Loi du 21 juin 1999 autorisant l'Etat à participer au financement de la modernisation, de l'aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.
1 >Art. 1er.
L'Etat est autorisé à participer, conformément aux dispositions des articles 11 et 13 et suivant les modalités prévues aux articles 15 à 17 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, au financement:
de la modernisation de l'Hôpital de la Ville d'Esch-sur-Alzette, pour un montant qui ne peut dépasser 67.758.500 euros,
de l’aménagement du Centre national de radiothérapie François Baclesse, pour un montant qui ne peut dépasser 8.407.075 euros»,
de la modernisation de la Clinique Sainte Marie à Esch-sur- Alzette, pour un montant qui ne peut dépasser 14.304.575 euros,
de la modernisation de l’Hôpital Princesse Marie-Astrid à Differdange - Niedercorn, pour un montant qui ne peut dépasser 10.038.300 euros,
de la modernisation de l’Hôpital de la Ville de Dudelange (partie hôpital), pour un montant qui ne peut dépasser 9.034.475 euros,
de la construction du Centre National de rééducation fonctionnelle et de réadaptation, à Luxembourg-Kirchberg, pour un montant qui ne peut dépasser 60.053.312 euros,
de la modernisation du Centre hospitalier de Luxembourg, hôpital municipal, Maternité et Clinique pédiatrique, pour un montant qui ne peut dépasser 47.479.220 euros; ce montant est majoré de 30.521.340 euros pour la modernisation de la Clinique pédiatrique et 3.644.564 euros pour la modernisation de la Maternité,
de la construction de l’Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle, pour un montant ne pouvant dépasser 7.873.602 euros,
de la modernisation de la Clinique d’Eich, Fondation N. Metz, pour un montant ne pouvant dépasser 18.669.448 euros,
de la construction de l’Hôpital François-Elisabeth à Luxembourg-Kirchberg, pour un montant qui ne peut dépasser 113.261.353 euros,
de la construction de la Clinique Dr Bohler à Luxembourg-Kirchberg, pour un montant qui ne peut dépasser 17.060.375 euros,
de la modernisation de la Clinique Sainte Thérèse à Luxembourg, pour un montant qui ne peut dépasser 21.331.375 euros,
de la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, pour un montant qui ne peut dépasser 98.395.382 euros,
de la modernisation du Centre hospitalier neuropsychiatrique à Ettelbruck, pour autant qu’il s’agit des lits et structures aigus et de réadaptation, pour un montant qui ne peut dépasser 47.631.725 euros,
de la modernisation de la Clinique St. Joseph de Wiltz, pour un montant qui ne peut dépasser 9.410.900 euros,
de l’extension du Centre national de radiothérapie François Baclesse, pour un montant ne pouvant dépasser 17.169.315 euros
de la modernisation du Centre de convalescence Fondation Emile Mayrisch à Colpach, pour un montant ne pouvant dépasser 18.742.643 euros.
Un règlement grand-ducal établit le modèle de la convention à conclure avec les maîtres d’ouvrage et détermine les modalités de la participation de l’Etat dans les investissements hospitaliers.
Art. 2.
Les montants dont question ci-dessus correspondent à la valeur 503,26 de l’indice annuel des prix à la construction et s’entendent sans préjudice de l’évolution de cet indice.
Art. 3.
Au cas où l’avancement des travaux obligerait l’un ou l’autre établissement visé ci-avant à préfinancer la part des subventions accordées par l’Etat, mais non encore versées, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à cette part.
Art. 4. (L du 23 mars 2009) Modifications 1
(1) Les frais des experts chargés par l’Etat du contrôle général de la mise au point et de l’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à charge des établissements hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de l’Etat au même titre que les investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
(2) Les participations aux frais afférents de l’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à la présente loi.
(3)Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction et de modernisation énumérés au plan hospitalier en vigueur.
Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.1 <