Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
1 >Art. 3. Le fonds pour l’emploi est alimenté par les ressources ci-après: 1)par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l’exception de l’État, des communes, de la société nationale des chemins de fer et des établissements publics non soumis à l’impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux d’exploitation, qui occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération; 2) par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et de l’impôt sur le revenu des collectivités; 3)par une contribution à charge des communes; 4)par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale; 5) par une contribution à charge de l’État à fixer annuellement par la loi budgétaire.
Art. 4. 1.L’alimentation du fonds pour l’emploi se fait par exercice budgétaire. Elle est réduite ou suspendue par la loi budgétaire lorsqu’il est à prévoir qu’à la fin de l’exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, l’avoir du fonds atteindra ou dépassera un montant correspondant à la moyenne des dépenses de l’année de référence et des deux années précédentes.
2.L’avoir du fonds pour l’emploi visé au paragraphe 1 du présent article correspond à l’avoir provenant des ressources dont est question à l’article 3 et ne comprend pas les avances prévues à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 9.
Art. 5. 1.Les cotisations spéciales dues pour les années d’alimentation du fonds pour l'emploi sont fixées à 0 pour cent des salaires ou rémunérations cotisables auprès de la Caisse nationale d’assurance pension.
2.Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues à la Caisse nationale d’assurance pension. Elles sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes. L’article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est applicable.
3.La fixation de l’assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal.
4.Le produit des cotisations est versé directement, dans le mois suivant la perception ou le recouvrement, au fonds pour l’emploi.
Art. 6. 1.Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 107% du montant qui se dégage de l’application des dispositions des articles 118, 120, 120bis, 121, 131 et 157 à 157ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le même impôt est porté à 109% pour la tranche du revenu imposable ajusté dépassant respectivement 150.000 € en classes 1 et 1a ou 300.00 € en classe 2.
2.Un règlement grand-ducal peut majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi concernant l’impôt sur le revenu, sans que cette majoration puisse excéder 2,5 pour cent. Le même règlement peut prévoir que les barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis de façon à tenir compte de la majoration introduite par le paragraphe 1 du présent article et de celles décrétées en vertu de ce paragraphe.
3.Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à 2,5 pour cent des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques durant l’année civile portant le même millésime.
4.A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.
5.Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des personnes physiques avant le calcul de la participation des communes dans le produit de certains impôts de l’État.
Art. 7. 1.Pour les années d’alimentation du fonds pour l’emploi, l’impôt sur le revenu des collectivités est porté à 104 pour cent du montant qui se dégage de l’application des dispositions de l’article 174 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
2.Le produit de la majoration d’impôt relatif à une année d’imposition est censé correspondre à quatre pour cent des recettes faites au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités durant l’année civile portant le même millésime.
3.A la fin de chaque trimestre, le produit ainsi déterminé est versé au fonds pour l’emploi.
4.Ce produit est déduit du produit global de l’impôt sur le revenu des collectivités avant le calcul de la contribution annuelle de l’État au fonds communal de péréquation conjoncturale prévue à l’article 2 de la loi modifiée du 11 décembre 1967.
Art. 7bis. L’assiette, le taux et les modalités de perception du droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale sont déterminés par l’article 3 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques.
2 >Art. 8. (L du 21 mai 2025) Modifications 1 1.La contribution totale des communes au Fonds pour l’emploi est fixée à 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial.
2.La part de chaque commune dans la contribution totale des communes déterminée au paragraphe 1er est définie comme le quotient de la participation directe de la commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire par la somme des participations directes de l’ensemble des communes au produit de l’impôt commercial communal.2 <
Art. 9. 1.L’avoir disponible du fonds pour l’emploi peut être placé temporairement par le ministre des finances en vertu d’une délibération du Gouvernement en conseil.
2.Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recettes au fonds pour l’emploi. Il en est de même des excédents de recettes des comptables extraordinaires chargés éventuellement du paiement des dépenses énumérées à l’article 2 de la présente loi.
3.Au cas où les moyens du fonds pour l’emploi sont temporairement insuffisants pour couvrir les dépenses prévues à l’article 2, des avances peuvent être payées à charge du budget de l’État. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds pour l’emploi dispose des moyens nécessaires.
Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, une avance de six millions cent quatre-vingt dix-sept mille trois cent trente-huit euros et douze cents (6.197.338,12 €) est mise à la disposition du fonds pour l’emploi à charge du budget de l’État. Cette avance peut être convertie, par règlement grand-ducal, en dotation définitive de l’État par tranches annuelles de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux cents (1.239.467,62 €) au maximum.
Art. 10. (L du 14 décembre 2016) Modifications 1 A la demande du ministre compétent ou de sa propre initiative, le Comité permanent du Travail et de l’Emploi, créée par l’article 32 de la loi du 21 février 1976, peut faire, dans le cadre de sa compétence, des propositions en vue d’une mise en œuvre efficace des moyens d’intervention du fonds pour l’emploi.1 <