Loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et portant
1.modification de la loi générale des impôts; 2.abrogation de la loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs.
Chapitre 1er
—
Champ d’application et définitions
Chapitre 2 —
Organisation
Chapitre 3 —
Echange d’informations sur demande
Chapitre 3bis
—
Echange automatique et obligatoire d’informations
Chapitre 4 —
Echange spontané d’informations
Chapitre 5 —
Autres formes de coopération administrative
Section 1re
—
Contrôles simultanés
Section 2
—
Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
Section 2bis
—
Contrôles conjoints
Section 3
—
Notification administrative
Section 4
—
Retour d’informations
Chapitre 6 —
Conditions régissant la coopération administrative
Chapitre 6
bis
—
Accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Chapitre 7 —
Relation avec les pays tiers
Chapitre 8 —
Dispositions générales et finales
Chapitre 1er – Champ d’application et définitions
Art. 1er.
(1)Sont visés tous les types de taxes et impôts prélevés par l’Etat et les communes du Grand-Duché de Luxembourg ou en leur nom. Sont également visés tous les types de taxes et impôts prélevés par un autre Etat membre de l’Union européenne, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.
(2)Nonobstant le paragraphe (1), ne sont pas visés:
a)la taxe sur la valeur ajoutée; b)les droits de douane; c)les droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’Union relatifs à la coopération administrative entre Etats membres; d)les cotisations sociales obligatoires dues à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ou à un autre Etat membre, à une de leurs entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.
(3)Les taxes et impôts visés au paragraphe (1) ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant:
a)les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d’autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou b)les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.
(4)Les taxes et impôts visés au paragraphe (1) sont ceux perçus sur le territoire auquel les traités s’appliquent en vertu de l’article 52 du traité sur l’Union européenne.
Art. 2. (L du 16 mai 2023) (L du 23 juillet 2016) (L du 18 décembre 2015) (L du 26 mars 2014) (L du 27 mars 2026) Modifications 10
Aux fins de la présente loi, on entend par:
a)«administration fiscale»: l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises; b)«autorité compétente» d’un Etat membre: l’autorité désignée en tant que telle par un Etat membre de l’Union européenne. Le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation; c)«bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative; d)«service de liaison»: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations; e)«fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations; f)«autorité requérante»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un autre Etat membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente; g)«autorité requérante luxembourgeoise»: l’administration fiscale qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente luxembourgeoise; h)«autorité requise»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un autre Etat membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente; i)«autorité requise luxembourgeoise»: l’administration fiscale qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente luxembourgeoise; j)«enquête administrative»: l’ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l’exercice de leurs responsabilités en vue d’assurer la bonne application de la législation fiscale; k)«échange d’informations sur demande»: tout échange d’informations réalisé sur la base d’une demande introduite par l’Etat membre requérant auprès de l’Etat membre requis dans un cas particulier; l)«échange spontané»: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre Etat membre; m) «personne»: 1.une personne physique, 2.une personne morale, 3.lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou 4.toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts visés à l’article 1er;
n)«par voie électronique»: au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique; o)«réseau CCN»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal 1 >;1 <
2 > 6 >
8 >
p)«échange automatique»:6 <
2 <
1.aux fins de l’article 9bis, paragraphe 1er, et de l’article 9ter, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 9bis, paragraphe 1er, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre; 2.aux fins de toutes les dispositions de la présente loi autres que l’article 9bis, paragraphe 1er, et l’article 9ter, la communication systématique des informations prédéfinies fournies conformément au point 1. de la présente lettre;8 <
9 >
q)«décision fiscale anticipée en matière transfrontière»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes: 1.est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Administration des contributions directes, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non; 2.est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir; 3.porte sur l’interprétation ou l’application d’une disposition législative ou administrative concernant l’administration ou l’application de la législation nationale relative aux taxes et impôts du Grand-Duché de Luxembourg; 4.se rapporte à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable 33 >, ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale au Grand-Duché du Luxembourg ; et 33 <
5.est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d’une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l’opération, la série d’opérations ou les activités ont eu lieu.
L’opération transfrontière peut inclure, mais sans s’y limiter, la réalisation d’investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l’utilisation d’actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
r)«accord préalable en matière de prix de transfert»: tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu’il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d’un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes:1.est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’Administration des contributions directes, qu’il soit effectivement utilisé ou non; 2.est émis, modifié ou renouvelé, à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s’en prévaloir; et 3.détermine préalablement aux opérations transfrontières entre entreprises associées, un ensemble de critères appropriés afin de définir les méthodes de fixation des prix de transfert applicables à ces opérations ou détermine l’imputation des bénéfices à un établissement stable.
Des entreprises sont des entreprises associées lorsqu’une entreprise participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d’une autre entreprise ou lorsque la même personne participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital des entreprises.
Les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels et des biens incorporels ou fournit des services à des entreprises associées, et la «fixation des prix de transfert» doit être entendue dans le même sens;
s)Aux fins de la lettre q), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d’opérations: 1.dans lesquelles toutes les parties à l’opération ou à la série d’opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 2.dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations est résidente fiscale dans plus d’une juridiction simultanément; 3.dans lesquelles l’une des parties à l’opération ou à la série d’opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable, l’opération ou la série d’opérations constituant une partie ou la totalité de l’activité de l’établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d’opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable; ou 4. lorsque cette opération ou série d’opérations a une incidence transfrontière.Aux fins de la lettre r), on entend par «opération transfrontière», une opération ou une série d’opérations faisant intervenir des entreprises associées qui ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de la même juridiction, ou une opération ou une série d’opérations qui a une incidence transfrontière;
t)Aux fins des lettres r) et s), on entend par «entreprise», toute forme d’exercice d’une activité commerciale 14 >;14 <
9 <
15 >
u)« contrôle conjoint » : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et d’un ou plusieurs autres États membres, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour ces autorités compétentes ; v)« violation de données » : une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l’altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l’utilisation d’informations, y compris, mais sans s’y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière, à la suite d’actes illicites délibérés, de négligences ou d’accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données 34 >; 34 <
15 <
35 >w) produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations : les contrats d’assurance autres que les contrats d’assurance avec valeur de rachat devant faire l’objet d’une déclaration au titre de l’annexe I, section I de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l’assuré.35 <
Chapitre 2 – Organisation
Art. 3.
(1)Est désignée comme autorité compétente luxembourgeoise, le ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2)Est désignée comme bureau central de liaison l’Administration des contributions directes. Il est responsable des contacts avec la Commission européenne.
(3)Sont désignés comme services de liaison l’Administration de l’enregistrement et des domaines et l’Administration des douanes et accises.
(4)Les administrations fiscales formulent et reçoivent une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente luxembourgeoise, selon les compétences et attributions définies dans leurs lois organiques respectives.
(5)En ce qui concerne les taxes et impôts visés à l’article 1er, qui selon leurs lois organiques respectives, ne rentrent dans les compétences et attributions d’aucune administration fiscale, les demandes d’assistance sont formulées et reçues au nom de l’autorité compétente luxembourgeoise par l’Administration des contributions directes selon les dispositions législatives, réglementaires et les pratiques administratives qui lui sont propres.
(6)Lorsqu’un service de liaison transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison conformément aux procédures établies par ce dernier.
(7)Lorsqu’une administration fiscale reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de sa compétence, elle la transmet sans délai à l’administration fiscale compétente et en informe l’autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l’article 8 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise à l’administration fiscale compétente.
Art. 4.
L’autorité requise luxembourgeoise n’agit que si les autorités compétentes, les bureaux centraux de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents des autres Etats membres sont ceux désignés par ces Etats sur les listes afférentes communiquées à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par la Commission européenne.
Chapitre 3 – Echange d’informations sur demande
Art. 5.
L’autorité requérante luxembourgeoise a qualité pour adresser à l’autorité requise, une demande relative aux informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne du Grand-Duché de Luxembourg relative aux taxes et impôts visés à l’article 1er.
Art. 6.
A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise luxembourgeoise lui communique les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne de l’Etat membre requérant relative aux taxes et impôts visés à l’article 1er, dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives.
16 >Art. 6bis (L du 16 mai 2023) Modifications 1
(1)Aux fins d’une demande visée aux articles 5 et 6, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l’autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d’un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l’enquête.
(2)Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise :
a)la finalité fiscale des informations demandées ; et b)la spécification des informations nécessaires à l’administration ou à l’application de son droit national.
(3)Dans les cas où une demande visée aux articles 5 et 6 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l’autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l’autorité requise :
a)une description détaillée du groupe ; b)une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n’ont pas respecté le droit applicable ; c)une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ; et d)le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l’intervention d’un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.16 <
Art. 7. (L du 16 mai 2023) Modifications 1
(1)L’autorité requise luxembourgeoise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention des informations visées à l’article 6.
17 >(2)La demande visée à l’article 6 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative. Si l’autorité requise luxembourgeoise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l’autorité requérante.17 <
(3)Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l’enquête administrative demandée, l’autorité requise luxembourgeoise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité luxembourgeoise.
(4)Lorsque l’autorité requérante le demande expressément, l’autorité requise luxembourgeoise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ne s’y opposent pas.
Art. 8. (L du 16 mai 2023) Modifications 2
18 >(1)L’autorité requise luxembourgeoise effectue les communications visées à l’article 6 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l’autorité requise luxembourgeoise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, lorsque l’autorité requise luxembourgeoise est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.18 <
(2)Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe (1) peuvent être fixés d’un commun accord entre l’autorité requise et l’autorité requérante.
(3)L’autorité requise luxembourgeoise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l’avoir reçue.
(4)Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’autorité requise luxembourgeoise notifie à l’autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d’autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe (1) débutent le jour suivant celui où l’autorité requise luxembourgeoise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.
19 >(5) Lorsque l’autorité requise luxembourgeoise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. 19 <
(6)Lorsque l’autorité requise luxembourgeoise ne dispose pas des informations demandées et n’est pas en mesure de répondre à la demande d’informations ou refuse d’y répondre pour les motifs visés à l’article 18, elle informe l’autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.
Art. 9.
Les demandes d’informations introduites par application de l’échange d’informations prévu à l’article 6 sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande.
3 >Chapitre 3bis – Echange automatique et obligatoire d’informations
Art. 9bis. (L du 16 mai 2023) (L du 26 mars 2014) (L du 27 mars 2026) Modifications 5
(1)L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre Etat membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital:
1.les revenus provenant d’une occupation salariée au sens de l’article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 136, alinéa 1 de cette loi; 2.les revenus au sens de l’article 91, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les tantièmes en vertu de l’article 152, titre 2 de cette loi; 3.les revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 144 de cette loi.
20 >(1bis)L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2025 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent la propriété de biens immobiliers.20 <
21 >(1ter)Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l’Administration des contributions directes est en droit de demander aux contribuables non-résidents de lui soumettre dans la déclaration d’impôt ou dans le décompte annuel le numéro d’identification fiscale (NIF) qui a été délivré par l’État membre de résidence.21 <
36 >Pour les périodes imposables à partir du 1er janvier 2030, l’Administration des contributions directes exige que le NIF des résidents délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées au paragraphe 1er, dans la mesure où il s’agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n’était pas disponible.36 <
37 >(1quater)L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2026 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent les revenus tirés de produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations automatique.37 <
(2)La communication des informations est effectuée au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
(3)Le traitement des informations reçues par les autres Etats membres ou à communiquer aux autres Etats membres se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les informations ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi.3 <
10 >Art. 9ter. (L du 16 mai 2023) (L du 23 juillet 2016) (L du 27 mars 2026) Modifications 8
(1)Lorsqu’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou un accord préalable en matière de prix de transfert a été émis, modifié ou renouvelé après le 31 décembre 2016, l’Administration des contributions directes communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l’article 21.
(2)Conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu de l’article 21, l’Administration des contributions directes communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 7 du présent article, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés au cours d’une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et des accords préalables en matière de prix de transfert sont émis, modifiés ou renouvelés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non.
Sont exclus de la communication visée au présent paragraphe les informations relatives aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert émis, modifiés ou renouvelés avant le 1er avril 2016 à l’intention d’une personne spécifique ou d’un groupe de personnes, à l’exclusion de celles qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d’investissement, dont le chiffre d’affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l’article 48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est inférieur à 40.000.000 euros (ou à un montant équivalent dans une autre devise) au cours de l’exercice fiscal précédant la date d’émission, de modification ou de renouvellement de ces décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et de ces accords préalables en matière de prix de transfert.
(3)Les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert conclus avec des pays tiers sont exclus du champ d’application de l’échange automatique d’informations en application du présent article, lorsque l’accord fiscal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié n’autorise pas sa divulgation à des tiers. Ces accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert feront l’objet d’un échange d’informations, en application de l’article 10, lorsque l’accord fiscal international en vertu duquel l’accord préalable en matière de prix de transfert a été négocié permet sa divulgation et que l’autorité compétente du pays tiers autorise la divulgation des informations.
Toutefois, dans les cas où les accords préalables bilatéraux ou multilatéraux en matière de prix de transfert sont exclus de l’échange automatique d’informations en vertu de la première phrase du premier alinéa du présent paragraphe, les informations visées au paragraphe 6 du présent article, visées dans la demande qui a conduit à l’émission de cet accord préalable bilatéral ou multilatéral en matière de prix de transfert font l’objet d’un échange au titre des paragraphes 1er et 2 du présent article.
(4)Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques 38 >, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque :
a)le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 euros, ou un montant équivalent dans une autre devise, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou b)la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale en application du droit interne luxembourgeois.
Aux fins de l’alinéa 1er, lettre a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d’opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l’objet de plusieurs transactions.
Nonobstant l’alinéa 1er, lettre b), l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n’inclut pas les décisions fiscales relatives à l’imposition à la source concernant les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents.38 <
(5)L’échange d’informations est effectué comme suit: 22 >
a)pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : sans tarder après l’émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l’année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés ;22 <
b) pour les informations échangées en application du paragraphe 2: avant le 1er janvier 2018.
(6)Les informations qui doivent être communiquées par le Grand-Duché de Luxembourg en application des paragraphes 1er et 2, comprennent les éléments suivants:
a)l’identification de la personne, autre qu’une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient; 23 >
b)un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d’opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public ;23 <
c)les dates de l’émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert; d)la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée; e)la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l’accord préalable en matière de prix de transfert, si elle est spécifiée; f)le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’accord préalable en matière de prix de transfert; g)le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou dans l’accord préalable en matière de prix de transfert; h)la description de l’ensemble des critères utilisés pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière de prix de transfert; i)la description de la méthode utilisée pour déterminer la méthode de fixation du prix de transfert ou le prix de transfert lui-même dans le cas d’un accord préalable en matière de prix de transfert; j)l’identification des autres États membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d’être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert; k)l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu’une personne physique, susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées; et l)une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert proprement dits ou sur la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa du présent article 39 >;39 <
40 >m) Pour les périodes imposables à partir du 1er janvier 2028, le NIF des personnes visées aux lettres a) et k) du présent paragraphe, lorsqu’il a été obtenu.40 <
41 >Par dérogation aux lettres a) et k), lorsque la décision fiscale anticipée concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1er et 4, l’identification de la personne physique et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient, doivent également être communiquées par le Grand-Duché de Luxembourg en application des paragraphes 1er et 2.41 <
42 >(6bis)Pour les périodes imposables à partir du 1er janvier 2028 et aux fins de l’échange d’informations visé aux paragraphes 1er et 2, l’Administration des contributions directes est en droit d’exiger que la demande d’obtention d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’un accord préalable en matière de prix de transfert, contienne le numéro d’identification fiscale (NIF) qui a été délivré par l’État membre de résidence de toutes les personnes visées au paragraphe 6.42 <
(7)Les informations définies au paragraphe 6, points a), b), h) et k), du présent article ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
(8)Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est identifié comme État membre susceptible d’être concerné en vertu du paragraphe 6, point j) du présent article, l’Administration des contributions directes accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après la réception des informations. Cette mesure est applicable jusqu’à ce que le répertoire visé à l’article 21, paragraphe 4, devienne opérationnel.
(9)Le Grand-Duché de Luxembourg et les autres États membres peuvent, conformément aux articles 5 et 6, et eu égard aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d’une décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou d’un accord préalable en matière de prix de transfert.10 <
43 >Art. 9quater. (L du 27 mars 2026) Modifications 1
(1)Aux fins du présent article et de l’article 9bis, paragraphe 1quater, on entend par :
a)« produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations » : les contrats d’assurance dont les prestations sont dues au moment du décès de l’assuré, autres que les contrats d’assurance avec valeur de rachat au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et devant faire l’objet d’une déclaration au titre de cette loi ; b)« bénéficiaire » : la personne en faveur de laquelle les prestations sont versées en vertu d’un contrat d’assurance ; c) « entreprise d’assurance » : i) toute entreprise d’assurance résidente du Luxembourg dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de toute succursale de cette entreprise d’assurance située en dehors du territoire du Luxembourg ; ii) toute succursale d’une entreprise d’assurance non résidente du Luxembourg si cette succursale est établie au Luxembourg.
(2)Aux fins de l’article 9bis, paragraphe 1quater, les entreprises d’assurance sont tenues de déclarer à l’Administration des contributions directes les informations du paragraphe 3, dont elles disposent concernant les Produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations et se rapportant à des personnes résidant dans un autre État membre.
(3)Conformément au paragraphe 2, les entreprises d’assurance communiquent les informations suivantes, au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle des prestations ont été versées dans le cadre de produits d’assurance sur la vie non soumis à échange d’informations :
i)dans le cas d’une personne physique : le nom, l’adresse, le NIF et la date de naissance de chaque bénéficiaire ; dans le cas d’une entité qui est bénéficiaire : le nom, l’adresse et le NIF de l’entité. ii)le numéro du contrat d’assurance ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro du contrat d’assurance ; iii)le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’entreprise d’assurance ; iv)l’identifiant IBAN et le code BIC des comptes sur lesquels les prestations ont été versées au profit de chaque bénéficiaire ; v)le montant brut total des prestations versées à chaque bénéficiaire dans la devise spécifiée dans le contrat d’assurance ; vi)la date du versement des prestations.
(4)La forme et les modalités en matière de communication des informations conformément au paragraphe 3 sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)sans préjudice du paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), l’Administration des contributions directes contrôle le respect des obligations qui incombent aux entreprises d’assurance en vertu du présent article. Toutes les informations recueillies lors d’un tel contrôle ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’application du présent article.
(6)Les paragraphes 170 à 173, 175 et 202, de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») s’appliquent.
(7)Les pouvoirs d’investigation de l’Administration des contributions directes se prescrivent par dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe 3.
(8)Les entreprises d’assurances sont considérées comme des responsables du traitement, pour le traitement qu’elles mettent en œuvre, lorsqu’elles déterminent les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(9)Chaque entreprise d’assurance a l’obligation :
a)d’informer chaque personne physique concernée que des informations la concernant seront recueillies et transférées conformément au présent article et à l’article 9bis, paragraphe 1quater ; b) de transmettre à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient communiquées à l’Administration des contributions directes.43 <
Chapitre 4 – Echange spontané d’informations
Art. 10.
(1)L’autorité compétente luxembourgeoise communique les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne d’un autre Etat membre relative aux taxes et impôts visés à l’article 1er à l’autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé, dans les cas suivants:
a)l’autorité compétente luxembourgeoise a des raisons de supposer qu’il peut exister une perte d’impôt ou de taxe dans l’autre Etat membre; b)un contribuable obtient, au Grand-Duché de Luxembourg, une réduction ou une exonération de taxe ou d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d’impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l’impôt dans l’autre Etat membre; c)des affaires entre un contribuable du Grand-Duché de Luxembourg et un contribuable d’un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d’impôt dans l’un ou l’autre Etat membre ou dans les deux; d)l’autorité compétente luxembourgeoise a des raisons de supposer qu’il peut exister une diminution de taxe ou d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises; e)au Grand-Duché de Luxembourg, à la suite des informations communiquées par l’autorité compétente de l’autre Etat membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l’établissement d’une taxe ou de l’impôt dans cet autre Etat membre.
(2)L’autorité compétente luxembourgeoise peut communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.
Art. 11.
(1)L’autorité compétente luxembourgeoise qui dispose d’informations visées à l’article 10, paragraphe (1), les communique à l’autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.
(2)L’autorité compétente luxembourgeoise à laquelle des informations sont communiquées, par échange spontané, en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.
Chapitre 5 – Autres formes de coopération administrative
Section 1re – Contrôles simultanés
Art. 12. (L du 16 mai 2023) Modifications 1
(1)Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur son propre territoire, à des contrôles simultanés d’une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent.
(2)L’autorité compétente luxembourgeoise identifie de manière indépendante les personnes qu’elle a l’intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l’autorité compétente du ou des autres Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix.
Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.
24 >(3)L’autorité requise luxembourgeoise décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.24 <
(4)L’autorité compétente luxembourgeoise désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
Section 2 – Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
Art. 13. (L du 16 mai 2023) Modifications 2
25 >(1)Aux fins de l’échange des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne de l’État membre requérant relative aux taxes et impôts visés à l’article 1er et conformément aux modalités de procédure définies par l’autorité requise luxembourgeoise, des fonctionnaires habilités par l’autorité requérante peuvent, sur demande de celle-ci :
a)être présents dans les bureaux où les autorités administratives luxembourgeoises exécutent leurs tâches ; b)assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; c)participer aux enquêtes administratives menées par l’autorité requise luxembourgeoise en utilisant des moyens de communications électroniques, le cas échéant.
L’autorité requise luxembourgeoise répond à une demande présentée conformément à l’alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l’autorité requérante son refus en le motivant.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise luxembourgeoise ont accès dans le cadre de l’enquête administrative, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.25 <
(2) 26 >Dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, conformément aux modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).26 <
Tout refus d’une personne faisant l’objet d’une enquête de se conformer aux mesures d’inspection des fonctionnaires de l’autorité requérante est considéré par l’autorité requise luxembourgeoise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.
(3)Les fonctionnaires habilités par l’Etat membre requérant, présents au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe (1), sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
32 >Section 2bis - Contrôles conjoints
Art. 13bis. (L du 16 mai 2023) Modifications 1
(1)L’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à une autorité compétente d’un autre État membre ou d’autres États membres de mener un contrôle conjoint.
Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l’autorité compétente luxembourgeoise et l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l’État membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.
Tout en respectant la législation de l’État membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées dans un autre État membre, n’exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise reçoit une demande de mener un contrôle conjoint par une autorité compétente d’un autre État membre (ou d’autres États membres), elle répond à la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. L’autorité compétente luxembourgeoise peut rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d’un État membre pour des motifs justifiés.
(3)Lorsque les activités d’un contrôle conjoint se déroulent au Grand-Duché de Luxembourg, le contrôle conjoint est mené de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres requérants et par l’autorité compétente luxembourgeoise et, le cas échéant, par l’autorité compétente des autres États membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales du Grand-Duché de Luxembourg. L’autorité compétente luxembourgeoise désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint au Grand-Duché de Luxembourg. Tout en n’exerçant aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur État membre, les droits et obligations des fonctionnaires des États membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu’ils sont présents lors d’activités menées au Grand-Duché de Luxembourg, sont déterminés conformément à la législation luxembourgeoise.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3,
a)les fonctionnaires d’autres États membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux modalités de procédure définies dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; b)les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint peuvent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s’appliquent dans le cas d’un contrôle effectué au Grand-Duché de Luxembourg avec la seule participation des fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, y compris au cours d’une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours ; et c)la ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s’appliquent dans le cas d’un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires du Grand-Duché de Luxembourg, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.
(5)Lorsque les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg et d’un ou plusieurs autres États membres mènent un contrôle conjoint, elles s’efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l’objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d’accord figurent dans les conclusions du rapport final.
Sous réserve de l’alinéa 1er, les mesures prises par l’autorité compétente luxembourgeoise à la suite d’un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu au Grand-Duché de Luxembourg se déroulent conformément au droit luxembourgeois.
(6)La ou les personnes ayant fait l’objet d’un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l’émission du rapport final.32 <
Section 3 – Notification administrative
Art. 14.
(1)A la demande de l’autorité compétente d’un autre Etat membre, l’autorité compétente luxembourgeoise notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants au Grand-Duché de Luxembourg, l’ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l’Etat membre requérant et concernant l’application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts visés à l’article 1er.
(2)Les demandes de notification mentionnent l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.
(3)L’autorité requise luxembourgeoise informe immédiatement l’autorité requérante de la suite qu’elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l’acte ou la décision a été notifié au destinataire.
(4)L’autorité compétente d’un autre Etat membre peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 15.
(1)L’autorité requérante luxembourgeoise peut demander aux autorités compétentes d’un autre Etat membre de notifier au destinataire, l’ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives du Grand-Duché de Luxembourg et concernant l’application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts visés à l’article 1er.
(2)Les demandes de notification mentionnent l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.
(3)L’autorité requérante luxembourgeoise n’adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu’elle n’est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés au Grand-Duché de Luxembourg, ou lorsqu’une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L’autorité compétente luxembourgeoise peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d’un autre Etat membre.
Section 4 – Retour d’informations
Art. 16.
Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise communique des informations en application de l’article 6 ou de l’article 10, elle peut demander à l’autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d’informations est demandé de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre, l’autorité compétente luxembourgeoise qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables au Grand-Duché de Luxembourg, à l’autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l’exploitation des renseignements reçus sont connus.
Chapitre 6 – Conditions régissant la coopération administrative
Art. 17. (L du 16 mai 2023) (L du 26 mars 2014) (L du 27 mars 2026) Modifications 7
27 >(1)Les informations reçues sous quelque forme que ce soit sont couvertes par le secret fiscal. 44 >Les informations communiquées ou reçues peuvent servir à l’établissement, à l’administration et à l’application du droit luxembourgeois concernant les taxes et impôts visés à l’article 1er, la taxe sur la valeur ajoutée, d’autres taxes indirectes et les droits de douane, ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.44 <
27 <
4 >Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant de l’article 1er de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.4 <
En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
28 >(2)L’autorité compétente luxembourgeoise qui a communiqué des informations à l’autorité compétente d’un autre État membre peut autoriser celle-ci à utiliser les informations et documents reçus, à des fins autres que 45 >celles visées au paragraphe 1er 45 < , lorsque cela est autorisé par le droit national de l’État membre qui reçoit les informations. Elle octroie une telle autorisation si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires au Grand-Duché de Luxembourg.
L’autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations, peut, avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’autre État membre qui les communique et lorsque cela est autorisé par le droit luxembourgeois, utiliser les informations et documents reçus à des fins autres que celles visées au paragraphe 1er. Elle peut utiliser ces informations et documents sans obtenir une telle autorisation si l’autorité compétente de l’État membre qui a communiqué les informations a transmis une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1er, pour lesquelles, conformément à son droit national des informations et documents peuvent être utilisés.28 <
46 >L’autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des informations et documents d’une autre autorité compétente, peut partager ces informations et documents, sans disposer de l’autorisation visée à l’alinéa 2, aux fins de la mise en œuvre d’un acte fondé sur l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions et les autorités de contrôle au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière ainsi qu’avec les ministres ayant le Commerce extérieur et les Affaires étrangères dans leurs attributions aux fins de la mise en œuvre de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations.46 <
(3)Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre Etat membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième Etat membre pour les fins visées au paragraphe (1), elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente loi. Elle informe l’autorité compétente de l’Etat membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre.
Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise est à l’origine des informations, elle peut s’opposer à un partage des informations avec un Etat membre tiers dans un délai de 47 >quinze jours47 < à compter de la date de réception de la communication par un autre Etat membre de son souhait de communiquer les informations.
(4)L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe (2) des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe (3) ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de l’Etat membre d’où proviennent les informations.
(5)Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, transmis à l’autorité requérante luxembourgeoise par l’autorité requise, peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes du Grand-Duché de Luxembourg au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité luxembourgeoise.
Art. 18.
(1)L’autorité requise luxembourgeoise fournit à l’autorité requérante les informations visées à l’article 6, à condition que l’autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d’information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.
(2)L’autorité requise luxembourgeoise n’est pas obligée de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question à ses propres fins est contraire à sa législation.
(3)L’autorité requise luxembourgeoise peut refuser de transmettre des informations lorsque l’Etat membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.
(4)La transmission d’informations peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.
(5)L’autorité requise luxembourgeoise informe l’autorité requérante des motifs du rejet de la demande d’informations.
Art. 19.
(1)Si des informations sont demandées par un Etat membre, l’autorité requise luxembourgeoise met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d’obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’article 18, paragraphes (2), (3) et (4), dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant l’autorité requise luxembourgeoise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.
(2)L’article 18, paragraphes (2) et (4), ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l’autorité requise luxembourgeoise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
(3)Nonobstant le paragraphe (2), l’autorité requise luxembourgeoise peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d’imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de la loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs, si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
Art. 20. (L du 16 mai 2023) (L du 23 juillet 2016) (L du 26 mars 2014) Modifications 4
(1)Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites en vertu des articles 5 et 6 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d’incapacité ou de refus au titre de l’article 8 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d’un formulaire type adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d’attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
29 >(2)Les formulaires types visés au paragraphe 1er comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante :
a)l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées à l’article 6bis, paragraphe 3, une description détaillée du groupe ; b)la finalité fiscale des informations demandées.29 <
L’autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l’évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l’autorité requise.
30 >(3)Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 10 et 11, les demandes de notification administrative au titre des articles 14 et 15, les retours d’information au titre de l’article 16 et les communications au titre de l’article 17, paragraphes 2 et 3, et de l’article 22, paragraphe 2, sont transmis à l’aide du formulaire type arrêté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE.30 <
5 >(4)Les échanges automatiques d’informations au titre de l’article 9bis sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l’article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d’échanges automatiques d’informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE.5 <
11 >(5)Les échanges automatiques d’informations au titre de l’article 9ter sont effectués à l’aide d’un formulaire type qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE.11 <
Art. 21. (L du 23 juillet 2016) (L du 18 décembre 2015) Modifications 2
(1)Les informations communiquées sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
(2)Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l’autorité requise et l’autorité requérante.
Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat membre requis que dans des cas particuliers, lorsque l’autorité requise motive sa demande de traduction.
7 >(3)L’Administration des contributions directes informe chaque personne physique devant faire l’objet d’une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.7 <
12 >(4)Après la mise à disposition par la Commission d’un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE, les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 9ter, paragraphes 1er et 2, y sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans lesdits paragraphes.
Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu à l’article 9ter, paragraphes 1er et 2, est effectué conformément au paragraphe 1er du présent article et selon les modalités pratiques applicables.12 <
13 >Chapitre 6bis - Accès aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Art. 21bis. (L du 01 août 2018) Modifications 1
Pour l’application de la présente loi, les administrations fiscales ont accès, sur demande, aux mécanismes, procédures, documents et informations visés à l’article 3, paragraphes 2 à 2quater, ainsi qu’aux documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.13 <
Chapitre 7 – Relation avec les pays tiers
Art. 22.
(1)Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne du Grand-Duché de Luxembourg relative aux taxes et impôts visés à l’article 1er sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente luxembourgeoise, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l’autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.
(2)L’autorité compétente luxembourgeoise peut transmettre à un pays tiers, conformément à ses dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
a)l’autorité compétente de l’Etat membre d’où proviennent les informations a donné son accord préalable; b)le pays tiers concerné s’est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.
Chapitre 8 – Dispositions générales et finales
31 >Art. 23. (L du 16 mai 2023) Modifications 1
(1)Tous les échanges d’informations au titre de la présente loi sont soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Toutefois, aux fins de la bonne application de la loi, la portée des obligations et des droits prévus à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 1er, et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679, est limitée dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 23, paragraphe 1er, point e), dudit règlement.
(2)L’autorité compétente luxembourgeoise est considérée comme un responsable du traitement lorsque, agissant seule ou conjointement avec les autorités compétentes des autres États membres, elle détermine les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679.
(3)Les informations traitées conformément à la présente loi ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente loi et, en tout état de cause, conformément aux dispositions légales applicables à chaque responsable du traitement des données concernant le régime de prescription.
(4)Lorsqu’une violation de données s’est produite au Grand-Duché de Luxembourg, l’autorité compétente luxembourgeoise notifie sans tarder à la Commission européenne la violation de données et toute mesure corrective ultérieure. Elle notifie la Commission dès qu’elle a remédié à la violation des données et procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l’accès au CCN aux fins de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée.
Le Grand-Duché de Luxembourg peut suspendre l’échange d’informations avec l’État membre ou les États membres dans lequel ou lesquels une violation des données s’est produite en en informant par écrit la Commission européenne et l’État membre ou les États membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.31 <
Art. 24.
La présente loi n’affecte pas l’application au Grand-Duché de Luxembourg des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’exécution de toute obligation du Grand-Duché de Luxembourg quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.
Art. 25.
Les alinéas (5) et (6) du § 88 de la loi générale des impôts sont remplacés par le libellé suivant:
«
(5)Les documents peuvent être notifiés, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
»
Art. 26.
La loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l’assistance administrative internationale en matière d’impôts directs est abrogée avec effet au 1er janvier 2013.
Art. 27.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 28.
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal».