Loi du 20 mars 1876 sur la police des bâtiments et de leurs dépendances.
Art. 1er.
Les bâtiments, quelle que puisse être leur destination, qui seront élevés à l'avenir dans le Grand-Duché, ne pourront recevoir qu'une couverture en ardoises, tuiles, lames métalliques ou enduits minéraux, à l'exclusion de la paille, du bois et d'autres matières inflammables.
Art. 2.
A l’avenir, toutes les constructions nouvelles, destinées à l’habitation, devront être munies de lieux d’aisance, aménagés conformément au règlement à prendre par le Gouvernement.
Art. 3.
Les places ou fosses à fumier seront aménagées de manière à empêcher les infiltrations dans le sous-sol.
Le purin ne pourra y séjourner à l’air libre; il devra s’écouler, de même que les eaux d’évier, soit sur la voie publique par des canaux ou par des rigoles pavées, soit dans une fosse étanche et solidement couverte.
Un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi est accordé aux propriétaires pour modifier, dans le sens des dispositions qui précèdent, les installations actuelles qui ne répondent pas à ces prescriptions.
Art. 4.
Il est loisible au Gouvernement et aux fonctionnaires qu’il déléguera à cet effet, de dispenser pour cause grave et dûment justifiée de l’observation des prescriptions qui précèdent.
Art. 5.
Seront passibles d’une amende de 251 à 2.000 euros les propriétaires ou détenteurs, les architectes, entrepreneurs ou maîtres-maçons qui auront contrevenu aux dispositions des art. 1, 2 et 3 de la présente loi.
Art. 6. (L du 01 août 2001) Modifications 1
Tout jugement de condamnation fixera au propriétaire ou détenteur délinquant un délai de six mois au plus, endéans lequel il aura à se conformer aux dispositions légales ou réglementaires. Après ce délai il sera, le cas échéant, procédé d’office et à leurs frais, soit à la démolition, soit à l’exécution régulière des travaux. 1 <