en fin de phrase.
Art. 11.
L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 1er, lettre a), les mots « ces avoirs » sont remplacés par les mots « les avoirs nantis » ; 2° Au paragraphe 1er, la lettre b) prend la teneur suivante :
« b)céder ou faire céder les avoirs nantis :(i)par vente de gré à gré à des conditions commerciales normales ; (ii) sur la plate-forme de négociation sur laquelle ils sont admis à la négociation ; ou (iii) par vente publique ; soit » ;
3°Au paragraphe 1er, la lettre e) prend la teneur suivante :
« e)s’approprier ou faire approprier par un tiers les instruments financiers nantis :(i)au prix en cours, lorsque ces instruments financiers sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation ; (ii)s’agissant de parts ou d’actions d’un organisme de placement collectif, au prix visé au point (i) ou au prix de la dernière valeur nette d’inventaire publiée par ou pour cet organisme de placement collectif, à condition que la dernière publication de la valeur nette d’inventaire ne date pas de plus d’un an ; soit » ;
4°Au paragraphe 1er, sont insérées les nouvelles lettres f) et g), libellées comme suit :
« f)demander le rachat des parts ou actions nanties d’un organisme de placement collectif au prix de rachat conformément aux documents constitutifs de cet organisme de placement collectif ; soit g)exercer tous les droits résultant du contrat d’assurance mis en gage, en ce compris, pour le contrat d’assurance sur la vie ou l’opération de capitalisation, le droit de rachat, ou demander à l’entreprise d’assurance le paiement de toutes sommes dues en vertu du contrat d’assurance. » ;
5°Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2)En cas de vente publique, celle-ci sera, sauf convention contraire, effectuée comme suit :
a)le créancier gagiste désigne un adjudicateur chargé d’opérer la vente publique parmi les huissiers ou notaires assermentés au Grand-Duché de Luxembourg ; b)le jour de l’adjudication est fixé par l’adjudicateur et est annoncé au moins huit jours ouvrables à l’avance par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale d’un avis contenant :(i)la désignation des avoirs nantis à vendre ; (ii) l’indication des jour, lieu et heure auxquels l’adjudication aura lieu, ainsi que l’indication du nom et de la qualité de l’adjudicateur ; (iii)l’indication de la devise dans laquelle l’adjudication aura lieu ; (iv) l’indication de toute condition particulière applicable à la vente, notamment l’existence d’un prix de réserve, la nécessité d’un dépôt de garantie ou d’une garantie bancaire, et, le cas échéant, l’indication que le créancier gagiste s’est réservé le droit de renoncer à tout moment avant l’adjudication à ces conditions particulières ou à certaines d’entre elles avant l’adjudication ; (v) l’indication des frais et honoraires de l’adjudicateur sauf dans les cas où ils sont supportés par le créancier gagiste, le débiteur ou le constituant du gage.
À la demande du créancier gagiste, l’adjudicateur peut également faire des insertions et publications dans des journaux étrangers.
La vente publique peut être organisée sous la forme de vente de lots d’avoirs nantis ayant les mêmes caractéristiques. La publication de la liste des lots en vente est effectuée par avis publié selon les mêmes modalités de publication que celles de l’avis d’adjudication. Lorsqu’il y a plusieurs lots d’avoirs nantis présentés à la vente, ils peuvent être réunis en un seul lot lors de la vente.
Au jour indiqué pour l’adjudication, il y est procédé sur la demande du créancier gagiste.
Les enchères sont faites par toutes personnes, hormis le débiteur et toutes personnes qui sont notoirement insolvables ou inconnues de l’adjudicateur. L’enchérisseur cesse d’être obligé, si son enchère est couverte par une autre, même si celle-ci venait à être déclarée nulle.
Les avoirs nantis sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent.
L’adjudication est faite au plus offrant, par paiement comptant ou par tout autre mode de paiement prévu aux conditions particulières de l’adjudication y compris par voie d’une compensation avec les obligations financières couvertes.
Une fois l’adjudication intervenue, il n’est plus possible de surenchérir.
L’adjudicateur dresse dans les trois jours ouvrables de l’adjudication un procès-verbal faisant mention des noms et domiciles de l’adjudicataire, du nombre et de la désignation des avoirs nantis cédés, de leur prix de vente et de toutes les indications pertinentes de l’adjudication. Une copie du procès-verbal est adressée au constituant du gage, au débiteur et au créancier gagiste, sans qu’il soit nécessaire qu’il fasse l’objet d’une publication. Le procès-verbal et ses annexes sont enregistrés au droit fixe.
Si la vente doit faire l’objet d’un accord ou d’une absence d’opposition d’une autorité publique, tout acquéreur potentiel des avoirs nantis doit, dans les conditions fixées dans l’avis d’adjudication, soumettre son enchère à une condition suspensive d’obtention de l’autorisation ou de l’absence d’opposition de ladite autorité, sans préjudice des obligations pouvant être mises à sa charge quant à la réalisation de cette condition.
En cas de non-réalisation de cette condition endéans le délai fixé dans l’avis d’adjudication, le créancier gagiste peut consentir un ou plusieurs délais supplémentaires. En l’absence d’un tel délai supplémentaire ou si le dernier délai supplémentaire vient à échéance sans que la condition soit réalisée, ou en cas d’opposition ou de refus de l’autorité, l’offre et la vente aux enchères sont caduques. Dans les cas visés ci-avant, le créancier gagiste est alors libre d’exécuter à nouveau le gage conformément au présent article.
En cas de vente effectuée sous condition suspensive, l’adjudicateur dresse un premier procès-verbal au plus tard dans les trois jours ouvrables de l’adjudication, puis un second le premier jour ouvrable suivant :
a)le jour où la décision de l’autorité publique visée à l’alinéa 10 lui aura été notifiée ; b) le jour où le délai de réponse aura expiré ; ou c) le jour où le délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive aura définitivement expiré. » ;
6°Il est inséré un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit :
« (5)Lorsque les obligations financières couvertes ne sont pas exigibles au moment où le gage est réalisé suite à un évènement convenu entre parties comme constituant un fait entraînant l’exécution de la garantie, le produit de réalisation est, sauf convention contraire, imputé sur les obligations financières couvertes. ».
Art. 12.
À l’article 13, alinéa 2, de la même loi, les mots « envers le cessionnaire » sont supprimés.
Art. 13.
À l’article 13-1 de la même loi, le mot « cessionnaire » est remplacé par le mot « cédant » , et le mot « cessionnaires » est remplacé par le mot « cédants » .
Art. 14.
À l’article 14, paragraphe 3, de la même loi, les mots « de sa créance sur le cédant ou le tiers garanti selon les modalités » sont remplacés par les mots « des obligations financières couvertes en question selon les modalités d’évaluation, » .
Art. 15.
À la suite de l’article 15 de la même loi, il est inséré un nouvel article 15-1, libellé comme suit :
« Art. 15-1.
L’interdiction prévue à l’article 13, alinéa 4, et les obligations prévues à l’article 13-1 s’appliquent également aux opérations de mise en pension. ».
Art. 16.
À l’article 18, première phrase, de la même loi, les mots « nationale ou étrangère, » sont insérés entre les mots « situation de concours, » et les mots « sont valables » .
Art. 17.
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
1°À la lettre a), les mots « ou d’une procédure de liquidation » sont remplacés par les mots « , d’une procédure de liquidation ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, » ; 2°À la lettre a), les mots « et modalités » sont insérés entre les mots « ces clauses » et les mots « , y compris de compensation » ; 3°À la lettre b), les mots « , tout séquestre, » sont insérés entre les mots « confiscation pénale » et les mots « ainsi que toute cession » .
Art. 18.
L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 1er, les mots « ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, » sont insérés entre les mots « d’une mesure d’assainissement, » et les mots « mais avant le prononcé de la décision d’ouverture » , et les mots « ou situation » sont insérés entre les mots « d’une telle mesure » et les mots « , sont valables » ; 2° Au paragraphe 2, les mots « mais après l’ouverture de cette procédure de liquidation ou de la prise d’effet de ces mesures d’assainissement, » sont remplacés par les mots « ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, mais après le prononcé d’une telle décision d’ouverture ou la prise d’effet d’une telle mesure ou situation, » ; 3° Au paragraphe 3, les mots « , ou de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère, » sont insérés entre les mots « mesure d’assainissement » et les mots « la concernant » .
Chapitre 4-Modification de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition
Art. 19.
À l’article 5, paragraphe 6, de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, les mots « ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après le « règlement (UE) 2021/23 ») » sont insérés après les mots « et de certaines entreprises d’investissement » .
Chapitre 5-Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées
Art. 20.
À l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, les mots « et au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (ci-après le « règlement (UE) 2021/23 ») » sont insérés après les mots « et de certaines entreprises d’investissement » .
Art. 21.
À l’article 11bis, alinéa 1er, les mots « ou de l’article 18 du règlement (UE) 2021/23 » sont insérés entre les mots « relative au secteur financier » et les mots « sont remplies » , et les mots « ou à l’article 22 du règlement (UE) 2021/23 » sont insérés après les mots « et de certaines entreprises d’investissement » .
Chapitre 6-Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement
Art. 22.
À l’article 2 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement il est inséré, à la suite du paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :
« (4)La présente partie ne s’applique pas aux entités agréées conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012. ».
Chapitre 7-Modification du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1erdu règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières
Art. 23.
À l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1981 concernant les dépôts fongibles de métaux précieux et modifiant l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la circulation de valeurs mobilières, l’alinéa 2 prend la teneur suivante :
« Les gages sur métaux précieux fongibles sont régis par la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre des Finances,
Yuriko Backes
Cabasson, le 20 juillet 2022. Henri
Doc. parl. 7933 ; sess. ord. 2021-2022.