Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1.le développement et la diversification économiques 2.l'amélioration de la structure générale de l'économie.
Chapitre 1er.- — Objet – Champ d’application – Instruments – Régimes
Chapitre 2.- — Définition des régimes
Chapitre 3.- — Instruments
Chapitre 4.- — Procédure de décision – Restitution et sanctions
Chapitre 5.- — Dispositions finales
1 >Chapitre 1er.- Objet – Champ d’application – Instruments – Régimes
Art. 1er. Objet – Champ d’application
(1)L’État pourra accorder une aide en faveur d’opérations d’investissement ou de recherche développement qui ont pour but de promouvoir la création, le développement, la rationalisation, la conversion ou la réorientation des entreprises industrielles et des entreprises de prestation de services, ces dernières devant avoir une influence motrice sur le développement économique.
(2)Les opérations d’investissement ou de recherche développement doivent être conformes aux exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement, participer à l’intérêt économique général et être susceptibles de contribuer soit au développement ou à l’amélioration structurelle de l’économie, soit à une meilleure répartition géographique des activités économiques, soit à une meilleure protection de l’environnement naturel et humain, soit à une utilisation plus rationnelle de l’énergie.
Art. 2. Instruments
(1)Les mécanismes d’aide sont les suivants:
–subvention en capital (art. 8); –bonification d’intérêt (art. 9); –aide à la promotion (art. 10); – dégrèvement fiscal (art. 11); – garantie de l’État (art. 12); – acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments (art. 13).
(2)Les ministres compétents ne pourront consentir les aides indiquées ci-dessus que sous les conditions de forme et de fond déterminées par la présente loi ou par les règlements grand-ducaux pris en son exécution; les opérations susceptibles de bénéficier d’une aide devront notamment remplir à la fois les conditions générales fixées à l’article 1er et les conditions spéciales prévues pour chacune des aides en particulier.
(3)Les différents mécanismes d’aides visés ci-dessus pourront être appliqués séparément ou cumulativement; toutefois le cumul entre la subvention en capital et la bonification d’intérêt est exclu.
Art. 3. Régimes
(1)La présente loi donne lieu à l’application:
–d’un régime d’aide aux opérations d’investissement réalisées par les petites et moyennes entreprises (PME) (art. 4); – d’un régime régional d’aide aux opérations d’investissement réalisées dans certaines zones spécifiques à développer (art. 5); – d’un régime d’aide spécifique en faveur de la recherche-développement (art. 6); – d’un régime d’aide spécifique au bénéfice d’investissements dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle de l’énergie (art. 7).
(2)Sous réserve des dispositions relatives au régime d’aide régional défini à l’article 5 et applicable dans certaines zones du pays, les régimes et mécanismes d’aide visés ci-dessus sont applicables sur tout le territoire.
(3)Les aides accordées au titre du régime d’aide aux PME et du régime régional d’aide aux investissements sont cumulables pour une même catégorie de dépenses dans la limite des règles et plafonds autorisés par les dispositions communautaires en vigueur et ceux arrêtés par la présente loi et les règlements pris en son exécution.
Les aides accordées en application du régime d’aide en faveur de la recherche-développement et celles accordées en application du régime d’aide aux PME ou du régime régional d’aide aux investissements sont cumulables pour une même catégorie de dépenses dans la limite des règles et plafonds autorisés par les dispositions communautaires en vigueur et ceux arrêtés par la présente loi et les règlements pris en son exécution.
Les aides accordées sur la base du régime d’aide à la protection de l’environnement ou en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie ne sont cumulables pour une même catégorie de dépenses avec aucune autre aide prévue par les régimes définis dans la présente loi.
(4)Les définitions, critères, seuils et plafonds des aides, prévus par les régimes d’aide aux PME, régional, à la recherchedéveloppement ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle de l’énergie peuvent être modifiés ou complétés par des règlements grand-ducaux en cas notamment de changements des références correspondantes dans le cadre communautaire.
(5)Par dérogation aux dispositions des articles 4 - Régime d’aide aux PME, et 5 - Régime d’aide régional, des aides peuvent être accordées en faveur d’opérations d’investissement réalisées par toutes entreprises situées sur le territoire national et tombant sous le champ d’application de la présente loi.
Chapitre 2.- Définition des régimes
2 >Art. 4. Régime d’aide aux PME (L du 09 août 2018)
(1) Il est instauré un régime d’aide aux petites et moyennes entreprises (PME). Les mécanismes d’encouragement visés à l’article 2 peuvent être appliqués au bénéfice des petites et moyennes entreprises qui font des efforts d’investissement répondant aux objectifs et aux critères déterminés dans la présente loi et dans ses règlements d’exécution.
(2) Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, suivant les orientations et encadrements communautaires arrêtés en exécution des articles 92 et 93 du Traité sur l’Union européenne, répondent aux conditions cumulatives suivantes:
– emploi inférieur à deux cent cinquante (250) travailleurs;
– chiffre d’affaires inférieur ou égal à quarante (40) millions d’euros ou total du bilan inférieur ou égal à vingt-sept (27) millions d’euros ;
– participation au capital social ou part dans le total des droits de vote inférieure à 25%, détenus soit individuellement par une entreprise soit conjointement par plusieurs entreprises liées ne répondant pas aux conditions ci-avant.
Ce dernier critère ne vaut cependant pas pour les sociétés ou fonds d’investissement, de droit public ou privé, les sociétés de capital à risque ou les investisseurs institutionnels, à condition que ces derniers n’exercent pas de contrôle sur l’entreprise.
Le plafond des aides cumulées aux PME ne pourra dépasser 10% des coûts d’investissement encourus.
(3) Toutefois, le taux d’aide peut être porté à 20% pour les petites entreprises répondant aux conditions cumulatives suivantes:
− emploi inférieur à cinquante (50) travailleurs;
− chiffre d’affaires inférieur ou égal à sept (7) millions d’euros ou total du bilan inférieur ou égal à cinq (5) millions d’euros;
− participation au capital social ou part dans le total des droits de vote inférieure à 25%, détenus soit individuellement par une entreprise soit conjointement par plusieurs entreprises liées ne répondant pas à la définition d’une PME ci-avant.
Ce dernier critère ne vaut cependant pas pour les sociétés ou fonds d’investissement, de droit public ou privé, les sociétés de capital à risque et les investisseurs institutionnels, à condition que ces derniers n’exercent pas de contrôle sur l’entreprise. 2 <
Chapitre 3.- Instruments
Art. 8. Subvention en capital
(1)Les ministres compétents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financière destinée à couvrir:
–une partie du prix d’acquisition ou de revient des investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériels ou en outillages; – une partie du coût des investissements immatériels tels que les études d’organisation et de marché, ou les études de faisabilité et de viabilité économique; – une partie du prix d’acquisition des transferts de techniques en relation avec l’utilisation de brevets, de licences et de savoir-faire; – une partie des dépenses de recherche ou de développement en rapport avec les opérations visées à l’article 6; – une partie des frais résultant de la formation, de l’adaptation et du recyclage professionnels de la main-d’œuvre; – une partie des frais résultant d’investissements spécifiques en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les opérations visées à l’article 7, point (2).
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 3, point (5) de la présente loi, le montant des subventions destinées à couvrir les investissements ou dépenses visés ci-dessus ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles 4 à 7 de la présente loi.
(3)Dans le cas d’un investissement matériel financé par crédit-bail, une subvention en capital pourra être accordée, suivant les critères généraux et spécifiques de la présente loi, à l’investisseur-preneur, à l’exclusion du bailleur-donneur du crédit-bail.
(4)Les subventions sont versées après l’achèvement du programme d’investissement ou de dépenses. Toutefois, une ou des avances pourront être liquidées au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses.
Art. 9. Bonification d’intérêt
(1)Les ministres compétents pourront accorder des subventions aux établissements de crédit et à des organismes financiers de droit public agréés à ces fins pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d’intérêt réduits, destinés:
–soit au financement d’investissements en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériels ou en outillages; – soit au financement d’investissements immatériels tels que les études d’organisation et de marché, les études de faisabilité technique et de viabilité économique; – soit au financement des prix d’acquisition de transferts de techniques en relation avec l’utilisation de brevets, de licences et de savoir-faire; –soit au financement de transferts de techniques et de dépenses de recherche ou de développement en rapport avec les opérations visées à l’article 6; –soit à la couverture de frais résultant d’investissements spécifiques en immeubles bâtis ou non, en installations, en équipements, en matériels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les opérations visées à l’article 7, point (2).
(2)Le montant des subventions est calculé eu égard à la différence entre le taux d’intérêt normal pour la catégorie d’opérations en question, tel qu’il pourra être constaté par arrêté ministériel, et le taux d’intérêt réduit effectivement supporté par l’emprunteur. Le taux d’intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités.
Toutefois le taux d’intérêt pourra être réduit à six unités dans le cas d’opérations de recherche-développement visées à l’article 6 point (5).
(3)Sans préjudice des dispositions de l’article 3, point (5) de la présente loi, l’avantage accordé par le biais du mécanisme de la bonification d’intérêt en faveur d’investissements ou de dépenses ne peut dépasser les plafonds fixés aux articles 4 à 7 de la présente loi.
(4)L’État, représenté par les ministres compétents, peut céder de gré à gré et séparément des terrains situés sur le territoire de la commune de Bettembourg dans l’enceinte des zones d’activités économiques à caractère national «Schéleck» et «Wolser». La cession peut se faire au profit de bénéficiaires autres que ceux visés à l’article 1er.
Art. 10. Aide à la promotion
Les ministres compétents pourront accorder une subvention en capital forfaitaire, à apprécier de cas en cas, en vue de couvrir une partie des frais et débours nés
–à propos d’études d’organisation, de gestion et de promotion qui ont un impact positif sur le développement de l’entreprise concernée;
Art. 11. Dégrèvement fiscal
(1)Les contribuables qui, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, installent des entreprises nouvelles ou introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer au développement et à l’amélioration structurelle de l’économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques, auront droit, en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt commercial communal, à l’exemption d’une partie du bénéfice provenant de leurs nouvelles entreprises ou fabrications pendant huit exercices d’exploitation, à condition que l’octroi de cette exemption ne soit pas de nature à compromettre la rentabilité d’entreprises existantes ne bénéficiant pas des dispositions du présent article ou d’un régime fiscal spécial octroyé en vertu des dispositions de la législation actuellement en vigueur.
(2)La réalisation des conditions à remplir en vertu de l’alinéa qui précède est constatée par décision des ministres compétents sur avis de la commission prévue par l’article 14 de la présente loi. Ladite commission sera complétée de cas en cas par un délégué de la commune intéressée.
(3)Les entreprises nouvelles sont considérées comme installées et les fabrications nouvelles sont considérées comme introduites lorsque les travaux d’installation ou d’introduction ont été commencés et qu’ils ont été terminés au plus tard au cours de la troisième année qui suit leur début. Si par un fait indépendant de la volonté du contribuable les travaux ont été retardés, les ministres compétents peuvent accorder un délai supplémentaire. L’exemption est accordée au titre de l’exercice de la mise en service et des sept exercices subséquents.
(4)L’exemption s’élève à vingt-cinq pour cent du bénéfice provenant des nouvelles entreprises ou fabrications.
La somme des réductions d’impôt découlant de l’exemption partielle du bénéfice pendant huit exercices d’exploitation ne peut dépasser un pourcentage déterminé des investissements en terrains, constructions, installations, équipements, matériels et outillages affectés à l’entreprise nouvelle ou à la fabrication nouvelle.
Le pourcentage sera déterminé par décision des ministres compétents sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la présente loi, dans la limite des plafonds fixés dans les articles 4 et 5 au profit des opérations d’investissement.
(5)Pour bénéficier de l’exemption du présent article, les exploitants doivent tenir une comptabilité régulière. Dans le cas de l’extension d’une entreprise existante, le bénéfice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la comptabilité.
(6)L’exemption prévue au point (1) n’est accordée que sur demande du contribuable. La demande doit être faite au plus tard avant l’expiration de l’exercice au cours duquel l’entreprise ou l’installation nouvelles ont été mises en service.
(7)Les modalités d’exécution des dispositions qui précèdent pourront être précisées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État. Le même règlement pourra:
–subordonner l’octroi de l’exemption à des investissements nouveaux minima. Ces minima pourront être fixés séparément par catégorie d’entreprises et varier suivant l’importance des communes de situation. Ils pourront être exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l’entreprise bénéficiaire; – définir les fabrications nouvelles visées au point (1); – prévoir les règles spéciales nécessaires pour la détermination du bénéfice correspondant aux fabrications nouvelles.
(8)Si la situation économique l’exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État, pourra suspendre l’application du présent article ou diminuer le pourcentage de l’exemption.
Les mesures qui précèdent pourront être prises à l’égard de tous les contribuables susceptibles de bénéficier de l’exemption ou à l’égard d’un ou de plusieurs secteurs économiques à déterminer dans ledit règlement.
(9)Toutefois, les mesures à prendre en vertu du point (8) ne s’appliquent pas aux nouvelles entreprises et aux fabrications nouvelles qui ont obtenu l’agrément des ministres compétents avant la mise en vigueur du règlement en question.
(10)Les dispositions des points (1) à (9) s’appliquent également aux entreprises nouvelles de prestation de services ou aux prestations de services nouvelles, appartenant à des secteurs à technologie de pointe et caractérisées par l’importance des moyens mis en œuvre au niveau des facteurs de capital ou de travail ou par une valeur ajoutée élevée.
Art. 12. Garantie de l’État
(1)La garantie de l’État pourra être attachée par les ministres compétents au remboursement partiel en capital et intérêts des prêts visés à l’article 9.
La garantie de l’État ne pourra être accordée qu’à des emprunteurs qui font au préalable des efforts appréciables de financement et qui seront amenés à recourir à la garantie de l’État pour parfaire les sûretés réelles ou personnelles offertes afin de couvrir les prêts effectués aux fins visées à l’article 9.
La garantie de l’État ne pourra être donnée que pour une part ne dépassant pas 50% des dépenses effectivement financées par lesdits prêts. En contrepartie de l’octroi de la garantie prévue par le présent article, une prime de garantie, le cas échéant variable selon les cas, peut être demandée par l’État. La garantie de l’État ne pourra être invoquée qu’après la réalisation des sûretés constituées en faveur du prêteur. L’État pourra se retourner contre l’emprunteur au cas où la garantie de l’État sera invoquée par le prêteur.
(2)En présentant une demande de garantie, l’établissement ou l’organisme agréé doit faire connaître aux ministres compétents l’existence et l’étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.
Si cette déclaration est omise ou qu’une déclaration inexacte est faite, la garantie de l’État est annulée de plein droit, sans que le contrat de prêt puisse être dénoncé de ce fait. L’établissement ou l’organisme en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l’application de la présente loi.
Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire.
L’omission ou l’inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres compétents, la commission spéciale, prévue à l’article 14 de la présente loi, entendue en son avis.
(3)Le montant maximal des garanties que l’État peut avoir accordées à un moment donné est fixé à 15 (quinze) millions d’euros.
(4)Si la situation économique l’exige, un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État, pourra soit modifier le prédit montant global, soit suspendre l’application du mécanisme.
(5)Le présent article ne s’applique pas aux emprunts à contracter par les sociétés sidérurgiques à des fins d’investissement.
Art. 13. Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments
(1)En vue de l’implantation d’activités industrielles, l’État, représenté par les ministres compétents, et les communes, sur avis desdits ministres et sous l’approbation de l’autorité supérieure, peuvent faire procéder séparément ou conjointement à l’acquisition, à la mise en valeur et à l’aménagement de terrains désignés ou destinés à être désignés industriels dans le cadre des législations et réglementations concernant l’aménagement du territoire, l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes et la protection de l’environnement.
L’acquisition de terrains comprendra, s’il y a lieu, les emprises nécessaires pour les raccordements aux utilités publiques, les voies d’accès et tous les travaux complémentaires d’infrastructure.
L’acquisition de terrains pourra comprendre, s’il y a nécessité dûment justifiée, l’acquisition de terrains situés en dehors du périmètre de terrains désignés industriels, pour faciliter, par voie d’échange, l’acquisition de terrains situés dans la zone industrielle.
Les acquisitions dont question aux alinéas ci-dessus sont déclarées d’utilité publique.
S’il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément à la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La procédure est engagée à la diligence des ministres compétents.
(2)L’État, représenté par les ministres compétents, et les communes, sous l’approbation de l’autorité supérieure, sont autorisés à échanger, à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises dont les projets d’activité industrielle ou de prestation de services sont reconnus comme étant particulièrement aptes à contribuer au développement et à l’amélioration structurelle de l’économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques et qui prendront à l’égard de l’État et des communes intéressées des obligations résultant desdits terrains.
Le contrat d’échange, de vente ou de location déterminera les fins et les conditions auxquelles les terrains seront utilisés et fixera les indemnités à payer dans le cas où les clauses du contrat ne seraient pas exécutées par l’entreprise en question.
Les excédents de terrains acquis sur la base de la présente loi et situés en dehors du périmètre d’une zone industrielle, peuvent également faire l’objet d’une vente ou d’un échange de gré à gré.
(3)Dans les conditions prévues au point (2) ci-avant, l’État et les communes pourront acquérir et faire procéder à la construction de bâtiments industriels, destinés à être vendus ou loués de gré à gré; ils pourront également participer au financement partiel ou total de l’acquisition et de la construction de bâtiments professionnels. Ils pourront supporter des garanties locatives à l’égard de tiers.
(4)Les dispositions du point (2) s’appliqueront également aux opérations d’échange, de vente ou de location de terrains appartenant d’ores et déjà à l’État, qui seront affectés à l’implantation d’activités industrielles ou de prestations de services.
Chapitre 4.- Procédure de décision – Restitution et sanctions
Art. 14. Procédure de décision
(1)Une commission spéciale, composée de délégués des ministères de l’économie, des finances, de l’aménagement du territoire, de l’intérieur et du travail, aura pour mission de donner, sur la base des critères établis par la présente loi et les règlements grand-ducaux pris en son exécution, un avis sur les demandes présentées. Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles, entendre les requérants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un règlement grand-ducal déterminera le nombre de membres de la commission et en arrêtera le fonctionnement.
(2)Lorsque la commission spéciale avisera un ou des projets visés aux articles 6 ou 7 de la présente loi, un délégué des Ministres ayant dans leurs attributions la recherche scientifique, l’environnement naturel et humain ou l’énergie respectivement, sera convoqué à la réunion.
(3)Pour l’exécution de la présente loi, l’avis de la commission spéciale sera pris obligatoirement par les ministres compétents.
(4)La commission spéciale émettra également des avis sur des problèmes économiques et en matière d’emploi, toutes les fois qu’elle en sera requise par le Gouvernement ou qu’un texte législatif ou réglementaire lui attribuera une compétence consultative.
Art. 15. Restitution et sanctions
(1)Les bénéficiaires des aides prévues par les articles 8, 9 et 12 de la présente loi perdent les avantages à eux consentis si, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du versement de la dernière bonification d’intérêt prévue à l’article 9, ou avant le remboursement en principal et intérêts du prêt assorti de la garantie prévue à l’article 12, ou avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du versement de la subvention en capital prévue à l’article 8, ils aliènent les investissements en vue desquels l’aide de l’État a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prévues.
(2)La perte des avantages de la loi consentis sur la base des articles 6, 8 et 9, peut également résulter de l’abandon ou de la cession à des tiers, sans justification de raisons objectives, de tout ou partie des programmes ou projets de recherchedéveloppement ou de tout ou partie de leurs résultats, ou d’une gestion impropre ou non-conforme aux règles généralement admises, des programmes ou projets de recherche-développement, ou encore de la modification fondamentale des objectifs et des méthodes desdits programmes ou projets.
(3)Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser les bonifications d’intérêt et les subventions en capital versées à leur profit; les ministres compétents peuvent en outre dénoncer la garantie de l’État.
Par cette dénonciation, l’emprunteur perd le bénéfice de tout terme et l’établissement agréé pourra poursuivre le recouvrement immédiat du prêt. Si l’établissement agréé ne fait pas usage de cette possibilité dans les trois mois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l’État.
(4)Les bénéficiaires du dégrèvement fiscal prévu par l’article 11 de la présente loi perdent l’avantage à eux consenti si, avant l’expiration des huit exercices visés à cet article, ils aliènent ou abandonnent les entreprises nouvelles ou s’ils utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les entreprises ont été admises au bénéfice de l’article 11.
Ils perdent également l’avantage à eux consenti si, avant l’expiration des huit exercices, ils abandonnent les fabrications nouvelles ou les prestations de services nouvelles.
L’exemption cesse d’être accordée à partir de l’exercice pendant lequel les aliénations ou abandons ou changements d’affectation ou des conditions d’utilisation se sont produits.
Lorsque dans les cas prévus à l’alinéa qui précède les faits y visés se produisent avant la fin du troisième exercice qui suit celui de la mise en service, les exemptions d’impôt correspondant à cette période sont refusées ou annulées.
Les suppléments d’impôt découlant de l’application des deux alinéas qui précèdent ne se prescrivent pas avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de la décision ministérielle.
(5)Le bénéfice des avantages, prévus par les articles 8, 9, 11 et 12 de la présente loi, n’est pas perdu, lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvés préalablement par les ministres compétents ou qu’ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’aide prévue à l’article 11, le maintien de l’aide ne vaut que pour les exercices précédant celui pendant lequel les faits ci-dessus précisés se sont produits.
La constatation des faits entraînant la perte des avantages prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 est faite par les ministres compétents sur avis de la commission visée à l’article 14.
(6)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
Art. 16. Obligations en cas de cessation d’affaires
(1)Lorsqu’une entreprise industrielle ou une entreprise de prestation de services bénéficiaire d’une disposition de la présente loi cesse volontairement les affaires au cours d’une période de huit ans à partir de la décision ministérielle d’application de la présente loi, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer incessamment les ministres du travail et de l’économie, les délégations du personnel et la commune intéressée.
(2)Une réunion d’information sera convoquée à l’initiative des ministres du travail et de l’économie, groupant les représentants de l’entreprise et les délégués des instances mentionnées à l’alinéa qui précède. Les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives seront invités à y participer.
Art. 17. Dispositions pénales
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du code pénal, ceci sans préjudice de la restitution des avantages obtenus en vertu de la présente loi.
Les dispositions du livre 1er du code pénal et les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle, sont applicables.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 18. Ministres compétents
Au sens de la présente loi, les termes «ministres compétents» désignent les ministres ayant dans leurs attributions l’Économie et les Finances, procédant par décision commune.
Art. 19. Dispositions diverses
(1)Les demandes devront être introduites sous peine d’irrecevabilité avant la réalisation matérielle définitive des projets d’investissement ou de dépenses, sans préjudice des interventions à faire au titre de l’article 10 de la présente loi.
(2)Les aides prévues aux articles 8, 9 et 10 seront accordées dans les limites des crédits budgétaires. Il en est de même des mesures prévues à l’article 13, point (1).
(3)Des règlements grand-ducaux détermineront les conditions de l’agrément des établissements et organismes visés à l’article 9, par l’intervention desquels la bonification d’intérêt et la garantie de l’État pourront être accordées.
Des règlements grand-ducaux pourront introduire des conditions supplémentaires pour l’octroi des aides et mesures prévues par les articles 8, 9, 10, 12 et 13 et subordonner lesdites aides à des investissements ou dépenses minima.
Les minima pourront être fixés séparément par catégorie d’aide et exprimés, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de l’entreprise bénéficiaire.
Art. 20. Rapports
Il sera fait annuellement rapport à la Chambre des Députés sur l’application de la présente loi.
Art. 21. Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires (L du 21 décembre 2012) Modifications 1
La présente loi entre en vigueur le 3e jour qui suit sa publication au Mémorial.
La loi du 14 mai 1986 est abrogée le même jour dans son application à de nouveaux engagements. Toutefois les engagements contractés par l’État et les entreprises sur la base de ladite loi gardent leur pleine valeur et continueront d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions de cette loi.1 <