Loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures 1 >pour véhicules à carburants alternatifs1 < .
Art. 1er. Objet et champ d’application (L du 18 juillet 2025) Modifications 1
2 >(1)Dans les limites budgétaires, le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer les aides en faveur d’infrastructures pour véhicules à carburants alternatifs prévues dans la présente loi à des entreprises.2 <
(2)Sont exclues du champ d’application de la présente loi :
1°les entreprises qui ne sont pas régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2°les entreprises en difficulté ; 3°les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur.
Art. 2. Définitions (L du 18 juillet 2025) Modifications 25
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1°« borne de charge » : 3 >une station de recharge au sens de l’article 2, point 52), du règlement (UE) 2023/1804 ;3 < 2°« borne de charge publique existante » : une borne de charge qui fait partie de l’infrastructure de charge publique et qui a été installée au 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi au plus tard ; 3°« borne de charge publique future » : une borne de charge qui fait partie de l’infrastructure de charge publique et qui est ou a été installée après le 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi ; 4°« capacité de charge » : la puissance électrique, exprimée en kilowatts, qui peut être mise à disposition par une infrastructure de charge. Pour les infrastructures de charge consistant de bornes de charge en courant alternatif, est considérée comme capacité de charge, la somme des puissances nominales des points de charge. Pour les infrastructures de charge consistant de bornes de charge en courant continu, est considérée comme capacité de charge, la somme des puissances maximales pouvant être mises à disposition simultanément pendant une durée minimale d’une heure par les points de charge de l’infrastructure de charge 4 > à une tension de charge de 400 volts4 < ; 5 >4bis° « capacité de ravitaillement » : le débit d’hydrogène, exprimé en kilogramme par jour, qui peut être mis à disposition par une infrastructure de ravitaillement ;5 < 5°« charge intelligente » : 6 >une recharge intelligente au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2023/1804 ;6 < 7 >6° « coûts admissibles » : a)en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures de charge, les coûts relatifs à la création ou à l’augmentation de la capacité de charge d’une infrastructure de charge, à l’exception des composants d’occasion ; b)en ce qui concerne les investissements dans des infrastructures de ravitaillement, les coûts relatifs à la création ou à l’augmentation de la capacité de ravitaillement d’une infrastructure de ravitaillement, à l’exception des composants d’occasion. Les coûts d’investissement relatifs aux bâtiments, terrains, véhicules ou matériels roulants ainsi que les coûts d’exploitation ne sont pas admissibles. Il en est de même des coûts visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur. Les coûts admissibles s’entendent sans impôts ou autres prélèvements ;7 <
7°« date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la présente loi ; 8°« début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ; 8 >9° « degré d’accessibilité » : la proportion de temps durant lequel les infrastructures sont accessibles au public. Par degré d’accessibilité décroissant, se classent :a)les infrastructures accessibles au public dont les bornes de charge ou les points de ravitaillement sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année de manière continue ; b)les infrastructures accessibles au public dont les bornes de charge ou les points de ravitaillement sont physiquement accessibles au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année ; c)les infrastructures privées ;8 <
10°« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 11°« entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :a)s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, autre qu’une petite ou moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans, lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves, et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société, conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive (UE) n° 2013/34 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ; b)s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, autre qu’une petite ou moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans ou, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive (UE) n° 2013/34 ; c)lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; d)lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ; e)dans le cas d’une entreprise autre qu’une petite ou moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents :i.le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et ii.le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0 ;
9 >11bis° « hydrogène renouvelable » : l’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables suivant les critères et règles définis au règlement délégué (UE) 2023/1185 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé et au règlement délégué (UE) 2023/1184 de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique ;9 < 10 >12° « infrastructure de charge » : une borne ou un ensemble de bornes de charge raccordées à un même point de fourniture et exploitées par un seul opérateur, ainsi que toutes les installations nécessaires au bon fonctionnement de ces bornes de charge, dont l’installation de raccordement au réseau, et le cas échéant un système collectif de gestion intelligente de charge, une unité de stockage locale de l’électricité renouvelable et les dispositifs permettant la transmission de données, le contrôle des bornes de charge, le paiement et la signalisation du site ;10 < 11 >12bis° « infrastructure de ravitaillement » : un point ou un ensemble de points de ravitaillement en un lieu spécifique exploités par un seul opérateur ainsi que toutes les installations nécessaires au bon fonctionnement de ces points de ravitaillement, dont l’unité de stockage locale de l’hydrogène, et le cas échéant le raccordement au réseau et les dispositifs permettant la transmission de données, le contrôle de l’infrastructure de ravitaillement, le paiement et la signalisation du site ; 12ter° « infrastructure pour véhicules à carburants alternatifs » ou « infrastructure » : une infrastructure de charge ou une infrastructure de ravitaillement destinée aux véhicules à carburants alternatifs ;11 < 12 >13° « infrastructure accessible au public » : une infrastructure répondant aux critères de l’article 2, paragraphe 1er, point 45), du règlement (UE) 2023/1804 ;12 < 13 >14° « infrastructure privée » : une infrastructure qui est utilisée par un cercle de personnes déterminé par l’entreprise bénéficiaire de l’aide dans le cadre de son activité économique, y inclus pour recharger ou pour ravitailler son parc automobile et les véhicules à carburants alternatifs de ses employés ;13 < 15°« infrastructure de charge publique » : l’infrastructure de charge publique au sens de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 14 >15bis° « installation de raccordement » : l’installation de raccordement au sens de l’article 1er, point (27), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ;14 < 16°« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements ; 15 >17° « mise en service » : première utilisation de l’infrastructure ayant bénéficié d’une aide par un utilisateur final aux fins de la charge ou du ravitaillement de son véhicule à carburant alternatif. En ce qui concerne les infrastructures accessibles au public, est visée la première utilisation commerciale ;15 < 18°« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié ; 19°« petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 20°« point d’accès national » : une interface numérique qui donne accès à certaines données statiques et dynamiques en vue de leur réutilisation par les utilisateurs des données, telle qu’implémentée en vertu de l’article 3 du règlement délégué (UE) n° 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive (UE) n° 2010/40 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation ; 21°« point de charge » : 16 >un point de recharge au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 48), du règlement (UE) 2023/1804 ;16 < 22°« point de charge connecté » : 17 >un point de recharge connecté au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 17), du règlement (UE) 2023/1804 ;17 < 23°« point de fourniture » : un point de fourniture au sens de l’article 1er, paragraphe 36, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 18 >23bis° « point de ravitaillement » : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en hydrogène par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile, qui n’est capable de ravitailler qu’un seul véhicule à hydrogène à la fois ;18 < 24°« projet » : tout investissement visant à créer une ou plusieurs nouvelles infrastructures 19 > de charge 19 < ou à augmenter la capacité 20 > de charge 20 < d’une ou de plusieurs infrastructures 21 > de charge 21 < existantes ; 22 >24bis° « ravitaillement ad hoc » : le ravitaillement ad hoc au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 55), du règlement (UE) 2023/1804 ;22 < 25°« recharge avec paiement à l’acte » : 23 >la recharge à l’acte au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 47), du règlement (UE) 2023/1804 ;23 < 24 >25bis° « règlement (UE) 2023/1804 » : le règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ;24 < 25 >26° « taux d’indisponibilité » : le pourcentage de temps durant lequel le point ou l’infrastructure de charge ou le point ou l’infrastructure de ravitaillement est hors-service pendant les heures d’ouverture. Ne sont pas considérées pour le calcul du taux d’indisponibilité les périodes pendant lesquelles l’infrastructure de charge est hors-service pour des raisons étrangères à l’opérateur de l’infrastructure de charge dûment justifiées. Le taux d’indisponibilité est calculé pour chaque année calendaire ;25 < 27°« valeur résiduelle » : la valeur de l’actif de l’infrastructure de charge publique au 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi. Si la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique est assurée par les gestionnaires de réseau de distribution, cette valeur est déterminée par décision du régulateur au sens de l’article 1er, paragraphe 42, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Dans tous les autres cas, la valeur résiduelle est à certifier par un réviseur d’entreprise agréé ; 26 >27bis° véhicule à carburant alternatif » : un véhicule à hydrogène ou un véhicule électrique ; 27ter° « véhicule à hydrogène » : un véhicule fonctionnant à l’hydrogène au sens de l’article 3, alinéa 2, point 16), du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 78/2009, (CE) n° 79/2009 et (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 631/2009, (UE) n° 406/2010, (UE) n° 672/2010, (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 1005/2010, (UE) n° 1008/2010, (UE) n° 1009/2010, (UE) n° 19/2011, (UE) n° 109/2011, (UE) n° 458/2011, (UE) n° 65/2012, (UE) n° 130/2012, (UE) n° 347/2012, (UE) n° 351/2012, (UE) n° 1230/2012 et (UE) 2015/166 de la Commission ;26 < 27 >28° « véhicule électrique » : un véhicule électrique au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 22), du règlement (UE) 2023/1804.27 <
Art. 3. Critères d’éligibilité généraux (L du 18 juillet 2025) Modifications 10
(1)Les aides prévues aux articles 4 28 >à 5bis 28 < peuvent être octroyées lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1°l’entreprise porte un ou plusieurs projets visant à installer des infrastructures 29 > de charge29 < sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 30 >2° l’aide a un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide entraîne une modification du comportement de l’entreprise de manière à ce qu’elle réalise un projet qu’elle ne réaliserait pas sans l’aide ou qu’elle réaliserait de manière restreinte ou différente.L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise aurait réalisé en tout état de cause. L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a soumis son projet ou présenté sa demande d’aide selon les modalités prescrites par la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il ressort de la soumission ou de la demande d’aide que l’aide n’entraîne pas la modification escomptée du comportement de l’entreprise ;30 <
31 >3° les infrastructures :a)sont exploitées durant au moins cinq ans à compter de leur mise en service ; b)sont mises en service endéans un délai de :i)dix-huit mois en ce qui concerne les infrastructures de charge ; ii)trente mois en ce qui concerne les infrastructures de ravitaillement à compter de l’octroi de l’aide. Si ce délai ne peut pas être respecté pour des raisons étrangères à l’entreprise dûment justifiées, un délai supplémentaire de maximum dix-huit mois peut être accordé sur demande écrite au ministre ;
c)ne sont pas destinées à la revente ou à la location, exception faite des crédits-bails qui prévoient que le crédit-preneur acquière l’infrastructure de charge à la fin du contrat sous les conditions du paragraphe 2 ;31 <
32 >« 4° s’il s’agit d’infrastructures de charge, celles-ci sont alimentées à 100 pour cent par de l’électricité renouvelable telle que définie à l’article 1er, point (13bis), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 5°s’il s’agit d’infrastructures de ravitaillement, celles-ci fournissent exclusivement de l’hydrogène renouvelable au plus tard au 31 décembre 2035 ; 6°s’il s’agit d’infrastructures de charge composées de bornes de charges ayant une capacité inférieure ou égale à 22 kilowatts, celles-ci reposent sur un système de charge intelligent ; 7° aucune différence n’est faite entre les fournisseurs de services de mobilité par l’opérateur offrant ou autorisant des paiements contractuels sur ses infrastructures, à travers l’application de conditions d’accès préférentielles ou d’une différentiation tarifaire sans justification objective ; 8°si l’exploitation de l’infrastructure est confiée à un tiers sur la base d’une concession ou de toute autre forme de mandat, cette attribution a lieu sur une base concurrentielle, transparente et non discriminatoire, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics.32 <
33 >En cas d’augmentation de capacité d’une infrastructure, les conditions énoncées aux points 4° et 5° visent la capacité de charge ou de ravitaillement supplémentaire.33 <
(2)Lorsque les conditions suivantes sont réunies, les aides prévues aux articles 4 34 >à 5bis34 < peuvent être octroyées aux entreprises visées au paragraphe 1er, point 1°, par l’intermédiaire d’un crédit-bailleur :
1°Le crédit-preneur donne mandat au crédit-bailleur pour demander l’aide prévue à l’article 35 >4, 5 ou 5bis35 < et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; 2°L’aide prévue à l’article 36 >4, 5 ou 5bis36 < est entièrement transférée au crédit-preneur qui en est le seul bénéficiaire à travers une réduction du prix du crédit-bail. À cet effet, le contrat de crédit-bail indique clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide ; 3°Le crédit-preneur acquière la propriété de la ou des infrastructures 37 > de charge 37 < subventionnées à la fin du contrat de crédit-bail.
Art. 4. Aide en faveur d’infrastructures de charge attribuée à la suite d’une mise en concurrence (L du 18 juillet 2025) Modifications 8
(1)Une aide en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge accessibles au public ou dans des infrastructures de charge privées peut être accordée à la suite d’une mise en concurrence aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 10.
38 >(2)Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1er, les infrastructures de charge accessibles au public :
1°sont conformes aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) 2023/1804 ; 2° ont un taux d’indisponibilité ne dépassant pas :a)5 pour cent au niveau du point de charge ; b)1,5 pour cent au niveau de l’infrastructure de charge en ce qui concerne celles contenant quatre points de charge ou plus ;
3°partagent les données statiques et dynamiques concernant le point de charge à travers le point d’accès national selon les modalités prévues à l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2023/1804.38 <
(3)La capacité de charge du projet ne peut être inférieure à 175 kilowatts.
(4)L’intensité maximale de l’aide par projet ne peut dépasser :
1°50 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de charge accessibles au public dont les bornes de charge sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année ; 2°40 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de charge accessibles au public dont les bornes de charge sont physiquement accessibles au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année ; 3°30 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de charge privées.
39 > Le montant maximal d’aide octroyé à une même entreprise dans le cadre d’un même appel à projets s’élève à 40 pour cent du budget alloué à celui-ci. 39 <
40 >Dans les cas prévus au paragraphe 5, alinéa 2, l’intensité maximale de l’aide peut être augmentée jusqu’à 90 pour cent des coûts admissibles.40 <
(5)La sélection des projets se fait au moyen d’un ou de plusieurs appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires organisés par 41 >le ministre41 < .
Ces appels à projets peuvent être limités à des infrastructures de charge :
1°situées dans certaines zones géographiques ; 2°accessibles au public ou privées ; 3°dédiées à certaines catégories de véhicules au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, de l’article 4 du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, ou de l’article 4 du règlement (UE) 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; 4°dédiées à certaines catégories de capacité de charge.
Le budget maximal par appel à projets ne peut dépasser 7 000 000 euros.
(6)Sous peine d’irrecevabilité et sans préjudice des informations supplémentaires exigées dans l’appel à projets, les projets soumis par les entreprises contiennent les informations suivantes :
1°le nom et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 2°les comptes annuels du dernier exercice comptable clôturé ; 3°les dates de début des travaux et de mise en service des infrastructures de charge ; 4°le degré d’accessibilité de chaque infrastructure de charge et une description des types d’utilisateurs visés ; 5°le nombre de bornes de charge, la puissance nominale des bornes ainsi que la capacité de charge des infrastructures ; 6°en cas d’augmentation de la capacité de charge d’une infrastructure de charge existante, le nombre et la puissance nominale des bornes de charge existantes ainsi que la capacité de charge de l’infrastructure existante ; 7°une liste des coûts admissibles ; 8°le montant et l’intensité de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ; 9°les coordonnées de géolocalisation ainsi que, le cas échéant, le numéro de la parcelle cadastrale des infrastructures de charge 42 >lorsque celle-ci sont composées de points de charge fixes42 < ; 10°en cas de crédit-bail, le nom du crédit-bailleur et le mandat autorisant celui-ci à demander l’aide et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; 11°lorsque l’entreprise n’est pas le propriétaire du terrain, un accord de principe conditionné à l’octroi de l’aide portant sur l’utilisation du terrain pour exploiter l’infrastructure de charge 43 >lorsque celle-ci est composée de points de charge fixes43 < . 44 >12° lorsque les infrastructures de charge sont composées de points de charge mobiles, un concept de déploiement pour les douze mois suivant la mise en service ; 13°une pièce démontrant que les infrastructures de charge sont alimentées à 100 pour cent par de l’électricité renouvelable.44 <
Une entreprise peut soumettre plusieurs projets par appel à projets.
(7)La sélection se fait dans la limite du budget de l’appel à projets sur base du montant de l’aide le moins élevé par capacité de charge nouvellement créée par le projet. La capacité de charge d’un projet portant sur des infrastructures de charge accessibles au public dont les bornes de charge sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année est prise en compte à hauteur de 100 pour cent. La capacité de charge d’un projet portant sur des infrastructures de charge accessibles au public dont les bornes de charge ne sont pas physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année, mais au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année est prise en compte à hauteur de 80 pour cent, tandis que la capacité de charge d’un projet portant sur des infrastructures de charge privées est prise en compte à hauteur de 60 pour cent. En cas d’égalité, un rang de priorité supérieur est donné au projet portant sur les infrastructures de charge offrant le degré d’accessibilité le plus élevé.
Une seule entreprise peut être retenue par parcelle cadastrale.
(8)Lorsqu’un projet porte sur des infrastructures de charge offrant différents degrés d’accessibilité, aux fins de l’application des paragraphes 4 et 7, celui-ci est traité comme un projet portant sur des infrastructures de charge offrant le degré d’accessibilité le moins élevé.
(9)Un maximum de 90 pour cent des projets soumis dans le cadre de l’appel à projets peuvent être retenus. Lorsque le nombre de projets soumis est inférieur à dix, au moins un projet ne peut être retenu.
(10)Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement de l’aide sont à introduire auprès 45 >du ministre45 < au plus tard douze mois après la mise en service de l’ensemble des infrastructures de charge du projet et, le cas échéant, de la capacité de charge supplémentaire du projet. Chaque demande de paiement doit être accompagnée des factures liées aux coûts admissibles ainsi que des preuves des paiements afférents.
Les demandes de paiement effectuées par des crédits-bailleurs en vertu d’un mandat en ce sens donné par le crédit-preneur doivent également être accompagnées du contrat de crédit-bail conclu avec le crédit-preneur indiquant clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide.
Art. 5. Aide en faveur d’infrastructures de charge réservées aux activités économiques des petites et moyennes entreprises (L du 18 juillet 2025) Modifications 10
(1)Une aide en faveur des petites et moyennes entreprises investissant dans des infrastructures de charge privées peut être accordée aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.
(2)L’intensité maximale de l’aide par projet ne peut dépasser :
1° 46 >40 pour cent46 < des coûts admissibles pour une moyenne entreprise ; 2° 47 >50 pour cent47 < des coûts admissibles pour une petite entreprise.
48 > Une majoration de 10 points de pourcentage peut être appliquée lorsque l’infrastructure de charge composée d’au moins quatre points de charge repose sur un système de charge intelligent.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’intensité maximale de l’aide pour les coûts liés au raccordement au réseau de l’infrastructure de charge s’élève à 60 pour cent. 48 <
49 >(3)Le montant absolu de l’aide par entreprise ne peut pas dépasser 100 000 euros. Ce plafond est sans préjudice des aides octroyées sur base du présent article avant le 1er juillet 2025.49 <
(4)Chaque entreprise peut soumettre une seule demande d’aide portant sur un projet par an sous forme écrite 50 >au ministre50 < au plus tard le 51 >30 septembre 202651 < . 52 >Sous peine d’irrecevabilité, la demande52 < contient les informations suivantes :
1°le nom et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 2°les comptes annuels du dernier exercice comptable clôturé ; 3°les dates de début des travaux et de mise en service des infrastructures de charge ; 4°le nombre de bornes de charge, la puissance nominale des bornes de charge ainsi que la capacité de charge des infrastructures de charge, et si celles-ci contiennent un système de charge intelligent ; 5°en cas d’augmentation de la capacité de charge d’une infrastructure de charge existante, le nombre et la puissance nominale des bornes de charge existantes ainsi que la capacité de charge de l’infrastructure de charge existante ; 6°la liste des coûts admissibles ; 7°le montant et l’intensité de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ; 8°l’adresse à laquelle sont situées les infrastructures de charge 53 >lorsque celles-ci sont composées de points de charge fixes53 < ; 9°en cas de crédit-bail, le nom du crédit-bailleur et le mandat autorisant celui-ci à demander l’aide et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur. 54 >« 10° lorsque l’entreprise n’est pas le propriétaire du terrain, un accord de principe conditionné à l’octroi de l’aide portant sur l’utilisation du terrain pour exploiter l’infrastructure de charge lorsque celle-ci est composée de points de charge fixes ; 11°lorsque les infrastructures de charge sont composées de points de charge mobiles, un concept de déploiement pour les douze mois suivant la mise en service ; 12°une pièce démontrant que les infrastructures de charge sont alimentées à 100 pour cent par de l’électricité renouvelable.54 <
(5)Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement de l’aide sont à introduire auprès 55 >du ministre55 < au plus tard douze mois après la mise en service de l’ensemble des infrastructures de charge du projet et, le cas échéant, de la capacité de charge supplémentaire du projet. Chaque demande de paiement doit être accompagnée des factures liées aux coûts admissibles ainsi que des preuves des paiements afférents.
Les demandes de paiement effectuées par des crédits-bailleurs en vertu d’un mandat en ce sens donné par le crédit-preneur doivent également être accompagnées du contrat de crédit-bail conclu avec le crédit-preneur indiquant clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide.
56 >Art. 5bis. Aide en faveur d’infrastructures de ravitaillement attribuée à la suite d’une mise en concurrence
(1)Une aide en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de ravitaillement accessibles au public ou dans des infrastructures de ravitaillement privées peut être accordée à la suite d’une mise en concurrence aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 8.
(2)Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1er, les stations de ravitaillement accessibles au public :
1°sont conformes aux dispositions de l’article 7 du règlement (UE) 2023/1804 ; 2°ont une capacité de ravitaillement d’au moins 300 kilogrammes par jour et sont conçues pour pouvoir en délivrer 1 tonne par jour ; 3°sont équipées d’un distributeur de 350 bars et d’un distributeur d’au moins 700 bars ; 4°ont un taux d’indisponibilité ne dépassant pas 5 pour cent au niveau de l’infrastructure de ravitaillement ; 5°partagent les données statiques et dynamiques concernant le point de ravitaillement à travers le point d’accès national selon les modalités prévues à l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2023/1804.
(3)L’intensité maximale de l’aide par projet ne peut pas dépasser :
1°50 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de ravitaillement accessibles au public dont les points de ravitaillement sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année ; 2°40 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de ravitaillement accessibles au public dont les points de ravitaillement sont physiquement accessibles au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année ; 3°30 pour cent des coûts admissibles pour les infrastructures de ravitaillement privées.
Dans les cas prévus au paragraphe 4, alinéa 2, l’intensité maximale de l’aide peut être augmentée jusqu’à 90 pour cent des coûts admissibles.
(4)La sélection des projets se fait au moyen d’appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires, organisés par le ministre.
Ces appels à projets peuvent être limités à des infrastructures de ravitaillement :
1°situées dans certaines zones géographiques ; 2°accessibles au public ou privées ; 3°dédiées à certaines catégories de véhicules au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, de l’article 4 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, ou de l’article 4 du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ; 4°ayant une certaine capacité de ravitaillement, sans préjudice du paragraphe 3, alinéa 1er, point 2° ; 5°fournissant exclusivement de l’hydrogène renouvelable.
Le budget maximal par appel à projets ne peut pas dépasser 7 000 000 euros.
(5)Sous peine d’irrecevabilité et sans préjudice des informations supplémentaires exigées dans l’appel à projets, les projets soumis par les entreprises contiennent les informations suivantes :
1°le nom et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 2°les comptes annuels du dernier exercice comptable clôturé ; 3°les dates de début des travaux et de mise en service de l’infrastructure de ravitaillement ; 4°le degré d’accessibilité de chaque infrastructure de ravitaillement et une description des types d’utilisateurs visés ; 5°le nombre de points de ravitaillement, la pression nominale ainsi que la capacité de ravitaillement de l’infrastructure de ravitaillement ; 6°un plan de l’infrastructure de ravitaillement et le concept de développement pour atteindre la capacité de ravitaillement pour laquelle l’infrastructure est conçue ; 7°en cas d’augmentation de capacité de ravitaillement d’une infrastructure de ravitaillement, le nombre de points de ravitaillement et la capacité de ravitaillement de l’infrastructure existante ; 8°l’engagement de l’entreprise qu’au 31 décembre 2035 au plus tard, les infrastructures de ravitaillement fournissent exclusivement de l’hydrogène renouvelable ; 9°une liste des coûts admissibles ; 10°le montant et l’intensité de l’aide nécessaires pour réaliser le projet ; 11°les coordonnées de géolocalisation ainsi que, le cas échéant, le numéro de la parcelle cadastrale de l’infrastructure de ravitaillement lorsque celle-ci est composée de points de ravitaillement fixes ; 12°en cas de crédit-bail, le nom du crédit-bailleur et le mandat autorisant celui-ci à demander l’aide et en obtenir le paiement au nom et pour le compte du crédit-preneur ; 13°lorsque l’entreprise n’est pas le propriétaire du terrain, un accord de principe conditionné à l’octroi de l’aide portant sur l’utilisation du terrain pour exploiter l’infrastructure de ravitaillement lorsque celle-ci est composée de points de ravitaillement fixes ; 14°lorsque l’infrastructure de ravitaillement est composée de points de ravitaillement mobiles, un concept de déploiement pour les douze mois suivant la mise en service.
Une entreprise peut soumettre plusieurs projets par appel à projets.
(6)La sélection se fait dans la limite du budget de l’appel à projets sur base du montant de l’aide le moins élevé par capacité de ravitaillement effectivement disponible au moment de la mise en service et nouvellement créée par le projet. La capacité de ravitaillement d’un projet portant sur des points de ravitaillement accessibles au public dont les points de ravitaillement sont physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année est prise en compte à hauteur de 100 pour cent.
La capacité de ravitaillement d’un projet portant sur des points de ravitaillement accessibles au public dont les points de ravitaillement ne sont pas physiquement accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, douze mois par année, mais au moins dix heures sur vingt-quatre, cinq jours sur sept, douze mois par année est prise en compte à hauteur de 80 pour cent, tandis que la capacité de ravitaillement d’un projet portant sur des infrastructures de ravitaillement privées est prise en compte à hauteur de 60 pour cent. En cas d’égalité, un rang de priorité supérieur est donné au projet portant sur les points de ravitaillement offrant le degré d’accessibilité le plus élevé.
Une seule entreprise peut être retenue par parcelle cadastrale.
(7)Lorsqu’un projet porte sur des points de ravitaillement offrant différents degrés d’accessibilité, aux fins de l’application des paragraphes 3 et 6, celui-ci est traité comme un projet portant sur des points de ravitaillement offrant le degré d’accessibilité le moins élevé.
(8)Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement de l’aide sont à introduire auprès du ministre au plus tard douze mois après la mise en service de l’ensemble des infrastructures de ravitaillement du projet et, le cas échéant, de la capacité de ravitaillement supplémentaire du projet. Chaque demande de paiement doit être accompagnée des factures liées aux coûts admissibles ainsi que des preuves des paiements afférents.
Les demandes de paiement effectuées par des crédits-bailleurs en vertu d’un mandat en ce sens donné par le crédit-preneur doivent également être accompagnées du contrat de crédit-bail conclu avec le crédit-preneur indiquant clairement la base légale et le montant de l’aide octroyée au crédit-preneur ainsi que le montant des versements échelonnés dus par le crédit-preneur avec et sans l’aide.
Art. 5ter. Montant d’aide maximal par entreprise
Sans préjudice des montants d’aide maximaux prévus aux articles 4 à 5bis, l’aide octroyée à une même entreprise en vertu des articles 4 à 5bis ne dépasse pas 10 000 000 euros. Ce plafond est sans préjudice des aides octroyées sur base de la présente loi avant le 1er juillet 2025.
Art. 5quater. Demande d’information dans le cadre de l’instruction
Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa soumission ou de sa demande d’aide effectuée conformément aux articles 4 à 5bis dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable.
Art. 5quinquies. Délais de traitement
(1)Les décisions relatives aux aides octroyées sur le fondement des articles 4 et 5bis interviennent dans un délai de trois mois à compter de la date limite de soumission du projet prévue dans le cahier des charges.
(2)Les décisions relatives aux aides octroyées sur le fondement de l’article 5 interviennent dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande d’aide est complète. L’entreprise est informée de la complétude de sa demande d’aide dans un délai de trois mois à compter de la date de celle-ci.
Les délais visés à l’alinéa 1er peuvent être prorogés de six mois en cas de besoin administratif. L’entreprise en est informée dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’écoulement du délai en question.
Art. 5sexies. Non-réalisation du projet (L du 18 juillet 2025) Modifications 1
(1)Sans préjudice de l’article 8, les entreprises qui ont bénéficié d’une aide sur le fondement des articles 4 à 5bis et dont les projets ne sont pas réalisés dans les délais prévus à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, lettre b), ne sont pas éligibles à participer aux procédures de mise en concurrence ou à introduire des demandes d’aides sur la base des articles 4 à 5bis pendant un délai de vingt-quatre mois à compter du constat du non-respect par le ministre.
(2)Cette sanction ne s’applique pas lorsque le ministre a consenti à la non-réalisation du projet et que celle-ci résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise et qui n’étaient pas raisonnablement prévisibles au moment de l’octroi de l’aide. Ces circonstances doivent être notifiées par écrit et sans délai au ministre.56 <
Art. 6. Aide en faveur de l’infrastructure de charge publique (L du 18 juillet 2025) Modifications 1
(1)Il est attribué une aide aux propriétaires de l’infrastructure de charge publique.
(2)L’intensité maximale de l’aide s’élève à 70 pour cent du cumul de la valeur résiduelle et des investissements futurs pour réaliser l’obligation de service public instituée par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité consistant dans le déploiement de l’infrastructure de charge publique.
(3)En vue de l’obtention de l’aide, chaque propriétaire de l’infrastructure de charge publique soumet une demande d’aide sous forme écrite aux ministres au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Sous peine d’irrecevabilité, toute demande doit contenir les informations suivantes :
1°le nom et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 2°les comptes annuels du dernier exercice comptable clôturé ; 3°pour chaque borne de charge publique existante détenue par l’entreprise concernée, la puissance nominale, la date de mise en service, les coordonnées de géolocalisation ainsi que la valeur résiduelle ; 4°pour chaque borne de charge publique future planifiée par l’entreprise concernée, la puissance nominale, la date prévisionnelle de début et de finalisation des travaux ainsi que les montants prévisionnels des investissements futurs ; 5°le montant et l’intensité de l’aide.
(4)En ce qui concerne l’aide relative aux bornes de charge publiques existantes, la demande visée au paragraphe 3 est considérée comme demande de paiement.
(5)Sous peine d’irrecevabilité, les demandes de paiement de l’aide relatives aux bornes de charge publiques futures sont à introduire auprès 57 >du ministre57 < au plus tard douze mois après la mise en service de celles-ci. Chaque demande de paiement doit être accompagnée des factures liées aux investissements encourus ainsi que des preuves des paiements afférents.
Art. 7. Forme et cumul de l’aide (L du 18 juillet 2025) Modifications 2
(1)Les aides prévues dans la présente loi prennent la forme d’une subvention en capital.
(2)Les aides octroyées en vertu de la présente loi ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts admissibles avec d’autres aides, y compris les aides de minimis prévues par le 58 >règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 202358 < relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
59 >(3)Les aides octroyées en vertu de la présente loi peuvent être cumulées avec tout financement de l’Union européenne, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union européenne.59 <
Art. 8. Contrôle et restitution de l’aide (L du 18 juillet 2025) Modifications 4
(1)L’entreprise perd le bénéfice de l’intégralité ou d’une partie de l’aide lorsque, après son octroi, une non-conformité avec la présente loi est constatée ou si elle fournit des renseignements 60 > sciemment 60 < inexacts ou incomplets.
La perte du bénéfice de l’aide implique la restitution de l’aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(2)Toute 61 >entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la présente loi61 < peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi 62 > à l’entreprise 62 < .
63 >À cette fin, celle-ci est tenue d’autoriser la visite des infrastructures de charge ou de ravitaillement par le ministre et de lui fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle.63 <
64 >Art. 9. Transparence (L du 18 juillet 2025) Modifications 1
Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. 64 <