Loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale et modifiant
1)la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Éducation c) l'institution d'un Conseil scientifique, 2)la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, 3)la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, 4)la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, 5)la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance, 6)la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, 7)la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, 8)le Code de la sécurité sociale,
et abrogeant la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire.
Chapitre 1er — Statut, mission et organisation.
Chapitre 2 — Le stage des fonctionnaires stagiaires.
Section 1ère — Champ d’application.
Section 2 — Objectifs du stage et affectation.
Section 3 — Instruments et référentiel du stage.
Section 4 — Intervenants.
Section 5 — Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 5.
Section 6 — Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 6.
Section 7 — Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 7.
Section 8 — Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 8.
Section 9 — Formation à la pratique professionnelle.
Section 10 — Structure du stage: l’initiation dans l’établissement.
Section 11 — Tâche des stagiaires.
Section 12 — Évaluation du stage: généralités.
Section 13 — Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 5.
Section 14 — Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 6.
Section 15 — Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 7.
Section 16 — Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 8.
Section 17 — Mise en compte des résultats, réussite au stage et transmission du résultat final du stagiaire.
Section 18 — Indemnités des évaluateurs.
Section 19 — Réduction de stage, dispense de formation et réintégration au stage suite à une suspension.
Chapitre 2bis — La période d’initiation des employés.
Section 1ère — Champ d’application.
Section 2 — Objectifs de la période d’initiation.
Section 3 — Instruments et référentiels de la période d’initiation.
Section 4 — Intervenants.
Section 5 — Accompagnement, regroupement entre pairs et hospitation.
Section 6 — Tâche de l’employé.
Section 7 — Réduction de stage.
Chapitre 3 — Le cycle de formation de début de carrière des employés.
Section 1ère — Organisation du cycle de formation de début de carrière.
Section 2 — Évaluation du cycle de formation de début de carrière.
Section 3 — Indemnités des évaluateurs.
Section 4 — Dispense de formation.
Chapitre 3bis — Le certificat de formation pédagogique des employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse », ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.
Section 1ère — Champ d’application.
Section 2 — Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
Section 3 — Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
Section 4 — Formation pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
Section 5 — Évaluation des épreuves de la formation théorique.
Section 6 — Évaluation de l’épreuve de la formation pratique.
Section 7 — Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique.
Section 8 — Dispense de formation.
Section 9 — Indemnités des évaluateurs.
Chapitre 3ter — Le certificat de formation pédagogique des employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.
Section 1ère — Champ d’application.
Section 2 — Formation théorique.
Section 3 — Formation pratique.
Section 4 — Évaluation des épreuves de la formation théorique et de la formation pratique.
Section 5 — Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique.
Section 6 — Dispense de formation.
Section 7 — Indemnités des évaluateurs.
Chapitre 3quater — La période d’approfondissement.
Chapitre 4 — La formation continue.
Section 1ère — Dispositions générales.
Section 2 — Offre de formation continue.
Section 3 — Organisation des cours de formation continue.
Chapitre 4bis — Les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement.
Section 1ère — Généralités.
Section 2 — Agents de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État.
Section 3 — Agents des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A1, A2 et B1, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans la formation professionnelle, dans les Centres de compétences, à l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, dans le Centre socio-éducatif de l’État ou dans la voie de préparation.
Sous-section 1ère — Épreuves préliminaires.
Sous-section 2 — Agents des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A1, A2 et B1, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans la formation professionnelle, dans les Centres de compétences, à l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État.
Sous-section 3 — Agents de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans la voie de préparation de l’enseignement secondaire général.
Section 4 — Les conditions de réussite.
Section 5 — Indemnités des évaluateurs.
Section 6 — Nomination et classement des fonctions.
Chapitre 5 — Organisation des cours.
Chapitre 6 — Direction et personnel.
Chapitre 7 — Dispositions modificatives.
Chapitre 8 — Dispositions abrogatoires.
Chapitre 9 — Dispositions transitoires.
Chapitre 10 — Dispositions finales.
Chapitre 1er - Statut, mission et organisation.
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par:
-
Centres de compétences : Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire au sens de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
-
conseiller pédagogique: le patron de stage tel que prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
-
directeur d’établissement: le directeur d’un établissement scolaire ou d’un établissement socio-éducatif;
-
directeur de l’Institut: le directeur de l’Institut de formation de l’éducation nationale;
-
éducation nationale: les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs dépendant du département ministériel «Éducation nationale» et du département ministériel «Enfance et Jeunesse»;
-
employé: employé de l’éducation nationale visé aux articles 66 et 67 bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ;
-
enfants : personnes physiques âgées de moins de 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ;
-
enseignant: membre du personnel enseignant des catégories de traitement et d’indemnité énumérées aux articles 5, 6, 7 et 66 ;
-
épreuve certificative : un examen de législation, une épreuve pratique, une inspection, un projet socio-éducatif ou psycho-social, une production écrite, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16, au chapitre 3bis et au chapitre 3ter ;
-
épreuve formative : une production écrite, un bilan des compétences didactiques et pédagogiques, un bilan du portfolio, un projet pédagogique de recherche-action, tels que prévus au chapitre 2, sections 13, 14, 15 et 16 et au chapitre 3, section 7 ;
-
établissement: un établissement scolaire ou établissement socio-éducatif;
18bis. période d’initiation : les deux premières années de service de l’employé visé aux articles 66 et 67 à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée ;
18ter. personnel coordonnant : les présidents des comités d’écoles et les coordinateurs de cycle tels que prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
-
personnel dirigeant: les équipes de direction des établissements scolaires et socio-éducatif ;
-
personnel éducatif et psycho-social: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités éducatives, socio-éducatives et psycho-sociales en contact avec des enfants, jeunes ou adultes;
-
personnel de l’éducation nationale: le personnel dirigeant, le personnel coordonnant, le personnel enseignant ainsi que le personnel éducatif et psycho-social œuvrant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs pour le compte de l’éducation nationale;
-
personnel enseignant: les fonctionnaires et employés de l’éducation nationale exerçant des activités d’enseignement en contact avec des enfants, jeunes ou adultes;
22bis. responsable de division : la fonction définie dans l’organigramme interne de l’Institut ;
-
spécialité: discipline, famille de disciplines ou domaine d’enseignement de l’enseignant;
-
stage: la formation générale, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle du personnel de l’éducation nationale visé aux articles 5, 6, 7 et 8;
-
stagiaire: membre du personnel enseignant ou éducatif et psycho-social en période de stage visé aux articles 5, 6, 7 et 8.
Art. 2.
Il est créé un Institut de formation de l’éducation nationale, désigné ci-après par «l’Institut».
L’Institut a pour mission de concevoir, d’organiser, de promouvoir et d’évaluer les dispositifs du stage, de la période d’initiation et de la formation continue du personnel de l’éducation nationale.
L’Institut a pour mission d’accompagner, de soutenir et de pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de compétences dans le développement de l’établissement scolaire.
L’Institut est placé sous l’autorité du ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre».
Art. 3.
L’Institut comprend sept divisions :
-
la « Division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental » qui a pour mission d’organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel enseignant tant de l’enseignement fondamental que des Centres de compétences, de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse et du Centre socio-éducatif de l’État ;
-
la « Division du stage des enseignants de l’enseignement secondaire et des formateurs d’adultes » qui a pour mission d’organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel enseignant tant de l’enseignement secondaire que de la formation d’adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État ;
-
la « Division du stage du personnel éducatif et psycho-social » qui a pour mission d’organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel éducatif et psycho-social ;
-
la « Division de la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l’éducation nationale » qui a pour mission : a) d’organiser la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l’éducation nationale ;
b) de promouvoir la formation continue dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ;
c) de conseiller et d’accompagner les établissements scolaires et les établissements socio-éducatifs de l’éducation nationale dans l’élaboration de plans de formation continue ;
d) de collaborer avec les organismes de formation professionnelle continue des secteurs de l’éducation non formelle des enfants et des jeunes et de l’aide à l’enfance et à la famille agréés ou conventionnés par l’État, en vue de l’échange de bonnes pratiques et de l’élaboration de formations communes ;
-
la « Division de la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l’éducation nationale » qui a pour mission d’organiser et de promouvoir la formation du personnel dirigeant et du personnel coordonnant dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie ;
-
la « Division de l’accompagnement du développement des établissements scolaires » qui a pour mission : a) d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de compétences dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement de l’établissement scolaire ;
b) d’accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les établissements de formation d’adultes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement institutionnel ;
c) de collaborer avec le Centre de coordination des projets d’établissement, la commission ministérielle prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et les autres partenaires nationaux et internationaux contribuant au développement de la qualité dans les écoles, les lycées et les structures éducatives ;
d) d’accompagner et de soutenir les écoles et le personnel enseignant, éducatif et psycho-social dans l’éducation aux et par les médias et dans le développement des compétences-clés liées aux technologies de l’information et de la communication auprès des enfants et des jeunes ;
- la « Division du soutien et de l’accompagnement professionnel et psycho-social » qui a pour mission de soutenir et d’accompagner le développement personnel professionnel et psycho-social du personnel de l’éducation nationale.
Chapitre 2 - Le stage des fonctionnaires stagiaires.
Section 1ère - Champ d’application.
Art. 4.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9, lettre b), 12 et 13 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le présent chapitre détermine les modalités du stage et la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires de l’État du personnel enseignant ainsi que du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale en période de stage.
Pendant le stage, le fonctionnaire doit suivre une formation générale, une formation spéciale et une formation à la pratique professionnelle telles que prévues au chapitre 2.
Art. 5.
Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement fondamental, des Centres de compétences de l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse et du Centre socio-éducatif de l’État s’applique aux enseignants fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes:
- catégorie de traitement A; groupe de traitement A1:
sous-groupe enseignement fondamental: instituteur spécialisé
- catégorie de traitement A; groupe de traitement A2:
sous-groupe enseignement fondamental: instituteur.
Art. 6.
Le stage des enseignants fonctionnaires de l’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l’État s’applique aux enseignants fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes:
- catégorie de traitement A: Groupe de traitement A1: a) sous-groupe enseignement secondaire: professeur,
b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement théorique;
- catégorie de traitement A: Groupe de traitement A2: a) sous-groupe enseignement secondaire: professeur d’enseignement technique,
b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement technique;
- catégorie de traitement B: Groupe de traitement B1: a) sous-groupe enseignement secondaire: maître d’enseignement,
b) sous-groupe à attributions particulières: formateur d’adultes en enseignement pratique.
Art. 7.
Le stage des instituteurs fonctionnaires de l’enseignement secondaire s’applique aux enseignants fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes:
- catégorie de traitement A: groupe de traitement A1:
sous-groupe enseignement secondaire: instituteur spécialisé;
- catégorie de traitement A: groupe de traitement A2:
sous-groupe enseignement secondaire: instituteur.
Art. 8.
Le stage du personnel éducatif et psycho-social s’applique aux fonctionnaires stagiaires des catégories de traitement suivantes:
- catégorie de traitement A : groupe de traitement A1: sous-groupe éducatif et psycho-social: a) expert en sciences humaines,
b) expert en sciences humaines dirigeant;
-
-
catégorie de traitement A : groupe de traitement A2: sous-groupe éducatif et psycho-social: a) spécialiste en sciences humaines;
b) spécialiste en sciences humaines dirigeant;
- catégorie de traitement B : groupe de traitement B1: sous-groupe éducatif et psycho-social: a) professionnel en sciences humaines,
b) professionnel en sciences humaines dirigeant ;
- catégorie de traitement C : groupe de traitement C1 : sous-groupe éducatif et psycho social : a) assistant en sciences humaines ;
b) assistant en sciences humaines dirigeant.
Art. 9.
(1)Par dérogation à l’article 114, le stagiaire entré en stage avant le 1er octobre 2015 et bénéficiant d’une suspension de stage se prolongeant au-delà du 1er janvier 2017 réintègre son stage selon les dispositions de la présente loi.
(2)En vue de la réintégration du stagiaire au stage, le ministre définit, sur avis de la commission consultative prévue à l’article 62, quelle partie du stage le stagiaire doit suivre et quelles épreuves il doit réussir afin de compléter son stage. La commission prend son avis sur base des éléments de formation suivis et des éléments d’évaluation réussis.
Section 2 - Objectifs du stage et affectation.
Art. 10.
Le stage a pour objectifs de:
-
faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;
-
consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour exercer ses missions;
-
favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale du stagiaire dans son établissement scolaire ou socio-éducatif;
-
répondre aux besoins des stagiaires suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel;
-
préparer l’agent à son statut de fonctionnaire de l’État.
Art. 11.
Pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7, le stage commence le 1er septembre de chaque année, à moins que le ministre n’en décide autrement sur demande motivée de l’intéressé.
Art. 12.
(1)Le ministre décide de l’affectation du stagiaire. Cette décision vaut pour la durée du stage.
(2)Dans l’intérêt du service ou pour le bon déroulement du stage, le stagiaire peut être changé d’affectation en cours de stage. Le stagiaire concerné dispose d’un délai de huit jours pour communiquer par écrit ses observations au ministre, qui confirme ou modifie sa décision.
(3)Le stagiaire visé à l’article 6 affecté à un établissement scolaire n’offrant que les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique, ou n’offrant que les classes inférieures de l’enseignement secondaire général ou les classes supérieures de l’enseignement secondaire général, dans la (les) spécialité(s) du stagiaire, est affecté en deuxième année à deux établissements scolaires. Il bénéficie en deuxième année de stage d’un accompagnement réduit dans le deuxième établissement. Le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une décharge fixée par règlement grand-ducal.
Section 3 - Instruments et référentiel du stage.
Art. 13.
(1)Le stage s’appuie sur les trois instruments suivants:
-
le livret d’accueil;
-
le carnet de stage;
-
le portfolio.
(2)Le livret d’accueil est mis à disposition du stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il comprend deux volets:
-
les principales dispositions législatives en vigueur pour la catégorie de traitement visée ou le contexte professionnel;
-
les dispositions concernant l’organisation du stage.
(3)Le carnet de stage est mis à disposition au stagiaire par l’Institut au moment de son entrée en stage. Il compile les pièces et actes administratifs en relation avec les différentes parties de la formation du stagiaire, à savoir:
-
le choix des modules qui constituent le programme individuel de la formation spéciale ;
-
les attestations de participation à la formation générale, à la formation spéciale, aux séances d’hospitation et aux séances de regroupement entre pairs ;
-
les résultats obtenus aux différentes épreuves du stage conformément aux dispositions des sections 13, 14, 15 et 16 du présent chapitre. Le stagiaire a la responsabilité de verser au carnet de stage les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à mesure de l’avancement du stage. Sur demande, le stagiaire met son carnet de stage à la disposition du directeur d’établissement ou « du directeur de région » dont les attributions sont définies à l’article 16, ou du conseiller didactique dont les attributions sont définies à l’article 19 ou du conseiller pédagogique dont les attributions sont définies à l’article 18, ou du directeur de l’Institut.
(4)Le portfolio documente l’évolution du parcours du stagiaire au fur et à mesure de l’avancement du stage. Le portfolio est un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre la formation générale, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle. Il témoigne des compétences professionnelles développées par le stagiaire au cours du stage et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle.
Art. 14.
Le référentiel du stage du personnel enseignant est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage:
-
agir en professionnel;
-
inscrire son action dans une dynamique collective;
-
coopérer avec les parents d’élèves;
-
concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage;
-
organiser le fonctionnement du groupe-classe;
-
évaluer les apprentissages;
-
maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
-
communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire;
-
maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE). Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal.
Art. 15.
Le référentiel du stage du personnel éducatif et psycho-social est constitué des neuf compétences professionnelles suivantes à développer pendant le stage:
-
agir en professionnel;
-
inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;
-
développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes;
-
stimuler et soutenir les processus de développement et d’apprentissage des enfants et des jeunes;
-
considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;
-
coopérer en réseau pour aménager les transitions;
-
maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
-
avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action;
-
maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique professionnelle. Les compétences professionnelles à développer pendant le stage sont précisées par règlement grand-ducal.
Section 4 - Intervenants.
Art. 16.
Le directeur d’établissement ou « le directeur de région » est le supérieur hiérarchique du stagiaire. Il est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle.
Art. 17.
(1)La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de la formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un stagiaire visé aux articles 5, 6, 7 ou 8 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du coordinateur de stage porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation. Par groupe de dix stagiaires ou employés dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé.
Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement.
(2)La mission du coordinateur de stage consiste à :
-
introduire le stagiaire dans l’établissement ;
-
assurer la comparabilité de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement ;
-
coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’organisation de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires au sein de l’établissement.
(3)Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.
Art. 18.
(1)Le conseiller pédagogique est proposé par le directeur d’établissement ou par « le directeur de région » parmi les fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du stagiaire.
Il doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction.
Le conseiller pédagogique des enseignants stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 est nommé par le ministre pour le 15 septembre de la première année de stage du stagiaire.
Le conseiller pédagogique des stagiaires visés à l’article 8 est nommé par le ministre à l’entrée en service du stagiaire. Le conseiller pédagogique est nommé pour la durée du stage du stagiaire qu’il accompagne.
(2)Un autre conseiller pédagogique peut être nommé par le ministre à la place du conseiller pédagogique initialement nommé :
-
à la demande motivée du stagiaire;
-
à la demande motivée du conseiller pédagogique initialement nommé ;
-
en cas d’absence de plus d’un mois du conseiller pédagogique initialement nommé.
(3)Le conseiller pédagogique agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou « du directeur de région ».
(4)Le conseiller pédagogique est chargé d’accompagner un ou plusieurs stagiaires en première et deuxième année de stage.
(5)La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique de l’enseignant stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 consiste à :
-
assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche d’enseignement;
-
assurer des visites dans la classe du stagiaire et accueillir le stagiaire dans ses classes;
-
assister le stagiaire dans sa démarche d’observation, de régulation du processus d’apprentissage et d’évaluation des acquis des élèves;
-
soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;
-
participer à l’évaluation formative du stagiaire ;
-
participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6.
(6)La mission d’accompagnement du conseiller pédagogique du stagiaire visé à l’article 8 consiste à :
-
soutenir le stagiaire dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;
-
initier le stagiaire dans ses fonctions et dans ses missions;
-
assister, conseiller et guider le stagiaire dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction;
-
participer à l’évaluation formative et certificative du stagiaire visé à l’article 8.
(8)Le conseiller pédagogique bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire visé aux articles 5 et 7 en première année de stage. Le conseiller pédagogique bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour l’accompagnement d’un stagiaire visé à l’article 6 en première année de stage et de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un stagiaire en deuxième année de stage.
Si, en application de l’article 12, paragraphe 3, le stagiaire est affecté à un deuxième établissement, le conseiller pédagogique de ce deuxième établissement bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement du stagiaire en deuxième année de stage.
Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(9)Le conseiller pédagogique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de 3 années.
(10)Dans le cadre de la période d’approfondissement prévue au chapitre 3quater, un conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est proposé par le directeur d’établissement ou par le directeur de région parmi les fonctionnaires se situant au moins dans la même catégorie de traitement que celle du fonctionnaire nouvellement nommé à la fonction.
Il doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination à la fonction. Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est nommé par le ministre pour la durée de la période d’approfondissement du fonctionnaire qu’il accompagne.
Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement est chargé d’accompagner un ou plusieurs fonctionnaires en période d’approfondissement.
Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un fonctionnaire admis à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le conseiller pédagogique de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un professeur, un instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, un professeur d’enseignement technique ou un maître d’enseignement bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par fonctionnaire accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les paragraphes 2, 3, 5 et 9 restent d’application pendant la période d’approfondissement.
Art. 19.
(1)Le stagiaire visé aux articles 6 et 7 dispose d’un conseiller didactique pour la durée de la période de stage pour chaque spécialité dans laquelle il est formé.
Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l’Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller didactique est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du conseiller didactique porte sur les stagiaires en période de stage et sur les employés en période d’initiation. Par groupe de dix stagiaires ou employés dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut être nommé.
Le conseiller didactique est placé sous l’autorité du directeur de l’Institut.
(2)La mission du conseiller didactique consiste à:
-
participer à l’organisation du volet didactique de la spécialité de la formation spéciale ;
-
assurer la comparabilité de la formation et de l’évaluation des stagiaires et des employés visés à l’article 72ter, paragraphe 1er, d’une même spécialité au niveau national ;
-
assurer la cohérence du dispositif d’accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité;
-
assister le stagiaire dans la construction de son projet professionnel;
-
participer à l’évaluation formative du stagiaire visé aux articles 6 et 7 conformément aux dispositions des sections 14 et 15 du présent chapitre;
-
organiser des regroupements des conseillers pédagogiques et des personnes de référence d’une même spécialité;
-
assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité ;
-
participer à l’évaluation certificative du stagiaire visé à l’article 6 conformément aux dispositions de la section 14.
(4)Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence du stagiaire de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(5)Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.
Art. 20.
(1)Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l’article 100.
(2)Leur mission consiste à:
-
assurer les modules de la formation générale et de la formation spéciale tels que prévus au chapitre 2 ;
-
évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues au chapitre 2. ;
Art. 21.
Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de conseiller pédagogique, de personne de référence prévue à l’article 73, de conseiller didactique et de formateur est permis.
Le cumul par une même personne des fonctions de conseiller pédagogique et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même stagiaire.
Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même employé en période d’initiation.
Section 4bis - Formation générale et formation spéciale.
Art. 21bis.
La formation générale et la formation spéciale sont organisées par l’Institut. Elles s’appuient sur les contenus de la formation initiale du stagiaire ainsi que sur les spécificités de la fonction considérée et de l’établissement d’affectation.
Elles renforcent le lien entre la formation initiale et la pratique professionnelle et favorisent la réflexivité du stagiaire dans l’exercice de ses fonctions.
Elles peuvent prendre la forme d’ateliers de travail, de séminaires ou de conférences. La présence du stagiaire à l’ensemble de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19.
Section 5 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 5.
Art. 23.
La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
-
organisation de l’État et de l’administration ;
-
statut de l’agent de la fonction publique ;
-
législation scolaire ;
-
protection de l’enfance et de la jeunesse ;
-
traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
-
organisation du stage.
La formation est commune à l’ensemble des stagiaires.
Art. 24.
(1)La formation spéciale comprend au moins trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
-
la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage;
-
la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage;
-
la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires;
-
le développement scolaire;
-
le développement professionnel personnel.
-
la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité.
(2)Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre.
Section 6 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 6.
Art. 25.
La formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur la spécialité du stagiaire.
Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est le latin, le grec ou la quatrième langue vivante, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité.
Pour le stagiaire qui se destine aux fonctions de professeur de lettres et dont la spécialité est l’italien ou l’espagnol, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle portent obligatoirement sur une deuxième spécialité qui est le français.
Art. 27.
La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
-
organisation de l’État et de l’administration ;
-
statut de l’agent de la fonction publique ;
-
législation spécifique au contexte professionnel ;
-
protection de l’enfance et de la jeunesse ; pour les formateurs d’adultes : droit à l’enseignement et apprentissage tout au long de la vie ;
-
traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
-
organisation du stage.
La formation est commune à l’ensemble des stagiaires.
Art. 28.
(1)La formation spéciale comprend au moins deux cents heures. Elle se compose:
- d’un tronc commun d’un maximum de cent heures organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : a) la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d’adultes : l’andragogie et la didactique,
b) la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage,
c) la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes,
d) le développement scolaire,
e) le développement professionnel personnel;
f) la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ;
-
de modules de didactique de la (des) spécialité(s);
-
de modules au choix relevant des thématiques des points 1 et 2.
(2)Le stagiaire, avec son conseiller pédagogique, choisit parmi l’ensemble des modules au choix proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à vingt-quatre heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie des modules au choix. Le programme des modules aux choix de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
Art. 28bis.
Pour les stagiaires bénéficiant d’une réduction de stage conformément aux dispositions fixées à l’article 64, paragraphe 1bis, la formation spéciale comprend au moins soixante heures. Elle est organisée sous forme de modules. Elle comprend au moins trente-six heures qui portent sur la didactique des spécialités et au moins vingt-quatre heures de modules au choix qui portent sur les thématiques suivantes :
-
la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité ;
-
la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ;
-
la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes ;
-
le développement scolaire ;
-
le développement professionnel personnel. Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins vingt-quatre heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
La formation est commune à l’ensemble des stagiaires.
Section 7 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 7.
Art. 30.
La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
-
organisation de l’État et de l’administration ;
-
statut de l’agent de la fonction publique ;
-
législation scolaire ;
-
protection de l’enfance et de la jeunesse ;
-
traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
-
organisation du stage.
Art. 31.
(1)La formation spéciale comprend au moins trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
-
la pédagogie et la didactique;
-
les spécificités didactiques de la voie de préparation de l’enseignement secondaire;
-
la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage;
-
la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires;
-
le développement scolaire;
-
le développement professionnel personnel.
-
la différenciation et la gestion de l‘hétérogénéité.
(3)Au cours du premier trimestre, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
Section 8 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l’article 8.
Art. 34.
(1)La formation générale comprend trente heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
-
organisation de l’État et de l’administration ;
-
statut de l’agent de la fonction publique ;
-
législation scolaire ;
-
protection de l’enfance et de la jeunesse ;
-
aide à l’enfance et à la famille ;
-
traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
-
organisation du stage.
(2)La formation spéciale se compose d’un tronc commun d’au moins trente-six heures et d’un programme individuel de formation d’au moins soixante-six heures. Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
-
la déontologie et les valeurs fondamentales de la profession ;
-
la posture réflexive du professionnel ;
-
le développement professionnel personnel. Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
-
l’apprentissage en contexte formel et non formel ;
-
le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes ;
-
la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec les autres partenaires ;
-
l’accompagnement et l’inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques ;
-
l’établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles ;
-
les manières de coopérer au sein d’équipes pluridisciplinaires et avec d’autres institutions concernées par l’accompagnement individuel des enfants et des jeunes ;
-
la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence ;
-
la prévention de l’échec et du décrochage scolaires ;
-
l’orientation scolaire et professionnelle ;
-
les spécificités de la fonction.
(3)Au début de chaque année de stage, le stagiaire établit avec son conseiller pédagogique son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins soixante-six heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du stagiaire peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque stagiaire est soumis au directeur de région ou au directeur d’établissement au début de chaque année de stage pour validation.
(4)L’Institut peut regrouper les stagiaires par groupe de traitement, par sous-groupe ou par spécialités professionnelles.
(5)Les stagiaires bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de la formation générale et de la formation spéciale. La présence aux cours est considérée comme période d’activité de service.
(6)La présence du stagiaire aux cours de la formation générale et de la formation spéciale est obligatoire, sauf s’il justifie être bénéficiaire de l’un des congés énumérés aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ou dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions de la section 19.
Par dérogation à la disposition qui précède, aucun congé de récréation ne peut être accordé au stagiaire pendant sa période de stage.
Section 9 - Formation à la pratique professionnelle.
Art. 35.
(1)La formation à la pratique professionnelle se compose:
-
d’un dispositif d’accompagnement;
-
de séances d’hospitation;
-
de séances de regroupement entre pairs.
(2)La formation à la pratique professionnelle des stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 commence le 15 septembre de la première année de stage.
La formation à la pratique professionnelle des stagiaires visés à l’article 8 commence à l’entrée en stage.
(3)Le dispositif d’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation du stagiaire en collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée du stage et la période d’approfondissement.
Les séances d’hospitation et de regroupement entre pairs sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation du stagiaire. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant le stage et la période d’approfondissement.
Art. 36.
Pendant la période de stage et la période d’approfondissement, le stagiaire bénéficie d’un accompagnement par un conseiller pédagogique au sein de son établissement et, le cas échéant, par un conseiller didactique.
Art. 37.
Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre le stagiaire et le fonctionnaire ou employé accueillant. Le stagiaire, en concertation avec son conseiller pédagogique, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillants et prépare sa visite. Le stagiaire participe à deux séances d’hospitation chaque année.
Art. 38.
Le dispositif de regroupement entre pairs offre la possibilité de constituer des réseaux intra- et inter-établissement et permet de travailler à partir d’études de situations professionnelles dans le but de dégager des principes d’action efficaces.
Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l’Institut en collaboration avec les conseillers pédagogiques. Le stagiaire participe à trois séances de regroupement entre pairs chaque année.
Section 10 - Structure du stage: l’initiation dans l’établissement.
Section 11 - Tâche des stagiaires.
Art. 40.
(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 5 effectue sa tâche sous la responsabilité « du directeur de région » conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
Le stagiaire procède à l’évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
(2)Le stagiaire visé à l’article 5 bénéficie pendant le stage de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaire.
Le stagiaire bénéficie durant la période de prolongation de stage, telle que prévue à l’article 44, d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(3)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des cinquante-quatre heures annuelles consacrées à l’appui pédagogique, définies à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(4)Pendant le stage, le stagiaire est dispensé des heures de formation continue et des heures d’appui pédagogique annuelles prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
Art. 41.
(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 6 effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité de son conseiller pédagogique.
(2)Pendant la première année de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend:
-
une tâche d’enseignement de 12 leçons;
-
une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons;
-
une tâche de formation de 8 leçons.
(3)Pendant la deuxième année, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend:
-
une tâche d’enseignement de 16 leçons;
-
une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons ;
-
une tâche de formation de 4 leçons.
(4)Pour la durée d’une éventuelle prolongation de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend :
-
une tâche d’enseignement de 18 leçons ;
-
une tâche d’activités pédagogiques de 2 leçons ;
-
une tâche de formation de 2 leçons.
Art. 42.
(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 7 effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiées sous la responsabilité de son conseiller pédagogique.
(2)Pendant le stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend:
-
une tâche d’enseignement de 20 leçons;
-
une tâche de formation de 2 leçons.
(3)Pour la durée d’une éventuelle prolongation de stage, la tâche normale du stagiaire est fixée à l’équivalent de 22 leçons d’enseignement hebdomadaires. Elle comprend :
-
une tâche d’enseignement de 21 leçons ;
-
une tâche de formation d’une leçon.
Art. 43.
(1)Pendant le stage, le stagiaire visé à l’article 8 effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur d’établissement ou
« du directeur de région ».
(2)Pendant le stage, le stagiaire éducateur et éducateur gradué de l’enseignement fondamental est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
Section 12 - Évaluation du stage: généralités.
Art. 44.
(1)Conformément aux sections 13, 14, 15 et 16, chaque épreuve certificative est évaluée lors d’une première session.
L’Institut procède à l’issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves.
Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve certificative, soit le résultat de l’épreuve restante est ramené de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus, soit la note précédemment obtenue est mise en compte pour le calcul du total des points tel que prévu au présent article.
(2)Le stagiaire est tenu de se présenter à la première session, sauf cas de force majeure reconnu par le ministre.
(3)Le stagiaire qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’évaluation du stage.
(4)Le stagiaire qui, lors de la première session, a obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points à une ou plusieurs épreuve(s) est tenu de se présenter dans la ou les épreuve(s) correspondante(s) à une seconde session avant la fin du stage. Le(s) résultat(s) obtenu(s) lors de cette seconde session est (sont) mis en compte avec le(s) résultat(s) de l’épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles le stagiaire a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus.
Le stagiaire qui a obtenu lors de cette seconde session au moins la moitié des points dans la ou les épreuve(s) correspondante(s) a réussi à l’évaluation du stage.
Pour le stagiaire qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes et qui en fait la demande, le stage est prolongé, sur décision du ministre, afin de permettre au stagiaire de se présenter aux épreuves correspondantes. Cette prolongation ne peut pas dépasser douze mois.
(5)Le stagiaire qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points visés ci-dessus est tenu de se présenter à une seconde session à l’épreuve ou aux épreuves pour laquelle ou pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus. Le(s) résultat(s) obtenu(s) lors de cette seconde session est (sont) mis en compte soit avec le(s) résultat(s) de l’épreuve ou des épreuves pour laquelle ou lesquelles le stagiaire a obtenu lors de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si le stagiaire n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus.
Le stagiaire qui a obtenu lors de cette seconde session au moins les 2/3 du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’évaluation du stage.
Le stage peut être prolongé en faveur du stagiaire conformément aux dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9 et 10, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(5bis) Le stagiaire pour qui le stage est prolongé est tenu de se présenter, au cours de la période de prolongation, à une nouvelle session des épreuves pour lesquelles il a échoué à l’issue de la seconde session. Les modalités de notation dans le cadre de la prolongation sont identiques à celles fixées lors de la seconde session. Un échec à ces épreuves est éliminatoire.
(5ter) L’Institut délivre un certificat de réussite au stagiaire qui a réussi le stage.
(6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session et de la période de prolongation de stage sont transmis à l’Institut qui les communique au stagiaire.
(7)Une commission de validation, dont la composition est déterminée par règlement grand-ducal, valide les résultats à l’issue de chaque session. La décision est transmise par voie écrite au stagiaire, au directeur d’établissement ou au directeur de région et au ministre.
Section 13 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 5.
Art. 45.
(1)La formation générale prévue à l’article 23 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
(2)La formation spéciale prévue à l’article 24 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par deux épreuves formatives, à savoir un bilan des compétences didactiques et pédagogiques et un bilan du portfolio. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques et le bilan du portfolio contribuent à l’évaluation et au développement des compétences professionnelles du stagiaire. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire. L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
Section 14 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 6.
Art. 48.
(1)La formation générale prévue à l’article 27 est évaluée en première année par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
(2)La formation spéciale prévue à l’article 28 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par :
- une épreuve pratique certificative évaluée en début de deuxième année de stage et cotée sur quarante points. Elle a pour objectif d’évaluer l’aptitude du stagiaire à exercer la profession enseignante et se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle le stagiaire est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l’entretien sur le développement professionnel entre le jury et le stagiaire. L’épreuve pratique est évaluée par un jury composé de trois membres nommés par le ministre. Le jury se compose : a) du directeur de l’établissement d’affectation du stagiaire qui le préside ;
b) du conseiller pédagogique du stagiaire ;
c) du conseiller didactique du stagiaire. Nul ne peut faire partie du jury de l’épreuve pratique de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Le jury ne peut délibérer valablement « qu’en présence d’au moins deux de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
- les épreuves formatives suivantes : a) un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire ;
b) des productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut ;
c) un projet pédagogique de recherche-action évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
Section 15 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 7.
Art. 51.
(1)La formation générale prévue à l’article 30 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
(2)La formation spéciale prévue à l’article 31 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par deux épreuves formatives, à savoir un bilan des compétences didactiques et pédagogiques et un bilan du portfolio. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques et le bilan du portfolio contribuent à l’évaluation et au développement des compétences professionnelles du stagiaire. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par le conseiller didactique et le conseiller pédagogique du stagiaire. L’évaluation du bilan du portfolio est assurée par le conseiller pédagogique du stagiaire et le conseiller didactique du stagiaire.
Section 16 - Évaluation du stage des stagiaires visés à l’article 8.
Art. 54.
(1)La formation générale prévue à l’article 34 est évaluée par un examen de législation certificatif. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
(2)La formation spéciale prévue à l’article 34 et la formation à la pratique professionnelle prévue à la section 9 sont évaluées par :
-
un projet socio-éducatif ou psycho-social certificatif coté sur quarante points. Le projet met en œuvre les techniques spécifiques de la profession et de la tâche du stagiaire. Il est évalué par le directeur d’établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire ;
-
les épreuves formatives suivantes : a) deux productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut ;
b) un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller pédagogique du stagiaire et un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
Section 17 - Mise en compte des résultats, réussite au stage et transmission du résultat final du stagiaire.
Section 18 - Indemnités des évaluateurs.
Art. 61.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 45, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 45, paragraphe 2, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Art. 61bis.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 48, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 48, paragraphe 2, point 2, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)Le formateur qui accompagne un stagiaire dans la mise en œuvre de son projet pédagogique de recherche-action prévu à l’article 48, paragraphe 2, point 2, a droit, par stagiaire accompagné, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4)Le directeur d’établissement, membre du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 48, paragraphe 2, point 1, a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(5)Le directeur d’établissement, le conseiller pédagogique et le conseiller didactique, membres du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 48, paragraphe 2, point 1, ont droit, par épreuve pratique évaluée durant la période de prolongation de stage suite à un échec du stagiaire à l’évaluation du stage, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Art. 61ter.
Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 51, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Art. 61quater.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 54, paragraphe 1er, ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 54, paragraphe 2, lettre b) ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)Le conseiller pédagogique et le formateur qui évaluent le bilan du portfolio prévu à l’article 54, paragraphe 2, lettre b) ont droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(4)Le directeur d’établissement ou le directeur de région et le conseiller pédagogique du stagiaire qui évaluent le projet socio-éducatif ou psycho-social prévu à l’article 54, paragraphe 2, lettre a) ont droit, par projet évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Section 19 - Réduction de stage, dispense de formation et réintégration au stage suite à une suspension.
Art. 62.
Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´État, une réduction de stage ou une dispense de formation peut être accordée par le ministre sur avis d’une commission consultative. La composition et le fonctionnement des commissions consultatives des stagiaires visés aux articles 5, 6, 7 et 8 et des employés visés aux articles 66 et 67 sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 63.
(1)Bénéficie d’une réduction de stage le stagiaire qui, au début du stage, peut se prévaloir d’une formation initiale axée sur les sciences de l’éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité ou qui est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire ou qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension.
(2)La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés aux articles 5, 6 et 7 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(3)La réduction de stage est calculée pour les stagiaires visés à l’article 8 à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte.
(3bis) Les stagiaires visés à l’article 5, point 2. et à l’article 7, point 2. qui, au début du stage, peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale, d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de seize semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, bénéficient d’une réduction de stage d’une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l’institution en charge de la formation initiale.
(3ter) Les stagiaires visés à l’article 5, point 2. et à l’article 7, point 2. qui ont réussi au certificat de formation pédagogique visé à l’article 20 bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental bénéficient d’une réduction de stage d’une année.
(3quater) Le stagiaire bénéficie d’une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du stage.
(4)La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an.
(5)Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour de la première année de stage.
(6)Dans le cadre d’une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation d’une partie des cours, de la participation à des séances d’hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves.
(7)Pour le stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit pour le stagiaire concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de stage réduit, ainsi que des besoins en formation du stagiaire.
Le parcours individuel est communiqué au stagiaire et au directeur d’établissement ou au directeur de région.
Art. 64.
(1)Une dispense tant de la fréquentation d’une partie des modules de la formation générale, de la formation spéciale, de séances de regroupement entre pairs, de séances d’hospitation, que de certaines épreuves est accordée par le ministre au stagiaire qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation telle que définie :
-
aux articles 23 et 24 pour le stagiaire visé à l’article 5 ;
-
aux articles 30 et 31 pour le stagiaire visé à l’article 7 ;
-
à l’article 34 pour le stagiaire visé à l’article 8. (1bis) Le stagiaire visé à l’article 6 qui, au début de son stage, peut se prévaloir dans le cadre de sa formation initiale de modules de formation axés sur les sciences de l’éducation, la pédagogie, l’andragogie et la didactique de la spécialité, peut bénéficier de dispenses de la fréquentation d’une partie des modules de la formation générale, de la formation spéciale telles que définies aux articles 27 et 28, de séances de regroupement entre pairs, de séances d’hospitation, ainsi que de certaines épreuves. Les dispenses sont accordées par le ministre au stagiaire qui en fait la demande. Dans le cadre de ces dispenses, le ministre accorde une réduction de stage selon les dispositions du présent alinéa. La réduction de stage est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de la formation générale et de la formation spéciale, avec un maximum de huit mois de réduction de stage. Une réduction de stage supplémentaire de quatre mois est accordée si le stagiaire peut se prévaloir d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de six semaines de stage préparés, accompagnés et validés lors de la formation initiale. La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an. Pour le stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée de stage réduit ainsi que des besoins en formation du stagiaire. Le stagiaire qui a réussi au certificat de formation pédagogique visé au chapitre 3ter bénéficie d’une réduction de stage d’une année et d’une dispense des épreuves certificatives. (1ter)Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour de la première année de stage.
(2)La décharge accordée aux stagiaires visés à l’article 5 est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
(3)La tâche d’enseignement des stagiaires visés aux articles 6 et 7 est augmentée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
Art. 64bis.
Dans le cadre d’une suspension de stage telle que prévue à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 6, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le ministre définit pour le stagiaire concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer afin de compléter son stage.
Le parcours individuel est communiqué au stagiaire et au directeur d’établissement ou au directeur de région.
Chapitre 2bis - La période d’initiation des employés.
Section 1ère - Champ d’application.
Art. 65.
Les deux premières années de service de l’employé à compter de l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d’initiation.
Pendant cette période, l’employé visé à l’article 66 doit suivre le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique tels que prévus aux chapitres 3, 3bis et 3ter et l’employé visé à l’article 67 doit suivre le cycle de formation de début de carrière tel que prévu au chapitre 3.
Dans le cas d’un changement de sous-groupe d’indemnité, au vu de ses nouvelles attributions, l’employé visé à l’article 66 doit suivre le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique tels que prévus aux chapitres 3, 3bis et 3ter et l’employé visé à l’article 67 doit suivre le cycle de formation de début de carrière tel que prévu au chapitre 3.
La présence de l’employé à l’ensemble du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique est obligatoire, sauf dans le cadre d’une dispense accordée conformément aux dispositions du chapitre 3, section 4, du chapitre 3bis, section 8 et du chapitre 3ter, section 6.
Art. 65bis.
Pour l’employé qui, durant la période d’initiation, est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’initiation est prolongée d’une durée équivalente à la durée du congé et le ministre définit un parcours individuel de formation.
Art. 66.
Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux employés enseignants en période d’initiation des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants:
-
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 43, paragraphe 1er, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
-
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 44, paragraphe 1er, point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
-
catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 45, paragraphe 1er, point e), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
-
catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1: le sous-groupe de l’enseignement visé à l’article 46, paragraphe 1er, point d), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Art. 67.
Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux employés éducatifs et psycho-sociaux en période d’initiation des catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité suivants:
-
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 43, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
-
catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 44, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
-
catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 45, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État;
-
catégorie d’indemnité C, groupe d’indemnité C1: le sous-groupe éducatif et psycho-social visé à l’article 46, paragraphe 1er, point c), de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Section 2 - Objectifs de la période d’initiation.
Art. 68.
La période d’initiation a pour objectifs de:
-
faciliter la transition entre la formation initiale et la vie professionnelle;
-
consolider les connaissances nécessaires et les aptitudes indispensables pour que l’employé puisse bien exercer ses missions;
-
favoriser le processus d’intégration professionnelle et sociale de l’employé dans son établissement;
-
répondre aux besoins des employés suivant trois types de soutiens fondamentaux: personnel, social et professionnel;
-
préparer l’employé au régime d’employé de l’État.
Section 3 - Instruments et référentiels de la période d’initiation.
Art. 69.
(1)La période d’initiation s’appuie sur les « trois »1 instruments suivants:
-
le livret d’accueil;
-
le carnet de l’employé;
-
le portfolio.
(2)Le livret d’accueil est mis à disposition de l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il comprend deux volets:
-
les principales dispositions législatives en vigueur en relation avec le métier de l’employé;
-
les dispositions concernant l’organisation de la période d’initiation.
(3)Le carnet de l’employé est mis à disposition de l’employé par l’Institut au moment de son engagement. Il compile les attestations de participation « à la période d’initiation.
L’employé a la responsabilité de verser à son carnet les pièces nécessaires mentionnées ci-dessus au fur et à mesure de l’avancement de la période d’initiation.
Sur demande, l’employé met son carnet à la disposition de la personne de référence dont les attributions sont définies à l’article 73, ou du directeur d’établissement ou « du directeur de région » dont les attributions sont définies à l’article 72, ou du directeur de l’Institut.
(4)Le portfolio documente l’évolution du parcours de l’employé au fur et à mesure de l’avancement de la période d’initiation. Le portfolio est un outil de développement professionnel qui renforce le lien entre les modules de formation, l’accompagnement et, le cas échéant, les séances d’hospitation et de regroupement entre pairs. Il témoigne des compétences professionnelles développées par l’employé au cours de la période d’initiation et de la réflexion qu’il mène sur sa pratique professionnelle.
Art. 70.
Le référentiel de la période d’initiation des employés visés à l’article 66 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant la période d’initiation:
-
agir en professionnel;
-
inscrire son action dans une dynamique collective;
-
coopérer avec les parents d’élèves;
-
concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage;
-
organiser le fonctionnement du groupe-classe;
-
évaluer les apprentissages;
-
maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
-
communiquer avec les élèves et les partenaires internes et externes à l’établissement scolaire;
-
maîtriser les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement (TICE).
Les compétences professionnelles à développer pendant « la période d’initiation »2 sont précisées par règlement grand-ducal.
Art. 71.
Le référentiel de la période d’initiation des employés visés à l’article 67 est constitué des compétences professionnelles suivantes à développer pendant la période d’initiation:
-
agir en professionnel;
-
inscrire son action pédagogique dans une dynamique collective;
-
développer les partenariats et instaurer un dialogue avec le milieu familial et social des enfants et des jeunes;
-
stimuler et soutenir les processus de développement et d’apprentissage des enfants et des jeunes;
-
considérer la pluralité des contextes sociaux et des biographies des enfants et des jeunes;
-
coopérer en réseau pour aménager les transitions;
-
maîtriser les savoirs psychopédagogiques et disciplinaires;
-
avoir une posture et une pratique réflexives par une réflexion dans et sur l’action;
-
maîtriser les technologies de l’information et de la communication et les intégrer à l’exercice de la pratique professionnelle. Les compétences professionnelles à développer pendant la période d’initiation sont précisées par règlement grand-ducal.
Section 4 - Intervenants.
Art. 72.
Le directeur d’établissement ou « le directeur de région » est le supérieur hiérarchique de l’employé. Il est responsable du bon déroulement de l’accompagnement de l’employé tel que prévu à l’article 77.
Art. 72bis.
(1)La fonction de coordinateur de stage existe dans chaque établissement d’enseignement secondaire, de formation d’adultes, dans les Centres de compétences et les établissements socio-éducatifs où au moins un employé visé aux articles 66 ou 67 est affecté. Le coordinateur de stage est proposé par le directeur d’établissement parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de la nomination à la fonction ou du début de carrière. Le coordinateur de stage est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du coordinateur de stage porte sur les employés en période d’initiation et sur les stagiaires en période de stage. Par groupe de dix employés ou stagiaires dans l’établissement, un coordinateur de stage supplémentaire peut être nommé. Le coordinateur de stage agit sous l’autorité du directeur d’établissement.
(2)La mission du coordinateur de stage consiste à :
-
introduire l’employé dans l’établissement ;
-
assurer la comparabilité de l’accompagnement des employés au sein de l’établissement ;
-
coordonner, en concertation avec le directeur d’établissement, l’accompagnement des employés au sein de l’établissement.
(3)Le coordinateur de stage des établissements d’enseignement secondaire et de la formation d’adultes bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,2 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année. Cette décharge n’est pas due durant une absence de l’employé de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(4)Le coordinateur de stage suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.
Art. 72ter.
(1)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 dispose d’un conseiller didactique pour la durée de la période d’initiation, pour la spécialité dans laquelle il est formé.
Le conseiller didactique est proposé par le directeur de l’Institut parmi les enseignants fonctionnaires pouvant se prévaloir d’au moins trois années de service à partir de leur nomination à la fonction. Le conseiller didactique est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans. L’exercice de la mission du conseiller didactique porte sur les employés en période d’initiation et sur les stagiaires en période de stage. Par groupe de dix employés ou stagiaires dans une spécialité, un conseiller didactique supplémentaire peut être nommé.
Le conseiller didactique est placé sous l’autorité du directeur de l’Institut.
(2)La mission du conseiller didactique consiste à :
-
participer à l’organisation du volet didactique de la spécialité du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique visé au chapitre 3ter ;
-
assurer la comparabilité de la formation et de l’évaluation des employés et des stagiaires visés aux articles 6 et 7 d’une même spécialité au niveau national ;
-
assurer la cohérence du dispositif d’accompagnement au niveau de la didactique de la spécialité ;
-
assister l’employé dans la construction de son projet professionnel ;
-
participer à l’évaluation certificative de l’employé conformément aux dispositions du chapitre 3bis ;
-
participer à l’évaluation formative de l’employé conformément aux dispositions des chapitres 3 et 3bis ;
-
organiser des regroupements des conseillers pédagogiques et des personnes de référence d’une même spécialité ;
(3)assurer le lien entre le dispositif de stage, le cycle de formation de début de carrière prévu au chapitre 3, le certificat de formation pédagogique prévu au chapitre 3ter et le développement curriculaire de la spécialité. Le conseiller didactique bénéficie de 1,5 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour le premier stagiaire ou employé de première ou de deuxième année et de 0,4 leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire par stagiaire ou employé supplémentaire de première ou de deuxième année.
Cette décharge n’est pas due durant une absence de l’employé de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(4)Le conseiller didactique suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.
Art. 73.
(1)La personne de référence des employés visés à l’article 66 est proposée par le directeur d’établissement ou le directeur de région parmi les enseignants fonctionnaires de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de sa période d’initiation à partir de sa nomination. La personne de référence bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un employé en première ou deuxième année de sa période d’initiation de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse » ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66.
La personne de référence bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement en première ou deuxième année de sa période d’initiation d’un employé des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse » ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66.
La personne de référence bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires pour l’accompagnement en première année de sa période d’initiation d’un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66 et d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire pour l’accompagnement d’un employé en deuxième année de sa période d’initiation.
Ces décharges ne sont pas dues durant une absence de l’employé de plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(2)La personne de référence des employés visés à l’article 67 est proposée par le directeur d’établissement ou le directeur de région parmi les fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé. Elle doit se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination définitive, respectivement de son début de carrière.
(3)La personne de référence agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou du directeur de région. La personne de référence est nommée par le ministre pour la durée de la période d’initiation de l’employé qu’elle accompagne.
Si aucun des fonctionnaires ou employés de l’établissement de l’employé ne répond aux critères des paragraphes 1er et 2, le directeur d’établissement ou le directeur de région peut proposer un autre agent comme personne de référence.
(4)Une autre personne de référence peut être nommée par le ministre à la place de la personne de référence initialement nommée :
-
à la demande motivée de l’employé ;
-
à la demande motivée de la personne de référence initialement nommée ;
-
en cas d’absence de plus d’un mois de la personne de référence initialement nommée.
(5)La personne de référence est chargée d’encadrer un ou plusieurs employés. La mission d’accompagnement de la personne de référence de l’employé visé à l’article 66 consiste à :
-
introduire l’employé dans son établissement si cette mission n’est pas assurée par le coordinateur de stage ;
-
soutenir l’employé dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;
-
assister, conseiller et guider l’employé dans sa démarche didactique et pédagogique dans le cadre de sa tâche d’enseignement ;
-
assurer des visites dans la classe de l’employé et accueillir l’employé dans ses classes ;
-
assister l’employé dans sa démarche d’observation, de régulation du processus d’apprentissage et d’évaluation des acquis des élèves ;
-
participer le cas échéant à l’évaluation formative prévue au chapitre 3 et à l’évaluation certificative prévue aux chapitres 3bis et 3ter.
(6)La mission d’accompagnement de la personne de référence de l’employé visé à l’article 67 consiste à :
-
introduire l’employé dans son établissement si cette mission n’est pas assurée par le coordinateur de stage ;
-
soutenir l’employé dans la formulation et la mise en œuvre de son projet individuel de développement professionnel ;
-
initier l’employé dans ses fonctions et dans ses missions ;
-
assister, conseiller et guider l’employé dans sa démarche professionnelle dans le cadre de sa fonction.
(7)La personne de référence de l’employé visé à l’article 66 suit des activités de formation continue et participe à des rencontres d’analyse et d’échange de pratiques organisées par l’Institut dans le but de développer les compétences requises pour l’accomplissement de sa mission. Ces activités de formation continue et rencontres ont un volume minimal de trente-six heures sur une période de trois années.
(8)Dans le cadre de la période d’approfondissement prévue au chapitre 3 quater, une personne de référence de la période d’approfondissement est proposée par le directeur d’établissement ou par le directeur de région parmi les fonctionnaires de l’établissement scolaire de l’employé. Elle doit enseigner dans une ou plusieurs classes et se prévaloir d’au moins deux années de service à partir de sa nomination.
La personne de référence de la période d’approfondissement est nommée par le ministre pour la durée de la période d’approfondissement de l’employé qu’elle accompagne.
La personne de référence de la période d’approfondissement agit sous l’autorité du directeur d’établissement ou du directeur de région.
La personne de référence de la période d’approfondissement est chargée d’accompagner un ou plusieurs employés en période d’approfondissement.
La personne de référence de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse » ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La personne de référence de la période d’approfondissement qui accompagne, durant la période d’approfondissement, un employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une indemnité forfaitaire, par employé accompagné, de 185 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Les paragraphes 4, 5 et 7 restent d’application pendant la période d’approfondissement.
Art. 74.
Les formateurs sont nommés et rémunérés suivant les dispositions de l’article 100. Leur mission consiste à :
-
assurer les modules du cycle de formation de début de carrière et les modules du certificat de formation pédagogique prévu aux chapitres 3bis et 3ter ;
-
évaluer les épreuves certificatives et formatives telles que prévues aux chapitres 3, 3bis et 3ter.
Art. 75.
Le cumul par une même personne des fonctions de coordinateur de stage, de personne de référence, de conseiller pédagogique, de conseiller didactique et de formateur est permis.
Le cumul par une même personne des fonctions de personne de référence et de conseiller didactique n’est pas permis pour un même employé.
Section 5 - Accompagnement, regroupement entre pairs et hospitation.
Art. 75bis.
(1)L’employé bénéficie d’un accompagnement qui est assuré par une personne de référence, et le cas échéant, par un conseiller didactique.
(2)L’accompagnement est organisé par l’établissement d’affectation de l’employé en collaboration avec l’Institut. Il a lieu dans l’établissement et s’étend sur la durée de la période d’initiation et de la période d’approfondissement.
Art. 75ter.
(1)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, participe à des séances d’hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation de l’employé.
Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant la période d’initiation et la période d’approfondissement.
(2)L’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, participe à des séances d’hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l’Institut en collaboration avec l’établissement d’affectation de l’employé. Elles ont lieu à l’Institut ou dans l’établissement pendant la période d’initiation et la période d’approfondissement.
(3)Une séance d’hospitation est préparée et suivie d’un échange entre l’employé et le fonctionnaire ou employé accueillant.
L’employé, en concertation avec sa personne de référence, choisit l’établissement et le fonctionnaire ou employé accueillant et prépare sa visite. L’employé participe à deux séances d’hospitation par année.
(4)Le dispositif de regroupement entre pairs offre la possibilité de constituer des reseaux intra- et inter-établissements et permet de travailler à partir d’études de situations professionnelles dans le but de dégager des principes d’action efficaces. Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l’Institut en collaboration avec les personnes de référence. L’employé participe à trois séances de regroupement entre pairs par année.
Section 6 - Tâche de l’employé.
Art. 75quater.
(1)Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur de région ou du directeur d’établissement, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution. L’employé procède à l’évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
(2)Pendant la période d’initiation, l’employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(3)L’employé de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, bénéficie :
-
de quatre leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
-
d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière prévue à l’article 76.
(4)L’employé des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière prévue à l’article 76bis.
(5)La décharge de première et de deuxième année de la période d’initiation peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l’employé dont l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d’une année scolaire, soit pour l’employé qui est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(6)Le chargé de cours membre de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l’article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, qui suit la formation en cours d’emploi du bachelor en sciences de l’éducation offert par l’Université du Luxembourg, bénéficie de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la formation en cours d’emploi.
Art. 75quinquies.
(1)Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiés sous la responsabilité du directeur d’établissement.
(2)L’employé bénéficie :
-
de huit leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue au chapitre 3ter ;
-
de deux leçons de décharge d’enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de la période d’initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière.
(3)La décharge de première et de deuxième année de la période d’initiation peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l’employé dont l’entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d’une année scolaire, soit pour l’employé qui est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(4)Durant la première et la deuxième année de la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tel que visé à l’article 66, est dispensé des heures de formation continue prévues à la loi du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
Art. 75sexies.
(1)Pendant la période d’initiation, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tel que visé à l’article 67, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur d’établissement ou du directeur de région.
L’employé bénéficie d’une dispense de service pour la participation aux modules du cycle de formation de début de carrière.
La présence aux modules est considérée comme période d’activité de service.
Pendant la période d’initiation, les éducateurs et éducateurs gradués employés de l’enseignement fondamental sont dispensés des heures de formation continue prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et au règlement grand-ducal pris en son exécution.
Section 7 - Réduction de stage.
Art. 75septies.
(1)Par « réduction de stage », il y a lieu d’entendre la réduction de la période prévue à l’article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État et de la période d’initiation telle que prévue à l’article 20, paragraphe 5, de la loi précitée.
(2)Par dérogation aux dispositions de l’article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, une réduction de stage est accordée par le ministre sur avis des commissions consultatives prévues à l’article 62. La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an.
(3)L’employé bénéficie d’une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours de la période d’initiation.
(4)Bénéficie d’une réduction de stage l’employé qui, au début de la période d’initiation, peut se prévaloir d’une formation initiale axée sur les sciences de l’éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité ou qui est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire ou qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure. Par expérience professionnelle, il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension.
(5)La réduction de stage est calculée pour les employés visés à l’article 66 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte.
(6)La réduction de stage est calculée pour les employés visés à l’article 67 à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte.
(7)Dans le cadre d’une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation d’une partie des cours, de la participation à des séances d’hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves.
(8)Pour l’employé bénéficiant d’une réduction de stage, le ministre définit pour l’employé concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée du stage réduit, ainsi que des besoins en formation de l’employé. Le parcours individuel est communiqué à l’employé et au directeur d’établissement ou au directeur de région.
(9)Les chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur et qui peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale d’un ou de plusieurs stages d’une durée cumulée de seize semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, bénéficient d’une réduction de stage d’une année.
Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l’institution en charge de la formation initiale.
(10)Dans le cadre des dispenses prévues aux articles 89 et 89-23 pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, le ministre accorde une réduction de stage.
La réduction de stage est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de formation, avec un maximum de huit mois de réduction de stage. Une réduction de stage supplémentaire de quatre mois est accordée si l’employé peut se prévaloir, durant sa formation initiale, de stages préparés, accompagnés et validés d’une durée cumulée de six semaines au moins.
(11)Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée.
Chapitre 3 - Le cycle de formation de début de carrière des employés.
Section 1ère - Organisation du cycle de formation de début de carrière.
Art. 76.
Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins trente heures de formation sous forme de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes :
-
la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage ;
-
la différenciation et la gestion de l’hétérogénéité ;
-
la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ;
-
la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ;
-
le développement scolaire ;
-
le développement professionnel personnel.
Au cours du premier trimestre, l’employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre.
Art. 76bis.
Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins deux cent quarante-six heures de formation et porte sur les thématiques suivantes :
-
organisation de l’État et de l’administration ;
-
statut de l’agent de la fonction publique ;
-
législation scolaire ;
-
protection de l’enfance et de la jeunesse ;
-
aide à l’enfance et à la famille ;
-
traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
-
pédagogie générale et psychologie de l’enfance ;
-
différenciation et gestion de l’hétérogénéité ;
-
développement langagier, langage, alphabétisation, langues luxembourgeoise, allemande et française, éveil et ouverture aux langues ;
-
raisonnement logique et mathématique ;
-
découverte du monde par tous les sens, éveil aux sciences et aux sciences humaines et naturelles ;
-
expression corporelle, psychomotricité, sports et santé ;
-
expression créatrice, éveil à l’esthétique et à la culture ;
-
vie en commun et valeurs.
Art. 76ter.
(1)Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, comprend au moins soixante heures de formation sous forme de modules, dont au moins douze heures de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes :
-
la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d’adultes : l’andragogie et la didactique ;
-
la didactique des spécialités ;
-
la différenciation et la gestion de l’hétérogénéité ;
-
la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ;
-
la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes ;
-
le développement scolaire ;
-
le développement professionnel personnel.
(2)Au cours du premier trimestre, l’employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins douze heures.
Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
Art. 76quater.
(1)Le cycle de formation de début de carrière organisé par l’Institut pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe éducatif et psycho-social, tels que visés à l’article 67, comprend au moins cent huit heures de formation. Il se compose d’un tronc commun d’au moins soixante-six heures et d’un programme individuel de formation d’au moins quarante-deux heures.
1° Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
a) organisation de l’État et de l’administration ;
b) statut de l’agent de la fonction publique ;
c) législation scolaire ;
d) protection de l’enfance et de la jeunesse ;
e) aide à l’enfance et à la famille ;
f) traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
g) déontologie et valeurs fondamentales de la profession ;
h) posture réflexive du professionnel. 2° Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes : a) le développement professionnel personnel ;
b) l’apprentissage en contexte formel et non formel ;
c) le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes ;
d) la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec les autres partenaires ;
e) l’accompagnement et l’inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques ;
f) l’établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles ;
g) les manières de coopérer au sein d’équipes pluridisciplinaires et avec d’autres institutions concernées par l’accompagnement individuel des enfants et des jeunes ;
h) la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence ;
i) la prévention de l’échec et du décrochage scolaires ;
j) l’orientation scolaire et professionnelle ;
k) les spécificités de la fonction.
(2)Au début de chaque année, l’employé établit, avec sa personne de référence, son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit, parmi un ensemble de modules proposés par l’Institut, ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins quarante-deux heures.
Des formations organisées en interne, par l’établissement d’affectation de l’employé, peuvent également faire partie de son programme individuel de formation.
Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis au directeur de région ou au directeur d’établissement au début de chaque année pour validation.
Section 2 - Évaluation du cycle de formation de début de carrière.
Art. 81.
(1)Pour les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse », ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend un bilan du portfolio évalué en deuxième année par la personne de référence de l’employé et un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
(2)Pour les employés des catégories d’indemnité B et C, groupes d’indemnité B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans
« l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse », ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend :
a) un bilan du portfolio évalué en deuxième année par la personne de référence de l’employé et un formateur désigné par le directeur de l’Institut ;
b) deux productions écrites en lien avec les domaines de développement et d’apprentissage du plan d’études évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut.
(3)Pour les employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66, l’évaluation formative du cycle de formation de début de carrière comprend :
a) un bilan du portfolio évalué en première et en deuxième année par le conseiller didactique et la personne de référence de l’employé ;
b) deux productions écrites évaluées par des formateurs désignés par le directeur de l’Institut.
Section 3 - Indemnités des évaluateurs.
Art. 87.
(1)Le formateur qui évalue le bilan du portfolio prévu à l’article 81, paragraphes 1er et 2, a droit, par bilan du portfolio évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 15 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Les formateurs qui évaluent les productions écrites prévues à l’article 81, paragraphes 2 et 3, ont droit, par production évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Section 4 - Dispense de formation.
Art. 89.
Une dispense de la fréquentation de tout ou partie du cycle de formation de début de carrière est accordée par le ministre à l’employé qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur une ou plusieurs matières faisant partie de son emploi.
Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le 1er jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée.
La décharge des employés visés à l’article 66 est « diminuée »3 sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
Chapitre 3bis - Le certificat de formation pédagogique des employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse », ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.
Section 1ère - Champ d’application.
Art. 89-1.
Le présent chapitre s’applique aux chargés de cours membres de la réserve de suppléants occupant un des emplois définis à l’article 16, point 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
Art. 89-2.
(1)Les formations du certificat de formation pédagogique s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.
(2)Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l’employé qui est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Art. 89-3.
L’Institut met en oeuvre quatre parcours suivant les qualifications et les profils des candidats concernés :
-
le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
-
le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b) de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
-
le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental donnant accès à l’ « option C1 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ;
-
le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental donnant accès à l’ « option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.
Section 2 - Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
Art. 89-4.
L’Institut offre une formation dans deux options :
-
Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C1 » d’un volume de deux cent seize heures.
-
Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C2- C4 » d’un volume de deux cent seize heures.
Art. 89-5.
(1)Les cours de la formation théorique de l’« option C1 » sont regroupés en dix modules :
-
module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et règlementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;
-
module 2 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;
-
module 3 : vingt heures sont consacrées au langage, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;
-
module 4 : huit heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;
-
module 5 : vingt heures sont consacrées à la psychologie du développement de l’enfant de 3 à 6 ans ;
-
module 6 : vingt heures sont consacrées à l’identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage ;
-
module 7 : huit heures sont consacrées à la découverte du monde et à l’éveil aux sciences ;
-
huit heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;
-
module 9 : huit heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique ;
-
module 10 : huit heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.
(2)Les cours de la formation théorique de l’« option C2-C4 » sont regroupés en huit modules :
-
module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;
-
module 2 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières, soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;
-
module 3 : trente-six heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;
-
module 4 : seize heures sont consacrées aux mathématiques ;
-
module 5 : douze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;
-
module 6 : douze heures sont consacrées à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;
-
module 7 : douze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;
-
module 8 : douze heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».
Section 3 - Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
Art. 89-6.
L’Institut offre au candidat détenteur d’un diplôme de bachelor ou de son équivalent en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental une formation dans deux options :
-
l’« option C1 » confère la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
-
I’« option C2-C4 » confère la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Art. 89-7.
(1)Les cours de la formation théorique de l’« option C1 » sont regroupés en huit modules :
-
module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et règlementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;
-
module 2 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;
-
module 3 : cinquante heures sont consacrées au développement langagier, au langage, à l’alphabétisation, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;
-
module 4 : quarante heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;
-
module 5 : vingt heures sont consacrées à la découverte du monde par tous les sens ;
-
module 6 : vingt heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;
-
module 7 : vingt heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture ;
-
module 8 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.
(2)Les cours de la formation théorique de l’« option C2-C4 » sont regroupés en huit modules :
-
module 1 : trente heures sont consacrées au cadre légal et réglementaire relatif à l’organisation de l’État et de l’administration, au statut de l’agent de la Fonction publique, à la législation scolaire, à la protection de l’enfance et de la jeunesse, au traitement de données à caractère personnel, aux droits d’auteur et au droit des médias ;
-
module 2 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;
-
module 3 : soixante-dix heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;
-
module 4 : trente-cinq heures sont consacrées aux mathématiques ;
-
module 5 : quinze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;
-
module 6 : quinze heures sont consacrées à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;
-
module 7 : quinze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;
-
module 8 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».
Section 4 - Formation pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
Art. 89-8.
La formation pratique prend la forme d’un accompagnement, par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 et d’observations dans la classe de la personne de référence ou d’un autre enseignant :
-
pour l’« option C1 », la formation pratique a lieu au sein du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
-
pour l’« option C2-C4 », la formation pratique a lieu au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Le chargé de cours soumet la proposition d’organisation de sa formation pratique pour accord au directeur de région concerné.
Section 5 - Évaluation des épreuves de la formation théorique.
Art. 89-9.
La formation théorique est sanctionnée par cinq épreuves qui prennent la forme d’un examen de législation et de quatre productions écrites qui documentent la préparation, la mise en oeuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes :
-
deux leçons en lien avec le module 3 ;
-
une leçon en lien avec le module 4 ;
-
une leçon au choix du chargé en lien avec un des modules 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.
Pour le chargé de cours de l’« option C2-C4 », les productions écrites portent sur au moins deux cycles d’apprentissage différents de l’enseignement fondamental.
Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut et est cotée sur vingt points.
Section 6 - Évaluation de l’épreuve de la formation pratique.
Art. 89-10.
La formation pratique est sanctionnée par une inspection.
Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, point 1, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, point 2, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
Pour les chargés de cours visés à l’article 89-3, points 3 et 4, l’inspection a lieu dans une classe pour laquelle le chargé de cours est chargé d’une tâche d’enseignement.
L’inspection est cotée sur trente points et se compose :
-
d’une observation en classe assurée par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;
-
de l’évaluation d’une préparation de leçon par un directeur de région et la personne de référence du chargé de cours ;
-
d’un entretien à l’issue de l’observation en classe « entre un directeur de région »1, la personne de référence et le chargé de cours.
Dans le cas où le chargé de cours est évalué, au-delà de la période d’initiation, à l’inspection conformément aux dispositions de l’article 89-11, paragraphe 6, l’évaluation est assurée par un directeur de région et un instituteur fonctionnaire nommé par le directeur de l’Institut.
Section 7 - Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique.
Art. 89-11.
(1)Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d’une première session. En cas d’échec, le chargé de cours peut se présenter à une deuxième session.
(2)Le chargé de cours qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi au certificat de formation pédagogique.
(3)Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves de la formation théorique se présente à une deuxième session de l’examen de législation ou présente, lors de la deuxième session, une version remaniée des productions écrites dans lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.
Les résultats obtenus, lors de cette deuxième session, sont mis en compte avec les résultats des épreuves dans lesquelles le chargé de cours a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié des points pouvant être obtenus.
(4)Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique se présente à la deuxième session de cette épreuve.
(5)Le chargé de cours qui, lors de la deuxième session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi au certificat de formation pédagogique.
(6)Le chargé de cours qui a échoué à l’évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une deuxième fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n’est pas limité, même au-delà de la période d’initiation.
(7)Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, les résultats des autres épreuves sont ramenés, de manière proportionnelle, au nombre total des points pouvant être obtenus.
(8)La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la deuxième session, ainsi qu’à l’issue d’éventuelles participations ultérieures aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique.
(9)La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite au chargé de cours, au directeur de région et au ministre.
Art. 89-12.
(1)L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-9 et 89-10. Ce certificat lui permet de se présenter à l’« option C1 » et à l’« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.
(2)L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2, lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-9 et 89-10. Ce certificat lui permet de se présenter à l’« option C1 » ou à l’« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental selon l’option suivie dans le cadre des formations du présent chapitre.
Section 8 - Dispense de formation.
Art. 89-13.
(1)Une dispense de tout ou partie du module 2 visé à l’article 89-5, paragraphes 1er et 2, est accordée par le ministre, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir de la réussite aux épreuves préliminaires de langues ou d’une dispense accordée en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.
(2)Une dispense de la fréquentation de tout ou partie des cours du module 1 et des modules 3 à 10 visés à l’article 89-5, paragraphe 1er, du module 1 et des modules 3 à 8 visés à l’article 89-5, paragraphe 2 et des modules 1 à 8 visés à l’article 89-7, paragraphes 1er et 2, de la formation théorique, ainsi que des épreuves y relatives, est accordée par le ministre, au chargé de cours qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation axée sur les contenus d’un ou de plusieurs cours des modules précités.
(3)La décharge accordée au chargé de cours conformément aux dispositions de l’article 78, paragraphe 3, est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
(4)Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée.
Section 9 - Indemnités des évaluateurs.
Art. 89-14.
Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 89-9 ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le formateur qui évalue une production écrite prévue à l’article 89-9 a droit, par production écrite évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le directeur de région qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-10 a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
L’instituteur fonctionnaire nommé en application des dispositions de l’article 89-10, alinéa 6, qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-10, a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Chapitre 3ter - Le certificat de formation pédagogique des employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.
Section 1ère - Champ d’application.
Art. 89-15.
Le présent chapitre s’applique aux employés des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État, tels que visés à l’article 66.
Art. 89-16.
(1)Les formations du certificat de formation pédagogique s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.
(2)Le ministre définit un parcours individuel de formation pour l’employé qui est absent plus d’un mois « en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 »1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Section 2 - Formation théorique.
Art. 89-17.
(1)La formation théorique comprend cent soixante-dix heures. Elle est organisée sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes :
-
organisation de l’État et de l’administration ;
-
statut de l’agent de la Fonction publique ;
-
législation ; spécifique au contexte professionnel ;
-
protection de l’enfance et de la jeunesse ; pour les formateurs d’adultes : droit à l’enseignement et apprentissage tout au long de la vie ;
-
traitement de données à caractère personnel, droits d’auteur et droit des médias ;
-
organisation du certificat de formation pédagogique ;
-
la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d’adultes : l’andragogie et la didactique ;
-
la didactique des spécialités ;
-
la différenciation et la gestion de l’hétérogénéité ;
-
la régulation et l’évaluation du processus d’apprentissage ;
-
la communication avec les parents d’élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d’adultes : la communication avec les apprenants adultes ;
-
le développement scolaire ;
-
le développement professionnel personnel.
(2)Sur les cent soixante-dix heures que comprend la formation théorique, douze heures sont au choix de l’employé parmi les thématiques du paragraphe 1er, points 7 à 13. L’employé, avec sa personne de référence, choisit parmi l’ensemble des modules au choix proposés par l’Institut ceux qu’il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à douze heures. Des formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé, ainsi que des formations continues organisées par l’Institut peuvent également être choisies. Le programme des modules au choix de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement au cours du premier trimestre.
Section 3 - Formation pratique.
Art. 89-18.
La formation pratique prend la forme d’un accompagnement par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 et d’observations dans la classe de la personne de référence ou d’un autre enseignant.
Section 4 - Évaluation des épreuves de la formation théorique et de la formation pratique.
Art. 89-19.
La formation théorique est sanctionnée par un examen de législation. Il est organisé par l’Institut et coté sur vingt points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut.
Art. 89-20.
(1)La formation pratique est sanctionnée par une épreuve pratique cotée sur quarante points. Elle a pour objectif d’évaluer l’aptitude de l’employé à exercer la profession enseignante et se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle l’employé est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi que l’entretien sur le développement professionnel entre le jury et l’employé.
(2)L’épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre :
a) le directeur de l’établissement d’affectation de l’employé qui le préside ;
b) la personne de référence de l’employé ;
c) le conseiller didactique de l’employé. Nul ne peut faire partie du jury de l’épreuve pratique d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. Le jury ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux de ses membres. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
(3)Dans le cas où l’employé est évalué, au-delà de la période d’initiation, à l’épreuve pratique conformément aux dispositions de l’article 89-21, paragraphe 5, l’évaluation est assurée par le directeur de l’établissement d’affectation de l’employé et un enseignant fonctionnaire nommé par le directeur de l’Institut.
Section 5 - Mise en compte des résultats et réussite au certificat de formation pédagogique.
Art. 89-21.
(1)Les épreuves du certificat de formation pédagogique sont évaluées lors d’une première session.
L’Institut procède, à l’issue de chaque session, à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves.
Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, soit le résultat de l’épreuve restante est ramené de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus, soit la note précédemment obtenue est mise en compte pour le calcul du total des points, tel que prévu au présent article.
(2)L’employé qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi au certificat de formation pédagogique.
(3)L’employé qui, lors de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points à plusieurs épreuves se présente dans les épreuves correspondantes à une deuxième session. Les résultats obtenus lors de cette deuxième session sont mis en compte avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’employé a obtenu lors de la première session au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus.
L’employé qui a obtenu, lors de cette deuxième session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes a réussi au certificat de formation pédagogique.
L’employé qui n’a pas obtenu, lors de cette deuxième session, au moins la moitié des points dans les épreuves correspondantes a échoué au certificat de formation pédagogique.
(4)L’employé qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus se présente à une deuxième session aux épreuves pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. Les résultats obtenus lors de cette deuxième session sont mis en compte soit avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’employé a obtenu, lors de la première session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la deuxième session si l’employé n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus.
L’employé qui a obtenu, lors de cette deuxième session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points, à chacune des épreuves, a réussi au certificat de formation pédagogique.
L’employé qui n’a pas obtenu, lors de cette deuxième session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à plusieurs épreuves a échoué au certificat de formation pédagogique.
(5)L’employé qui a échoué à l’évaluation des épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique peut suivre une seconde fois les formations théorique et pratique. Le nombre des participations aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique n’est pas limité, même au-delà de la période d’initiation.
(6)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la deuxième session sont transmis à l’Institut qui les communique à l’employé.
(7)La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la deuxième session, ainsi qu’à l’issue d’éventuelles participations ultérieures aux épreuves sanctionnant le certificat de formation pédagogique.
(8)La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite à l’employé, au directeur d’établissement et au ministre.
Art. 89-22.
L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique à l’employé qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 89-19 et 89-20.
Section 6 - Dispense de formation.
Art. 89-23.
L’employé qui, au début de la période d’initiation, peut se prévaloir dans le cadre de sa formation initiale de modules de formation axés sur les sciences de l’éducation, la pédagogie, l’andragogie et la didactique de la spécialité, bénéficie de dispenses de la fréquentation d’une partie des modules visés à l’article 89-17 ainsi que de certaines épreuves.
Les dispenses sont accordées par le ministre à l’employé qui en fait la demande.
La décharge de l’employé est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article.
Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée.
Section 7 - Indemnités des évaluateurs.
Art. 89-24.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu à l’article 89-19 ont droit, par copie évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Le directeur d’établissement, membre du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 89-20 a droit, par épreuve pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)L’enseignant fonctionnaire nommé en application des dispositions de l’article 89-20, paragraphe 3, qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-20, a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Chapitre 3quater - La période d’approfondissement.
Art. 89-25.
(1)Le fonctionnaire du sous-groupe de l’enseignement bénéficie, pendant l’année qui suit sa nomination, d’une période d’approfondissement dans le but de consolider ses compétences professionnelles. En cas de prolongation de stage suite à un échec du stagiaire à l’évaluation du stage conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 5, alinéa 3, ou si le stagiaire n’a pas pu se soumettre à l’évaluation du stage pour des raisons indépendantes de sa volonté, la période d’approfondissement débute le premier jour de la période de prolongation.
Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficie d’un accompagnement par un conseiller pédagogique de la période d’approfondissement selon les dispositions de l’article 18, paragraphe 10.
Le fonctionnaire participe à quarante-huit heures de formation au choix, à trois séances de regroupement entre pairs et à deux séances d’hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.
(2)Au cours du premier trimestre, le fonctionnaire établit avec son conseiller pédagogique de la période d’approfondissement un programme individuel de formation en fonction de son parcours de stage, de son profil, de son contexte professionnel et de son projet de développement professionnel dans le respect du volume fixé à quarante-huit heures. Ce programme peut se composer de modules d’approfondissement et de formations continues proposés par l’Institut ainsi que de formations organisées en interne par l’établissement d’affectation du fonctionnaire.
Le programme individuel de formation de chaque fonctionnaire est soumis pour validation au directeur d’établissement ou au directeur de région au cours du premier trimestre.
(3)Pendant la période d’approfondissement, l’instituteur de l’enseignement fondamental bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(4)Pendant la période d’approfondissement le professeur, l’instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, le professeur d’enseignement technique et le maître d’enseignement bénéficient d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(5)Durant la période pendant laquelle le stagiaire visé aux articles 5, 6 et 7 suit la période de prolongation de stage simultanément à la période d’approfondissement, la décharge liée à la période d’approfondissement n’est pas due.
(6)L’instituteur de l’enseignement fondamental est dispensé de la formation continue.
(7)Le professeur, l’instituteur de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, le professeur d’enseignement technique et le maître d’enseignement sont dispensés de la formation continue.
(8)Si, à la fin de la période d’approfondissement, le fonctionnaire a accumulé plus de quarante-huit heures de formation, le nombre d’heures dépassant les quarante-huit heures est pris en compte pour la période de référence subséquente sur décision du directeur de région ou du directeur d’établissement. Le nombre d’heures pris en compte pour la période de référence subséquente ne peut pas dépasser seize heures.
(9)Pour le fonctionnaire qui, durant la période d’approfondissement, est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’approfondissement est prolongée d’une durée équivalente à la durée de l’absence ou du congé.
(10)Le fonctionnaire qui a suivi une période d’approfondissement à l’issue d’une période d’initiation antérieure, est dispensé de la période d’approfondissement prévue au présent article.
Art. 89-26.
(1)L’employé du sous-groupe de l’enseignement bénéficie, pendant l’année qui suit la période d’initiation, d’une période d’approfondissement dans le but de consolider ses compétences professionnelles.
Pendant cette période, l’employé bénéficie d’un accompagnement par une personne de référence de la période d’approfondissement selon les dispositions de l’article 73, paragraphe 8.
L’employé participe à quarante-huit heures de formation au choix, à trois séances de regroupement entre pairs et à deux séances d’hospitation en relation avec son projet individuel de développement professionnel.
(2)Au cours du premier trimestre, l’employé établit avec sa personne de référence de la période d’approfondissement un programme individuel de formation en fonction de son parcours de cycle de formation de début de carrière, de son profil, de son contexte professionnel et de son projet de développement professionnel dans le respect du volume fixé à quarante-huit heures. Ce programme peut se composer de modules d’approfondissement et de formations continues proposés par l’Institut ainsi que de formations organisées en interne par l’établissement d’affectation de l’employé.
Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur d’établissement ou au directeur de région au cours du premier trimestre.
(3)Pendant la période d’approfondissement, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans « l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse », ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(4)Pendant la période d’approfondissement, l’employé des catégories d’indemnité A, B et C, groupes d’indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l’enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l’État bénéficie d’une leçon de décharge d’enseignement hebdomadaire.
(5)Pendant la période d’approfondissement, le chargé de cours, membre de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental est dispensé de la formation continue.
(6)Pendant la période d’approfondissement, le chargé d’enseignement visé à la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est dispensé de la formation continue.
(7)Si, à la fin de la période d’approfondissement, l’employé a accumulé plus de quarante-huit heures de formation, le nombre d’heures dépassant les quarante-huit heures est pris en compte pour la période de référence subséquente, sur décision du directeur de région ou du directeur d’établissement. Le nombre d’heures pris en compte pour la période de référence subséquente ne peut pas dépasser seize heures.
(8)Pour l’employé qui, durant la période d’approfondissement, est absent plus d’un mois en raison d’un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la période d’approfondissement est prolongée d’une durée équivalente à la durée de l’absence ou du congé.
(9)L’employé qui a suivi une période d’approfondissement à l’issue d’une période d’initiation antérieure, est dispensé de la période d’approfondissement prévue au présent article.
Chapitre 4 - La formation continue.
Section 1ère - Dispositions générales.
Art. 90.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel dirigeant, au personnel enseignant, ainsi qu’au personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale, à l’exception des personnes visées aux articles 5, 6, 7, 8, 66 et 67.
Art. 91.
La formation continue a pour objectifs de:
-
soutenir le professionnalisme du personnel de l’éducation nationale et de l’adapter aux évolutions de la société par l’apprentissage tout au long de la vie professionnelle, le partage de l’expertise et la formalisation des savoirs de la pratique afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à la réussite des élèves; 1bis. soutenir et accompagner le développement personnel professionnel et psycho-social du personnel de l’éducation nationale ;
-
contribuer au développement de l’établissement scolaire ou socio-éducatif comme organisation apprenante.
Section 2 - Offre de formation continue.
Art. 92.
(1)L’offre de formation continue est élaborée en tenant compte des directives des plans d’études.
(2)Les cours de formation continue sont proposés dans les domaines du développement scolaire, du développement de l’enseignement et du développement professionnel personnel.
(3)Les domaines prioritaires de la formation continue et les cours de formation continue qui sont obligatoires sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 93.
Les cours de formation continue peuvent se présenter sous la forme de séminaires, formations séquentielles, conférences, colloques, hospitations, regroupement entre pairs, réseaux d’échange, coaching, accompagnement, supervision ou e-learning.
Art. 94.
(1)L’offre de formation continue s’adresse au personnel de l’éducation nationale, soit individuellement, soit dans le cadre de leurs établissements scolaires, de leurs établissements socio-éducatifs, de leurs équipes pédagogiques ou de leurs équipes multiprofessionnelles.
(2)L’offre de formation continue est élaborée et organisée par l’Institut en collaboration avec et à la demande du personnel et des établissements scolaires et socio-éducatifs et répond à des besoins spécifiques identifiés à ces différents niveaux. À cet effet, l’Institut entreprend un recensement des besoins de formation continue pour l’année subséquente auprès des établissements scolaires et des établissements socio-éducatifs au cours de la deuxième moitié de chaque année scolaire.
(3)L’offre de formation continue est établie annuellement pour la rentrée scolaire par l’Institut.
Lorsque des besoins de formation continue urgents apparaissent en cours d’année, l’Institut peut organiser des formations continues supplémentaires dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
(4)Sur demande du directeur d’établissement ou « du directeur de région », l’Institut peut établir ou faire établir un plan de formation spécifique pour un établissement scolaire ou un établissement socio-éducatif.
Section 3 - Organisation des cours de formation continue.
Art. 95.
(1)L’Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours.
(2)Les participants bénéficient d’une dispense de service pour la participation aux cours de formation continue.
(3)La présence aux cours est considérée comme période d’activité de service.
(4)L’inscription aux cours de formation continue de l’Institut est gratuite pour le personnel de l’éducation nationale.
Art. 96.
(1)L’inscription à un cours de formation continue qui interfère avec la tâche d’enseignement d’un membre du personnel enseignant ou avec la tâche éducative d’un membre du personnel éducatif et psycho-social ne peut se faire qu’avec l’autorisation du directeur d’établissement ou « du directeur de région ». L’intéressé fait parvenir sa demande au directeur d’établissement ou « au directeur de région » qui apprécie le bien-fondé et examine si l’intérêt du service permet la participation de l’agent au cours en question.
Si le directeur d’établissement ou « le directeur de région » estime que ces conditions ne sont pas remplies et s’il refuse la demande d’inscription, il doit en informer incessamment l’agent en indiquant les motifs du refus.
Au cours d’une année, le chef d’administration peut refuser la demande d’inscription d’un même agent à deux reprises. Il est tenu d’accepter la troisième demande d’inscription, sauf s’il est clairement établi que le sujet du cours de formation continue ne présente aucun lien ni avec les missions dont est chargé l’établissement scolaire ou socio-éducatif, ni avec les fonctions exercées par l’agent.
La demande d’inscription est transmise à l’Institut.
(2)La sélection des participants aux cours de formation continue proposés dans le cadre de l’offre de formation au niveau national est opérée par l’Institut.
La sélection des participants aux cours de formation continue proposés dans le cadre de l’offre de formation au niveau local est opérée par le directeur d’établissement ou par « le directeur de région » concerné.
La sélection tient compte de la population ciblée et, le cas échéant, des demandes de priorité formulées par le directeur d’établissement ou par « le directeur de région ».
L’Institut informe les candidats sélectionnés ou refusés pour le cours de formation continue en question.
Au cas où un membre du personnel de l’éducation nationale ne peut pas participer à un cours pour lequel il a été sélectionné, il est tenu d’en aviser l’Institut.
Art. 97.
(1)L’Institut établit une attestation de participation pour l’agent qui a accompli un cours de formation continue. L’attestation de participation renseigne sur la nature du cours et sur la durée effective du cours exprimée en heures.
(2)L’attestation de participation n’est délivrée que si l’agent a accompli le cours de formation continue dans son intégralité.
(3)Une copie de l’attestation de participation est à remettre par l’agent au directeur d’établissement ou « au directeur de région ».
Art. 98.
L’Institut participe, pour les membres du personnel de l’éducation nationale, aux frais d’inscription à un cours de formation continue auprès d’autres prestataires de formation au Luxembourg ou à l’étranger, sous condition
-
que cette activité soit clairement identifiée comme ayant le caractère d’un cours de formation continue au sens des dispositions de la présente loi;
-
qu’aucun cours de formation continue comparable ne soit proposé par l’Institut;
-
que le cours de formation continue soit en rapport avec l’activité professionnelle du demandeur;
-
que la participation soit avisée favorablement par le directeur d’établissement ou « le directeur de région »;
-
que la participation aux frais soit sollicitée avant le début du cours de formation continue;
-
qu’une copie du certificat de participation soit présentée à l’Institut à l’issue du cours de formation continue.
Chapitre 4bis - Les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement.
Section 1ère - Généralités.
Art. 98-1.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 80, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État, ci-après « agent », relevant du sous-groupe enseignement est admis au statut de fonctionnaire de l’État s’il fait preuve d’une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues et s’il a réussi à l’examen de fin de stage prévu pour le groupe de traitement dont il entend faire partie.
Art. 98-2.
L’agent qui souhaite être admis au statut de fonctionnaire de l’État doit adresser sa demande au ministre pour le 15 juin de chaque année au plus tard.
Art. 98-3.
L’examen de fin de stage s’étend sur une année scolaire. Il est organisé par l’Institut.
Section 2 - Agents de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État.
Art. 98-4.
Avant de pouvoir participer à l’examen de fin de stage, l’agent de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, rubrique enseignement, sous-groupe enseignement fondamental, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d’allemand qui visent à vérifier que l’agent est capable de s’exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale.
Le nombre de participations aux épreuves préliminaires n’est pas limité.
Art. 98-5.
Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par le jury prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution.
Art. 98-6.
En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :
-
l’agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’établissements publics ou privés appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l’organisation de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, est dispensé des épreuves de luxembourgeois ;
-
l’agent pouvant attester la réussite de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois, de l’épreuve préliminaire de français, respectivement de l’épreuve préliminaire d’allemand dans le cadre du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental est dispensé respectivement des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand.
Art. 98-7.
Les modalités d’évaluation et de réussite des épreuves préliminaires sont celles prévues à l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution.
Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
Art. 98-8.
L’examen de fin de stage se compose d’un examen de législation et d’un bilan des compétences didactiques et pédagogiques.
Art. 98-9.
L’examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Il porte sur les thématiques suivantes :
-
organisation de l’État et de l’administration ;
-
statut de l’agent de la fonction publique ;
-
législation scolaire ;
-
protection de l’enfance et de la jeunesse.
Art. 98-10.
Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est coté sur 40 points. Il se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle l’agent est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu’un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l’agent. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est évalué par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre :
-
le directeur de région ;
-
un formateur ;
-
un instituteur nommé à la fonction.
Le jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux de ses membres.
Nul ne peut faire partie du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques sont tenus au secret des délibérations.
Section 3 - Agents des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A1, A2 et B1, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans la formation professionnelle, dans les Centres de compétences, à l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse, dans le Centre socio-éducatif de l’État ou dans la voie de préparation.
Sous-section 1ère - Épreuves préliminaires.
Art. 98-11.
Avant de pouvoir participer à l’examen de fin de stage, l’agent doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d’allemand qui visent à vérifier que l’agent est capable de s’exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale.
Le nombre de participations aux épreuves préliminaires n’est pas limité.
Art. 98-12.
Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par un jury composé de six membres effectifs au moins et de deux suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs.
Pour l’agent détenteur d’un brevet de maîtrise et pour l’agent détenteur d’un brevet de technicien supérieur, le ministre nomme un jury pour chaque épreuve préliminaire linguistique.
Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves, les contenus, les questions et les critères d’évaluation des épreuves de langues.
Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu’en présence de trois membres du jury au moins. Chaque épreuve est notée sur vingt points.
Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.
L’agent est informé des modalités et programmes des épreuves par le ministre. Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites.
Nul ne peut, en qualité de membre d’un jury, prendre part à l’examen de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Art. 98-13.
En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :
-
l’agent ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études dans ce pays ou cette région d’au moins deux ans à temps plein est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d’allemand ;
-
l’agent justifiant d’une scolarité d’au moins treize années dans le système luxembourgeois ou l’agent détenteur d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques, de fin d’études secondaires générales, d’un diplôme de technicien ou d’un brevet de maîtrise est dispensé de l’épreuve préliminaire de luxembourgeois, visée à l’article 98- 11 ;
-
l’agent ayant obtenu un certificat de compétences conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il a atteint le niveau de compétences requis pour la carrière qu’il vise au sein de l’État, à savoir : a) pour la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, l’agent doit être détenteur d’un certificat attestant le niveau de compétence C1 tant pour l’oral que pour l’écrit ;
b) pour la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, l’agent doit être détenteur d’un certificat attestant le niveau de compétence B1 tant pour l’oral que pour l’écrit.
Art. 98-14.
À l’issue des épreuves préliminaires, est exclu de l’examen de fin de stage l’agent :
-
dont la moyenne des notes de l’épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand est inférieure à dix points sur vingt, ou
-
ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l’épreuve écrite, soit à l’épreuve orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d’allemand.
Sous-section 2 - Agents des catégories d’indemnité A et B, groupes d’indemnité A1, A2 et B1, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d’enseignement dans l’enseignement secondaire, dans la formation d’adultes, dans la formation professionnelle, dans les Centres de compétences, à l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l’État.
Art. 98-15.
L’examen de fin de stage et la nomination en qualité de fonctionnaire ont lieu dans la ou les disciplines dans lesquelles l’agent a enseigné en tant qu’employé de l’État.
L’examen de fin de stage se compose d’un examen de législation et d’une épreuve pratique.
Art. 98-16.
L’examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Il porte sur les thématiques suivantes :
-
organisation de l’État et de l’administration ;
-
statut de l’agent de la fonction publique ;
-
législation spécifique au contexte professionnel ;
-
protection de l’enfance et de la jeunesse ; pour les formateurs d’adultes : droit à l’enseignement et apprentissage tout au long de la vie.
Art. 98-17.
L’épreuve pratique est cotée sur 40 points. Elle se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle l’agent est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu’un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l’agent.
L’épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre :
-
le directeur d’établissement ;
-
un conseiller didactique ;
-
un enseignant fonctionnaire de l’enseignement secondaire du même groupe de traitement et enseignant la même discipline que l’agent.
Le jury de l’épreuve pratique ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux de ses membres.
Nul ne peut faire partie du jury de l’épreuve pratique de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Les membres du jury de l’épreuve pratique sont tenus au secret des délibérations.
Sous-section 3 - Agents de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe enseignement secondaire, assurant une tâche d’enseignement dans la voie de préparation de l’enseignement secondaire général.
Art. 98-18.
L’examen de fin de stage se compose d’un examen de législation et d’un bilan des compétences didactiques et pédagogiques.
Art. 98-19.
L’examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Il porte sur les thématiques suivantes :
-
organisation de l’État et de l’administration ;
-
statut de l’agent de la fonction publique ;
-
législation scolaire ;
-
protection de l’enfance et de la jeunesse.
Art. 98-20.
Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est coté sur 40 points.
Il se compose d’une observation d’une leçon dans une classe pour laquelle l’agent est chargé d’une tâche d’enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu’un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l’agent. L’évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre :
-
le directeur d’établissement ;
-
un conseiller didactique ;
-
un instituteur de l’enseignement secondaire.
Le jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux de ses membres.
Nul ne peut faire partie du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques sont tenus au secret des délibérations.
Section 4 - Les conditions de réussite.
Art. 98-21.
(1)Les épreuves de l’examen de fin de stage sont évaluées lors d’une première session. L’Institut procède à l’issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves.
(2)L’agent qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage.
(3)L’agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui n’a pas obtenu la moitié des points à une épreuve se présente dans l’épreuve correspondante à une seconde session.
Le résultat obtenu lors de cette seconde session est mis en compte avec le résultat de l’épreuve pour laquelle l’agent a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus.
L’agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans l’épreuve correspondante a réussi à l’examen de fin de stage.
L’agent qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans l’épreuve correspondante a échoué à l’examen de fin de stage.
(4)L’agent qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves se présente à une seconde session aux épreuves pour lesquelles il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. Les résultats obtenus lors de cette seconde session sont mis en compte soit avec les résultats des épreuves pour lesquelles l’agent a obtenu lors de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si l’agent n’a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus.
L’agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l’examen de fin de stage.
L’agent qui n’a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à chacune des épreuves a échoué à l’examen de fin de stage.
(5)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session sont transmis à l’Institut qui les communique à l’agent.
(6)La commission de validation prévue à l’article 44 valide les résultats à l’issue de la première et de la seconde session. La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, à l’agent, au directeur d’établissement ou au directeur de région et au ministre.
(7)En cas d’échec à l’examen de fin de stage, l’agent peut se présenter une seconde fois aux épreuves sanctionnant l’examen de fin de stage. À cet effet, l’agent adresse une nouvelle demande dans les conditions prévues à l’article 98-2.
Art. 98-22.
Pendant les épreuves, toute communication entre les agents et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites.
L’agent fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Il peut se présenter une nouvelle fois lors d’une session ultérieure.
Section 5 - Indemnités des évaluateurs.
Art. 98-23.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l’examen de législation prévu aux articles 98-9, 98-16 et 98-19, ont droit, par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques prévu aux articles 98-10 et 98-20, ont droit, par bilan évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)Les membres du jury de l’épreuve pratique prévue à l’article 98-17, ont droit, par épreuve évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Section 6 - Nomination et classement des fonctions.
Art. 98-24.
Conformément aux dispositions de l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État relevant du sous-groupe enseignement et dont le contrat d’engagement auprès de l’État a commencé à partir du 1er octobre 2015 est nommé, en qualité de fonctionnaire, au grade et échelon auquel il appartenait avant sa fonctionnarisation. L’employé de l’État, relevant du groupe d’indemnité A1 du tableau indiciaire transitoire de l’enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E7 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement »
», au même échelon qu’il avait atteint avant sa fonctionnarisation ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur.
L’employé de l’État, relevant du groupe d’indemnité A2 du tableau indiciaire transitoire de l’enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E5 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu’il avait atteint avant sa fonctionnarisation ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur.
L’employé de l’État, relevant du groupe d’indemnité B1 du tableau indiciaire transitoire de l’enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E3 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu’il avait atteint ou, à défaut, à l’échelon immédiatement supérieur.
Chapitre 5 - Organisation des cours.
Art. 99.
L’organisation des cours concerne le stage, le cycle de formation de début de carrière, le certificat de formation pédagogique et la formation continue organisés par l’Institut.
Art. 100.
(1)Les formations sont assurées par des formateurs proposés par l’Institut et nommés par le ministre.
(2)Les formateurs doivent, dans la matière qu’ils sont chargés d’enseigner, être porteurs d’un grade d’enseignement supé- rieur ou d’une qualification professionnelle et posséder l’expérience professionnelle requise.
(3)Les tarifs horaires ainsi que le remboursement des frais de route, de séjour et de matériel des formateurs sont fixés par règlement grand-ducal.
(4)À la demande de l’Institut, le ministre peut faire appel au concours de prestataires de services, d’experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières.
Art. 101.
L’Institut peut, avec l’autorisation du ministre, accepter d’autres participants aux formations que le personnel de l’éducation nationale. Cette participation est soumise au payement de frais d’inscription dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 102.
Dans le cadre d’une démarche qualité, l’Institut procède à une évaluation périodique du dispositif du stage, du cycle de formation de début de carrière, du certificat de formation pédagogique et de la formation continue.
Chapitre 6 - Direction et personnel.
Art. 103.
(1)La direction de l’Institut est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».
Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’Institut et de l’accomplissement de la mission qui lui est confiée conformément à l’article 3. Il est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l’Institut. Il représente l’Institut auprès des partenaires.
Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.
(2)Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints choisis parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique
« Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ».
Les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(4)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(5)Le cadre du personnel de l’Institut peut comprendre en outre des stagiaires, des employés de l’État ainsi que des salariés de l’État recrutés selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires.
(6)(supprimé par la loi du 25 mars 2015)
(7)Les fonctionnaires ou employés de l’État appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de responsable de division sans que ni leur classement ni leur traitement n’en soient modifiés. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans.
Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l’alinéa 2, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d’échelon pour le même motif.
Des tâches de développement et de coordination peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de l’Institut. Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l’État assurant une tâche complète auprès de l’Institut. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l’alinéa 1er, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d’échelon pour le même motif.
(8)Le ministre peut affecter des instituteurs spécialisés en développement scolaire, ci-après « I-DS », à l’Institut. Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
-
être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ;
-
être détenteurs d’un grade de « master » dans le domaine du développement scolaire, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions. L’accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les I-DS interviennent au niveau des écoles d’une ou de plusieurs directions de région afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre du plan de développement de l’établissement scolaire. Ils collaborent étroitement avec les directeurs concernés. Les I-DS ont pour missions :
-
d’encourager les écoles à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages, ainsi que de contribuer à leur diffusion dans le contexte du plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après « PDS » ;
-
de prêter assistance au président du comité de l’école ou de son délégué dans la coordination des travaux d’élaboration, de rédaction, d’implémentation et d’évaluation du PDS ;
-
de tenir le directeur de région concerné au courant sur l’avancement du PDS ;
-
de soutenir les enseignants qui demandent une assistance personnalisée dans leur travail pédagogique. Dans le contexte de leur tâche, les I-DS doivent :
-
participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission ;
-
participer aux réunions de mise en réseau des I-DS organisées par l’Institut.
Les besoins en matière d’accompagnement des écoles, dans le cadre de la mise en œuvre du PDS, sont signalés annuellement au directeur de l’Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l’Institut se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-DS à recruter. Le directeur de l’Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d’instituteurs spécialisés sont publiés avant le 15 mai. Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae et les pièces à l’appui renseignant sur leurs études de « master » ainsi que les activités de formation continue dans le domaine du développement scolaire. La décision de l’affectation des instituteurs spécialisés est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature.
(9)Des instituteurs spécialisés en compétences numériques, ci-après « I-CN », sont affectés à l’Institut. Ils interviennent au niveau des écoles fondamentales, collaborent étroitement avec les directeurs des régions concernées et agissent sous l’autorité de ces derniers lors de l’organisation et la réalisation des interventions auprès des élèves et du personnel enseignant et éducatif.
Ils accompagnent et soutiennent les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d’un enseignement et d’un apprentissage se basant sur l’utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies.
Les I-CN ont pour missions :
-
d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques dans leur travail pédagogique auprès des élèves en ce qui concerne l’implémentation et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, ci-après « TIC » ;
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d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques à mettre en œuvre auprès des élèves des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages aux et par les médias ;
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de collaborer étroitement avec les enseignants déchargés pour la gestion du parc informatique en ce qui concerne l’animation pédagogique d’activités en rapport avec l’initiation des élèves à l’informatique ;
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d’accompagner et de soutenir le comité d’école et la communauté scolaire dans l’élaboration d’une pédagogie des médias numériques et de son implémentation dans le cadre du plan de développement de l’établissement scolaire ;
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de se concerter et de collaborer avec les I-DS au sujet du développement scolaire dans le domaine de l’intégration des TIC ;
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de coordonner l’implémentation des TIC avec le directeur de région concerné ;
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de se tenir au courant des évolutions technologiques et pédagogiques dans le domaine des médias et d’aider les écoles à adapter continuellement leurs approches méthodologiques et didactiques en fonction de ces évolutions ;
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de collaborer avec le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques dans les domaines des technologies numériques et des médias ;
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de collaborer et de s’échanger au moins deux fois par mois avec les autres I-CN dans le cadre du réseau I-CN, organisé et coordonné par l’Institut ;
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de participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission.
Les besoins en matière d’accompagnement et soutien pédagogique des écoles dans le cadre de l’implémentation et de l’utilisation des TIC sont signalés annuellement au directeur de l’Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l’Institut se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-CN à recruter.
Le directeur de l’Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai.
Les postes vacants d’I-CN sont publiés avant le 15 mai.
La décision de l’affectation des I-CN est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
-
être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ;
-
être détenteurs d’un grade de « master » dans un domaine en relation avec l’enseignement et l’apprentissage aux et par les médias et les technologies numériques, reconnu par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.
L’accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement fondamental », selon l’article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, et sont placés sous l’autorité du directeur de l’Institut.
Art. 104.
(1)À l’entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
- dans la carrière supérieure de l’administration: a) un directeur,
b) deux directeurs adjoints;
- dans la carrière moyenne de l’administration:
un rédacteur.
(2)En vue de la reprise au 1er septembre 2015 du stage pédagogique des enseignants de l’enseignement secondaire et secondaire technique par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de l’organisation du stage du personnel éducatif et psycho-social de l’éducation nationale, le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
- à l’entrée en vigueur de la loi: a) dans la carrière supérieure de l’administration:
quatre pédagogues ou psychologues ou sociologues;
b) dans la carrière moyenne de l’administration: i. deux éducateurs gradués ou pédagogues curatifs ou assistants sociaux,
ii. un bibliothécaire-documentaliste,
iii. un informaticien diplômé,
iv. deux rédacteurs à tâche complète,
v. un rédacteur à demi-tâche;
c) dans la carrière inférieure de l’administration:
un artisan;
- pour le 1er janvier 2016: a) dans la carrière supérieure de l’administration: i. un pédagogue ou psychologue ou sociologue;
b) dans la carrière moyenne de l’administration: i. un rédacteur.
(3)Le Gouvernement est autorisé à procéder pour la mise en place du stage des enseignants de l’enseignement fondamental aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:
- pour le 1er janvier 2016: a) dans la carrière supérieure de l’administration: i. deux pédagogues ou psychologues ou sociologues;
b) dans la carrière moyenne de l’administration: i. un rédacteur;
c) dans la carrière inférieure de l’administration: i. un artisan;
- pour le 1er janvier 2017: a) dans la carrière moyenne de l’administration: i. un éducateur gradué ou pédagogue curatif ou assistant social;
b) dans la carrière moyenne de l’administration: i. un rédacteur.
(4)Ces engagements se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors des engagements de renforcement déterminés par les lois budgétaires pour les exercices futurs.
Chapitre 7 - Dispositions modificatives.
Art. 105.
(1)À l’article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées:
1° À l’alinéa 3, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur» et les termes «à la fonction arrêtée conformément aux dispositions de l’article 33» sont remplacés par ceux de «arrêtées par le Gouvernement en conseil».
2° L’alinéa 4 est complété comme suit:
«
Les admissions au stage se font pour le 1er septembre.
»
3° Au dernier alinéa, les termes «les modalités du concours» sont remplacés par ceux de «les modalités du concours et du stage».
(2)L’article 6 de la même loi est modifié comme suit:
1° À l’alinéa 1er, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur».
2° Il est complété par les alinéas suivants:
«
Pour être admis au stage, les candidats doivent fournir la preuve de l’inscription de leur titre d’enseignement supérieur au registre des titres d’enseignement supérieur.
L’inscription des diplômes nationaux visée à l’alinéa précédent se fera d’office dans le registre des titres d’enseignement supérieur.
»
(3)L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit:
«
Art. 7.
Le stage préparant à la fonction d’instituteur se déroule conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution.
Les instituteurs sont nommés à la fonction par l’autorité investie du pouvoir de nomination sous réserve d’avoir terminé avec succès le stage précité.
»
(4)L’article 8 de la même loi est modifié comme suit:
1° Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants:
«
Le ministre affecte les instituteurs ainsi que les stagiaires instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit à un bureau régional de l’inspection.
Après les opérations de réaffectation des instituteurs qui ont lieu annuellement dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur restés vacants ou devenus vacants, ceux qui sont réservés pour les stagiaires admis au stage au début de l’année scolaire subséquente. Les stagiaires sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à l’article 5. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage.
Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible soit dans la commune, soit à l’école ou la classe de l’État, soit au bureau régional où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des stagiaires instituteurs se fait après les opérations de réaffectation des instituteurs.
»
2° L’ancien alinéa 4 devenu l’alinéa 5 est remplacé par l’alinéa suivant:
«
Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une école, à une classe de l’État ou à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre.
»
(5)Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 9 de la même loi sont remplacés par les alinéas suivants:
«
Après les opérations de réaffectation prévues à l’article 8, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants qui ne mentionne pas les postes destinés à être réservés pour les stagiaires instituteurs admis au stage au début de l’année scolaire subséquente, conformément à l’article 8.
Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant:
par des stagiaires instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur;
par des membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 8;
par des remplaçants, conformément à l’article 27.
L’affectation des remplaçants précités ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au maximum.
»
(6)À l’article 10 de la même loi, les mots «ou bien au bureau régional» sont insérés entre les mots «de l’État» et «du même arrondissement» ainsi qu’entre les mots «de l’État» et «d’un arrondissement».
(7)L’article 14 de la même loi est remplacé comme suit:
«
Art. 14.
(1)L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une commune, une école ou classe de l’État ou bien un bureau régional de l’inspection sont décidés par le ministre.
Les stagiaires éducateurs gradués ou stagiaires éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours de recrutement. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage.
Si cette affectation devient caduque faute de poste disponible dans la commune, l’école ou la classe de l’État ou bien le bureau régional de l’inspection où le stagiaire a été affecté l’année scolaire précédente, et par dérogation à l’alinéa précédent, le stagiaire est réaffecté d’office, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre ou son délégué, soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit au bureau régional du même arrondissement ou d’un arrondissement avoisinant. La réaffectation d’office des stagiaires concernés se fait après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs.
Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur qui souhaitent être changés d’affectation pré- sentent leur demande au ministre dans le cadre de la 1re liste des postes vacants.
Les décisions individuelles de réaffectation à une école ou classe de l’État ou bien à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre.
Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par « le directeur de région » d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de l’ancienneté de service.
Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu en ses observations.
Le ministre établit chaque année la liste des postes d’éducateur gradué et d’éducateur vacants dans l’enseignement fondamental, qui est une liste nationale et qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année.
(2)Après les opérations de réaffectation des éducateurs gradués et éducateurs, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants. Les opérations d’affectation se font dans le respect de l’ordre de priorité suivant:
par les stagiaires nouvellement admis au stage préparant à la fonction d’éducateur gradué et d’éducateur;
par les employés de l’État de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur dans l’enseignement fondamental;
par des détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur, postulant une admission comme employés au service de l’État dans la carrière respective.
Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre.
Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.»
»
(8)À l’article 21, alinéa 2, de la même loi, les termes «l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées» sont remplacés par ceux de «l’Institut de formation de l’éducation nationale».
(9)L’article 42 de la même loi est modifié comme suit:
1° À l’alinéa 2, les termes «nommé(s) à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «admis au stage préparant à la fonction d’instituteur».
2° À l’alinéa 3, le terme «instituteurs» est remplacé par celui de «stagiaires». 3° À l’alinéa 4, les termes «paragraphe 2» sont supprimés.
(10)À l’article 46, alinéa 1er, de la même loi, les termes «être nommé à la fonction d’instituteur» sont remplacés par ceux de «être admis au stage préparant à la fonction d’instituteur».
Art. 106.
(1)L’article 40 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est complété par un point 8 libellé comme suit:
«8. assurer le bon déroulement de l’initiation des stagiaires enseignants ainsi que des stagiaires du personnel éducatif et psycho-social effectuant leur stage ou une partie de leur stage dans son école.»
(2)À l’article 60 de la même loi, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5:
«Il est responsable, dans le cadre du stage, du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social de son arrondissement.»
(3)Les articles 70, 71, 72, 73 et 74 de la même loi sont supprimés.
Art. 107.
L’article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par un point 15 libellé comme suit:
«15) les candidats effectuant le stage préparant à l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.»
Art. 108.
La loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation c) l’institution d’un Conseil scientifique est modifiée comme suit:
1° À l’article 2, le point 3 est supprimé.
2° À l’article 3, les termes «trois divisions» sont remplacés par ceux de «deux divisions» et le point 3 est supprimé.
3° À l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 109.
(1)À l’article 22bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, les termes «Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées» et «Institut de formation continue» sont remplacés par ceux de «Institut de formation de l’éducation nationale».
(2)L’article 24, alinéa 3, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes:
«
En tant que responsable administratif, il organise les enseignements dans le respect des dispositions de la présente loi et des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l’établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Il est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle et de l’initiation dans le lycée des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social affectés à son établissement. Il établit le projet de budget.
»
Art. 110.
À l’article 17 de la loi du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, les termes «le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques» sont remplacés par ceux de «l’Institut de formation de l’éducation nationale».
Art. 111.
L’article 24 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une École de la 2e Chance est remplacé par le texte suivant:
«
Art. 24.
L’accompagnement méthodologique et l’évaluation de la qualité de la formation sont assurés par le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT). La formation continue du personnel enseignant et éducatif de l’École est assurée par l’Institut de formation de l’éducation nationale.
»
Art. 112.
L’article 55 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est complété par un nouveau paragraphe 62, libellé comme suit:
«
(62)L’article 103 de la loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale est modifié comme suit:
1° Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «(4) Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.»
2° Le paragraphe 6 est supprimé.
»
Chapitre 8 - Dispositions abrogatoires.
Art. 113.
La loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement post-primaire est abrogée.
Chapitre 9 - Dispositions transitoires.
Art. 114.
Ne sont pas visés par la présente loi les fonctionnaires stagiaires admis au stage avant le 1er octobre 2015. Ne sont pas visés par la présente loi les employés engagés avant le 1er octobre 2015.
Art. 115.
Les dispositions de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l’enseignement postprimaire, restent en vigueur jusqu’au 1er avril 2027 pour les fonctionnaires stagiaires et les candidats de l’enseignement postprimaire qui ont commencé respectivement réussi leur stage pédagogique avant le 1er octobre 2015.
Art. 116.
Les fonctionnaires et employés de l’État nommés ou détachés auprès de l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l’Institut avec le même statut et le même grade que ceux qu’ils détiennent actuellement.
Art. 117.
Les fonctionnaires visés à l’article 116 ci-dessus, repris dans le cadre du personnel de l’Institut, et qui d’après l’ancienne législation avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différentes fonctions de leur carrière, conservent leurs anciennes possibilités d’avancement.
Chapitre 10 - Dispositions finales.
Art. 118.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale».
Art. 119.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des chapitres 2 et 3 et des articles 105, 106 paragraphes 1er et 2, 109, 113, 114 et 115 qui entreront en vigueur au 1er octobre 2015.