Loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l’État ou une personne morale de droit public dans une société anonyme.
Article unique.
Dans les sociétés anonymes dans lesquelles l’Etat ou une personne morale de droit public est actionnaire, les personnes qui, sur la proposition de l’Etat ou de cette personne morale, sont appelées aux fonctions d’administrateur ou de membre du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, représentent respectivement l’Etat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner et exécutent leurs instructions. A cette fin, ils doivent transmettre toutes les informations utiles dont ils ont pu obtenir connaissance respectivement à l’Etat ou à la personne morale de droit public.
Ils cessent leurs fonctions au moment où la personne morale de droit public qui les a fait désigner aura notifié au conseil d’administration ou au directoire ou au conseil de surveillance, selon le cas, la révocation de leur mandat.
La personne morale de droit public assume les responsabilités qui incombent aux personnes désignées à sa demande en leur qualité d’administrateurs ou de membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, sauf son recours contre elles en cas de faute personnelle grave. Les émoluments leur revenant sous quelque forme que ce soit, sont touchés par l’Etat ou la personne morale de droit public qui les a fait désigner; il appartient au gouvernement en conseil ou à l’organe dirigeant de la personne morale de droit public d’arrêter les indemnités à allouer à ces administrateurs, ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour l’accomplissement de leur mission.