Loi du 25 mars 2020 portant création du 14 >Fonds spécial pour le logement abordable14 < .
Art. 1er. Création du fonds (L du 07 août 2023) Modifications 1
Il est créé un « 10 >Fonds spécial pour le logement abordable10 < », ci-après dénommé le « fonds ».
Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ».
Art. 2. Mission du fonds (L du 30 juillet 2021) (L du 23 décembre 2022) (L du 07 août 2023) Modifications 3
Le fonds a pour mission de contribuer à l’augmentation de l’offre de logements abordables par la participation financière à : 11 >
1°la réalisation de logements abordables au sens de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ;11 <
2°la constitution par l’État d’une réserve foncière à des fins de développement de logement ; 3°la revalorisation, l’assainissement et la viabilisation d’anciens sites industriels en vue de la création de logements ; 4°l’amélioration de la qualité du logement et de l’habitat de manière à ce qu’ils répondent aux objectifs du développement durable ; 5°les projets de logement déclarés d’intérêt général par le Gouvernement en conseil.
1 >Le fonds a en outre la mission de contribuer financièrement aux efforts des communes en vue de la réalisation des objectifs du Pacte logement conformément à la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 4 >2.04 < .1 <
Art. 3. Intervention du fonds (L du 30 juillet 2021) (L du 23 décembre 2022) (L du 07 août 2023) Modifications 4
Le fonds peut intervenir dans le financement :
1°de l’acquisition de terrains ; 2°de l’étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique ; 3°de l’aménagement de terrains à bâtir, y compris la démolition éventuelle de bâtisses existantes, l’assainissement et la stabilisation de terrains dans le sens horizontal et vertical afin de pouvoir y effectuer des travaux de fondation ; 4°de l’installation de voiries, de canalisations, de conduites d’eau, de gaz, d’électricité, de télécommunication ; 5°de toutes autres infrastructures techniques nécessaires à l’aménagement de logements et tous les frais liés à des contraintes ou prescriptions techniques, urbanistiques, culturelles ou environnementales devant être exposés pour obtenir la délivrance de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires pour la réalisation des projets de construction d’ensembles ; 6°des charges d’intérêt liées au préfinancement des projets de construction ; 7°de la construction de logements locatifs ; 8°de l’acquisition, de la rénovation et de la transformation de logements existants ; 9°de la construction de foyers d’hébergement pour travailleurs étrangers ou demandeurs d’asile ; 10°de la construction de logements pour étudiants, stagiaires, apprentis en formation, personnes en formation continue, scientifiques ou experts en mission temporaire ; 11°de l’aménagement des places de jeux et d’espaces verts ; 12°de la construction d’infrastructures de garde et d’éducation réalisées dans le cadre de projets de construction d’immeubles ; 13°des frais exceptionnels relatifs à l’assainissement et à la viabilisation de nouveaux quartiers d’habitation ayant été déclarés d’intérêt général par le Gouvernement en conseil ; 14° 2 > des projets mis en œuvre par les communes conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 5 >2.05 < 12 >;12 < 2 <
13 >
15° la réalisation de mesures permettant l’inclusion citoyenne dans le processus de planification de réalisation de logements abordables.13 <
Art. 4. Alimentation du fonds (L du 30 juillet 2021) (L du 23 décembre 2022) Modifications 5
Le fonds est alimenté :
1°par des dotations budgétaires annuelles ; 2°par les remboursements effectués à l’État des contributions financières indûment ou trop perçues par les promoteurs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 3° 3 >par les remboursements effectués à l’État des participations financières indûment ou trop perçues par les communes conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 6 >2.06 < 7 > ; 7 < 3 < 8 > 4°par les remboursements du Fonds du Logement tels que visés aux articles 19, 22 et 23 de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ».8 <
Les sommes dont question 9 >aux points 2 à 49 < sont portées directement en recettes au fonds.
Art. 5. Rapport de la Chambre des députés
Le ministre soumet annuellement à la Chambre des députés un rapport sur le fonctionnement et les activités du fonds, ainsi qu’un programme pluriannuel des dépenses du fonds tenant compte des besoins de logements et des projets soumis par les promoteurs.
Art. 6. Dispositions budgétaires
(1)À l’entrée en vigueur de la présente loi, le montant du crédit inscrit à l’article budgétaire 45.0.93.000 de la loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 est porté à un montant équivalent à la somme des crédits des articles budgétaires énumérés au paragraphe 2, déduction faite de toute dépense qui aura été effectuée à charge de l’exercice budgétaire 2020.
(2)Les crédits inscrits aux articles budgétaires de la loi précitée du 20 décembre 2019 énumérés ci-après sont supprimés :
1°15.0.31.000, 2°15.0.31.030, 3°15.0.32.001, 4°15.0.32.010, 5°15.0.33.001, 6°15.0.43.000, 7°15.0.43.001, 8°45.0.51.000, 9°45.0.51.001, 10°45.0.51.002, 11°45.0.51.003, 12°45.0.51.006, 13°45.0.51.040, 14°45.0.51.041, 15°45.0.51.042, 16°45.0.51.043, 17°45.0.52.000, 18°45.0.63.002, 19°45.0.63.004, 20°45.0.63.005, 21°45.0.71.010.
Art. 7. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2020.