1 >Loi portant création d’un Observatoire national de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire1 <
(1).
Chapitre 1er
—
Définitions et missions de l’Observatoire national de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire
Chapitre 2 — La section « enfance et jeunesse »
Chapitre 3 — La section « qualité scolaire »
Chapitre 4 — L'organisation de l'Observatoire
Chapitre 5
— Communication de données et traitement des données à caractère personnel
2 >Chapitre 1er Définitions et missions de l’Observatoire national de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire2 <
3 >Art. 1er. (L du 16 mars 2022) Modifications 1
Au sens de la présente loi, on entend par :
1°« enfance » :a)les jeunes enfants, les enfants âgés de moins de quatre ans ; b)les enfants scolarisés, les enfants soumis à l’obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire et âgés de moins de douze ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ;
2°« jeunesse » : les personnes physiques ayant quitté l’enseignement fondamental et âgées de moins de trente ans ; 3°« situation des enfants et des jeunes » : le contexte relatif à leurs besoins essentiels au bon développement et propres à leur âge ; 4°« qualité scolaire » : le développement des établissements scolaires axé sur la réponse aux besoins des élèves et de la société, et fondé sur trois piliers :a)le respect des droits individuels des élèves et l’équité de leur accès à l’éducation ; b)leurs acquis scolaires en connaissances et compétences ; c)leurs autres bénéfices personnels, culturels et sociaux. 3 <
28 >Art. 2. (L du 16 mars 2022) Modifications 1
(1)Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, ci-après « ministre », un Observatoire national de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire, ci-après « Observatoire ».
L’Observatoire comprend deux sections :
1° la section « enfance et jeunesse » ; 2°la section « qualité scolaire ».
(2)L’Observatoire a pour missions :
1° l’analyse de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg, fondée sur une approche globale, centrée sur l’enfant ou le jeune et basée sur les droits de l’enfant ; 2°l’évaluation des systèmes agissant sur eux, relevant prioritairement du domaine socio-éducatif ou d’autres domaines de l’enfance et de la jeunesse ; 3°l’évaluation systémique de la qualité de l’enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg.
(3)L’Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d’observation, ses constats et ses recommandations. Le ministre arrête annuellement, sur proposition de l’Observatoire, les domaines qui sont prioritaires.28 <
4 >Chapitre 2 – La section « enfance et jeunesse »
Art. 3.
Afin de faciliter l’élaboration de politiques relatives à l’enfance et à la jeunesse basées sur les faits, la section « enfance et jeunesse » met en oeuvre les missions visées à l’article 2, paragraphe 2, points 1° et 2°.
Art.3bis.
La section « enfance et jeunesse » établit annuellement un rapport d’activités et au moins un rapport thématique contenant ses constats et ses recommandations sur des domaines qui ont été déterminés comme prioritaires.
La section « enfance et jeunesse » établit tous les cinq ans un rapport sur l’évolution de la situation des enfants et des jeunes et sur des systèmes y relatifs avec ses constats et ses recommandations, comprenant :
1°une description, une analyse et une évaluation de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg pour mettre en évidence les besoins du groupe cible ; 2°une description, une analyse et une évaluation des systèmes relatifs à l’enfance et à la jeunesse pour mettre en évidence les réponses apportées à ces besoins ; 3°des éléments de prospection en vue de la planification des politiques relatives à l’enfance et à la jeunesse.
Les rapports sont communiqués au Gouvernement et à la Chambre des députés. Ils sont publiés sur le site internet du ministère compétent.
Art. 3ter. (L du 16 mars 2022) Modifications 1
Pour remplir la mission de la section « enfance et jeunesse », les observateurs y rattachés recueillent et synthétisent les données existantes sur l’enfance et la jeunesse au Luxembourg.
Ils mènent, initient, préparent ou coordonnent des enquêtes, des analyses, des études et émettent des avis sur les différents aspects de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg.
Ils analysent et évaluent les faits relatifs à la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg et les systèmes agissant sur eux en les positionnant par rapport à la recherche, la pratique et la politique y relatives nationales et internationales et en mettant en place un suivi national.
Ils rencontrent des enfants et des jeunes, des parents, des professionnels socio-éducatifs, des directions d’institutions, des représentations nationales de jeunes, des représentants des communes et des ministères, des chercheurs, ainsi que les chambres professionnelles en fonction des priorités retenues.
Pour pouvoir apprécier les milieux de vie, les observateurs conviennent avec les services concernés des visites exploratoires sur une base volontaire. 4 <
5 >Chapitre 3–La section « qualité scolaire »
Art. 3quater. (L du 16 mars 2022) Modifications 1
La section « qualité scolaire » met en oeuvre la mission visée à l’article 2, paragraphe 2, point 3°. 5 <
Art. 4. (L du 16 mars 2022) Modifications 3
6 >La section « qualité scolaire »6 < établit annuellement un rapport d’activités et au moins un rapport thématique contenant ses constats et ses recommandations sur un ou des domaines qui ont été déterminés comme prioritaires.
7 >La section « qualité scolaire » établit tous les cinq ans7 < un rapport national sur le système scolaire avec ses constats et ses recommandations, comprenant :
1°une description, une analyse et une évaluation de la situation scolaire existante au Grand-Duché de Luxembourg ; 2°une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière d’Éducation nationale ; 8 >
3°des éléments de prospection en vue de la planification des politiques relatives à l’éducation nationale.8 <
Les rapports sont communiqués au Gouvernement et à la Chambre des députés. Ils sont publiés sur le site internet du ministère compétent.
Art. 5. (L du 16 mars 2022) Modifications 6
(1)Au sens du présent article, on entend par :
1°« école » : une école fondamentale publique ou privée, un lycée public ou privé, le Centre national de formation professionnelle continue, 9 >l’École nationale pour adultes, les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée9 < et le centre socio-éducatif de l’État ; 2°« directeur » : le directeur de région, le directeur de lycée, le directeur ou chargé de direction du Centre national de formation professionnelle continue, 10 >de l’École nationale pour adultes, des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;10 < et du centre socio-éducatif de l’État 11 >;11 <
12 >
3°« élève » : toute personne inscrite à un établissement d’enseignement établi sur la base des lois régissant l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire, les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l’enseignement supérieur de type court ainsi que sur la base de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé ou sur la base de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École nationale pour adultes, de même que toute personne résidant au Luxembourg et recevant un enseignement de ce niveau au Luxembourg ou à l’étranger. 12 <
(2)Pour remplir la mission de 13 >la section « qualité scolaire »13 < , les observateurs analysent les études et les résultats des évaluations nationales ou régionales relatives à l’éducation et à la situation des enfants ainsi que les études internationales concernant le Grand-Duché de Luxembourg. 14 >Ils mènent, initient, préparent ou coordonnent des enquêtes, des analyses, des études et émettent des avis sur les différents aspects de la qualité scolaire au Luxembourg.14 <
Ils rencontrent les représentations nationales des parents, des élèves, des étudiants, des enseignants et des communes ainsi que les chambres professionnelles.
L’Observatoire analyse l’organisation et le fonctionnement des écoles, de leurs directions ainsi que des services dépendant du département du ministre chargés de l’enseignement.
L’Observatoire arrête par écrit sa démarche et la communique avant sa visite à l’école ou au service concerné.
Dans les écoles, les observateurs rencontrent le directeur, le comité d’école ou le conseil d’éducation ou autre représentation du personnel ainsi que d’autres membres de la communauté scolaire. Ils se concertent avec le directeur pour assister à des cours d’enseignement ou à des situations d’apprentissage des élèves servant à illustrer la pratique pédagogique de l’établissement scolaire.
La visite porte sur les constats et recommandations de l’Observatoire concernant la démarche et le développement de l’école ou du service sans porter sur le travail individuel des membres du personnel. Les écoles et lycées ainsi que les services du ministère qui ont fait l’objet d’une visite par des observateurs reçoivent à leur demande des explications quant aux constats.
15 >Chapitre 4 L'organisation de l'Observatoire15 <
16 >Art. 5.bis16 < (L du 16 mars 2022) Modifications 9
17 >L’Observatoire comprend douze observateurs attachés à nombre égal aux deux sections. Les deux sections de l’Observatoire sont dirigées par un chef de section respectif.17 <
Les observateurs sont choisis soit parmi les fonctionnaires 18 >, soit parmi les employés de l’État18 < ayant appartenu 19 >pendant cinq ans au moins 19 < au personnel classé à la catégorie de traitement A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale », soit parmi les candidats du secteur privé titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’au moins un bachelor ou de son équivalent ou d’un brevet de maîtrise luxembourgeois ou étrangers, reconnus équivalents par le ministre. 20 >Pour être nommé observateur, il faut posséder une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans au moins un des domaines utiles à l’exercice de la qualité d’observateur. Le candidat à la fonction d’observateur peut cumuler plusieurs périodes d’expérience professionnelle sous différents statuts. Le nombre d’observateurs du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à cinq.20 <
Les observateurs sont nommés par le Grand-Duc pour un mandat renouvelable de sept ans. Le ministre choisit parmi les observateurs, et sur leur proposition,(2) un président et le nomme pour un mandat renouvelable de trois ans et demi 21 > et les nomme président et vice-président de l’Observatoire21 < . 23 >Le président et le vice-président de l’Observatoire alternent leurs fonctions à mi-mandat.23 <
24 >Le président de l’Observatoire est responsable du bon fonctionnement de l’Observatoire.24 <
22 >Il22 < est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l’Observatoire.
Les détails de fonctionnement de l'Observatoire sont réglés par règlement d’ordre interne.
Art. 6.
Le cadre du personnel de l’Observatoire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel de l’Observatoire peut comprendre en outre des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires.
Dans l’accomplissement de sa mission, l’Observatoire peut demander au ministre l’aide d’experts, d’un institut de recherche ou d’un établissement universitaire. Si le ministre acquiesce, l’État établit une convention avec les institutions ou personnes concernées.
Art. 7.
Lorsque l’observateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.
En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons se rapportant aux années de service passées comme observateur jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée.
Lorsque l’observateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction d’observateur.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
L’observateur peut bénéficier d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 8. (L du 16 mars 2022) Modifications 2
Le ministre choisit et nomme le premier président 25 >et le premier vice-président25 < de l’ 26 >Observatoire national de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire26 < parmi les observateurs déjà nommés par le Grand-Duc sans qu’il doive attendre la nomination de tous les membres de l’Observatoire.
27 >Chapitre 5 – Communication de données et traitement des données à caractère personnel
Art. 9.
Aux fins de remplir ses missions visées à l’article 2, sont transmises à l’Observatoire les études ou les recherches réalisées à l’initiative de l’État ou subsidiées par lui et concernant les enfants, les jeunes, les acteurs éducatifs et l’environnement éducatif dans lequel ils évoluent.
Art. 10. (L du 16 mars 2022) Modifications 1
(1)Les administrations et les services publics, les communes, les établissements d’enseignement, les établissements publics, les personnes morales de droit privé actives dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse et de l’enseignement ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l’Observatoire et sur sa demande les informations et les données nécessaires à l’exécution de ses missions sous forme pseudonymisée.
(2)Seules les données de contact des destinataires nécessaires à une enquête menée par l’Observatoire dans le cadre de ses missions, lui sont transmises par les autorités et personnes morales visées par le paragraphe 1er. L’Observatoire utilise ces données uniquement pour une prise de contact avec les destinataires de l’enquête anonyme. Ces données sont supprimées par l’Observatoire endéans les six mois après leur réception. 27 <
(1) Date de promulgation du 13 mars 2018 enlevée par la modification de l'intitulé par la loi du 16 mars 2022.
(2) « deux chefs de section » à insérer suite à la modification par la loi du 16 mars 2022 ; insertion pas possible ; rectification de la loi en cours.