Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.
Art. 1er.
La Direction de la santé a dans les limites fixées par les lois et règlements les missions suivantes:
1)protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être général sur les plans physique, psychique et social; 2)étudier, surveiller et évaluer l'état de santé de la population et exécuter des mesures de santé publique, y compris les mesures d'urgence nécessaires à la protection de la santé; 3)veiller à l'observation des dispositions légales et réglementaires en matière de santé publique; 4)mettre en œuvre des programmes de prévention et de promotion de la santé; 5)évaluer et promouvoir la qualité dans le domaine de la santé; 6)contribuer sur le plan national et international à l'application de la politique sanitaire; 7)conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé; 8)promouvoir et exécuter des travaux de recherche scientifique dans le domaine de la santé; 9)coordonner et promouvoir la formation continue pour médecins, médecins-dentistes et pharmaciens.
Art. 2.
(1)La Direction de la santé est placée sous l'autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2)La Direction de la santé se compose d'un directeur et deux directeurs adjoints. Le directeur est responsable de la gestion de l'administration.
Il en est le chef hiérarchique et est secondé dans sa tâche par deux directeurs adjoints qui assument la responsabilité respectivement du département opérationnel et technique et du département administratif. Si le directeur est empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un directeur adjoint.
Art. 3.
(1)La Direction de la santé se compose d'un département médical et technique et d'un département administratif. Le département médical et technique comporte huit divisions, ainsi que le service d'orthoptie et le service audiophonologique.
(2)Les huit divisions prennent les dénominations suivantes:
1.Division de l'inspection sanitaire; 2.Division de la médecine préventive; 3.Division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents; 4.Division de la médecine curative et de la qualité en santé; 5.Division de la pharmacie et des médicaments; 6.Division de la radioprotection; 7.Division de la santé au travail et de l'environnement; 8.Division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale;
Les divisions peuvent être subdivisées en services. Chaque division est dirigée par un chef de division.
(3)Le service d'orthoptie, dont les actes sont gratuits, est chargé du dépistage et du traitement orthoptique et pléoptique des personnes présentant une amblyopie, des troubles de la vision binoculaire, de la prise en charge des personnes présentant une basse vision ou des perturbations du champ visuel en mono- et binoculaire.
(4)Le service audiophonologique, dont les actes sont gratuits, est chargé de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des troubles de la parole, du langage, de la phonation, ainsi que des troubles de l'audition. Ce service intervient à l'intention d'enfants et d'adultes, sans préjudice des attributions du centre de logopédie dans le domaine de la scolarité.
Art. 4.
Dans le cadre des attributions visées à l'article 1er, les différentes divisions sont chargées plus particulièrement des missions visées ci-après:
(1)La division de l'inspection sanitaire est chargée:
– d'assurer la protection de la santé publique tant en ce qui concerne l'hygiène du milieu que la surveillance et la lutte contre les maladies transmissibles; – d'organiser le contrôle médical des ressortissants de pays tiers; – de traiter les dossiers relatifs aux étrangers souhaitant se faire soigner au Luxembourg et dont la prise en charge n'est pas assurée par les organismes de sécurité sociale; – de se prononcer sur l'aptitude médicale à des mesures d'éloignement.
Elle remplit en outre la mission de point focal national dans le cadre du Règlement sanitaire international.
(2)La division de la médecine préventive a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de la santé et la prévention des maladies et des infirmités.
(3)La division de la médecine scolaire et de la santé des enfants et adolescents a compétence pour toutes les questions concernant la médecine scolaire, la surveillance, ainsi que la promotion de la santé des enfants et adolescents.
(4)La division de la médecine curative et de la qualité en santé a compétence pour toutes les questions concernant la planification, l'organisation, l'évaluation de la performance et la surveillance des établissements hospitaliers et des soins primaires, des moyens et équipements de soins, ainsi que l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé. Elle a aussi compétence pour toutes les questions ayant trait à l'évaluation, à la promotion et à la coordination nationale de la qualité dans le domaine de la santé, y compris la prévention des risques liés aux soins de santé et le contrôle de qualité des laboratoires. Elle est chargée de la coordination et de la promotion de la formation continue pour médecins, médecins-dentistes et en collaboration avec la division visée au paragraphe (5), pour les pharmaciens.
(5)La division de la pharmacie et des médicaments a compétence pour toutes les questions relatives à l'exercice de la pharmacie ainsi que pour les questions relatives aux médicaments et produits pharmaceutiques en général et en particulier leur fabrication, leur contrôle, leur mise sur le marché, leur publicité, leur distribution, leur importation et leur exportation. Sa compétence s'étend également aux précurseurs des stupéfiants, aux produits cosmétiques, ainsi qu'aux dispositifs médicaux.
(6)La division de la radioprotection a compétence pour toutes les questions concernant la protection contre les rayonnements ionisants et non-ionisants, la sécurité nucléaire, ainsi que la sécurité de la gestion des déchets radioactifs.
(7)La division de la santé au travail et de l'environnement a compétence pour toutes les questions concernant la promotion de la santé et du bien-être au travail. Elle assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement. Elle remplit sa mission en étroite collaboration avec l'inspection du travail et des mines qui peut requérir son avis dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et la consulter en ce qui concerne la santé au travail. Elle examine, sur base de données techniques recueillies par l'inspection du travail et des mines, l'impact des nuisances éventuelles sur la santé des travailleurs et informe les médecins du travail compétents. Elle assure conjointement avec l'inspection du travail et des mines, chacune en ce qui la concerne, l'application des directives qui en découlent.
La division de la santé au travail et de l'environnement a en outre compétence pour les problèmes de santé liés à l'environnement en général et plus particulièrement à l'environnement domestique. Elle a une mission de dépistage et d'évaluation des risques ainsi qu'une mission de prévention et de détection des maladies dues à l'environnement.
(8)La division de la médecine sociale, des maladies de la dépendance et de la santé mentale a compétence pour toutes les questions concernant la planification, l'organisation, l'orientation et la surveillance médico-sociale en cas de maladies de la dépendance, en particulier des toxicomanies, ainsi qu'en cas de maladies psychiques et de problèmes médico-psycho-sociaux.
Sa compétence s'étend également aux organismes génétiquement modifiés.
Art. 5.
(1)les médecins de la Direction de la santé sont chargés:
1)de veiller à l'observation des lois et règlements en matière de santé publique; 2)de contrôler le fonctionnement des services médico-sociaux, publics ou privés; 3)d'étudier les questions de santé publique et de faire au directeur de la santé les propositions d'amélioration qu'ils jugent opportunes; 4)de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent dans l'intérêt de la santé publique.
(2)Dans l'exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les médecins de la Direction de la santé ont le droit d'entrer de jour et de nuit, lorsque l'existence soit d'un cas de maladie contagieuse, soit d'une contamination, soit de conditions sanitaires défectueuses peut être présumée sur la base d'indices graves:
1)dans les bâtiments publics, 2)dans tous les établissements publics ou privés tels que: établissements hospitaliers, cabinets médicaux, pouponnières, crèches, écoles, maisons-relais, pensionnats, auberges de jeunesse, casernes, établissements pénitentiaires, usines, magasins, théâtres, cinémas, établissements de bains, terrains et salles de sport, 3)dans les structures offrant accueil et hébergement et les services visés par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 4)dans les exploitations agricoles, 5)dans les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés et vendus des denrées alimentaires, des boissons, des médicaments, ainsi que les produits et organismes visés à l'article 6, paragraphe 1er, point 1), 6)dans les immeubles en voie de construction, 7)dans les habitations privées.
Lorsque l'entrée dans un des lieux précités est refusée au médecin de la Direction de la santé, celui-ci ordonnera la visite par une décision spéciale et motivée. En ce qui concerne les locaux destinés à l'habitation, leur visite est conditionnée à l'accord explicite du président du Tribunal d'arrondissement du lieu de situation de l'habitation.
Le médecin de la Direction de la santé a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de ses missions. Il signale sa présence au chef des locaux et établissements précités ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
Art. 6.
(1)Les pharmaciens-inspecteurs sont chargés:
1)de veiller à l'observation des lois et règlements ayant trait à l'exercice de la pharmacie, aux médicaments, aux produits cosmétiques, vénéneux et toxiques, ainsi qu'aux dispositifs médicaux; 2)de procéder à l'inspection:–des pharmacies, y compris les pharmacies hospitalières; –des établissements pharmaceutiques de fabrication, d'importation et de distribution des médicaments; –plus généralement de tous les lieux où sont fabriqués, manipulés, entreposés ou mis en vente les produits et substances visés au point 1);
3)de donner leur avis sur des questions concernant la pharmacie et les médicaments et de faire au directeur de la santé les propositions d'amélioration qu'ils jugent opportunes; 4)de rassembler des rapports sur les effets secondaires observés pour certains médicaments et certaines substances et d'en informer le corps médical et pharmaceutique.
(2)Les activités professionnelles de pharmacien-inspecteur sont à considérer comme occupation pharmaceutique pour l'application de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.
Art. 7.
Les fonctionnaires et employés de l'État de la division de la radioprotection de la Direction de la santé relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale » sont chargés de veiller à l'observation des lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations.
Art. 7bis. (Abrogé)
Art. 8.
(1)Les médecins de la Direction de la santé ont qualité d'officier de la police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de santé publique.
Les pharmaciens-inspecteurs ont qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements concernant les médicaments et l'exercice de la pharmacie.
Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires ont qualité d'officier de police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire.
(2)Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Ils doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de santé publique. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Avant d'entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
(3)Lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements en matière de santé publique, les membres de la Police grand-ducale et les médecins de la Direction de la santé ont le droit d'entrer de jour et de nuit pendant les heures d'ouverture dans les locaux visés à l'article 5.
Lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements concernant les médicaments et l'exercice de la pharmacie, les membres de la Police grand-ducale et les pharmaciens-inspecteurs ont le droit d'entrer de jour et de nuit pendant les heures d'ouverture dans les locaux visés à l'article 6.
Lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations ionisantes et non-ionisantes, les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d'officier de police judiciaire et les agents visés à l'article 8, paragraphe 1er, troisième phrase, ont le droit d'entrer de jour et de nuit pendant les heures d'ouverture dans les locaux, établissements, terrains et moyens de transport assujettis au champ d'application des lois et règlements ayant trait à la radioprotection.
Ils signalent leur présence au chef des locaux et établissements précités ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
Ils ont le droit de saisir des objets, documents et effets qui ont servi à commettre les infractions ou qui étaient destinés à les commettre et ceux qui ont formé l'objet de l'infraction.
(4)Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens du paragraphe 1er, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
Art. 9.
Les administrations communales ne peuvent, sauf le cas d'urgence, introduire aucune innovation, ni édicter aucun règlement en matière d'hygiène publique ou d'hygiène sociale sans l'avis préalable du directeur de la santé ou d'un médecin de la Direction de la santé délégué par lui.
Art. 10.
Lorsqu'il s'agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses ou des contaminations, le médecin de la Direction de la santé a le droit d'édicter lui-même, sous forme d'ordonnance, les mesures d'urgence qu'il juge nécessaire à l'exception d'une mesure d'hospitalisation forcée. Ces mesures sont portées à la connaissance des intéressés:
a)s'il s'agit d'une mesure collective, par voie de publication dans la presse écrite et audiovisuelle; b)s'il s'agit d'une mesure individuelle, par une notification à personne faite par voie administrative.
Elles doivent être immédiatement exécutées nonobstant recours.
Au besoin, l'exécution est assurée par des agents de la force publique.
Les mesures prises par le médecin de la Direction de la santé sont communiquées sans délai au directeur de la santé qui les porte à la connaissance du ministre de la santé.
Celui-ci peur d'office rapporter ou modifier les mesures édictées par le médecin de la Direction de la santé.
Dans un délai de dix jours à partir de l'affichage, s'il s'agit d'une mesure collective, ou à partir de la notification à personne, s'il s'agit d'une mesure individuelle, un recours contre l'ordonnance du médecin de la Direction de la santé est ouvert à toute personne intéressée auprès du ministre de la santé.
Art. 11.
L'hospitalisation forcée d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et qui néglige ou refuse de se faire traiter est ordonnée par le juge des référés de l'arrondissement du domicile ou de la résidence du malade. Ce magistrat statue à la demande du procureur d'Etat sur une requête émanant du médecin de la Direction de la santé constatant l'état médical, la situation de famille et les conditions de logement du malade à interner.
L'ordonnance est exécutée par les soins du procureur d'Etat, qui, sur proposition ou après consultation du médecin précité, peut consentir à l'élargissement de la personne hospitalisée.
Le malade interné peut, à quelque époque que ce soit, présenter une requête de sortie par voie de simple lettre, signée par lui, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit de garde, à adresser au président du tribunal d'arrondissement. Un accusé de réception est immédiatement transmis au signataire de la requête. La décision est rendue par le tribunal, réuni en chambre du conseil, le ministère public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date à laquelle la requête de mise en liberté est parvenue au président du tribunal d'arrondissement.
Sans préjudice de tout autre moyen d'investigation, le tribunal peut prendre l'avis du médecin de la Direction de la santé qui a provoqué l'internement et du médecin de l'établissement hospitalier.
Le greffier informe les intéressés par lettre recommandée au plus tard l'avant-veille, du jour, de l'heure et du lieu de la séance. Le malade a le droit d'y assister en personne, si son état de santé le permet, par fondé de pouvoir, ou par la personne qui exerce sur lui le droit de garde, pour être entendu en ses explications orales.
II est statué dans la même forme sur l'appel de l'intéressé qui peut être interjeté dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision rendue par le tribunal. L'appel est déclaré par voie de simple lettre, signée par le malade interné, par son fondé de pouvoir ou par la personne quia sur lui le droit de garde, à adresser au président de la cour supérieure de justice.
Art. 12.
Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui peuvent intervenir en exécution des articles 10 et 11 qui précèdent, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance, sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de la formalité.
Art. 13.
Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin de la Direction de la santé ou le ministre de la santé en exécution de l'article 10 ainsi qu'à celles ordonnées par le juge des référés en exécution de l'article 11 est punie d'une amende de cinq cent un à trois mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre I du Code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale sont applicables à ces infractions.
Art. 14.
(A)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants, des médecins-dentistes, des médecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en radioprotection dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(B)Les modifications législatives qui sont apportées ultérieurement aux carrières énumérées sous (A) sont applicables au personnel de la Direction de la santé.
(C)Le cadre prévu sous (A) peut être complété par des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l'Etat et des salariés de l'Etat suivant les besoins de l'administration et dans la limite des crédits budgétaires.
Art. 15.
Les médecins de la Direction de la santé chargés du service de l'inspection sanitaire peuvent porter le titre de médecin-inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions. Les médecins chargés du service de médecine scolaire ou du service de médecine du travail peuvent porter les titres respectivement de médecin scolaire et de médecin-inspecteur du travail.
Les fonctionnaires de la division de l'inspection sanitaire peuvent porter le titre d'inspecteur sanitaire. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang, ni le traitement des fonctionnaires concernés.
Art. 16.
(1)La nomination aux fonctions de directeur est réservée au Grand-Duc.
(2)Les candidats au poste de directeur ou à un poste de médecin ou de médecin-dentiste à la Direction de la santé doivent être autorisés à exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste.
Le candidat à un poste de médecin auprès de la Direction de la santé titulaire d'un des titres de formation visés à l'article 1er, paragraphe 1er sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, qui a accompli une formation spécifique en santé publique d'une durée de trois ans au moins ou plusieurs formations spécifiques en santé publique d'une durée totale de trois ans, reconnues par le ministre de la Santé, peut être dispensé par ce même ministre de la condition d'une formation spécifique en médecine générale ou d'une formation de spécialisation reconnue pour l'attribution d'un titre de médecine générale ou d'une formation de médecin spécialiste reconnue pour l'attribution d'un titre de médecin-spécialiste, prévues à l'article 1er sous (c) de la loi précitée. Le médecin dispensé de la prédite condition ne peut toutefois pas se prévaloir de l'autorisation d'exercer dont question à l'article 1er alinéa 1er de cette même loi.
Le directeur adjoint administratif et le directeur adjoint opérationnel et technique doivent être titulaire d'un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins délivré conformément à la collation des grades, ou d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études universitaires correspondant au grade de master reconnu ou d'un diplôme étranger de fin d'études universitaires ou d'une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur. Les diplômes étrangers doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Ces diplômes doivent sanctionner une formation dans un des domaines utiles à l'exercice de la fonction. Le directeur adjoint administratif doit disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois années.
(3)Le directeur et le médecin chef de division doivent justifier d'une formation complémentaire dans une des matières spécifiques relevant de la compétence de la Direction de la santé, et dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 17.
Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et de promotion qui ne sont pas fixées par la présente loi sont déterminées pour autant que de besoin par règlement grand-ducal.
Art. 18. (Abrogé)
Art. 19.
Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit:
le directeur adjoint
au grade 17
le médecin chef de division
au grade 16
l'expert en radioprotection ou ingénieur nucléaire chef de division
au grade 16
le pharmacien-inspecteur chef de division
au grade 16
le médecin chef de service
au grade 15
le médecin-dentiste
au grade 15
l'ingénieur nucléaire
au grade 14
l'expert en sciences hospitalières
au grade 12
l'orthoptiste
au grade 10
l'éducateur sanitaire
au grade 8
l'audiomériste
au grade 4
Le médecin chef de division bénéficie d'un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
Le médecin chef de service et le médecin-dentiste bénéficient d'un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.
L'ingénieur nucléaire bénéficie d'un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade.
L'expert en sciences hospitalières bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, allongé d'un neuvième échelon, ayant l'indice 455 après douze années de grade.
L'orthoptiste bénéficie d'un avancement en traitement au grade 12 allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 425 après douze années de grade.
L'éducateur sanitaire bénéficie d'un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade.
L'audiométriste bénéficie d'un premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade, d'un second avancement en traitement au grade 7 après quatorze années de grade et après avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d'un examen de spécialisation.
Art. 20.
Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat:
A.L'article 22 est modifié comme suit:A la section II au numéro 4° est ajoutée la mention: « l'audiométriste de la santé » ; au numéro 8° est ajoutée la mention: « l'éducateur sanitaire de la santé (grade 8) » ; au numéro 9° est ajoutée la mention: « l'orthoptiste de la santé » ; au numéro 10° est ajoutée la mention: « expert en sciences hospitalières » ; au numéro 11° est ajoutée la mention: « ingénieur nucléaire » ; au numéro 12° sont ajoutées les mentions: « médecin chef de service de la santé (grade 15) » et « médecin-dentiste de la santé (grade 15) » ; au numéro 19° est ajoutée la mention: « le médecin chef de division de la santé » ; A la section IV au numéro 9° est ajoutée la mention: « l'orthoptiste de la santé » ;
B.A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique I Administration générale est modifiée et complétée comme suit:a)au grade 4 est ajoutée la mention: « Santé - °audiométriste » ,
b)au grade 8 est ajoutée la mention: « Santé - °éducateur sanitaire » ,
c)au grade 10 est ajoutée la mention: « Santé - °orthoptiste » ,
d)au grade 12 est ajoutée la mention: « Santé -°expert en sciences hospitalières » ,
e)au grade 14 est supprimée la mention: « Santé publique - médecin-inspecteur adjoint » ,
f)au grade 14 est ajoutée la mention: « Santé - °ingénieur nucléaire » ,
g)au grade 15 sont ajoutées les mentions: « Santé - °médecin chef de service » , « Santé - °médecin-dentiste » ,
h)au grade 16 sont ajoutées les mentions: « Santé - °médecin chef de division » , « Santé - °expert en radioprotection chef de division » , « Santé - °ingénieur nucléaire chef de division » , « Santé - °pharmacien-inspecteur chef de division » ,
i)au grade 17 est ajoutée la mention: « Santé - directeur adjoint » .
C.A l'annexe A. - Classification des fonctions, la rubrique IV Enseignement est modifiée et complétée comme suit:au grade E 5 est ajoutée la mention: « Santé - professeur d'enseignement logopédique » .
D.A l'annexe D. - Détermination, la rubrique 1 Administration générale est modifiée et complétée comme suit:a)A la carrière inférieure de l'administration,
grade 3 de computation de la bonification d'ancienneté,
au grade 4 est ajoutée la mention « audiométriste » .
b)A la carrière moyenne de l'administration,
grade 7 de computation de la bonification d'ancienneté,
au grade 8 est ajoutée la mention « éducateur sanitaire » ,
grade 10 de computation de la bonification d'ancienneté, est ajoutée la mention: « orthoptist » ,
c)A la carrière supérieure de l'administration,
grade 12 de computation de la bonification d'ancienneté,
au grade 12 est ajoutée la mention:
« expert en sciences hospitalières »
au grade 14 est ajoutée la mention:
« ingénieur nucléaire »
au grade 16 sont ajoutées les mentions:
« expert en radioprotection chef de division » ,
« ingénieur nucléaire chef de division » ,
« pharmacien-inspecteur chef de division » ,
grade 14 de computation de la bonification d'ancienneté, au grade 14 est supprimée la mention: « médecin-inspecteur adjoint » , au grade 15 sont ajoutées les mentions: « médecin chef de service de la santé » et « médecin-dentiste de la santé » , au grade 16 est ajoutée la mention: « médecin chef de division de la santé » ,
au grade 17 est ajoutée la mention:
« directeur adjoint de la santé » .
Dispositions additionnelles
Art. 21. et Art. 22. (Abrogés)
Dispositions transitoires
Art. 23. (Abrogé)
Art. 24.
Sont abrogés:
la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, et les lois modificatives du 28 juillet 1971 et du 7 mars 1977, à l'exception de l'article 6;
l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création du poste du médecin-directeur de la santé publique;
la loi du 23 mai 1958 portant1)réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg; 2)création d'un poste de pharmacien-inspecteur;
l'alinéa 25 de l'article 13 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 25.
La référence au médecin-inspecteur dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur est remplacée par celle de médecin de la Direction de la santé.
Art. 26. (L du 14 décembre 2022) Modifications 1
La présente loi entre en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.1 <