Loi du 23 décembre 2016
1.instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2.modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Art. 1er. Objet (L du 07 avril 2022) Modifications 2
(1)La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l’habitat durables de même que la rénovation énergétique durable de logements anciens.
A cette fin il est créé un régime d’aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets d’investissement qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique durable de logements anciens et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement, dénommé ci-après «le ministre», peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l’État, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d’un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.
(3)Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d’une aide:
1.toute installation d’occasion; 2.tous échanges, remplacements ou réparations de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du reste de l’installation.
(4)Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.
(5)Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie 10 >au plus tard le 31 décembre 202910 < .
Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question.
En vue de sa liquidation, la demande d’aide financière est à introduire 11 >au plus tard le 31 décembre 203111 < .
Art. 2. Définitions (L du 19 décembre 2025) Modifications 3
Pour l’application de la présente loi, l’on entend par:
1.«demandeur»: la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide visée par la présente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations techniques, sauf s’il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce à l’aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi 35 >.35 < 36 >Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, le syndic ou toute autre personne expressément mandatée pour le faire introduit la demande en exécution d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise conformément à la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Est considéré comme demandeur, le copropriétaire qui a été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires à monter à ses frais les installations sur la partie commune36 < ; 2.«bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée; 3.«logement»: un local d’habitation distinct et indépendant;a)est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes; b)un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles;
4.«logement durable»: un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes: a)Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation et dont la consommation d’énergie est quasi nulle; b)Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et «Fonctionnalité» définies à l’article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des modalités déterminées conformément au paragraphe 5 de l’article 14octies précité.
- «coûts effectifs»: les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée. 37 >« 6. « installation solaire photovoltaïque » : une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini qui intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité ; 7.« installation de stockage » : une installation fixe destinée au stockage de l’électricité ;
- « stockage d’électricité » : le report de l’utilisation finale de l’électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l’énergie électrique en une forme d’énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ;
- « immeuble collectif » : un bâtiment comprenant plusieurs unités ; 10.« unité » : un bâtiment ou une partie d’un bâtiment délimitée et séparée disposant d’une porte principale permettant d’accéder directement à l’extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, à travers une partie commune à l’intérieur d’un bâtiment collectif sans qu’il soit nécessaire de traverser une autre unité ; 11.« unité privative » : une unité dans un immeuble collectif réservée à l’usage exclusif d’un occupant ou d’un groupe d’occupants distinct ;
- « communauté domestique » : l’ensemble des personnes physiques vivant dans un foyer commun, dont il peut être raisonnablement admis qu’elles partagent un budget commun, à moins qu’une preuve matérielle ne démontre qu’elles résident ailleurs ou qu’elles vivent de manière économiquement autonome ;
- « construction » : tout ouvrage bâti ou assemblé, fixé de manière stable et ancré au sol, présentant une certaine durabilité et dont l’usage principal n’est pas le support direct d’installations solaires photovoltaïques.37 <
Art. 3. Construction d’un logement durable
Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d’un logement durable. A ce titre sont visés uniquement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d’habitation.
L’aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L’aide financière pour un logement dans un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.
Art. 4. Assainissement énergétique durable (L du 07 avril 2022) (L du 20 juin 2020) (L du 19 décembre 2020) (L du 23 décembre 2022) (L du 31 juillet 2024) (L du 03 décembre 2024) Modifications 9
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l’assainissement énergétique durable d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement ou de la partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement 12 >âgés de plus de dix ans depuis la date de délivrance de l’autorisation de bâtir lors de l’introduction de la demande d’aide financière12 < .
L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation mécanique contrôlée.
13 >(2) Pour bénéficier de cette aide financière l’assainissement doit être réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 6 et faire l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux spécifié à l’article 6. Toutefois sont également éligibles les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique d´un bâtiment utilisé intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique ou d´une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après assainissement énergétique, lorsqu’une des deux conditions suivantes est remplie :
1.l’assainissement fait l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article 6 ou ; 2.l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
Une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement.13 <
(3)Le montant de l’aide financière pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique est fonction du standard de performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d’isolation utilisés et est calculé sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Il peut être augmenté d’un bonus financier qui est fonction de la catégorie d’efficacité atteinte par l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique.
(4)Le montant de l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de référence énergétique du logement.
(5)L’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement. L’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs.
1 > 6 >Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 :
1.l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ; 2.l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs.6 < 1 <
23 >Pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 1er novembre 2022 26 > 30 >et le 31 décembre 2025 inclus30 <
26 < et dont la facture est établie 27 > 31 >au plus tard le 31 décembre 202931 <
27 < :
1.l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 62,5 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ; 2.l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 62,5 pour cent des coûts effectifs.23 <
(6)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.
Art. 5. Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables (L du 07 avril 2022) (L du 19 décembre 2025) Modifications 8
(1)Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques suivantes valorisant les sources d’énergie renouvelables:
1.une installation solaire photovoltaïque; 2.une installation solaire thermique; 3. 14 >une pompe à chaleur, une pompe à chaleur hybride ou une installation hybride avec pompe à chaleur14 < ; 4. 15 >une chaudière à bois et un filtre à particules15 < ; 5.un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur 38 >;38 <
39 >6. une installation de stockage.39 <
40 >(2)Sont seules éligibles à l’octroi de l’aide visée au paragraphe 1er, point 1, les installations solaires photovoltaïques d’une puissance électrique de crête minimale de 2 kilowatts, montées sur la toiture ou la façade ou intégrées dans l’enveloppe d’un bâtiment ou d’une construction située sur le même terrain et opérées en mode autoconsommation pour lesquelles le demandeur a expressément renoncé au bénéfice d’une rémunération pour l’électricité injectée dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. De même toute installation subventionnée en vertu de la présente loi n’est pas éligible au bénéfice de la rémunération d’injection pré-visée. Lorsque le bénéficiaire cède l’installation à un autre exploitant, ladite exclusion au bénéfice d’une rémunération d’injection est transférée à ce dernier. Une installation solaire photovoltaïque additionnelle montée sur la même toiture, la même façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un même bâtiment ou d’une même construction qu’une installation existante, n’est éligible à l’octroi de l’aide visée au présent alinéa qu’à condition que la date de sa première injection d’électricité dans le réseau ait lieu au moins deux ans après la date de première injection d’électricité dans le réseau de l’installation préexistante. Dans le cas d’un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété qui englobe moins de trois unités privatives, la condition visée à la quatrième phrase s’applique par unité privative et non pour l’immeuble dans son ensemble, à condition que le demandeur ne soit pas le propriétaire de l’installation solaire photovoltaïque préexistante ou un membre de la communauté domestique de ce dernier. Le montant de l’aide financière :
1.est, pour les installations d’une puissance électrique de crête strictement inférieure à 15 kilowatts, déterminé sur base d’un taux dégressif lié à la rentabilité des installations en fonction de leur puissance électrique de crête fixé par voie de règlement grand-ducal, sans dépasser un plafond de 1 500 euros par kilowatt-crête ; 2. est, pour les installations d’une puissance électrique de crête supérieure ou égale à 15 kilowatts, égal à un montant fixe précisé par voie de règlement grand-ducal qui ne peut être supérieur à 15 000 euros par installation.
L’aide pour les installations de stockage visées au paragraphe 1er, point 6, n’est accordée qu’aux installations d’une capacité utile d’au moins deux kilowattheures montées à des fins d’équipement d’une installation solaire photovoltaïque déterminée et identifiable. N’est pas considéré comme installation de stockage, pour l’application de la présente loi, un véhicule électrique. Dans le cas d’un immeuble collectif, ne sont éligibles que les installations de stockage qui viennent équiper une installation solaire photovoltaïque dont la puissance électrique de crête répartie sur l’ensemble des unités privatives est supérieure à 1,5 kilowatt par unité privative. Une installation de stockage additionnelle venant équiper une installation solaire photovoltaïque déterminée n’est éligible à l’octroi de l’aide visée au présent alinéa qu’après cinq ans après l’acquisition de la dernière installation de stockage montée à des fins d’équipement de l’installation solaire photovoltaïque concernée, la date de facture faisant foi. Le montant de l’aide financière est :
1.pour les installations d’une capacité utile strictement inférieure à 9 kilowattheures, déterminé sur base d’un taux dégressif lié à la rentabilité des installations solaires photovoltaïques qui en sont équipées et des installations de stockage en cause en fonction de leur capacité utile fixé par voie de règlement grand-ducal, sans dépasser un plafond de 800 euros par kilowattheure ; 2. pour les installations d’une capacité utile supérieure ou égale à 9 kilowattheures, égal à un montant fixe précisé par voie de règlement grand-ducal qui ne peut être supérieur à 3 000 euros par installation.
Les montants visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent dépasser 100 pour cent des frais d’acquisition et de montage, toutes taxes comprises, facturés.
Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 5, l’aide visée aux alinéas 1er et 2 est accordée aux installations commandées au plus tard le 31 décembre 2029.
Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues au paragraphe 1er, points 1 et 6, peuvent être octroyées par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur :
1.le crédit-preneur a donné mandat au crédit-bailleur pour demander des aides pour les installations sur lesquelles porte le contrat de crédit-bail et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; 2. les aides en cause sont entièrement transférées au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix du crédit-bail conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal ; 3. le contrat de crédit-bail indique expressément et de manière non équivoque que le crédit-preneur acquiert la propriété des installations subventionnées à la fin du contrat de crédit-bail.40 <
41 >(2bis)L’aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs.
Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
1.la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, et 2.la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023.
Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière ne peut dépasser les montants suivants :
1.2 500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ; 2.2 000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 14 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif.
Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage, l’aide financière ne peut dépasser les montants suivants :
1.4 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ; 2.3 500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 17 500 euros dans le cas d’un immeuble collectif.
Pour un filtre à particules installé sur une chaudière à bois existante, l’aide financière s’élève à 1 500 euros, sans toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs.
Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois l’aide financière ne peut dépasser 3 500 euros.
Toutefois:
1.dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant, combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, les aides financières allouées pour une chaudière à bois, pour une pompe à chaleur, ou pour le raccordement à un réseau de chaleur peuvent être augmentées d’un bonus financier de 30 pour cent des aides financières visées aux alinéas 2 et 8. Ce bonus est également alloué au cas où, dans un système hybride, une pompe à chaleur est combinée avec une chaudière alimentée au combustible fossile existante et que cette dernière est éliminée endéans cinq ans à compter de la date d’établissement de la facture ; 1bis.
le bonus financier repris au point 1 peut être porté à 50 pour cent des aides financières pour une chaudière à bois ou pour une pompe à chaleur visées à l’alinéa 2 lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :a)la date de commande se situe à partir du 1er novembre 2022 ; b)la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2025. Ce délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2029 inclus sous condition que les investissements en question soient réalisés conjointement avec l’assainissement énergétique d’un bâtiment existant visé à l’article 4.
2.dans le cas où une chaudière au fioul est remplacée, les aides peuvent être augmentées d´un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul. Cette aide supplémentaire ne peut dépasser 2 000 euros ; 3.dans le cas du remplacement d’une chaudière existante par une pompe à chaleur, combiné à une adaptation du système de distribution de chaleur existant, un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour cette adaptation peut être accordé. Ce bonus est plafonné à 2 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale et à 5 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif ; 4. lorsque la mise en place d’une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d’une chaudière à bois ou d’une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1 000 euros peut être accordé ; 5. l’aide financière pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois peut être augmentée d´un bonus de 15 pour cent si un réservoir tampon est mis en place.41 <
42 >Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues au paragraphe 1er, point 3, peuvent être octroyées par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur :
1.Le crédit-preneur a donné mandat au crédit-bailleur pour demander des aides pour les installations sur lesquelles porte le contrat de crédit-bail et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; 2. Les aides en cause sont entièrement transférées au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix toutes taxes comprises du crédit-bail conformément aux modalités fixées par voie de règlement grand-ducal ; 3. Le contrat de crédit-bail indique expressément et de manière non équivoque que le crédit-preneur acquiert la propriété des installations subventionnées à la fin du contrat de crédit-bail.42 <
43 >(2ter)L’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs . L’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 250 euros par kilowatt .
Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 :
1.l’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 37,5 pour cent des coûts effectifs ; 2.l’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 62,5 euros par kilowatt.43 <
(3)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.
Art. 6. Conseil en énergie (L du 07 avril 2022) (L du 20 juin 2020) (L du 19 décembre 2020) Modifications 4
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le cadre des travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4. L’aide financière est accordée après la réalisation des travaux d’assainissement énergétique.
Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
(2)Dans le cas d’une maison unifamiliale, l’aide financière 21 >est plafonnée à 3 300 euros21 < , sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie.
Dans le cas d’un immeuble collectif, l’aide financière 22 >est plafonnée à 4 400 euros22 < par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie.
5 > 9 >Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée :
1.dans le cas d’une maison unifamiliale, à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ; 2.dans le cas d’un immeuble collectif, à 4 200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie,
sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2023 inclus. 9 < 5 <
(3)Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide.
48 >Art. 6bis. Accès aux données (L du 19 décembre 2025) Modifications 1
(1)Dans le cadre de l’instruction des demandes en obtention des aides financières visées par la présente loi et des contrôles y relatifs visés à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, l’Administration de l’environnement peut accéder :
1.aux données du Registre national des personnes physiques en vue de vérifier l’exactitude des données fournies sur les demandeurs concernés ; 2. aux données de la base de données du ministre ayant l’Économie dans ses attributions relative aux aides financières accordées en vertu de la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques, en vue de vérifier le respect de l’article 7bis ; 3. aux données du registre des installateurs admis à la procédure de préfinancement visé à l’article 4, de la loi précitée du 19 décembre 2025, afin d’évaluer s’il y a lieu de réexaminer les demandes contenant des fiches annexes validées par un installateur radié en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de cette même loi ou dont un des dirigeants a été lié à un installateur radié en vertu de cette même disposition ; 4. aux données du Registre des bénéficiaires effectifs afin d’évaluer s’il y a lieu de réexaminer les demandes contenant des fiches annexes validées par un installateur dont un des actionnaires a été lié à un installateur radié en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 décembre 2025 ; 5. aux données détenues par les gestionnaires des réseaux électriques relatives à la production d’électricité des points de raccordement des demandeurs et bénéficiaires pour les trois dernières années avant le dépôt de la demande ainsi que les trois années après la notification de la décision d’octroi de l’aide en vue de vérifier que des installations telles que prévues à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, sont opérationnelles ; 6. aux données du registre national des centrales de production visées à l’article 17, paragraphes 1er et 1bis, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue de vérifier si la déclaration de fin de travaux a été notifiée au gestionnaire du réseau concerné.
(2)Les gestionnaires des réseaux électriques peuvent accéder aux données relatives aux demandes d’octroi de l’aide visée à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, et aux décisions y relatives en vue de vérifier l’éligibilité à la rémunération d’injection visée à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase. 48 <
Art. 7. 45 >Contrôle et restitution des aides financières45 < (L du 19 décembre 2025) Modifications 3
46 >(1)L’Administration de l’environnement peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les cinq ans après la notification d’une décision d’octroi de l’aide financière prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 1, la véracité des informations lui fournies à l’appui des demandes. Dans le cadre de ce contrôle elle peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour constater la véracité des informations concernées.
À défaut de produire les pièces demandées en vertu de l’alinéa 1er endéans un délai d’un an à partir de la notification de la demande de production de pièces supplémentaires concernée, l’Administration de l’environnement procède au retrait de l’aide.46 <
(2)En cas d’octroi d’une aide financière prévue par la présente loi 47 >, autre que celle prévue à l’article 5, paragraphe 1er, point 1,47 < les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment.
49 >Art. 7bis. Non cumul des aides (L du 19 décembre 2025) Modifications 1
Une installation ne peut faire l’objet de plusieurs demandes d’octroi de l’aide en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, point 1. Toute demande d’octroi de l’aide introduite sur base de l’article 5, paragraphe 1er, point 1, est refusée d’office si cette même aide a été demandée pour l’installation concernée dans le cadre de la procédure de préfinancement prévue par la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques.
Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une seule des aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, points 3, 4 et 5 est accordée. 49 <
Art. 8. Dispositions modificatives
A l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, le point 6. est remplacé comme suit:
«6.projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la promotion de la construction et de l’habitat durables;»
Art. 9. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement».
Art. 10. Mise en vigueur
La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2017.