Loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales.
Art. 1er.
Les fonctionnaires de l'Etat qui acceptent une fonction internationale peuvent obtenir un congé spécial, conformément aux dispositions de la présente loi.
Par fonctionnaire de l’Etat au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre les fonctionnaires administratifs, les magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, les membres du corps enseignant ainsi que les membres de la Force publique.
Par fonction internationale au sens de la présente loi il y a lieu d’entendre toute fonction ou mandat exercé, à titre principal et contre rémunération, au service ou au sein d’une Institution internationale à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est partie.
Aucune des dispositions de la présente loi ne pourra être appliquée de manière à porter atteinte à l’indépendance statutaire des titulaires d’une fonction internationale.
1 >Art. 2. (L du 23 janvier 2023) Modifications 1
- Le congé spécial est accordé, après délibération du Gouvernement en Conseil, par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite pour celle-ci.
- Le congé spécial des magistrats est accordé par le Grand-Duc sur avis motivé du Conseil national de la justice. 1 <
Art. 3.
1.Le congé spécial est accordé pour une période initiale de quatre années. Sur demande de l’intéressé le congé peut être renouvelé pour des périodes de deux années sans que sa durée totale puisse cependant dépasser dix années. Lorsque l’autorité compétente n’a pas l’intention de renouveler le congé spécial, elle en informera le fonctionnaire au moins quatre mois avant l’expiration du congé.
2.Lorsqu’un mandat exercé au sein d’une Institution internationale est conféré pour une durée déterminée, le congé est accordé pour toute la durée de ce mandat; en cas de prorogation ou de renouvellement du mandat l’intéressé doit présenter une nouvelle demande.
Les fonctionnaires directement attachés à la personne d’un titulaire d’un mandat peuvent bénéficier du congé spécial dans les conditions spécifiées soit à l’alinéa qui précède, soit au paragraphe 1er.
3.Le bénéficiaire peut mettre fin au congé spécial, avant le terme découlant des paragraphes 1 et 2, en adressant une demande écrite au Gouvernement et en observant un préavis d’au moins quatre mois.
4.A défaut de demander la réintégration dans le service après l’expiration du congé spécial qui lui a été accordé, le fonctionnaire ayant bénéficié de ce congé est considéré de plein droit comme démissionnaire de sa fonction au service de l’Etat.
Art. 4.
L’emploi laissé vacant par un fonctionnaire bénéficiaire d’un congé spécial en vertu de la présente loi est occupé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif, par un autre titulaire.
Art. 5.
1.Par l’effet du congé spécial, le bénéficiaire est dispensé de toutes les obligations de service à l’égard de l’Etat. Toutefois, une infraction ou une faute professionnelle commise au cours de la période de congé spécial, qui serait de nature à entraîner la révocation de son auteur, peut donner lieu à l’application des règles qui régissent la discipline du personnel de l’Etat, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.(1)
2.Le congé spécial suspend le droit au traitement et aux prestations accessoires. En cas de réintégration du fonctionnaire les périodes de congé sont cependant mises en compte pour l’application des dispositions relatives aux traitements comme temps de «bons et loyaux services».
3.Un fonctionnaire bénéficiant d’un congé spécial ne peut recevoir une promotion, toutes autres conditions étant remplies, que s’il renonce à son congé. Le Gouvernement peut cependant, à sa demande, l’autoriser à porter un titre correspondant à une fonction supérieure à celle qu’il occupait au moment où le congé spécial lui a été accordé. Ce titre est conféré dans les conditions et formes prévues par l’article 2.
Art. 6.
1.Le bénéficiaire est réintégré dans son service d’origine à l’expiration du congé spécial. Il y obtient un emploi équivalent à la fonction qu’il exerçait effectivement avant l’octroi du congé spécial.
Toutefois, si l’autorité investie du pouvoir de nomination estime que la nature du travail accompli et l’expérience acquise par l’intéressé au sein ou au service d’une Institution internationale justifient sa nomination à une fonction supérieure à celle visée cidessus, elle peut procéder à une telle nomination sans que le bénéficiaire ne puisse, de ce fait, accéder à une fonction ou obtenir un rang plus élevé que les fonctionnaires de la même carrière entrés au service de l’Etat en même temps que lui ou avant lui.
2.A défaut de vacance d’emploi, l’intéressé peut être nommé à un emploi «hors cadre». Le bénéficiaire est réintégré dans le cadre ordinaire lors de la première vacance d’emploi qui se produit à un niveau approprié. L’emploi «hors cadre» qu’il occupait est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration.
Dans le cas où la nomination à un emploi «hors cadre» s’avère impossible, le fonctionnaire aura droit à un emploi comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait effectivement avant son départ.
3.L’autorité investie du pouvoir de nomination peut refuser la réintégration d’un fonctionnaire qui, à la fin de son congé spécial, sera reconnu en droit de jouir d’une pension de l’Etat ou d’une pension à charge d’une Institution internationale ou d’une caisse de prévoyance du fait de son activité au service ou au sein d’une telle institution, et dont le montant est égal ou supérieur au traitement qu’il toucherait en cas de réintégration.
4.L’exécution des dispositions du présent article est assurée, après délibération du Gouvernement en conseil, par l’autorité compétente.
Art. 7.
La période de congé spécial du fonctionnaire qui réintègre le service de l’Etat sans avoir droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d’une institution, est mise en compte, comme temps de service pour la détermination du droit de la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat à condition que l’institution internationale ou le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat. Cette période est complétée, le cas échéant, par des périodes mises en compte par l’institution internationale et réalisées par l’intéressé en dehors d’un congé spécial tel que prévu à l’article 3.
Le montant du rachat est fixé par annuité rachetée à seize pour cent du traitement que le fonctionnaire obtient lors de sa réintégration, majoré des intérêts composés de quatre pour cent l’an. Le taux de seize pour cent, étant égal à la somme des parts de l’intéressé et de l’employeur qui aurait été versée sous le régime général de pension, suivra l’évolution des taux fixés pour ces parts.
Art. 8.
Lorsqu'un fonctionnaire luxembourgeois bénéficiant ou ayant bénéficié d'un congé spécial, donne sa démission ou est considéré de plein droit comme démissionnaire par application de l'article 3 paragraphe 4, sans avoir droit à une pension différée suivant les dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, il bénéficie, sur sa demande, d'une mise en compte du temps de service qui lui manque pour parfaire la durée de service requise par cette législation dans les conditions suivantes:
a)que le temps manquant ait été accompli en activité de service auprès d'une Institution internationale; b)que le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat.
Le montant du rachat est fixé suivant les modalités prévues au deuxième alinéa du premier paragraphe de l’article 7 pour la période déjà accomplie en activité de service auprès d’une Institution internationale. Si cette dernière période est insuffisante pour atteindra la durée de service requise pour avoir droit à une pension différée suivant les dispositions de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, les versements concernant la période complémentaire pour laquelle le rachat est nécessaire sont à faire par mensualité.
La base du calcul est formée par le dernier traitement luxembourgeois dont l’intéressé a joui au moment de la cessation de ses fonctions.
Art. 9.
Lorsqu’un fonctionnaire international qui n’a pas droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d’une institution, entre au service de l’Etat, la période computable auprès de l’institution internationale est mise en compte comme temps de service pour la détermination du droit à la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci, conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, à la condition que le fonctionnaire ou l’institution internationale verse au Trésor une somme de rachat.
Le montant du rachat prévu à l’alinéa qui précède est fixé conformément aux dispositions de l’article 7, deuxième alinéa.
Art. 10.
Les dispositions des articles 7 à 9 n’excluent pas l’application d’accords conclus avec les institutions ou de dispositions figurant au régime de pension de ces institutions qui sont directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg ou qui ont été rendu applicables sur la base de tels accords et qui prévoient
a.d’une part le transfert à l’Etat de l’équivalent actuariel des droits à pension du fonctionnaire international qui quitte ses fonctions auprès de ces institutions pour entrer ou rentrer au service de l’Etat et l’octroi correspondant de droits à pension nationaux et b.d’autre part l’option pour le fonctionnaire qui entre au service de ces institutions de faire transférer à ceux-ci l’équivalant actuariel des droits à pension nationaux.
Suivant son cas, le fonctionnaire pourra opter entre soit l’application des dispositions sous a), soit l’application de celles sous b).
Au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d’entendre par transfert de l’équivalent actuariel le transfert de cotisations telles que celles-ci sont définies respectivement à l’article 7 et à l’alinéa 4 qui suit.
Si dans l’hypothèse sous a), le montant versé à l’Etat est insuffisant par rapport au montant du rachat déterminé conformément à l’article 7 et, le cas échéant, à l’alinéa 5 qui suit pour la période y visée, le fonctionnaire devra le compléter à ses frais. A défaut de versement complémentaire dans les trois mois qui suivent la notification à l’intéressé du montant à verser, la mise en compte devient caduque et l’institution se voit rembourser par le Trésor le montant transféré. Si le montant transféré dépasse la valeur du rachat, l’excédent reste acquis au Trésor.
Dans l’hypothèse sous b), et à condition que l’intéressé remplit les conditions de droit prévues pour une pension différée conformément à la loi précitée du 26 mai 1954, le montant à transférer par l’Etat pour les périodes qui auraient été computables pour cette pension correspond à celui déterminé par analogie à l’article 8, alinéas 2 et 3, sous réserve du taux de l’annuité défini à l’article 7 qui est complété par celui correspondant à la part des cotisations incombant à l’Etat conformément à l’article 239 du Code de la Sécurité sociale.
En cas de rentrée ultérieure dans les services de l’Etat, le montant du rachat visé à l’article 7 est augmenté de la valeur du complément dont question ci-avant ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert conformément au présent point b), augmenté d’intérêts composés de 4 pour cent l’an à courir à partir de l’année qui suit celle du transfert initial jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la réception de la demande de mise en compte.
Si lesdites conditions prévues pour l’ouverture d’un droit à pension différée ne sont pas remplies, les dispositions des articles 4 à 6 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.
Art. 11. Dispositions transitoires.
1.La situation des fonctionnaires de l’Etat ayant accepté une fonction internationale et bénéficiant à cet effet d’un congé sans traitement en vertu de dispositions antérieures sera réglée conformément à la présente loi lors de l’expiration du congé précédemment accordé.
Les titulaires d’un mandat conféré pour une période déterminée, au sens de l’article 3, paragraphe 2, recevront un congé spécial pour la durée du mandat qui reste à courir au moment de l’octroi de ce congé.
Les périodes de congé accordées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi seront prises en considération pour l’application de l’article 3 paragraphe 1; toutefois ces périodes ne seront pas comptées au-delà d’une durée de neuf années.
2.Les fonctionnaires qui ont réintégré le service de l’Etat ou donné leur démission antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, après avoir obtenu un congé sans traitement pour entrer au service d’une Institution internationale, ainsi que leurs survivants, peuvent opter pour l’application des dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur.
Il en est de même des anciens fonctionnaires - et de leurs survivants - ayant bénéficié de pareil congé et qui ont été mis à la retraite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils n’aient bénéficié des dispositions de l’article 10, section I, 1° de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 12.
La présente loi sort ses effets à partir du 1er jour du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial.
Art. 13.
Les modalités d’exécution de la présente loi et notamment celles concernant les calculs actuariels, les forfaits de rachat et la transformation des sommes versées en annuités de pension pourront être fixées par règlement grand-ducal.
Art. 14.
Des règlements grand-ducaux pourront prévoir l’application des dispositions de la présente loi dûment aménagées, aux employés publics des établissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ainsi qu’aux agents du cadre permanent de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
(1) Voir :
Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, remplaçant la loi de 1872.