Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité.
Chapitre Ier.- — Institution, but et nature du Fonds
Chapitre II.- — Les prestations du Fonds
Chapitre III. — Organisation du Fonds
Le conseil d'administration
Le président du conseil d'administration
Les cadres administratifs
Dispositions d'exécution
Concours des autorités
Surveillance de l'Etat
Etablissement du budget du Fonds
Compte d'exploitation et bilan
Chapitre IV.- — Procédure, contentieux et dispositions pénales
Demande d'obtention d'une pension et décision
Paiement de la pension de solidarité
Recours contre les décisions du Fonds
Audition des témoins
Secret professionnel
Dispositions pénales
Chapitre V.- — Voies et moyens du Fonds
Les ressources du Fonds
Administration du patrimoine
Privilèges fiscaux
Frais administratifs
Chapitre VI.- — Dispositions diverses
1 >Chapitre Ier.- Institution, but et nature du Fonds
Art. 1er.
Il est institué un Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé «le Fonds», qui a le caractère d'un établissement public; il possède la personnalité civile et l'autonomie financière.
Chapitre II.- Les prestations du Fonds
Art. 2. - Art. 15. (abrogés)
Chapitre III.-Organisation du Fonds
Le conseil d'administration
Art. 16. (L du 19 mai 2025) Modifications 10
(1)Le fonds est administré et géré par un conseil d'administration comprenant un président et sept membres nommés par le gouvernement. Le président est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat, l'un des sept autres membres est obligatoirement le commissaire de gouvernement à l'action sociale.
2 >Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par règlement d’ordre intérieur.2 <
(2)Le conseil d'administration représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui n'auront pas été déférées à un autre organe par la loi.
3 >(3)Il lui appartient :
a)de présenter au ministre ayant le fonds dans ses attributions, ci-après « ministre », le projet de budget ; b)de statuer au sujet des prestations légales et des demandes en restitution ; c)d’engager, de nommer et de congédier les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et les employés assimilés aux employés de l’État du fonds ; d)de statuer sur le placement de la fortune du fonds ; e)de statuer sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que sur la constitution de charges sur ces immeubles ; f)d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ; g)de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis du Code de la sécurité sociale ; h)d’établir son règlement d’ordre intérieur ; i)d’établir un code de conduite.
Les décisions prévues aux lettres a), d) et h) de l’alinéa 1er sont soumises à l’approbation du ministre. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite est publié sur le site internet du fonds.3 <
4 >(4)Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes du fonds en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement des travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées dans le règlement d’ordre intérieur.4 <
Le président du conseil d'administration
(5)Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom du Fonds, poursuite et diligence du président du conseil d'administration.
(6)Dans les votes du conseil d'administration du Fonds la voix du président prévaudra en cas de partage.
5 >(7) Si les décisions du conseil d'administration du Fonds semblent contraires aux lois et règlements, le président formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et qui sera vidée par le ministre d'Etat, le tout sans préjudice des recours devant les juridictions compétentes. 5 <
6 >(8)Toutes les questions de prestation font l’objet d’une décision du président ou de son délégué choisi parmi les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État visés au paragraphe 10. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé devant le conseil d’administration dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.6 <
(9)Les actes posés par le président ou le conseil d'administration dans les limites de leurs pouvoirs engagent le Fonds.
7 >(10)Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail du fonds. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction du fonds, il est assisté par les fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État désignés par lui qui doivent être classés dans la catégorie de traitement A ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, et occupant au moins le grade 13. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis du Code de la sécurité sociale.7 <
8 >(11) Le président du fonds a droit à une indemnité de 75 points indiciaires dont la valeur mensuelle est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.8 <
9 >Les cadres administratifs
(12) Le président est assisté par des employés nommés par le conseil d'administration et placés sous la direction et l'autorité de ce comité. 9 <
10 >Dispositions d'exécution10 <
11 >(13) Les modalités d'application du présent article seront fixées par règlement d'administration publique.
(14) Ce règlement portera notamment sur:
a) la composition du conseil d'administration;
b) la gestion du Fonds;
c) les droits et devoirs et les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du président et des employés du Fonds. 11 <
12 >Art. 16bis.
(1)Le personnel du fonds comprend des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et des employés assimilés aux employés de l’État.
(3)Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement par la présente loi, sont applicables aux fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État, aux fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État et aux employés assimilés aux employés de l’État, les lois et règlements applicables aux agents de l’État respectifs.
Art. 16ter.
L’application au personnel du fonds des dispositions légales et réglementaires applicables aux agents de l’État se fait conformément aux dispositions suivantes :
a)le terme « administration » désigne le fonds ; b)les termes « au service de l’État » sont à remplacer par les termes « au service du fonds » ; c)les termes « État luxembourgeois » sont à remplacer par le terme « fonds » ; d)les termes « fonctionnaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État » ; e)les termes « fonctionnaires stagiaires de l’État » sont à remplacer par les termes « fonctionnaires stagiaires assimilés aux fonctionnaires stagiaires de l’État » ; f)les termes « employés de l’État » sont à remplacer par les termes « employés assimilés aux employés de l’État » ; g)sans préjudice des autres dispositions du présent article, les compétences dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil d’administration du fonds ; h) les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État sont exercées par le conseil d’administration du fonds, l’avis du ministre n’étant pas requis ; i)les compétences dévolues au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, autres que celles visées à la lettre h) concernant les employés de l’État et excepté celles concernant les examens-concours pour l’admission au stage, le changement d’administration et la commission d’appréciation des performances professionnelles, sont exercées par le ministre ; j) les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du fonds ; k)les compétences dévolues au membre du Gouvernement pour la saisine du commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire conformément à l’article 56, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, sont exercées par le président du fonds.
Art. 16quater.
Les employés assimilés aux employés de l’État sont engagés par le conseil d’administration sur contrat écrit signé par le président du fonds.
Art. 16quinquies.
Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État est documentée par un titre signé par le président du fonds.
Art. 16sexies. (L du 19 mai 2025) Modifications 1
(1)Les examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État et employés assimilés aux employés de l’État du fonds ont lieu par écrit devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre et qui est composée d’un délégué du ministre comme président et de deux assesseurs.
(2)Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement, sous peine de nullité de l’examen de ce parent ou allié.
(3)Les questions à poser sont à arrêter par la commission immédiatement avant chaque séance.
(4)Chaque réponse est lue et appréciée par tous les membres de la commission.
(5)Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers de l’ensemble des points attribués aux matières de l’examen de fin de stage ont échoué.
Cette moyenne est fixée aux trois cinquièmes de l’ensemble des points attribués aux matières des autres examens prévus à l’annexe.
(6)Les candidats qui, tout en ayant obtenu les moyennes prévues au paragraphe 5, n’ont pas obtenu à l’examen au moins la moitié des points dans l’une des matières, subissent un examen supplémentaire dans cette matière, lequel décide de leur admission.
(7)À la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet des candidats. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre de points attribués à l’ensemble des matières de l’examen et le nombre de points obtenus par chaque candidat.
(8)Les matières d’examen ainsi que les points attribués pour chaque matière sont fixés à l’annexe.12 <
Concours des autorités
Art. 17. (L du 19 mai 2025) Modifications 2
(1)Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations et des établissements publics et notamment les agents fiscaux ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir aux Fonds les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation et au contrôle des 13 >prestations13 < et en général du fonctionnement du Fonds.
14 >(2) Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires du Fonds du grade de rédacteur, rédacteur principal, chef de bureau adjoint, chef de bureau, inspecteur, inspecteur principal, inspecteur principal 1er en rang.
(3) Les fonctionnaires visés au paragraphe 2 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(5) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du Code pénal leur est applicable. 14 <
Art. 17bis.
Les agents du fonds national de solidarité peuvent, dans l'exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au domicile des personnes ayant sollicité une prestation du fonds national de solidarité, afin de procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour déterminer si les conditions en vue de l'octroi de ces prestations se trouvent remplies. Les visites à domicile ne peuvent avoir lieu qu'entre six heures et demi et vingt heures.
Surveillance de l'Etat
15 >Art. 18. (L du 19 mai 2025) Modifications 1
(1)Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
Le réviseur d’entreprises agréé remplit les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge du fonds
Il remet son rapport au conseil d’administration au 1er avril de l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(2)Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au Gouvernement les arrêtés de compte annuels auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement du fonds ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises agréé.
Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder au conseil d’administration du fonds.
Si le Gouvernement n’a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des arrêtés de compte annuels et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit.15 <
Etablissement du budget du Fonds
Art. 19. (abrogé)
Compte d'exploitation et bilan
Art. 20. (abrogé)
Chapitre IV.- Procédure, contentieux et dispositions pénales
16 >Demande d'obtention d'une pension et décision
Art. 21.
(1) Les requêtes en obtention d'une pension de solidarité seront adressées par écrit au Fonds qui les instruira à l'aide des moyens d'investigation qu'il déterminera.
(2) Sans préjudice de la disposition de l'article 16, alinéa (8), il y sera statué par le conseil d'administration.
(3) La décision sera notifiée au requérant au plus tard dans les trois mois de l'introduction de la requête.
(4) La décision portant octroi d'une pension de solidarité doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la pension ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée.
(5) Le rejet d'une demande d'obtention d'une pension ne pourra être prononcé que par une décision motivée.
Paiement de la pension de solidarité
Art. 22. (L du 19 mai 2025)
(1) La pension de solidarité définitivement allouée est payée par douzième par mandat ou par virement postal au début de chaque mois. Les termes de ces paiements pourront être modifiés par règlement grand-ducal.
(2) Le Fonds pourra charger du paiement le service ou organisme public débiteur de l'avantage mensuel principal repris dans le revenu global annuel fixé selon l'article 3 de la présente loi.
(3) Le Fonds désigne dans sa décision l'organisme en question lequel doit faire l'avance des fonds nécessaires pour le paiement de la pension.
(4) Les montants ainsi avancés sont remboursés trimestriellement par le Fonds sur présentation d'un état détaillé des sommes payées. 16 <
Recours contre les décisions du Fonds
Art. 23. (L du 19 mai 2025) Modifications 2
(1)Les décisions du fonds sont susceptibles d’un recours par les intéressés devant le président du Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile. Sont applicables les articles 454 à 455sexties du Code de la sécurité sociale.
(2)La décision du président du conseil arbitral des assurances sociales est susceptible, dans le délai de quarante jours à partir de la notification de du jugement, d'un recours devant le conseil supérieur des assurances sociales composé du président et des assesseurs-magistrats. L’article 456 du Code de la sécurité sociale est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile.
(3)(abrogé)
17 >(4)Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 250 euros et à charge d’appel lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.17 <
18 >(5) Les décisions rendues en dernier ressort par le conseil arbitral ainsi que les arrêts du conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation introduit, instruit et jugé dans les formes et délais prescrits pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. Le recours ne sera recevable que pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale.
(6) Le Fonds et les ayants droit à pension jouiront de plein droit du bénéfice de l'assistance judiciaire, tant devant le conseil arbitral que devant le conseil supérieur des assurances sociales et devant la cour de cassation, et ce bénéfice s'étendra à tous les actes d'exécution mobilière et immobilière, ainsi qu'à toute contestation pouvant surgir à l'occasion de l'exécution.
(7) Les jugements et arrêts, ainsi que tous autres actes relatifs aux contestations dont s'agit, seront exempts des droits d'enregistrement, de timbre et de greffe et ne donneront lieu à d'autres salaires qu'à ceux des secrétaires des juridictions en matière de sécurité sociale. 18 <
Art. 24.
(1)Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours, notamment la possibilité de former un recours, le délai de recours et l'autorité devant laquelle il doit être formé.
(2)Si ces instructions sont incomplètes ou inexactes ou s'il n'a pas été donné d'instructions à la partie, la décision passe en force de chose jugée si elle n'est pas attaquée dans les douze mois du jour de la signification.
19 >Art. 25. (L du 19 mai 2025) Modifications 1
(1)Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours sont faites sous pli fermé et par recommandé à la poste par l’expéditeur. La remise est faite en mains propres du destinataire. Si le destinataire a fait élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.
Si le destinataire accepte la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte.
Dans les cas où la notification n’a pas pu être faite comme précisé ci-avant, l’agent des postes remet la lettre au bureau distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant la dénomination et l’adresse du fonds ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée est retirée dans un délai de sept jours. La notification est réputée faite le jour de dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(2)À l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la notification est faite sous pli fermé et recommandé à la poste dans les conditions et formes du paragraphe 1er.
(3)Lorsque le destinataire de la notification n’a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par huissier de justice, conformément à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile.
(4)Si l’intéressé n’a pas eu connaissance de la notification, ou s’il en a eu connaissance de manière tardive, sans qu’une faute lui soit imputable, il est réintégré dans ses droits, pourvu qu’il ait formé sa demande dans les trente jours à partir de la date où il a eu connaissance de l’existence de la notification. 19 <
Art. 26.
(1)Pour assurer l'évacuation normale des litiges à naître de l'application de la présente loi, le président du conseil arbitral pourra se faire remplacer, soit par un ou plusieurs membres de l'ordre judiciaire, soit par un ou plusieurs membres du barreau remplissant les conditions requises pour être nommés aux fonctions judiciaires. Les nominations à cette fonction sont faites par le Grand-Duc pour un terme de trois ans.
(2)Les juges ainsi nommés toucheront des vacations ou indemnités à fixer par règlement d'administration publique.
Audition des témoins
Art. 27.
(1)Les témoins qui, dans les enquêtes instituées par le conseil d'administration, refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines combinées par l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d'Etat.
(2)La taxe des témoins sera celle applicable en matière judiciaire.
Secret professionnel
Art. 28.
(1)Les agents du Fonds, de même que ceux de tout autre organisme public, sont tenus de garder le secret des faits dont ils obtiennent connaissance dans l'accomplissement de leur mission dans le cadre de la présente loi.
(2)L'article 458 du Code pénal est applicable.
Dispositions pénales
20 >Art. 29. (L du 19 mai 2025)
(1) Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros, à moins qu'une peine plus forte ne résulte d'une autre disposition légale, ceux qui auront frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie.
(2) La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros.
(3) Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. 20 <
Art. 30.
Les dispositions du livre 1er du code pénal à l’exception des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que celles des articles 130-I à 132-1 du code d’instruction criminelle, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Chapitre V.- Voies et moyens du Fonds
Les ressources du Fonds
Art. 31.
Pour faire face à ses engagements, le Fonds dispose de moyens financiers provenant de:
a)la dotation annuelle de l'Etat, fixée par la loi budgétaire, compte tenu des recettes, visées sub b à g ci-après, et des besoins du Fonds, qui se dégagent des obligations légales et réglementaires. Le crédit à inscrire dans la loi budgétaire sera non limitatif et sans distinction d'exercice; c)(abrogé) c)la quote-part dans le produit de la loterie nationale à déterminer par règlement d'administration publique; d)les dons et legs: le Fonds peut recevoir des dons et legs conformément à l'article 910 du Code civil; e)La perception des sommes revenant au Fonds en exécution des dispositions de la présente loi; f) les revenus propres; g) les revenus divers.
Art. 32. (abrogé)
Art. 33. (abrogé)
Administration du patrimoine
Art. 34. (L du 19 mai 2025) Modifications 2
(1)Le Fonds peut, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la dette publique, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l'Etat et aux communes indigènes.
(2)Il peut, avec l'autorisation du ministre 21 > d'Etat 21 < , faire d'autres placements, par exemple en titres publics étrangers, en titres d'entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions immobilières.
(3)Pour les titres de la dette publique, il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom du Fonds.
(4)Les autres titres seront déposés à la caisse générale de l'Etat.
(5)Les placements temporaires seront effectués auprès de la caisse d'épargne de l'Etat ou auprès d'autres établissements de crédit.
(6)Le ministre 22 > d'Etat 22 < , d'accord avec le ministre des Finances, fixera le taux d'intérêt à servir par la caisse d'épargne, celle-ci entendue.
Privilèges fiscaux
Art. 35.
(1)Les actes passés au nom ou en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque ou de succession.
(2)Ses valeurs mobilières et immobilières, ainsi que les revenus en provenant, sont affranchis de tous impôts de l'Etat et des communes.
(3)Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits des registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, d'autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.
(4)Dans les actions intentées en vertu des articles 7 et 12, les actes de procédure de toutes les parties sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et de tout droit de timbre.
Frais administratifs
Art. 36.
Tous les frais d'administration et de contentieux et notamment les traitements du personnel du Fonds sont à charge de l'Etat.
Chapitre VI.- Dispositions diverses
Art. 37. (abrogé)
Art. 38.
En attendant la constitution du conseil d'administration prévu à l’article 16, les fonctions à lui dévolues seront exercées par un comité provisoire de sept membres au plus, nommés par le ministre d’Etat.
Art. 39. (L du 04 juin 2024) Modifications 1
(1)La présente loi entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1959.
(2)Par dérogation à l'article 7 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la loi du 1er août 1958, la date de clôture définitive de l'exercice 1959 est prorogée jusqu'au 31 décembre 1960 pour l'ordonnancement et la liquidation des dépenses résultant de l'exécution de la présente loi.
(3)En ce qui concerne les mensualités échues avant la publication de la loi, le remboursement en faveur de l'Etat, des communes et établissements de bienfaisance, prévu à l’article 10, pourra atteindre dans tous les cas les 3/4 de la pension.1 <
23 > Annexe
Matières d’examen et points à attribuer par matière conformément à l’article 16sexies, paragraphe 8
I. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 :
A. Dans le sous-groupe administratif :
a.Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b.Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points).
B. Dans le sous-groupe scientifique et technique :
a.Standard et pratique professionnelle (60 points) ; b.Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points).
C. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social :
a.Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; b.Rédaction et soutenance d’un mémoire sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (120 points).
II. Examens de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 :
A. Dans le sous-groupe administratif :
a.Travail de réflexion sur un sujet fixé par la commission d’examen en relation avec les missions du candidat (60 points) ; b.Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c.Notions générales du droit public (60 points).
B. Dans le sous-groupe éducatif et psycho-social :
a.Présentation d’un rapport social (60 points) ; b.Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c.Notions générales du droit public (60 points).
III. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 :
A. Dans le sous-groupe administratif :
- Examen de fin de stage :
a.Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b.Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c.Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points).
- Examen de promotion :
a.Rédaction d’une note administrative en relation avec les missions du candidat (120 points) ; b.Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points).
B. Dans le sous-groupe technique :
- Examen de fin de stage :
a.Épreuve théorique portant sur les connaissances générales en matière informatique (60 points) ; b.Pratique professionnelle (120 points).
- Examen de promotion :
a.Épreuve théorique portant sur les connaissances détaillées en matière informatique (60 points) ; b.Pratique professionnelle (120 points).
IV. Examens des fonctionnaires assimilés aux fonctionnaires de l’État relevant de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 :
A. Dans le sous-groupe administratif :
- Examen de fin de stage :
a.Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b.Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c. Épreuve pratique en relation avec les missions du candidat (60 points).
- Examen de promotion :
a.Correspondance de service courante en langues française et allemande (60 points) ; b.Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c.Législation concernant le statut et le régime des agents du fonds (60 points).
B. Dans le sous-groupe technique, fonction de l’artisan :
- Examen de fin de stage :
a.Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b.Rédaction d’un rapport en relation avec le métier artisanal du candidat (60 points) ; c.Épreuve portant sur la sécurité et la maintenance des bâtiments (60 points).
- Examen de promotion :
a.Rédaction d’un rapport de service en langue française et allemande (60 points) ; b.Épreuve portant sur les notions élémentaires en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c.Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points).
V. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 :
a.Rédaction française et rédaction allemande (60 points) ; b.Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c.Exercices pratiques sur les prestations du fonds (60 points).
VI. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1 :
a.Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b.Épreuve portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et en matière de législation concernant le fonds (60 points) ; c.Épreuve pratique en relation avec les missions des candidats (60 points).
VII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C2 :
a.Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b.Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c.Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points).
VIII. Examen de carrière des employés assimilés aux employés de l’État relevant de la catégorie d’indemnité D, groupe d’indemnité D1 :
a.Épreuve portant sur les langues française et allemande (60 points) ; b.Rédaction d’un rapport en relation avec les missions de l’agent (60 points) ; c.Notions élémentaires sur les droits et devoirs des agents du fonds (60 points).23 <