Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le traitement de base
Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Avancement en traitement
Allocation de famille
Allocation de repas
Allocations familiales
Adaptation au coût de la vie
Echéances
Dispositions spéciales
Dispositions additionnelles
Dispositions transitoires
Entrée en vigueur
1 >Art. 1er.
Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi.
Le traitement de base
Art. 2.
1.Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.
2.La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale.
3.Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin.
4.Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est fixé comme suit:
à partir du 1er janvier 1995 à 4 pour cent;
à partir du 1er janvier 1996 à 5 pour cent;
à partir du 1er janvier 1997 à 6 pour cent;
à partir du 1er janvier 1998 à 7 pour cent;
à partir du 1er janvier 1999 à 8 pour cent.
L’adaptation du taux de retenu de 8 pour-cent atteint à la date du 1er janvier 1999 se fait parallèlement à celle de la partie des cotisations à charge des assurés au titre des articles 239 et 240 du Code des Assurances sociales.
Art. 3.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section IV, 10° à 14° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de début de carrière.
Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.
Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section IV, 10°, 11° alinéa 2, 12°, 13°, et 14° ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi.
Art. 4.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application de la présente loi.
Art. 5.
1.Sous réserve des dispositions de l’article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.
2.Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur: pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi.
3.Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.
4.Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas à la nomination dans la carrière normale.
Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable.
Art. 6.
1.Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
2.Dans les cas visés aux articles 18.II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire.
Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.
Dans l’hypothèse de l’article 18.II. alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.
Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire, de rang égal ou immédiatement inférieur.
Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C, ainsi qu’aux articles 4 et 22 de la présente loi. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.
Art. 6bis.
I.Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage.
Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.
Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
II. 1.Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien.
2.Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n’influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration.
3.Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire.
III. 1.Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans l’une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement ou indemnité barémiques dont il jouissait avant son départ et son traitement ou indemnité barémiques alloués au moment de sa réintégration.
Par traitement barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi, ainsi que de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
Par indemnité barémique au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi, de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des enseignants et chargés de cours de religion et de l’article 16, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, y compris les allongements de grade et majorations d’indice prévus dans la réglementation concernant la fixation des indemnités des employés de l’Etat.
2.Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
3.Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique et sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève l’agent réintégré.
IV.
1.L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité et le traitement.
Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’ouvrier de l’Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.
2.Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
3.Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition du ministre ayant dans son ressort l’administration dont relève le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire.
Art. 6ter.
Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 7.
1.L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», des grades A1, P1, A2 et P2 de la rubrique III «force publique» et du grade D1 de la rubrique VII «douanes» de l’annexe A de la présente loi.
Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi.
2.Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.
Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
a)pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive; b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de l’Union Européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
3.Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.
4.Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section I, 2, alinéa 2 ci-après.
Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.
5.Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent pas.
6.La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.
Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un Etat membre de l’Union Européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.
Avancement en traitement
Art. 8.
I. 1.Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement en traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» et VII Douanes sous réserve des dispositions de l’article 22, section I, ci-après.
Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis, 16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus.
La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.
2.Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction faite d’une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.
Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.
3.Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques IV «enseignement» et V «cultes» ni aux fonctionnaires du corps diplomatique.
II.Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après.
Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à l’alinéa 1er de la présente section.
III.Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion.
Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur ou de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E6 ou à un grade supérieur, bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.
Les titulaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le titulaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi
IV.Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes:
1°La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente loi. 2°Elle doit s’étendre sur plus de deux grades. 3°Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l’examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l’agriculture et de rédacteur de l’administration judiciaire1 est considérée également comme examen de promotion pour l’application des dispositions du présent paragraphe.
Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins.
4°Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. 5°La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I «Administration générale» et III «Force publique». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I ci-après.
Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés.
Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l’examen de promotion nouvellement introduit.
V.Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section.
Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.
VI.Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire, qui après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade depuis sa dernière promotion au sens de ce même article n’a pas obtenu de nouvelle promotion, peut bénéficier d’un avancement en traitement pareil au premier dans les limites et suivant les modalités retenues à la section I.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes».
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa ci-dessus et sans préjudice de celles contenues à l’article 22, section II, points 19 et 22 de la présente loi, peut bénéficier de la même mesure, et par application analogique, le fonctionnaire nommé aux grades M2 et M3 n’ayant pas bénéficié d’une nomination dans un grade hiérarchiquement supérieur repris à l’annexe A sous la rubrique II «Magistrature» après au moins douze années de bons et loyaux services passées dans son grade. Par grade au sens de la présente disposition il y a lieu d’entendre indistinctement le grade d’origine du fonctionnaire ou le grade de substitution auquel il a accédé.
L’avancement en traitement visé par la présente section peut être accordé au fonctionnaire sur sa demande et sur avis du chef d’administration, conformément à l’article 22, section VI 1) ci-dessous et sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphes II et III de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables pour l’accès aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII ci-dessous.
Allocation de famille
Art. 9.
1.En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.
2.L’allocation de famille est égale à 8,1 pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni inférieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel à durée déterminée l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.
Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée par rapport au degré d’occupation.
3.A droit à l’allocation de famille:
a)le fonctionnaire marié, non séparé de corps, ou le fonctionnaire partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; b)le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire ou celui dont le partenariat au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats a cessé
s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales;
s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint ou partenaire en exécution de la disposition qui précède.
4.Lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé.
Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats bénéficient conjointement, en leur qualité de fonctionnaire ou agent public défini ci-dessous, soit d’un service à temps partiel à durée déterminée, soit d’un service à temps partiel, soit d’une tâche partielle, l’allocation de famille est calculée et accordée séparément à chacun sur base des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus. Dans ces cas, le paiement du montant cumulé des deux allocations de famille ainsi calculées ne pourra dépasser le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des conjoints ou partenaires pris séparément lorsqu’ils seraient occupés à tâche complète. En cas de dépassement de ce seuil, l’allocation de famille accordée est fixée et payée individuellement à chaque conjoint ou partenaire sur base du paragraphe 2 ci-dessus, après avoir été réduite au prorata du degré de la tâche de chacun des deux conjoints ou partenaires.
Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de l’Etat et les agents assimilés quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
5.Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, l’allocation payée au conjoint ou partenaire du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article.
Pour l’application des dispositions qui précédent, l’allocation payée au conjoint ou au partenaire du fonctionnaire est proratisée par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.
6.N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.
7.Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.
Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.
8.Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.
Allocation de repas
Art. 9bis.
Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale.
Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions, rubrique VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de l’alinéa 1er. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Allocations familiales
Art. 10.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
Adaptation au coût de la vie
Art. 11. (L du 19 décembre 2020) Modifications 1
1.Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par «l’Institut national de la statistique et des études économiques».
Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
3 >Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits énergétiques au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, viennent en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948.3 <
Les montants des taxes et accises prélevées sur les prix des produits de tabac, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, sont maintenus au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006 pour les besoins de l'établissement de l'indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948.
Les modalités d'application et d'exécution concernant les dispositions ci-avant seront arrêtées par règlement grand-ducal.
L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
2.L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984.
3.L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.
Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires de un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour-cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant des cotes d’application en vigueur à ces dates.
4.Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
5.Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi.
6.Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) N° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro.
7.Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-avant, les adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus, déclenchées au cours des années 2012, 2013 et 2014 sont effectuées conformément aux modalités spécifiées ci-après:
L’adaptation déclenchée par le dépassement d’une première cote d’échéance au cours de l’année 2012, est effectuée le 1er octobre 2012.
Pour les années 2012, 2013 et 2014, au moins douze mois doivent s’écouler entre deux adaptations des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités et montants généralement adaptés par référence aux dispositions ci-dessus.
Dans le cas d’une adaptation en 2014, le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance subséquente prendra la valeur de la moyenne semestrielle de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 correspondant au mois précédant cette adaptation. Chaque tranche déclenchée avant cette remise à niveau et non appliquée est annulée.
Echéances
Art. 12.
1.Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, paragraphe 7 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
2.Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traitement ou d’avancement en échelon.
3.Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets.
Dispositions spéciales1
Art. 13.
17.Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant.Les conditions d’avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal.
24.La nouvelle nomenclature de l’annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations. 25.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)l’ancienne nomenclature est remplacée comme suit:
«
Ancienne nomenclature
Nouvelle nomenclature
surveillant principal des travaux
surveillant sous-chef de brigade
chaîneur principal
surveillant chef de brigade
chaîneur chef de brigade
surveillant principal
sous-chef de brigade
sous-chef de brigade
chef de brigade
chef de brigade
»
Art. 14.
I.Les bureaux de recette des contributions et de l’enregistrement, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe.
Le classement fera l’objet d’un règlement grand-ducal et sera fait d’après l’importance des recettes et les difficultés de gestion.
II.En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l’enregistrement et des contributions, ne touchent plus de remises.
Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l’indemnité de responsabilité prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945.
Art. 15.
I.Il est créé à l’intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l’administration des services vétérinaires, du laboratoire national de santé, du centre informatique de l’Etat, de l’institut viti-vinicole, du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l’Etat et de la protection civile les fonctions de la carrière de l’artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n’existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés.
Pour l’application des dispositions de l’article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l’artisan et de l’expéditionnaire technique dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est inférieur à dix unités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des ponts et chaussées.
Pour fixer la cadence des promotions aux fonctions supérieures à celles de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant:
en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,
en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.
Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.
II.Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent.
III.Il est créé dans les cadres des différentes administrations de l’Etat où il existe une carrière du technicien diplômé la carrière de l’ingénieur-technicien.
Sans préjudice de l’application des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles d’ingénieur technicien inspecteur lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des Postes et Télécommunications.
Pour fixer la cadence de ces promotions la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des Postes et Télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant:
en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,
en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.
Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.
Art. 16.
1.Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.
Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
2.Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont destinées à défrayer.
3.Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.
Art. 17.
I. 1.La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:a)expéditionnaire, b)commis adjoint, c)commis, d)commis principal, e)premier commis principal.
2.La carrière de l’expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:a)expéditionnaire-informaticien, b)commis-informaticien adjoint, c)commis-informaticien, d)commis-informaticien principal, e)premier commis-informaticien principal.
3.La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:a)expéditionnaire technique, b)commis technique adjoint, c)commis technique, d)commis technique principal, e)premier commis technique principal.
4.Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5.Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire, de celle de l’expéditionnaire-informaticien et de celle de l’expéditionnaire technique, détachés de leur administration d’origine à un autre service de l’Etat pourront être nommés hors cadre; il avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés à l’article 5 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, parallèlement à leurs collègues de l’administration d’origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion.
II. 1.La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes:a)artisan, b)premier artisan, c)artisan principal, d)premier artisan principal, e)artisan dirigeant.
2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3.L’artisan principal, le premier artisan principal et l’artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l’annexe A, rubrique «I. - Administration générale» de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à l’examen de promotion de cette carrière et qu’il existe une vacance de poste au niveau des fonctions énumérées ci-dessus. 4.L’ancienne nomenclature d’artisan contremaître et de chef-mécanicien est remplacée respectivement par celle d’artisan principal et de premier artisan principal.
III. 1.La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes:
surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint,
surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche,
sous-chef de brigade,
chef de brigade,
chef de brigade principal,
chef de brigade dirigeant.
2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visée ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, gardechasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal.
IV. 1.La carrière de l’aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. 2.La carrière de l’agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:a)agent sanitaire, b)agent sanitaire principal, c)agent sanitaire en chef, d)agent sanitaire dirigeant adjoint, e)agent sanitaire dirigeant.
3.La carrière de l’infirmier comprend les fonctions suivantes:a)infirmier, b)infirmier principal, c)infirmier en chef, d)infirmier dirigeant adjoint, e)infirmier dirigeant.
4.La carrière de l’infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:a)infirmier psychiatrique, b)infirmier psychiatrique principal, c)infirmier psychiatrique en chef, d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, e)infirmier psychiatrique dirigeant.
5.La carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique comprend les fonctions suivantes:a)infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, b)infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, c)infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d)infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, e)infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique.
6.La carrière de l’infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:a)infirmier anesthésiste, b)infirmier anesthésiste principal, c)infirmier anesthésiste en chef, d)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, e)infirmier anesthésiste dirigeant.
7.La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes:a)puériculteur, b)puériculteur principal, c)puériculteur en chef, d)puériculteur dirigeant adjoint, e)puériculteur dirigeant.
8.La carrière de l’assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:a)assistant technique médical, b)assistant technique médical principal, c)assistant technique médical en chef, d)assistant technique médical dirigeant adjoint, e)assistant technique médical dirigeant.
9.La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:a)masseur, b)masseur principal, c)masseur en chef, d)masseur dirigeant adjoint, e)masseur dirigeant.
10.La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:a)sage-femme, b)sage-femme dirigeante adjointe, c)sage-femme dirigeante.
11.La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’infirmier hospitalier gradué, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’orthophoniste, de l’ergothérapeute et de l’orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste. 12.Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal, d’infirmier psychiatrique principal, d’infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d’assistant technique médical principal, de masseur principal, d’infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grandducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 13.Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l’Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés.
V. 1.La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:a)garde forestier, b)brigadier forestier, c)chef-brigadier forestier, d)brigadier forestier principal, e)premier brigadier forestier principal.
2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales au statut des fonctionnaires.
VI. 1.La carrière de l’huissier comprend les fonctions suivantes:a)huissier de salle, b)huissier-chef, c)huissier principal, d)premier huissier principal, e)huissier dirigeant, f)premier huissier dirigeant.
2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
VII. 1.La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:a)concierge, b)concierge surveillant, c)concierge surveillant principal.
2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
VIII. 1.La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:a)technicien, b)technicien principal, c)technicien en chef, d)technicien dirigeant adjoint, e)technicien dirigeant, f)premier technicien dirigeant, g)technicien inspecteur.
2.Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.
Art. 18.
1.Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:1°Quant aux chefs d’atelier:Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
a)de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés:ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur technicien inspecteur principal et ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang;
b)du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang; c)du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur; d)de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés:commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.
2°Quant aux magasiniers:Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
a)de l’expéditionnaire, peuvent être nommés:commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
b)de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal et premier commis technique principal; c)de l’artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant.Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°.
2.Les éducateurs instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
a)de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés:ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur technicien inspecteur principal et ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang;
b)du technicien diplômé, peuvent être nommés:technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique;
c)du technicien, peuvent être nommés:technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien-inspecteur;
d)de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés:expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.
Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre de l’éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs soit du certificat d’aptitude technique et professionnelle soit d’un certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue, soit d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.
Ils subissent un examen d’admission commun.
Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière.
L’éducateur instructeur, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime annuelle correspondant à vingt points indiciaires.
3.Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d’études dans la carrière correspondant à sa formation.
Art. 19. (L du 02 septembre 2020) Modifications 1
1.Au terme du stage pédagogique, les stagiaires dans les fonctions énumérées ci-dessous sont nommés aux fonctions de candidat pour les mêmes fonctions et leurs carrières sont reconstituées conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus; les réductions prévues ci-dessous sont appliquées sans que leur traitement ne puisse être inférieur au quatrième échelon de leur grade:
Grade
Fonctions
Réduction de:
E2
maître d’enseignement technique
formateur d’adultes en enseignement pratique
18 points indiciaires
E3ter
maître de cours spéciaux
22 points indiciaires
E5
professeur d’enseignement technique
instituteur d’économie familiale
formateur d’adultes en enseignement technique
26 points indiciaires
E7
professeur de lettres
professeur de formation morale et sociale
professeur de sciences
professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique
professeur ingénieur
professeur architecte
professeur de sciences économiques et sociales
formateur d’adultes en enseignement théorique
professeur d’éducation artistique
professeur d’éducation musicale
professeur d’éducation physique
professeur de doctrine chrétienne
30 points indiciaires
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le stagiaire détenteur d’un doctorat et bénéficiant d’une dispense du travail de candidature est nommé, au terme du stage pédagogique, à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès ce stage.
Le candidat qui, au cours de la période de candidature, obtient le bénéfice de la dispense du travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique.
Le candidat qui n’a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période de candidature, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu’il 2 >n’est pas nommé, suivant les modalités de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire, à la fonction pour laquelle il a accompli avec succès son stage pédagogique2 < et les réductions prévues ci-dessus restent applicables.
Au terme de la période de candidature, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et la réduction prévue ci-dessus est supprimée.
Les candidats classés aux grades E5 à E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous.
2.Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s’il est détenteur d’un diplôme final sanctionnant un cycle d’études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d’une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l’Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois.
3.Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
Art. 20.
I.Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5, E5bis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spéciaux (grade E3ter).
Art. 20bis.
L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d’une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires.
Art. 20ter.
Art. 21.
Art. 22.
I.Par dérogation à l'article 8, section I:
1° Les agents pénitentiaires (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 4.
Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2.
Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d’un avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans.
2° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5.
3° L’expéditionnaire, l’expéditionnaire-informaticien, l’expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade 4) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 6.
4° L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7.
5°
II.Conformément à l’article 8, section II:
1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.
Le préposé du service d’urgence (grade 4) bénéficie d’un premier avancement au grade 6 après trois années de grade. Il avancera au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion. Il bénéficie d’un troisième avancement au grade 8 après vingt années de grade et d’un quatrième avancement au grade 8bis après trente années de grade.
2° , le garde des domaines et l’aide-soignant (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. Le garde des domaines bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière.
3° Le moniteur, l’audiométriste de la santé «et l’éducateur» (grade 4) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avanceront au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.
4° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 10 et d’un second avancement en traitement au grade 11. Après vingt-quatre années de grade, il avancera au grade 13.
5° L’assistant (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, s’il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.
6° Le receveur principal (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.
7° L’éducateur, l’éducateur sanitaire de la santé et l’éducateur gradué (grade 8) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.
8° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le chimiste, l’agent de probation, l’orthoptiste de la santé, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et l’assistant technique viticole (grade 10) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.
Par dérogation à l’article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d’un examen de promotion.
9° Le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, le conservateur, le chef des services spéciaux, le pédagogue, le sociologue le criminologue (grade 12) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade.
10° L’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur nucléaire, le juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales (grade 14) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.
11° Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.
12°
13° Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychiatrique (grade 6), l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique (grade 6), l’infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.
14° Le moniteur et l’audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.
15°
16°, , le directeur du service d’économie rurale, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le président de l’office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire, , , le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif, le médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines, le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines, le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale, le médecin-chef de division du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, médecin-chef de division de l’administration pénitentiaire, le médecin-chef de division de l’Agence pour le développement de l’emploi, le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
17° La maîtresse de jardin d’enfants, le contre-maître instructeur, la monitrice surveillante et la maîtresse d’enseignement ménager (grade E1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade.
La maîtresse de jardin d’enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.
Le maître de cours pratiques (grade E2), le maître d’enseignement technique (grade E2) et le formateur d’adultes en enseignement pratique (grade E2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.
18°
19° Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.
20° Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.
21° L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficie d’un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade.
22° Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.
23° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.
24°
25° L’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique (grade 9) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.
26° Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.
27° Le médecin vétérinaire-inspecteur bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 16, 4 années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
III.
IV.1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 209.
Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.
2° Pour l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.
3° Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.
4° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.
5° Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.
6° Pour le commissaire à l’immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.
7°
8° Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, , , le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires,, le directeur de l’institut viti-vinicole, le directeur adjoint de la nature et des forêts, le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commissaire de district, le directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, , le directeur du Service national de la Jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre, le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, le directeur adjoint de l’administration de l’Environnement, le directeur adjoint du Centre de rétention, directeur adjoint de l’administration de la navigation aérienne, le directeur de la Protection Civile, le directeur du service de l’énergie de l’Etat, , le médecin-chef de service des établissements pénitentiaires, , le directeur adjoint de l’Enregistrement, le directeur adjoint du Service de Renseignement, le conseiller de Gouvernement première classe, le médecin vétérinaire-inspecteur cherf de division, le médecin-dentiste, le directeur adjoint de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, conseiller de la Cour des comptes, conseiller du Conseil de la concurrence, directeur du Service Central d’Assistance Sociale, le directeur adjoint de l’Agence pour le développement de l’emploi, le directeur adjoint du Centre des technologies de l’information de l’Etat, le directeur adjoint de l’Administration de la gestion de l’eau, directeur adjoint des Douanes, le membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.
Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, , le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées et le directeur adjoint de la nature et des forêts, le directeur adjoint de l’Enregistrement, directeur adjoint des Douanes le grade 16 allongé est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612.
9° Pour le premier conseiller de Gouvernement, le commissaire du Gouvernement à l’Energie, , le commissaire au bourses, le directeur adjoint du laboratoire national de santé, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l’administration de l’Environnement, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le directeur du service d’économie rurale, le directeur de l’administration de la navigation aérienne, le président de l’office national du remembrement, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, le directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques, , le sous-directeur de la Caisse d’Epargne, le directeur «du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État», , le directeur de la Maison de Soins de l’Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, le directeur de l’administration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé, le directeur de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, le médecin-chef de division du Laboratoire national de Santé, le médecin-chef de division de la Santé, , l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports, le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif, le directeur d’un institut culturel, le directeur de l’Office national d’inclusion sociale, , le directeur de la nature et des forêts, le commissaire aux affaires maritimes, le directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications, le directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, le médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines, le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines, le secrétaire général du Conseil d’Etat, le vice-président de la Cour des comptes, le commissaire à l’enseignement musical, le directeur de la Direction de l’Aviation Civile, le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale, le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, le Président du Conseil de la concurrence le directeur du Service de Renseignement, le directeur du Centre de rétention, le secrétaire général du Conseil économique et social, le médecin-chef de division de l’Agence pour le développement de l’emploi, le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public, le directeur adjoint des Contributions, le directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques, le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, le directeur de l’Administration des Services de secours le directeur de l’Administration des Chemins de Fer, le président de la Commission nationale pour la protection des données, le directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel, le directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.
10° Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le premier échelon du grade 3. Pour le préposé du service d’urgence, l’indice 146 constitue le premier échelon du grade 3.
11° L’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’institut supérieur de technologie, est classé au grade 9 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon 203 du grade 7.
Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique, l’indice 212 constitue le premier échelon du grade 7.
12° Pour l’expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, l’indice 168 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 326.
13° Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l’article 4a) du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade D1.
14° Pour les sous-officiers de l’Armée remplissant les conditions prévues par les articles 3, a) et b) du règlement grandducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade A2. Pour les inspecteurs de police, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade P2.
Bénéficient de la même mesure:
les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’artisan, à condition toutefois qu’ils exercent le métier correspondant à leur certificat d’aptitude professionnelle;
les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d’études prévues au règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30 janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les sous-officiers et gendarmes féminins de la gendarmerie;
les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l’article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire.
Pour les officiers de l’Armée, l’indice 320 constitue le premier échelon du grade A8. Pour les membres du cadre supérieur de la Police, l’indice 320 constitue le premier échelon du grade P8.
Pour les caporaux de carrière de l’Armée, l’indice 135 constitue le premier échelon du grade A1. Pour les brigadiers de police, l’indice 135 constitue le premier échelon du grade P1.
15°
16° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu’au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes:
Pour la filière du préposé des douanes, le grade D3 est allongé jusqu’à l’indice 262 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262.
Pour la carrière de l’expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.
Pour les carrières du rédacteur, de l’informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l’ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.
Pour la carrière du rédacteur des douanes, les grades D10 et D11 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.
Pour la carrière supérieure de l’administration et de la magistrature, les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455-470-485-500-515.
Pour la carrière de sous-officier de l’Armée, les grades A4 et A5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266.
Pour la carrière de l’inspecteur de police, les grades P4 et P5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266.
Pour la carrière du caporal, le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.
Pour la carrière du brigadier de police, le grade P3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade P4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.
Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.
Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe C.
Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.
Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon.
17°
18° Pour les conseillers à la Cour d’Appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des tribunaux d’arrondissement, le substitut principal, , le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de paix directeurs adjoints, les conseillers de la Cour administrative et le vice-président du tribunal administratif, le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.
19° Pour les officiers de l’armée proprement dite le grade A12bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 593.
20° Pour les fonctionnaires du grade E7, les grades E7 et E7bis sont allongés d’un 18° échelon ayant respectivement les indices 560 et 585.
Une prime non pensionnable de six points indiciaires est allouée aux fonctionnaires des grades E7 et E7bis 15 ans après la date de leur nomination dans le grade E7.
V.1° Pour les fonctionnaires nommés aux fonctions de directeur adjoint d’un établissement scolaire les grades E5ter, E6ter ou E7ter sont substitués respectivement aux grades E5, E6 ou E7.
La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E5, E6 ou E7 du tableau indiciaire «IV - Enseignement» de l’annexe C par les indices du grade E5ter, E6ter ou E7ter correspondant au même numéro d’échelon.
2° Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5.
La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 5 du tableau indiciaire «I - Administration générale» de l’annexe C par l’indice du grade 6 correspondant au même numéro d’échelon.
3°
4°
5°
6° Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière.
7°
8° Par dérogation à l’article 5 le traitement du brigadier des douanes nommé à l’une des fonctions de lieutenant des douanes ou de commis des douanes est calculé par la prise en considération du grade D4.
Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l’une des fonctions énumérées ci-dessus ne peut être inférieur à celui qu’il touche au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
Le brigadier-chef des douanes (D5) nommé commis des douanes, après avoir réussi à l’examen de promotion, profite d’un double échelon de traitement dans son grade.
VI.1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d’administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique:
1°Pour le garçon de bureau et le garçon de salle, le grade 3 est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222.Pour le concierge, le grade 5 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249.
2°Pour l’aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262.
3°Pour l’huissier, le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 et le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253.Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272.
4°Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244, le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253 et le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 281. 5°Pour les agents pénitentiaires, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 6°Pour l’artisan, le grade 7 allongé est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275 et le grade 7bis allongé est allongé d’un quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320. 7°
8°Pour l’expéditionnaire administratif, l’expéditionnaire technique, l’expéditionnaire informaticien, le préposé forestier, l’infirmier, l’agent sanitaire, l’assistant technique médical, l’infirmier anesthésiste, l’infirmier psychiatrique, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur, le puériculteur et le préposé du service d’urgence, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.Toutefois, pour l’expéditionnaire technique visé à l’article 22 IV - 12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé d’un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345.
9°Pour le moniteur, l’audiométriste de la Santé, l’éducateur, le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339. 10°Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 326 et le grade 9bis est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352. 11°Pour le technicien, le grade 10 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 350, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435. 12°Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l’informaticien diplômé et l’ingénieur technicien le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425.
13°Pour l’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 13a°Pour le bibliothécaire-documentaliste, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 14° 15°Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 358.Pour le secrétaire, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403.
16°Pour l’éducateur, l’éducateur sanitaire, le cytotechnicien et l’éducateur gradué, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466. 17°Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.Pour le conducteur visé à l’article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.
18°Pour l’agent de probation, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’infirmier gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’orthophoniste, le chimiste, l’ergothérapeute, l’orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et l’assistant technique viticole, le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455 et le grade 14 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498. 19°Pour le conservateur, le chef de services spéciaux, le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, l’administrateur de l’hôpital neuro-psychiatrique, le sociologue et le pédagogue, le criminologue, le grade 15 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546. 20°Pour l’architecte, le secrétaire du Conseil d’Etat, l’attaché de direction, l’attaché de Gouvernement, attaché du secrétariat du médiateur, l’attaché de la Cour des comptes, le secrétaire de légation, le chargé d’études, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances et l’inspecteur de la sécurité sociale le grade 15, ainsi que pour le commissionnaire divisionnaire le grade P11 et pour le major de l’armée le grade A11, sont allongés d’un onzième échelon ayant l’indice 530.Pour le premier commissaire divisionnaire et pour le lieutenantcolonel de l’armée, les grades P12 respectivement A12 sont allongés par un douzième échelon ayant l’indice 568.
21°Pour le secrétaire du Conseil d’Etat, l’architecte, l’attaché de direction à l’Agence pour le développement de l’emploi, le chargé d’études, l’attaché de la Cour des comptes, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances, l’inspecteur de la sécurité sociale, l’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur-nucléaire, le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances, le conseiller de direction première classe à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, le médecin-conseil des administrations et juridictions de la sécurité sociale, le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. 22°Pour l’inspecteur de la sécurité sociale, l’inspecteur des finances, le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances, le premier conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625. 3°Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A10 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.
- Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promotion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1er alinéa 1er de la présente section, peuvent bénéficier des promotions suivantes:
1°L’ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14. 2°L’attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16.Les conditions et modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.
VII. a)Pour les carrières du cantonnier, de l’huissier et du préposé du service d’urgence, le grade 7quater peut être substitué au grade 7.Pour la carrière de l’artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.Pour les carrières du préposé forestier, de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire informaticien, de l’expéditionnaire technique, de l’agent pénitentiaire , de l’infirmier, de l’infirmier anesthésiste, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, de l’agent sanitaire, de l’assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.Pour la carrière du technicien, le grade 12bis peut être substitué au grade 12.Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l’informaticien diplômé, de l’ingénieur-technicien et du conducteur, le grade 13bis peut être substitué au grade 13.Pour la carrière du rédacteur des douanes, le grade D14bis peut être substitué au grade D14.Pour les carrières de l’agent de probation, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’infirmier gradué, du laborantin, du masseur kinésithérapeute, de l’orthophoniste, du chimiste, de l’ergothérapeute, de l’orthoptiste de la santé, du pédagogue curatif, du diététicien, du psychorééducateur et de l’assistant technique viticole, le grade 14bis peut être substitué au grade 14.Pour les carrières de l’ingénieur-conducteur, le grade 14ter peut être substitué au grade 14.Pour les carrières du chef de services spéciaux et du conservateur, de l’administrateur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, de l’expert en sciences hospitalières, de l’ingénieur de la nature et des forêts et de l’Institut viti-vinicole, du psychologue, du pédagogue et du sociologue, le criminologue, le grade 15bis peut être substitué au grade 15.Pour les carrières de l’architecte, du conseiller de Gouvernement, du secrétaire du Conseil d’Etat, de l’attaché de direction, de l’attaché de Gouvernement, attaché du secrétariat du médiateur, de l’attaché de la Cour des comptes, du secrétaire de légation, du chargé d’études, du chargé d’études-informaticien, de l’ingénieur, de l’expert en radioprotection, du pharmacien, de l’ingénieur nucléaire, du médecin de l’Hôpital neuro-psychiatrique, du médecin vétérinaire, du médecin de la Maison de Soins et du médecin-dentiste, du juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, du directeur du Service Central d’Assistance Sociale, membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données le grade 16bis peut être substitué au grade 16.Pour les carrières du conseiller de Gouvernement, de l’inspecteur des finances, de l’inspecteur de la sécurité sociale, du médecin du Laboratoire national de santé, du médecin de la Santé, du médecin des administrations et juridictions de la sécurité sociale, du médecin-chef de division du contrôle médico-sportif, du conseiller de direction au Commissariat aux Assurances, du médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines, du médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines, du premier conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, du premier conseiller de direction auprés d’une institution de la sécurité sociale, du médecin de l’administration pénitentiaire, président de la Commission nationale pour la protection des données, le grade 17bis peut être substitué au grade 17.Pour les carrières classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4.Pour les carrières classées aux grades E5, E6 et E7, les grades E5bis, E6bis et E7bis peuvent être substitués respectivement aux grades E5, E6 et E7.Pour la carrière du sous-officier de l’Armée et la carrière de l’inspecteur de police, le grade A7bis respectivement P7bis peut être substitué au grade A7 respectivement P7.Pour la carrière de l’officier de l’Armée et du membre du cadre supérieur de la Police, le grade A12bis respectivement P12bis peut être substitué au grade A12 respectivement P12.Pour le lieutenant des douanes, le grade D6bis est substitué au grade D6.Pour le receveur D, le receveur adjoint, le vérificateur adjoint et le lieutenant des douanes qui remplit les conditions de la section I - 1° alinéa 3 du présent article, le grade D7bis est substitué au grade D7.
b)Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l’annexe C par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon.Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l’effectif de chaque carrière.
L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux fonctionnaires visés aux trois derniers alinéas du paragraphe a) de la présente section.
Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement qui, à l’âge de 55 ans, n’a pas accédé au grade de substitution bien qu’y étant admissible, pourra y accéder par dépassement du contingent des 10% de l’effectif total. Le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement ayant accédé au grade de substitution par application de cette disposition sera compris dans le cadre des 10% au fur et à mesure des vacances qui s’y produiront.
Si par application de la disposition de l’alinéa 2 du présent paragraphe, des titulaires d’emplois à attributions particulières de caractère technique ou des fonctionnaires placés hors cadre sur la base d’une disposition légale rentrent dans le contingent des 10%, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents puisse dépasser 5% de l’effectif total.
c)Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l’application des dispositions de l’article 22 section IV ou VI et de celles de la présente section, les indices prévus à l’article 22 section IV ou VI sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes:
10 p.i.
pour les artisans, cantonniers, huissiers et préposés du service d’urgence;
15 p.i.
pour les préposés forestiers, expéditionnaires, expéditionnaires techniques, expéditionnaires informaticiens, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers psychiatriques, infirmiers chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, agents sanitaires, assistants techniques médicaux, masseurs, puériculteurs,agents pénitentiaires et techniciens;
20 p.i.
pour les rédacteurs, techniciens diplômés, ingénieurs-techniciens, informaticiens diplômés, conducteurs, agents de probation, assistants sociaux, assistants d’hygiène sociale, infirmiers gradués, laborantins, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, chimistes, ergothérapeutes, orthoptistes de la santé, pédagogues curatifs, diététiciens, psychorééducateurs et assistants techniques viticoles;
25 p.i.
pour les fonctionnaires de la carrière supérieure.
VIII. a)Pour , le commissaire à l’immigration et le secrétaire général au Ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13, y compris ceux figurant à la section IV du présent article, est augmentée de 20 points indiciaires. b)Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires:directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire commandants, colonel, chef d’état-major, lieutenant-colonel, chef d’état major adjoint, vice-présidents, directeurs adjoints, sous-directeurs, commandants adjoints, inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, inspecteur de l’enseignement primaire en charge d’un arrondissement, inspecteur-attaché inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, inspecteur général de la Police secrétaire du Grand-Duc, Secrétaire général du Conseil d’Etat, Secrétaire général du Conseil économique et social, médecins-directeurs, médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public telles que ces fonctions sont énumérées aux rubriques I, III et IV de l’annexe A de la présente loi. Bénéficient de la même mesure les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.
Dispositions additionnelles
Art. 23.
1.Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non visés par la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal par référence aux règles et dans les limites prévues par celles-ci. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
2.La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l’armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième classe de la musique militaire est fixée par règlement grand-ducal.
3.Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les membres de la Force publique, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre du ressort et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les membres de la Force publique. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite.
Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise à la retraite. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs.
Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par règlement grand-ducal, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.
Art. 24.
I. Logement de service
1.Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service.
2.Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.
3.Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.
Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.
4.Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau , sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement.
5.Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service et à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre ayant dans ses attributions les domaines de l’Etat. Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises sur proposition du ministre du ressort.
6.Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
II. Logement locatif
Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.
III. Gratuité médicale intégrale
L’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante:
Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat.
Art. 25.
1.Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux caporaux, brigadiers de police, inspecteurs de police, sous-officiers de l’armée et à l’officier, infirmier gradué, agents pénitentiaires et des maisons d’éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers et aux préposés du service d’urgence. La prime est de 12 points indiciaires pour les sous-officiers de la musique militaire, les cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.
La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous.
2.Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3 ci-dessous donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.
Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire.
Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.
3.Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2 ci-dessus, les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:
la nuit, entre vingt-deux et six heures;
les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.
Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2 ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de calcul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.
4.Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires des 7 grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2 qui précède.
5.Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.
Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées.
La prime ne pourra pas dépasser la valeur de 22 points indiciaires sauf si par application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ils touchent une prime plus élevée.
6.Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le Ministre de la Force publique sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.
La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.
7.Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 2 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 2 ci-dessus dépasse déjà à lui seul vingt-deux points indiciaires, seule cette prime est payée.
8.Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux caporaux de carrière, aux sousofficiers de l’armée proprement dite, à l’infirmier gradué et aux infirmiers diplômés de l’année, ainsi qu’aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les officiers de l’armée proprement dite, les officiers-médecins de l’armée, l’officier-psychologue, les lieutenants stagiaires ainsi que pour les membres du cadre supérieur de la police et les stagiaires du cadre supérieur de la police.
Art. 25bis.
a)Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la carrière moyenne de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de retraite ou dans une maison de soins ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.
b)Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un supplément de traitement de quinze points indiciaires.
Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de retraite ou dans une maison de soins ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance, le supplément est fixé à 30 points indiciaires.
Art. 25ter.
Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.
Art. 25quater.
Les instituteurs, les inspecteurs de l’enseignement primaire et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.
Art. 26.
Dans le cas où l’Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.
Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées du stage et de l’examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre en vue des avancements en traitement prévus aux articles 8 et 22 de la présente loi d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination.
Les bénéficiaires de la mesure précitée sont dispensés, en vue de la fixation de leur traitement initial, de la limite de douze ans prévue à l’article 7, paragraphe 6, alinéa 1er ci-dessus.
Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises par le Conseil de Gouvernement sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.
Art. 27.
Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.
Art. 27bis.
Dans le cas où un fonctionnaire en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié de l’application des dispositions des articles 3, 7 paragraphe 1er et 22 section IV 10° à 15° de la présente loi, les dispositions des mêmes articles susmentionnés lui sont également applicables.
Art. 28.
1.Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu’elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées.
2.L’article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 29.
Les années passées au service de l’Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi.
Art. 29bis. Préretraite
Admission à la préretraite
Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. et 2. de la loi précitée.
Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.
Un règlement grand-ducal définit les notions d’équipes successives et de poste fixe de nuit. Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.
Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel et de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
L’option pour la préretraite est irrévocable.
L’indemnité de préretraite
L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Le taux est porté à quatre-vingt-trois pour cent à partir du 1er janvier 1999. En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée à l’article 25, 2.3. et 4. de la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite.
L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.
Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être modifié par règlement grand-ducal.
Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22. section VII de la présente loi, reste classé à ce grade; toutefois, il n’entre plus en ligne de compte pour l’application de la disposition inscrite à l’alinéa 2 du paragraphe b) de la même section.
L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.
L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.
Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:
1.à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse; 2.à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire; 3.à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles 3 et 6 de la loi sur les pensions.
Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. - S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. - Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.
Procédure
Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.
Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de la publication de la présente loi, la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.
L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.
L’indemnité de préretraite est versée par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.
Droit à pension subséquent
A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.
La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.
Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l’article 45 de la loi sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès.
Art. 29ter. Allocation de fin d’année.
I.Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal:
à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent,
à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent,
à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent,
à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent,
à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
II.Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b) et 47.11. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.
Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un service à temps partiel à durée déterminée, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.
III.Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.
IV.Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement Européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.
Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat en application du règlement grand-ducal du 15 mai 1997.
V.
Art. 29quater. De la restitution des traitements
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.
Art. 29quinquies. Du traitement d’attente des membres du Gouvernement
1.Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente.
2.Le traitement d’attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d’Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.
Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation.
3.Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité d’où il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente.
4.Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la période de jouissance d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, parlementaire ou membre du Conseil d’Etat.
Le traitement d’attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôt généralement prévues en matière de traitements.
Sont applicables les dispositions de l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
Le traitement d’attente cesse:
a)si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour; b)si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l’article 54. 1. e) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat; c)après deux années de jouissance.
Art. 29sexties. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.
Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.
Art. 30.
Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1er juillet 1960.
Dispositions transitoires
Art. 31.
1.Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l’ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l’alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.
L’option pour nouveau régime est irrévocable.
En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle comme suit:
pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l’indemnité de foyer, de l’indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales;
pour les bénéficiaires d’une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.1
2.Un droit d’option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l’application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l’article 1er, alinéa 2 de l’ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.
L’option pour le nouveau régime est irrévocable.
Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l’ancienne législation.
Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sans avoir droit à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d’option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l’alinéa 1er.
Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans et qui auront droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent de même aux pensions allouées du chef d’un fonctionnaire de sexe féminin.
3.Les dispositions de l’article 11 de la présente loi s’appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation.
4.Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.
Art. 32.
1.La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.
Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.
2.Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes:
a)L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.1
b)Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d’autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l’avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l’application des dispositions concernant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est pas prise en considération. Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante:la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l’a dépassé en traitement.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.
3.La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4 et de l’article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon que l’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l’application de la présente disposition.
Art. 33.
Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes».1
Art. 34.
1.Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.
La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sur proposition du ministre du ressort, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.
2.Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni au bénéficiaire d’une pension à la même date.
3.Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l’article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.
Art. 35.
I.Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l’Etat et de chef de bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l’annexe A, rubrique I «administration générale», de la présente loi.Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l’Etat, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.
Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l’Etat, le grade 15 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.
II.
-
Les titulaires des fonctions de:a)instituteur d’enseignement général à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette, b)instituteur d’enseignement général aux centres d’enseignement professionnel, c)professeur à l’école des arts et métiers, d)professeur à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette, e)professeur aux centres d’enseignement professionnel,en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E3 avec le titre d’instituteur d’enseignement professionnel.
-
Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1er ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d’enseignement professionnel, grade E4, s’ils remplissent les conditions d’études et d’examen prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le payement rétroactif pourra être accordé, le cas échéant, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d’instituteur d’enseignement professionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur.
-
Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1er ci-dessus, pourront également être classés au grade E4 s’ils remplissent les conditions d’études prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers.
-
Les décisions à intervenir pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative.
Art. 36.
I.
II.
III.Le règlement grand-ducal prévu à l’article 17, I, 4 pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l’article 8, section IV, 3° ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.
Art. 37.
Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des règlements prévus par la présente loi.
Art. 38.
Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements d’exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne l’assimilation aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l’équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l’Etat, l’exige.
Entrée en vigueur
Art. 39. (L du 23 juillet 2016) Modifications 1
La présente loi sort ses effets à partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus.1 <