Loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international.
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à organiser des classes internationales préparant au baccalauréat international, tel que régi par la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Les établissements scolaires autorisés à mettre en place des classes internationales sont désignés par règlement grand-ducal.
Art. 2.
Les classes internationales sont:
1.la classe de 10e qui suit le programme de la classe de 4e année du premier cycle secondaire du baccalauréat international; 2.la classe de 11e qui suit le programme de la classe de 5e année du premier cycle secondaire du baccalauréat international; 3.la classe de 12e correspondant à la 1re année du programme du baccalauréat international; 4.la classe de 13e correspondant à la 2e année du programme du baccalauréat international.
Art. 3. (L du 18 décembre 2009) Modifications 1
Les matières enseignées, désignées d'après la terminologie du baccalauréat international, sont les suivantes:
a)dans les classes de 10e et de 11e: la langue française, la langue anglaise, les sciences humaines, les sciences expérimentales, les mathématiques, les arts, la technologie, l'éducation sportive; b)dans les classes de 12e et de 13e: la langue française, la langue anglaise, la matière «individus et sociétés», les sciences expérimentales, les mathématiques, la matière «arts et options» et l'éducation sportive.Dans les classes de 12e et 13e les élèves doivent suivre un cours de théorie de la Connaissance, ainsi qu'un programme d'activités «créativité, action, service» et réaliser un mémoire.
1 >Les élèves admissibles à l'examen doivent se prévaloir de compétences équivalant au niveau A2 déterminé par le Cadre commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l'Europe dans une troisième langue autre que la langue française ou la langue anglaise1 < . Un règlement grand-ducal détermine: a)les niveaux des cours offerts dans les langues, b)les matières enseignées autres que les langues, c)les grilles des horaires des différentes classes, d)les conditions d'admission aux classes internationales.
Art. 4.
Le personnel enseignant des classes internationales est celui autorisé à enseigner dans les classes de l'enseignement secondaire.
Art. 5.
Le Gouvernement est autorisé à conclure avec l'Office du Baccalauréat international toute convention nécessaire à l'application de la présente loi et de ses règlements grand-ducaux.