Loi du 27 novembre 1973 autorisant la création d'une société anonyme pour l'approvisionnement du Grand-Duché en gaz naturel.
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à participer pour le compte de l'Etat, pour le montant de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize centimes, dans une société anonyme ayant pour objet l'importation, le transport et la fourniture de gaz naturel.
Art. 2. (L du 26 mai 2004) Modifications 1
Les travaux, installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation des canalisations de gaz à implanter sont déclarés d'utilité publique et dispensés de l'autorisation prévue par l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
S'il y a lieu à expropriation, il sera procédé conformément au titre III de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique au nom et aux frais de la société.
Pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation des canalisations et de tous les ouvrages nécessaires pour le fonctionnement de ces canalisations, la société peut utiliser le domaine public et privé de l'Etat et des communes. L'usage du domaine de l'Etat et des communes sera gratuit, sauf le rétablissement des lieux en leur état antérieur, aux frais de la société.
La société aura le droit:
1)d'installer les canalisations de gaz dans des terrains privés, non bâtis, qui ne sont pas entourés de murs 2 > ou d'autres clôtures équivalentes 2 < ; 2)d'assurer la surveillance des canalisations; 3)de procéder aux travaux d'entretien et de réfection de ces canalisations.
L'exécution des travaux prévus sous le numéro 1) ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés, et d'une enquête dont la procédure sera déterminée par arrêté grand-ducal; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par les ministres ayant dans leurs attributions l'Energie et l'Intérieur.
Les indemnités dues pour les emprises, moins-values ou dommages généralement quelconques résultant de l'exercice des droits prévus à l'alinéa 4, sub 1) à 3) sont fixées, soit à l'amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de paix de la situation du fonds assujetti qui statuera, en dernière instance, dans les limites de sa compétence ordinaire, et à charge d'appel, quelle que soit la valeur de l'objet en litige.
Sans pouvoir faire préjudice aux droits résultant de l'établissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bâti, le propriétaire peut le clôturer, y élever des constructions, y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol, à charge de prévenir la société, par lettre recommandée, au moins trois mois avant le début de ces travaux.
Art. 3. (L du 26 mai 2004) Modifications 1
La société se procurera les fonds nécessaires à l'établissement et à l'exploitation des canalisations de gaz par un ou plusieurs emprunts à long terme à contracter sur le marché des capitaux luxembourgeois.
3 > Le Gouvernement est autorisé à garantir ces emprunts pour le compte de l'Etat, à concurrence de cinquante pour cent, en ce qui concerne, tant le principal, que les intérêts et autres charges qui s'y rapportent. Toutefois, la garantie portant sur le principal ne pourra pas dépasser le montant de deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq centimes.
Art. 4.
Sauf les dérogations ci-après, la société sera régie par le droit commun des sociétés anonymes. La société sera valablement constituée même si le nombre de sept associés n'est pas atteint.
Les administrateurs et les membres du collège des commissaires seront en nombre pair.
Les membres du conseil d'administration et ceux du collège des commissaires seront nommés par l'assemblée des associés, pour moitié sur proposition du Gouvernement, et pour l'autre moitié sur proposition des associés autres que l'Etat.
Les membres du conseil d'administration et du collège des commissaires sont dispensés du dépôt de garantie prévu aux articles 54, 55, 56 et 66 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Les restrictions au droit de vote des actionnaires réunis en assemblée générale, prévues à l'article 71, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915, ne seront pas applicables à la société.
1 >Art. 5. (L du 26 mai 2004) Modifications 1
La société a le droit de procéder à une réévaluation du réseau de gaz naturel, y inclus toutes les installations mécaniques et ouvrages nécessaires pour l'entretien et l'exploitation de ce réseau, et exploité par elle. Cette réévaluation est applicable au 1er janvier 2003. Les éléments d'actif concernés sont réévalués à leur valeur d'exploitation qui est de EUR 49.441.165 supérieure à leur valeur comptable au 31 décembre 2002.
La plus-value dégagée lors de cette réévaluation est exempte de l'impôt sur le revenu des collectivités et de l'impôt commercial communal.1 <
Art. 6.
Le ministre des finances et le ministre de l'énergie signeront et exécuteront, chacun dans la limite de sa compétence, les participations, garanties et engagements spécifiés dans la présente loi.
Art. 7.
La disposition de l'article 523 du Code pénal est applicable aux faits de destruction ou de détérioration volontaire et celle de l'article 563 du même Code aux faits de destruction ou de détérioration involontaire de machines et canalisations servant à la production, au transport ou à la distribution du gaz naturel.
Le Livre 1er du Code pénal, l'article 566 du même Code ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.