1 >Loi du 29 juin 2005 portant
a)fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire; b)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; c)modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; d)abrogation de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire; e)modification de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement; f)modification de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire; g)modification de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées; h)modification de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Art. 1er. - Champ d'application et définitions
Les établissements d'enseignement visés par la présente loi comprennent les lycées.
Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les lycées forment une seule administration.
Le ministre ayant dans ses attributions l'éducation nationale est désigné ci-après par «le ministre».
Les lycées sont désignés ci-après par «lycée».
Art. 2.
Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 3. - Employés et ouvriers
Selon les besoins, le personnel des lycées peut également comprendre, en dehors des fonctionnaires prévus à l'article 2 ci-dessus:
a) des chargés de cours et des chargés d'éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée, membres de la réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques,
b) des chargés d'éducation engagés à tâche complète ou partielle et à durée déterminée,
c) des employés administratifs ou techniques engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée,
d) des ouvriers engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée.
Art. 3bis.
Des fonctionnaires de l'État et des employés de l'État d'autres administrations et services peuvent être temporairement détachés dans les lycées, afin d'y assumer une tâche de surveillance pour une durée maximale pouvant aller jusqu'au 31 décembre 2022. Le détachement se fait dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État.
Art. 4.
Les conditions générales d'admission, ainsi que les conditions spécifiques propres à différentes fonctions, les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires des carrières définies à l'article 2 sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes:
- Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe enseignement secondaire et sous-groupe à attributions particulières, les professeurs et les formateurs d'adultes en enseignement théorique doivent: a) soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d'un diplôme de master inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
b) soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor et d'un diplôme de master en lien avec la spécialité requise inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
c) soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise et d'un diplôme de master dans la spécialité préparant à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire, inscrits au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
d) soit avoir obtenu un diplôme étranger en lien avec la ou les spécialités requises sanctionnant des études de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
e) soit avoir obtenu l'homologation de leurs titres et grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades d'enseignement supérieur.
- Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe enseignement secondaire et sous-groupe à attributions particulières, les professeurs d'enseignement technique et les formateurs d'adultes en enseignement technique doivent: a) soit être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de bachelor en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un titre ou grade de niveau bachelor étranger en lien avec la spécialité requise inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
b) soit être détenteurs d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur étranger reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études de trois années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
-
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire, les instituteurs d'enseignement préparatoire sont recrutés soit parmi les instituteurs, soit parmi les instituteurs d'enseignement primaire ou d'enseignement spécial de l'enseignement fondamental, soit parmi les candidats admissibles à ces mêmes fonctions.
-
Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe enseignement secondaire et sous-groupe à attributions particulières, les maîtres d'enseignement et les formateurs d'adultes en enseignement pratique doivent: a) soit être détenteurs d'un brevet de maîtrise luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de maîtrise étranger en lien avec la spécialité requise, reconnu équivalent par le ministre. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des postulants à la fonction de maître d'enseignement dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise;
b) soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
c) soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur spécialisé luxembourgeois en lien avec la spécialité requise, soit être détenteurs d'un brevet de technicien supérieur spécialisé étranger en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;
d) soit être détenteurs d'un diplôme étranger sanctionnant un cycle unique et complet d'au moins deux années d'études en lien avec la spécialité requise dans une école de niveau supérieur, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
-
Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique, les chargés de gestion doivent être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec la spécialité requise, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
-
Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psychosocial, les experts en sciences humaines doivent être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de master en lien avec la spécialité requise ou avoir obtenu l'inscription de leurs titres et grades étrangers au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
-
Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psychosocial, les spécialistes en sciences humaines doivent: a) soit être détenteurs d'un diplôme de bachelor en lien avec leur spécialité;
b) soit être détenteurs d'un diplôme d'éducateur gradué luxembourgeois;
c) soit être détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre reconnu équivalent et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
-
Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psychosocial les professionnels en sciences humaines doivent être détenteurs d'un diplôme d'éducateur luxembourgeois ou d'un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.
-
Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, voire dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif et sous-groupe technique, les rédacteurs, les expéditionnaires et les expéditionnaires techniques appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un lycée sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l'administration générale et détachés au lycée. A chaque lycée, un fonctionnaire ou stagiaire de la carrière du rédacteur peut être autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang, ni son traitement n'en soient modifiés.
-
Les fonctionnaires des carrières de l'enseignement appelés à intervenir dans l'enseignement pratique spécifique aux formations des professions de santé doivent pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
-
Pour les professions réglementées prévues dans les catégories de traitement A et B, groupe de traitement A1, A2 ou B1, une autorisation d'exercer délivrée par le membre du Gouvernement compétent est requise.
Art. 5.
Le directeur et le directeur adjoint sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la catégorie de traitement A, sous-groupe enseignement secondaire ou sous-groupe enseignement fondamental. L'expérience professionnelle prise en considération est celle acquise à partir de la nomination définitive en tant que fonctionnaire.
Art. 6. - Modifications d'autres lois
A.La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit:
- L’article 19, paragraphe 1er, est remplacé comme suit:
«
1.Au terme du stage pédagogique, les stagiaires dans les fonctions énumérées ci-dessous sont nommés aux fonctions de candidat pour les mêmes fonctions et leurs carrières sont reconstituées conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessous; les réductions prévues ci-dessous sont appliquées sans que leur traitement ne puisse être inférieur au quatrième échelon de leur grade:
Grade
Fonctions
Réduction de:
E2
maître d'enseignement technique
18 points indiciaires
E3ter
professeur d'enseignement technique
22 points indiciaires
E5
professeur d'enseignement technique
26 points indiciaires
E7
professeur de lettres ou de sciences
professeur de sciences de l'enseignement secondaire technique
professeur-ingénieur
professeur-architecte
professeur de sciences économiques et sociales
professeur d'éducation artistique
professeur d'éducation musicale
professeur d'éducation physique
professeur de doctrine chrétienne
30 points indiciaires
Le candidat qui n'a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période de candidature, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu'il n'aura pas présenté avec succès ce travail et les réductions prévues ci-dessus restent applicables.
Au terme de la période de candidature, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et la réduction prévue ci-dessus est supprimée.
Les candidats classés aux grades E5 à E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous.
»
- L’article 22, paragraphe II, point 4°, deuxième alinéa, est complété comme suit:
«
Après vingt-quatre années de grade, il avancera au grade 13.
»
B.L’article 3, paragraphe 1er, alinéa deux, de la loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire est remplacé comme suit:
«
En cas d'absence prolongée du candidat pendant la période prévue ci-dessus, pour incapacité de travail ou dans l'hypothèse où il bénéficie des congés visés aux articles 29, 29bis, 30, paragraphe 1er et 31, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, cette dernière est prolongée d'office pour une durée égale à celle de l'absence ou du congé.
»
C.L’article 17 de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant entre autres dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est modifié comme suit:
«
Art. 17. –
Par dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, les contrats à durée déterminée conclus entre l'Etat ou la commune, d'une part, et le chargé de direction d'une classe de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement primaire, le chargé d'éducation des lycées, l'agent socio-éducatif d'une administration ou service dépendant du département de l'éducation nationale, le chargé de cours du Service de la Formation des adultes, le chargé de cours du Service de la formation professionnelle et le chargé de cours du Centre de Langues Luxembourg, le chargé de cours des instituts et services de l'Education différenciée et le chargé de cours du Centre de logopédie d'autre part, peuvent être renouvelés plus de deux fois, même pour une durée totale excédant vingt-quatre mois.
»
Art. 7. - Dispositions transitoires
1.Les fonctions de professeur de sciences commerciales, d'instituteur d'enseignement technique, d'institutrice d'enseignement ménager agricole et de secrétaire des établissements scolaires sont maintenues dans le cadre du personnel des lycées pour les titulaires en service ou en congé sans traitement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2.Les postes des chargés de cours sont maintenus dans le cadre du personnel des lycées pour les employés en service ou en congé sans traitement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
3.Les dispositions de l'article 19, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux candidats pour les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire admis au stage pédagogique à partir du 1er janvier 1999.
4.Les fonctionnaires des carrières du psychologue, de l'assistant social et de l'éducateur gradué, nommés auprès du Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés soit au Centre de psychologie et d'orientation scolaires, soit à un lycée ou à un lycée technique par décision du ministre, le directeur du Centre de psychologie et d'orientation scolaires entendu en son avis.
5.L'infirmière hospitalière graduée nommée par arrêté grand-ducal du 26 mars 1981, détachée à partir de la rentrée scolaire 1995/1996 au Lycée technique pour professions de santé et pouvant se prévaloir d'une activité d'enseignement à tâche complète de plus de cinq ans à l'Ecole de l'Etat pour paramédicaux et au Lycée technique pour professions de santé, peut bénéficier des dispositions de l'article 19 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé.
6.L'employée de l'Etat de la carrière de l'infirmière hospitalière graduée, entrée en service le 1er juillet 1972 en qualité d'employée privée au service de l'Etat et reprise par le Lycée technique pour professions de santé à partir du 1er janvier 1995, peut bénéficier des dispositions de l'article 22 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé.
7.L'employée de l'Etat de la carrière de l'infirmière hospitalière graduée, entrée en service le 1er décembre 1992 en qualité d'employée privée au service de l'Etat et reprise par le Lycée technique pour professions de santé à partir du 1er janvier 1995, peut bénéficier des dispositions de l'article 25 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé.
8.L'employée de l'Etat, occupée au Lycée technique pour professions de santé à partir du 1er janvier 1997 en qualité de chargée d'éducation à durée déterminée et pouvant se prévaloir d'un engagement en qualité d'infirmière enseignante à l'Ecole d'infirmières de la Clinique Ste Thérèse pendant la période du 14 septembre 1979 au 19 décembre 1989, peut être nommée aux fonctions d'infirmière graduée avec le droit de porter le titre d'infirmière graduée-enseignante.
Au plus tard dans un délai de six mois à partir de cette nomination, elle pourra choisir d'être nommée aux fonctions de professeur d'enseignement technique. Toutefois, cette nomination ne peut être prononcée que si elle subit avec succès, dans les trois années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.
9.Les dispositions de l'article 26 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé sont applicables aux agents définis aux paragraphes 5 à 8 ci-dessus.
10.L'ouvrier d'ARBED, groupe ARCELOR, détenteur d'un certificat d'aptitude professionnelle pour le métier de menuisier-ébéniste, mis à la disposition du Lycée Michel-Rodange de Luxembourg depuis le mois de février 1997, est admis au stage pour la fonction d'artisan au même établissement. A cet effet, il est dispensé de l'examen-concours prévu pour l'accès à la carrière d'artisan. La période pendant laquelle il a travaillé au Lycée Michel-Rodange lui est bonifiée en sa totalité comme ancienneté de service pour temps passé au service de l'Etat. Lors de la reconstitution de la carrière de cet agent, les dispositions de l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont applicables, à l'exception du paragraphe 6, alinéas 1er et 2, première phrase.
11.L'ouvrier de la carrière E en service au Lycée Technique agricole d'Ettelbrück depuis le 1er septembre 1992 peut être engagé en qualité d'employé de l'Etat au même lycée. Par application des dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, son classement est déterminé par une décision individuelle de classement. Il est autorisé à porter le titre de «bibliothécaire du Lycée Technique agricole d'Ettelbrück».
12.L'employée de l'Etat engagée le 1er septembre 1984, détentrice du diplôme d'éducateur gradué, affectée à l'entrée en vigueur de la présente loi au Lycée technique d'Ettelbrück, peut être nommée aux fonctions d'éducateur gradué. A cet effet, elle est dispensée de l'examen concours, du stage et de l'examen d'admission définitive pour les fonctions de l'éducateur gradué. Sa carrière sera reconstituée sur la base d'une nomination fictive se situant deux années après son entrée en service en qualité d'employée de l'Etat; les restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne seront pas appliquées. En vue de l'application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi, il lui sera tenu compte, comme temps de grade, des périodes de service accomplies en qualité d'employée de l'Etat et dépassant deux années.
13.Les engagements au service de l'Etat résultant des dispositions qui précèdent se feront par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre d'engagements de renforcement déterminés par la loi budgétaire de l'exercice concerné.
14.Sont admissibles à la fonction de l'éducateur les agents qui ont travaillé pendant au moins dix ans comme éducateurs-instructeurs au centre socio-éducatif de l'État. Cette disposition s'applique uniquement aux éducateurs-instructeurs occupés au centre socio-éducatif de l'État à la date du 1er janvier 2013.
Art. 8. - Dispositions abrogatoires
Sont abrogées toutes les dispositions légales contraires à la présente loi, sauf les règlements grand-ducaux pris en exécution de ces dispositions qui restent en vigueur pour autant qu'ils ne sont pas abrogés et tant qu'ils ne sont pas remplacés par des règlements grand-ducaux pris sur base de la présente loi.
Sont notamment abrogés:
- en ce qui concerne la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: de l’enseignement secondaire
l'article 59
-
La loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d’enseignement secondaire;
-
en ce qui concerne la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire)
l'article 3, paragraphes 1 à 5
l'article 3, paragraphe 6, alinéas 1, 3 et 5
l'article 4, paragraphe 1
l'article 5
l'article 6
- en ce qui concerne la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue
l'article 6, paragraphe 3, à l'exception de l'alinéa 3
l'article 6, paragraphe 4
l'article 52
l'article 53
l'article 54
l'article 55, alinéas 1, 3 et 5
- en ce qui concerne la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques
l’article 26
l’article 45.
Art. 9. - Intitulé abrégé
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de
«Loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire».
Art. 10. - Entrée en vigueur (L du 01 avril 2022) Modifications 1
La présente loi entrera en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2005/2006.1 <