Loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.
Art. 1er.
Il est créé un Service de la navigation placé sous l’autorité du ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre».
Art. 2.
(1)Le service a pour missions:
1.d’assurer la gestion et l’exploitation des infrastructures de navigation fluviale, dont les stations liminimétriques, y compris l’échange d’informations afférent avec les États voisins, sur les voies navigables luxembourgeoises ainsi que les dépendances relevant du domaine public fluvial et les servitudes applicables aux terrains attenants; 2.d’assurer la prévision et la régularisation des niveaux d’eaux pour les besoins des usagers de la voie d’eau; 3.de veiller à l’observation des dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de navigation et de gestion du domaine public fluvial; 4.de veiller à la sécurité et à la sûreté de l’ensemble des activités de la navigation intérieure et d’exercer la police y relative.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les voies navigables luxembourgeoises et peut préciser les attributions du service.
(3)En vue de l’exécution de ses missions, le service peut conclure, après avoir été autorisé par le ministre, des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d’autres prestataires de services.
(4)Dans la mesure où le service ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues aux paragraphes 1er et 2, l’agent chargé de la direction du service peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier ces missions à des experts, sociétés de classification, de certification ou d’homologation ou à du personnel qualifié appartenant à des autorités étrangères ou à une société privée spécialisée, sur base de conventions contractuelles. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.
Art. 3.
Les relations internationales et économiques du Service de la navigation sont assurées par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l´administration gouvernementale assisté d’un fonctionnaire du cadre moyen de cette même administration.
Le ministre est chargé de la gestion de la flotte naviguant sous pavillon luxembourgeois ainsi que de délivrer, homologuer, valider et prolonger les agréments, autorisations, dérogations, licences, titres de navigation et autres documents requis par le cadre prévu par la loi et les règlements pris en son exécution pour l’exploitation des bateaux, ateliers de maintenance et pour les équipages et d’en contrôler la conformité continue. A cette fin, des conventions, coopérations ou le recours à d’autres prestataires de services est autorisé dans les conditions visées à l’article 2, paragraphes 3 et 4.
Pour tous les actes d’agrément, de validation, de certification, d’homologation, de renouvellement ou d’autorisation que le ministre ou le service est appelé à délivrer dans le cadre de ses missions peuvent être perçus des taxes, redevances et droits fixés par règlement grand-ducal.
Les frais d’inspection et de contrôle des bateaux effectués par des sociétés de classification reconnues conformément à l’article 1.01 de l’annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, telle que modifiée ou par les organismes agréés par le ministre sont dus à ceux-ci par l’intéressé.
Pour autant que les règlements européens ou d’autres règlements obligatoires au Luxembourg n’y pourvoient pas, des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de contrôle, inspections et supervision des bateaux, des ateliers de maintenane et du personnel navigant afin d’en vérifier la conformité.
Art. 3bis.
(1)Le service est autorisé, pour les besoins de l’exploitation des services d’information fluviale et notamment pour la diffusion d’informations sur le trafic et la gestion de trafic ainsi que pour les besoins de la collecte des péages, de collecter et de traiter les données suivantes :
1.Les données d’identification et de positionnement d’un bateau inscrit dans un registre de bâtiment portant sur les éléments suivants :a)Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ; b)Nom du bateau ; c)Type de bâtiment ou de convoi conformément au standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure ; d)Numéro européen unique d’identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n’a pas été attribué d’ENI, le numéro OMI ; e)Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ; f)Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ; g)Position (WGS 84) ; h)Vitesse sur route ; i)Route ; j)Heure de l’appareil électronique de localisation ; k)Statut navigationnel conformément à l’annexe 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ; l)Point d’acquisition de l’information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l’annexe 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
2.Les données d’identification du propriétaire, exploitant, affréteur, locataire, débiteur des péages ou conducteur du bateau portant sur les éléments suivants :a)Prénom et nom b)Adresse.
3.Port de départ et d’arrivée du bateau ; dernier port de départ, prochain port d’arrivée ; temps prévisionnel d’arrivée et de départ ; heure et date d’arrivée aux écluses. 4.Données de cargaison du bateau, dont le type de produit chargé, Code HS, port de chargement, port de destination et taille de la cargaison (en tonnes), et pour le transport de marchandises dangereuses en outre le code du produit, le code de cargaison, la classe, le code d’emballage et le numéro UN, tirant d’eau des bateaux.
(2)Pour les besoins de la collecte et de la facturation des péages, le service peut aussi traiter les données bancaires du débiteur de péages.
(3)Pour les besoins de la sécurité d’exploitation des installations de la voie navigable, le service peut aussi enregistrer des données vidéo et audio et d’exploitation.
(4)Pour la prévention et le traitement d’accidents, le service peut aussi enregistrer les communications par radio et le nombre de personnes à bord d’un bateau.
(5)Le service peut, sur demande écrite préalable et pour autant que nécessaire pour l’exécution des tâches citées, transmettre les données visées aux paragraphes 1er à 4 aux fins de la gestion administrative découlant de l’application de cette loi, l’application des législations applicables en matière de transport de marchandises dangereuses, l’application du règlement de police pour la navigation sur la Moselle et l’application du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, au ministre, à la Police grand-ducale, aux gestionnaires de port et aux gestionnaires de débarcadères.
(6)Le service peut communiquer à la Police grand-ducale, au parquet et à l’Administration des douanes et accises les données visées aux paragraphes 1er à 4 pour la poursuite d’infractions liées à un bateau navigant sur la Moselle, en relation avec la navigation fluviale ou en relation avec des délits ou crimes. Les données ne sont pas à utiliser pour la poursuite de contraventions.
(7)Le service peut transmettre à d’autres États pour autant que besoin pour la délivrance des services d’information fluviaux transnationaux ou la collecte des péages, les données visées aux paragraphes 1er à 4.
(8)Les données personnelles visées aux paragraphes 1er à 4 sont à supprimer lorsque leur conservation n’est plus nécessaire pour la finalité de leur collecte et au plus tard après 1 an.
(9)Le service peut, sur demande écrite préalable, transmettre les données visées aux paragraphes 1er à 4 au conducteur du bateau, le transitaire, le gestionnaire de flotte, l’exploitant du terminal, le chargeur, le transporteur et l’autorité portuaire. Ces personnes ne peuvent utiliser les données que pour l’exécution du transport visé et elles doivent les supprimer après cette utilisation.
(10)Le système informatique par lequel l’accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.
Art. 4.
1.Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
2.En application de la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite, l’artisan principal, le premier artisan principal, le maître-éclusier et le chef d’écluse peuvent être nommés aux fonctions de commis technique et de commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphe 3 et 4 de la loi prémentionnée.
3.Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 5.
(1)Le ministre et les agents de surveillance assermentés conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1990 portant organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle, sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de sécurité et de sûreté nautiques sont effectivement observées et notamment:
1.à s’informer auprès de tout exploitant d’une installation ou d’un ouvrage fluvial, auprès de tout propriétaire, exploitant ou détenteur d’un bateau de navigation intérieure, voire auprès de tout prestataire de services ou de leurs représentants respectifs, sur toutes les matières relatives à l’application et au respect desdites dispositions légales, réglementaires et administratives; 2.à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, documents, plans, registres, manuels, fichiers et informations en relation avec la gestion du domaine public fluvial, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou administratives, de les reproduire ou d’en établir les extraits; 3.à documenter par l’image ou tout autre moyen technique approprié la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives.
(2)Les agents visés au paragraphe 1er et le ministre sont autorisés:
1.à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives; 2.à cette fin, à faire prélever, à emporter ou à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières, des substances, des produits ou des pièces utilisés ou employés, pourvu que l’exploitant ou son représentant soit averti que les matières, les substances, les produits et les pièces sont prélevés ou emportés à cette fin.
(3)Les agents visés au paragraphe 1er, doivent, dans l’exercice de leurs missions d’inspection et de contrôle, être dûment munis de leur carte de légitimation qu’ils présentent sur demande.
(4)Les agents visés au paragraphe 1er signalent leur présence à l’exploitant de l’ouvrage ou au propriétaire, exploitant ou détenteur d’un bateau de navigation intérieure, voire au prestataire de services ou leurs représentants respectifs. Ces derniers peuvent les accompagner et leur prêtent concours, le cas échéant, pour mener à bien les inspections et les contrôles.
(5)Lorsque les agents visés au paragraphe 1er rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spécifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prête main-forte.
Art. 6.
(1)L’agent chargé de la direction du Service ainsi que le ministre sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence nécessaires pour assurer l’application ou faire cesser la violation des lois ou des règlements en relation avec la sûreté et la sécurité nautiques, respectivement la conservation du domaine public fluvial.
Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les non-conformités présumées ou constatées inhérentes à une infrastructure ou une installation fluviale, un aménagement ou un bateau de navigation intérieure qu’il peut avoir un motif raisonnable de considérer comme menace compromettant la sûreté ou la sécurité de la nautique, l’état infrastructurel ou les conditions d’écoulement des eaux, il a le droit:
1.d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une infrastructure ou d’une installation fluviale, d’un bâtiment, d’un matériel ou d’un établissement flottant et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la sûreté nautiques soient assurées; 2.d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sécurité et à la sûreté nautiques; 3.d’ordonner que les mesures immédiatement exécutoires, telles que l’immobilisation d’un bateau de navigation intérieure, la fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations nautiques, soient prises dans les cas de danger imminent et grave.
Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent article, en relation avec la fermeture partielle ou totale d’infrastructures ou d’installations nautiques ainsi que celles en relation avec l’immobilisation d’un bâtiment ou établissement flottant ont une durée de validité limitée au maximum à sept jours de calendrier. Toute prolongation de ces mesures de cessation est de la compétence du ministre.
Toutes les décisions administratives prises sur la base des dispositions du présent article sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Art. 7. Dispositions transitoires (L du 07 décembre 2022) Modifications 1
1.Les artisans et employés de l’Etat, âgés de moins de 55 ans et exerçant actuellement les fonctions d’aide-éclusier, de maître-éclusier ou de chef d’écluse, pourront obtenir après l’entrée en vigueur de la présente loi une nomination respectivement aux fonctions d’artisan, de premier artisan, de maîtreéclusier et de chef d’écluse, dès qu’ils auront plus de trois ans de service. Ils sont dispensés des examens d’admission au stage, de fin de stage et de promotion prévus pour ces fonctions. Ils bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l’administration. L’employé de l’Etat exerçant actuellement les fonctions d’inspecteur de la navigation pourra obtenir, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, une nomination aux fonctions de technicien diplômé avec dispense du stage et de l’examen de fin de stage. Il pourra obtenir une nomination aux fonctions d’inspecteur technique après avoir passé avec succès l’examen de promotion dont les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal. Il bénéficiera d’une bonification d’ancienneté égale à la période pendant laquelle il a été employé à plein temps par l’administration.
2.Pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus de même que pour celles de l’article 7 de la loi du 22 juin 1963, fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Société Internationale de la Moselle est assimilé au temps passé au service de l’Etat.
3.Tant qu’un des emplois prévus à l’article 4 est occupé par un employé ou un artisan, il ne peut être occupé par un fonctionnaire.1 <