Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre 1er — Champ d’application et classification des fonctions
Chapitre 2 — La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie
Chapitre 3 — Le traitement de début de carrière
Chapitre 4 — La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Chapitre 5 — Les échéances en matière de traitement
Chapitre 6 — L’avancement en échelon
Chapitre 7 — Les avancements en grade
Chapitre 8 — Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur
Chapitre 9 — La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes
Chapitre 10 — Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales)
a) — L’allocation de famille
b) — L’allocation de repas
c) — L’allocation de fin d’année
d) — Les allocations familiales
e) — La prime d’astreinte
f) — Les primes de l’Armée, de la Police et de l’Inspection générale de la Police
g) — Les primes de doctorat en sciences, de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur
h) — Les primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l’Enseignement
i) — Les primes pour professions de santé
j) — Les suppléments des conservateurs des hypothèques
k) — Les suppléments personnels de traitement
l) — Les frais de route et de séjour
m) — Les logements de service
n) — L’indemnité d’habillement
o) — La subvention d’intérêt
p) — L’indemnité des retraités engagés par l’Etat
q) — L’indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé
Chapitre 11 — De la préretraite
Chapitre 12 — De la restitution des traitements
Chapitre 13 — Dispositions additionnelles
a) — Des indemnités des stagiaires et autres agents au service de l’Etat
b) — Des emplois de chef d’atelier, de magasinier et d’éducateur-instructeur
c) — Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions
d) — Du traitement d’attente des membres du Gouvernement
Chapitre 14 — Dispositions transitoires
I. — Rubrique «Administration générale»
A. — Catégorie de traitement A
B. — Catégorie de traitement B
C. — Catégorie de traitement C
D. — Catégorie de traitement D
II. — Rubrique «Enseignement»
A. — Catégorie de traitement A
B. — Catégorie de traitement B
III. — Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»
A. — Catégorie de traitement A
B. — Catégorie de traitement D
IV. — Rubrique «Douanes»
A. — Catégorie de traitement A
B. — Catégorie de traitement B
C. — Catégorie de traitement D
Chapitre 15 — Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Chapitre 1er – Champ d’application et classification des fonctions
Art. 1er. (L du 06 juin 2025) Modifications 1
(1)La présente loi s’applique aux fonctionnaires de l’Etat tels que visés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et aux personnes dont la fonction figure à l’annexe A de la présente loi.
(2)En application de la présente loi, les fonctions sont classées en cinq rubriques, à savoir les rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police», «Douanes», et «Magistrature».
(3)A l’intérieur de ces rubriques, et à l’exception de celle de la «Magistrature», les fonctions sont classées en catégories et groupes de traitement, à savoir la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2, la catégorie B avec le groupe de traitement B1 69 >et la catégorie C avec les groupes de traitement C1 et C269 < . A l’intérieur de ces groupes de traitement, les fonctions qui en font partie sont regroupées en sous-groupes de traitement conformément aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et aux annexes de la présente loi qui en font partie intégrante.
70 >Art. 1bis. (L du 06 juin 2025) Modifications 1
(1)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique, au sous-groupe éducatif et psycho-social ou à la fonction d’inspecteur adjoint des finances du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.
Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour les postes destinés à être occupés par un candidat qui est titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en droit, le ministre du ressort peut décider, en fonction du profil du poste, que le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois est requis. Cette condition est indiquée lors de la publication du poste vacant en question.
(2)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe scientifique et technique ou au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.
Ledit grade ou diplôme doit être inscrit au registre des titres de formation et être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(3)Pour être admis au sous-groupe administratif, au sous-groupe technique ou au sous-groupe éducatif et psycho-social de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou présenter un certificat d’études reconnu équivalent.
Pour être admis à la fonction de chargé technique du groupe de traitement B1 exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts, le candidat doit être détenteur soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire classique, section sciences naturelles – mathématiques, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, enseignement secondaire général, division technique générale, section sciences naturelles, soit du diplôme luxembourgeois de technicien, division agricole, technicien en environnement naturel, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent.
Lesdits diplômes doivent être classés au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(4)Pour être admis au sous-groupe administratif ou au sous-groupe technique de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », au sous-groupe policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et au sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Douanes », le candidat doit être détenteur d’un diplôme ou certificat de réussite classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(5)Pour être admis à la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, aucune condition d’études n’est requise.70 <
Chapitre 2 – La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie
Art. 2. (L du 15 mai 2025) Modifications 3
(1)Le fonctionnaire touche un traitement en application de la présente loi.
Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d’après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4.
Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 31 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités.
L’agent bénéficiaire d’un accessoire de traitement sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de traitement ou d’une majoration d’échelon pour le même motif.
(2)Par traitement de début de carrière, il y a lieu d’entendre l’échelon barémique défini à l’article 4 à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé.
(3)Par traitement initial, il y a lieu d’entendre l’échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à l’article 5 sur la bonification d’ancienneté de service.
(4)La valeur mensuelle d’un point indiciaire est fixée à partir du 1er janvier 131 >2026131 < comme suit:
1°à 132 >2,5263295132 < euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pour les fonctionnaires, les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État bénéficiant de l’application du régime de pension des fonctionnaires de l’État ; 2°à 133 >2,3921924133 < euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pour les autres agents au service de l’État non visés par le point 1°.
La valeur fixée au point 2° est applicable aux éléments de rémunération non pensionnables et à l’allocation de fin d’année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.
Art. 3.
(1)Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits énergétiques au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, viennent en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948.
L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984.
(3)L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.
Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées de deux pour-cent et demi.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéficient d’adaptations indiciaires d’un pour-cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour-cent au 1er janvier 1987, par majoration d’autant de cotes d’application en vigueur à ces dates.
(4)Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
(5)Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues par la présente loi, sans préjudice de dispositions légales contraires.
(6)Les chiffres résultant de l’application de la présente loi et de celle visée à l’article 2, paragraphe 4 ci-dessus sont établis en euros à deux décimales près, l’arrondi étant pratiqué conformément aux règles prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro.
(7)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la première adaptation déclenchée après le 1er avril 2022 est effectuée le 1er avril 2023.
Chapitre 3 – Le traitement de début de carrière
Art. 4. (L du 06 juin 2025) Modifications 5
(1)Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, nommés à la fonction d’instituteur de la rubrique «Enseignement», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
71 > Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommés à la fonction d’artisan de la rubrique «Administration générale», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé, détenteur d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est calculé à partir du quatrième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.71 <
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique «Administration générale» 72 > , et pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Douanes» 72 < , le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du cinquième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.
73 > Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du sixième échelon de son grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. 73 <
(2)Pour tous les sous-groupes autres que les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade respectif du niveau général défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
(3)Pour les sous-groupes à attributions particulières, le grade de computation de la bonification d’ancienneté est défini comme suit:
Rubrique «Administration générale»:
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12. Les fonctions classées aux grades S1, S2, S3 et S4 sont des fonctions à indice fixe auxquelles le principe de la bonification d’ancienneté ne s’applique pas.
b) Pour la fonction à attributions particulières de secrétaire général au ravitaillement de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
c) Pour la fonction à attributions particulières de conservateur des hypothèques de la catégorie B, groupe B1, définie à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7.
74 >d) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie D, groupes D1 et D2, définies à l’article 12, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au premier grade du niveau général. 74 <
Rubrique «Enseignement»:
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
b) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A2, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 10.
c) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie B, groupe B1, définies à l’article 13, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 7.
Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»:
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 14, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F11.
75 >b) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie C, groupe C1, définies à l’article 14, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade F2.75 <
Rubrique «Douanes»:
a) Pour les fonctions à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1, définies à l’article 15, le grade de computation de la bonification d’ancienneté correspond au grade 12.
(4)Par dérogation aux dispositions fixant le grade de computation de la bonification d’ancienneté des sous-groupes à attributions particulières de la catégorie A, groupe A1 des rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes», le ministre du ressort, sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, peut fixer le grade de computation de la bonification d’ancienneté, sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des différentes fonctions.
(5)Dans la rubrique «Magistrature», le grade de computation de la bonification d’ancienneté des fonctions classées aux grades M1, M2, M3, M4, M5 et M6 correspond au grade M1.
Chapitre 4 – La bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial
Art. 5.
(1)Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou à un autre grade en application de l’article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial.
La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.
(2)Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive, les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.
(3)Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d’admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.
(4)Pour les fonctionnaires engagés dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, le traitement initial déterminé en fonction du présent article est augmenté de 20 points indiciaires par tranche de cinq années d’expérience professionnelle prises en compte en application du présent article et acquises avant l’engagement au service de l’Etat.
Toutefois, le montant de l’augmentation ne peut au total dépasser 80 points indiciaires et le traitement barémique y compris l’augmentation d’échelon déterminée sur base du présent paragraphe et le supplément de traitement personnel visé à l’article 28, paragraphe 6 ne peut dépasser 650 points indiciaires.
Chapitre 5 – Les échéances en matière de traitement
Art. 6.
(1)Le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.
Toutefois, si l’entrée en fonctions a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.
(2)Le premier traitement est dû à partir de la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire lorsque celle-ci n’est pas précédée d’un stage préparant à la fonction à laquelle il a été nommé.
(3)Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent également en cas d’avancement en échelon, d’avancement en traitement et de promotion.
(4)Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.
Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de l’avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d’avancement en grade a été prise.
Chapitre 6 – L’avancement en échelon
Art. 7.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions inscrites à l’article 5 fixant l’échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable en application de l’article 5.
Chapitre 7 – Les avancements en grade
Art. 8. (L du 29 juillet 2023) Modifications 1
(1)Sans préjudice des restrictions légales, le fonctionnaire bénéficie d’avancements en grade qui interviennent à la suite soit d’un avancement en traitement, soit d’une promotion conformément aux dispositions de la présente loi.
Par avancement en traitement, il y a lieu d’entendre l’accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement, après un nombre déterminé d’années de bons et loyaux services à compter de sa première nomination.
Par promotion, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination à une fonction hiérarchiquement supérieure ainsi que la nomination à un grade de traitement supérieur relevant du niveau supérieur. Dans la mesure où les lois concernant les administrations et services n’en disposent pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les conditions et suivant les modalités prévues par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat.
(2)Le fonctionnaire qui bénéficie d’un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade, augmenté d’un échelon.
Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.
En cas d’avancement en grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l’échelon qu’il occupe avant l’avancement en grade est reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.
(3)Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et à moins que le mode de calcul par avancement en grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l’article 5, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire.
35 >(4) a) Les magistrats classés au grade M2 bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M2.Par dérogation à l’alinéa 1er, et sous réserve que ce dernier ne s’applique pas plus tôt, le substitut du parquet général, le substitut affecté au parquet économique et le substitut affecté à la Cellule de renseignement financier bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.
b)Les magistrats classés au grade M3 bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4, deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3. 35 <
Art. 9.
Lorsqu’un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de grade n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.
Chapitre 8 – Les avancements en grade dans les sous-groupes de traitement connaissant un niveau général et un niveau supérieur
Art. 10.
Pour la détermination des conditions et modalités des avancements, il est créé un niveau général et un niveau supérieur suivant les modalités définies à aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 ci-dessous.
Par niveau général, il y a lieu d’entendre les grades inférieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 et où l’avancement aux différents grades se fait par avancements en traitement après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
Par niveau supérieur, il y a lieu d’entendre les grades supérieurs tels que définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15 et où l’avancement aux différents grades se fait par promotions sur base d’une décision à prendre par l’autorité investie du pouvoir de nomination après un nombre déterminé d’années de grades, sans préjudice des restrictions légales.
Par années de grade au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre les années de service accomplies depuis la première nomination dans le sous-groupe de traitement ou la fonction dans lesquelles le fonctionnaire est classé dans un grade défini pour chaque sous-groupe et fonction par la présente loi, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 30, paragraphes 1 et 2, 31, paragraphes 1 et 2 et 31-1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 11. (L du 06 juin 2025) Modifications 4
Dans les rubriques «Administration générale», «Enseignement», «Armée, Police et Inspection générale de la Police», et «Douanes», il est créé 76 >trois76 < catégories de traitement à savoir les catégories A, B 77 >et C77 < .
Dans la catégorie de traitement A, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement A1 et le groupe de traitement A2.
Dans la catégorie de traitement B, il est créé un groupe de traitement B1.
78 >Dans la catégorie de traitement C, il est créé deux groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement C1 et le groupe de traitement C2.78 <
79 > Dans la catégorie de traitement D, il est créé trois groupes de traitement, à savoir le groupe de traitement D1, le groupe de traitement D2 et le groupe de traitement D3.79 <
Art. 12. Rubrique «Administration générale»: (L du 23 juillet 2024) (L du 20 décembre 2024) (L du 06 juin 2025) (L du 18 février 2026) Modifications 14
(1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé quatre sous-groupes:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’attaché et au niveau supérieur la fonction de conseiller;
b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé d’études et au niveau supérieur la fonction de chargé d’études dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’expert en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’expert en sciences humaines dirigeant;
d) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit:
1°La fonction d’attaché de justice est classée au grade 12, avec un avancement en traitement au grade 13 à la fonction de premier attaché de justice, après trois années de grade à compter de la première nomination. 2° Au niveau général, la fonction d’inspecteur adjoint des finances comprend les grades 14 et 15 et l’avancement en traitement au grade 15 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général. Au niveau supérieur, la fonction d’inspecteur des finances comprend les grades 16 et 17, les promotions aux grades 16 et 17 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du niveau supérieur ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
3°La fonction de conseiller de Gouvernement adjoint est classée au grade 14. 4° Au niveau général, les fonctions d’expert en radioprotection, d’ingénieur nucléaire, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de pharmacien-inspecteur sont classées au grade 14 avec un avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant sont classées au grade 16, la promotion au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
5°La fonction de conseiller de Gouvernement est classée au grade 15. 6° Au niveau général, la fonction de médecin-dentiste est classée au grade 15, la promotion à la fonction de médecin-dentiste dirigeant au niveau supérieur classée au grade 16 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
7° Au niveau général, la fonction de médecin est classée au grade 15 avec un avancement en traitement au grade 16 après trois années de grade à compter de la première nomination. Au niveau supérieur, la fonction de médecin dirigeant est classée au grade 17, la promotion au grade 17 intervient, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
8° Les fonctions de commissaire du Gouvernement adjoint à l’enseignement musical, de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, de conseiller à la cour des comptes, de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint du service central d’assistance sociale, de directeur adjoint de différentes administrations 53 > , d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique 53 < , de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, de vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de membre effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg sont classées au grade 16.
9° Les fonctions de commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical, de directeur de l’Office national d’inclusion sociale, de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l’énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses, de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire et de commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État commissaire à la langue luxembourgeoise, le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire sont classées au grade 17.
10°Les fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de directeur adjoint de l’administration des contributions directes, de directeur adjoint de l’inspection générale des finances de directeur adjoint du laboratoire national de santé 137 >et de directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire137 < sont classées au grade 17. 11°Les fonctions de directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, de Haut-Commissaire à la Protection nationale de directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, de directeur du service central d’assistance centrale et de directeur de différentes administrations sont classées au grade 17. 12)Les fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, de médecin-directeur adjoint de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et de médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires sont classées au grade 17. 13°La fonction de ministre plénipotentiaire est classée au grade 17. 14°Les fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de Gouvernement 54 > , d’inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique 54 < et de premier inspecteur de la sécurité sociale sont classées au grade 17. 15°Les fonctions de commissaire à la protection des données, de président du Conseil arbitral des assurances sociales, de président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de président de l’office national du remembrement sont classées au grade 17. 16°Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’État, de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17. 17°La fonction de vice-président de la cour des comptes est classée au grade 17. 18°La fonction de directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat est classée au grade 17, avec un avancement en traitement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17. 19°La fonction d’administrateur général est classée au grade 18. 20° Les fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur de l’administration des contributions directes, de directeur de l’administration des ponts et chaussées, de directeur de l’administration des bâtiments publics, de directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l’inspection générale des finances, de directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de premier conseiller de légation, de directeur du laboratoire national de santé, 138 >de directeur général de l’administration pénitentiaire138 < et de directeur du trésor sont classées au grade 18.
21°Les fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade 18. 22)Les fonctions de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance sont classées au grade 18. 23°Les fonctions de président de la caisse nationale d’assurance pension, de président de la caisse nationale de santé, de président de l’association d’assurance contre les accidents, de président de la Commission nationale pour la protection des données sont classées au grade 18. 24°La fonction de représentant permanent auprès de l’Union européenne est classée au grade 18. 25°La fonction de secrétaire général du département des affaires étrangères est classée au grade 18. 26°La fonction de secrétaire du Grand-Duc est classée au grade 18. 27°La fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois est classée au grade S1. 28°Les fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications sont classées au grade S1. 29°La fonction de médiateur est classée au grade S1. 30°La fonction de président de la cour des comptes est classée au grade S1. 31°La fonction de secrétaire d’Etat est classée au grade S2. 32°La fonction de ministre est classée au grade S3. 33°La fonction de Premier ministre, ministre d’Etat est classée au grade S4.
(2)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, comprenant les grades 10, 11, 12, 13 et 14, il est créé trois sous-groupes avec au niveau général les grades 10, 11 et 12 et au niveau supérieur les grades 13 et 14:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de gestionnaire et au niveau supérieur la fonction de gestionnaire dirigeant;
b) un sous-groupe scientifique et technique avec au niveau général la fonction de chargé de gestion et au niveau supérieur la fonction de chargé de gestion dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de spécialiste en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de spécialiste en sciences humaines dirigeant.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(3)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé quatre sous-groupes:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de rédacteur et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction de chargé technique et au niveau supérieur la fonction de chargé technique dirigeant;
c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction de professionnel en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction de professionnel en sciences humaines dirigeant;
d) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a), b) et c), le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10 et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 11, 12 et 13, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous d), le classement des fonctions est défini comme suit:
1°la fonction de conservateur des hypothèques est classée au grade 12; 2°la fonction de secrétaire général au ravitaillement est classée au grade 13.
(4)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, 80 > comprenant les grades 4, 6, 7, 8 et 8bis, 80 < il est créé 38 >trois38 < sous-groupes avec au niveau général les 81 >grades 4, 5 et 681 < et au niveau supérieur les 82 >grades 7bis et 8bis 82 < :
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire dirigeant;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’expéditionnaire technique et au niveau supérieur la fonction d’expéditionnaire technique dirigeant 39 >;39 < 40 >
c)un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’assistant en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’assistant en sciences humaines dirigeant.40 <
Au niveau général, les avancements en traitement 83 >aux grades 5 et 683 < se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Au niveau supérieur, les promotions 84 >aux grades 7bis et 8bis84 < interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
85 >(5)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe administratif avec au niveau général les fonctions d’agent administratif, d’huissier ou d’agent de salle et au niveau supérieur les fonctions d’agent administratif dirigeant, d’huissier dirigeant ou de surveillant de salle ; b)un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines ; c)un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit :
Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5 et 6, les promotions aux grades 5 et 6 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées.85 <
86 >(6) Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, il est créé trois sous-groupes:
a) un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction de huissier et au niveau supérieur la fonction de huissier dirigeant;
b) un sous-groupe technique avec au niveau général la fonction d’agent des domaines et au niveau supérieur la fonction de surveillant des domaines;
c) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans ces sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour ces mêmes sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions de facteur est fixé comme suit:
1° Au niveau général, les fonctions de facteur, de facteur en chef et de facteur aux écritures sont classées respectivement aux grades 2, 3 et 4 et l’avancement en traitement aux grades 3 et 4 se fait après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Au niveau supérieur, les fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou de premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou de facteur dirigeant sont classées respectivement aux grades 5, 6 et 7, les promotions aux grades 5, 6 et 7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées.
(7) Dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, comprenant les grades 2, 3, 4, 5 et 6, il est créé un sous-groupe administratif avec au niveau général la fonction d’agent de salle et au niveau supérieur la fonction de surveillant de salle. Le niveau général comprend les grades 2, 3 et 4 et le niveau supérieur les grades 5 et 6.
Au niveau général, les avancements en traitement aux grades 3 et 4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Au niveau supérieur, les promotions aux grades 5 et 6 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies au plus tôt après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 86 <
Art. 13. Rubrique «Enseignement» (L du 11 décembre 2024) Modifications 6
(1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes:
a) un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de professeur et la fonction d’instituteur spécialisé;
b) un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur spécialisé;
c) un sous-groupe à attributions particulières.
Les fonctions du sous-groupe sous a) et b) comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ce sous-groupe, l’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale.
L’avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
44 > Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. 44 <
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit:
1°La fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique comprend les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 16 intervient au plus tôt après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. 45 > Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions. 45 < 2°La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1 est classée au grade 16. 3°Les fonctions de directeur des différents ordres d’enseignement sont classées au grade 17.
(2)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes:
a) un sous-groupe enseignement fondamental avec la fonction d’instituteur;
b) un sous-groupe enseignement secondaire avec les fonctions d’instituteur et de professeur d’enseignement technique;
c) un sous-groupe à attributions particulières.
Les fonctions des sous-groupes sous a) et b) comprennent les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale.
L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé par lui pour des raisons dûment motivées.
46 > Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions. 46 <
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), le classement des fonctions est défini comme suit:
1°La fonction de chef d’institut est classée au grade 15. 2°La fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2 est classée au grade 15. 3°La fonction de formateur d’adultes en enseignement technique comprend les grades 10, 11, 12, 13 et 14. Les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après trois et six années de grade à compter de la première nomination. L’accès au grade 13 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. L’avancement en traitement au grade 14 intervient après vingt années de grade à compter de la première nomination. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. 47 > Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 13 et 14 sont assimilés à des promotions. 47 <
(3)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé deux sous-groupes:
a) un sous-groupe enseignement secondaire avec la fonction de maître d’enseignement;
b) un sous-groupe à attributions particulières.
La fonction de maître d’enseignement de l’enseignement secondaire comprend les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade depuis la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale.
Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.
48 > Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions. 48 <
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit:
Les fonctions de formateur d’adultes en enseignement pratique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat comprennent les grades 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. Dans ces sous-groupes, l’accès au grade 11 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade à compter de la première nomination et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale. Les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 interviennent après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que l’avancement au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. L’avancement au grade 13 est en outre lié à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci. 49 > Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les avancements en traitement aux grades 11, 12 et 13 sont assimilés à des promotions.49 <
(4)Les conditions et modalités des formations prévues dans la présente rubrique sont à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 14. Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» (L du 06 juin 2025) (L du 10 novembre 2025) Modifications 3
(1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c)un sous-groupe à attributions particulières.
Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), les avancements en traitement ou le classement des fonctions sont définis comme suit :
1°Pour les fonctionnaires de la musique militaire, le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
2°Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, 129 >de secrétaire général de la Police,129 < de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces, de directeur de division et d’officier médecin sont classées au grade F16.Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et d’officier médecin l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625.
3°Les fonctions de directeur général de la police, d’inspecteur général de la police et de chef d’état-major de l’armée sont classées au grade F17.
(1bis) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(1ter) Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
87 >(2) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F3, F4 et F5 et les avancements en traitement aux grades F4 et F5 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F6bis et F7bis, les promotions aux grades F6bis et F7bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.87 <
88 >(3) Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :
a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.
Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1, F2 et F3 et les avancements aux grades F2 et F3 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F4 et F5, les promotions aux grades F4 et F5 intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.88 <
(4)L’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Art. 15. Rubrique «Douanes» (L du 06 juin 2025) Modifications 2
(1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé deux sous-groupes:
a) un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions d’attaché douanier ou chargé d’études-informaticien, d’attaché douanier principal ou chargé d’études-informaticien principal, d’auditeur adjoint ou conseiller-informaticien adjoint et au niveau supérieur d’auditeur ou conseiller-informaticien et d’auditeur 1ère classe ou conseiller-informaticien 1ère classe;
b) un sous-groupe à attributions particulières.
Pour le sous-groupe sous a) le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14 et les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans ce sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi un cycle de formation en management public de douze jours de formation continue au moins ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le cycle de formation en management public est organisé par l’Institut national d’administration publique dans les conditions et suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Pour ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 15 et 16, les promotions aux grades 15 et 16 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous b), le classement des fonctions est défini comme suit:
1°La fonction de directeur adjoint est classée au grade 16. 2°La fonction de directeur est classée au grade 18.
(2)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, de commissaire douanier ou informaticien diplômé, de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et au niveau supérieur de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, de commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe.
Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, le niveau général comprend les grades 10 avec la fonction de commissaire douanier adjoint ou informaticien diplômé adjoint, 11 avec la fonction commissaire douanier ou informaticien diplômé, 12 avec la fonction de commissaire douanier principal ou informaticien diplômé principal et les avancements en traitement aux grades 11 et 12 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.
Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 13 avec la fonction de commissaire douanier principal 1er en rang ou informaticien diplômé principal 1er en rang, et 14 avec la fonction commissaire douanier 1ère classe ou informaticien diplômé principal 1ère classe, les promotions aux grades 13 et 14 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(3)Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de rédacteur ou informaticien, de rédacteur principal ou informaticien principal, de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et au niveau supérieur la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal 1er en rang.
Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, le niveau général comprend les grades 7 avec la fonction de rédacteur ou informaticien, 8 avec la fonction de rédacteur principal ou informaticien principal, 9 avec la fonction de contrôleur adjoint ou receveur C ou chef de bureau informaticien adjoint, 10 avec la fonction de contrôleur en chef ou receveur B ou chef de bureau informaticien et les avancements en traitement aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 11 avec la fonction d’inspecteur ou receveur A3 ou inspecteur-informaticien, 12 avec la fonction d’inspecteur principal ou receveur A2 ou inspecteur-informaticien principal et 13 avec la fonction d’inspecteur principal 1er en rang ou receveur A1 ou inspecteur-informaticien principal 1er en rang, les promotions aux grades 11, 12 et 13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(4) 89 >Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé un sous-groupe des douanes avec au niveau général les fonctions de brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef et au niveau supérieur la fonction de vérificateur et de vérificateur principal.
Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 4 avec la fonction de brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 5 et 6 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.89 <
Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.
Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
90 >Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7bis avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal, les promotions aux grades 7bis et 8bis intervenant, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.90 <
La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Chapitre 9 – La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes
Art. 16. (L du 26 juillet 2023) (L du 15 mai 2025) (L du 06 juin 2025) Modifications 46
(1) 2 >Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières des rubriques « Administration générale », « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et « Douanes » classés à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.
Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.
Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.
Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.
Le chef d’administration soumet au ministre du ressort son avis au sujet :
a)des postes à responsabilités particulières de son administration ; b)du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ; c)des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.2 <
Le ministre du ressort procède sous forme d’arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort 91 > sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions91 < peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 3 >30 pour cent3 < de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement au sein de chaque administration. Sous les termes «effectif» ou «effectif total» au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre pour chaque rubrique prise séparément et définie à l’article 11 le nombre des fonctionnaires du groupe de traitement en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés ou détachés, y compris les fonctionnaires stagiaires ainsi que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans traitement sur base de l’article 30, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d’un service à temps partiel à durée déterminée ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.
(2)Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières de la rubrique «Enseignement» classés aux grades 15 et 16 du groupe de traitement A1, aux grades 13 et 14 du groupe de traitement A2, ainsi qu’aux grades 11, 12 et 13 du groupe de traitement B1 de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini soit au niveau national, soit dans l’organigramme de l’administration ou du service de l’agent et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. 4 >Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilités particulières en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.
Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.
Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.
Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.4 <
Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions 92 > sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions 92 < peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 5 >30 pour cent5 < de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement.
Au sens du présent paragraphe, l’enseignement fondamental, d’une part, et les enseignements secondaire classique, secondaire général, supérieur et universitaire, ainsi que l’Institut national des langues, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.
(3)Les fonctionnaires des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Armée, Police et Inspection générale de la Police» classés à un sous-groupe à attributions particulières peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières d’après les modalités définies ci-dessous. 6 >Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.
Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.
Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.
Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.6 <
93 >a) Pour la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7bis, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 7 >30 pour cent7 < de l’effectif total des fon<ctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
b) Pour la fonction d’artisan dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 8 >30 pour cent8 < de l’effectif total des fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.93 <
c) Pour les fonctions de facteur aux écritures principal 102 > , de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal102 < et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 103 >5 et 6103 < , le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 9 >30 pour cent9 < de l’effectif total des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort 94 > sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions 94 < peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
d) Pour la fonction d’inspecteur des finances, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 10 >30 pour cent10 < de l’effectif total des fonctions d’inspecteur adjoint des finances et d’inspecteur des finances. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort 95 > sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions 95 < peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
e) Pour les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 11 >30 pour cent11 < de l’effectif total des fonctions d’expert en radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant, de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort 96 > sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions 96 < peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
f) Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 12 >30 pour cent12 < de l’effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort 97 > sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions 97 < peut désigner un fonctionnaire classé au grade du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
h) Pour la fonction de médecin dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 13 >30 pour cent13 < de l’effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort 98 > sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions 98 < peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.
i) Pour les fonctions de premier conseiller de direction, et de premier inspecteur de la sécurité sociale, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 14 >30 pour cent14 < de l’effectif total de cette fonction de chaque administration.
j) Pour les fonctions de conseiller de Gouvernement première classe et de premier conseiller de Gouvernement, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15 >30 pour cent15 < de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions.
k) Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 15 et 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 16 >30 pour cent16 < de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions 99 > sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions 99 < peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.
l) Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 13 et 14, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 17 >30 pour cent17 < de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions 100 > sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions 100 < peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.
m) Pour la fonction de chef d’institut, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 15, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 18 >30 pour cent18 < de l’ensemble des agents classés dans cette fonction.
n) Pour les fonctions de formateur d’adultes en enseignement technique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 11, 12 et 13, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 19 >30 pour cent19 < de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions 101 > sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions 101 < peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.
104 >o) Pour les fonctionnaires de la musique militaire, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades du niveau supérieur, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 30 pour cent de l’effectif des fonctionnaires de la musique militaire défini pour chaque groupe de traitement. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son groupe de traitement, le ministre du ressort peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.104 <
(4)Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes:
a) dans le groupe de traitement A1 de 20 > 62 >3762 < 20 < points indiciaires;
b) dans le groupe de traitement A2 de 21 > 63 >3463 < 21 < points indiciaires;
c) dans le groupe de traitement B1 de 22 > 64 >3264 < 22 < points indiciaires;
d) dans le groupe de traitement C1 de 23 > 65 >2765 < 23 < points indiciaires;
105 >e) dans le groupe de traitement C2 de 22 points indiciaires.105 <
106 > Toutefois, cette augmentation d’échelon correspond à 23 > 66 >2766 < 23 < points indiciaires pour les fonctions suivantes:
a) d’agent pénitentiaire dirigeant;
b) de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D ;
c) d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire. 106 <
25 >(5)Dans la rubrique « Magistrature », les magistrats classés aux grades M2, M3 et M4, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières de 67 >3767 < points indiciaires.
La filière des magistrats du siège de l’ordre judiciaire comprend les magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M4.
La filière des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des parquets près les tribunaux d’arrondissement, de la Cellule de renseignement financier et du pool de complément des magistrats du parquet. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M4.
La filière des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative et du Tribunal administratif. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M4.
Les majorations d’échelon sont attribuées aux magistrats occupant un poste à responsabilités particulières.
Les chefs de corps soumettent au Conseil national de la justice leurs avis au sujet :
1°des postes à responsabilités particulières dans leur filière respective ; 2°du nombre maximum de postes donnant droit à l’attribution d’une majoration d’échelon ; 3°des noms des magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.
Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du magistrat dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités.
Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le magistrat s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.
Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du magistrat, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.
Sur avis motivé des chefs de corps, le Conseil national de la justice détermine les magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail.25 <
(6)Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.
(7)Le fonctionnaire ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou d’un grade de substitution qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.
Art. 17. (L du 26 juillet 2023) (L du 20 décembre 2024) (L du 15 mai 2025) Modifications 4
Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après:
a) Pour le secrétaire général au ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13 est augmentée de 26 >2526 < points indiciaires.
b) Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 27 > 68 >3768 < 27 < points indiciaires : directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, chef d’état-major 55 > , inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique 55 < , Haut-Commissaire à la Protection nationale, chef d’état-major adjoint, commandant des forces, directeurs de division, vice-présidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’État, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.
Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.
Chapitre 10 – Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales)
a) L’allocation de famille
Art. 18.
(1)Le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Le fonctionnaire bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’a pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.
(2)A droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse nationale des prestations familiales ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un Etat membre de l’Union européenne.
Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.
(3)Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État a droit, sur sa demande, aux données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille gérées par le Centre commun de la sécurité sociale et la Caisse pour l’avenir des enfants. Le système informatique par lequel sont transmises les données visées doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la transmission, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés.
Lorsque l’agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d’un autre État membre de l’Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État tout changement en matière d’enfant à sa charge.
L’agent, son conjoint ou partenaire, et dont l’enfant remplit les conditions de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale.
Le paiement indu de l’allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.
Dans le cadre de la présente loi, le terme «partenaire» est à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
b) L’allocation de repas
Art. 19.
(1)Le fonctionnaire en activité de service bénéficie mensuellement, avec son traitement, d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à deux cent quatre euros. L’allocation de repas est non pensionnable et exempte de cotisations d’assurance sociale.
Les membres du Gouvernement ne bénéficient pas d’une allocation de repas.
Il en est de même des fonctionnaires bénéficiant d’un trimestre de faveur, des fonctionnaires admis à la préretraite, des fonctionnaires bénéficiant de la gratuité de repas ainsi que des fonctionnaires bénéficiant des prestations visées par l’article 115, n° 21 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le chef d’administration doit déclarer au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État les coordonnées des fonctionnaires visés par le présent alinéa.
(2)Il n’est pas versé d’allocation avec la rémunération due pour le mois d’août.
Toutefois, pour les fonctionnaires visés à la rubrique II. – Enseignement, pour autant qu’ils exercent une fonction enseignante, de l’annexe A, aucune allocation n’est due pour les mois de juillet et août.
Pour les fonctionnaires visés à la rubrique V. - Magistrature, l’allocation n’est pas versée pour les mois de juillet et août, à moins que le procureur général d’État ne certifie que le magistrat ait été astreint à un service de permanence pendant au moins douze journées, auquel cas seule l’allocation due pour le mois d’août n’est pas due.
(3)Le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service de l’État au courant du mois, reçoit un trentième de l’allocation par jour de calendrier, sans que le montant de l’allocation puisse dépasser deux cent quatre euros.
Aucune allocation n’est versée pendant les périodes de congé pendant lesquels l’agent ne touche pas de rémunération.
c) L’allocation de fin d’année
Art. 20.
(1)Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre.
Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 16, 17, 18, 28 et 52.
(2)Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.
Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40, paragraphe 1er, lettres a), b), et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 47, paragraphes 9 et 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû.
Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un service à temps partiel à durée déterminée, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.
(3)Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d’attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.
(4)Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.
Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat.
d) Les allocations familiales
Art. 21.
En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.
e) La prime d’astreinte
Art. 22. (L du 06 juin 2025) Modifications 2
(1)Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée:
a) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l’Administration de la nature et des forêts;
b) aux agents du cadre de base des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tel que défini à l’article 53 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile;
c) aux agents de la catégorie de traitement C, autres que ceux du groupe de traitement C1 sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police ;
107 >d) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant ;
e) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration des ponts et chaussées ainsi qu’à ceux exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche auprès de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts ;
f) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe administratif, nommés aux fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel ainsi qu’à ceux exerçant la fonction de garde des domaines auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.107 <
(2)Une prime d’astreinte de 12 points indiciaires est allouée:
a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »;
b) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 du sous-groupe policier et du sous-groupe militairede la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»;
108 >c) aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe technique, nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er ;108 <
d) aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et «catégorie de traitement C, groupe de traitement C1», sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».
e) aux agents du cadre supérieur et du cadre moyen des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, tels que définis aux articles 51 et 52 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ;
f) au directeur général, ainsi qu’aux directeurs fonctionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(3)Bénéficient d’une prime d’astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:
a) la nuit, entre vingt-deux et six heures;
b) les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.
(4)Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 3 ci-dessus donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,60 point indiciaire.
Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 point indiciaire.
Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.
(5)Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Administration générale» chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer les paragraphes 3 et 4 qui précèdent.
(6)Une prime d’astreinte ne pouvant dépasser la valeur de 22 points indiciaires peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.
Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées, pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus.
(7)Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 4 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12, en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 4 ci-dessus dépasse déjà à lui seul 22 points indiciaires, seule cette prime est payée.
(8)Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de la Police grand-ducale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale.
Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires est allouée au personnel civil de l’Armée soumis à une obligation de permanence ou de présence
(9)Une prime d’astreinte d’une valeur de douze points indiciaires peut être allouée au personnel du cadre civil de l’Inspection générale de la Police soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition de l’inspecteur général de la Police.
(10)Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel du Haut-Commissariat à la Protection nationale soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du Haut-Commissaire à la Protection nationale.
f) Les primes de l’Armée, de la Police et de l’Inspection générale de la Police
Art. 23.
(1)Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traitement C de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».
Une prime de régime militaire non pensionnable de 15 points indiciaires est allouée aux agents relevant des groupes de traitement A1, A2 et B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».
Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire.
(2)Une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B et aux militaires de carrière du sous-groupe à attributions particulières des grades F16 et F17, s’ils sont cumulativement physiquement, médicalement et professionnellement aptes à
1°participer aux exercices et manœuvres sur le territoire national et à l’étranger ; 2°exercer toutes les tâches militaires leur imposées, dont le port d’une arme de service ; 3°être déployés dans une opération pour le maintien de la paix, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.
L’aptitude opérationnelle est évaluée annuellement sur base d’un examen médical, d’un test de condition physique et d’un parcours d’instruction et d’entrainements militaires dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.
L’agent qui, pendant une période de 12 mois consécutifs, ne remplit plus toutes les conditions énumérées à l’alinéa 1er, se voit retirer le bénéfice de la prime d’opérationnalité militaire. Le bénéfice de la prime est rétabli à partir de la date à laquelle l’agent remplit à nouveau lesdites conditions.
Par dérogation à l’alinéa 3, lorsque l’inaptitude opérationnelle de l’agent est la conséquence d’un accident de travail survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’agent continue à bénéficier de la prime d’opérationnalité militaire.
(3)Une prime de formation (. . .) de 20 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.
(4)Le personnel navigant actif, membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche une prime de vol versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :
a) co-pilote en apprentissage :
18,78 points indiciaires ;
b) co-pilote :
87,17 points indiciaires ;
c) commandant de bord en apprentissage :
93,7 points indiciaires ;
d) commandant de bord :
106,8 points indiciaires ;
e) soutier certifié :
33,06 points indiciaires ;
f) soutier breveté :
52,57 points indiciaires ;
g) opérateur de cabine certifié :
52,62 points indiciaires ;
h) opérateur de cabine breveté :
56,45 points indiciaires ;
i) assistant à l’opérateur de cabine :
19,52 points indiciaires.
(5)Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols.
(6)Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ; b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ; c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).
Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.
(7)Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ; b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ; c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).
(8)Le personnel navigant qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.
28 >g) Les primes de doctorat en sciences, de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur28 <
Art. 24. (L du 26 juillet 2023) (L du 06 juin 2025) Modifications 2
109 >(1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de la rubrique «Administration générale», détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires. 109 <
(2)Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d’un diplôme de doctorat ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.
29 >(3)Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un brevet de technicien supérieur, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de leur admission au stage ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, et sous réserve qu’il est établi que la détention de ce brevet constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé, d’une prime mensuelle non pensionnable selon les modalités suivantes :
1°de 10 points indiciaires au cours des cinq premières années de service ; 2°de 15 points indiciaires à partir de la sixième année de service.
Les brevets prévus par le présent paragraphe doivent être inscrits au registre des titres de formation et être classés au moins au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
La procédure d’attribution de la prime visée par le présent paragraphe est déterminée par voie de règlement grand-ducal.29 <
h) Les primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l’Enseignement
Art. 25.
(1)Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique «Enseignement» du groupe de traitement A2, bénéficient, dix ans après la date de leur première nomination, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à 12 points indiciaires.
(2)Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique «Enseignement», sous-groupes a) et b) ainsi qu’aux fonctionnaires de ce même groupe de traitement exerçant la fonction de formateur d’adultes du sous-groupe c), 15 ans après la date de leur première nomination.
(3)Les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de 45 points indiciaires.
i) Les primes pour professions de santé
Art. 26. (L du 06 juin 2025) Modifications 2
(1)Les fonctionnaires exerçant auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès 110 >de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse110 < ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance la profession de médecin de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, de psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, ou des activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires.
111 >(2)Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et C, et qui sont détenteurs d’une autorisation d’exercer leur profession paramédicale, bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort.
Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement C et exerçant leur profession auprès du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires.111 <
j) Les suppléments des conservateurs des hypothèques
Art. 27.
Les conservateurs des hypothèques bénéficient, en dehors de leur traitement, des salaires fixés par la loi du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques.
k) Les suppléments personnels de traitement
Art. 28. (L du 29 juillet 2023) Modifications 1
(1)Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage.
Au cas où l’indemnité de stage est inférieure à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.
Lorsqu’au moment de la nomination dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
(2)Le fonctionnaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement de base résultant de l’application de l’article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12, 13, 14 et 15.
Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application de la présente loi.
(3)Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
Les décisions pour l’application des alinéas 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré, conformément au paragraphe 7.
(4)L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d’employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité de base et le traitement de base.
Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’agent engagé sous le régime du contrat collectif des salariés de l’Etat qui devient fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.
Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.
(5)Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
(6)Le fonctionnaire des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Douanes», classé au dernier ou à l’avant-dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l’annexe B, sous «B2) Allongements», et son traitement actuel.
S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.
Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.
Le fonctionnaire de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» qui est classé à une fonction du niveau supérieur défini à l’article 14, bénéficie d’un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire.
Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l’article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions visées à l’article 17.
Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé en vertu d’une disposition légale, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.
(7)Les décisions pour l’application des paragraphes 2, 3 et 4 sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
(8)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(9)Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application du paragraphe 5 du présent article, de l’annexe B et des articles 16 et 17.
Par indemnité de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application de l’annexe de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat et des allongements de grade.
Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité de fonctionnaire de l’Etat.
36 >(10)Le magistrat classé à l’une des fonctions des grades M4 ou M5, énumérées à l’annexe A, sous « V. Magistrature », bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément personnel de traitement égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade M5, y non compris la majoration d’échelon pour fonction dirigeante, et son traitement actuel, y non compris une éventuelle majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou majoration d’échelon pour fonction dirigeante.
Le supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancements en échelon ou en grade.36 <
l) Les frais de route et de séjour
Art. 29.
Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont fixés par règlement grand-ducal.
Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.
Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.
Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.
m) Les logements de service
Art. 30.
I. Logement de service
1.Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service.
(2)Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.
(3)Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.
Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.
(4)Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire.
(5)Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service et à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre ayant dans ses attributions les domaines de l’Etat. Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises sur proposition du ministre du ressort.
(6)Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
II. Logement locatif
Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.
n) L’indemnité d’habillement
Art. 31. (L du 06 juin 2025) Modifications 1
(1)Les fonctionnaires de l’Etat peuvent bénéficier d’une mise à disposition des vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement destinée à couvrir les dépenses supplémentaires pour vêtements professionnels, occasionnées aux fonctionnaires qui sont astreints au port soit de vêtements spéciaux de travail, soit d’une tenue de service, soit d’un uniforme.
(2)Les classes de bénéficiaires et les montants de l’indemnité d’habillement sont fixés en vertu du tableau repris à l’Annexe C. Les montants exprimés en euros correspondent à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation de la rubrique «articles d’habillement proprement dits».
Les montants de l’indemnité d’habillement sont adaptés annuellement avec effet au 1er janvier aux variations de l’indice des prix à la consommation – articles d’habillement proprement dits – suivant la moyenne établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année précédente.
(3)A l’exception des fonctions figurant dans la classe 112 >VI112 < du tableau figurant à l’Annexe C, et sauf en cas de changement d’administration, les suppléments de première mise ne sont payés qu’une seule fois au cours de la carrière.
(4)Le chef d’administration est tenu de veiller à ce que le fonctionnaire emploie l’indemnité d’habillement versée pour l’acquisition de vêtements professionnels appropriés et peut prescrire à cette fin et compte tenu des postes de travail, le port de vêtements spéciaux de travail, de tenues de service et d’uniformes déterminés.
Lorsque le port de vêtements ou d’équipements spéciaux de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions de la législation sur le travail, ou si les nécessités du service l’exigent, l’administration est tenue de mettre ceux-ci à la disposition de ses fonctionnaires, en dehors de l’indemnité d’habillement fixée ci-dessus, et même aux non bénéficiaires de celles-ci.
Le fonctionnaire bénéficiant d’une indemnité d’habillement doit se conformer strictement aux règles établies par l’administration en matière d’acquisition et de port des vêtements professionnels requis. En cas de contravention à ces règles, le chef d’administration peut exclure le fonctionnaire fautif, pour la durée de l’année en cours, du bénéfice de l’indemnité d’habillement et exiger le remboursement partiel ou total de l’indemnité dans le cas où cette dernière aurait déjà été allouée.
(5)Les taux fixés au tableau de l’Annexe C sont applicables au fonctionnaire travaillant à tâche complète.
Pour le fonctionnaire en service à temps partiel à durée déterminée ou travaillant en service à temps partiel, les taux de l’indemnité d’habillement annuelle fixés ci-dessus sont proratisés par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire. Pour le fonctionnaire en congé sans traitement, le paiement de l’indemnité d’habillement est suspendu.
Si le congé sans traitement ou pour travail à mi-temps ou le travail à mi-temps surviennent en cours d’année, l’indemnité d’habillement est payée proportionnellement à la durée de l’activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service, et compte tenu du degré d’occupation, le trop perçu devant être restitué à l’Etat.
Les restrictions ci-dessus ne valent pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant la première année d’engagement.
(6)Sur base du relevé visé au paragraphe 7 ci-dessous, l’indemnité d’habillement est allouée annuellement par le ministre du ressort.
Pour le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service en cours d’année, l’indemnité d’habillement est accordée proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service, et compte tenu de son degré d’occupation, le trop-perçu devant être restitué à l’Etat. Pour l’application de la disposition ci-avant, les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier.
La restriction ci-dessus ne vaut pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant la première année d’engagement.
(7)Le chef d’administration transmet au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État aux fins de contrôle et pour le 1er avril de chaque année au plus tard, le relevé nominatif détaillé de tous les bénéficiaires de l’indemnité d’habillement occupés dans son administration ou service, ainsi que le montant individuel exact de l’indemnité qui leur revient.
Le chef d’administration informe sans délai le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État de toutes les modifications à apporter au relevé visé ci-avant, concernant les situations visées au paragraphe 5, alinéas 2 et 3 et paragraphe 6, alinéa 2 du présent article.
o) La subvention d’intérêt
Art. 32. (L du 19 décembre 2025) Modifications 3
(1) Cercle des bénéficiaires
Une subvention d’intérêt est allouée aux agents de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. La subvention d’intérêt est accordée aux agents de l’Etat en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont «agents de l’Etat», les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux. Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées dans la suite par les termes de «partenaire» ou «partenaires», vivant en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté.
Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. A cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.
Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur ou son conjoint ou partenaire perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou de son conjoint ou partenaire soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.
(2) Conditions d’octroi
Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne et dans l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent, respectivement la communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L’agent respectivement son partenaire ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande. Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première demande.
Une dispense d’occupation peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le bénéfice de la subvention d’intérêt n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.
Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux de deux pour cent, appelé taux de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant le paragraphe 3 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux de référence et le taux effectif du ou des prêts contractés. En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés au paragraphe 3 ci-dessous.
(3) Calcul de la subvention d’intérêt
Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.
Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 134 >400.000134 < euros par logement.
La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants:
–du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence –du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence –du taux de référence –des pourcentages fixés pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge à 0,50% calculée sur le solde du prêt multiplié par le taux renseigné au plan d’amortissement, majoré de 0,50% pour chaque enfant à charge –du plan d’amortissement défini comme suit:
135 >Année de la demande
Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par
1e
1,00
2e
0,96
3e
0,92
4e
0,88
5e
0,84
6e
0,80
7e
0,76
8e
0,72
9e
0,68
10e
0,64
11e
0,60
12e
0,56
13e
0,52
14e
0,48
15e
0,44
16e
0,40
17e
0,36
18e
0,32
19e
0,28
20e
0,24
21e
0,20
22e
0,16
23e
0,12
24e
0,08
25e
0,04135 <
Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros.
En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pourlesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demandepouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition des bénéficiaires.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, le pland’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.
(4) Durée
La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de 136 >vingt-cinq136 < ans, selon le plan d’amortissement.
Le plan d’amortissement continue également à s’appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres conditions pour l’octroi de la subvention d’intérêt.
(5) Modalités d’allocation
Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire spécial au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêts ouverts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement visé.
La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non-respect du délai d’occupation prévu au paragraphe 4 ci-dessus. S’expose à une sanction disciplinaire l’agent qui a intentionnellement introduit une fausse déclaration en vue de l’allocation d’une subvention d’intérêt, dont le remboursement est obligatoire.
Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte. A défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.
Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion des subventions d’intérêt par le biais d’un échange informatique.
p) L’indemnité des retraités engagés par l’Etat
Art. 33.
Nonobstant la limite d’âge, le Gouvernement est autorisé à engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’Etat, de l’Administration parlementaire, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services à rendre.
q) L’indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé
Art. 34.
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.
Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu.
La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.
Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.
L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.
L’indemnité compensatoire est versée ensemble avec le traitement par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État.
Chapitre 11 – De la préretraite
Art. 35.
(1) Admission à la préretraite
Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1. et 2. de la loi précitée. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail prestées en poste fixe de nuit.
Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail à temps plein sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l’intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d’un mode d’organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.
Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel.
La décision accordant la préretraite est irrévocable.
(2) L’indemnité de préretraite
L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Les dispositions de l’article 10, paragraphe II de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ne s’appliquent pas au calcul de l’indemnité de préretraite.
En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée par la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite.
L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.
Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l’article 16 reste classé au niveau de grade et d’échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l’organigramme de son administration.
L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.
L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.
Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:
-
à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;
-
à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;
-
à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée quelconque dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I. de la loi précitée sur les pensions.
Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.
(3) Procédure
Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.
L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.
L’indemnité de préretraite est versée par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.
(4) Droit à pension subséquent
A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.
La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d’autre part, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.
Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l’article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès.
Chapitre 12 – De la restitution des traitements
Art. 36.
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.
Chapitre 13 – Dispositions additionnelles
a) Des indemnités des stagiaires et autres agents au service de l’Etat
Art. 37. (L du 06 juin 2025) Modifications 4
(1)Par dérogation à l’article 1er, le présent article s’applique aux fonctionnaires stagiaires et aux autres agents y assimilés sur la base d’une disposition légale.
(2)Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, chargés des fonctions d’instituteur de la rubrique « Enseignement ».
113 > Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant la fonction d’artisan et détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les indemnités sont fixées au cinquième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté.113 <
114 >Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique, chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne de la rubrique « Administration générale », les indemnités sont fixées au sixième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté.114 <
115 > Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au septième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté.115 <
Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté.
(3)Les fonctionnaires stagiaires dont l’indemnité de base est inférieure à 150 points indiciaires, bénéficient d’un supplément d’indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points indiciaires que le total de l’indemnité de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.
(5)La valeur du point indiciaire ainsi que les retenues à opérer sur ces indemnités de stage sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
(6)Pour les fonctionnaires stagiaires à temps partiel, les indemnités de stage fixées en application du présent article sont proratisées par rapport au degré d’occupation.
(9)En dehors des indemnités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les fonctionnaires stagiaires bénéficient par analogie aux fonctionnaires, d’une allocation de famille, d’une allocation de repas, d’une allocation de fin d’année, d’une prime d’astreinte, des primes de l’Armée et de la Police 116 > , d’une prime de brevet de maîtrise116 < , des primes pour professions de santé et d’une indemnité d’habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour les fonctionnaires de l’Etat des catégories respectives.
(9bis)Lorsque la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement B1 est inférieure à la somme de l’indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C1, le premier bénéficie d’un supplément personnel de traitement pensionnable correspondant à la différence entre ces deux sommes.
(10)Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État sollicite auprès de la Trésorerie de l’Etat, sur simple demande de l’agent nouvellement engagé depuis un mois au moins, une avance sur ses rémunérations dues, sous réserve que l’agent ait accompli toutes les démarches qui lui incombent en vue de la constitution de son dossier personnel.
b) Des emplois de chef d’atelier, de magasinier et d’éducateur-instructeur
Art. 38. (L du 06 juin 2025) Modifications 2
Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier 117 > , de magasinier créé par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat117 < et d’éducateurs-instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie, sont classés suivant l’importance de leur tâche et en raison des dimensions et des aménagements de l’installation.
Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre du ressort, en tenant compte des études et des réussites d’examen dont les fonctionnaires en question peuvent se prévaloir.
Les chefs d’ateliers peuvent être nommés à un sous-groupe scientifique et technique de traitement correspondant à leurs qualifications et classés au maximum au groupe de traitement A2.
Il en est de même des éducateurs-instructeurs visés ci-dessus, lesquels peuvent être nommés à un sous-groupe éducatif et psycho-social classés au maximum au groupe de traitement A2.
118 > Les magasiniers peuvent être nommés à un sous-groupe technique classé au maximum au groupe de traitement C. 118 <
c) Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions
Art. 39.
Dans les cas visés aux articles 53, alinéa 2 et 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire.
Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.
Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.
Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.
Dans l’hypothèse de l’article 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration.
Par traitement de base au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 16 et 17. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. L’accès au nouveau sous-groupe ainsi qu’aux avancements ultérieurs se font conformément à l’article 15 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l’ancien sous-groupe, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.
d) Du traitement d’attente des membres du Gouvernement
Art. 40.
(1)Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir bénéficier de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente.
(2)Le traitement d’attente est fixé à 412 points indiciaires par an pour le Premier ministre, ministre d’Etat et à 350 points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.
Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation.
(3)Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité desquels il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente.
(4)Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la période du bénéfice d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen ou membre du Conseil d’Etat.
Le traitement d’attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôt généralement prévues en matière de traitements.
Sont applicables les dispositions de l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
(5)Le traitement d’attente cesse:
a) si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;
b) si le bénéficiaire entre en bénéfice de la pension prévue par l’article 60.2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat;
c) après deux années de bénéfice.
Chapitre 14 – Dispositions transitoires
Art. 41.
(1)Les fonctionnaires qui en application de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades de l’ancien cadre ouvert et de l’ancien cadre fermé peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, au maximum de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d’après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d’années.
Il en est de même des autres carrières non visées par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
(2)Les fonctionnaires qui d’après la présente loi remplissent les conditions d’ancienneté et de formation pour l’accès aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, sous réserve qu’il se situe une période minimale d’une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions.
(3)Pour l’application du présent article, les anciennes dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans. Pendant cette période, un règlement grand-ducal continue à fixer annuellement, d’après la loi précitée, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières visées.
(4)Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’un des congés prévus à l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade définis aux articles 12, 13, 14 et 15.
Art. 42.
(1)Toutes les dispositions légales prévoyant la mise hors cadre de fonctionnaires dans un tableau d’avancement sont abrogées.
Le rang d’ancienneté des fonctionnaires actuellement classés hors cadre est fixé comme suit:
a) Pour les fonctionnaires hors cadre qui n’ont pas bénéficié d’un changement de carrière sur base de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé par rapport à la date de première nomination de leur ancienne carrière. Leur traitement est reconstitué sur base des articles 12, 13, 14 et 15. La date de nomination des agents nommés fonctionnaires sur base de l’article 2 paragraphe 4 devenu le paragraphe 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelon. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues aux articles 12, 13, 14 et 15.
b) Pour les fonctionnaires hors cadre qui ont bénéficié d’un changement de carrière sur base de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé pour les avancements en grade par rapport à la date du dernier avancement en traitement ou de la dernière promotion. Pour le passage au niveau supérieur et pour l’accès au dernier grade, l’ancienneté est fixée par rapport à la date de première nomination dans la carrière dans laquelle ces fonctionnaires étaient classés avant le ou les changements de carrière.
Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 41, paragraphe 2 pour les fonctionnaires qui étaient classés hors cadre. L’article 41 paragraphe 1er leur est applicable pendant la période transitoire y fixée. Les avancements en échelon leur sont accordés en application de l’article 7 jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade auquel ils sont classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, tant que ce mode de calcul est plus favorable.
(2)Par extension des anciennes carrières actuellement énumérées limitativement dans les lois organiques des administrations et services de l’Etat, il peut être recruté dans toutes les catégories, groupes et sous-groupes de traitement, hormis les sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, des nouvelles rubriques correspondant aux carrières énumérées dans les lois organiques des administrations et services de l’Etat respectives.
Les administrations et services de l’Etat dont les lois organiques ne prévoient pas d’anciennes carrières relevant de la rubrique «Administration générale», sont autorisés à recruter des fonctionnaires non renseignés dans un sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1, relevant de cette rubrique. Il en est de même des administrations et services de l’Etat qui pour des raisons dûment motivées doivent recruter des fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement».
Les recrutements prévus par le présent paragraphe doivent être autorisés conformément aux règles et aux effectifs en matière d’engagement de personnel fixés par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat.
Art. 43.
Les carrières prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
En application du présent article et dans tous les textes, les anciennes dénominations de carrières et de fonctions sont remplacées par les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et fonctions de traitement correspondants et, sauf disposition légale contraire, les anciennes dénominations de «carrière supérieure», «carrière moyenne» et «carrière inférieure» sont remplacées par respectivement «catégorie de traitement A», «catégorie de traitement B» et «catégories de traitement C et D».
I. Rubrique «Administration générale»
A. Catégorie de traitement A
- Groupe de traitement A1 a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières d’attaché de direction, d’attaché de Gouvernement, d’attaché de la cour des comptes, d’attaché du conseil d’Etat, d’attaché du secrétariat du médiateur, de chargé d’études, de chargé d’études-inspecteur de la sécurité sociale et de secrétaire de légation.
b) Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les anciennes carrières d’architecte, de chargé d’études-informaticien, de conservateur d’un institut culturel et d’ingénieur.
c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières de chef de services spéciaux, de criminologue, d’expert en sciences hospitalières, de pédagogue, de psychologue et de sociologue.
d) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: 1°de la carrière d’attaché de justice; 2°de la carrière d’inspecteur des finances avec les nouvelles fonctions d’inspecteur adjoint des finances et d’inspecteur des finances; 3°de la carrière de conseiller de Gouvernement adjoint; 4°de la carrière d’expert en radioprotection avec les nouvelles fonctions d’expert en radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant; 5°de la carrière d’ingénieur nucléaire avec les nouvelles fonctions d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant; 6°du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales; 7°de la carrière de médecin vétérinaire avec les nouvelles fonctions de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant; 8°de la carrière de pharmacien-inspecteur avec les nouvelles fonctions de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant; 9°de la carrière de conseiller de Gouvernement; 10°de la carrière de médecin-dentiste avec les nouvelles fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant; 11°des carrières de médecin de la santé/médecin-chef de service, de médecin de l’administration des services médicaux de la fonction publique, de médecin de l’administration pénitentiaire, de médecin de l’inspection du travail et des mines, de médecin du contrôle médico-sportif et de médecin du laboratoire national de santé et de médecin-conseil avec les nouvelles fonctions de médecin et de médecin dirigeant; 12°des carrières de commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, de conseiller à la cour des comptes et de conseiller de Gouvernement première classe; 13°de la fonction d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique; 14° de la fonction de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales;
15°des fonctions de directeur adjoint de l’administration de la gestion de l’eau, de directeur adjoint de l’administration de la nature et des forêts, de directeur adjoint de l’administration de la navigation aérienne, de directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur adjoint de l’administration de l’environnement, de directeur adjoint de l’administration des bâtiments publics, de directeur adjoint de l’administration des ponts et chaussées, de directeur adjoint de l’administration du cadastre et de la topographie, de directeur adjoint du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur adjoint de l’inspection du travail et des mines, de directeur adjoint du centre de rétention, de directeur adjoint du centre des technologies de l’information de l’Etat et de directeur adjoint du service de renseignement, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint de différentes administrations; 16°des fonctions de directeur de l’institut viti-vinicole, de directeur des maisons d’enfants de l’Etat, de directeur des services techniques de l’agriculture, de directeur du centre de psychologie et d’orientations scolaires, de directeur du service central d’assistance sociale, de directeur du service de l’énergie de l’Etat, de directeur du service d’économie rurale et de directeur du service national de la jeunesse, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations; 17°des fonctions de commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical, de directeur de l’Office national d’inclusion sociale, de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l’énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses et de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, classées au grade 17; 18°des fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l’administration des contributions directes et de directeur adjoint du laboratoire national de santé, classées au grade 17; 19°de la fonction de directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, classée au grade 17; 20°de la fonction de directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, classée au grade 17; 21°de la fonction de directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat, classée au grade 17; 22°de la fonction d’inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, classée au grade 17; 23°des fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, classées au grade 17; 24°des fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de Gouvernement et de premier inspecteur de la sécurité sociale, classées au grade 17; 25°de la fonction de président de l’office national du remembrement, classée au grade 17; 26°des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales et de président du conseil de la concurrence, classées au grade 17; 27°des fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat et de secrétaire général du conseil économique et social, classées au grade 17; 28°de la fonction de vice-président de la Cour des Comptes, classée au grade 17; 29°des fonctions de directeur de l’administration de la gestion de l’eau, de directeur de l’administration de la navigation aérienne, de directeur de l’administration de l’emploi, de directeur de l’administration de l’environnement, de directeur de l’administration de la nature et des forêts, de directeur de l’administration des enquêtes techniques, de directeur du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, de directeur de l’administration des services vétérinaires, de directeur de l’administration du cadastre et de la topographie, de directeur au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, de directeur de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, de directeur de l’aviation civile, de directeur du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur de l’inspection du travail et des mines, de directeur de l’inspection générale vétérinaire, de directeur de l’institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, de directeur de l’office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, de directeur des instituts culturels, de directeur des maisons de soins de l’Etat, de directeur du centre de rétention, de directeur du contrôle financier, de directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques et de directeur du service de renseignement, classées au grade 17, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations; 30°de la fonction d’administrateur général, classée au grade 18; 31°des fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de directeur de l’administration des contributions directes, de directeur de l’administration des ponts et chaussées, de directeur de l’administration des bâtiments publics, de directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l’inspection générale des finances, de directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de directeur du laboratoire national de santé et de directeur du trésor, classées au grade 18; 32°des fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat et de directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications, classées au grade 18; 33°de la fonction de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, classée au grade 18; 34°de la fonction de ministre plénipotentiaire, classée au grade 18; 35°des fonctions de président de la caisse nationale d’assurance pension, de président de la caisse nationale de santé et de président de l’association d’assurance contre les accidents, classées au grade 18; 36°de la fonction de secrétaire du Grand-Duc, classée au grade 18; 37°de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, classée au grade S1; 38°des fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier et de directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications, classées au grade S1; 39°de la fonction de médiateur, classée au grade S1; 40°de la fonction de président de la cour des comptes, classée au grade S1; 41°de la fonction de secrétaire d’Etat, classée au grade S2; 42°de la fonction de ministre, classée au grade S3; 43°de la fonction de Premier ministre, ministre d’Etat, classée au grade S4.
- Groupe de traitement A2 a) Le sous-groupe administratif est nouvellement créé.
b) Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les carrières d’archiviste, d’assistant technique viticole, de bibliothécaire, de bibliothécaire-documentaliste, de chimiste, de cytotechnicien du laboratoire national de santé, d’ingénieur technicien et de laborantin.
c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les carrières d’agent de probation, d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant scientifique, d’assistant social, de diététicien, d’éducateur gradué, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychorééducateur.
B. Catégorie de traitement B
- Groupe de traitement B1 a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de rédacteur, de rédacteur de l’administration de l’emploi, de rédacteur de l’enregistrement, de rédacteur de l’entreprise des postes et télécommunications, de rédacteur des contributions et de rédacteur du commissariat aux assurances.
b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d’informaticien diplômé, de préposé de la nature et des forêts et de technicien diplômé.
c) Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’agent sanitaire, d’assistant technique médical, d’éducateur, d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’infirmier psychiatrique et de puériculteur.
d) Le sous-groupe à attributions particulières comprend la fonction de conservateur des hypothèques et la fonction de secrétaire général au ravitaillement qui sont maintenues.
C. Catégorie de traitement C
- Groupe de traitement C1 a) Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire.
b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique non détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d’expéditionnaire-informaticien, de moniteur et de préposé du service d’urgence.
D. Catégorie de traitement D
-
Le groupe de traitement D1 a) Le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières d’artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant et la carrière d’agent pénitentiaire avec les nouvelles fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant.
-
Le groupe de traitement D2 a) Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier de salle.
b) Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières de cantonnier, de chaîneur, de garde-chasse adjoint, de garde-pêche adjoint et de surveillant des travaux.
c) Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière du facteur avec les fonctions de facteur, de facteur en chef, de facteur aux écritures, de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant.
- Le groupe de traitement D3 a) Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de concierge, de garçon de bureau, de garçon de salle, de garde des domaines et de surveillant d’un institut culturel.
II. Rubrique «Enseignement»
A. Catégorie de traitement A
- Groupe de traitement A1 a) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de professeur de doctrine chrétienne, de professeur de lettres ou de sciences, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur d’éducation artistique, de professeur d’éducation musicale, de professeur d’éducation physique, de professeur d’enseignement logopédique, de professeur-architecte, de professeur-docteur ou professeur titulaire d’un titre ou d’un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi à l’examen de fin de stage à un établissement d’enseignement secondaire et de professeur-ingénieur.
b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: 1°de la carrière de formateur d’adultes en enseignement théorique; 2°des fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental chargé d’un arrondissement, d’inspecteur de l’enseignement primaire chargé d’un arrondissement, d’inspecteur-attaché regroupées dans les fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental (chargé d’un arrondissement) et d’inspecteur-attaché; 3°de la fonction de directeur adjoint de l’éducation différenciée, de directeur adjoint de l’institut national des langues, de directeur adjoint des établissements des différents ordres d’enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques, de directeur adjoint du service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, de directeur adjoint du service de la formation des adultes et de la fonction de directeur adjoint du service de la formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7 et E7ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement; 4°des fonctions de directeur administratif du centre universitaire, de directeur de l’école nationale de l’éducation physique et des sports, de directeur de l’éducation différenciée, de directeur de l’institut d’études éducatives et sociales, de directeur de l’institut national des langues, de directeur de l’institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, de directeur des établissements des différents ordres d’enseignement, de directeur du centre de logopédie, de directeur du centre de technologie de l’éducation, de directeur du service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, de directeur du service de la formation des adultes, de directeur du service de la formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7, E7ter et E8, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur des différents ordres d’enseignement.
- Groupe de traitement A2 a) Le sous-groupe enseignement fondamental regroupe les anciennes carrières d’instituteur, d’instituteur de la force publique, d’instituteur de l’enseignement préscolaire, d’instituteur de l’enseignement primaire, d’instituteur d’économie familiale, d’instituteur d’éducation différenciée, d’instituteur d’enseignement logopédique, d’instituteur d’enseignement spécial, d’instituteur d’enseignement technique, d’instituteur spécial de la force publique, d’instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’Etat et d’instituteur spécial des maisons d’enfants de l’Etat.
b) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières d’instituteur d’enseignement préparatoire, de maître de cours spéciaux et de professeur d’enseignement technique.
c) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: 1°de la fonction de chef d’institut, classée au grade E6; 2°des fonctions de directeur adjoint de l’institut national des langues, de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques et de directeur adjoint du service de la coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, classées respectivement aux grades E5 et E5ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement; 3°de la carrière de formateur d’adultes en enseignement technique.
B. Catégorie de traitement B
- Groupe de traitement B1 a) Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de contremaître-instructeur, de maître de cours pratiques et de maître d’enseignement technique.
b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières suivantes: 1°de la carrière de formateur d’adultes en enseignement pratique; 2°de la carrière de monitrice surveillante des centres socio-éducatifs de l’Etat.
III. Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»
A. Catégorie de traitement A
- Groupe de traitement A1 a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière d’officier de l’armée avec les fonctions de lieutenant, de lieutenant en premier, de capitaine, de major et de lieutenant-colonel.
b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière de cadre supérieur de la police avec les fonctions de commissaire principal, de premier commissaire principal, de commissaire divisionnaire adjoint, de commissaire divisionnaire et de premier commissaire divisionnaire.
c) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: 1°de la carrière d’officier de la musique militaire avec les fonctions de lieutenant de la musique militaire, de lieutenant en premier de la musique militaire et de capitaine de la musique militaire; 2°de la fonction de directeur général adjoint de la police, classée au grade P13; 3°des fonctions de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et du médecin de l’armée, classées au grade A13; 4°des fonctions de colonel/chef d’état-major de l’armée, classée au grade A14; 5°des fonctions de directeur général de la police et d’inspecteur général de la police, classées au grade P14.
B. Catégorie de traitement D
- Groupe de traitement D1 a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière de sous-officier de l’armée avec les fonctions de sergent, de premier sergent, de sergent-chef, d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major.
b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière d’inspecteur de la police avec les fonctions d’inspecteur adjoint, d’inspecteur, de premier inspecteur, d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef.
c) Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière du sous-officier de la musique militaire avec les fonctions de sergent de la musique militaire, de premier sergent de la musique militaire, de sergent-chef de la musique militaire, d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire.
- Groupe de traitement D2 a) Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière de caporal de l’armée avec les fonctions de caporal, de caporal de première classe, de caporal-chef et de premier caporal-chef.
b) Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière de brigadier de police avec les fonctions de brigadier, de premier brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef.
IV. Rubrique «Douanes»
A. Catégorie de traitement A
- Groupe de traitement A1 a) Le sous-groupe des douanes regroupe les anciennes carrières d’attaché de Gouvernement de l’administration des douanes et accises et de chargé d’études-informaticien de l’administration des douanes et accises.
b) Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: 1°de directeur adjoint de l’administration des douanes et des accises; 2°de directeur de l’administration des douanes et accises.
- Groupe de traitement A2 a) Le sous-groupe des douanes est nouvellement créé.
B. Catégorie de traitement B
- Groupe de traitement B1 a) Le sous-groupe des douanes comprend les anciennes carrières de rédacteur des douanes et d’informaticien diplômé de l’administration des douanes et accises.
C. Catégorie de traitement D
- Groupe de traitement D1 a) Le sous-groupe des douanes comprend les anciennes carrières du préposé des douanes filière du préposé, du préposé des douanes filière du commis et du préposé des douanes filière du lieutenant.
b) Les agents des anciennes carrières du préposé des douanes filière du préposé, du préposé des douanes filière du commis et du préposé des douanes filière du lieutenant sont classés dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, dans le nouveau sous-groupe des douanes, en application de l’article 15, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement du fonctionnaire, qui d’après son ancien classement barémique avait atteint un grade dont le premier échelon était supérieur à celui établi en fonction des dispositions qui précédent, est calculé par rapport à son ancienne expectative de carrière aussi longtemps que celle-ci s’avère plus favorable.
Art. 44. (L du 26 juillet 2023) Modifications 2
(1)Sans préjudice des dispositions des articles 43 IV. B., 46, 47, 48 et 49, le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions de la présente loi.
La situation de carrière issue de l’ancienne législation avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans la présente loi. Il en est de même pour les anciennes carrières non reprises par l’article 43 qui gardent leur expectative de carrière issue de l’ancienne législation.
(2)Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans la présente loi peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le ministre du ressort peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.
(3)Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 30 >30 pour cent30 < prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article.
31 >Pour les magistrats qui au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de l’article 16, paragraphe 5, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 30 pour cent prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article.31 <
(4)Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion, et par dérogation aux conditions d’avancement prévues aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12, 13, 14 et 15. Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d’un examen spécial comprenant une partie générale commune à toutes les administrations et une partie spécifique propre à chaque administration. Les conditions et modalités de cet examen sont fixées par règlement grand-ducal.
Pour bénéficier du second avancement en traitement prévu aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire ayant réussi au premier examen de promotion est considéré comme ayant réussi à l’examen de promotion y prévu.
Le fonctionnaire qui n’a pas réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale bénéficie du second avancement en traitement prévu aux articles 12, 13, 14 et 15 lorsqu’il est âgé de cinquante ans au moins.
Le fonctionnaire qui a subi deux échecs au premier examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen sans devoir respecter le délai de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Pour le fonctionnaire qui ne se présente pas ou qui ne réussit pas à l’examen spécial prévu à l’alinéa 1, le grade 7 est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284 et 292.
Art. 45.
(1)Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7.
(2)Les fonctionnaires classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l’article 7.
(3)Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade.
(4)Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et visés par l’article 22 IV. 8. et VI. 21. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat conservent le bénéfice des échelons 575 et 594 du grade 16 et l’expectative à ces échelons.
(5)Le fonctionnaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant bénéficié jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un supplément de traitement de 30 points indiciaires sur la base de l’article 25bis, sous b), alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et qui est reclassé en vertu de l’article 47 bénéficie d’un supplément compensatoire de 15 points indiciaires.
Toutefois, lorsque le reclassement du fonctionnaire a pour effet de le classer à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieure à la sienne, la différence en points indiciaires par rapport à l’échelon auquel il était classé avant le reclassement est portée en déduction du supplément compensatoire. Il en est de même lorsque son traitement de base augmentera par le biais d’avancements en grade ou en échelon.
Art. 46.
(1)Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 43 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouveau agencement, tel que défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15, comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne législation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12, 13, 14 et 15 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 43 IV. B., 47, 48 et 49.
(2)Toutefois, lorsque l’ancienneté de service du fonctionnaire est telle que d’après les articles 12, 13, 14 et 15 l’agent aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de son nouveau traitement. Celui-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation, et des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12, 13, 14 et 15.
Art. 47.
(1)Les anciennes carrières de la rubrique «Administration générale» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.
(2)Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12.
Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.
Art. 48.
(1)Les anciennes carrières des rubriques «Administration générale» et «Enseignement» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières et dont le nouveau classement barémique de la fonction tel que défini aux articles 12 et 13 ou respectivement à l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» a changé, sont reclassées.
(2)Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe 1er sont classés dans le nouveau grade en application des articles 12 et 13, ou respectivement de l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Art. 49.
(1)Les anciennes carrières de la rubrique «Enseignement» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement transitoire, tel que défini à l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement», le grade de début de carrière a changé, sont reclassées.
(2)Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens de l’alinéa précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 50 et de l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement». Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Art. 50. (L du 11 décembre 2024) Modifications 1
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 13, pour les fonctionnaires et stagiaires-fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et relevant de la rubrique «Enseignement», le classement barémique des différentes fonctions correspond aux grades fixés à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement».
(2)Les fonctionnaires relevant de la catégorie B, groupe de traitement B1 de l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» et classés dans le grade E3, bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3ter après dix années de grade.
(3)Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E3 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.
Les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E6, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.
(4)Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n’est accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés au présent alinéa.
(5)Les fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement» et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter.
Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5, E3ter et E3bis en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.
50 >(6) Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, l’avancement en traitement prévu au paragraphe 2 ainsi que l’avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans prévu au paragraphe 4 et l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter sont assimilés à des promotions. 50 <
(7)Pour l’application des dispositions de l’article 16, l’accès à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli douze ans à partir de la première nomination du groupe de traitement dont ressort l’agent.
Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de la rubrique «Enseignement» remplissant les conditions définies à l’article 16 ci-dessus, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire n’ayant pas encore accompli le nombre d’années prévu à l’alinéa qui précède.
(8)Pour les agents déjà admis au stage pédagogique et les candidats professeurs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions en matière de stage pédagogique et de candidature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables. Toutefois, les dispositions de l’article 16 de la présente loi leur sont applicables. Pour l’application de la présente disposition, ils sont considérés comme faisant partie de l’effectif du groupe de traitement A1.
(9)Par dérogation aux dispositions de l’article 43, les fonctionnaires et les candidats professeurs de la carrière du professeur d’enseignement technique, affectés à un lycée ou détachés du Lycée technique pour professions de Santé auprès du Ministère de l’Education nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition, détenteurs d’un diplôme d’Etat obtenu avant le 1er février 2006, donnant accès à une profession de santé ou d’un diplôme reconnu équivalent, et pouvant se prévaloir d’au moins trois années d’études supérieures/universitaires, ainsi que d’une année préparatoire au diplôme d’Etat mentionné ci-dessus, sont reclassées dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 du tableau indiciaire transitoire de la rubrique «Enseignement».
Les professeurs et candidats professeurs visés au paragraphe précédent et actuellement classés au grade E5 sont classés au grade E6. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Pour les professeurs visés au paragraphe 1er et actuellement classés au grade de substitution E5bis, le grade E5bis est remplacé par le grade E6bis. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Pour les fonctionnaires nommés à la fonction de directeur adjoint au Lycée technique pour professions de Santé et actuellement classés au grade E5ter, le grade E5ter est remplacé par le grade E6ter. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
(10)Pour les fonctionnaires classés sous le régime transitoire de la rubrique «Enseignement», dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe enseignement secondaire, et exerçant la fonction de maître d’enseignement, le grade E3ter est allongé d’un vingtième échelon ayant l’indice 470.
Art. 51.
(1)Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement calculé en fonction des dispositions de la même loi ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat, conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration.
Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 16, 17 et 28.
Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent.
(2)Pour les fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le stage a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi l’article 23, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat reste applicable.
(3)Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(5)Par dérogation à l’article 28, paragraphe 7 les fonctionnaires de la rubrique de traitement «Armée, Police et Inspection générale de la Police» tombant sous le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, l’âge donnant droit au supplément en traitement y visé est fixé à cinquante ans.
(6)Le régime de la réintégration des fonctionnaires retraités qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une réintégration sur base de l’article 23, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est maintenu jusqu’à expiration de l’autorisation leur accordée pour la réintégration.
(7)Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement le 1er octobre 2015 et exerçant la fonction d’artisan, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, sont applicables.
Art. 52.
(1)Pour les fonctionnaires ou agents de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article précité restent applicables, à l’exception du paragraphe 5.
Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 18.
(2)Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 18 sont applicables.
(3)Le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.
Art. 53.
Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et intégrés en vertu de l’article 43 dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, bénéficient à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5 paragraphe 4.
Pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.
Art. 54. (L du 11 décembre 2024) (L du 06 juin 2025) Modifications 3
(1)Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de 51 >quinze51 < ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès de son chef d’administration avec copie adressée au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, qui en saisit la commission de contrôle prévue par la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes «commission de contrôle». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme.
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes:
-
avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination;
-
être classé à une fonction relevant du niveau supérieur;
-
occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.
Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, 52 > de l’appréciation 52 < des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Sur avis de la commission de contrôle, et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le ministre du ressort décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 2 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève le fonctionnaire.
Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 119 >Par dérogation à la phrase précédente, le fonctionnaire du groupe de traitement C1 classé au grade 7bis du niveau supérieur qui change de groupe de traitement bénéfice d’une promotion et est classé au grade 9 dans son nouveau groupe de traitement.119 < Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est considéré comme remplissant toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. A ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.
En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre du ressort, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
Chapitre 15 – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 55.
(1)La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifiée comme suit:
a) L’article 9 est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1er, le point a) est remplacé comme suit:
«
a)Le cadre du personnel comprend un colonel/chef d’état-major de l’armée autorisé à porter le titre de général, un lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant-colonel/commandant du centre militaire autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant ou lieutenant en premier ou capitaine, chef de la musique militaire, un adjudant-major/adjudant de corps de l’armée, un adjudant-major/adjudant de corps du centre militaire, un adjudant-major/chef de musique adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le corps des officiers de carrière comprend un maximum de quatre-vingts officiers dans l’armée proprement dite. Le corps des sous-officiers de l’armée comprend un maximum de deux cent six sous-officiers dans l’armée proprement dite, de soixante-quinze sous-officiers musiciens, de 6 fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, exerçant la profession d’infirmier et pouvant être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major et de quatre-vingt-dix caporaux.
»
2°Au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont supprimés. 3° Le paragraphe 3 est supprimé.
b) A l’article 14, les points a), b), c), d), e), f), g) et h) sont remplacés par un nouveau point a) libellé comme suit, les anciens points i) et j) devenant les nouveaux points b) et c):
«
a)des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat;
»
c) A l’article 16, les termes « et promus » sont supprimés.
(2)La loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale est modifiée comme suit:
a) A l’article 1er, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
1.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires nommés sur base de l’article 76 de la Constitution et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
b) L’article 3 est supprimé, à l’exception de son dernier alinéa.
(3)A l’article 3, sous A, de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
»
(4)A l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(5)A l’article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur du trésor et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(6)A l’article 8 de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(7)A l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des finances et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(8)A l’article 1er de la loi modifiée du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre des secrétariats des commissariats de district comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(9)La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines est modifiée comme suit:
a) A l’article 3, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
»
b) L’article 4 est supprimé.
(10)A l’article 18, sous I, de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’Éducation différenciée, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
1.Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(11)A l’article 4 de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
1.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(12)A l’article 5 de la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des médecins-vétérinaires, des médecins-vétérinaires dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(13)A l’article 5 de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«
(A)Le cadre du personnel comprend un directeur, un chef d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(14)A l’article 2 de la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(15)A l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe I est remplacé comme suit:
«
I.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(16)A l’article 14 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«
(A)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants, des médecins-dentistes, des médecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en radioprotection dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(17)A l’article 6, paragraphe A, de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une Administration de l’environnement, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(18)L’article 7 de la loi du 20 mars 1984 portant création d’une Ecole supérieure du Travail est remplacé comme suit:
«
Art. 7.
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(19)La loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports est modifiée comme suit:
a) A l’article 9, le paragraphe Ier est remplacé comme suit:
«
I.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
b) L’article 12 est remplacé comme suit:
«
Art. 12.
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(20)A l’article 3 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(21)L’article 25 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un Centre de Technologie de l’éducation; c) l’institution d’un Conseil scientifique est remplacé comme suit:
«
Art. 25.
Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(22)La loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et juridictions de la sécurité sociale est modifiée comme suit:
a) A l’article 1er, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit:
«
1.La direction de l’inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après par «inspection générale», est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux articles 2 et 3 suivants.
Le cadre spécial de l’inspection générale comprend au sein de l’administration gouvernementale un directeur, des premiers inspecteurs de la sécurité sociale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
2.Le cadre scientifique de l’inspection générale comprend pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation un médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
b) A l’article 5, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel du contrôle médical comprend un médecin-directeur, un médecin-directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
c) A l’article 8, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend au sein de l’administration gouvernementale un directeur de l’Office national d’inclusion sociale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
d) L’article 10 est modifié comme suit: 1°) Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre scientifique du conseil arbitral des assurances sociales comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
2°) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit:
«
4.Le cadre du personnel administratif du conseil arbitral des assurances sociales comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
3°) Le paragraphe 5 est remplacé comme suit:
«
5.Le cadre du personnel administratif du conseil supérieur des assurances sociales comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(23)A l’article 22 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(24)A l’article 88 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(25)L’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est remplacé comme suit:
«
Art. 10.
Sous l’autorité du procureur général d’Etat, qui est le chef d’administration et le chef hiérarchique, le cadre du personnel de l’administration pénitentiaire comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(26)A l’article 19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, les points a), b) et c) sont remplacés par un nouveau point a) libellé comme suit, le point d) actuel devenant le nouveau point b):
«
a) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(27)La loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police est modifiée comme suit:
a) Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 sont remplacés par un nouvel article 19 libellé comme suit:
«
Art. 19.
Le cadre du personnel comprend un directeur général, deux directeurs généraux adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le cadre comprend un maximum de soixante-dix fonctionnaires du cadre supérieur, de mille quatre cent quatre-vingts inspecteurs et de deux cent quatre-vingt-quinze brigadiers.
»
b) Les articles 29 et 30 sont remplacés par un nouvel article 29 libellé comme suit:
«
Art. 29.
Le cadre administratif et technique comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(28)A l’article 15 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’Administration du cadastre et de la topographie, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(29)A l’article 5 de la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(30)A l’article 15 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel du secrétariat du médiateur comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(31)A l’article 6 de la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(32)A l’article 5 de la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«
A.Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(33)A l’article 25 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des médecins, des médecins dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires-dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(34)A l’article 10 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(35)L’article 4 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’Administration des bâtiments publics est remplacé comme suit:
«
Art. 4.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(36)A l’article 14 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un nouvel alinéa 1er libellé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(37)La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat est modifiée comme suit:
a) A l’article 25, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’Etat comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
b) L’article 26, l’article 28, paragraphe 1er et l’article 30, paragraphe 8, point b) sont supprimés.
(38)L’article 2 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant entre autres les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique est remplacé comme suit:
«
Art. 2.
Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(39)L’article 1er de la loi modifiée du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est remplacé comme suit:
«
Art. 1er.
Le cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes, prévu à l’article 147 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, par des stagiaires, des employés et des salariés de l’Etat.
Les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes sont celles qui sont applicables aux fonctionnaires relevant de l’administration gouvernementale. Elles sont fixées par règlement grand-ducal, qui tient compte de la spécificité du service de contrôle de la comptabilité des communes.
»
(40)A l’article 4 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(41)L’article 7 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l’Administration de la navigation aérienne est remplacé comme suit:
«
Art. 7.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(42)A l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(43)A l’article 12 de la loi du 30 avril 2008 portant création de l’Administration des Enquêtes Techniques, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(44)A l’article 18 de la loi modifiée du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(45)A l’article 8 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(46)A l’article 25 de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(47)A l’article 9 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(48)L’article 54 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est remplacé comme suit:
«
Art. 54.
Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(49)A l’article 6 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l’Administration des services médicaux du secteur public, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(50)A l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
«
(3)Le cadre du personnel comprend des inspecteurs de l’enseignement fondamental et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(51)A l’article 9 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs-adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(52)A l’article 30 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une Ecole de la 2 e Chance, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«
2.Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des formateurs d’adultes en enseignement théorique et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(53)A l’article 9 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création a) d’un Institut national des langues; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise et portant modification a) de la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; b) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État; c) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«
2.Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints, des formateurs d’adultes en enseignement théorique et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(54)A l’article 25 de la loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant 1. le Code de la sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 3. la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(55)A l’article 6 de la loi modifiée du 5 juin 2009 portant a) création de l’Administration de la nature et des forêts b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat c) abrogation de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«
A.Dispositions générales
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(56)A l’article 9 de la loi modifiée du 22 juillet 2009 ayant pour objet A) la transposition en droit national de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires; B) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sécurité ferroviaire; C) d’instituer une Administration des Chemins de Fer; et D) de modifier a) la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation et b) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
1.Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(57)L’article 4 de la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées est remplacé comme suit:
«
Art. 4.
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, trois chefs d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(58)L’article 20 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques «Statec» est remplacé comme suit:
«
Art. 20.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(59)A l’article 8, paragraphe 3, de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, les cinq premiers alinéas sont remplacés par un nouvel alinéa 1er libellé comme suit:
«
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(60)A l’article 2 de la loi modifiée du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(61)A l’article 20 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
»
(62)L’article 103 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est modifié comme suit:
1° Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: « (4) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. »
2°Le paragraphe 6 est supprimé.
Art. 56.
(1)La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat sont abrogées, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par la présente loi ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées sur la base de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Pour les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires au service de l’Etat dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 3 et 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation de l’indemnité de stage, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière.
(2)Pour les agents dont les fonctions sont renseignées sous la rubrique «Cultes» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, paragraphe 1er, 6bis, 7, 8, section II et section III, alinéa 4, des articles 9, 9bis, 10, 11, 12, 16, 22, section II, point 18 et section III, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, sections I et II, des articles 26, 29ter, 29quater, 29sexies, et les annexes A, C et D, sous la rubrique «V. Cultes», de la loi précitée restent applicables.
Art. 57.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
AnnexesAnnexe A:
Classification des fonctions«I. Administration générale»
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe administratif
Sous-groupe scientifique et technique
Sous-groupe éducatif et psychosocial
12
13
14
attaché, chargé d’études, expert en sciences humaines
15
16
conseiller, chargé d’études dirigeant, expert en sciences humaines dirigeant
Sous-groupe à attributions particulières
12
attaché de justice
13
premier attaché de justice
14
conseiller de gouvernement adjoint, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur
15
conseiller de Gouvernement, expert en radioprotection, ingénieur nucléaire, inspecteur adjoint des finances, juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin, médecin dentiste, médecin vétérinaire, pharmacien-inspecteur
16
commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, conseiller à la cour des comptes, conseiller de Gouvernement première classe, directeur adjoint de différentes administrations, expert en radioprotection dirigeant, ingénieur nucléaire dirigeant, inspecteur des finances 56 > , inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique 56 < , juge dirigeant auprès du conseil arbitral des assurances sociales, médecin, médecin-dentiste dirigeant, médecin vétérinaire dirigeant, pharmacien-inspecteur dirigeant, vice-président du conseil arbitral des assurances sociales, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, directeur adjoint du service central d’assistance sociale, commissaire du Gouvernement adjoint à l’enseignement musical, vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, conseiller effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg
17
commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical, directeur de l’Office national d’action sociale, commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, commissaire du Gouvernement à l’energie, commissaire du Gouvernement auprès de la banque internationale, commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, commissaire du Gouvernement aux bourses, commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État, commissaire du Gouvernement aux hôpitaux, directeur adjoint de la santé, directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, irecteur adjoint de l’administration des contributions directes, directeur adjoint du laboratoire national de santé, 139 >directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire139 < , directeur de différentes administrations, directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat
inspecteur des finances, premier inspecteur de la sécurité sociale 57 > , inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique 57 < , médecin dirigeant, médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, médecin-directeur adjoint de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, ministre plénipotentiaire, premier conseiller de direction dans différentes administrations, premier conseiller de Gouvernement, commissaires à la protection des données, président du conseil arbitral des assurances sociales, président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, président de l’office national du remembrement, secrétaire général du conseil d’Etat, secrétaire général du conseil économique et social, vice-président de la cour des comptes, Haut-Commissaire à la Protection nationale, directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, commissaire à la langue luxembourgeoise, commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, le médiateur au maintien, à l’inclusion et à l’intégration scolaires, défenseur des droits de l’enfant, directeur du service central d’assistance sociale,
18
administrateur général, directeur de la banque centrale du Luxembourg, directeur de la commission de surveillance du secteur financier, directeur de la santé, directeur de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, directeur de l’administration des contributions directes, directeur adjoint de l’inspection générale des finances, directeur de l’administration des ponts et chaussées, directeur de l’administration des bâtiments publics, directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, directeur de l’inspection générale des finances, directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, directeur du commissariat aux assurances, premiers conseillers de légation, directeur du laboratoire national de santé, 140 >directeur général de l’administration pénitentiaire140 < , directeur du trésor
directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications, médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, médecin-directeur de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, président de la caisse nationale d’assurance pension, président de la caisse nationale de santé, président de l’association d’assurance contre les accidents, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire général du département des affaires étrangères, secrétaire du Grand-Duc, président de la caisse pour l’avenir des enfants, président de la Commission nationale pour la protection des données
S1
commissaire du Gouvernement auprès de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, directeur général de la banque centrale du Luxembourg, directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, directeur général de la commission de surveillance du secteur financier, directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications, médiateur, président de la cour des comptes
S2
secrétaire d’Etat
S3
ministre
S4
Premier ministre, ministre d’Etat
A2
Sous-groupe administratif
Sous-groupe scientifique et technique
Sous-groupe éducatif et psychosocial
10
11
12
gestionnaire, chargé de gestion, spécialiste en sciences humaines
13
14
gestionnaire dirigeant, chargé de gestion dirigeant, spécialiste en sciences humaines dirigeant
B
B1
Sous-groupe administratif
Sous-groupe technique
Sous-groupe éducatif et psychosocial
7
8
9
10
rédacteur, chargé technique, professionnel en sciences humaines
11
12
13
inspecteur, chargé technique dirigeant, professionnel en sciences humaines dirigeant
Sous-groupe à attributions particulières
12
conservateur des hypothèques
13
secrétaire général au ravitaillement
120 >C
C1
Sous-groupe administratif
Sous-groupe technique
Sous-groupe éducatif et psycho-social
4
5
6
expéditionnaire, agent pénitentiaire,
expéditionnaire technique, assistant en sciences humaines, artisan
7bis
8bis
expéditionnaire dirigeant, agent pénitentiaire dirigeant, expéditionnaire technique dirigeant, assistant en sciences humaines dirigeant, artisan dirigeant
C2
Sous-groupe administratif
Sous-groupe technique
2
3
4
agent administratif, huissier, agent de salle, agent des domaines
5
6
agent administratif dirigeant, huissier dirigeant, surveillant de salle, surveillant des domaines
Sous-groupe à attributions particulières
2
3
4
facteur
facteur en chef
facteur aux écritures
5
6
facteur aux écritures principal
facteur comptable principal, facteur dirigeant120 <
II. Enseignement
II.a. Nouveau régime de la rubrique «Enseignement»
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe enseignement secondaire
12
13
14
15
16
professeur, instituteur spécialisé
Sous-groupe enseignement fondamental
12
13
14
15
16
instituteur spécialisé
Sous-groupe à attributions particulières
12
13
14
formateur d’adultes en enseignement théorique
15
formateur d’adultes en enseignement théorique
16
directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1, formateur d’adultes en enseignement théorique
17
directeur des différents ordres d’enseignement,
A2
Sous-groupe enseignement fondamental
10
11
12
13
14
instituteur
Sous-groupe enseignement secondaire
10
11
12
13
14
instituteur, professeur d’enseignement technique
Sous-groupe à attributions particulières
10
11
12
13
14
formateur d’adultes en enseignement technique
15
chef d’institut, directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2
B
B1
Sous-groupe enseignement secondaire
7
8
9
10
11
12
13
maître d’enseignement
Sous-groupe à attributions particulières
7
8
9
10
11
12
13
formateur d’adultes en enseignement pratique, monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat
II.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement»
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe enseignement fondamental
E7
instituteur spécialisé
Sous-groupe enseignement secondaire
E7
professeur, instituteur spécialisé
Sous-groupe à attributions particulières
E7
formateur d’adultes en enseignement théorique
E7ter
directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A1, inspecteur de l’enseignement fondamental non en charge d’une mission d’inspection
E8
directeur des différents ordres d’enseignement, inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection,
inspecteur-attaché
A2
Sous-groupe enseignement fondamental
E5
instituteur
Sous-groupe enseignement secondaire
E5
professeur d’enseignement technique, instituteur
Sous-groupe à attributions particulières
E5
formateur d’adultes en enseignement technique
E5ter
directeur adjoint des différents ordres d’enseignement nommé à partir d’une fonction du groupe A2
E6
chef d’institut
B
B1
Sous-groupe enseignement secondaire
E3
maître d’enseignement
Sous-groupe à attributions particulières
E3
formateur d’adultes en enseignement pratique, monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat
III. Armée, Police et Inspection générale de la Police
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe militaire
F11
F12
F13
F14
F15
Sous-groupe policier
F11
F12
F13
F14
F15
Sous-groupes à attributions particulières
F11
F12
F13
F14
F15
F16
directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, 130 >secrétaire général de la police,130 < chef d’état-major adjoint de l’armée, commandant des forces, directeur de division, officier médecin
F17
directeur général de la police, inspecteur général de la police, chef d’état-major de l’armée
A2
Sous-groupe militaire
F9
F10
F11
F12
F13
Sous-groupe policier
F9
F10
F11
F12
F13
Sous-groupe à attributions particulières
F9
F10
F11
F12
F13
B
B1
Sous-groupe militaire
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Sous-groupe policier
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
Sous-groupe à attributions particulières
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
121 >C
C1
Sous-groupe militaire
F3
F4
F5
F6bis
F7bis
Sous-groupe policier
F3
F4
F5
F6bis
F7bis
Sous-groupe à attributions particulières
F3
F4
F5
F6bis
F7bis
C2
Sous-groupe militaire
F1
F2
F3
F4
F5
Sous-groupe policier
F1
F2
F3
F4
F5121 <
IV. Douanes
Catégorie de traitement
Groupe de traitement
Sous-groupe de traitement
Grade
Fonction
A
A1
Sous-groupe des douanes
12
13
14
attaché douanier, chargé d’études-informaticien
attaché douanier principal, chargé d’études-informaticien principal
auditeur adjoint, conseiller-informaticien adjoint
15
16
auditeur, conseiller-informaticien
auditeur 1ère classe, conseiller-informaticien 1ère classe
Sous-groupe à attributions particulières
16
18
directeur adjoint
directeur
A2
Sous-groupe des douanes
10
11
12
commissaire douanier adjoint, informaticien diplômé adjoint
commissaire douanier, informaticien diplômé
commissaire douanier principal, informaticien diplômé principal
13
14
commissaire douanier principal 1er en rang, informaticien diplômé principal 1er en rang
commissaire douanier 1ère classe, informaticien diplômé principal 1ère classe
B
B1
Sous-groupe des douanes
7
8
9
10
rédacteur, informaticien
rédacteur principal, informaticien principal
contrôleur adjoint, receveur C, chef de bureau informaticien adjoint
contrôleur en chef, receveur B, chef de bureau informaticien
11
12
13
inspecteur, receveur A3, inspecteur-informaticien
inspecteur principal, receveur A2, inspecteur-informaticien principal
inspecteur principal 1er en rang, receveur A1, inspecteur-informaticien principal 1er en rang
122 >C
C1
Sous-groupe des douanes
4
5
6
brigadier
brigadier principal
brigadier-chef
7bis
8bis
vérificateur
vérificateur principal122 <
V. Magistrature
Grade
Administration
Fonction
M1
M2
Différents parquets
Tribunal administratif
Tribunaux d’arrondissement
substitut
juge
juge
M3
Justices de paix
Parquets des tribunaux d’arrondissement
Tribunal administratif
Tribunaux d’arrondissement
Tribunaux d’arrondissement
Tribunaux d’arrondissement
juge de paix
premier substitut
premier juge
juge des tutelles
juge de la jeunesse
premier juge
M4
Cour administrative
Cour d’appel
Justices de paix
Parquet général
Parquets des tribunaux d’arrondissement
Tribunal administratif
Tribunaux d’arrondissement
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
conseiller
conseiller
juge de paix directeur adjoint
avocat général
vice-président
vice-président
substitut principal
juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles
M5
Cour administrative
Cour d’appel
Justices de paix
Parquet général
Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du tribunal d’arrondissement de Diekirch
Tribunal administratif
Tribunaux d’arrondissement
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
premier conseiller
premier conseiller
juge de paix directeur
premier avocat général
procureur d’Etat adjoint
premier vice-président
premier vice-président
juge d’instruction directeur
M6
Cour administrative
Cour d’appel
Cour de cassation
Parquet général
Parquets des tribunaux d’arrondissement
Tribunal administratif
Tribunaux d’arrondissement
vice-président
président de chambre
conseiller
procureur général d’Etat adjoint
procureur d’Etat
président
président
M7
Cour administrative
Cour supérieure de justice
Parquet général
président
président
procureur général d’Etat
Annexe B:
B1) Tableaux indiciaires
I. Administration générale
123 >Grade
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
S4
940
S3
805
S2
720
S1
700
18
455
470
490
510
530
550
570
590
610
630
647
17
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
625
16
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
15
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
14
360
380
395
410
425
440
455
470
485
13
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
12
290
305
320
340
360
380
395
410
425
11
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
10
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
9
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
8bis
226
236
246
256
266
276
286
296
306
316
326
336
348
8
203
212
221
230
239
248
257
266
275
287
299
311
7bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
7
176
185
194
203
212
221
230
239
248
257
266
272
6
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
5
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
4
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
3
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
2
124
130
136
142
148
154
160
166
172123 <
II. Armée, Police et Inspection générale de la Police
124 >Grade
Échelons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
F17
455
470
490
510
530
550
570
590
610
630
647
F16
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
616
F15
410
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
F14
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
F13
360
380
395
410
425
440
455
470
485
F12
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
F11
290
305
320
340
360
380
395
410
425
F10
266
278
290
302
314
326
338
350
365
380
395
F9
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
362
F8
218
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
350
F7bis
226
236
246
256
266
276
286
296
306
316
326
336
348
F7
203
212
221
230
242
254
266
278
290
302
314
326
338
346
F6bis
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
F6
185
194
203
212
221
230
242
254
266
278
290
302
314
F5
171
180
189
198
207
216
225
234
243
252
261
270
F4
163
172
181
190
199
208
217
226
235
244
253
F3
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
F2
132
139
146
153
160
167
174
181
188
195
202
F1
124
130
136
142
148
154
160
166
172124 <
III. Magistrature
Grade
Echelons
Nombre et valeur des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
M7
700
M6
530
550
570
590
610
630
647
5x20+1x17
M5
490
510
530
550
570
590
610
625
6x20+1x15
32 > M4bis
435
450
465
480
495
515
535
555
4x15+3x20 32 <
M4
410
425
440
455
470
490
510
530
4x15+3x20
33 > M3bis
405
420
435
450
465
480
495
515
6x15+1x20 33 <
M3
380
395
410
425
440
455
470
490
6x15+1x20
34 > M2bis
365
385
405
420
435
450
465
485
2x20+4x15+1x2034 <
M2
340
360
380
395
410
425
440
460
2x20+4x15+1x20
M1
305
320
340
360
380
395
410
1x15+3x20+2x15
B2) Allongements
-
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, de conseiller de Gouvernement première classe, de directeur adjoint 58 > , d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique 58 < , de médecin-dentiste dirigeant, de Haut-Commissaire à la Protection nationale adjoint ou de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales le grade 16 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.
-
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de directeur adjoint auprès de l’Administration des Bâtiments publics, du Cadastre, des Ponts et Chaussées, de la nature et des forêts, de l’Enregistrement et des Douanes», le grade 16 est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612.
-
Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Administration générale » le grade 14 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500 sans que le montant cumulé de la prime prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et du traitement barémique ne puisse dépasser au total 500 points indiciaires. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F13 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 500.
125 >4. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279.125 <
126 >5. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279.126 <
127 >5bis. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275. 5ter. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le grade F5 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275.127 < 6. Les grades M2 et M3 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 470-485-500-515. 37 >
- Le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.37 <
B3) Tableau indiciaire transitoire de la rubrique Enseignement
Grade
Echelons
Nombre et valeur des augmentations biennales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
E8
440
455
470
490
510
530
550
570
590
610
625
2x15+7x20+1x15
E7T
335
350
365
385
405
425
440
455
470
485
500
515
530
545
560
575
591
2x15+3x20+10x15+1x16
E7
290
305
320
340
360
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
530
546
560
2x15+3x20+10x15+1x16+1x14
E6ter
311
323
335
350
365
385
400
415
430
445
460
475
490
505
520
535
549
2x12+2x15+1x20+10x15+1x14
E6bis
291
303
315
330
345
365
380
395
410
425
440
455
470
485
500
515
529
2x12+2x15+1x20+l 0x15+1x14
E6
266
278
290
305
320
340
355
370
385
400
415
430
445
460
475
490
504
2x12+2x15+1x20+10x15+1x14
E5ter
299
311
323
338
358
373
388
403
418
433
448
463
478
498
518
525
2x12+1 x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E5
254
266
278
293
313
328
343
358
373
388
403
418
433
453
473
480
2x12+1 x15+1x20+8x15+2x20+1x7
E4
214
226
238
250
262
277
292
307
322
337
352
367
382
397
409
421
441
453
465
475
4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10
E3ter
214
226
238
250
262
274
286
298
310
322
334
349
364
379
394
409
424
439
450
10x12+7x15+1x11
E3bis
198
209
221
233
245
260
275
287
299
311
323
335
347
359
371
383
398
413
1x11 +3x12+2x15+9x12+2x15
E3
185
196
208
220
232
247
262
274
286
298
310
322
334
346
358
370
385
400
1x11 +3x12+2x15+9x12+2*1 5
E2
176
185
196
209
222
235
248
261
274
287
300
313
326
339
352
1x9+1x11+12x13
E1bis
176
185
194
205
216
227
238
249
260
271
282
294
307
320
333
2x9+8x11+1x12+3x13
E1
163
172
181
192
203
214
225
236
247
258
269
281
294
307
320
333
339
2x9+8x11+1x12+4x13+1x6
B3) Indemnités de représentation
Les membres du Gouvernement bénéficient en dehors de leur traitement d’une indemnité de représentation qui est fixée comme suit:
a) 130 points indiciaires pour le secrétaire d’Etat,
b) 150 points indiciaires pour le ministre,
c) 400 points indiciaires pour le vice-président du gouvernement,
d) 400 points indiciaires pour le ministre des affaires étrangères,
e) 400 points indiciaires pour le président du gouvernement.
Les indemnités prévues ci-dessus ne peuvent pas être cumulées.
128 >Annexe C:
INDEMNITÉ D’HABILLEMENT
Classe
Porteurs de vêtements spéciaux de travail
Porteurs d’uniforme
I
II
III
IV
V
VI
Agents dont le service comporte le port de vêtements spéciaux de travail ou qui exercent des activités d’huissier ou d’agent de salle
Agents exerçant les fonctions d’agent des domaines ou effectuant des gardes dans les établissements pénitentiaires
Grades 4 et 5 des Douanes Grades F1-F5 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Grades 6-13 des Douanes Grades F6- F13 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Grades F14 et F15 du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Grades F16- F17du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Indemnité d’habillement annuelle
312,03
368,76
425,50
567,33
709,16
850,99
Supplément de première mise pour la première année d’engagement dans les catégories, groupes et sous-groupes respectifs
141,83
425,50
425,50
567,33
567,33128 <