Loi du 26 mai 2026 portant modification du Code de procédure pénale.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2026 et celle du Conseil d’État du 5 mai 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique.
Après l’article 8-1 du Code de procédure pénale, sont insérés les articles 8-2 à 8-4 nouveaux, libellés comme suit :
« Art. 8-2.
(1)Le procureur général d’État communique, le cas échéant, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, à l’administration ou à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou à l’ordre professionnel compétents chargés d’assurer l’exécution d’une peine, d’un rétablissement des lieux, d’une mesure de placement ou d’une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l’occasion d’une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d’État peut communiquer à l’administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d’utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d’assurer l’exécution d’une décision prise par le procureur d’État dans le cadre de l’exercice de l’opportunité des poursuites, copie d’actes de procédure pénale relatifs à cette décision, pour autant que la copie soit nécessaire à l’exécution de la mesure ordonnée.
(3)Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article ne peuvent être utilisés par le destinataire qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis.
Art. 8-3.
(1)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé des faits attribués à une personne qu’il emploie, des décisions suivantes, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visés au paragraphe 2, et plus particulièrement :
1° la condamnation, même non définitive ;
2°la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’État ou par la chambre du conseil ; 3°la saisine du juge d’instruction.
Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent également informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation, un permis ou un agrément.
Le procureur général d’État et le procureur d’État ne peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication nécessaire, compte tenu de la nature des faits, des circonstances de leur commission ou de leur lien avec l’activité professionnelle ou sociale de la personne concernée, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale d’une personne.
(2)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :
1° infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal ;
2°infractions de torture prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3°infractions d’atteinte à l’intégrité sexuelle et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 4°infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants, prévues aux articles 379 et 379bis, 382-1 et 382-2, 382-4 et 382-5, du Code pénal ; 5°infractions prévues aux articles 383 à 385 et 385-2 à 385ter du Code pénal relatifs aux outrages publics aux bonnes mœurs et aux dispositions particulières visant à protéger la jeunesse ; 6°infractions prévues à l’article 409bis du Code pénal relatif à la mutilation d’organes génitaux.
(3)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l’information prévue au paragraphe 1er. Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent la personne qui a reçu l’information conformément au paragraphe 1er de l’issue de la procédure pénale.
(4)L’information visée au paragraphe 1er peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(5)L’administration, la personne ou l’ordre visé au paragraphe 1er, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément au présent article, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes :
1° la cessation ou la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ;
2°l’exercice de poursuites disciplinaires ; 3°les mesures de l’autorité de contrôle ; 4°le retrait de l’agrément, du permis ou de l’autorisation délivrée.
(6)Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été fondée sur l’information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, l’administration, la personne ou l’ordre mentionné au paragraphe 1er supprime l’information du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.
Art. 8-4.
Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 8-2 et 8-3 sont confidentiels. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, toute personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines.
L’administration, la personne ou l’ordre mentionnés à l’article 8-3, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-3, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes :
1° la cessation ou la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ;
2°l’exercice de poursuites disciplinaires ;
3°les mesures de l’autorité de contrôle ; 4°le retrait de l’agrément ou de l’autorisation délivrée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice, Elisabeth Margue
Fait le 26 mai 2026. Guillaume
Doc. parl. 7882B ; sess. ord. 2022-2023 et législature 2023-2028.