Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Chapitre Ier.- — De l’objet de la loi et des définitions
Chapitre II.- — De la radiodiffusion
Chapitre III. — Des autres modes de diffusion et des services de médias audiovisuels à la demande
Chapitre IV.- — De la réception et de la retransmission des services de médias audiovisuels ou sonores
Chapitre V.- — Des règles applicables aux services de médias audiovisuels ou sonores
Chapitre VI.- — Autres dispositions
Chapitre VII. — De la surveillance de l’application de la loi
1 >Chapitre Ier.- De l’objet de la loi et des définitions
Art. 1er. Objet de la loi
(1)La présente loi vise à assurer, dans le domaine des médias électroniques, l’exercice du libre accès de la population du Grand-Duché à une multitude de sources d’information et de divertissement, en garantissant la liberté d’expression et d’information ainsi que le droit de recevoir et de retransmettre sur le territoire du Grand-Duché tous les services de médias audiovisuels ou sonores conformes aux dispositions légales.
(2)Elle organise le fonctionnement des médias électroniques luxembourgeois, en visant les objectifs suivants:
a)le droit à la communication audiovisuelle libre et pluraliste; b) l’assurance de l’indépendance et du pluralisme de l’information; c) le respect de la personne humaine et de sa dignité; d) la mise en évidence de notre patrimoine culturel et le soutien à la création culturelle contemporaine; e) la promotion de la communication, des échanges interculturels et de l’intégration des immigrés; f) la sauvegarde de l’existence et du pluralisme de la presse écrite. g)la diversité culturelle et linguistique ; h) la protection des consommateurs, l’accessibilité et la non-discrimination ; i) la promotion de la concurrence loyale ; j)le bon fonctionnement du marché intérieur.
Art. 1bis. Règle de conflit de lois
La loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1)«Autorité», l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel; 2)«communication commerciale audiovisuelle», des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique; ces images accompagnent un programme audiovisuel ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; 3)«communication commerciale audiovisuelle clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audiovisuels dans un but publicitaire et risque d’induire le public en erreur sur la nature d’une telle présentation, la présentation étant considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle est faite contre paiement ou autre contrepartie; 3bis)« décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien ; 4)«Etat membre de l’Espace économique européen», tout Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou tout autre Etat ayant conclu avec l’Union européenne un accord de réciprocité en matière d’application de la directive Services de médias audiovisuels; 4bis)« fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ; 5)«fournisseur de services de médias audiovisuels», la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé; 6)«fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois», un fournisseur de services de médias audiovisuels qui relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, parce que–soit il répond à l’un des critères établis à cet effet par l’article 2bis, paragraphe 1er ci-après, – soit il tombe sous le champ d’application de l’article 2, paragraphe 5 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels appelée ci-après «directive Services de médias audiovisuels»;
7)«fournisseur de services de radio luxembourgeois», la personne physique ou morale qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg, et qui produit ou fait produire un service de radio sonore dont elle assume la responsabilité et qu’elle transmet ou fait transmettre par une tierce personne; 8)«fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise», une fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre de services de télévision ou de radio déterminés que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière; 9)« parrainage », toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ; 10)«placement de produit», toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l’utilisateur, moyennant paiement ou autre contrepartie; 11)« programme », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ; 12)«publicité télévisée», toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations; 13)«réseau câblé», tout réseau terrestre essentiellement filaire servant à titre principal à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio destinés au public, dont notamment les antennes collectives et les réseaux de télévision par câble ainsi que les autres réseaux de télécommunications correspondant à la présente définition; est assimilé à un réseau câblé tout autre réseau terrestre, même virtuel, avec fil ou hertzien, à l’exception des réseaux utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises, servant à la transmission ou à la retransmission de services de télévision ou de radio et dont l’opérateur choisit les services de télévision ou de radio transmis ou retransmis; 14)«responsabilité éditoriale», l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, soit sur un catalogue dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande; 15)« service de médias audiovisuels »,i)un service, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques ; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande ; ii) une communication commerciale audiovisuelle ;
16)«service de médias audiovisuels à la demande», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage de programmes audiovisuels au moment choisi par l’utilisateur et sur demande individuelle sur la base d’un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias audiovisuels; 17)«service de médias audiovisuels ou sonores», ou «service de médias» tout service qui est soit un service de médias audiovisuels, soit un service de radio; 18)«service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou d’un fournisseur de services de radio luxembourgeois; 19)«service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois», tout service de médias audiovisuels ou sonores d’un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores autre qu’un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois ou un fournisseur de services de radio luxembourgeois; 19bis)« service de plateformes de partage de vidéos », un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement ; 20)«service de radio», tout service qui relève de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias et dont l’objet principal est la fourniture, par la voie de réseaux de communications électroniques, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer le public, de services sonores pour l’écoute simultanée sur la base d’une grille de programme; 21)«service de télévision», tout service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels pour le visionnage simultané de programmes audiovisuels sur la base d’une grille de programme; 22)«service luxembourgeois par câble», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis au public par le biais d’un réseau câblé, sans être transmis par satellite, en particulier tout service de télévision ou de radio produit en direct à la tête du réseau, injecté à l’aide de supports d’enregistrement ou amené par une ligne de télécommunications; 23)«service luxembourgeois par satellite», tout service de télévision ou de radio luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis par satellite; 24)«service radiodiffusé luxembourgeois», a) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise ainsi que b) tout service de télévision ou de radio luxembourgeois pour lequel une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois a été accordée, même en l’absence de transmission de ce service à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; 25)«service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui permet d’atteindre, outre le public résidant, des publics internationaux ou des publics nationaux qui ne résident pas au Grand-Duché de Luxembourg; 26)«service radiodiffusé luxembourgeois visant un public résidant», tout service de télévision ou de radio qui répond à la définition de «service radiodiffusé luxembourgeois», et qui, de par sa conception spécifique, confirmée dans la permission afférente, est destiné en ordre principal à l’ensemble ou à une partie du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg; 27)«service radiodiffusé non luxembourgeois», tout service de télévision ou de radio non luxembourgeois transmis à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; 28)«système de satellites luxembourgeois», tout système comprenant un ou plusieurs satellites et utilisant des fréquences satellitaires que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d’exploiter aux termes des accords internationaux dont il est partie en la matière, que ces fréquences appartiennent au service de radiodiffusion ou à un autre service; 29)«télé-achat», la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations. 30)« vidéo créée par l’utilisateur », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur.
Art. 2bis. Fournisseurs de services de médias audiovisuels réputés établis au Grand-Duché de Luxembourg
(1)Aux fins de la présente loi, «un fournisseur de services de médias audiovisuels est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants:
a)le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels y sont également prises; b) le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme y sont actifs; c) le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, mais les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme y sont actifs, si une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n’opère pas dans l’Etat où le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social ; d) le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, et une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n’opère ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni dans l’autre Etat membre de l’Espace Economique Européen concerné, mais le fournisseur de services de médias audiovisuels a commencé ses activités au Luxembourg conformément au droit luxembourgeois et maintient un lien économique stable et réel avec le Luxembourg; e) le fournisseur de services de médias audiovisuels a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales sont prises dans un pays qui n’est pas membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, si une partie significative des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels est active au Luxembourg.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au paragraphe 1er.
(3)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis au paragraphe 1er ainsi qu’à l’article 23quater, paragraphe 1er, sur lesquels la compétence est fondée.
Chapitre II.- De la radiodiffusion
A. – DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 3. Concessions et permissions de radiodiffusion (L du 08 juillet 2024) Modifications 2
(1)Nul ne peut transmettre un service radiodiffusé luxembourgeois ou un service radiodiffusé non luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission, conformément aux dispositions du présent chapitre.
(2)Les concessions ou permissions sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf les exceptions prévues dans la présente loi et dans la loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 ».
(3)Toute concession ou permission est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.
(4)La concession ou la permission est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée,
a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou b) si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou c) si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées.
Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
(5)Toute concession ou permission venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu’il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession ou permission peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(6)Une copie de toute concession ou permission et de toute décision de retrait est communiquée au ministre ayant dans ses attributions les 2 >Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique2 < , pour qu’il se saisisse de la procédure prévue à l’article 5 3 >, paragraphe 1er 3 < .
Art. 4. Fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises
Un règlement grand-ducal établit et tient à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. Il pourra affecter les fréquences à différentes catégories, correspondant notamment aux différents usages prévus par la présente loi. Il pourra également définir de façon plus précise ces catégories de fréquences.
4 >Art. 5. Licences (L du 08 juillet 2024) Modifications 1
(1)Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions se saisit de la procédure d’accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il est procédé au retrait de la licence.
(2)Pour la radiodiffusion en multiplex numérique, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions accorde une licence telle que prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques à un ou plusieurs opérateurs, autorisés à diffuser le signal en multiplex numérique et à mettre en place et à gérer un ou plusieurs multiplex numériques, selon les modalités prévues aux paragraphes 3 à 6.
(3)Aux fins du paragraphe 2, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions procède aux appels de candidatures en publiant :
1°les blocs de radiofréquences utilisables par multiplex numérique ; 2°le nombre maximal de services de radio sonore par multiplex numérique, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent et l’indication des capacités minimales en kilobits par seconde par service de radio ; 3°les modalités de candidature ; 4°le délai de candidature, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.
(4)Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public de candidatures visé au paragraphe 3 doit préciser :
1°la dénomination de l’opérateur ; 2°les estimations de la couverture territoriale ; 3°les indications sur la qualité de service, à savoir les précisions quant aux niveaux de service garantis, les assurances relatives à la continuité des activités, le fonctionnement et la maintenance du réseau de diffusion et des équipements y liés et les modalités prévues d’être mises en œuvre pour une gestion rapide et efficace d’éventuels dysfonctionnements ou pannes ; 4°les prévisions des dépenses d’investissement, des frais d’exploitation et des recettes ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; 5°les arguments du candidat relatifs à son expérience et son aptitude dans les domaines de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels et de la gestion de multiplex numérique ; 6°les inscriptions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
(5)Après écoulement du délai de candidature prévu au paragraphe 3, point 4°, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions saisit l’Institut luxembourgeois de régulation qui émet un avis consultatif sur :
1°la conformité des paramètres techniques des émetteurs soumis par les candidats avec les accords bi- et multilatéraux conclus par le Luxembourg avec d’autres pays ; 2°l’estimation théorique de la zone de couverture soumise par les candidats.
(6)Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre ayant les Radiocommunications et la Gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions tient compte des éléments fournis dans les dossiers de candidature visés au paragraphe 4 et de l’avis de l’Institut luxembourgeois de régulation visé au paragraphe 5.
(7)La licence visée au paragraphe 2 est d’une durée renouvelable de dix ans.
(8)La licence visée au paragraphe 2 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment.
Le cahier des charges contient les éléments suivants :
1°l’identification des blocs de fréquences ; 2°le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kilobits par seconde ; 3°les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs ; 4°les modalités selon lesquelles l’opérateur gère le multiplex numérique et diffuse le signal des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique.
(9)L’opérateur bénéficiant d’une licence au sens du paragraphe 2 est chargé de la transmission inaltérée et continue des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique bénéficiant d’une permission pour le bloc de fréquences pour lequel l’opérateur a reçu une licence.
(10)L’opérateur exerce son activité à l’égard des fournisseurs de services de radio sonore de façon transparente et non discriminatoire.
(11)Si le bénéficiaire de la licence a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions prévues par la présente loi ou le cahier des charges, il est procédé au retrait de la licence.4 <
B. – SERVICES RADIODIFFUSES A RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Art. 9. Services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international
(1)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les concessions pour les services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
(2)Les différentes concessions pour les services visés à l’article 2, point 24), lettre a), peuvent être accordées à un ou plusieurs titulaires et comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusivité. Si une concession additionnelle est accordée à un concessionnaire existant, il n’est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.
(3)Des concessions pour des services visés à l’article 2, point 24), lettre b), ne peuvent être accordées que si la régie finale ou la liaison montante se trouve située sur le territoire du Grand-Duché et si le concessionnaire est une société de droit luxembourgeois. Il n’est pas requis de procéder à un appel public de candidatures.
Art. 10. Cahiers des charges
(1)Chaque cahier des charges visé à l’article 9, alinéa (1), peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays; b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché; c) la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect du pluralisme d’idées et de la liberté d’information; d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service ; e) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des services luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, alinéa (2); f)les conditions selon lesquelles le concessionnaire met ses installations à la disposition de services de télévision ou de radio visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e); g)les limites dans lesquelles les services peuvent contenir des messages publicitaires; h) la surveillance du contenu du service par «l’Autorité»; i) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession; j) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement; k) l’obligation de s’identifier comme un service luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché; l) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession; m) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la securité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes.
(2)Les cahiers des charges relatifs à des services utilisant des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises autres que celles en modulation de fréquences, peuvent contenir l’obligation soit de transmettre de brefs programmes quotidiens en langue luxembourgeoise pour les Luxembourgeois vivant à l’étranger, soit de rendre disponible l’émetteur pour la transmission de tels programmes.
Art. 10bis. Services radiodiffusés non luxembourgeois
(1)Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», accorder des concessions pour services radiodiffusés non luxembourgeois. Une telle concession permet au bénéficiaire de diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un service déterminé transmis par un fournisseur de services relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles applicables dans cet Etat membre. Une telle concession pourra être accordée soit à une société de droit luxembourgeois, soit au fournisseur de services de télévision ou de radio non luxembourgeois.
(2)Les concessions pour services radiodiffusés non luxembourgeois sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf dans les circonstances particulières suivantes:
a)la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de continuer à diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un service venant à perdre la qualité de service luxembourgeois parce qu’il passe sous la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen; ou b)la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour service radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de diffuser à l’aide de la fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise lui accordée dans le cadre de sa concession existante un service non luxembourgeois à temps partiel ou à titre temporaire.
Art. 10ter. Cahiers des charges
(1)Toute concession visée à l’article 10bis est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
(2)Le cahier des charges précise que la concession vaut seulement pour la diffusion intégrale ou partielle du service non luxembourgeois spécifié et dûment autorisé dans son pays d’origine.
(3)Le cahier des charges peut contenir, selon les cas, notamment des dispositions sur:
a)les contreparties à charge du concessionnaire; b) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire; c)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes.
C. – SERVICES RADIODIFFUSES VISANT UN PUBLIC RESIDANT
Art. 11. Enumération des services radiodiffusés visés
(1)Les services radiodiffusés luxembourgeois visant un public résidant comprennent:
a)les services de télévision, b)les services de radio sonore à émetteur de haute puissance, à savoir–les services de radio à finalité commerciale, – les services de radio à finalité socioculturelle, ainsi que
c)les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, à savoir–les services de radio locale, et – les services de radio à réseau d’émission
d)les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique, et éventuellement e)les services de télévision diffusés en multiplex numérique.
(2)Les services radiodiffusés prévus dans le présent article font l’objet d’une permission délivrée aux risques et périls de leurs bénéficiaires.
Art. 12. Services de télévision
(1)Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les permissions pour les services de télévision ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui y sont assortis.
(2)Chaque cahier des charges visé au paragraphe (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays; b) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées; c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de télévision ; d) la surveillance du contenu du service de télévision par «l’Autorité»; e) les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l’établissement public visé à l’article 14, paragraphe (2); f)les conditions selon lesquelles le bénéficiaire met ses installations à la disposition de services visant un public résident autres que ceux mentionnés à la lettre e); g) les limites dans lesquelles les services peuvent contenir des messages publicitaires; h) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission; i) la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement; j)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des programmes ; k)la proportion des programmes qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire; l) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission.
Art. 13. Services de radio sonore à émetteur de haute puissance
(1)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, détermine les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité», les permissions pour les services de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. Ces modalités et règles varient en fonction de la finalité des services.
(2)Les services de radio sonore à émetteur de haute puissance se divisent en services de radio à finalité commerciale et en services de radio à finalité socioculturelle.
(3)Les services de radio à finalité socioculturelle seront exempts de messages publicitaires et soumis aux dispositions de l’article 14. Les services de radio à finalité commerciale peuvent contenir des messages publicitaires dans les limites prévues à, ou fixées en vertu de l’article 28sexies.
(4)Chaque cahier des charges visé au paragraphe (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, à moins que le service en question ne soit pas à finalité commerciale; b) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées; c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ; d) la surveillance du contenu du service de radio par «l’Autorité»; e) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission; f) la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement; g) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ; h) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission.
Art. 15. Services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance
(1)Les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont soit des services de radio locale, soit des services de radio à réseau d’émission.
(2)Les permissions pour les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont accordées, dans le respect des dispositions des articles 15 à 18, par «l’Autorité». Les modalités à suivre et les règles à appliquer peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(3)La permission prévue au paragraphe (2) est refusée à toute personne physique ou morale ayant opéré sans autorisation un émetteur de radiodiffusion, si le défaut d’autorisation a fait l’objet d’un constat par l’Institut Luxembourgeois de Régulation, et si ce constat remonte à moins de six ans.
(4)Toute permission accordée pour un service de radio qui n’est pas diffusé à plein temps précise les heures assignées au service de radio en question.
(5)«L’Autorité» peut réduire le nombre des heures assignées si, en dehors des cas de force majeure, la diffusion n’est pas régulière ou ne couvre pas intégralement les heures assignées.
(6) L’association ou la société bénéficiaire doit faire parvenir à «l’Autorité», avant le 10ème jour de chaque mois, un rapport sur le contenu du service de radio au cours du mois écoulé. Celui-ci relèvera toute information utile sur la durée de diffusion, les horaires, le temps d’antenne consacré à des messages publicitaires, ainsi que sur les recettes publicitaires. Elle fournira tous les ans un rapport annuel et une copie des comptes sociaux.
Art. 16. Modalités d’allocation des fréquences pour émetteurs de faible puissance
(1)«L’Autorité» procède aux appels de candidatures en publiant la liste des fréquences et emplacements disponibles pour les services de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et des dossiers.
(2)Toute demande de permission est à adresser à «l’Autorité», sous peine de nullité, par écrit et sur une formule spéciale prévue à cet effet.
(3)Le dossier joint à la demande doit notamment préciser:
a)la dénomination qu’adopte le service de radio ; b) les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs, qui doivent, sous peine de nullité de la demande, respecter les paramètres fixés dans la publication visée au paragraphe (1); c)les caractéristiques générales du service de radio, dont notamment le temps d’antenne proposé; d)les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus; et e) les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l’association ou de la société qui fait acte de candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles.
(4)Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat, par rapport aux critères d’attribution visés au paragraphe (7) ci-dessous.
(5)«L’Autorité» établit dans chaque cas la liste des candidatures recevables, et elle peut, avant d’arrêter son choix conformément aux critères d’attribution visées au paragraphe (7) ci-dessous, encourager des regroupements de candidats qu’elle juge dans l’intérêt du public, compte tenu des objectifs définis et des critères d’attribution.
(6)«L’Autorité» apprécie dans chaque cas l’intérêt du public de la zone de réception, et elle peut le cas échéant, en arrêtant son choix conformément aux critères d’attribution visés au paragraphe (7) ci-dessous, répartir sur plusieurs candidats le temps d’utilisation des fréquences et des emplacements.
(7)Pour départager au besoin les candidats en présence, «l’Autorité» tient compte, à la lumière des objectifs définis à l’article 1er, paragraphe 2, notamment:
a)des mérites que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquis dans le domaine social et culturel, ainsi que de leur intégrité morale et de leur représentativité générale; et b) de l’expérience que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquise dans le domaine de la communication, sans tenir compte toutefois des émissions de radiodiffusion non autorisées; et c)de la valeur informative, culturelle et récréative du service de radio proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres services de radio pouvant être captés dans la région en question; et d)de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le service de radio proposé.
(8)La permission pour service de radio locale indique la fréquence et l’emplacement que le bénéficiaire peut utiliser pour la diffusion de son programme. S’il s’avère que la fréquence ne permet pas de couvrir de façon satisfaisante la localité dans laquelle la radio locale est établie, «l’Autorité» peut, à la demande du bénéficiaire de la permission et sans nouvel appel public de candidatures, remplacer la fréquence de radiodiffusion inscrite dans une permission par une autre fréquence. Cette fréquence doit figurer avec le même emplacement dans la liste des fréquences réservées aux radios locales fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’article 4.
(9)La permission pour service de radio à réseau d’émission indique la ou les fréquences que le bénéficiaire peut utiliser pour la diffusion de son programme. S’il s’avère que cette ou ces fréquences ne permettent pas de couvrir de façon satisfaisante certaines parties du pays, «l’Autorité» peut, à la demande du bénéficiaire de la permission et sans nouvel appel de candidatures, ajouter une fréquence supplémentaire ou remplacer une fréquence inscrite dans une permission par une autre fréquence. Ces fréquences doivent figurer dans la liste des fréquences réservées aux radios à réseau d’émission fixée par le règlement grand-ducal prévu à l’article 4.
Art. 17. Services de radio locale (L du 08 juillet 2024) Modifications 3
(1)La permission pour un service de radio locale ne peut être accordée qu’à une association sans but lucratif. Elle est d’une durée renouvelable de 5 >dix5 < ans.
(2)Aucune association ne peut obtenir plus d’une permission pour un service de radio locale.
6 >Par dérogation à l’alinéa 1er, une association exploitant une permission pour un service de radio locale obtient, à sa demande, une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service de radio locale concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique au sens de l’article 19, paragraphe 9.6 <
(3)L’exploitation de la permission pour un service de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.
(4)L’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale est interdite.
7 >Par dérogation à l’alinéa 1er, l’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale sont permis aux fins de la diffusion en multiplex numérique par un opérateur bénéficiant d’une licence au sens de l’article 5, paragraphe 2.7 <
(5)Les services de radio locale peuvent être autorisés à contenir des messages publicitaires dans des limites à fixer par un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
(6)Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, paragraphe (3), et relatif à un service de radio locale peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ; b) l’absence de but lucratif et l’interdiction, respectivement le plafonnement des messages publicitaires conformément au paragraphe (5) ; c) la surveillance du contenu du service de radio par «l’Autorité»; d)les droits de regard de «l’Autorité» sur le statut et le fonctionnement de l’association bénéficiaire; e)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat et des autorités locales pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ; f)la date limite pour le commencement des émissions; g) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité locale et des idées.
Art. 18. Services de radio à réseau d’émission
(1)La permission pour un service de radio à réseau d’émission ne peut être accordée qu’à une société commerciale. Elle est d’une durée renouvelable de dix ans.
(3)Les services de radio à réseau d’émission peuvent contenir des messages publicitaires à condition que ceux-ci ne dépassent ni 6 minutes par heure en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire en moyenne hebdomadaire hors dimanche.
(4)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, peut modifier les limitations visées au paragraphe (3).
(5)Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, paragraphe (3), et relatif à un service de radio à réseau d’émission peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la redevance à verser au Trésor public, à moins que le service de radio en question ne contienne pas de messages publicitaires; b) les contraintes de service de radio spécifiques arrêtées par la «l’Autorité» sur base du concept proposé qui a motivé le choix de ce candidat comme bénéficiaire; c) les limitations relatives aux messages publicitaires conformément aux paragraphes (3) et (4); d)la surveillance du contenu du service de radio par «l’Autorité»; e) les droits de regard de «l’Autorité» sur la répartition des actions ou parts dans la société bénéficiaire; f) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ; g) la date limite pour le commencement des émissions.
8 >Art. 19. Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique (L du 08 juillet 2024) Modifications 1
(1)Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique peuvent être des services de radio sonore radiodiffusés luxembourgeois existants, des services de radio sonore nouveaux, des services de radio sonore luxembourgeois non radiodiffusés existants ou des services de radio sonore radiodiffusés non luxembourgeois transmis par des fournisseurs de services de radio relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Espace économique européen conformément aux règles applicables dans cet État membre.
(2)Les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique sont accordées par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant les Médias dans ses attributions et après consultation de l’Autorité, selon les dispositions des paragraphes 3 à 7.
(3)Le ministre ayant les Médias dans ses attributions procède aux appels publics de candidatures en publiant :
1°l’identification des blocs de fréquences ; 2°le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kilobits par seconde ; 3°le délai d’introduction des candidatures, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.
(4)Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public de candidatures visé au paragraphe 3 doit au moins préciser :
1°la dénomination qu’adopte le service de radio ; 2°les caractéristiques générales du service de radio et le temps d’antenne proposé ; 3°les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; 4°les mentions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat par rapport aux critères d’attribution visés au paragraphe 6.
(5)Après écoulement du délai de candidature prévu selon le paragraphe 3, point 3°, le ministre ayant les Médias dans ses attributions soumet les dossiers de candidature à l’Autorité pour avis.
(6)Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre ayant les Médias dans ses attributions tient compte, à la lumière des objectifs définis à l’article 1er, paragraphe 2 :
1°de la valeur informative, culturelle et récréative du service de radio proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres services de radio pouvant être captés dans la région en question ; 2°de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le service de radio proposé ; 3°de la nature de service radiodiffusé luxembourgeois existant ou non, étant entendu que s’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, cette qualité est retenue en faveur de la candidature ; 4°des avis de l’Autorité visés au paragraphe 5.
(7)Le ministre ayant les Médias dans ses attributions soumet les dossiers de candidature, sa proposition et l’avis de l’Autorité au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
(8)S’il s’agit d’un service luxembourgeois nouveau ou d’un service luxembourgeois non radiodiffusé existant, le fournisseur du service de radio se verra accorder une permission pour service de radio sonore diffusé en multiplex numérique pour une durée de dix ans renouvelable.
(9)S’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, le fournisseur du service de radio se verra attribuer une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique pour une durée équivalente à la permission initiale renouvelable.
(10)S’il s’agit d’un service non luxembourgeois, le bénéficiaire se verra attribuer une permission pour la diffusion du service concerné comme service de radio sonore non luxembourgeois diffusé en multiplex numérique pour une durée de dix ans renouvelable.
(11)Les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 sont assorties d’un cahier des charges qui contient les éléments suivants :
1°la redevance à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays ou des écouteurs du service à moins que le service en question ne soit pas à finalité commerciale ; 2°le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées ; 3°la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ; 4°la surveillance du contenu du service de radio par l’Autorité ; 5°les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de l’association ou de la société bénéficiaire et de toutes les associations ou sociétés participant à l’exploitation de la permission ; 6°l’obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l’État pour la diffusion de communiqués officiels ou d’information relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette demande se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ; 7°les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres associations ou sociétés à l’exploitation de la permission.
(12)Conformément à l’article 3, paragraphe 4, les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 sont personnelles et non cessibles. Elles peuvent à tout moment être retirées :
1°si les conditions exigées pour leur obtention ne sont plus remplies ; ou 2°si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées ; ou 3°si elles ne font pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.8 <
Art. 19bis. Les services de télévision diffusés en multiplex numérique
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat pourra déterminer les modalités de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre par analogie avec les dispositions de l’article 19 ci-dessus.
Chapitre III.-Des autres modes de diffusion et des services de médias audiovisuels à la demande
A. – DIFFUSION PAR SATELLITE
Art. 20. Systèmes de satellites luxembourgeois
(1)Nul ne peut établir et exploiter un système de satellites luxembourgeois, sans avoir obtenu préalablement une concession, accordée par le Gouvernement, sur proposition conjointe du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications et du ministre ayant dans ses attributions les médias.»
(2)Une telle concession peut comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusivité, notamment pour l’usage de certaines bandes de fréquences ou de certaines positions orbitales ou pour certains types d’applications dans le domaine des communications par satellite.
(3)Toute concession est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
(4)La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée, dans des conditions et selon les modalités fixées par le contrat de concession et le cahier des charges:
a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies; ou b)si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées; ou c)si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées.
(5)La concession comporte le droit pour le concessionnaire de mettre sa capacité de transmission à la disposition d’utilisateurs, luxembourgeois ou étrangers, pour la diffusion de services de médias audiovisuels ou sonores. L’identité des utilisateurs et les dispositions des contrats d’utilisation sont sujettes à opposition de la part du Gouvernement.
Le concessionnaire est tenu de déposer et de tenir à jour auprès du Service des médias et des communications une liste des services de médias audiovisuels ou sonores ou bouquets de services de médias audiovisuels ou sonores transmis et des autres services offerts. Il est tenu de fournir au Gouvernement les informations utiles qui lui permettront de déterminer pour chaque service de médias audiovisuels ou sonores transmis par le biais d’un satellite luxembourgeois le fournisseur du service de médias audiovisuels ou sonores et le pays de la compétence duquel il relève.
(6)Le concessionnaire doit imposer à tous ses utilisateurs le respect intégral des contraintes prévues par le cahier des charges.
(7)Chaque cahier des charges visé au paragraphe (3) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)la redevance à verser au Trésor public; b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché; c) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire; d) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement; e) les contraintes de contenu relatives aux services de médias audiovisuels ou sonores diffusés; f) les contraintes techniques à respecter pour la configuration du système de satellites et pour son fonctionnement; g) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut mettre sa capacité de transmission à la disposition d’utilisateurs et peut associer d’autres firmes à l’exploitation de la concession; h) l’obligation de mettre de la capacité de transmission à la disposition du Gouvernement.
Art. 21. Services luxembourgeois par satellite
(1)Nul ne peut faire transmettre un service luxembourgeois par satellite sans avoir obtenu préalablement une concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité».
(2)Toute concession visée au paragraphe (1) est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions gouvernant les services radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
(3)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixe:
a)les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées au paragraphe (1) ; et b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.
(4)Le bénéficiaire d’une concession pour service luxembourgeois par satellite doit prendre la forme d’une personne morale de droit luxembourgeois.
(5)La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:
a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou b) si les contraintes inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées.
Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
(6)Chaque cahier des charges visé au paragraphe (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
a)a redevance à verser au Trésor public; b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché; c) la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect de la liberté d’information; d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service ; e)la surveillance du contenu du service ; f)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession; g) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement; h)l’obligation de s’identifier comme un service luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au renom et au rayonnement international du Grand-Duché; i) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession.
B. – TRANSMISSION ET RETRANSMISSION PAR CÂBLE
Art. 22. Réseaux câblés
(1)Nul ne peut établir et exploiter sur le territoire du Grand-Duché un réseau câblé pour la transmission ou la retransmission de services de télévision ou de radio sans se conformer aux dispositions de la législation en vigueur en matière de télécommunications.
(2)Les opérateurs de réseaux câblés visés au paragraphe (1) ont le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout service radiodiffusé luxembourgeois, de tout service luxembourgeois par satellite et de tout service luxembourgeois par câble bénéficiant d’une concession ou d’une permission conformément à la présente loi.
(3)Ils ont également le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout service de télévision ou de radio étranger destiné au public sous réserve du paragraphe (4) ci-dessous.
(4)Les opérateurs des réseaux câblés ne sont pas autorisés à transmettre ou à retransmettre
–des services de télévision ou de radio luxembourgeois pour lesquels aucune concession ou permission n’a été accordée ou – des services de télévision ou de radio non luxembourgeois faisant l’objet soit d’une interdiction dans leur pays d’origine, soit d’une interdiction de retransmettre conformément à l’article 25, paragraphes (2) à (5) de la présente loi. Ils sont tenus de déposer auprès du Service des médias et des communications et de tenir à jour une liste des services de télévision ou de radio ou bouquets de services de télévision ou de radios transmis ou retransmis et des autres services offerts.
(5)Un règlement grand-ducal pourra établir une liste de services radiodiffusés luxembourgeois devant être retransmis de façon prioritaire.
Art. 23. Services luxembourgeois par câble
(1)Nul ne peut transmettre un service luxembourgeois par câble, sans avoir obtenu préalablement une concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de «l’Autorité».
(2)Toute concession visée au paragraphe (1) est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être alignées sur celles des concessions et permissions gouvernant les services radiodiffusés luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.
(3)Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixe:
a)les critères et les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées au paragraphe (1) ; et b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis.
(4)La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée:
a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou b)si les contraintes prévues dans le cahier des charges ne sont pas respectées.
Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
C. – DES SERVICES SOUMIS À LA NOTIFICATION
Art. 23bis. Services de télévision transmis par des réseaux de communications électroniques autres que les fréquences de radiodiffusion, les satellites ou les réseaux câblés
Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l’intention de fournir un service de télévision qui n’est ni un service radiodiffusé luxembourgeois, ni un service luxembourgeois par satellite, ni un service luxembourgeois par câble doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et le nom du service de télévision et contient une description du service à fournir ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur du service de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à «l’Autorité» ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance.
Art. 23ter. Services de médias audiovisuels à la demande
Tout fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois qui a l’intention de fournir un service à la demande doit, au plus tard vingt jours avant le lancement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et le nom du service de médias audiovisuels à la demande et contient une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service de médias audiovisuels à la demande à «l’Autorité» ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance.
Art. 23quater. Services de médias audiovisuels de pays tiers utilisant une liaison montante luxembourgeoise ou un satellite luxembourgeois
(1)Est réputé relever de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg tout service de médias audiovisuels transmis par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui n’est pas établi dans un Etat membre de l’Espace économique européen, mais qui
–utilise une liaison montante vers un satellite située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou, – sans utiliser une liaison montante vers un satellite située sur le territoire d’un Etat membre de l’Espace économique européen, utilise une capacité satellitaire relevant du Luxembourg,
sauf si le service de médias audiovisuels concerné est exclusivement destiné à être capté dans un ou plusieurs pays ne faisant pas partie de l’Espace économique européen et n’est pas reçu directement ou indirectement au moyen d’équipements standard par le public d’un ou de plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen.
(2)Tout fournisseur d’un service de médias audiovisuels ayant l’intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg en vertu du paragraphe (1) doit, au plus tard deux mois avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de services de médias audiovisuels et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à «l’Autorité» ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence.
(3)Toute personne fournissant à un fournisseur de services de médias audiovisuels un service comportant l’utilisation d’une liaison montante située sur le territoire luxembourgeois ou d’une capacité de satellite relevant du Luxembourg doit, au plus tard dix jours avant le commencement du service, le notifier au ministre ayant dans ses attributions les Médias en indiquant le nom du service de médias audiovisuels, le nom et les coordonnées du fournisseur du service de médias audiovisuel ainsi que les éléments permettant de constater de la compétence de quel Etat il relève. La notification prévue au présent paragraphe peut également être effectuée par la personne à laquelle incombe l’obligation visée au paragraphe (2).
(4)Les services visés au paragraphe (1) doivent respecter les règles prévues au chapitre V ainsi qu’à l’article 34bis de la présente loi. S’il s’agit de services de télévision, ils doivent également accorder un droit de réponse conformément à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Art. 23quinquies. Services de plateformes de partage de vidéos
(1)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales relève de la compétence de celui-ci.
(2)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos :
a)a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg ; ou b)fait partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg
Aux fins du présent article, on entend par :
a)« entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ; b)« entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ; c) « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.
(3)Aux fins de l’application du paragraphe 2, lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son entreprise mère y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans un autre État membre, si l’entreprise filiale y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans autre État membre, si l’autre entreprise du groupe y est établie.
(4)Aux fins de l’application du paragraphe 3, s’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier État membre où l’une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.
S’il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l’une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.
(5)L’article 2, paragraphes 5 et 6, ainsi que les articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 2.
(6)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes 1 à 4 sur lesquels la compétence est fondée.
(7)Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos ayant l’intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg doit, au plus tard vingt jours avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de plateformes de partage de vidéos et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à l’Autorité ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance.
Chapitre IV.- De la réception et de la retransmission des services de médias audiovisuels ou sonores
Art. 24. Liberté de réception et de retransmission
(1)La liberté de réception est garantie sur le territoire du Grand-Duché pour tout service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois transmis en conformité avec les dispositions de la présente loi et pour tout service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois ne faisant pas l’objet d’une interdiction dans son pays d’origine.
(2)La retransmission simultanée et inaltérée de tout service de médias audiovisuels ou sonores visé au paragraphe (1) et non frappé par les mesures prévues à l’article 25, paragraphes (2) à (5), est permise à tout réseau câblé visé à l’article 22.
Art. 25. Restrictions à la liberté de retransmettre et de commercialiser
(1)Tout retrait, conformément aux dispositions de l’article 35sexies, de la concession ou de la permission accordée pour la transmission d’un service de télévision ou de radio et toute interdiction, conformément aux dispositions de l’article 35sexies, d’un service de médias audiovisuels soumis à notification préalable en vertu de l’article 23bis, de l’article 23ter ou de l’article 23quater entraîne l’interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre le service concerné.
(2)La retransmission et la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave des dispositions des articles 26bis, point a), 27ter, paragraphe 1er, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique.
La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
a)au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’est déjà livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa ; b) les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ; c) les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; et d) les consultations avec l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point b).
Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(3)La retransmission ou la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 26bis, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.
La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
a)l’agissement visé au premier alinéa s’est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents ; et b) les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.
Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées.
(3bis)En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles il estime qu’il y a urgence.
Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.
(4)Une interdiction provisoire visée aux paragraphes 2 et 3 est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l’Autorité entendue en son avis.
(5)Elle est publiée au Mémorial et elle entraîne l’interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre et pour toute personne de commercialiser le service de médias audiovisuels ou sonores concerné au Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre V.- Des règles applicables aux services de médias audiovisuels ou sonores
Art. 26. Services visés
(1)Les dispositions prévues par ou prises en vertu du présent chapitre doivent être respectées
a)par tout service de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois, sous réserve du paragraphe (2) et b) par tout service de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 23quater.
(2)Les services de médias audiovisuels ou sonores luxembourgeois exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers à l’Espace économique européen et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyens d’équipements standard par le public d’un ou plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen doivent respecter les dispositions de l’article 26bis et, selon le cas, celles des articles 27ter, 28quater ou 28quinquies, ainsi que, le cas échéant, les dispositions du cahier des charges assorti à la concession.
A. – REGLE APPLICABLE A TOUS LES SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS OU SONORES
Art. 26bis. Interdiction de l’incitation à la violence, à la haine et au terrorisme
Sans préjudice de l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg ne contiennent :
a)aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; b) aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 135-11, paragraphes 1 et 2, du Code pénal.
B. – REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS
Art. 27. Promotion de la distribution et de la production de programmes européens
(1)Un règlement grand-ducal fixera les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants et en matière de promotion de ces œuvres en conformité avec la directive Services de médias audiovisuels.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne transmettront pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.
Art. 27bis. Communications commerciales audiovisuelles
(1)Les communications commerciales audiovisuelles répondent aux exigences suivantes:
a)elles sont facilement reconnaissables comme telles. Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites; b) elles n’utilisent pas de techniques subliminales; c) elles ne portent pas atteinte à la dignité humaine; d)elles ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination; e) elles n’encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité; f) elles n’encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l’environnement.
(2)Toute forme de communication commerciale audiovisuelle pour les cigarettes et les autres produits du tabac, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge est interdite.
(3)Les communications commerciales audiovisuelles relatives à des boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux mineurs et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons.
(4)La communication commerciale audiovisuelle pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance est interdite.
(5)Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique ou moral aux mineurs. Par conséquent, elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l’achat ou à la location d’un produit ou d’un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d’acheter les produits ou les services faisant l’objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d’autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.
(6)Un règlement grand-ducal déterminera les règles restrictives en matière de parrainage.
(7)Le placement de produit est autorisé dans l’ensemble des services de médias audiovisuels produits après le 19 décembre 2009, sauf dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.
Un règlement grand-ducal détermine les règles restrictives en matière de placement de produit.
Art. 27ter. Protection des mineurs
(1)Les programmes offerts par un fournisseur de services de médias audiovisuels qui sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent être mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement ni les entendre, ni les voir.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les mesures à prendre par les fournisseurs de services de médias audiovisuels pour que les mineurs ne puissent normalement ni les voir, ni les entendre. Ces mesures comprennent le choix de l’heure de l’émission, l’utilisation d’outils permettant de vérifier l’âge ou d’autres mesures techniques.
Ces mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme.
Les contenus les plus préjudiciables, tels que la pornographie et la violence gratuite, font l’objet des mesures les plus strictes.
(3)Lorsque les programmes visés au paragraphe (2) sont diffusés en clair, ils doivent être précédés d’un avertissement acoustique ou identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée.
Un règlement grand-ducal détermine les signes acoustiques ou symboles visuels à utiliser à cet effet.
Ce règlement grand-ducal peut :
a)faire la distinction entre différentes catégories d’âge et déterminer des signes acoustiques ou des symboles visuels correspondants ; b) prévoir l’interdiction de diffuser avant une heure déterminée de la journée les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissent physique, mental ou moral des mineurs d’une de ces catégories d’âge ; c) fixer les modalités selon lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels doit identifier les programmes en question au moyen de signes acoustiques ou de symboles visuels ; d) fixer les conditions dans lesquelles un fournisseur de services de médias audiovisuels peut appliquer les signes acoustiques ou symboles visuels utilisés dans un autre État.
(4)Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de services de médias audiovisuels en vertu du paragraphe 1er ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
(5)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
A cet effet, les fournisseurs de services de médias audiovisuels utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias audiovisuels.
(6)Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquels un fournisseur de services de médias audiovisuels doit décrire la nature potentiellement préjudiciable du contenu d’un service de médias audiovisuels.
Art. 27quater. Accessibilité des services de médias audiovisuels
(1)Les fournisseurs de services médias audiovisuels élaborent des plans d’actions concernant l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité de leurs services pour les personnes handicapées.
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels présentent à l’Autorité, au plus tard le 30 septembre 2022, puis tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans d’actions.
Au plus tard le 19 décembre 2022, et tous les trois ans par la suite, l’Autorité soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe 1er.
(3)Les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public, sont fournies d’une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées.
Art. 27quinquies. Superposition par des bandeaux à des fins commerciales
(1)Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne font pas l’objet, sans l’accord explicite de ces fournisseurs de services de médias audiovisuels, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, sont autorisés, sans accord préalable des fournisseurs de services de médias audiovisuels :
a)les bandeaux qui sont activés ou autorisés par les destinataires d’un service pour un usage privé ; b)les éléments de contrôle des interfaces utilisateurs nécessaires au fonctionnement d’un équipement ou à la navigation entre les programmes, à savoir les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation et la liste des canaux ; c) les avertissements ; d) les informations d’intérêt public général ; e) les sous-titres ; f) les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias.
C. – REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE TELEVISION
Art. 28. Publicité télévisée et télé-achat (L du 20 novembre 2025) Modifications 1
(1)La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l’utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques, acoustiques ou spatiaux. Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives. Les spots isolés de publicité ou de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives.
(4)Les conditions restrictives auxquelles sont soumis la publicité et le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux ainsi que pour les boissons alcooliques en vertu de la directive Service de médias audiovisuels sont déterminées par règlement grand-ducal.
Ce règlement grand-ducal déterminera en outre les règles relatives à l’insertion de la publicité et du télé-achat pendant les programmes, et le temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat.
9 >(5) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux articles 26, 26bis, 27bis, 27ter ainsi qu’au présent article ou au règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) ci-dessus.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours selon la procédure prévue en matière de référé.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 à 50.000 euros. 9 <
Art. 28bis. Droits exclusifs pour des événements majeurs
(1)Un règlement grand-ducal peut établir une liste d’événements majeurs pour la société, nationaux ou non. Ce règlement grand-ducal est notifié à la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l’article 14 de la directive Services de médias audiovisuels.
(2)Les fournisseurs de services de télévision n’exercent pas les droits exclusifs qu’ils ont achetés après l’entrée en vigueur de ce règlement grand-ducal de façon à priver une partie importante du public luxembourgeois de la possibilité de suivre les événements repris dans cette liste, intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre. Ledit règlement grand-ducal peut également prévoir les mesures d’exécution des dispositions du présent paragraphe.
(3)Les fournisseurs de services de télévision n’exercent pas les droits exclusifs qu’ils ont achetés après le 30 juillet 1997 de façon à priver une partie importante du public d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen de la possibilité de suivre sur une télévision à accès libre, intégralement ou partiellement, en direct ou en différé, selon les dispositions prises par cet autre Etat membre, les événements que cet autre Etat membre a désignés conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 14 de la directive Services de médias audiovisuels.
Art. 28ter. Droit d’accès aux extraits d’événements majeurs
(1)Les fournisseurs de services de télévision qui transmettent en exclusivité des événements d’un grand intérêt pour le public doivent donner accès à ces événements, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, à tout fournisseur de services de télévision luxembourgeois dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
(2)L’obligation visée au paragraphe (1) s’applique également si le fournisseur du service de télévision demandant l’accès est établi dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen, sauf si un autre fournisseur de services de télévision établi dans le même Etat membre a acquis des droits d’exclusivité pour cet événement.
(3)L’accès est donné soit par libre choix des brefs extraits à partir du signal du fournisseur de services de télévision ayant acquis les droits exclusifs, si c’est possible, soit par un système équivalent permettant l’accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Dans les deux cas le fournisseur de services de télévision qui utilise les extraits le fera en indiquant la source.
(4)Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d’actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias audiovisuels.
(5)Le détenteur des droits exclusifs peut demander une compensation financière qui ne pourra dépasser les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l’accès.
(6)La durée maximale des extraits ne pourra dépasser 90 secondes. Cette durée peut être modifiée par règlement grand-ducal. Ce règlement peut également fixer un délai maximal pour la diffusion des extraits.
E. – REGLES APPLICABLES UNIQUEMENT A LA RADIO
Art. 28quinquies. Protection des mineurs
Les paragraphes (1) et (2) de l’article 27ter sont également applicables aux services de radio luxembourgeois.
Art. 28sexies. Contenu publicitaire
(1)Un règlement grand-ducal:
a)pourra établir des restrictions générales quant au volume et quant à la nature des messages publicitaires contenus dans les services de radio luxembourgeois; et b) pourra rendre applicables les dispositions des articles 27bis ou 28 ou d’un règlement grand-ducal pris en vertu de ces articles, ou certaines de ces dispositions, soit à certaines catégories, soit à l’ensemble des services de radio luxembourgeois.
(2)Il ne peut être fait de propagande en faveur du tabac et de ses produits dans les services de radio luxembourgeois.
F. RÈGLES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX SERVICES DE PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDÉOS
Art. 28septies. Mesures appropriées à prendre par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
(1)Sans préjudice des articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour protéger :
a)les mineurs des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l’article 27ter, paragraphes 1er et 2 ; b)le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; c) le grand public des programmes, vidéos créées par l’utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu’énoncée à l’article 135-11, paragraphes 1er et 2, du Code pénal, les infractions liées à la pédopornographie telles qu’énoncées à l’article 379, point 2°, du Code pénal et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu’énoncées aux articles 457-1 et 457-3 du Code pénal.
(2)Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg respectent les exigences prévues à l’article 27bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l’objet d’actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos.
Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des exigences prévues à l’article 27bis, paragraphes 1 à 5, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles.
Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l’utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre du paragraphe 3, alinéa 3, lettre c), ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.
(3)Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu’il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l’ont mis en ligne, ainsi que l’intérêt public général.
Tous les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg appliquent ces mesures. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n’entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l’article 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance. Aux fins de la protection des mineurs prévue au paragraphe 1er, lettre a), les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d’accès les plus strictes.
Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à :
a)inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au paragraphe 1er ; b) inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées à l’article 27bis, paragraphes 1er à 5, pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l’objet d’actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos ; c) disposer d’une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l’utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l’on peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles ; d)mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d’une plateforme de partage de vidéos d’indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe (1) qui sont fournis sur sa plateforme ; e) mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d’expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées à la lettre d) ; f)mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l’âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; g) mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er ; h)prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ; i)mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en œuvre des mesures visées aux lettres d) à h) ; j)prévoir des mesures et des outils d’éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils.
Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d’une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément à l’alinéa 3, lettres f) et h), ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental.
Chapitre VI.- Autres dispositions
A. – MESURES INSTITUTIONNELLES
Art. 29. Service des médias et des communications
(1)Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias, un Service des médias et des communications.
(2)Les missions du Service des médias et des communications sont notamment:
a)d’assister le ministre dans la définition et dans l’exécution de la politique des médias et des communications ; b) de favoriser le développement, en matière des médias, de l’offre de programmes pour la population du Grand-Duché; c) de favoriser, en collaboration avec les autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un centre européen pour les activités de l’audiovisuel et de la communication; d)d’assister les Commissaires du Gouvernement chargés de la surveillance de bénéficiaires de concessions ou permissions, la Commission consultative des médias créée par article 33 et la commission prévue par la loi sur la promotion de la presse écrite; e) d’assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur audiovisuel, et notamment de représenter le Grand-Duché au Comité de contact prévu par la directive Services de médias audiovisuels et au Comité permanent créé en vertu de la Convention Européenne sur la Télévision Transfrontière; f) de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les faire bénéficier de son expertise.
(3)Le Service des médias et des communications est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.
(4)Un règlement grand-ducal fixe l’organisation interne du Service des médias et des communications.
Art. 32.
(1)Il est créé un Service information et presse, placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.
(2)Les missions du Service information et presse consistent à :
a)assurer l’information de la presse, des médias, du public et des milieux intéressés sur les activités de l’État ; b)définir et mettre en œuvre une stratégie de communication du Gouvernement en matière d’Internet et des réseaux sociaux ; c) tenir le Gouvernement informé sur les sujets d’actualité traités par la presse et les médias ; d)assister le Gouvernement et les administrations dans l’effort de faire mieux connaître le Grand-Duché à l’étranger et de cultiver son image de marque au niveau national et international ; e) publier et diffuser des documents et informations de toute nature ; f)définir et mettre en œuvre une stratégie de promotion des données ouvertes et d’accès à l’information ; g)organiser des conférences de presse et autres manifestations ; h) accueillir des journalistes étrangers et des visiteurs officiels ; i)faciliter le travail des journalistes et des représentants des médias.
(3)Le directeur est responsable de la direction de l’administration. Il en est le chef hiérarchique.
Il est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du membre du Gouvernement ayant la Présidence du Gouvernement dans ses attributions.
(4)Le cadre du personnel du Service information et presse comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
B. – DIVERS
Art. 34. Ressources publicitaires de la presse écrite
(4)Une commission composée de délégués du Gouvernement, de représentants des éditeurs d’organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite et d’experts choisis de commun accord est chargée de surveiller et d’évaluer les conséquences que l’introduction de nouveaux services de radio sonore et de télévision aura sur les ressources publicitaires des organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite, et de proposer, le cas échéant, une compensation à charge du budget de l’Etat.
Art. 34bis. Informations à fournir et enregistrements à conserver
(1)Chaque service de télévision ou de radio relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg doit s’identifier régulièrement vis-à-vis du public par sa dénomination officielle.
(2)Tout fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg doit offrir aux destinataires des services et aux autorités compétentes un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:
a)son nom; b) l’adresse où il est établi; c) ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ou son site Internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace; d) les coordonnées du ministre ayant dans ses attributions les Médias et «de l’Autorité».
(3)Chaque service de télévision ou de radio et chaque programme offert à la demande doit être enregistré dans sa totalité et l’enregistrement doit être conservé pendant la durée d’un mois. Au cas où un programme fait l’objet d’une contestation sur le respect de la présente loi ou du cahier des charges, l’enregistrement doit être conservé aussi longtemps qu’il est susceptible d’être utilisé comme un élément de preuve. Il en va de même si un programme fait l’objet d’une demande de réponse ou d’information postérieure conformément à l’article 61 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
(4)Une copie de l’enregistrement d’un programme doit être délivrée sur demande aux autorités de surveillance ou aux instances judiciaires saisies d’une contestation à propos du programme concerné.
Art. 34ter. Echange d’informations
(1)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias communique à la Commission européenne ou aux autorités ou organismes de régulation des autres États membres les informations nécessaires aux fins de l’application des articles 2bis, 23quater, paragraphe 1er, et 25.
(2)Dans le cadre de l’échange d’informations au titre du paragraphe (1), lorsque le ministre ayant dans ses attributions les Médias reçoit des informations d’un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, lui indiquant que celui-ci fournira un service destiné entièrement ou principalement au public d’un autre État membre, le ministre ayant dans ses attributions les Médias informe l’autorité ou l’organisme de régulation national de l’État membre ciblé.
(3)Si l’autorité ou l’organisme de régulation d’un État membre dont le territoire est ciblé par un fournisseur de services de médias audiovisuels luxembourgeois envoie une demande concernant les activités de ce fournisseur au ministre ayant dans ses attributions les Médias, ce dernier met tout en œuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, sans préjudice de délais plus courts qui s’appliquent.
Lorsque la demande lui en est faite, le ministre ayant dans ses attributions les Médias fournit à l’autorité ou à l’organisme de régulation de l’État membre compétent toute information susceptible de l’aider à traiter la demande.
(4)Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions qui lui ont été conférés, l’Autorité échange des informations avec les autres autorités ou organismes de régulation nationaux et la Commission européenne lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
Chapitre VII.-De la surveillance de l’application de la loi
Art. 35. L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel
(1) L’Autorité est un établissement public à caractère administratif indépendant doté de la personnalité juridique.
Le siège de l’Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal.
L’Autorité jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions.
Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l’article 1er de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.
Elle ne sollicite ni n’accepte d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement de ces tâches qui lui sont assignées.
Elle exerce ces pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente.
(2)L’Autorité a pour mission:
a)d’attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi, b) d’élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en œuvre des dispositions de l’article 12, paragraphe (2), lettre e), et de l’article 14, paragraphe (5) de la présente loi, c)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu’ils fournissent, d)d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, e) d’encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu’ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d’œuvres européennes ainsi que l’accès à celles-ci, f) d’exercer les attributions lui confiées par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques, g) de surveiller, de contrôler et d’assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu’ils sont bénéficiaires d’une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu’ils ont notifié leurs services conformément à l’article 23bis, 23ter ou 23quater (2) de la présente loi. h)d’exercer les attributions lui confiées par les articles 2 et 4 de la loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d’opinion politique et portant modification 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; 3. de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. i)d’encourager l’utilisation de la corégulation et la promotion de l’autorégulation au moyen de codes de conduite rédigés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d’autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs.Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs ; définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ; prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante ; et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées.
j)d’encourager le développement de l’éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société, k)de mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises par les plateformes de partage de vidéos en vertu de l’article 28septies, paragraphe 3, l)de mettre à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos un mécanisme de recours extrajudiciaire pour le règlement des litiges. m)d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser. L’élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats. n)d’élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d’information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d’une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques.
(3)L’Autorité est consultée par le Ministre ayant les médias dans ses attributions avant l’octroi d’une concession ou permission demandée conformément aux articles 9, 10bis, 12, 13, 19, 21 et 23, ainsi qu’avant le retrait d’une permission ou concession visées ci-dessus.
Art. 35bis. Les organes de l’Autorité
Les organes de l’Autorité sont le Conseil d’administration, le directeur et l’Assemblée consultative.
A. Le Conseil d’administration
(1) 1.Les compétences du Conseil d’administrationa)Il se prononce sur la recevabilité d’une plainte et l’ouverture d’une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l’article 35sexies de la présente loi, le directeur entendu en son avis. b)Lorsque le Conseil d’administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d’instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu’aucune disposition de la présente loi n’ait été enfreinte, il décide de classer l’affaire. c)Si le Conseil d’administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d’instruction. d)De même, si le Conseil le juge utile il peut décider d’entendre lui-même les personnes mises en cause par l’instruction.
2.Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement. 3. Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi. 4.Il approuve le règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction élaborées par le directeur. 5. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’Autorité. 6. Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l’article 35quinqies, paragraphe (6). 7. Il arrête son règlement d’ordre intérieur. 8. Il nomme le réviseur d’entreprises agréé de l’Autorité. 9. Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d’administration pouvant grever le budget. 10. Il approuve l’état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis. 11.Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur. 12.Il exerce les missions confiées à l’Autorité par l’article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques.
Les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu’elles concernent les comptes annuels, et sub 10), sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.
(2)La composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
Le Président représente l’Autorité judiciairement et extrajudiciairement.
Les membres du Conseil d’administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l’Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil.
Leur mandat d’une durée de 5 ans est renouvelable.
La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.
Le Conseil d’administration choisit son secrétaire parmi les agents de l’Autorité.
Les membres du Conseil d’administration ainsi que le secrétaire bénéficient d’une indemnité mensuelle à charge de l’Autorité. Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l’ampleur et de l’importance de leurs tâches respectives.
(3)Le fonctionnement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le président, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres.
Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur.
Les délibérations du Conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d’administration ne peut représenter qu’un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du Conseil d’administration.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
Les délibérations du Conseil d’administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d’administration concernant le classement sans suite d’une plainte ou d’un dossier d’instruction, celles ordonnant un complément d’instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées.
Le Conseil d’administration publie les principes directeurs visés à l’article 35, paragraphe 2, lettres m) et n), ainsi qu’un rapport sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique.
B. Le directeur
(1)Les modalités de désignation du directeur
Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d’administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable.
Le Gouvernement en conseil peut, l’avis du Conseil d’administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu’il se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions ou lorsqu’il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions.
Le directeur doit être détenteur d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un cycle complet d’études au niveau d’un master ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Le directeur est fonctionnaire de l’Etat.
Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l’Autorité.
(2)Les missions du directeur
Le directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d’exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties.
-
Les plaintes adressées à l’Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d’administration, au directeur pour instruction.
-
Le directeur dirige l’instruction. Lorsque l’instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d’administration en lui proposant soit de classer l’instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l’article 35sexies.
Il assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d’administration, sauf décision contraire du Conseil d’administration.
-
Il accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d’administration.
-
Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l’Autorité.
-
Il établit un règlement d’ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l’instruction, qui n’entrent en vigueur qu’après leur approbation par le Conseil d’administration.
-
Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.
Art. 35ter. L’Assemblée consultative
(1)L’Assemblée consultative est l’organe consultatif de l’Autorité et se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le nombre de leurs délégués.
(2)Elle ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de l’assemblée sont secrètes.
Le directeur assiste aux délibérations de l’Assemblée avec voix consultative.
(3)Elle établit son règlement d’ordre intérieur qui règle les modalités de fonctionnement interne.
(4)Elle a les missions suivantes:
1.elle doit être consultée dans le cadre d’une instruction concernant les articles 26bis, 27ter, 28quater et 28quinquies de la présente loi; 2.elle doit être consultée en cas de saisine de l’Autorité conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques; 3.elle peut être consultée, sur décision du Conseil d’administration, dans le cadre des autres attributions de l’Autorité.
Les membres de l’Assemblée consultative bénéficient d’un jeton de présence à charge de l’Autorité. Il est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 35quater. Le cadre du personnel
(1)Le cadre du personnel de l’Autorité comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat ainsi que par des salariés de l’Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(3)Le directeur peut, en accord avec le Conseil d’administration, dans des cas déterminés et ponctuels, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur la base d’un contrat de droit privé.
Art. 35quinquies. Dispositions financières
(1)L’Autorité bénéficie d’une dotation annuelle à charge du budget de l’Etat. L’Etat met à sa disposition les biens immobiliers nécessaires au bon fonctionnement et à l’exercice de ses missions.
(2)L’Autorité est autorisée à prélever la partie de ses frais de personnel et de fonctionnement non couverte par la dotation annuelle à charge du budget de l’Etat par des taxes à percevoir auprès de chaque fournisseur de services de médias audiovisuels ou personne soumise à sa surveillance.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent paragraphe.
(3)Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile.
A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes et les soumet au Conseil d’administration pour approbation.
(4)Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Conseil d’administration, est chargé de contrôler les comptes de l’Autorité et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
Le réviseur d’entreprises agréé doit remplir les conditions requises par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
Son mandat d’une durée de trois ans est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’Autorité. Il remet son rapport au Conseil d’administration pour le premier avril. Il peut être chargé par le Conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(5)Avant le 30 avril de chaque année, le directeur établit une proposition de budget pour l’année à venir et la soumet pour approbation au Conseil d’administration.
(6)Pour le premier mai au plus tard, le Conseil d’administration présente au Gouvernement les comptes annuels accompagnés d’un rapport de gestion ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à donner aux organes de l’Autorité. Cette décision ainsi que les comptes annuels sont publiés au Mémorial.
(7)La gestion financière de l’Autorité est soumise au contrôle de la Cour des Comptes.
Art. 35sexies. Sanctions
(1)Toute personne physique ou morale, résidant ou non au Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire par écrit une plainte auprès de l’Autorité au sujet du non-respect par un service de média audiovisuel ou sonore relevant de la compétence du Luxembourg d’une disposition de la présente loi ou prise en exécution de la présente loi ou d’un cahier des charges.
(2)Toute plainte est enregistrée et un accusé de réception est adressé au plaignant. L’Autorité informe sans délai le fournisseur de services de médias concerné. Celui-ci est tenu de conserver une copie de l’enregistrement du programme contesté, si cet enregistrement est encore disponible compte tenu du délai prévu à l’article 34bis (3). L’Autorité peut demander communication de l’enregistrement et elle peut également mettre le plaignant en mesure de prendre connaissance de cet enregistrement.
(3)Si l’Autorité prend connaissance, soit de sa propre initiative soit par le biais d’une plainte, d’un manquement par un fournisseur de médias audiovisuel ou sonore transmettant un service de média audiovisuel ou sonore visé par la présente loi aux dispositions des articles 3, 5, 13(3), 15(6), 17(4), 17(5), 18(3), 20, 21(1), 21(2), 22(1), 22(4), 23(1), 23(2), 23bis, 23ter, 23quater (2), 23quater (3), 23quater (4), 25(1), 25(5), 26bis, 27, 27bis, 27ter, 28, 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28septies, 34, 35quinquies (2), à une disposition d’un des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi ainsi qu’aux concessions/permissions et cahier des charges qui leur sont assortis, elle invite le fournisseur concerné par lettre recommandée à fournir des explications. Cette procédure ne peut toutefois être déclenchée pour des faits remontant à plus d’un an. Si l’Autorité conclut au terme de la procédure que le service a enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle prononce en fonction de la gravité des faits, l’une des sanctions disciplinaires suivantes:
a)le blâme, b) le blâme avec obligation de lecture d’un communiqué à l’antenne, c)une amende d’ordre de 250 à 25.000 euros.
Les blâmes et les amendes ne peuvent être prononcés que pour autant que les manquements ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.
(4)Dans tous les cas visés au présent article, il est statué après une procédure contradictoire, le fournisseur de services de médias entendu en ses moyens de défense ou dûment appelé par envoi recommandé. Le fournisseur de services de médias peut se faire assister ou représenter.
(5)Si un fournisseur de services de medias ne se met pas en conformité avec une disposition visée au paragraphe (3) après la prononciation d’une amende d’ordre prononcée sur base du paragraphe (3), ou en cas de récidive pour violation de la même disposition dans un délai de six mois suivant la prononciation de l’amende, soit le maximum de l’amende d’ordre prévue au paragraphe (3) c) peut être doublé, soit l’Autorité peut,
–lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 9, 10bis, 12, 13, 14, 19, 21 et 23 de la présente loi, faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou le retrait de la permission ou de la concession; – lorsqu’il s’agit d’un service de médias audiovisuels visé aux articles 23bis, 23ter ou 23quater faire rapport au Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions et proposer la suspension temporaire ou l’interdiction définitive. Dans le cas d’un service visé à l’article 23quater, l’interdiction du service entraîne l’interdiction de l’usage de la liaison montante ou de la capacité de satellite luxembourgeois; – lorsqu’il s’agit d’un service de médias sonore visé aux articles 15 à 18 de la présente loi prononcer la suspension temporaire ou le retrait de la permission.
Dans les cas prévus aux deux premiers tirets du présent article, il appartient au Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant l’Autorité dans ses attributions, de prononcer la sanction, sans que celle-ci ne puisse être plus lourde que celle proposée par l’Autorité dans son rapport.
(6)Les décisions de retrait font l’objet d’une publication au Mémorial.
(7)Un recours en réformation devant les tribunaux administratifs est ouvert contre les décisions de l’Autorité prises en vertu du présent article.
(8)Le recouvrement des amendes d’ordre prononcées conformément au paragraphe (3) et (5) ci-dessus est confié à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Il se fait comme en matière d’enregistrement.
Art. 35septies. Règlement extrajudiciaire des litiges à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos
Un règlement grand-ducal détermine les règles de procédure applicables aux demandes de résolution extrajudiciaire des réclamations introduites auprès de l’Autorité.
Art. 35octies. Demande de renseignements
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par la présente loi, l’Autorité peut demander aux fournisseurs de services de médias de fournir tous les renseignements nécessaires. La demande est présentée et l’astreinte prévue à l’article 35nonies est fixée, dans l’exercice de leurs compétences respectives, par le Conseil d’administration ou par le directeur.
(2)Lorsque l’Autorité demande aux fournisseurs de services de médias de fournir des renseignements, elle indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, délai qui ne saurait être inférieur à un mois. L’Autorité indique également les sanctions prévues à l’article 35sexies et 35nonies et les voies et délais de recours ouverts devant le Tribunal administratif.
(3)Sont tenus de fournir les renseignements demandés les gérants, administrateurs délégués ou, en cas de défaut, les présidents du conseil d’administration ou administrateurs, ou autres dirigeants effectifs de droit ou de fait. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère exact, complet et non dénaturé des renseignements fournis.
(4)Ces demandes de renseignements n’obligent pas le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une violation de la loi.
Art. 35nonies. Astreintes
(1)L’Autorité peut, par voie de décision, infliger aux fournisseurs de services de médias des astreintes dont le montant journalier se situe entre deux 200 euros et 2000 euros, par jour de retard à compter de la date qu’il fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière exacte, complète, non dénaturée et endéans le délai imposé un renseignement qu’il a demandé par voie de décision prise en application de l’article 35octies, paragraphe 2. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée.
(2)Lorsque les fournisseurs de services de médias ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, l’Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
(3)Le recouvrement de l’astreinte est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.
(4)Les astreintes infligées par l’Autorité sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Art. 39. Entrée en vigueur et dispositions transitoires (L du 12 août 2022) Modifications 1
(1)La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.
(2)Par dérogation à l’alinéa (1), les dispositions du chapitre V entrent en vigueur le 1er octobre 1991.
(4)Toute disposition légale contraire à la présente loi est abolie à partir de la mise en vigueur de celle-ci.1 <