Loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur communal.
Art. 1er.
1.Les dispositions de la présente loi s’appliquent au personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, toutes ces collectivités étant dénommées ci-après par le terme de «communes».
Par personnel au sens de la présente loi, il faut entendre les fonctionnaires nommés à titre définitif ou provisoire, les employés communaux contractuels et les auxiliaires, désignés par la suite par le terme «fonctionnaires».
2.Il est interdit de se mettre en grève au personnel médical et paramédical des services de garde, aux agents de sécurité et au personnel chargé de la sécurité dans les services.
Art. 2. (L du 28 juillet 2017) Modifications 5
1 >1.Les litiges collectifs font l’objet d’une procédure de conciliation obligatoire devant une commission de conciliation. Au sens de la présente loi, on entend par litiges collectifs les litiges qui interviennent entre le personnel et les communes ou le Gouvernement et qui ont trait aux rémunérations, au statut, aux pensions et plus généralement aux conditions de travail du personnel visé, ainsi qu’à l’organisation des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Le litige collectif est considéré comme généralisé, lorsqu’il concerne les intérêts de l’ensemble du personnel ou de la majorité du personnel des communes. Lorsque le litige concerne l’ensemble du personnel ou la majorité du personnel de l’une ou de l’autre commune, syndicat de communes ou établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’un ou de l’autre sous-groupe de traitement, respectivement de l’une ou de l’autre fonction d’un même métier de ce sous-groupe, il est considéré comme non généralisé.1 <
En dehors de son président, magistrat de l’ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée paritairement de cinq représentants de l’autorité publique, dont deux représentants du Gouvernement et trois représentants des communes, et de cinq fonctionnaires communaux, représentants de l’organisation ou des organisations syndicales dont dépendent les agents en litige 2 >, et d’autant de suppléants2 < .
Le président est nommé par le Ministre de l’Intérieur pour une période de trois ans. Les représentants du Gouvernement sont également nommés par le Ministre de l’Intkrieur, de même que les représentants des communes, qui sont proposés au Ministre de l’Intérieur par 3 >le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises3 < par les organisations syndicales qui répondent à la définition de l’article 2, paragraphe 2, compte tenu des critères suivants:
a)lorsque le litige collectif est généralisé, seules la ou les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigneront parmi leurs membres fonctionnaires et en proportion du total des suffrages obtenus par chaque organisation lors des élections à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics groupe des fonctionnaires communaux, les cinq représentants à la commission de conciliation; b)lorsque le litige collectif n’est pas généralisé, mais qu’il est limité soit à une ou plusieurs communes, 4 >soit à l’un ou l’autre sous-groupe de traitement, respectivement à l’une ou l’autre fonction4 < , trois membres de la commission de conciliation seront désignés comme prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a), alors que l’organisation ou les organisations syndicales représentant plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres représentants, également parmi leurs membres fonctionnaires.
5 >Le mandat de président ou président-suppléant est incompatible avec les fonctions de Président de la Cour supérieure de justice.5 <
2.Est considérée comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d’une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente du personnel des communes.
Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national celle qui se signale par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance. 3. Si le conflit se limite à une seule commune, deux représentants des communes à la commission de conciliation seront des représentants de la commune concernée; un changement dans la composition de la commission interviendra donc, le cas échéant, pour le litige en question.
Art. 3. (L du 28 juillet 2017) Modifications 1
6 >En cas de non-conciliation, le différend est soumis au Président de la Cour supérieure de justice siégeant comme médiateur.6 <
Art. 4.
La procédure devant la commission de conciliation et devant le médiateur sera fixée par règlement grand-ducal.
Art. 5. (L du 28 juillet 2017) Modifications 1
Lorsqu’en cas d’échec de la procédure de conciliation et, le cas échéant, de la médiation, le personnel décide de recourir à la grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis écrit. 7 >La décision de recourir à la grève doit intervenir dans un délai de six mois au plus tard à partir de l’échec de la procédure de conciliation ou de la médiation.7 <
Le préavis doit émaner de l’organisation ou des organisations syndicales, désignées à l’article 2. Il doit parvenir au Ministre de l’Intérieur et aux communes concernées dix jours avant le déclenchement de la grève.
Il indique les motifs, le lieu, la date, l’heure du début ainsi que la durée, éventuellement indéterminée, de la grève envisagée. Il ne peut pas se cumuler avec un autre préavis de grève.
Art. 6.
1.En cas de cessation concertée de travail du personnel visé par l’article 1er, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.
2.Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d’un même service ou établissement ou les différents services ou établissements d’un même organisme ne peuvent avoir lieu.
3.Des cessations concertées de travail qui n’ont pas pour objet exclusif la défense des intérêts professionnels, économiques ou sociaux sont interdites.
4.Les cessations de travail qui sont accompagnées, soit d’actes de violence contre les personnes, soit d’actes portant atteint directe aux biens, soit d’entraves à la liberté du travail, sont illégales dans le chef des auteurs de ces actes.
Art. 7.
Le bourgmestre ou le président d’un syndicat de communes peuvent respectivement procéder à la réquisition du personnel visé à l’article 1er et indispensable au fonctionnement des services essentiels. A l’égard du personnel des établissements publics communaux, ce pouvoir est exercé par le bourgmestre.
De même le ministre de l’Intérieur ou son délégué peuvent procéder eux-mêmes ou faire procéder à la réquisition.
Les ordres de réquisition peuvent être Individuels ou collectifs. Ils sont portés à la connaissance des intéressés par les moyens appropriés tels que notification individuelle, affichage, publication au Mémorial, dans la presse quotidienne écrite et pariée.
Art. 8. (L du 28 juillet 2017) Modifications 1
8 >Le membre du personnel désigné à l’article 1er, ainsi que le représentant d’un syndicat qui ne se serait pas conformé aux règles énoncées à l’article 1er, paragraphe 2 et aux articles 2, 5, 6 et 7 sera passible d’une amende de 251 à 5000 euros.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles des articles 130-1 à 132-1 du Code d’instruction criminelle sont applicables.8 <
En cas de récidive dans le délai de deux ans, la peine prévue au présent article pourra être portée au double du maximum.
Les dispositions d-dessus sont applicables sans préjudice de l’application éventuelle d’autres dispositions du code pénal.
Art. 9.
Sans préjudice de l’application des dispositions pénales et de celles prévues à l’artide 10 ci-après, l’inobservation des dispositions ci-dessus entraîne l’application, en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant le personnel intéressé.
Art. 10.
L’absence de service par suite de cessation concertée du travail entraîne pour le personnel visé à l’article 1er la privation de sa rémunération à raison de un huitième de la rémunération journalière par heure d’absence.
Pour l’application de cette disposition, les parties d’une heure sont considérées comme heure entière.
L’envoi à l’intéressé de la pièce à l’appui de la retenue vaut notification de la décision, la date Indiquée sur l’extrait de son compte faisant courir le délai pour l’exercice d’un recours devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux.