Loi du 24 mai 1922, ayant pour objet de réglementer à nouveau l'assiette à l'impôt sur le revenu et à l'impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg.
Art. 1er.
Par dérogation à l'al. 1er de l'art. 3 de la loi du 16 mai 1891, concernant la fortune privée de la Maison grand-ducale de Luxembourg, le Grand-Duc et les Membres de la famille souveraine sont assujettis aux impôts directs conformément aux dispositions légales qui les établissent, sous réserve des exceptions ci-après.
Art. 2. (L du 21 juin 2023) Modifications 1
2 >Sont exempts des impôts directs sur le revenu :
1°la dotation allouée au Grand-Duc et aux membres de la famille souveraine conformément à la loi du 21 juin 2023 portant fixation des éléments et montants de la dotation allouée au Grand-Duc, à l’ancien Chef de l’État, au Grand-Duc Héritier, au Régent et au Lieutenant-Représentant et modifiant la loi modifiée du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer à nouveau l’assiette à l’impôt sur le revenu et à l’impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg ; 2°les revenus provenant de la jouissance du Palais de Luxembourg et de la propriété grand-ducale privée du château de Berg, ainsi que des parcs et dépendances y attenants situés dans la commune et section de Berg.2 <
Art. 3. (L du 20 décembre 1996) Modifications 1
L'impôt sur les revenus est inscrit au rôle de la commune de Luxembourg; l'impôt complémentaire est perçu comformément aux dispositions sur la matière.
1 >L'imposition est arrêtée par les soins du directeur de l'Administration des contributions directes.1 <
Art. 4.
Les dispositions des lois des 8 juillet 1913 et 1.0 décembre 1919 sur l'impôt sur le revenu et l'impôt complémentaire ainsi que les lois ultérieures sur les impôts directs sont applicables à l'imposition de la Maison Souveraine sur tous les points non réglés par la présente loi.
Article transitoire.
Les dispositions de la présente loi ont effet rétroactif au 1er janvier 1919.