Loi du 27 juillet 1912, sur le régime des cabarets.
Art. 1er.
Toute personne qui à l’avenir voudra établir une auberge, un cabaret ou un débit quelconque de boissons fortes à consommer sur place, devra justifier d’au moins cinq années de résidence consécutive dans le pays et, avant d’en commencer l’exploitation, en faire la déclaration au bureau du receveur des contributions directes de la commune où le débit sera établi, et verser entre ses mains, outre la taxe annuelle dont il sera parlé ci-après, la somme de :
200 fr. dans les sections électorales (population politique) de moins de 300 habitants ;
300 fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants ;
400 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants ;
500 fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 habitants ;
600 fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants ;
800 fr. dans les sections de 4000 à moins de 8000 habitants ;
1000 fr. dans les sections de 8000 habitants et plus.
Ces sommes seront portées au double dans les sections dans lesquelles le nombre des cabarets ou débits atteint la proportion de un pour deux cents habitants ou moins.
Toutefois le premier débit dans une section de moins de deux cents habitants n’est pas astreint au payement de la taxe initiale double, mais de la dite taxe simple.
La résidence de cinq années n’est pas exigée pour la reprise d’un hôtel ayant au moins dix chambres de voyageurs.
Au cas où l’établissement ne serait pas géré par la même personne au nom de laquelle il a été déclaré, la résidence quinquennale sera exigible du directeur, de l’économe ou du gérant.
Aucun nouveau débit ne pourra plus être établi dans les sections où le nombre des débits aura atteint la proportion de un pour 150 habitants ou moins, à l’exception toutefois :
1° des sections de moins de 150 habitants, dans lesquelles un seul cabaret pourra être ouvert ;
2° des débits ayant existé au 31 décembre 1910, qui pourront être continués ou repris par des personnes remplissant les conditions de la loi, à charge :
a) de payer la triple taxe initiale ;
b) de continuer le débit dans le même local sans qu’il se soit produit une interruption de plus d’un an et sans pouvoir invoquer le bénéfice de l’art. 7 al. 2; la condition de l’interruption ne se rapporte pas à l’époque antérieure à la promulgation de la présente loi ;
3° des débits à établir par une personne ayant obtenu d’un débitant en exercice de profession dans la section dans laquelle le nouveau débit doit être établi et d’un autre débitant, soit de la même section, soit d’une autre section de plus de 4000 habitants et dans laquelle la proportion de un cabaret à 150 habitants est dépassée, la renonciation à leurs licences.
Le Gouvernement pourra aussi, dans des cas exceptionnels, sur l’avis conforme du Conseil d’Etat, autoriser l’établissement de nouveaux débits, ainsi que dispenser de l’obligation de la résidence quinquennale.
Le cabaretier exploitant un débit au jour de la promulgation de la présente loi obtiendra restitution de la moitié de la taxe initiale par lui payée si, dans les deux ans de cette promulgation, il renonce au droit de continuer son débit ; en cas qu’il ouvrira un nouveau débit, il doit restituer l’indemnité lui payée et il doit verser en outre les taxes fixées par la loi. Aucune restitution n’est due en renonçant dans le cas sub n° 3 ci-dessus.
Art. 2.
Toute personne qui voudra continuer un pareil débit, devra en faire connaître cette intention et verser entre les mains du receveur, avant l’expiration du mois de janvier de chaque année, sous peine d’être astreinte au paiement d’une nouvelle taxe initiale, la somme de :
30
40
50
65
80
100
125
fr. dans les sections de moins de 300 habitants ;
fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants ;
fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants ;
fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 habitants ;
fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants ;
fr. dans les sections de 4000 habitants à moins de 8000 ;
fr. dans les sections de 8000 habitants et plus.
Les cercles et sociétés closes qui débitent ou dans lesquels il sera débité des boissons alcooliques, soit pour le compte de la société, soit par un économe, seront astreints à faire les déclaration et versement ordonnés aux art. 1er et 2 al. 1er. Les directeurs, gérants ou économes seront responsables de l’accomplissement de cette obligation.
Art. 3.
Les contraventions à l’art. 1er al. 1er et 2 et al. 5 et 6 seront punies d’une amende double de la taxe due, respectivement d’une amende double de la taxe qui aurait été due pour l’ouverture du débit, si celui-ci n’avait pas été ouvert contrairement à ces dispositions.
Les contraventions à l’art. 2 al. 1er seront punies d’une amende égale à la taxe initiale.
Art. 4.
A partir de la déclaration du procès-verbal pour contravention aux art. 1er et 2 de la présente loi, l’établissement restera fermé jusqu’après l’entier paiement de la taxe, de l’amende et des frais de procédure. L’établissement qui aura été ouvert contrairement aux prescriptions des al. 5 et 6 de l’art. 1er ne pourra plus être rétabli jusqu’après que l’obstacle légal à sa création ayant disparu, il aura été procédé à la perception des taxes dues.
Il sera fait application de l’art. 26 de la présente loi, lorsque le tenancier aura enfreint la disposition qui précède.
Art. 5. (L du 30 juin 1920) (L du 26 mars 1920) Modifications 2
Pour l’application des taxes annuelles et de premier établissement, la ville-basse du Grund, y compris la Basse-Pétrusse, celle du Pfaffenthal, y compris Bons - Malades, le faubourg de Clausen, sont assimilés aux sections électorales d’une population correspondante.
1 >Pour l'application des taxes annuelles et de premier établissement, les agglomérations de Cessingen, Gasperich, Hamm, Hollerich-Bonnevoie, Merl, Pulvermuhl et Rollingergrund sont assimilées aux sections électorales d'une population correspondante.1 <
2 >Pour l'application des taxes annuelles et de premier établissement, les agglomérations de Beggen, Dommeldange, Eich, Kirchberg, Muhlenbach, Neudorf, et Weimerskirch sont assimilées aux sections électorales d'une population correspondante.2 <
Art. 6.
Les taxes introduites par la présente loi n’entreront pas en compte pour le règlement des cotes individuelles ni du montant total de la contribution mobilière, à laquelle toutefois elles resteront assimilées quant aux règles de la perception.
Elles ne sont non plus comprises dans aucun cens électoral.
Art. 7.
N’est pas considéré comme débit nouveau :
1° la continuation d’un débit dans les mêmes locaux : a) entre mari et femme, b) en ligne directe, c) entre frères et sœurs, lorsque, dans ces deux derniers cas, la continuation du débit a lieu par suite d’héritage ou de donation ;
2° la translation d’un débit d’un local dans un autre local de la même section.
Art. 8.
Toute mutation dans la personne du tenancier d’un débit, autre que celles reprises sub art. 7 ci-avant, est considérée comme débit nouveau et donnera lieu à perception des taxes de premier établissement simple, double, triple, suivant le cas.
Chaque fois que la gestion d’un débit passe de la personne du tenancier à celle d’un gérant, ou réciproquement, ou que la personne du gérant même change, il y a établissement nouveau donnant lieu à l’acquittement des taxes établies à l’art. 1er.
Cette disposition n’est pas applicable aux cercles et sociétés closes dans lesquels on débite des boissons alcooliques, ni aux débits appartenant à des communes, si celles-ci les exploitent à leurs risques. Dans ce cas, l’administration communale doit se conformer à l’art. 2 alinéa 2
Art. 9.
Chaque local de cabaret ayant une entrée séparée est considéré comme débit, à moins que les différentes parties d’un établissement ne soient assez rapprochées pour que tous les locaux puissent être servis simultanément par les mêmes personnes.
Art. 10.
Ceux qui vendent ou livrent chez eux, à un prix inférieur à 2,50 fr. le litre, des eaux-de-vie par quantité de quatre litres et au-dessous, qui ne sont pas consommées sur place, devront en faire la déclaration préalable et payer les taxes prévues par les art. 1er et 2 de la présente loi, sous les peines prévues à l’art. 3.
Art. 11.
Ne sont pas à considérer comme débits dans le sens de la présente loi, les établissements servant seulement pendant les repas des bois ons alcooliques autres que de l’eau-de-vie ou des liqueurs.
Art. 12.
Ne pourront à l’avenir débiter en plein air, sous tente ou en baraques, soit accidentellement, soit à des occasions extraordinaires ou périodiques, des boissons alcooliques, que ceux qui auront satisfait aux prescriptions des art. 1er et 2 de la présente loi.
Pareil débit donne lieu en outre au paiement préalable d’une taxe spéciale de deux francs par jour de débit.
L’exercice de ce droit par des intermédiaires autres que des personnes habitant avec le débitant et vivant avec lui dans un même pain et ménage, est exclu ; il ne peut en être fait usage que pendant trente jours au plus par an.
Les contraventions aux dispositions du présent article donneront lieu à une amende double de la taxe spéciale, sans préjudice aux pénalités prévues par l’art. 25 de la présente loi.
Art. 13.
Les établissements et sociétés mentionnés aux art. 1er et 2 seront fermés à onze heures du soir et ne pourront être ouverts avant six heures du matin. Néanmoins il est interdit de servir des boissons alcooliques ou d’en vendre avant sept heures du matin. Cependant le conseil communal a la faculté d’avancer l’heure de fermeture à dix heures ou de la reculer à minuit, et par décision motivée soumise à l’approbation du Gouvernement jusqu’à une heure.
Le Directeur général de la justice pourra, sous les réserves qu’il jugera convenir, modifier les heures d’ouverture et de fermeture des buffets des gares importantes.
L’autorité chargée de la police locale pourra faire annoncer l’approche de l’heure de la retraite par ses agents.
Toutefois, la répression des contraventions n’est subordonnée à aucune mise en demeure.
Art. 14.
Le collège des bourgmestre et échevins pourra, pour un motif général, tel que carnaval, kermesse, fête patronale ou nationale, suspendre l’exécution de l’article précédent, pour trois nuits consécutives au plus, pour le ressort de la commune ou d’une section, à condition que la décision sera publiée la veille du jour où elle devra recevoir son exécution.
Ce collège pourra également accorder des dispenses spéciales pour les réunions des sociétés closes, en les subordonnant, selon les circonstances, à une rétribution de dix francs au moins et de vingt francs au plus au profit du bureau de bienfaisance.
Toute décision prise en vertu du présent article sera portée à la connaissance de l’officier du ministère public près le tribunal de police.
Art. 15. (L du 08 février 1921) Modifications 3
Toute personne qui séjournera après l’heure de la retraite ou avant l’heure de l’ouverture dans un des lieux mentionnés aux art. 1er 2 et 3, ou y avait consommé avant sept heures du matin des boissons alcooliques, sera passible d’une amende de 3 >six francs à trente francs3 < , qui pourra être portée à 4 >soixante francs4 < , en cas de récidive dans l’année.
L’amende sera de 5 >trente francs à soixante francs5 < contre les personnes qui n’obtempéreront pas à l’injonction des agents verbalisants de quitter les lieux.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
a) au débitant, aux membres de sa famille et à ses domestiques ;
b) aux voyageurs inscrits sur le registre tenu en vertu de l’art. 555 du Code pénal et même aux voyageurs non inscrits, si l’aubergiste ne leur a pas présenté le registre.
Dans ce dernier cas, la peine dont les voyageurs seront affranchis, sera prononcée contre l’aubergiste.
Art. 16. (L du 08 février 1921) Modifications 5
Le débitant qui aura contrevenu aux dispositions de l’art. 13, sera condamné à l’amende de 6 >six francs6 < pour chaque personne trouvée en contravention, sans que la peine puisse être inférieure à 7 >douze francs7 < , ni dépasser 8 >soixante francs8 < pour une première contravention, et 9 >cent francs9 < en cas de récidive dans l’année.
Cette peine pourra être portée à 10 >quatre cents francs10 < , lorsque la présence, après l’heure de la retraite, dans un des lieux mentionnés aux art. 1er, 2, 3 ou 11, de personnes non comprises dans l’énumération formulée sub a et b de l’article précédent, aura été l’occasion d’un homicide ou de lésions corporelles volontaires ayant causé soit une maladie, soit une incapacité de travail, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, d’un attentat à la pudeur, d’un viol ou d’une tentative de viol, ou de l’infraction prévue par l’alinéa 1er, lit. b de l’art. 17 de la présente loi.
Art. 17. (L du 08 février 1921) Modifications 2
Défense est faite aux débitants, sous peine d’une amende de 11 >trente francs à cinquante francs11 < pour chaque contravention :
a) de recevoir des personnes interdites ou placées sous conseil judiciaire et des jeunes gens âgés de moins de dix-sept ans, non accompagnés des personnes sous l’autorité desquelles ils sont placés, hors le cas de voyage ;
b) de recevoir des personnes en état d’ivresse, ou de continuer à leur servir à boire.
En cas de récidive, conformément à l’art. 565 du Code pénal, l’amende sera de 12 >cinquante-deux francs à cent francs12 < .
Art. 18. (L du 08 février 1921) Modifications 2
Sera puni d’une amende de 13 >cinquante-deux francs à six cents francs13 < et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura fait boire jusqu’à l’ivresse manifeste un mineur âgé de moins de dix-sept ans accomplis. Si le coupable exerce la profession de cabaretier ou de débitant de boissons, la peine sera portée au double.
Pourront les mineurs de dix-sept ans qui, n’étant pas compris parmi les personnes énumérées à l’alinéa 3 a et b de l’art. 15 de la présente loi, auront séjourné dans un des lieux énumérés aux art. 1er et 2 de cette loi, sans être accompagnés des personnes sous l’autorité desquelles ils se trouvent placés, de même que ces dernières, lorsque, hors le cas de voyage, elles emmènent les mineurs dans un des dits lieux, être condamnés à une amende de 14 >six francs à trente francs14 < .
Art. 19. (L du 08 février 1921) Modifications 2
Il est défendu de se livrer à des jeux publics et de tenir toute réunion bruyante dans le voisinage des édifices consacrés au culte pendant le temps du service divin, ainsi que dans le voisinage des bâtiments servant à l’enseignement en commun pendant le temps de l’enseignement, sous peine d’une amende de 15 >six francs à trente francs15 < à charge de chaque contrevenant.
L’amende sera de 16 >douze francs à soixante francs16 < contre les personnes qui continueront le trouble après l’injonction des agents verbalisants.
Art. 20. (L du 08 février 1921) Modifications 1
Les officiers et agents de la police judiciaire et administrative et de la force publique feront les visites nécessaires pour constater les contraventions à la présente loi.
Les agents de la police, autres que les officiers de police judiciaire ou les conseillers communaux délégués à cet effet par le collège échevinal, ne peuvent entrer dans les lieux mentionnés aux art. 1er, 2, 3 ou 11 que pendant leur ouverture légale ou de fait.
Lorsque ces lieux sont fermés après la clôture prescrite par la loi ou par l’autorité, ces agents ne peuvent y entrer que pour autant qu’ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un conseiller communal délégué à cet effet par le collège échevinal.
Les officiers de police judiciaire ou les conseillers communaux délégués conformément à l’alinéa qui précède, pourront, en cas de refus d’obtempérer à trois sommations réitérées d’ouvrir les lieux, en ordonner l’ouverture et la faire exécuter.
Les débitants qui auront refusé ou empêché l’entrée de leur local, même pendant la nuit, lorsqu’il y aura encore du monde ou de la lumière, ceux qui n’obtempéreront pas à l’injonction des agents verbalisants de fermer leur local, ceux qui auront fermé leur local en fraude de la loi, ceux qui refuseront d’indiquer les noms des personnes trouvées en contravention, ou donneront de fausses indications , et ceux qui entraveront d’une manière quelconque l’action des agents de la police ou de la force publique, seront passibles d’une amende de 17 >vingt francs à soixante francs17 < , et selon les circonstances, d’un emprisonnement d’un jour à cinq jours, sans préjudice aux peines comminées par le Code pénal en cas de rébellion, outrage ou autre délit.
Les procès-verbaux des officiers et agents dont s’agit à l’al. 1er feront foi jusqu’à preuve contraire.
Art. 21.
Tous arrêts ou jugements de condamnation à une peine criminelle prononceront contre les condamnés l’interdiction à perpétuité du droit de tenir ou de continuer, comme propriétaires ou comme gérants, un débit de boissons à consommer sur place.
La même interdiction sera prononcée pour un terme de cinq à dix ans :
1° contre tout individu condamné à l’emprisonnement correctionnel du chef d’un fait qualifié crime par la loi ;
2° contre tout individu condamné à un emprisonnement d’un mois au moins comme auteur ou comme complice d’une des infractions suivantes :
a) Fraude dans le dépouillement des bulletins contenant des suffrages (art. 138 Code pénal); — contravention aux art. 158 et 159 de la loi du 5 mars 1884 sur les élections législatives et communales ;
b) Fausse monnaie (art. 160 à 171 Code pénal); — contrefaçon ou falsification d’effets publics, d’actions, d’obligations, de coupons d’intérêts et de billets de banque autorisés par la loi (art. 173 à 178 Code pénal), contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, etc. (art. 179 à 192 Code pénal) ;
c) Faux en écritures (art. 194 à 197 Code pénal); faux dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route et certificats (art. 198 à 210 Code pénal et alinéa final de l’art. 38 de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés); faux dans les dépêches télégraphiques art. 211 et 212 Code pénal) ;
d) Faux témoignages et faux serment (art. 215 à 226 Code pénal) ;
e) Détournements et concussions commis par des fonctionnaires publics (art. 240 à 244 Code pénal) ;
f) Corruption de fonctionnaires publics (art. 246 à 253 Code pénal) ;
g) Rébellion (art. 269 à 274 Code pénal) ;
h) Outrages et violences envers les ministres, etc. (art. 275 à 282 Code pénal) ;
i) Tenue de maisons de jeux de hasard (art. 305 Code pénal) ;
j) Association formée dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés (art. 322 et 326 Code pénal) ;
k) Menaces d’attentats et offres ou propositions de commettre certains crimes (art. 327 à 331 Code pénal) ;
l) Recel de criminels (art. 339 Code pénal) ;
m) Recel de cadavre (art. 340 Code pénal) ;
n) Délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants (art. 342 à 347 Code pénal) ;
o) Avortement (art. 348 à 353 Code pénal) ;
p) Exposition ou délaissement d’enfants (art. 354 à 360 Code pénal) ;
q) Enlèvement de mineurs (art. 368 à 371 Code pénal) ;
r) Attentats à la pudeur et viols (art. 372 à 378 Code pénal) ;
s) Prostitution ou corruption de la jeunesse art. 379 à 382 Code pénal) ;
t) Outrages publics aux bonnes mœurs et contravention aux arrêtés sur les maisons de débauche (art. 383 à 386 Code pénal) ;
u) Lésions corporelles volontaires ;
v) Administration de substances nuisibles art. 402 à 405 Code pénal) ;
w) Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes (art. 443 à 543 Code pénal) ;
x) Vols et extorsions (art. 461 à 488 Code pénal) ;
y) Banqueroute (art. 489 et 490 Code pénal) ;
z) Abus de confiance (art. 491 à 495 Code pénal) ;
ab) Escroqueries et tromperies (art. 496 à 504 Code pénal) ;
bc) Recèlement d’objets obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit (art. 505 et 506 Code pénal) ;
cd) Délits commis au préjudice de restaurateurs, aubergistes, cafetiers-hôteliers (loi du 14 décembre 1894) ;
de) Fraudes prévues par les art. 507 à 509 Code pénal) ;
ef) Incendie, destructions etc. (art. 510 à 550 Code pénal) ;
fg) Contraventions aux art. 5, 7, 8 et 9 de la loi du 6 avril 1881 sur la falsification des denrées et boissons alimentaires ; — contraventions punies par les art. 14 et 16 de la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce ; — contraventions punies par l’art. 2 de la loi du 16 février 1892 sur les imprimés simulant des billets de banque ou valeurs fiduciaires ; — contraventions à l’art. 2 de la loi du 25 mars 1885, sur les maladies contagieuses ; — contraventions à l’art. 46 de la loi du 28 mai 1897, sur le domicile de secours ; — contraventions aux art. 28 et 29 de la présente loi ; — contraventions aux art. 14, 15 et 16 de la loi sur l’exercice de l’art de guérir du 10 juillet 1901 ; — infractions aux §§ 141, 146, 147 et 148 de la loi pénale douanière du 11 décembre 1869 ; infractions à la loi du 15 juin 1903 sur les jeux de hasard ; infractions à la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons ;
3° contre tout individu séquestré pour inconduite notoire en vertu de l’arrêté royal du 23 février 1815 et de la loi du 4 juillet 1843.
Lorsque, dans les cas mentionnés au n° 2 précédent, la peine encourue sera l’amende ou un emprisonnement inférieur à un mois, l’interdiction pourra être prononcée pour un terme d’un an à cinq ans.
Cette interdiction sera prononcée lorsque le coupable a déjà été condamné antérieurement à l’amende ou à l’emprisonnement pour la même infraction ou pour une infraction comprise dans le chapitre du Code pénal sous lequel range l’infraction à punir et que la nouvelle infraction a été commise dans les trois ans à partir du jour où la condamnation antérieure était devenue exécutoire.
La même interdiction pourra être prononcée à charge du débitant pour contravention à la présente loi, qui, dans les douze mois précédents, aura été condamné en vertu de la dite loi.
En cas de condamnation prononcée à l’étranger et passée en force de chose jugée à une des peines, du chef d’une des infractions et dans les conditions de temps déterminées à l’alinéa 1er, ainsi qu’à l’alinéa 2, nos 1 et 2 du présent article, l’interdiction obligatoire et resp. facultative du droit de débit pourra être, à la requête du ministère public, prononcée par le tribunal correctionnel indigène auquel ressortit le condamné du fait de son domicile ou de sa résidence.
Les citations et le recours en appel et en cassation auront lieu comme il est réglé pour les matières correctionnelles.
Il en sera de même des frais.
Art. 22.
En aucun cas, le mineur de moins de seize ans accomplis ne pourra être condamné à l’interdiction.
Art. 23. (L du 08 février 1921) Modifications 1
Tout individu qui a été l’objet d’une interdiction de débit prononcée en conformité de l’art. 21, ne pourra être employé à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitait, comme attaché au service de celui auquel il l’aurait vendu ou loué, ni dans l’établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d’une amende de 18 >cinquante-deux francs à mille francs18 < .
Art. 24.
La durée de l’interdiction fixée par le jugement ou l’arrêt de condamnation courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.
L’interdiction produira en outre ses effets à partir du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable.
Art. 25. (L du 08 février 1921) Modifications 1
Tout individu qui, par lui-même ou par des personnes interposées habitant avec lui, aura tenu un débit contrairement à l’interdiction prononcée en vertu de l’art. 21 de la présente loi, sera condamné :
a) à une amende de 19 >200 fr.19 < si, le coupable ayant exercé la profession de débitant au moment où l’interdiction était devenue définitive, les actes de cabaretage illicite se sont produits à une époque antérieure à l’expiration du mois de janvier qui finit la période pour laquelle il avait acquitté la taxe initiale ou la taxe annuelle ;
b) à une amende égale à la taxe initiale si, le coupable ayant exercé la profession de débitant au moment où l’interdiction est devenue définitive, les actes de cabaretage illicite se sont produits après le mois de janvier qui finit la période indiquée ;
c) à une amende double de la taxe dont le versement eût légitimé l’exploitation du débit si elle avait été légalement possible, lorsque l’acte contraire à l’interdiction consiste dans l’ouverture d’un commerce de boissons alcooliques à consommer sur place.
Art. 26. (L du 08 février 1921) Modifications 1
L’individu qui, à partir de la déclaration du procès-verbal dressé pour la constatation d’une infraction prévue dans les termes de l’article précédent, aura de nouveau contrevenu à l’interdiction dont il est frappé ; — celui qui, par lui-même ou par des personnes interposées habitant avec lui, aura ouvert le local nonobstant la fermeture ordonnée par l’art. 4 ; — celui qui aura tenu un débit contrairement à la défense prévue à l’art. 12, al. 1er ; — sera condamné à une amende de 20 >cinquante-deux francs à mille francs20 < et à un emprisonnement de huit jours à deux mois.
Les objets servant au débit et les boissons alcooliques destinées à l’alimenter seront saisis et la confiscation en sera ordonnée.
Art. 27. (L du 08 février 1921) Modifications 2
Les individus qui, par leur état d’ivresse, donneront lieu à scandale ou occasionneront du désordre ou du danger pour eux-mêmes ou pour autrui, soit dans les rues, soit dans les lieux accessibles au public, seront arrêtés et pourront être retenus dans un lieu de sûreté jusqu’à ce que l’état d’ivresse ait cessé.
Ils seront passibles d’une amende de 21 >vingt francs à quarante francs21 < et, selon les circonstances, d’un emprisonnement d’un jour à cinq jours. La peine sera d’un emprisonnement d’un jour à sept jours et d’une amende de 22 >trente francs à cinquante francs22 < : a) si le coupable s’est livré à des occupations qui exigent une prudence ou des précautions spéciales, afin d’éviter des dangers pour sa vie ou sécurité propres ou celles d’autrui ; b) s’il est fonctionnaire public et est trouvé ivre dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de récidive, conformément à l’art. 565 du Code pénal, le juge pourra prononcer, outre l’amende, un emprisonnement de neuf jours au plus.
Art. 28. (L du 08 février 1921) Modifications 1
En cas de nouvelle récidive dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l’inculpé sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 23 >cinquante-deux francs à six cents francs23 < et à un emprisonnement de dix jours à un mois.
Art. 29.
Quiconque ayant été condamné en vertu de l’article précédent pour scandale par ivresse, depuis moins d’un an, se sera de nouveau rendu coupable de la même infraction, sera condamné au maximum des peines indiquées à l’article précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu’au double.
Il sera, en outre, déclaré incapable d’exercer pendant un an à cinq ans les droits suivants :
1° de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2° de vote, d’élection, d’éligibilité ;
3° de faire partie d’aucun conseil de famille, d’être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis conforme du conseil de famille ; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou d’administrateur provisoire ;
4° du port d’armes ;
5° de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.
Art. 30.
Les infractions à la présente loi, à l’exception de celles prévues aux art. 23, 25, 26, 28, 29 et 32 seront jugées par le tribunal de police qui cumulera les peines soit entre elles, soit avec celles encourues pour d’autres infractions.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant attribution aux cours et aux tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par les art. 18 al. 1er, 23, 25, 26, 28, 29 et 32.
Art. 31.
Ne sera pas recevable, au-delà du chiffre de dix francs, l’action en paiement des boissons alcooliques consommées dans les cabarets, cafés, auberges et débits quelconques.
Toutes les demandes réunies, entre les mêmes parties, ne pourront, pour une période de six mois, excéder le chiffre de dix francs.
Aucune action pour ces dettes n’est plus recevable six mois après la consommation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’action en paiement des dettes contractées du chef de logement ou pension dans les hôtels et auberges et du chef de repas comprenant à la fois des boissons et des aliments.
Art. 32. (L du 08 février 1921) Modifications 1
Des règlements d’administration publique détermineront :
1° les conditions que doivent remplir les débits sous le rapport de l’hygiène ;
2° si et sous quelles conditions les femmes, à l’exception de l’épouse ou des filles du débitant, peuvent être admises pour le service dans le débit.
Les infractions à ces règlements seront punies d’une amende de 24 >cinquante-deux francs à quatre cents francs24 < . Les tribunaux pourront prononcer en outre l’interdiction de débiter, pour une durée de trois ans au plus.
Art. 33.
Notre Directeur général des finances et Notre Directeur général de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’arrêter les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente loi et des règlements à intervenir.
Art. 34.
Notre Directeur général des finances statuera, sauf recours au Conseil d’Etat, comité du contentieux, sur les réclamations auxquelles la perception des taxes donnera lieu, resp. sur les contestations concernant les questions de la résidence quinquennale ou de la proportion de population.
Toutefois lorsque, durant l’instruction administrative, le réclamant conteste avoir posé les faits de cabaretage soit par lui-même, soit par personnes interposées, le Directeur général déterminera le taux de la taxe éventuellement applicable et renverra l’affaire au procureur d’Etat. Dans ce cas, les tribunaux répressifs seront compétents pour décider si le prévenu a réellement débité par lui-même ou par personnes interposées, et si partant l’amende est encourue.
Les réclamations prévues à l’alinéa 1er du présent article devront être présentées, sous peine de déchéance, dans le mois de la notification de la décision du directeur des contributions ; les recours devant le Conseil d’Etat devront être présentés dans le mois de la notification de la décision du Directeur général des finances.
Art. 35. (L du 08 février 1921) Modifications 1
Sans préjudice à l’art. 40 de l’ordonnance r. g.-d. du 3 octobre 1841, sur l’organisation du notariat, seront punis d’une amende de 25 >cinquante-deux francs à deux cents francs25 < tous ceux qui, lors d’une vente publique, auront distribué ou fait distribuer des boissons alcooliques aux assistants.
Art. 36.
Les lois des 2 mars 1885, 18 mars 1896, 18 juin 1898 et 26 décembre 1908, sur le régime des cabarets, sont abrogées, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
Art. 37. (L du 08 février 1921) Modifications 1
Le texte de la présente loi, imprimé dans les langues française et allemande, sera affiché dans un endroit apparent de tout local mentionné à l’art. 1er de la présente loi, sous peine de 26 >douze francs26 < d’amende contre le débitant.
Dispositions transitoires.
Art. 38.
Les affaires visées par l’alinéa 2 de l’art. 34, dont le Conseil d’Etat, comité du contentieux, se trouve saisi au moment de la promulgation de la présente loi seront, pour autant que le rapport prévu par l’art. 28 de l’arrêté r.-g.-d. du 21 août 1866 n’aura déjà été fait à l’audience, renvoyées par arrêt devant la juridiction répressive compétente. Cette décision aura l’effet d’un règlement de juges.
Art. 39.
Un crédit de 25,000 fr. (non limitatif) est mis à la disposition du Gouvernement pour l’exécution de l’al. 8 de l’art. 1er. — Ce crédit sera inscrit au budget des dépenses pour 1912 sous l’art. 58bis : Indemnités accordées en exécution de l’art. 1er al. 8 de la loi sur le régime des cabarets.