Loi du 31 mai 2021 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et aux prestataires de service de navigation aérienne.
Art. 1er. Autorité nationale compétente
La Direction de l’aviation civile, ci-après « DAC », est l’autorité compétente au Grand-Duché de Luxembourg pour la certification et la supervision des personnes et organismes visés par le règlement (UE) n° 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission, ci-après « règlement (UE) n° 2015/340 ».
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour assurer son exécution, on entend par :
1°« audit » : un examen systématique et indépendant en vue de déterminer si le prestataire de service de navigation aérienne respecte les exigences légales et règlementaires ; 2° « licence » : un document délivré et approuvé en application du règlement (UE) n° 2015/340 et autorisant son titulaire légal à exercer les privilèges octroyés par les qualifications et mentions y figurant ; 3°« ministre » : le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions ; 4°« supervision continue » : les tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d’un certificat continuent d’être remplies à tout moment au cours de la période de validité de celui-ci, ainsi que l’adoption de toute mesure de sauvegarde.
Art. 3. Recours en réformation
Contre les décisions prises par la DAC, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
Les décisions prises par la DAC prennent effet à partir de leur notification aux intéressés. Cette notification s’effectue par voie postale sous pli fermé et recommandé accompagné d’un avis de réception et elle ne sera réputée accomplie qu’en cas d’acceptation ou de refus d’acceptation de la lettre recommandée par le destinataire.
Art. 4. Primes des contrôleurs aériens
(1)Une prime aéronautique mensuelle pensionnable est allouée aux agents chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne.
L’allocation de cette prime est échelonnée comme suit :
• 1° allocation de 30 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d’une licence de contrôleur aérien stagiaire ; et
• 2° majoration de la prime de 45 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d’une licence de contrôleur aérien.
La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 1°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Une prime d’examinateur de 15 points indiciaires mensuelle non pensionnable est allouée aux agents chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne à partir du premier jour du mois suivant l’inscription d’une des mentions d’évaluateur ou d’examinateur sur leur licence.
La valeur du point indiciaire est fixée conformément à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(3)Les primes visées aux paragraphes 1er et 2 sont calculées proportionnellement au degré de la tâche des agents.
(4)Les primes visées aux paragraphes 1er et 2 sont allouées par décision du ministre, sur proposition du Directeur de l’Administration de la navigation aérienne.
(5)En cas de perte de licence pour des raisons médicales ou opérationnelles dûment constatées, l’allocation de la prime aéronautique est maintenue et déterminée comme suit :
• 1° 40 points indiciaires si l’agent ayant perdu sa licence a entre quinze et vingt années de service sous licence de contrôleur aérien ;
• 2° 60 points indiciaires si l’agent ayant perdu sa licence a entre vingt et un et vingt-cinq années de service sous licence de contrôleur aérien ; et
• 3° 75 points indiciaires si l’agent ayant perdu sa licence a plus de vingt-cinq années de service sous licence de contrôleur aérien.
Le calcul des années de service débute à la date d’obtention de la licence de contrôleur aérien. Pour les agents chargés des fonctions de contrôleur aérien recrutés auprès de l’Administration de la navigation aérienne avant l’introduction des licences de contrôleurs aériens en 2011, le calcul des années de service débute à la date de nomination définitive.
Pour pouvoir bénéficier du maintien de la prime aéronautique tel que prévu par le présent paragraphe, l’agent doit rester affecté à l’Administration de la navigation aérienne au sein du département certification ou au sein du département du contrôle de la circulation aérienne ou être détaché auprès de la Direction de l’aviation civile.
1 >Art. 5. Amendes administratives (L du 02 avril 2026) Modifications 1
(1)Le ministre peut infliger une amende de 5 000 à 20 000 euros à quiconque qui aura exercé des fonctions de prestataire de services de navigation aérienne ou d’organisme de formation prévu au règlement (UE) n° 2015/340 sans disposer du certificat requis.
Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne ou tout organisme de formation prévu au règlement (UE) n° 2015/340 qui ne respecte pas les conditions de validité, les obligations légales et règlementaires ou les privilèges et limitations liés à son certificat.
(2)Le ministre peut infliger une amende de 5 000 à 20 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui aura permis à quiconque d’exercer une fonction de contrôleur de la circulation aérienne sans être en possession des licences, qualifications ou mentions requises ou qui aura permis à quiconque d’exercer une fonction d’agent électronicien de la sécurité de la circulation aérienne sans disposer des compétences requises.
Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui exploite des services de navigation aérienne à défaut de tout plan de formation dûment agréé conformément à la règlementation applicable.
(3)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’aura pas établi ou maintenu un système de gestion efficace, des procédures et manuels ou des méthodes de travail, conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) n° 482/2008, les règlements d’exécution (UE) n° 1034/2011, (UE) n° 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) n° 677/2011, tel que modifié.
Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout organisme de formation prévu au règlement (UE) n° 2015/340 qui n’aura pas établi ou maintenu un système de gestion conformément audit règlement.
(4)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui ne déclare pas à la DAC la mise en place de nouveaux systèmes fonctionnels ou qui ne déclare pas des changements effectués aux systèmes fonctionnels existants.
Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout organisme de formation prévu au règlement (UE) n° 2015/340 qui n’aura pas respecté le point ATCO.OR.B.015 dudit règlement.
(5)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’aura pas respecté l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, tel que modifié.
(6)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’aura pas respecté les exigences du point ATS.OR.305 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2017/373 précité.
(7)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne ou tout organisme de formation prévu au règlement (UE) n° 2015/340 qui n’établit pas d’actions correctives suite aux non-conformités constatées par la DAC lors de ses contrôles, audits ou inspections ou par l’Agence européenne de la sécurité aérienne lors de ses inspections de normalisation.
Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne ou tout organisme de formation prévu au règlement (UE) n° 2015/340 qui n’applique pas les mesures convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées ou qui ne respecte pas les dates limites convenues ou fixées dans les actions correctives approuvées.
(8)Le ministre peut infliger une amende de 2 500 à 10 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’applique pas les consignes de sécurité émises par la DAC.
(9)Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services de navigation aérienne qui n’aura pas respecté l’article 36 du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte).
Le ministre peut infliger une amende de 1 250 à 5 000 euros à tout prestataire de services qui n’aura pas respecté les points ATM/ANS.OR.D.005, ATM/ANS.OR.D.015 et ATM/ANS.OR.D.025 du règlement d’exécution (UE) 2017/373 précité.
(10)Les amendes visées aux paragraphes 1er à 9 ne peuvent être infligées que si le prestataire de services de navigation aérienne ou l’organisme de formation prévu au règlement (UE) n° 2015/340 a été préalablement mis à même de présenter ses observations. À cet effet, il est invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
(11)Les mesures prises par le ministre en vertu des paragraphes 1er à 9 sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif.
(12)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement.1 <
Art. 6. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 16 août 2010 relative aux licences des contrôleurs de la circulation aérienne et transposant la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne est abrogée.
Art. 7. Dispositions transitoires
(1)Les employés de l’État chargés des fonctions de contrôleur aérien auprès de l’Administration de la navigation aérienne et recrutés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient, pour la période à compter du 1er janvier 2019 ou de leur entrée en service si celle-ci est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, des deux primes suivantes :
1°une prime de formation aéronautique mensuelle non pensionnable dont l’allocation est échelonnée comme suit :a)allocation d’une prime de 30 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d’une licence de contrôleur aérien ; b)majoration de la prime de 15 points indiciaires après avoir réussi la formation au poste d’évaluateur ou d’examinateur ; et c)nouvelle majoration de la prime de 15 points indiciaires à partir du premier jour du mois suivant la date de la délivrance d’une deuxième qualification TWR ou APP portée sur la licence de contrôleur aérien.
2°une prime médicale mensuelle non pensionnable de 30 points indiciaires.
(2)Pour les agents tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la prime aéronautique est prise en compte pour la détermination du dernier traitement pensionnable à raison d’un soixantième par mois de service presté à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 8. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 7, paragraphe 1er qui produit ses effets au 1er janvier 2019.